[39] Projet de loi 46 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 46 2010

Loi relative aux soins fournis par les organismes de soins de santé

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient en l'importance de notre système de services de soins de santé publics et au besoin d'assurer son avenir, de sorte que l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes puissent, aujourd'hui et demain, continuer de recevoir des soins de santé de grande qualité;

croient que l'expérience des patients et le soutien accordé à ceux-ci ainsi qu'aux fournisseurs de soins pour les aider à optimiser leur santé sont des éléments cruciaux des initiatives visant à assurer l'avenir de notre système de soins de santé;

reconnaissent qu'un système de soins de santé de grande qualité doit être accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire;

sont résolus à faire en sorte que les organismes de soins de santé s'adaptent aux besoins du public, soient tenus de rendre des comptes à la population et soient centrés sur la création d'une expérience positive pour les patients et la fourniture de soins de santé de grande qualité;

croient que la qualité est le but que vise quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario et que, en bout de ligne, chaque organisme de soins de santé devrait tenir son équipe de cadres responsable de ses réalisations;

croient que quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario a un rôle à jouer pour ce qui est d'assurer la qualité du système;

reconnaissent l'importance de donner aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario un soutien qui les aide à planifier et à améliorer la qualité des soins qu'ils fournissent compte tenu des meilleures preuves scientifiques disponibles;

reconnaissent la valeur de la transparence du système de soins de santé;

souscrivent à une vision commune selon laquelle la province offre à l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes d'excellents services de soins de santé, les professions collaborent et les patients ont la conviction que leur système de soins de santé leur fournit d'excellents soins de santé;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cadre» En ce qui concerne un organisme de soins de santé, s'entend des personnes suivantes :

    a)  le chef de la direction de l'organisme ou quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre;

    b)  les membres du personnel administratif et du personnel des cadres cliniques de l'organisme prévus dans les règlements;

    c)  toute autre personne prévue dans les règlements. («executive»)

«comité de la qualité» Comité de la qualité créé et maintenu aux termes de l'article 3. («quality committee»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé prorogé en application de l'article 10. («Council»)

«déclaration des valeurs des patients» La déclaration des valeurs des patients prévue à l'article 7. («patient declaration of values»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante. («fiscal year»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

    b)  tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health care organization»)

«organisme responsable» S'entend des entités suivantes :

    a)  en ce qui concerne un organisme de soins de santé qui est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, son conseil au sens de cette loi;

    b)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé doté d'un conseil d'administration, le conseil d'administration;

    c)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé non doté d'un conseil d'administration, l'organisme responsable prévu dans les règlements. («responsible body»)

«plan annuel d'amélioration de la qualité» Le plan d'amélioration de la qualité exigé aux termes de l'article 8. («annual quality improvement plan»)

«processus de relations avec les patients» Le processus de relations avec les patients prévu à l'article 6. («patient relations process»)

«régime de rémunération» Les modalités, quel qu'en soit le mode de création, régissant le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«sondage» Sondage réalisé aux termes de l'article 5. («survey»)

Responsabilité de l'organisme de soins de santé

   2.  L'organisme de soins de santé :

    a)  se conforme à toutes les exigences qu'imposent la présente loi et les règlements;

    b)  veille à ce que le comité de la qualité qu'il crée et maintient se conforme à la présente loi et aux règlements, et s'acquitte de ses responsabilités conformément à ceux-ci.

Comité de la qualité

Création d'un comité de la qualité

   3.  (1)  L'organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité à son égard.

Composition du comité de la qualité

   (2)  Les règlements prévoient l'adhésion au comité de la qualité ainsi que la composition et la gouvernance de celui-ci.

Responsabilisation

   (3)  Le comité de la qualité fait rapport à son organisme responsable.

Responsabilités du comité de la qualité

   4.  Le comité de la qualité s'acquitte des responsabilités suivantes :

    1.  Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité et la qualité générale des services que fournit l'organisme de soins de santé, et en rendre compte à l'organisme responsable.

    2.  Procéder à un examen et faire des recommandations à l'organisme responsable relativement aux initiatives et aux politiques en matière d'amélioration de la qualité.

    3.  Veiller à ce que les renseignements relatifs aux pratiques exemplaires qu'appuient les preuves scientifiques disponibles se concrétisent dans des documents remis aux employés et aux personnes fournissant des services au sein de l'organisme de soins de santé et, par la suite, surveiller l'emploi de ces documents par ces personnes.

    4.  Superviser la préparation des plans annuels d'amélioration de la qualité.

    5.  S'acquitter de toute autre responsabilité que prévoient les règlements.

Sondages

Sondages

   5.  (1)  L'organisme de soins de santé réalise des sondages :

    a)  d'une part, au moins une fois par exercice, auprès des personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et des fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

    b)  d'autre part, au moins une fois tous les deux exercices, auprès des employés de l'organisme et des personnes qui fournissent des services en son sein.

But des sondages

   (2)  Le but :

    a)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) a) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services fournis par l'organisme de soins de santé;

    b)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) b) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l'organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et de solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu'offre l'organisme.

Processus de relations avec les patients

Processus de relations avec les patients

   6.  (1)  L'organisme de soins de santé instaure un processus de relations avec les patients et met les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.

Expression des valeurs

   (2)  L'organisme de soins de santé veille à ce que le processus de relations avec les patients soit l'expression de sa déclaration des valeurs des patients.

Déclaration des valeurs des patients

Déclaration des valeurs des patients

   7.  (1)  L'organisme de soins de santé qui ne possède pas déjà une déclaration des valeurs des patients produite après consultation du public et mise à la disposition de celui-ci prend les mesures suivantes :

    a)  dans les six mois suivant son assujettissement au présent article, il consulte le public en ce qui concerne une déclaration provisoire des valeurs des patients;

    b)  dans les 12 mois suivant son assujettissement au présent article, il met au point la déclaration des valeurs des patients et la met à la disposition du public.

Modification

   (2)  L'organisme de soins de santé peut modifier sa déclaration des valeurs des patients après avoir consulté le public et il doit mettre la déclaration à la disposition du public chaque fois qu'elle est modifiée.

Plans annuels d'amélioration de la qualité

Plans d'amélioration de la qualité

   8.  (1)  Durant chaque exercice, l'organisme de soins de santé élabore un plan d'amélioration de la qualité à l'égard de l'exercice suivant et le met à la disposition du public.

Éléments à prendre en compte

   (2)  L'élaboration du plan annuel d'amélioration de la qualité tient compte au moins des éléments suivants :

    1.  Les résultats des sondages.

    2.  Les données relatives au processus de relations avec les patients.

    3.  Dans le cas d'un hôpital public, ses données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus, telles qu'elles ont été recueillies à partir des divulgations d'incidents critiques conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, et les renseignements que l'hôpital a fournis concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé et qui ont été divulgués conformément aux mêmes règlements.

    4.  Tout autre facteur prévu dans les règlements.

Contenu

   (3)  Le plan annuel d'amélioration de la qualité renferme à tout le moins les éléments suivants :

    a)  des objectifs annuels d'amélioration du rendement ainsi que les raisons qui les sous-tendent;

    b)  des renseignements concernant la manière dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé est liée à la réalisation de ces objectifs et la mesure dans laquelle cette rémunération est effectivement liée à cette réalisation;

    c)  tout autre élément prévu dans les règlements.

Divulgation au réseau local d'intégration des services de santé

   (4)  À la demande du réseau local d'intégration des services de santé de la zone géographique dans laquelle se trouve l'organisme de soins de santé, celui-ci fournit au réseau une version provisoire du plan annuel d'amélioration de la qualité pour examen avant sa mise à la disposition du public.

Copie au Conseil

   (5)  L'organisme de soins de santé fournit une copie de son plan annuel d'amélioration de la qualité au Conseil ontarien de la qualité des services de santé sous la forme que fixe celui-ci et qui permet la comparaison d'un ensemble minimal d'indicateurs de qualité à l'échelle de la province et la présentation de rapports s'y rapportant.

Rémunération axée sur le rendement

Rémunération axée sur le rendement

   9.  (1)  L'organisme de soins de santé veille, conformément aux règlements, à ce que le versement d'une rémunération à un de ses cadres conformément à un régime de rémunération soit lié à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Incompatibilité avec la présente loi

   (2)  La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.

Rapports de conformité

   (3)  L'organisme de soins de santé présente au ministre les rapports prévus dans les règlements concernant sa conformité au présent article.

Idem

   (4)  Les rapports sont présentés en la forme, de la manière et dans le délai prévus dans les règlements.

Déclaration signée

   (5)  Les rapports comprennent une déclaration signée par la personne prévue dans les règlements attestant que l'organisme de soins de santé s'est conformé au présent article pendant toute la période visée par le rapport.

Interaction avec d'autres textes de loi

   (6)  La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics s'applique au régime de rémunération des cadres durant la période précisée à l'article 6 de cette loi.

Idem

   (7)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il autorise le versement d'une partie de sa rémunération à un cadre en fonction d'une évaluation de son rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que cette évaluation comprenne également une évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (8)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il ne prévoit aucun versement en fonction d'une évaluation du rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que le régime de rémunération du cadre soit modifié de sorte que le versement d'une partie de la rémunération du cadre prévue aux termes du régime soit subordonné à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (9)  L'organisme de soins de santé qui agit aux termes du paragraphe (7) ou (8) en ce qui concerne un cadre est réputé agir conformément au paragraphe (1) et à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics si, selon le cas :

    a)  il s'est assuré que l'évaluation du rendement comprenait l'évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement prévue au paragraphe (7);

    b)  il a modifié le régime de rémunération aux termes du paragraphe (8),

et que, en conséquence, la rémunération réelle ou éventuelle pouvant être versée au cadre n'est pas supérieure à la rémunération qui lui était offerte le 24 mars 2010 ou à l'autre date d'effet applicable fixée conformément à l'article 6 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.

Conseil

Conseil

   10.  (1)  Est prorogé le Conseil créé en application de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé sous le nom de Conseil ontarien de la qualité des services de santé en français et Ontario Health Quality Council en anglais.

Membres

   (2)  Le Conseil se compose de neuf à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères souhaités

   (3)  Lors de la nomination des membres du Conseil, il est tenu compte de l'avantage d'y nommer les personnes suivantes :

    a)  des experts du système de santé en ce qui concerne, d'une part, les enjeux pour les patients et les clients et, d'autre part, la prestation et la gestion des services de santé;

    b)  des experts dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances publiques;

    c)  des experts en ce qui concerne les politiques en matière de santé;

    d)  des membres du public qui ont un intérêt marqué ou une expérience manifeste en matière de services de santé;

    e)  des personnes qui représentent les intérêts des patients et d'autres clients de services de soins de santé;

     f)  des personnes qui ont un intérêt ou une expérience en matière d'évaluation des services cliniques;

    g)  des personnes ayant une expertise dans l'amélioration de la qualité, y compris une expertise dans la mesure des indicateurs de qualité;

    h)  des personnes ayant une expertise dans la création d'un milieu de travail sain, sûr et de qualité.

Autre critère

   (4)  Outre les considérations visées au paragraphe (3), il faut également, lors de la nomination des membres du Conseil, refléter la diversité de la population de l'Ontario et tenir compte de l'expertise de groupes particuliers.

Représentant au conseil national

   (5)  S'il existe un conseil à l'échelle du Canada et de ses provinces et territoires doté de fonctions semblables à celles énoncées aux alinéas 12 (1) a) et b), au moins un membre du Conseil est une personne de l'Ontario qui y siège.

Personnes exclues

   (6)  Quiconque est membre du conseil d'administration, chef de la direction ou dirigeant d'un organisme de santé est inhabile à siéger au Conseil.

Anciens membres ou dirigeants

   (7)  Il n'est pas interdit à quiconque de siéger au Conseil du fait qu'il est un ancien membre du conseil d'administration, un ancien chef de la direction ou un ancien dirigeant d'un organisme de santé.

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«organisme de santé» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne morale, d'un organisme ou d'une entité qui représente les intérêts des personnes qui relèvent du secteur de la santé et qui a pour objectif principal d'en défendre les intérêts;

    b)  de l'ordre d'une profession de la santé ou d'un groupe de professions de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    c)  d'un fournisseur de ressources en santé au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé.

Disposition transitoire : membres

   (9)  La personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre, président ou vice-président du Conseil ontarien de la qualité des services de santé continue d'occuper ce poste jusqu'à la fin de son mandat.

Disposition transitoire : règlements relatifs au Conseil

   (10)  Les règlements relatifs au Conseil pris en vertu de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que des règlements relatifs au Conseil soient pris en vertu de l'article 16.

Immunité

   11.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute autre personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Fonctions du Conseil

   12.  (1)  Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

    a)  surveiller les enjeux suivants et en rendre compte à la population de l'Ontario :

           (i)  l'accès aux services de santé publics,

          (ii)  les ressources humaines en santé dans les services de santé publics,

         (iii)  l'état de santé de la population et de la clientèle,

         (iv)  les résultats du système de santé;

    b)  favoriser l'amélioration constante de la qualité;

    c)  promouvoir les soins de santé qu'appuient les meilleures preuves scientifiques disponibles :

           (i)  en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités sur les normes de soins du système de santé en fonction des lignes directrices et des protocoles pour la pratique clinique ou relativement à ceux-ci,

          (ii)  en faisant des recommandations, en fonction des preuves et compte tenu des recommandations faites au sous-alinéa (i), au ministre concernant l'offre, par le gouvernement de l'Ontario, d'un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux;

    d)  exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.

Incidences sur les ressources

   (2)  Lorsqu'il fait des recommandations aux termes de l'alinéa (1) c), le Conseil tient compte des incidences sur les ressources du système de santé.

Rôle consultatif

   (3)  Il est entendu que, lorsqu'il agit en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), le Conseil n'exerce qu'un rôle consultatif. Le ministre n'est pas tenu de demander au Conseil de formuler des recommandations, ni de donner suite à ses recommandations éventuelles.

Observations du public

   (4)  Le Conseil consulte le public en ce qui concerne les enjeux visés au sous-alinéa (1) c) (ii).

Rapports

   13.  (1)  Le Conseil présente au ministre :

    a)  un rapport annuel :

           (i)  sur l'état du système de santé en Ontario,

          (ii)  sur les recommandations qu'il a faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  les autres rapports qu'exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

   (2)  Le ministre dépose chaque rapport annuel prévu au présent article devant l'Assemblée législative au plus tard 30 jours après l'avoir reçu du Conseil, mais il n'est pas tenu de déposer son plan d'activités annuel.

Objectifs du rapport

   (3)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  encourager et promouvoir un système de santé intégré qui soit axé sur la clientèle;

    b)  accroître la transparence du système de santé de l'Ontario et le responsabiliser davantage;

    c)  suivre les progrès à long terme qui sont accomplis en vue d'atteindre les buts qui ont été fixés et de tenir les engagements qui ont été pris pour l'Ontario en matière de santé;

    d)  aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé.

Idem

   (4)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (ii) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  résumer les recommandations faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  promouvoir l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles dans la fourniture de soins de santé en Ontario;

    c)  mesurer les répercussions de l'emploi des meilleures preuves disponibles sur les soins de santé en Ontario;

    d)  cerner les domaines où l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles permettrait d'améliorer la fourniture de soins de santé en Ontario;

    e)  rendre public et transparent le processus de prise de décisions concernant le financement des services de soins de santé et des dispositifs médicaux en Ontario.

Recommandations

   (5)  Le Conseil peut, dans le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i), faire des recommandations au ministre, mais seulement à l'égard de questions devant faire à l'avenir l'objet de rapports.

Plan annuel

   (6)  Le Conseil soumet également à l'examen et à l'approbation du ministre, en même temps que le rapport annuel qu'il rédige en vertu du sous-alinéa (1) a) (i), son plan d'activités pour l'année suivante.

Infractions

Infractions

   14.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de :

    a)  10 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Règlements

Règlements - Ministre

   15.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres personnes qui sont des cadres pour l'application de la définition de «cadre» à l'article 1;

    b)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes responsables pour l'application de la définition de «organisme responsable» à l'article 1;

    c)  régir les comités de la qualité, à l'exception de la question de savoir qui peut en devenir membre, et, notamment, traiter de leurs fonctions, des exigences en matière de tenue de dossiers et des rapports hiérarchiques et prévoir leurs responsabilités supplémentaires;

    d)  traiter des plans annuels d'amélioration de la qualité et, notamment, des critères dont il faut tenir compte dans leur élaboration, de leur contenu, y compris des objectifs de rendement, et du mode d'élaboration, de publication et de divulgation de ces plans par les organismes de soins de santé;

    e)  traiter des sondages;

     f)  régir le processus de relations avec les patients;

    g)  traiter de la déclaration des valeurs des patients et, notamment, de son contenu et de son mode d'élaboration, de publication et de divulgation par les organismes de soins de santé;

    h)  exiger des organismes de soins de santé qu'ils présentent des rapports concernant la conformité à la présente loi et régir le délai et le mode de présentation de ces rapports;

     i)  prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoient les articles 1 à 9 de la présente loi ou qu'impose un règlement pris par le ministre de même que les conditions dont elles sont assorties.

Consultation du public

   (2)  Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre consulte le public conformément aux politiques pertinentes du gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne la consultation du public lors de la prise de règlements.

Règlements - Lieutenant-gouverneur en conseil

   16.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes de soins de santé pour l'application de la définition de «organisme de soins de santé» à l'article 1;

    b)  traiter de la question de savoir qui peut devenir membre d'un comité de la qualité;

    c)  régir la façon dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé doit être liée à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans les plans d'amélioration de la qualité et, notamment, prévoir tout ce qui peut être prévu en vertu de l'article 9;

    d)  régir la création, la gestion, la structure et le statut juridique du Conseil;

    e)  traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

     f)  prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

    g)  traiter de la rémunération des membres;

    h)  prévoir la nomination d'un président et d'un vice-président du Conseil;

     i)  prévoir les fonctions supplémentaires du Conseil;

     j)  traiter de la fréquence et de la portée des recommandations prévues à l'alinéa 12 (1) c);

    k)  traiter de la nature et de la portée des rapports annuels qu'exige l'article 13;

     l)  traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports, outre les rapports annuels qu'exige l'article 13;

   m)  régir l'échange, par les personnes que visent les règlements, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l'exercice des fonctions du Conseil;

    n)  régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l'exercice des fonctions du Conseil;

    o)  traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

    p)  traiter du financement du Conseil;

    q)  traiter de la vérification des documents et autres dossiers du Conseil;

     r)  prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

    s)  régir le mode de fonctionnement et l'administration du Conseil;

     t)  de façon générale, faciliter l'exercice des fonctions du Conseil;

    u)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet et à l'application des dispositions de la présente loi.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu'il estime souhaitable;

    b)  l'avis est conforme au présent article;

    c)  les délais précisés dans l'avis pour permettre aux membres du public d'exercer un droit visé à l'alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l'égard du projet de règlement conformément à l'alinéa (3) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au projet de règlement.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis mentionné à l'alinéa (2) a) comprend les renseignements suivants :

    a)  la description et le texte du projet de règlement;

    b)  l'indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l'adresse du destinataire;

    c)  la description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le projet de règlement, la façon de les exercer et le délai prévu à cette fin;

    d)  l'indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits sur le projet de règlement;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour soumettre des commentaires

   (4)  Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (5), le délai mentionné aux alinéas (3) b) et c) est d'une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l'avis prévu à l'alinéa (2) a).

Délai plus court

   (5)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

   (6)  Sur réception du rapport du ministre mentionné à l'alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu'un autre avis prévu au paragraphe (2) ne soit donné, prendre le projet de règlement avec les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Absence de consultation du public

   (7)  Le ministre peut décider que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Idem

   (8)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

    a)  d'une part, ces paragraphes ne s'y appliquent pas;

    b)  d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis mentionné à l'alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l'appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l'avis

   (10)  Le ministre publie l'avis mentionné à l'alinéa (8) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu'il estime approprié.

Règlement temporaire

   (11)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu'il est d'avis que l'urgence de la situation le justifie, le règlement :

    a)  d'une part, indique qu'il s'agit d'un règlement temporaire;

    b)  d'autre part, sauf abrogation avant sa date d'expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.

Révision judiciaire exclue

   (12)  Sous réserve du paragraphe (13), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes des paragraphes (2) à (11) ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

   (13)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure qu'exigent les paragraphes (2) à (11).

Délai de présentation

   (14)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (13) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

    a)  le jour où le ministre publie un avis à l'égard du règlement aux termes de l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (10), s'il y a lieu;

    b)  le jour où le règlement est déposé, s'il s'agit d'un règlement mentionné au paragraphe (11).

Modifications connexes

Modification

   17.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 65 (Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif), déposé le 12 mai 2010, reçoit la sanction royale.

Mentions

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 65 valent mention de ces dispositions telles qu'elles figuraient dans le texte de première lecture du projet de loi.

   (3)  L'alinéa 16 (1) r) de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales» au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 210 (1) du projet de loi 65.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

   18.  (1)  La partie I (articles 1 à 7) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogée.

   (2)  Le paragraphe 11.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (9)  Les paragraphes 16 (2) à (9) de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

   19.  L'alinéa 22 (4) b) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s'il les demande aux fins de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

Loi sur les hôpitaux publics

   20.  (1)  Le paragraphe 34 (7) de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de «et au conseil» après «au directeur général».

   (2)  L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (9)  Malgré le paragraphe (4), aucun membre du conseil ne perd le droit de participer à titre de membre du conseil à une audience tenue aux termes du paragraphe (1) en raison des renseignements figurant dans un rapport écrit reçu aux termes du paragraphe 34 (7).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   21.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 3 et 4 et le paragraphe 18 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   22.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 46, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 46 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2010.

Les organismes de soins de santé (définis comme les hôpitaux publics et les autres organismes pouvant être prévus dans les règlements) sont tenus de créer des comités de la qualité. La Loi prévoit les responsabilités de ces comités, y compris la surveillance des enjeux en matière de qualité au sein des organismes de soins de santé et l'obligation de rendre des comptes à cet égard.

Les organismes de soins de santé sont également tenus de réaliser des sondages pour recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services qu'ils fournissent, d'instaurer un processus de relations avec les patients et de mettre au point une déclaration des valeurs des patients.

Les organismes de soins de santé sont tenus d'élaborer un plan d'amélioration de la qualité et de veiller à ce que la rémunération des cadres soit liée à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Est prorogé le Conseil ontarien de la qualité des services de santé créé sous le régime de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. La Loi prévoit les fonctions du Conseil.

Des modifications sont apportées à des lois connexes.

[39] Projet de loi 46 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 46 2010

Loi relative aux soins fournis par les organismes de soins de santé

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient en l'importance de notre système de services de soins de santé publics et au besoin d'assurer son avenir, de sorte que l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes puissent, aujourd'hui et demain, continuer de recevoir des soins de santé de grande qualité;

croient que l'expérience des patients et le soutien accordé à ceux-ci ainsi qu'aux fournisseurs de soins pour les aider à optimiser leur santé sont des éléments cruciaux des initiatives visant à assurer l'avenir de notre système de soins de santé;

reconnaissent qu'un système de soins de santé de grande qualité doit être accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire;

sont résolus à faire en sorte que les organismes de soins de santé s'adaptent aux besoins du public, soient tenus de rendre des comptes à la population et soient centrés sur la création d'une expérience positive pour les patients et la fourniture de soins de santé de grande qualité;

croient que la qualité est le but que vise quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario et que, en bout de ligne, chaque organisme de soins de santé devrait tenir son équipe de cadres responsable de ses réalisations;

croient que quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario a un rôle à jouer pour ce qui est d'assurer la qualité du système;

reconnaissent l'importance de donner aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario un soutien qui les aide à planifier et à améliorer la qualité des soins qu'ils fournissent compte tenu des meilleures preuves scientifiques disponibles;

reconnaissent la valeur de la transparence du système de soins de santé;

souscrivent à une vision commune selon laquelle la province offre à l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes d'excellents services de soins de santé, les professions collaborent et les patients ont la conviction que leur système de soins de santé leur fournit d'excellents soins de santé;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cadre» En ce qui concerne un organisme de soins de santé, s'entend des personnes suivantes :

    a)  le chef de la direction de l'organisme ou quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre;

    b)  les membres du personnel administratif et du personnel des cadres cliniques de l'organisme prévus dans les règlements;

    c)  toute autre personne prévue dans les règlements. («executive»)

«comité de la qualité» Comité de la qualité créé et maintenu aux termes de l'article 3. («quality committee»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé prorogé en application de l'article 10. («Council»)

«déclaration des valeurs des patients» La déclaration des valeurs des patients prévue à l'article 7. («patient declaration of values»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante. («fiscal year»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

    b)  tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health care organization»)

«organisme responsable» S'entend des entités suivantes :

    a)  en ce qui concerne un organisme de soins de santé qui est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, son conseil au sens de cette loi;

    b)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé doté d'un conseil d'administration, le conseil d'administration;

    c)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé non doté d'un conseil d'administration, l'organisme responsable prévu dans les règlements. («responsible body»)

«plan annuel d'amélioration de la qualité» Le plan d'amélioration de la qualité exigé aux termes de l'article 8. («annual quality improvement plan»)

«processus de relations avec les patients» Le processus de relations avec les patients prévu à l'article 6. («patient relations process»)

«régime de rémunération» Les modalités, quel qu'en soit le mode de création, régissant le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«sondage» Sondage réalisé aux termes de l'article 5. («survey»)

Responsabilité de l'organisme de soins de santé

   2.  L'organisme de soins de santé :

    a)  se conforme à toutes les exigences qu'imposent la présente loi et les règlements;

    b)  veille à ce que le comité de la qualité qu'il crée et maintient se conforme à la présente loi et aux règlements, et s'acquitte de ses responsabilités conformément à ceux-ci.

Comité de la qualité

Création d'un comité de la qualité

   3.  (1)  L'organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité à son égard.

Composition du comité de la qualité

   (2)  Les règlements prévoient l'adhésion au comité de la qualité ainsi que la composition et la gouvernance de celui-ci.

Responsabilisation

   (3)  Le comité de la qualité fait rapport à son organisme responsable.

Responsabilités du comité de la qualité

   4.  Le comité de la qualité s'acquitte des responsabilités suivantes :

    1.  Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité et la qualité générale des services que fournit l'organisme de soins de santé, et en rendre compte à l'organisme responsable.

    2.  Procéder à un examen et faire des recommandations à l'organisme responsable relativement aux initiatives et aux politiques en matière d'amélioration de la qualité.

    3.  Veiller à ce que les renseignements relatifs aux pratiques exemplaires qu'appuient les preuves scientifiques disponibles se concrétisent dans des documents remis aux employés et aux personnes fournissant des services au sein de l'organisme de soins de santé et, par la suite, surveiller l'emploi de ces documents par ces personnes.

    4.  Superviser la préparation des plans annuels d'amélioration de la qualité.

    5.  S'acquitter de toute autre responsabilité que prévoient les règlements.

Sondages

Sondages

   5.  (1)  Au moins une fois par exercice, l'organisme de soins de santé réalise des sondages auprès des personnes suivantes :

    a)  les personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et les fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

    b)  les employés de l'organisme et les personnes qui fournissent des services en son sein.

Sondages

   5.  (1)  L'organisme de soins de santé réalise des sondages :

    a)  d'une part, au moins une fois par exercice, auprès des personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et des fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

    b)  d'autre part, au moins une fois tous les deux exercices, auprès des employés de l'organisme et des personnes qui fournissent des services en son sein.

But des sondages

   (2)  Le but :

    a)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) a) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services fournis par l'organisme de soins de santé;

    b)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) b) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l'organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et de solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu'offre l'organisme.

Processus de relations avec les patients

Processus de relations avec les patients

   6.  (1)  L'organisme de soins de santé instaure un processus de relations avec les patients et met les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.

Expression des valeurs

   (2)  L'organisme de soins de santé veille à ce que le processus de relations avec les patients soit l'expression de sa déclaration des valeurs des patients.

Déclaration des valeurs des patients

Déclaration des valeurs des patients

   7.  (1)  L'organisme de soins de santé prend les mesures suivantes :

   7.  (1)  L'organisme de soins de santé qui ne possède pas déjà une déclaration des valeurs des patients produite après consultation du public et mise à la disposition de celui-ci prend les mesures suivantes :

    a)  dans les six mois suivant son assujettissement au présent article, il consulte le public en ce qui concerne une déclaration provisoire des valeurs des patients;

    b)  dans les 12 mois suivant son assujettissement au présent article, il met au point la déclaration des valeurs des patients et la met à la disposition du public.

Modification

   (2)  L'organisme de soins de santé peut modifier sa déclaration des valeurs des patients après avoir consulté le public et il doit mettre la déclaration à la disposition du public chaque fois qu'elle est modifiée.

Plans annuels d'amélioration de la qualité

Plans d'amélioration de la qualité

   8.  (1)  Durant chaque exercice, l'organisme de soins de santé élabore un plan d'amélioration de la qualité à l'égard de l'exercice suivant et le met à la disposition du public.

Éléments à prendre en compte

   (2)  L'élaboration du plan annuel d'amélioration de la qualité tient compte au moins des éléments suivants :

    1.  Les résultats des sondages.

    2.  Les données relatives au processus de relations avec les patients.

    3.  Dans le cas d'un hôpital public, ses données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus, telles qu'elles ont été recueillies à partir des divulgations d'incidents critiques conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, et les renseignements que l'hôpital a fournis concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé et qui ont été divulgués conformément aux mêmes règlements.

    4.  Tout autre facteur prévu dans les règlements.

Contenu

   (3)  Le plan annuel d'amélioration de la qualité renferme à tout le moins les éléments suivants :

    a)  des objectifs annuels d'amélioration du rendement ainsi que les raisons qui les sous-tendent;

    b)  des renseignements concernant la manière dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé est liée à la réalisation de ces objectifs et la mesure dans laquelle cette rémunération est effectivement liée à cette réalisation;

    c)  tout autre élément prévu dans les règlements.

Divulgation au réseau local d'intégration des services de santé

   (4)  À la demande du réseau local d'intégration des services de santé de la zone géographique dans laquelle se trouve l'organisme de soins de santé, celui-ci fournit au réseau une version provisoire du plan annuel d'amélioration de la qualité pour examen avant sa mise à la disposition du public.

Copie au Conseil

   (5)  L'organisme de soins de santé fournit une copie de son plan annuel d'amélioration de la qualité au Conseil ontarien de la qualité des services de santé sous la forme que fixe celui-ci et qui permet la comparaison d'un ensemble minimal d'indicateurs de qualité à l'échelle de la province et la présentation de rapports s'y rapportant.

Rémunération axée sur le rendement

Rémunération axée sur le rendement

   9.  (1)  L'organisme de soins de santé veille, conformément aux règlements, à ce que le versement d'une rémunération à un de ses cadres conformément à un régime de rémunération soit lié à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Incompatibilité avec la présente loi

   (2)  La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.

Rapports de conformité

   (3)  L'organisme de soins de santé présente au ministre les rapports prévus dans les règlements concernant sa conformité au présent article.

Idem

   (4)  Les rapports sont présentés en la forme, de la manière et dans le délai prévus dans les règlements.

Déclaration signée

   (5)  Les rapports comprennent une déclaration signée par la personne prévue dans les règlements attestant que l'organisme de soins de santé s'est conformé au présent article pendant toute la période visée par le rapport.

Interaction avec d'autres textes de loi

   (6)  La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics s'applique au régime de rémunération des cadres durant la période précisée à l'article 6 de cette loi.

Idem

   (7)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il autorise le versement d'une partie de sa rémunération à un cadre en fonction d'une évaluation de son rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que cette évaluation comprenne également une évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (8)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il ne prévoit aucun versement en fonction d'une évaluation du rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que le régime de rémunération du cadre soit modifié de sorte que le versement d'une partie de la rémunération du cadre prévue aux termes du régime soit subordonné à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (9)  L'organisme de soins de santé qui agit aux termes du paragraphe (7) ou (8) en ce qui concerne un cadre est réputé agir conformément au paragraphe (1) et à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics si, selon le cas :

    a)  il s'est assuré que l'évaluation du rendement comprenait l'évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement prévue au paragraphe (7);

    b)  il a modifié le régime de rémunération aux termes du paragraphe (8),

et que, en conséquence, la rémunération réelle ou éventuelle pouvant être versée au cadre n'est pas supérieure à la rémunération qui lui était offerte le 24 mars 2010 ou à l'autre date d'effet applicable fixée conformément à l'article 6 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.

Condition

   (10)  Les paragraphes (6) à (9) ne s'appliquent que si le projet de loi 16 (Loi de 2010 posant les fondations de l'emploi et de la croissance), déposé le 25 mars 2010, reçoit la sanction royale.

Mentions

   (11)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 16 valent mention de ces dispositions telles qu'elles figuraient dans la version de première lecture du projet de loi.

Conseil

Conseil

   10.  (1)  Est prorogé le Conseil créé en application de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé sous le nom de Conseil ontarien de la qualité des services de santé en français et Ontario Health Quality Council en anglais.

Membres

   (2)  Le Conseil se compose de neuf à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères souhaités

   (3)  Lors de la nomination des membres du Conseil, il est tenu compte de l'avantage d'y nommer les personnes suivantes :

    a)  des experts du système de santé en ce qui concerne, d'une part, les enjeux pour les patients et les clients et, d'autre part, la prestation et la gestion des services de santé;

    b)  des experts dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances publiques;

    c)  des experts en ce qui concerne les politiques en matière de santé;

    d)  des membres du public qui ont un intérêt marqué ou une expérience manifeste en matière de services de santé;

    e)  des personnes qui représentent les intérêts des patients et d'autres clients de services de soins de santé.;

     f)  des personnes qui ont un intérêt ou une expérience en matière d'évaluation des services cliniques;

    g)  des personnes ayant une expertise dans l'amélioration de la qualité, y compris une expertise dans la mesure des indicateurs de qualité;

    h)  des personnes ayant une expertise dans la création d'un milieu de travail sain, sûr et de qualité.

Autre critère

   (4)  Outre les considérations visées au paragraphe (3), il faut également, lors de la nomination des membres du Conseil, refléter la diversité de la population de l'Ontario et tenir compte de l'expertise de groupes particuliers.

Représentant au conseil national

   (5)  S'il existe un conseil à l'échelle du Canada et de ses provinces et territoires doté de fonctions semblables à celles énoncées aux alinéas 12 (1) a) et b), au moins un membre du Conseil est une personne de l'Ontario qui y siège.

Personnes exclues

   (6)  Quiconque est membre du conseil d'administration, chef de la direction ou dirigeant d'un organisme de santé est inhabile à siéger au Conseil.

Anciens membres ou dirigeants

   (6.1)  Il n'est pas interdit à quiconque de siéger au Conseil du fait qu'il est un ancien membre du conseil d'administration, un ancien chef de la direction ou un ancien dirigeant d'un organisme de santé.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique à la présente loi au présent article.

«organisme de santé» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne morale, d'un organisme ou d'une entité qui représente les intérêts des personnes qui relèvent du secteur de la santé et qui a pour objectif principal d'en défendre les intérêts;

    b)  de l'ordre d'une profession de la santé ou d'un groupe de professions de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    c)  d'un fournisseur de ressources en santé au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé.

Disposition transitoire : membres

   (8)  La personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre, président ou vice-président du Conseil ontarien de la qualité des services de santé continue d'occuper ce poste jusqu'à la fin de son mandat.

Disposition transitoire : règlements relatifs au Conseil

   (9)  Les règlements relatifs au Conseil pris en vertu de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que des règlements relatifs au Conseil soient pris en vertu de l'article 16.

Immunité

   11.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute autre personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Fonctions du Conseil

   12.  (1)  Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

    a)  surveiller les enjeux suivants et en rendre compte à la population de l'Ontario :

           (i)  l'accès aux services de santé publics,

          (ii)  les ressources humaines en santé dans les services de santé publics,

         (iii)  l'état de santé de la population et de la clientèle,

         (iv)  les résultats du système de santé;

    b)  favoriser l'amélioration constante de la qualité;

    c)  promouvoir les soins de santé qu'appuient les meilleures preuves scientifiques disponibles :

           (i)  en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités du système de santé en ce qui concerne les lignes directrices et les protocoles pour la pratique clinique,

          (ii)  en faisant des recommandations au ministre concernant l'offre, par le gouvernement de l'Ontario, d'un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux;

           (i)  en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités sur les normes de soins du système de santé en fonction des lignes directrices et des protocoles pour la pratique clinique ou relativement à ceux-ci,

          (ii)  en faisant des recommandations, en fonction des preuves et compte tenu des recommandations faites au sous-alinéa (i), au ministre concernant l'offre, par le gouvernement de l'Ontario, d'un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux;

    d)  exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.

Incidences sur les ressources

   (2)  Lorsqu'il fait des recommandations aux termes de l'alinéa (1) c), le Conseil tient compte des incidences sur les ressources du système de santé.

Rôle consultatif

   (3)  Il est entendu que, lorsqu'il agit en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), le Conseil n'exerce qu'un rôle consultatif. Le ministre n'est pas tenu de demander au Conseil de formuler des recommandations, ni de donner suite à ses recommandations éventuelles.

Observations du public

   (4)  Le Conseil consulte le public en ce qui concerne les enjeux visés au sous-alinéa (1) c) (ii).

Rapports

   13.  (1)  Le Conseil présente au ministre :

    a)  un rapport annuel :

           (i)  sur l'état du système de santé en Ontario,

          (ii)  sur les recommandations qu'il a faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  les autres rapports qu'exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

   (2)  Le ministre dépose chaque rapport annuel prévu au présent article devant l'Assemblée législative au plus tard 30 jours après l'avoir reçu du Conseil, mais il n'est pas tenu de déposer son plan d'activités annuel.

Objectifs du rapport

   (3)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  encourager et promouvoir un système de santé intégré qui soit axé sur la clientèle;

    b)  accroître la transparence du système de santé de l'Ontario et le responsabiliser davantage;

    c)  suivre les progrès à long terme qui sont accomplis en vue d'atteindre les buts qui ont été fixés et de tenir les engagements qui ont été pris pour l'Ontario en matière de santé;

    d)  aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé.

Idem

   (4)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (ii) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  résumer les recommandations faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  promouvoir l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles dans la fourniture de soins de santé en Ontario;

    c)  mesurer les répercussions de l'emploi des meilleures preuves disponibles sur les soins de santé en Ontario;

    d)  cerner les domaines où l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles permettrait d'améliorer la fourniture de soins de santé en Ontario;

    e)  rendre public et transparent le processus de prise de décisions concernant le financement des services de soins de santé et des dispositifs médicaux en Ontario.

Recommandations

   (5)  Le Conseil peut, dans le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i), faire des recommandations au ministre, mais seulement à l'égard de questions devant faire à l'avenir l'objet de rapports.

Plan annuel

   (6)  Le Conseil soumet également à l'examen et à l'approbation du ministre, en même temps que le rapport annuel qu'il rédige en vertu du sous-alinéa (1) a) (i), son plan d'activités pour l'année suivante.

Infractions

Infractions

   14.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de :

    a)  10 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Règlements

Règlements - Ministre

   15.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres personnes qui sont des cadres pour l'application de la définition de «cadre» à l'article 1;

    b)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes responsables pour l'application de la définition de «organisme responsable» à l'article 1;

    c)  régir les comités de la qualité, à l'exception de la question de savoir qui peut en devenir membre, et, notamment, traiter de leurs fonctions, des exigences en matière de tenue de dossiers et des rapports hiérarchiques et prévoir leurs responsabilités supplémentaires;

    d)  traiter des plans annuels d'amélioration de la qualité et, notamment, des critères dont il faut tenir compte dans leur élaboration, de leur contenu, y compris des objectifs de rendement, et du mode d'élaboration, de publication et de divulgation de ces plans par les organismes de soins de santé;

    e)  traiter des sondages;

     f)  régir le processus de relations avec les patients;

    g)  traiter de la déclaration des valeurs des patients et, notamment, de son contenu et de son mode d'élaboration, de publication et de divulgation par les organismes de soins de santé;

    h)  exiger des organismes de soins de santé qu'ils présentent des rapports concernant la conformité à la présente loi et régir le délai et le mode de présentation de ces rapports;

     i)  prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoient les articles 1 à 9 de la présente loi ou qu'impose un règlement pris par le ministre de même que les conditions dont elles sont assorties.

Consultation du public

   (2)  Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre consulte le public conformément aux politiques pertinentes du gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne la consultation du public lors de la prise de règlements.

Règlements - Lieutenant-gouverneur en conseil

   16.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes de soins de santé pour l'application de la définition de «organisme de soins de santé» à l'article 1;

    b)  traiter de la question de savoir qui peut devenir membre d'un comité de la qualité;

    c)  régir la façon dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé doit être liée à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans les plans d'amélioration de la qualité et, notamment, prévoir tout ce qui peut être prévu en vertu de l'article 9;

    d)  régir la création, la gestion, la structure et le statut juridique du Conseil;

    e)  traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

     f)  prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

    g)  traiter de la rémunération des membres;

    h)  prévoir la nomination d'un président et d'un vice-président du Conseil;

     i)  prévoir les fonctions supplémentaires du Conseil;

     j)  traiter de la fréquence et de la portée des recommandations prévues à l'alinéa 12 (1) c);

    k)  traiter de la nature et de la portée des rapports annuels qu'exige l'article 13;

     l)  traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports, outre les rapports annuels qu'exige l'article 13;

   m)  régir l'échange, par les personnes que visent les règlements, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l'exercice des fonctions du Conseil;

    n)  régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l'exercice des fonctions du Conseil;

    o)  traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

    p)  traiter du financement du Conseil;

    q)  traiter de la vérification des documents et autres dossiers du Conseil;

     r)  prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

    s)  régir le mode de fonctionnement et l'administration du Conseil;

     t)  de façon générale, faciliter l'exercice des fonctions du Conseil;

    u)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet et à l'application des dispositions de la présente loi.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu'il estime souhaitable;

    b)  l'avis est conforme au présent article;

    c)  les délais précisés dans l'avis pour permettre aux membres du public d'exercer un droit visé à l'alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l'égard du projet de règlement conformément à l'alinéa (3) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au projet de règlement.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis mentionné à l'alinéa (2) a) comprend les renseignements suivants :

    a)  la description et le texte du projet de règlement;

    b)  l'indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l'adresse du destinataire;

    c)  la description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le projet de règlement, la façon de les exercer et le délai prévu à cette fin;

    d)  l'indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits sur le projet de règlement;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour soumettre des commentaires

   (4)  Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (5), le délai mentionné aux alinéas (3) b) et c) est d'une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l'avis prévu à l'alinéa (2) a).

Délai plus court

   (5)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

   (6)  Sur réception du rapport du ministre mentionné à l'alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu'un autre avis prévu au paragraphe (2) ne soit donné, prendre le projet de règlement avec les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Absence de consultation du public

   (7)  Le ministre peut décider que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Idem

   (8)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

    a)  d'une part, ces paragraphes ne s'y appliquent pas;

    b)  d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis mentionné à l'alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l'appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l'avis

   (10)  Le ministre publie l'avis mentionné à l'alinéa (8) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu'il estime approprié.

Règlement temporaire

   (11)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu'il est d'avis que l'urgence de la situation le justifie, le règlement :

    a)  d'une part, indique qu'il s'agit d'un règlement temporaire;

    b)  d'autre part, sauf abrogation avant sa date d'expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.

Révision judiciaire exclue

   (12)  Sous réserve du paragraphe (13), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes des paragraphes (2) à (11) ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

   (13)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure qu'exigent les paragraphes (2) à (11).

Délai de présentation

   (14)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (13) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

    a)  le jour où le ministre publie un avis à l'égard du règlement aux termes de l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (10), s'il y a lieu;

    b)  le jour où le règlement est déposé, s'il s'agit d'un règlement mentionné au paragraphe (11).

Modifications connexes

Modification

   16.1  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 65 (Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif), déposé le 12 mai 2010, reçoit la sanction royale.

Mentions

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 65 valent mention de ces dispositions telles qu'elles figuraient dans le texte de première lecture du projet de loi.

   (3)  L'alinéa 16 (1) r) de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales» au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 210 (1) du projet de loi 65.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

   17.  (1)  La partie I (articles 1 à 7) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogée.

   (2)  Le paragraphe 11.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (9)  Les paragraphes 16 (2) à (9) de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

   18.  L'alinéa 22 (4) b) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s'il les demande aux fins de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

Loi sur les hôpitaux publics

   19.  (1)  Le paragraphe 34 (7) de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de «et au conseil» après «au directeur général».

   (2)  L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (9)  Malgré le paragraphe (4), aucun membre du conseil ne perd le droit de participer à titre de membre du conseil à une audience tenue aux termes du paragraphe (1) en raison des renseignements figurant dans un rapport écrit reçu aux termes du paragraphe 34 (7).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 3 et 4 et le paragraphe 17 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   21.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Les organismes de soins de santé (définis comme les hôpitaux publics et les autres organismes pouvant être prévus dans les règlements) sont tenus de créer des comités de la qualité. La Loi prévoit les responsabilités de ces comités, y compris la surveillance des enjeux en matière de qualité au sein des organismes de soins de santé et l'obligation de rendre des comptes à cet égard.

Les organismes de soins de santé sont également tenus de réaliser des sondages pour recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services qu'ils fournissent, d'instaurer un processus de relations avec les patients et de mettre au point une déclaration des valeurs des patients.

Les organismes de soins de santé sont tenus d'élaborer un plan d'amélioration de la qualité et de veiller à ce que la rémunération des cadres soit liée à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Est prorogé le Conseil ontarien de la qualité des services de santé créé sous le régime de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. La Loi prévoit les fonctions du Conseil.

Des modifications sont apportées à des lois connexes.

[39] Projet de loi 46 Original (PDF)

Projet de loi 46 2010

Loi relative aux soins fournis par les organismes de soins de santé

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient en l'importance de notre système de services de soins de santé publics et au besoin d'assurer son avenir, de sorte que l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes puissent, aujourd'hui et demain, continuer de recevoir des soins de santé de grande qualité;

croient que l'expérience des patients et le soutien accordé à ceux-ci ainsi qu'aux fournisseurs de soins pour les aider à optimiser leur santé sont des éléments cruciaux des initiatives visant à assurer l'avenir de notre système de soins de santé;

reconnaissent qu'un système de soins de santé de grande qualité doit être accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire;

sont résolus à faire en sorte que les organismes de soins de santé s'adaptent aux besoins du public, soient tenus de rendre des comptes à la population et soient centrés sur la création d'une expérience positive pour les patients et la fourniture de soins de santé de grande qualité;

croient que la qualité est le but que vise quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario et que, en bout de ligne, chaque organisme de soins de santé devrait tenir son équipe de cadres responsable de ses réalisations;

croient que quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario a un rôle à jouer pour ce qui est d'assurer la qualité du système;

reconnaissent l'importance de donner aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario un soutien qui les aide à planifier et à améliorer la qualité des soins qu'ils fournissent compte tenu des meilleures preuves scientifiques disponibles;

reconnaissent la valeur de la transparence du système de soins de santé;

souscrivent à une vision commune selon laquelle la province offre à l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes d'excellents services de soins de santé, les professions collaborent et les patients ont la conviction que leur système de soins de santé leur fournit d'excellents soins de santé;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cadre» En ce qui concerne un organisme de soins de santé, s'entend des personnes suivantes :

    a)  le chef de la direction de l'organisme ou quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre;

    b)  les membres du personnel administratif et du personnel des cadres cliniques de l'organisme prévus dans les règlements;

    c)  toute autre personne prévue dans les règlements. («executive»)

«comité de la qualité» Comité de la qualité créé et maintenu aux termes de l'article 3. («quality committee»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé prorogé en application de l'article 10. («Council»)

«déclaration des valeurs des patients» La déclaration des valeurs des patients prévue à l'article 7. («patient declaration of values»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante. («fiscal year»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

    b)  tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health care organization»)

«organisme responsable» S'entend des entités suivantes :

    a)  en ce qui concerne un organisme de soins de santé qui est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, son conseil au sens de cette loi;

    b)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé doté d'un conseil d'administration, le conseil d'administration;

    c)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé non doté d'un conseil d'administration, l'organisme responsable prévu dans les règlements. («responsible body»)

«plan annuel d'amélioration de la qualité» Le plan d'amélioration de la qualité exigé aux termes de l'article 8. («annual quality improvement plan»)

«processus de relations avec les patients» Le processus de relations avec les patients prévu à l'article 6. («patient relations process»)

«régime de rémunération» Les modalités, quel qu'en soit le mode de création, régissant le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«sondage» Sondage réalisé aux termes de l'article 5. («survey»)

Responsabilité de l'organisme de soins de santé

   2.  L'organisme de soins de santé :

    a)  se conforme à toutes les exigences qu'imposent la présente loi et les règlements;

    b)  veille à ce que le comité de la qualité qu'il crée et maintient se conforme à la présente loi et aux règlements, et s'acquitte de ses responsabilités conformément à ceux-ci.

Comité de la qualité

Création d'un comité de la qualité

   3.  (1)  L'organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité à son égard.

Composition du comité de la qualité

   (2)  Les règlements prévoient l'adhésion au comité de la qualité ainsi que la composition et la gouvernance de celui-ci.

Responsabilisation

   (3)  Le comité de la qualité fait rapport à son organisme responsable.

Responsabilités du comité de la qualité

   4.  Le comité de la qualité s'acquitte des responsabilités suivantes :

    1.  Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité et la qualité générale des services que fournit l'organisme de soins de santé, et en rendre compte à l'organisme responsable.

    2.  Procéder à un examen et faire des recommandations à l'organisme responsable relativement aux initiatives et aux politiques en matière d'amélioration de la qualité.

    3.  Veiller à ce que les renseignements relatifs aux pratiques exemplaires qu'appuient les preuves scientifiques disponibles se concrétisent dans des documents remis aux employés et aux personnes fournissant des services au sein de l'organisme de soins de santé et, par la suite, surveiller l'emploi de ces documents par ces personnes.

    4.  Superviser la préparation des plans annuels d'amélioration de la qualité.

    5.  S'acquitter de toute autre responsabilité que prévoient les règlements.

Sondages

Sondages

   5.  (1)  Au moins une fois par exercice, l'organisme de soins de santé réalise des sondages auprès des personnes suivantes :

    a)  les personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et les fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

    b)  les employés de l'organisme et les personnes qui fournissent des services en son sein.

But des sondages

   (2)  Le but :

    a)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) a) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services fournis par l'organisme de soins de santé;

    b)  du sondage réalisé aux termes de l'alinéa (1) b) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l'organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et de solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu'offre l'organisme.

Processus de relations avec les patients

Processus de relations avec les patients

   6.  (1)  L'organisme de soins de santé instaure un processus de relations avec les patients et met les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.

Expression des valeurs

   (2)  L'organisme de soins de santé veille à ce que le processus de relations avec les patients soit l'expression de sa déclaration des valeurs des patients.

Déclaration des valeurs des patients

Déclaration des valeurs des patients

   7.  (1)  L'organisme de soins de santé prend les mesures suivantes :

    a)  dans les six mois suivant son assujettissement au présent article, il consulte le public en ce qui concerne une déclaration provisoire des valeurs des patients;

    b)  dans les 12 mois suivant son assujettissement au présent article, il met au point la déclaration des valeurs des patients et la met à la disposition du public.

Modification

   (2)  L'organisme de soins de santé peut modifier sa déclaration des valeurs des patients après avoir consulté le public et il doit mettre la déclaration à la disposition du public chaque fois qu'elle est modifiée.

Plans annuels d'amélioration de la qualité

Plans d'amélioration de la qualité

   8.  (1)  Durant chaque exercice, l'organisme de soins de santé élabore un plan d'amélioration de la qualité à l'égard de l'exercice suivant et le met à la disposition du public.

Éléments à prendre en compte

   (2)  L'élaboration du plan annuel d'amélioration de la qualité tient compte au moins des éléments suivants :

    1.  Les résultats des sondages.

    2.  Les données relatives au processus de relations avec les patients.

    3.  Dans le cas d'un hôpital public, ses données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus, telles qu'elles ont été recueillies à partir des divulgations d'incidents critiques conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, et les renseignements que l'hôpital a fournis concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé et qui ont été divulgués conformément aux mêmes règlements.

    4.  Tout autre facteur prévu dans les règlements.

Contenu

   (3)  Le plan annuel d'amélioration de la qualité renferme à tout le moins les éléments suivants :

    a)  des objectifs annuels d'amélioration du rendement ainsi que les raisons qui les sous-tendent;

    b)  des renseignements concernant la manière dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé est liée à la réalisation de ces objectifs et la mesure dans laquelle cette rémunération est effectivement liée à cette réalisation;

    c)  tout autre élément prévu dans les règlements.

Divulgation au réseau local d'intégration des services de santé

   (4)  À la demande du réseau local d'intégration des services de santé de la zone géographique dans laquelle se trouve l'organisme de soins de santé, celui-ci fournit au réseau une version provisoire du plan annuel d'amélioration de la qualité pour examen avant sa mise à la disposition du public.

Rémunération axée sur le rendement

Rémunération axée sur le rendement

   9.  (1)  L'organisme de soins de santé veille, conformément aux règlements, à ce que le versement d'une rémunération à un de ses cadres conformément à un régime de rémunération soit lié à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Incompatibilité avec la présente loi

   (2)  La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.

Rapports de conformité

   (3)  L'organisme de soins de santé présente au ministre les rapports prévus dans les règlements concernant sa conformité au présent article.

Idem

   (4)  Les rapports sont présentés en la forme, de la manière et dans le délai prévus dans les règlements.

Déclaration signée

   (5)  Les rapports comprennent une déclaration signée par la personne prévue dans les règlements attestant que l'organisme de soins de santé s'est conformé au présent article pendant toute la période visée par le rapport.

Interaction avec d'autres textes de loi

   (6)  La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics s'applique au régime de rémunération des cadres durant la période précisée à l'article 6 de cette loi.

Idem

   (7)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il autorise le versement d'une partie de sa rémunération à un cadre en fonction d'une évaluation de son rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que cette évaluation comprenne également une évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (8)  Si un régime de rémunération qui s'applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu'il ne prévoit aucun versement en fonction d'une évaluation du rendement, l'organisme de soins de santé veille à ce que le régime de rémunération du cadre soit modifié de sorte que le versement d'une partie de la rémunération du cadre prévue aux termes du régime soit subordonné à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d'amélioration de la qualité.

Idem

   (9)  L'organisme de soins de santé qui agit aux termes du paragraphe (7) ou (8) en ce qui concerne un cadre est réputé agir conformément au paragraphe (1) et à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics si, selon le cas :

    a)  il s'est assuré que l'évaluation du rendement comprenait l'évaluation de la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement prévue au paragraphe (7);

    b)  il a modifié le régime de rémunération aux termes du paragraphe (8),

et que, en conséquence, la rémunération réelle ou éventuelle pouvant être versée au cadre n'est pas supérieure à la rémunération qui lui était offerte le 24 mars 2010 ou à l'autre date d'effet applicable fixée conformément à l'article 6 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.

Condition

   (10)  Les paragraphes (6) à (9) ne s'appliquent que si le projet de loi 16 (Loi de 2010 posant les fondations de l'emploi et de la croissance), déposé le 25 mars 2010, reçoit la sanction royale.

Mentions

   (11)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 16 valent mention de ces dispositions telles qu'elles figuraient dans la version de première lecture du projet de loi.

Conseil

Conseil

   10.  (1)  Est prorogé le Conseil créé en application de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé sous le nom de Conseil ontarien de la qualité des services de santé en français et Ontario Health Quality Council en anglais.

Membres

   (2)  Le Conseil se compose de neuf à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères souhaités

   (3)  Lors de la nomination des membres du Conseil, il est tenu compte de l'avantage d'y nommer les personnes suivantes :

    a)  des experts du système de santé en ce qui concerne, d'une part, les enjeux pour les patients et les clients et, d'autre part, la prestation et la gestion des services de santé;

    b)  des experts dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances publiques;

    c)  des experts en ce qui concerne les politiques en matière de santé;

    d)  des membres du public qui ont un intérêt marqué ou une expérience manifeste en matière de services de santé;

    e)  des personnes qui représentent les intérêts des patients et d'autres clients de services de soins de santé.

Autre critère

   (4)  Outre les considérations visées au paragraphe (3), il faut également, lors de la nomination des membres du Conseil, refléter la diversité de la population de l'Ontario et tenir compte de l'expertise de groupes particuliers.

Représentant au conseil national

   (5)  S'il existe un conseil à l'échelle du Canada et de ses provinces et territoires doté de fonctions semblables à celles énoncées aux alinéas 12 (1) a) et b), au moins un membre du Conseil est une personne de l'Ontario qui y siège.

Personnes exclues

   (6)  Quiconque est membre du conseil d'administration, chef de la direction ou dirigeant d'un organisme de santé est inhabile à siéger au Conseil.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«organisme de santé» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne morale, d'un organisme ou d'une entité qui représente les intérêts des personnes qui relèvent du secteur de la santé et qui a pour objectif principal d'en défendre les intérêts;

    b)  de l'ordre d'une profession de la santé ou d'un groupe de professions de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    c)  d'un fournisseur de ressources en santé au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé.

Disposition transitoire : membres

   (8)  La personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre, président ou vice-président du Conseil ontarien de la qualité des services de santé continue d'occuper ce poste jusqu'à la fin de son mandat.

Disposition transitoire : règlements relatifs au Conseil

   (9)  Les règlements relatifs au Conseil pris en vertu de la partie I de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que des règlements relatifs au Conseil soient pris en vertu de l'article 16.

Immunité

   11.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute autre personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Fonctions du Conseil

   12.  (1)  Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

    a)  surveiller les enjeux suivants et en rendre compte à la population de l'Ontario :

           (i)  l'accès aux services de santé publics,

          (ii)  les ressources humaines en santé dans les services de santé publics,

         (iii)  l'état de santé de la population et de la clientèle,

         (iv)  les résultats du système de santé;

    b)  favoriser l'amélioration constante de la qualité;

    c)  promouvoir les soins de santé qu'appuient les meilleures preuves scientifiques disponibles :

           (i)  en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités du système de santé en ce qui concerne les lignes directrices et les protocoles pour la pratique clinique,

          (ii)  en faisant des recommandations au ministre concernant l'offre, par le gouvernement de l'Ontario, d'un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux;

    d)  exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.

Incidences sur les ressources

   (2)  Lorsqu'il fait des recommandations aux termes de l'alinéa (1) c), le Conseil tient compte des incidences sur les ressources du système de santé.

Rôle consultatif

   (3)  Il est entendu que, lorsqu'il agit en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), le Conseil n'exerce qu'un rôle consultatif. Le ministre n'est pas tenu de demander au Conseil de formuler des recommandations, ni de donner suite à ses recommandations éventuelles.

Observations du public

   (4)  Le Conseil consulte le public en ce qui concerne les enjeux visés au sous-alinéa (1) c) (ii).

Rapports

   13.  (1)  Le Conseil présente au ministre :

    a)  un rapport annuel :

           (i)  sur l'état du système de santé en Ontario,

          (ii)  sur les recommandations qu'il a faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  les autres rapports qu'exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

   (2)  Le ministre dépose chaque rapport annuel prévu au présent article devant l'Assemblée législative au plus tard 30 jours après l'avoir reçu du Conseil, mais il n'est pas tenu de déposer son plan d'activités annuel.

Objectifs du rapport

   (3)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  encourager et promouvoir un système de santé intégré qui soit axé sur la clientèle;

    b)  accroître la transparence du système de santé de l'Ontario et le responsabiliser davantage;

    c)  suivre les progrès à long terme qui sont accomplis en vue d'atteindre les buts qui ont été fixés et de tenir les engagements qui ont été pris pour l'Ontario en matière de santé;

    d)  aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé.

Idem

   (4)  Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (ii) est rédigé aux fins suivantes :

    a)  résumer les recommandations faites aux termes de l'alinéa 12 (1) c);

    b)  promouvoir l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles dans la fourniture de soins de santé en Ontario;

    c)  mesurer les répercussions de l'emploi des meilleures preuves disponibles sur les soins de santé en Ontario;

    d)  cerner les domaines où l'emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles permettrait d'améliorer la fourniture de soins de santé en Ontario;

    e)  rendre public et transparent le processus de prise de décisions concernant le financement des services de soins de santé et des dispositifs médicaux en Ontario.

Recommandations

   (5)  Le Conseil peut, dans le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i), faire des recommandations au ministre, mais seulement à l'égard de questions devant faire à l'avenir l'objet de rapports.

Plan annuel

   (6)  Le Conseil soumet également à l'examen et à l'approbation du ministre, en même temps que le rapport annuel qu'il rédige en vertu du sous-alinéa (1) a) (i), son plan d'activités pour l'année suivante.

Infractions

Infractions

   14.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de :

    a)  10 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Règlements

Règlements - Ministre

   15.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres personnes qui sont des cadres pour l'application de la définition de «cadre» à l'article 1;

    b)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes responsables pour l'application de la définition de «organisme responsable» à l'article 1;

    c)  régir les comités de la qualité, à l'exception de la question de savoir qui peut en devenir membre, et, notamment, traiter de leurs fonctions, des exigences en matière de tenue de dossiers et des rapports hiérarchiques et prévoir leurs responsabilités supplémentaires;

    d)  traiter des plans annuels d'amélioration de la qualité et, notamment, des critères dont il faut tenir compte dans leur élaboration, de leur contenu, y compris des objectifs de rendement, et du mode d'élaboration, de publication et de divulgation de ces plans par les organismes de soins de santé;

    e)  traiter des sondages;

     f)  régir le processus de relations avec les patients;

    g)  traiter de la déclaration des valeurs des patients et, notamment, de son contenu et de son mode d'élaboration, de publication et de divulgation par les organismes de soins de santé;

    h)  exiger des organismes de soins de santé qu'ils présentent des rapports concernant la conformité à la présente loi et régir le délai et le mode de présentation de ces rapports;

     i)  prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoient les articles 1 à 9 de la présente loi ou qu'impose un règlement pris par le ministre de même que les conditions dont elles sont assorties.

Règlements - Lieutenant-gouverneur en conseil

   16.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir d'autres organismes qui sont des organismes de soins de santé pour l'application de la définition de «organisme de soins de santé» à l'article 1;

    b)  traiter de la question de savoir qui peut devenir membre d'un comité de la qualité;

    c)  régir la façon dont la rémunération des cadres de l'organisme de soins de santé doit être liée à la réalisation des objectifs d'amélioration du rendement énoncés dans les plans d'amélioration de la qualité et, notamment, prévoir tout ce qui peut être prévu en vertu de l'article 9;

    d)  régir la création, la gestion, la structure et le statut juridique du Conseil;

    e)  traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

     f)  prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

    g)  traiter de la rémunération des membres;

    h)  prévoir la nomination d'un président et d'un vice-président du Conseil;

     i)  prévoir les fonctions supplémentaires du Conseil;

     j)  traiter de la fréquence et de la portée des recommandations prévues à l'alinéa 12 (1) c);

    k)  traiter de la nature et de la portée des rapports annuels qu'exige l'article 13;

     l)  traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports, outre les rapports annuels qu'exige l'article 13;

   m)  régir l'échange, par les personnes que visent les règlements, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l'exercice des fonctions du Conseil;

    n)  régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l'exercice des fonctions du Conseil;

    o)  traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

    p)  traiter du financement du Conseil;

    q)  traiter de la vérification des documents et autres dossiers du Conseil;

     r)  prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

    s)  régir le mode de fonctionnement et l'administration du Conseil;

     t)  de façon générale, faciliter l'exercice des fonctions du Conseil;

    u)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet et à l'application des dispositions de la présente loi.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu'il estime souhaitable;

    b)  l'avis est conforme au présent article;

    c)  les délais précisés dans l'avis pour permettre aux membres du public d'exercer un droit visé à l'alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l'égard du projet de règlement conformément à l'alinéa (3) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au projet de règlement.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis mentionné à l'alinéa (2) a) comprend les renseignements suivants :

    a)  la description et le texte du projet de règlement;

    b)  l'indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l'adresse du destinataire;

    c)  la description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le projet de règlement, la façon de les exercer et le délai prévu à cette fin;

    d)  l'indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits sur le projet de règlement;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour soumettre des commentaires

   (4)  Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (5), le délai mentionné aux alinéas (3) b) et c) est d'une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l'avis prévu à l'alinéa (2) a).

Délai plus court

   (5)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

   (6)  Sur réception du rapport du ministre mentionné à l'alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu'un autre avis prévu au paragraphe (2) ne soit donné, prendre le projet de règlement avec les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Absence de consultation du public

   (7)  Le ministre peut décider que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'urgence de la situation le justifie;

    b)  le projet de règlement précise l'intention ou l'application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Idem

   (8)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

    a)  d'une part, ces paragraphes ne s'y appliquent pas;

    b)  d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis mentionné à l'alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l'appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l'avis

   (10)  Le ministre publie l'avis mentionné à l'alinéa (8) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu'il estime approprié.

Règlement temporaire

   (11)  Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu'il est d'avis que l'urgence de la situation le justifie, le règlement :

    a)  d'une part, indique qu'il s'agit d'un règlement temporaire;

    b)  d'autre part, sauf abrogation avant sa date d'expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.

Révision judiciaire exclue

   (12)  Sous réserve du paragraphe (13), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes des paragraphes (2) à (11) ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

   (13)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure qu'exigent les paragraphes (2) à (11).

Délai de présentation

   (14)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (13) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

    a)  le jour où le ministre publie un avis à l'égard du règlement aux termes de l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (10), s'il y a lieu;

    b)  le jour où le règlement est déposé, s'il s'agit d'un règlement mentionné au paragraphe (11).

Modifications connexes

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

   17.  (1)  La partie I (articles 1 à 7) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogée.

   (2)  Le paragraphe 11.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (9)  Les paragraphes 16 (2) à (9) de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

   18.  L'alinéa 22 (4) b) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s'il les demande aux fins de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

Loi sur les hôpitaux publics

   19.  Le paragraphe 34 (7) de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de «et au conseil» après «au directeur général».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 3 et 4 et le paragraphe 17 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   21.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous.

 

note explicative

Les organismes de soins de santé (définis comme les hôpitaux publics et les autres organismes pouvant être prévus dans les règlements) sont tenus de créer des comités de la qualité. La Loi prévoit les responsabilités de ces comités, y compris la surveillance des enjeux en matière de qualité au sein des organismes de soins de santé et l'obligation de rendre des comptes à cet égard.

Les organismes de soins de santé sont également tenus de réaliser des sondages pour recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l'égard des services qu'ils fournissent, d'instaurer un processus de relations avec les patients et de mettre au point une déclaration des valeurs des patients.

Les organismes de soins de santé sont tenus d'élaborer un plan d'amélioration de la qualité et de veiller à ce que la rémunération des cadres soit liée à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Est prorogé le Conseil ontarien de la qualité des services de santé créé sous le régime de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. La Loi prévoit les fonctions du Conseil.

Des modifications sont apportées à des lois connexes.