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[40] Projet de loi 77 Original (PDF)

Projet de loi 77 2012

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d'accroître l'équité à l'égard des employés

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Acquisition du droit à la négociation collective par l'accréditation» :

Listes d'employés

   6.1  (1)  Si une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective est en cours et qu'il semble à la Commission que 20 pour cent ou plus des employés compris dans une unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement sont membres d'un syndicat, la Commission, sur présentation d'une requête à cet effet par le syndicat, ordonne à l'employeur ou à une personne qui agit pour son compte de remettre au syndicat dans un délai de deux jours :

    a)  une liste exacte des employés compris dans l'unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement;

    b)  une liste exacte de tous les autres employés de l'employeur qui se trouvent aux endroits où la campagne est en cours.

Contenu des listes

   (2)  Les listes sont fournies sous forme électronique et imprimée et comportent les renseignements suivants à propos de chaque employé :

    1.  Son nom.

    2.  Son service.

    3.  Le titre de son poste et sa classification, le cas échéant.

    4.  Le nombre d'heures qu'il travaille normalement par semaine.

    5.  Les autres renseignements que la Commission précise dans sa directive.

Requête

   (3)  La requête présentée par un syndicat en application du paragraphe (1) comprend le nom de ce dernier, une description du l'unité de négociation, l'endroit ou les endroits où une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective est en cours et les preuves d'adhésion sur lesquelles le syndicat s'appuie.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieu et mode du scrutin

   8.0.1  (1)  Si elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, la Commission peut, à la demande du syndicat qui présente la requête en accréditation, ordonner que le scrutin soit tenu :

    a)  dans un endroit neutre comme une école, un lieu de culte ou un bureau gouvernemental qui n'est pas situé dans les locaux de l'employeur, mais qui est près du lieu de travail des employés;

    b)  par voie électronique ou par téléphone, ou par une combinaison des deux.

Scrutin secret

   (2)  Si elle donne une directive en application de l'alinéa (1) b), la Commission établit des procédures pour garantir le caractère secret du scrutin.

   3.  (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitrage de la première convention

   (1)  La première convention collective entre les parties est réglée par arbitrage conformément au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  le ministre renvoie l'affaire pour arbitrage d'une première convention dans les circonstances visées au paragraphe (1.2);

    b)  la Commission ordonne l'arbitrage d'une première convention après avoir reçu une requête en ce sens en vertu du paragraphe (1.3).

Déclenchement de l'arbitrage

   (1.1)  Pour l'application du présent article, l'arbitrage d'une première convention est déclenché le jour où le ministre effectue le renvoi visé à l'alinéa (1) a) ou le jour où la Commission rend l'ordre visé à l'alinéa (1) b).

Arbitrage sur demande au ministre

   (1.2)  Une partie peut demander au ministre l'arbitrage d'une première convention. Le ministre renvoie alors immédiatement l'affaire devant un conseil d'arbitrage, si les conditions suivantes sont réunies, et en avise les parties :

    1.  Trente jours se sont écoulés depuis le jour où il est devenu licite pour les employés de faire grève et pour l'employeur d'ordonner un lock-out d'employés.

    2.  Les parties n'ont pas été en mesure de conclure une première convention collective.

Arbitrage sur requête à la Commission

   (1.3)  Une partie peut présenter une requête à la Commission aux fins d'arbitrage d'une première convention si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre, selon le cas :

           (i)  a donné avis qu'il n'était pas opportun de constituer une commission de conciliation,

          (ii)  a communiqué le rapport d'une commission de conciliation;

    b)  les parties n'ont pas été en mesure de conclure une première convention collective.

Convention collective proposée

   (1.4)  La partie qui souhaite l'arbitrage d'une première convention joint à la demande ou à la requête une copie de la convention collective proposée qu'elle est prête à signer et en remet une copie à l'autre partie.

Idem, autre partie

   (1.5)  Dans les 10 jours qui suivent la réception de la copie de la convention collective proposée, l'autre partie dépose auprès du ministre ou de la Commission, selon le cas, une copie de la convention collective proposée qu'elle est prête à signer.

Règlement de la convention par le conseil d'arbitrage

   (1.6)  Sous réserve du paragraphe (3), si l'arbitrage d'une première convention est déclenché, un conseil d'arbitrage composé de trois membres règle la première convention collective entre les parties et les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Chaque partie désigne un membre du conseil d'arbitrage dans les 10 jours suivant le jour où l'arbitrage de la première convention a été déclenché et informe l'autre partie du nom de la personne qu'elle a désignée. Les personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la désignation de la deuxième, en désignent une troisième à la présidence du conseil.

    2.  Si une partie ne fait pas la désignation requise à la disposition 1 ou si les personnes désignées ne sont pas d'accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    3.  Le président désigné en application de la disposition 1 ou 2 fournit promptement au ministre ou à la Commission, selon le cas, le nom et les coordonnées de chaque membre du conseil d'arbitrage.

    4.  Le ministre ou la Commission, selon le cas, fournit au président du conseil d'arbitrage une copie des conventions collectives proposées qui sont jointes à la demande ou à la requête en application du paragraphe (1.4) et déposées en application du paragraphe (1.5).

    5.  Les parties peuvent accepter que le conseil d'arbitrage règle la première convention collective par arbitrage des propositions finales.

   (2)  Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  Les paragraphes 43 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   (4)  Le paragraphe 43 (14) est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Effet de la décision

   (14)  Si l'arbitrage d'une première convention a été déclenché, les employés compris dans une unité de négociation ne se mettent pas en grève ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'arbitrage a été déclenché pendant une grève ou un lock-out, les employés doivent y mettre fin sans délai de même que l'employeur doit sans délai cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans délai les employés qui sont compris dans l'unité de négociation dans l'emploi qu'ils exerçaient au début de la grève ou du lock-out :

.     .     .     .     .

   (5)  Le paragraphe 43 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les conditions de travail ne sont pas modifiées

   (16)  Si l'arbitrage d'une première convention a été déclenché, les taux de salaires, les autres conditions d'emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l'employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où l'avis a été donné aux termes de l'article 16 demeurent en vigueur, ou si ces conditions, droits, privilèges ou obligations ont été modifiés avant le déclenchement de l'arbitrage, ils sont remis en vigueur et le demeurent jusqu'au règlement de la première convention collective.

   (6)  Le paragraphe 43 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure» par «jour que peut fixer le conseil d'arbitrage ou la Commission, selon le cas, mais pas à une date antérieure».

   (7)  L'alinéa 43 (23.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)».

   (8)  L'alinéa 43 (23.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)».

   (9)  Les paragraphes 43 (23.2), (23.3), (23.4) et (23.5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requêtes multiples : procédure

   (23.2)  La Commission traite ou continue de traiter la requête visée au paragraphe (1.3) avant de traiter la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution, selon le cas.

Cas où il est accédé à la requête visée au par. (1.3)

   (23.3)  Si la Commission accède à la requête visée au paragraphe (1.3), elle rejette la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution.

Cas où la requête visée au par. (1.3) est rejetée

   (23.4)  Si la Commission rejette la requête visée au paragraphe (1.3), elle traite la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution.

Disposition transitoire : requêtes multiples

   (23.5)  Les paragraphes (23.2) à (23.4) ne s'appliquent à l'égard d'une requête visée à ces paragraphes qui a été déposée auprès de la Commission avant le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (équité à l'égard des employés) a reçu la sanction royale que si la Commission n'a pas rendu de décision définitive à l'égard de la requête avant ce jour.

   (10)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas où le ministre renvoie l'affaire à un conseil d'arbitrage

   (23.6)  Sauf si elle est présentée après que la première convention collective a été réglée et qu'elle satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi à son égard, est nulle la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution déposée auprès de la Commission après que l'arbitrage d'une première convention a été déclenché en vertu du paragraphe (1.2).

Disposition transitoire

   (23.7)  Si une requête aux fins d'arbitrage d'une première convention a été présentée à la Commission avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (équité à l'égard des employés), et que la Commission n'a pas rendu de décision définitive à l'égard de la requête avant ce jour :

    a)  la Commission traite la requête et en dispose comme le prévoit le paragraphe (2);

    b)  la disposition 4 du paragraphe (1.6) ne s'applique pas;

    c)  aucune autre demande ne peut être faite ni aucune autre requête être présentée en vertu du présent article avant que la Commission ait rendu une décision définitive à l'égard de la requête.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Succession aux qualités : secteur des services fournis aux termes d'un contrat

   69.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des services suivants s'ils sont fournis directement ou indirectement par le propriétaire, le gérant ou l'occupant d'un bâtiment ou s'ils lui sont fournis :

    1.  Des services de sécurité, de nettoyage ou d'entretien ménager à l'égard des locaux.

    2.  Des services d'alimentation, des services d'aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou des services de soutien personnel au sens de cette loi fournis à un occupant du bâtiment.

Exclusions

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard des services suivants :

    1.  Construction.

    2.  Entretien autre que les activités d'entretien reliées au nettoyage des locaux.

Vente d'une entreprise

   (3)  Une entreprise est réputée avoir été vendue et l'article 69 s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les employés assurent des services dans des locaux qui constituent leur principal lieu de travail ou, dans le cas de services d'aides familiales ou de services de soutien personnel, dans des locaux où ils fournissent régulièrement ces services;

    b)  l'employeur des employés cesse de fournir tout ou partie des services dans ces locaux;

    c)  des services essentiellement semblables sont fournis par la suite sous la direction d'un autre employeur, que ce soit dans les mêmes locaux ou ailleurs.

Interprétation

   (4)  Pour l'application de l'article 69, l'employeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré comme l'employeur précédent et l'employeur visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme l'employeur qui succède.

   5.  L'article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires de réintégration

   98.  (1)  Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission rend des ordonnances provisoires exigeant qu'un employeur réintègre un employé dans son emploi aux conditions qu'elle estime appropriées ou concernant les conditions d'emploi d'un employé qui n'a pas été licencié, mais dont les conditions d'emploi ont été modifiées ou qui a fait l'objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l'employeur, si elle décide que les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Les circonstances donnant lieu à l'instance en cours se sont produites pendant une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective.

    2.  Il existe une question sérieuse à trancher dans l'instance en cours.

Idem

   (2)  Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure et des questions de fond aux conditions qu'elle estime appropriées.

Idem

   (3)  Si la Commission rend une ordonnance qui exige qu'un employeur réintègre un employé, l'employeur réintègre ce dernier dans son ancien emploi et rétablit toutes les anciennes conditions d'emploi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond dans l'instance en cours.

Exception

   (4)  La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) s'il lui semble :

    a)  soit que la modification des conditions ou le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l'employeur ne peuvent pas être liés au fait que l'employé a exercé un droit prévu par la présente loi;

    b)  soit que l'employeur subira un préjudice irréparable s'il est obligé de réintégrer l'employé, de rétablir les anciennes conditions d'emploi ou de remédier par ailleurs aux représailles, aux pénalités ou aux mesures disciplinaires de façon provisoire.

Procédure

   (5)  La Commission statue sur la requête visée au paragraphe (1) ou (2) en se fondant sur les observations écrites et sans tenir d'audience, sauf si elle décide qu'une audience orale est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Idem

   (6)  À l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Délai

   (7)  La Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (1) ou (2) dans les deux jours (samedi, dimanche et jours fériés exclus) qui suivent le jour où la requête est déposée auprès d'elle ou, si elle décide qu'une audience orale est nécessaire, dans les sept jours qui suivent la fin de l'audience.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (équité à l'égard des employés).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ses éléments principaux sont les suivants :

    1.   La Loi est modifiée pour permettre à un syndicat de demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'ordonner à un employeur de lui remettre une liste des employés compris dans une unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement.

    2.   À l'heure actuelle, la Loi décrit la marche à suivre pour tenir un scrutin de représentation lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation comme agent négociateur. La Loi est modifiée pour prévoir que la Commission peut ordonner qu'un tel scrutin soit tenu dans un endroit neutre, par voie électronique ou par téléphone.

    3.   À l'heure actuelle, les parties qui ne sont pas en mesure de conclure une première convention collective peuvent, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de confier à l'arbitrage le règlement d'une telle convention. La Loi est modifiée pour prévoir que l'une ou l'autre partie peut, comme solution de rechange, demander l'arbitrage de la première convention au ministre. Celui-ci renvoie alors l'affaire devant un conseil d'arbitrage si certaines conditions sont réunies.

    4.   À l'heure actuelle, la Loi comprend des dispositions qui régissent la succession aux qualités lors de la vente d'une entreprise. La Loi est modifiée pour que les règles en la matière s'appliquent également au secteur des services fournis aux termes d'un contrat.

    5.   Le projet de loi modifie l'article 98 de la Loi, qui permet à la Commission de rendre des ordonnances provisoires de réintégration des employés dans certaines circonstances lorsqu'une instance est en cours.