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[39] Projet de loi 92 Original (PDF)

Projet de loi 92 2010

Loi exigeant l'installation d'extincteurs automatiques dans toutes les maisons de retraite de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«exploitant» Relativement à une maison de retraite, s'entend de quiconque en est propriétaire ou en contrôle l'exploitation. («operator»)

«maison de retraite» Tout ou partie d'un ensemble d'habitation qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il est occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus;

    b)  il est occupé ou destiné à être occupé par au moins le nombre prescrit de personnes qui ne sont pas liées à l'exploitant de la maison;

    c)  l'exploitant de la maison y met au moins deux services en matière de soins, directement ou indirectement, à la disposition des résidents,

à l'exclusion toutefois de ce qui suit :

    d)  tout ou partie des lieux régis par une des lois suivantes ou financés en vertu de cette loi :

           (i)  la Loi sur les établissements de bienfaisance,

          (ii)  la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

         (iii)  la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

         (iv)  la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

          (v)  la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

         (vi)  la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires,

        (vii)  la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

       (viii)  la Loi sur les hôpitaux privés,

         (ix)  la Loi sur les hôpitaux publics,

          (x)  la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

    e)  les lieux où sont fournis des services d'hébergement d'urgence en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

     f)  les autres lieux prescrits. («retirement home»)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«résident» Quiconque réside dans une maison de retraite. («resident»)

«service en matière de soins» S'entend de ce qui suit :

    a)  les soins médicaux prescrits que donne le membre d'un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  l'administration d'un médicament, au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou d'une autre substance;

    c)  l'aide à la prise des repas;

    d)  l'aide pour le bain;

    e)  les soins de continence;

     f)  l'aide à l'habillage;

    g)  l'aide pour l'hygiène personnelle;

    h)  l'aide à la marche;

     i)  la fourniture de repas;

     j)  tout autre service prescrit comme service en matière de soins.

Sont toutefois exclus de la présente définition les services prescrits comme n'étant pas des services en matière de soins. («care service»)

Extincteurs

   2.  (1)  L'exploitant d'une maison de retraite veille à ce que la maison soit dotée d'extincteurs automatiques qui sont conformes aux exigences éventuellement prescrites.

Incompatibilité

   (2)  En cas d'incompatibilité entre les exigences prescrites pour l'application du paragraphe (1) et toute autre loi ou tout règlement, l'exigence qui offre la meilleure protection aux résidents d'une maison de retraite l'emporte.

Règlements

   3.  Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.

Modification

   4.  Le dernier en date du jour où la présente loi entre en vigueur et du jour où l'article 194 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur, les sous-alinéas d) (i), (iv) et (vii) de la définition de «maison de retraite» à l'article 1 de la présente loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'installation obligatoire d'extincteurs dans toutes les maisons de retraite de l'Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi exige que chaque exploitant d'une maison de retraite veille à ce que la maison soit dotée d'extincteurs automatiques, lesquels doivent être conformes aux exigences que prescrit le ministre.