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[40] Projet de loi 30 Original (PDF)

Projet de loi 30 2011

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne le congé familial pour les aidants naturels

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par remplacement de «d'un congé pour don d'organe, d'un congé d'urgence personnelle» par «d'un congé pour don d'organe, d'un congé familial pour les aidants naturels, d'un congé d'urgence personnelle».

   2.  Le paragraphe 49.1 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit aux congés prévus aux art. 49.3 et 50

   (12)  Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.3 et 50.

   3.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Congé familial pour les aidants naturels

Congé familial pour les aidants naturels

Définitions

   49.3  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«praticien de la santé qualifié» Personne ayant qualité pour exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, membre d'une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)

Droit au congé

   (2)  L'employé a droit à un congé non payé afin d'offrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (4) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade.

Idem

   (3)  L'employé a le droit de prendre jusqu'à huit semaines de congé par année civile en vertu du présent article pour chaque particulier visé au paragraphe (4).

Champ d'application du par. (2)

   (4)  Le paragraphe (2) s'applique aux particuliers suivants :

    1.  Le conjoint de l'employé.

    2.  Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l'employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d'accueil de l'un ou l'autre.

    3.  Un enfant ou un enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d'accueil chez l'un ou l'autre.

    4.  Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l'employé ou de son conjoint.

    5.  Le conjoint d'un enfant de l'employé.

    6.  Le frère ou la soeur de l'employé.

    7.  Un parent de l'employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

    8.  Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l'application du présent article.

Semaines complètes

   (5)  L'employé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que par périodes d'une semaine complète.

Avis à l'employeur

   (6)  L'employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit.

Idem

   (7)  Si l'employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé.

Copie du certificat

   (8)  À la demande de l'employeur, l'employé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible.

Droit aux congés prévus aux art. 49.1 et 50

   (9)  Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1 et 50.

   4.  L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires : congé familial pour les aidants naturels

   (2.0.3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre de l'article 49.3.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

   (2.0.4)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2.0.3) l'emportent sur l'article 49.3.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur le congé familial pour les aidants naturels (modification des normes d'emploi).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

L'article 49.3, qui institue le congé familial pour les aidants naturels, est ajouté à la Loi. Selon cet article, tout employé a droit à un congé non payé afin d'offrir des soins ou du soutien à un membre de sa famille qui est gravement malade. L'employé peut prendre jusqu'à huit semaines de congé par année civile pour chaque membre de la famille indiqué dans l'article ou prescrit par règlement. Le droit au congé familial pour les aidants naturels s'ajoute à tout droit au congé familial pour raison médicale prévu à l'article 49.1 et au congé d'urgence personnelle prévu à l'article 50.

Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de traiter, par règlement, de questions transitoires. En cas d'incompatibilité, les règlements transitoires l'emportent sur l'article 49.3.

Le projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.