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[40] Projet de loi 79 Original (PDF)

Projet de loi 79 2012

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail pour accorder aux syndicats un droit égal d'accès aux processus d'accréditation et pour édicter d'autres mesures concernant les droits des employés

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Choix : accréditation sans scrutin

   10.1  (1)  Le syndicat qui présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur peut choisir que sa requête soit traitée dans le cadre du présent article plutôt que de l'article 8.

Procédure

   (2)  Les paragraphes 128.1 (2) à (12) et (14) à (17) s'appliquent à une requête traitée dans le cadre du présent article.

Accréditation par la Commission

   (3)  Si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation.

Non-application de certaines dispositions

   (4)  Les articles 8, 8.1 et 10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une requête traitée dans le cadre du présent article.

Décisions : unité de négociation

   (5)  L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions visées au présent article.

Disposition transitoire

   (6)  Le présent article s'applique à l'égard des requêtes présentées le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (égalité des droits pour les employés de l'Ontario) ou après ce jour.

   2.  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 8.1» par «l'article 8.1 ou 10.1».

   3.  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 7, 8 et» par «articles 7, 8, 10.1 et».

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigence relative au motif valable

   73.1  (1)  L'employeur, l'association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas congédier un employé ou prendre de mesures disciplinaires à son égard sans motif valable dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  Aucune première convention collective n'a été réglée, mais un syndicat a été accrédité comme agent négociateur de l'employé ou l'employeur a volontairement reconnu le syndicat en tant que tel.

    2.  Le syndicat pourrait déclencher une grève licite ou l'employeur déclarer un lock-out licite, que ce soit à l'égard d'une première convention collective ou d'une convention collective subséquente.

Substitution de peine

   (2)  Si la Commission conclut qu'un employeur a congédié un employé ou pris des mesures disciplinaires à son égard pour un motif valable dans l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe (1), elle peut y substituer la peine moins sévère qu'elle estime juste et raisonnable dans toutes les circonstances.

Exception

   (3)  Si l'employé est congédié pendant une période d'essai prévue dans le contrat de travail conclu par l'employeur et l'employé, la Commission peut appliquer une norme moins élevée pour congédier l'employé.

   5.  L'article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réintégration d'un employé après une grève ou un lock-out

   80.  (1)  L'employeur réintègre les employés conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le syndicat qui représente les employés met fin à une grève licite.

    2.  Le syndicat demande par écrit la réintégration des employés qui participaient à la grève licite.

    3.  L'employeur et le syndicat ne s'entendent pas par ailleurs sur les conditions de réintégration des employés.

Application

   (2)  Le présent article s'applique qu'une convention collective ait été conclue ou non à la fin de la grève licite ou que l'employeur ait on non également déclaré ou autorisé un lock-out licite.

Réintégration dans le même poste ou dans un poste similaire

   (3)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'employeur réintègre chaque employé dans le poste qu'il occupait quand la grève ou le lock-out a commencé ou, si un tel poste n'est pas disponible, dans un poste similaire.

Droit de déplacer d'autres personnes

   (4)  Les employés ont le droit de déplacer quiconque effectuait le travail d'employés en grève pendant la grève ou le lock-out. Toutefois, un employé n'a pas le droit de déplacer un autre employé compris dans l'unité de négociation dont les états de service, tels qu'ils sont déterminés aux termes du paragraphe (5), sont plus élevés que les siens.

Insuffisance de travail

   (5)  S'il n'y a pas assez de travail pour tous les employés qui ont participé à la grève licite, l'employeur les réintègre dans un emploi au sein de l'unité de négociation au fur et à mesure que le travail devient disponible :

    a)  si une convention collective est en vigueur qui contient des dispositions sur le rappel au travail qui sont fondées sur l'ancienneté, conformément à l'ancienneté au sens de ces dispositions à la date où la grève a commencé ou, si elle lui est antérieure, la date où le lock-out a commencé, telle qu'elle a été déterminée en fonction de cette date, par rapport à celle des autres employés compris dans l'unité de négociation qui étaient employés au moment où la grève ou le lock-out a commencé;

    b)  s'il n'y a pas de convention collective ou si la convention collective ne contient pas de telles dispositions sur le rappel au travail, conformément aux états de service de chaque employé, tels qu'ils ont été déterminés en fonction de la date où la grève a commencé ou, si elle lui est antérieure, la date où le lock-out a commencé, par rapport à ceux des autres employés compris dans l'unité de négociation qui étaient employés au moment où la grève ou le lock-out a commencé.

Exception : reprise des activités

   (6)  L'employeur n'est pas tenu de réintégrer les employés conformément au paragraphe (5) en ce qui concerne le travail requis pour reprendre ses activités.

Discrimination interdite

   (7)  Lorsqu'il établit des conditions d'emploi à l'égard d'un employé réintégré, l'employeur n'exerce pas de discrimination due au fait que l'employé exerce ou a exercé un droit que lui confère la présente loi.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Accès aux renseignements» :

Préparation d'une affiche par le ministre

   89.1  (1)  Le ministre prépare et publie une affiche rédigée dans un langage simple, en français et en anglais, qui fournit les renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et ses règlements, notamment des renseignements traitant de ce qui suit :

    a)  les droits des employés :

           (i)  d'adhérer au syndicat de leur choix et de participer à ses activités légitimes, y compris discuter de syndicalisation et participer à celle-ci et discuter des salaires, des avantages sociaux, des heures de travail et des autres conditions d'emploi avec leurs collègues et un syndicat,

          (ii)  de présenter une requête en accréditation en vertu de la présente loi, de signer les demandes d'adhésion à un syndicat, de voter librement pour les représentants syndicaux et de négocier collectivement avec les employeurs une convention concernant les salaires, les avantages sociaux, les heures de travail et les autres conditions d'emploi,

         (iii)  de se livrer à des activités de distribution de tracts, de piquetage et de grève selon ce que permet la présente loi;

    b)  le droit d'un syndicat de demander l'arbitrage d'une première convention conformément à la présente loi;

    c)  l'obligation des employeurs et des associations patronales et des personnes agissant pour leur compte :

           (i)  de reconnaître un syndicat accrédité comme le seul agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation, de négocier de bonne foi et de faire des efforts raisonnables afin de conclure une convention collective,

          (ii)  de ne pas s'ingérer dans la formation, le choix ou l'administration d'un syndicat ou dans la représentation des employés par un syndicat, y compris l'obligation de ne pas empêcher les employés de parler d'un syndicat ou de recruter des membres en dehors des heures de travail (par exemple, avant ou après celles-ci ou pendant les pauses) et l'obligation de ne pas s'ingérer dans la distribution de documents syndicaux en dehors de ces heures,

         (iii)  de ne pas refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne et de ne pas pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l'emploi parce qu'elle est ou était membre d'un syndicat ou qu'elle exerce ou exerçait d'autres droits que lui confère la présente loi,

         (iv)  de ne pas imposer ou proposer d'imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d'un employé ou de celui qui cherche un emploi de devenir membre d'un syndicat ou d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi,

          (v)  de ne pas chercher, par la menace de congédiement ou autre ou par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, à obliger un employé à devenir ou ne pas devenir ou à continuer ou cesser d'être membre, dirigeant ou agent d'un syndicat ou à cesser d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi, y compris l'obligation :

                 (A)  de ne pas interroger les employés au sujet de leurs opinions ou activités syndicales,

                 (B)  de ne pas congédier, rétrograder ou muter des employés, réduire leurs heures de travail ou changer leurs quarts de travail ou prendre d'autres mesures contre eux parce qu'ils ont adhéré à un syndicat ou pris part à des activités syndicales,

                 (C)  de ne pas menacer de fermer un lieu de travail ni exercer d'autres représailles si les employés choisissent un syndicat pour les représenter,

                 (D)  de ne pas promettre ou accorder des promotions, des augmentations de salaire ou d'autres avantages qui découragent les opinions ou activités syndicales,

                 (E)  de ne pas interdire le port dans un lieu de travail de macarons ou de vêtements portant des messages syndicaux, sauf si leur port gêne les opérations de l'employeur,

                 (F)  de ne pas observer ou enregistrer les activités ou assemblées licites d'un syndicat,

         (vi)  tant qu'un syndicat a le droit de représenter les employés compris dans une unité de négociation, de ne pas conclure une convention collective avec une autre personne ou un autre groupe d'une façon qui prétend lier ou qui vise à lier ces employés, ni négocier une telle convention pour leur compte,

        (vii)  de ne pas menacer une personne de congédiement ou d'une autre sanction, exercer de la discrimination contre elle en matière d'emploi, l'intimider, la contraindre ou lui imposer une peine ou refuser de l'employer ou de la garder à son emploi parce qu'ils croient que la personne :

                 (A)  peut témoigner dans une instance prévue à la présente loi,

                 (B)  a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences d'une instance prévue à la présente loi,

                 (C)  a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi ou est sur le point de le faire,

                 (D)  a participé à une instance prévue à la présente loi ou est sur le point d'y participer;

    d)  les modalités prévues à la présente loi pour régir les pratiques déloyales de travail, y compris le droit de porter plainte à la Commission relativement aux violations de la présente loi et de demander des redressements comme la réintégration, l'indemnisation ou une ordonnance enjoignant aux employeurs de cesser ou de s'abstenir de violer la présente loi;

    e)  les méthodes et les sources permettant d'obtenir des renseignements ou de l'aide concernant l'exercice des droits prévus à la présente loi et les modalités à suivre pour déposer une plainte dans le cadre de celle-ci.

Cas où l'affiche n'est pas à jour

   (2)  Si l'affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.

Obligation d'afficher

   (3)  Chaque employeur affiche et laisse affichée le nombre suivant de copies de la plus récente affiche publiée par le ministre :

    1.  Si l'employeur a 25 employés ou moins, au moins une copie.

    2.  Si l'employeur a plus de 25 employés, au moins le nombre de copies obtenu lorsque le nombre total d'employés de l'employeur est divisé par 25 et que le résultat est arrondi au nombre entier suivant.

Idem

   (4)  Les affiches sont affichées à des endroits bien en vue de chacun des lieux de travail de l'employeur où les employés sont susceptibles de prendre connaissance des renseignements qui y figurent.

Langue de la majorité autre que le français ou l'anglais

   (5)  Si la langue d'au moins 25 pour cent des employés dans un lieu de travail de l'employeur est une langue autre que le français ou l'anglais, le ministre prépare une traduction de l'affiche dans cette autre langue si le syndicat le lui demande. L'employeur affiche et laisse affichée côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche en français et en anglais.

   7.  Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix prévu par l'art. 10.1 ou 128.1

   (3)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 10.1 ou 128.1.

   8.  Le paragraphe 160 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix prévu par l'art. 10.1 ou 128.1

   (4)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 10.1 ou 128.1.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (égalité des droits pour les employés de l'Ontario).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ses éléments principaux sont les suivants :

    1.   À l'heure actuelle, la Loi prévoit que les syndicats de l'industrie de la construction peuvent choisir de faire traiter leurs requêtes en accréditation sans scrutin. La Loi est modifiée pour que tous les syndicats puissent faire un tel choix.

    2.   La Loi est modifiée pour interdire aux employeurs de congédier des employés ou de prendre des mesures disciplinaires à leur égard sans motif valable dans certaines circonstances.

    3.   Le projet de loi modifie l'article 80 de la Loi, qui régit la réintégration des employés lorsqu'une grève licite survient.

    4.   La Loi est modifiée pour exiger du ministre qu'il prépare et publie une affiche qui fournit des renseignements sur les relations de travail en Ontario. Les employeurs sont tenus d'afficher l'affiche à des endroits bien en vue du lieu de travail.