[39] Projet de loi 179 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 179 2011

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne l'adoption et les soins et l'entretien

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction du des paragraphes suivants :

Idem : services de soutien prescrits

   (3)  Une société ou une agence peut, conformément aux règlements, assumer les soins et l'entretien d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, immédiatement avant son 18e anniversaire, elle recevait des services de soutien prescrits par les règlements.

Idem : services de soutien prescrits

   (3)  Une société ou une agence peut, conformément aux règlements, assumer les soins et l'entretien d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, quand cette personne avait 16 ou 17 ans, elle était admissible à des services de soutien prescrits par les règlements, qu'elle ait ou non reçu de tels services.

Reprise de la réception de soins

   (4)  Sous réserve des conditions prévues au présent article, la personne qui choisit de ne plus recevoir les soins et l'entretien prévus au présent article peut choisir de les recevoir à nouveau.

Idem

   (5)  Le paragraphe (4) s'applique lorsque la personne choisit une seule fois de ne plus recevoir les soins et l'entretien prévus, ou plus d'une fois, à la discrétion de la société ou de l'agence qui assume ces soins et cet entretien.

   2.  L'article 141.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions applicables aux placements par la société

   141.1  La société ne doit pas placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption tant que :

    a)  soit n'est pas expiré le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne prévue au paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1);

    b)  soit il n'y a pas eu règlement définitif ou désistement de tout appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Planification d'une adoption

   141.1.1  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) qui est en vigueur.

Ordonnance ou accord de communication

   (2)  La société qui commence à planifier l'adoption d'un enfant qui est pupille de la Couronne tient compte des avantages d'une ordonnance ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant.

   4.  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fin de l'ordonnance de visite

   (1)  Si une société ou un titulaire de permis place l'enfant en vue de son adoption, l'ordonnance portant sur le droit de visite prend fin, y compris celle rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) à l'égard d'un pupille de la Couronne.

   5.  Le paragraphe 145.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant» à «L'ordonnance de communication rendue à l'égard d'un enfant» au début du paragraphe.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance de visite en vigueur

Avis d'intention de placer un enfant en vue de son adoption

   145.1.1  (1)  Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la société a l'intention de placer un enfant qui est pupille de la Couronne en vue de son adoption;

    b)  une ordonnance portant sur le droit de visite d'une personne à l'enfant, ou réciproquement, a été rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance).

Avis

   (2)  Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société donne un avis aux personnes suivantes :

    1.  La personne qui a obtenu une ordonnance de visite.

    2.  La personne à l'égard de laquelle une ordonnance de visite a été rendue.

Droit de demander une ordonnance de communication

   (3)  La société précise ce qui suit dans l'avis :

    1.  Le fait que la société a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption.

    2.  Le fait que l'ordonnance de visite prend fin au placement de l'enfant en vue de son adoption.

    3.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2), le fait que celle-ci a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

    4.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (2), le fait que la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2) a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

Mode de remise de l'avis

   (4)  L'avis peut être donné selon l'un des modes suivants :

    1.  En en remettant une copie :

            i.  à la personne,

           ii.  si la personne semble être mentalement incapable à l'égard d'une question visée dans l'avis, à elle-même ainsi qu'à son tuteur aux biens ou, si elle n'en a pas, au Tuteur et curateur public,

          iii.  si la personne est un enfant, à lui-même et à son avocat, s'il en a un.

    2.  En en remettant une copie à l'avocat de la personne commis au dossier ou à un avocat qui accepte par écrit sur la copie.

Autre mode

   (5)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que l'avis prévu au paragraphe (2) soit donné selon l'autre mode qu'il choisit si la société réunit les conditions suivantes :

    a)  elle soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

           (i)  les démarches qui ont été entreprises pour trouver le destinataire de l'avis,

          (ii)  si le destinataire a été trouvé, les démarches qui ont été entreprises pour lui donner l'avis;

    b)  elle démontre que l'autre mode pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter l'avis à la connaissance de la personne.

Avis non requis

   (6)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que la société ne soit pas tenue de donner l'avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  des efforts raisonnables pour trouver le destinataire de l'avis n'ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

    b)  il n'y a pas de mode de remise de l'avis qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter celui-ci à la connaissance de la personne.

Ordonnance de visite en vigueur

Requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication

   145.1.2  (1)  La personne visée à la disposition 1 du paragraphe 145.1.1 (2) peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance de communication.

Avis de requête

   (2)  La personne qui présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du présent article en donne avis aux personnes ou entités suivantes :

    a)  la société qui a le soin et la garde de l'enfant;

    b)  l'enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

    c)  si l'enfant présente la requête, la personne à qui il sera permis de communiquer ou d'avoir une relation avec l'enfant si l'ordonnance est rendue.

Condition relative à un placement

   (3)  La société ne doit pas placer un enfant en vue de son adoption tant que n'a pas expiré le délai pour présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du paragraphe (1), sauf si chaque personne ayant le droit de le faire a présenté une telle requête en application du présent article.

Renseignements avant le placement

   (4)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société informe la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant de ce qui suit, et ce, avant de placer l'enfant en vue de son adoption :

    1.  Le fait qu'une telle requête a été présentée.

    2.  La relation entre le requérant et l'enfant.

    3.  Les détails de l'arrangement en matière de communication demandé.

Issue de la requête

   (5)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société communique l'issue de la requête à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après qu'une ordonnance d'adoption est rendue, au père adoptif ou à la mère adoptive.

Ordonnance de communication

   (6)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l'égard d'un enfant en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

    a)  l'ordonnance est dans l'intérêt véritable de l'enfant;

    b)  l'enfant a donné son consentement à l'ordonnance, s'il est âgé de 12 ans ou plus.

Idem

   (7)  Lorsqu'il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'ordonnance de communication permettrait le maintien avec une personne d'une relation qui est bénéfique et importante pour l'enfant;

    b)  la capacité de la personne chez qui la société a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après que l'ordonnance d'adoption est rendue, du père adoptif ou de la mère adoptive de respecter l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication.

Ordonnance de communication

   (6)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l'égard d'un enfant en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

    a)  l'ordonnance est dans l'intérêt véritable de l'enfant;

    b)  l'ordonnance permettra le maintien avec une personne d'une relation qui est bénéfique et importante pour l'enfant;

    c)  l'enfant a donné son consentement à l'ordonnance, s'il est âgé de 12 ans ou plus.

Idem

   (7)  Lorsqu'il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal examine la capacité de la personne chez qui la société a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après que l'ordonnance d'adoption est rendue, du père adoptif ou de la mère adoptive de respecter l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication.

Consentement obligatoire de la société

   (8)  Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l'arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d'y participer sans son consentement.

Fin de l'ordonnance de communication

   (9)  L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant prend fin si l'enfant cesse d'être pupille de la Couronne par l'effet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 65.2 (1).

Ordonnances provisoires

   (10)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   7.  (1)  Le paragraphe 145.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1 ou 145.1.2» à «l'article 145.1» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 145.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (5)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 145.2 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 145.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

   (8)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   8.  (1)  Le paragraphe 153.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une ordonnance de communication rendue en vertu de l'article 145.1 ou 145.1.2» à «une ordonnance de communication» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  Le paragraphe 153.1 (8) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (8)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 153.1 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   9.  L'article 153.3 de la Loi est modifié par substitution de «articles 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 et 153.2» à «articles 145.1, 145.2, 153.1 et 153.2» à la fin de l'article.

   10.  L'article 153.4 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 ou 153.2» à «l'article 145.1, 145.2, 153.1 ou 153.2».

   11.  Le paragraphe 153.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2 ou 153.1» à «l'article 145.1, 145.2 ou 153.1».

   12.  (1)  L'alinéa 216 c) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 216 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les soins qui peuvent être fournis à des personnes en vertu de l'article 71.1 ainsi que leur entretien, et prescrire les conditions applicables.

Idem

   (2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les soins qui peuvent être fournis à des personnes en vertu de l'article 71.1 ainsi que leur entretien, et prescrire les conditions applicables;

    b)  prescrire des services de soutien pour l'application du paragraphe 71.1 (3).

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 favorisant la fondation de familles et la réussite chez les jeunes.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

note explicative

Le projet de loi modifie l'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille pour permettre à une société d'assumer les soins et l'entretien de personnes qui sont âgées de 18 ans ou plus et qui, immédiatement avant leur 18e anniversaire, recevaient d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, quand cette personne avait 16 ou 17 ans, elle était admissible à des services de soutien prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi.

À l'heure actuelle, l'article 141.1 de la Loi prévoit qu'un enfant ne peut pas être placé en vue de son adoption tant que n'a pas pris fin toute ordonnance existante de droit de visite à cet enfant rendue en vertu de la partie III de la Loi. Cet article est abrogé et réédicté sans cette condition. Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié pour prévoir la fin automatique de toute ordonnance existante de droit de visite quand un enfant est placé en vue de son adoption.

Le nouvel article 141.1.1 de la Loi prévoit que celle-ci n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III qui est en vigueur. L'article 141.1.1 prévoit aussi que si la société planifie l'adoption d'un pupille de la Couronne, elle doit tenir compte des avantages d'une ordonnance de communication ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant. À l'heure actuelle, l'article 145.1 de la Loi autorise les tribunaux à rendre des ordonnances de communication à l'égard des pupilles de la Couronne qui font l'objet d'un plan d'adoption si aucune ordonnance de visite n'est en vigueur. L'article 153.6 de la Loi prévoit la conclusion d'accords de communication.

La Loi est modifiée pour permettre que soient rendues des ordonnances de communication lorsqu'une société a l'intention de placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption et qu'une ordonnance de visite est en vigueur. Le nouvel article 145.1.1 prévoit qu'une société doit donner à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite et à celle à l'égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue un avis de son intention de placer l'enfant en vue de son adoption et de la fin de l'ordonnance de visite au moment du placement de l'enfant en vue de son adoption. L'avis donné à la personne qui a obtenu l'ordonnance de visite doit aussi préciser le fait que celle-ci a le droit de demander une ordonnance de communication.

Le nouvel article 145.1.2 permet à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite de présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication. Avant de placer un enfant en vue de son adoption, la société doit informer la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant qu'une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée, le cas échéant, et lui fournir des précisions sur la relation entre le requérant et l'enfant et sur l'arrangement en matière de communication demandé. Si une requête a été présentée, la société doit en communiquer l'issue à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant ou au père adoptif ou à la mère adoptive. Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication seulement si des critères précis sont respectés, y compris celui voulant que l'ordonnance soit dans l'intérêt véritable de l'enfant.

L'article 145.2 de la Loi autorise la société ou la personne chez qui un enfant est placé en vue de son adoption à demander la modification ou la révocation d'une ordonnance de communication, mais seulement avant que soit rendue une ordonnance d'adoption. Après une adoption, l'article 153.1 de la Loi permet au père adoptif ou à la mère adoptive, à la personne à qui l'ordonnance de communication permet de communiquer avec l'enfant ou à la société qui supervise l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication ou y participe de présenter une requête au tribunal en vue de faire modifier ou révoquer l'ordonnance de communication. Les articles 145.2 et 153.1, qui s'appliquent à l'heure actuelle aux ordonnances de communication rendues en vertu de l'article 145.1, sont modifiés afin de s'appliquer également aux ordonnances de communication rendues en vertu du nouvel article 145.1.2.

Le nouveau paragraphe 216 (2) de la Loi permet au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse de prendre des règlements relativement aux soins et à l'entretien assumés conformément à la Loi.

[39] Projet de loi 179 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 179 2011

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne l'adoption et les soins et l'entretien

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : services de soutien prescrits

   (3)  Une société ou une agence peut, conformément aux règlements, assumer les soins et l'entretien d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, quand cette personne avait 16 ou 17 ans, elle était admissible à des services de soutien prescrits par les règlements, qu'elle ait ou non reçu de tels services.

Reprise de la réception de soins

   (4)  Sous réserve des conditions prévues au présent article, la personne qui choisit de ne plus recevoir les soins et l'entretien prévus au présent article peut choisir de les recevoir à nouveau.

Idem

   (5)  Le paragraphe (4) s'applique lorsque la personne choisit une seule fois de ne plus recevoir les soins et l'entretien prévus, ou plus d'une fois, à la discrétion de la société ou de l'agence qui assume ces soins et cet entretien.

   2.  L'article 141.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions applicables aux placements par la société

   141.1  La société ne doit pas placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption tant que :

    a)  soit n'est pas expiré le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne prévue au paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1);

    b)  soit il n'y a pas eu règlement définitif ou désistement de tout appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Planification d'une adoption

   141.1.1  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) qui est en vigueur.

Ordonnance ou accord de communication

   (2)  La société qui commence à planifier l'adoption d'un enfant qui est pupille de la Couronne tient compte des avantages d'une ordonnance ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant.

   4.  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fin de l'ordonnance de visite

   (1)  Si une société ou un titulaire de permis place l'enfant en vue de son adoption, l'ordonnance portant sur le droit de visite prend fin, y compris celle rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) à l'égard d'un pupille de la Couronne.

   5.  Le paragraphe 145.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant» à «L'ordonnance de communication rendue à l'égard d'un enfant» au début du paragraphe.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance de visite en vigueur

Avis d'intention de placer un enfant en vue de son adoption

   145.1.1  (1)  Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la société a l'intention de placer un enfant qui est pupille de la Couronne en vue de son adoption;

    b)  une ordonnance portant sur le droit de visite d'une personne à l'enfant, ou réciproquement, a été rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance).

Avis

   (2)  Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société donne un avis aux personnes suivantes :

    1.  La personne qui a obtenu une ordonnance de visite.

    2.  La personne à l'égard de laquelle une ordonnance de visite a été rendue.

Droit de demander une ordonnance de communication

   (3)  La société précise ce qui suit dans l'avis :

    1.  Le fait que la société a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption.

    2.  Le fait que l'ordonnance de visite prend fin au placement de l'enfant en vue de son adoption.

    3.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2), le fait que celle-ci a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

    4.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (2), le fait que la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2) a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

Mode de remise de l'avis

   (4)  L'avis peut être donné selon l'un des modes suivants :

    1.  En en remettant une copie :

            i.  à la personne,

           ii.  si la personne semble être mentalement incapable à l'égard d'une question visée dans l'avis, à elle-même ainsi qu'à son tuteur aux biens ou, si elle n'en a pas, au Tuteur et curateur public,

          iii.  si la personne est un enfant, à lui-même et à son avocat, s'il en a un.

    2.  En en remettant une copie à un avocat qui accepte par écrit sur la copie.

Autre mode

   (5)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que l'avis prévu au paragraphe (2) soit donné selon l'autre mode qu'il choisit si la société réunit les conditions suivantes :

    a)  elle soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

           (i)  les démarches qui ont été entreprises pour trouver le destinataire de l'avis,

          (ii)  si le destinataire a été trouvé, les démarches qui ont été entreprises pour lui donner l'avis;

    b)  elle démontre que l'autre mode pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter l'avis à la connaissance de la personne.

Avis non requis

   (6)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que la société ne soit pas tenue de donner l'avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  des efforts raisonnables pour trouver le destinataire de l'avis n'ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

    b)  il n'y a pas de mode de remise de l'avis qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter celui-ci à la connaissance de la personne.

Ordonnance de visite en vigueur

Requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication

   145.1.2  (1)  La personne visée à la disposition 1 du paragraphe 145.1.1 (2) peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance de communication.

Avis de requête

   (2)  La personne qui présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du présent article en donne avis aux personnes ou entités suivantes :

    a)  la société qui a le soin et la garde de l'enfant;

    b)  l'enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

    c)  si l'enfant présente la requête, la personne à qui il sera permis de communiquer ou d'avoir une relation avec l'enfant si l'ordonnance est rendue.

Condition relative à un placement

   (3)  La société ne doit pas placer un enfant en vue de son adoption tant que n'a pas expiré le délai pour présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du paragraphe (1), sauf si chaque personne ayant le droit de le faire a présenté une telle requête en application du présent article.

Renseignements avant le placement

   (4)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société informe la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant de ce qui suit, et ce, avant de placer l'enfant en vue de son adoption :

    1.  Le fait qu'une telle requête a été présentée.

    2.  La relation entre le requérant et l'enfant.

    3.  Les détails de l'arrangement en matière de communication demandé.

Issue de la requête

   (5)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société communique l'issue de la requête à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après qu'une ordonnance d'adoption est rendue, au père adoptif ou à la mère adoptive.

Ordonnance de communication

   (6)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l'égard d'un enfant en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

    a)  l'ordonnance est dans l'intérêt véritable de l'enfant;

    b)  l'ordonnance permettra le maintien avec une personne d'une relation qui est bénéfique et importante pour l'enfant;

    c)  l'enfant a donné son consentement à l'ordonnance, s'il est âgé de 12 ans ou plus.

Idem

   (7)  Lorsqu'il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal examine la capacité de la personne chez qui la société a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après que l'ordonnance d'adoption est rendue, du père adoptif ou de la mère adoptive de respecter l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication.

Consentement obligatoire de la société

   (8)  Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l'arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d'y participer sans son consentement.

Fin de l'ordonnance de communication

   (9)  L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant prend fin si l'enfant cesse d'être pupille de la Couronne par l'effet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 65.2 (1).

Ordonnances provisoires

   (10)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   7.  (1)  Le paragraphe 145.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1 ou 145.1.2» à «l'article 145.1» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 145.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (5)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 145.2 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 145.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

   (8)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   8.  (1)  Le paragraphe 153.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une ordonnance de communication rendue en vertu de l'article 145.1 ou 145.1.2» à «une ordonnance de communication» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  Le paragraphe 153.1 (8) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (8)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 153.1 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   9.  L'article 153.3 de la Loi est modifié par substitution de «articles 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 et 153.2» à «articles 145.1, 145.2, 153.1 et 153.2» à la fin de l'article.

   10.  L'article 153.4 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 ou 153.2» à «l'article 145.1, 145.2, 153.1 ou 153.2».

   11.  Le paragraphe 153.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2 ou 153.1» à «l'article 145.1, 145.2 ou 153.1».

   12.  (1)  L'alinéa 216 c) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 216 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les soins qui peuvent être fournis à des personnes en vertu de l'article 71.1 ainsi que leur entretien, et prescrire les conditions applicables;

    b)  prescrire des services de soutien pour l'application du paragraphe 71.1 (3).

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 favorisant la fondation de familles et la réussite chez les jeunes.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 179, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 179 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 2011.

 

Le projet de loi modifie l'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille pour permettre à une société d'assumer les soins et l'entretien d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, quand cette personne avait 16 ou 17 ans, elle était admissible à des services de soutien prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi.

À l'heure actuelle, l'article 141.1 de la Loi prévoit qu'un enfant ne peut pas être placé en vue de son adoption tant que n'a pas pris fin toute ordonnance existante de droit de visite à cet enfant rendue en vertu de la partie III de la Loi. Cet article est abrogé et réédicté sans cette condition. Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié pour prévoir la fin automatique de toute ordonnance existante de droit de visite quand un enfant est placé en vue de son adoption.

Le nouvel article 141.1.1 de la Loi prévoit que celle-ci n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III qui est en vigueur. L'article 141.1.1 prévoit aussi que si la société planifie l'adoption d'un pupille de la Couronne, elle doit tenir compte des avantages d'une ordonnance de communication ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant. À l'heure actuelle, l'article 145.1 de la Loi autorise les tribunaux à rendre des ordonnances de communication à l'égard des pupilles de la Couronne qui font l'objet d'un plan d'adoption si aucune ordonnance de visite n'est en vigueur. L'article 153.6 de la Loi prévoit la conclusion d'accords de communication.

La Loi est modifiée pour permettre que soient rendues des ordonnances de communication lorsqu'une société a l'intention de placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption et qu'une ordonnance de visite est en vigueur. Le nouvel article 145.1.1 prévoit qu'une société doit donner à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite et à celle à l'égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue un avis de son intention de placer l'enfant en vue de son adoption et de la fin de l'ordonnance de visite au moment du placement de l'enfant en vue de son adoption. L'avis donné à la personne qui a obtenu l'ordonnance de visite doit aussi préciser le fait que celle-ci a le droit de demander une ordonnance de communication.

Le nouvel article 145.1.2 permet à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite de présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication. Avant de placer un enfant en vue de son adoption, la société doit informer la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant qu'une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée, le cas échéant, et lui fournir des précisions sur la relation entre le requérant et l'enfant et sur l'arrangement en matière de communication demandé. Si une requête a été présentée, la société doit en communiquer l'issue à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant ou au père adoptif ou à la mère adoptive. Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication seulement si des critères précis sont respectés, y compris celui voulant que l'ordonnance soit dans l'intérêt véritable de l'enfant.

L'article 145.2 de la Loi autorise la société ou la personne chez qui un enfant est placé en vue de son adoption à demander la modification ou la révocation d'une ordonnance de communication, mais seulement avant que soit rendue une ordonnance d'adoption. Après une adoption, l'article 153.1 de la Loi permet au père adoptif ou à la mère adoptive, à la personne à qui l'ordonnance de communication permet de communiquer avec l'enfant ou à la société qui supervise l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication ou y participe de présenter une requête au tribunal en vue de faire modifier ou révoquer l'ordonnance de communication. Les articles 145.2 et 153.1, qui s'appliquent à l'heure actuelle aux ordonnances de communication rendues en vertu de l'article 145.1, sont modifiés afin de s'appliquer également aux ordonnances de communication rendues en vertu du nouvel article 145.1.2.

Le nouveau paragraphe 216 (2) de la Loi permet au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse de prendre des règlements relativement aux soins et à l'entretien assumés conformément à la Loi.

[39] Projet de loi 179 Original (PDF)

Projet de loi 179 2011

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne l'adoption et les soins et l'entretien

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : services de soutien prescrits

   (3)  Une société ou une agence peut, conformément aux règlements, assumer les soins et l'entretien d'une personne qui est âgée de 18 ans ou plus si, immédiatement avant son 18e anniversaire, elle recevait des services de soutien prescrits par les règlements.

   2.  L'article 141.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions applicables aux placements par la société

   141.1  La société ne doit pas placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption tant que :

    a)  soit n'est pas expiré le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne prévue au paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1);

    b)  soit il n'y a pas eu règlement définitif ou désistement de tout appel de l'ordonnance de tutelle par la Couronne.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Planification d'une adoption

   141.1.1  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) qui est en vigueur.

Ordonnance ou accord de communication

   (2)  La société qui commence à planifier l'adoption d'un enfant qui est pupille de la Couronne tient compte des avantages d'une ordonnance ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant.

   4.  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fin de l'ordonnance de visite

   (1)  Si une société ou un titulaire de permis place l'enfant en vue de son adoption, l'ordonnance portant sur le droit de visite prend fin, y compris celle rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) à l'égard d'un pupille de la Couronne.

   5.  Le paragraphe 145.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant» à «L'ordonnance de communication rendue à l'égard d'un enfant» au début du paragraphe.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance de visite en vigueur

Avis d'intention de placer un enfant en vue de son adoption

   145.1.1  (1)  Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la société a l'intention de placer un enfant qui est pupille de la Couronne en vue de son adoption;

    b)  une ordonnance portant sur le droit de visite d'une personne à l'enfant, ou réciproquement, a été rendue en vertu de la partie III (Protection de l'enfance).

Avis

   (2)  Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société donne un avis aux personnes suivantes :

    1.  La personne qui a obtenu une ordonnance de visite.

    2.  La personne à l'égard de laquelle une ordonnance de visite a été rendue.

Droit de demander une ordonnance de communication

   (3)  La société précise ce qui suit dans l'avis :

    1.  Le fait que la société a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption.

    2.  Le fait que l'ordonnance de visite prend fin au placement de l'enfant en vue de son adoption.

    3.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2), le fait que celle-ci a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

    4.  Dans le cas d'un avis à une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (2), le fait que la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2) a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours de la réception de l'avis.

Mode de remise de l'avis

   (4)  L'avis peut être donné selon l'un des modes suivants :

    1.  En en remettant une copie :

            i.  à la personne,

           ii.  si la personne semble être mentalement incapable à l'égard d'une question visée dans l'avis, à elle-même ainsi qu'à son tuteur aux biens ou, si elle n'en a pas, au Tuteur et curateur public,

          iii.  si la personne est un enfant, à lui-même et à son avocat, s'il en a un.

    2.  En en remettant une copie à l'avocat de la personne commis au dossier ou à un avocat qui accepte par écrit sur la copie.

Autre mode

   (5)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que l'avis prévu au paragraphe (2) soit donné selon l'autre mode qu'il choisit si la société réunit les conditions suivantes :

    a)  elle soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

           (i)  les démarches qui ont été entreprises pour trouver le destinataire de l'avis,

          (ii)  si le destinataire a été trouvé, les démarches qui ont été entreprises pour lui donner l'avis;

    b)  elle démontre que l'autre mode pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter l'avis à la connaissance de la personne.

Avis non requis

   (6)  Sur demande sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que la société ne soit pas tenue de donner l'avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  des efforts raisonnables pour trouver le destinataire de l'avis n'ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

    b)  il n'y a pas de mode de remise de l'avis qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter celui-ci à la connaissance de la personne.

Ordonnance de visite en vigueur

Requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication

   145.1.2  (1)  La personne visée à la disposition 1 du paragraphe 145.1.1 (2) peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance de communication.

Avis de requête

   (2)  La personne qui présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du présent article en donne avis aux personnes ou entités suivantes :

    a)  la société qui a le soin et la garde de l'enfant;

    b)  l'enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

    c)  si l'enfant présente la requête, la personne à qui il sera permis de communiquer ou d'avoir une relation avec l'enfant si l'ordonnance est rendue.

Condition relative à un placement

   (3)  La société ne doit pas placer un enfant en vue de son adoption tant que n'a pas expiré le délai pour présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication en vertu du paragraphe (1), sauf si chaque personne ayant le droit de le faire a présenté une telle requête en application du présent article.

Renseignements avant le placement

   (4)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société informe la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant de ce qui suit, et ce, avant de placer l'enfant en vue de son adoption :

    1.  Le fait qu'une telle requête a été présentée.

    2.  La relation entre le requérant et l'enfant.

    3.  Les détails de l'arrangement en matière de communication demandé.

Issue de la requête

   (5)  Si une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société communique l'issue de la requête à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après qu'une ordonnance d'adoption est rendue, au père adoptif ou à la mère adoptive.

Ordonnance de communication

   (6)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l'égard d'un enfant en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

    a)  l'ordonnance est dans l'intérêt véritable de l'enfant;

    b)  l'enfant a donné son consentement à l'ordonnance, s'il est âgé de 12 ans ou plus.

Idem

   (7)  Lorsqu'il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'ordonnance de communication permettrait le maintien avec une personne d'une relation qui est bénéfique et importante pour l'enfant;

    b)  la capacité de la personne chez qui la société a placé ou a l'intention de placer l'enfant en vue de son adoption ou, après que l'ordonnance d'adoption est rendue, du père adoptif ou de la mère adoptive de respecter l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication.

Consentement obligatoire de la société

   (8)  Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l'arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d'y participer sans son consentement.

Fin de l'ordonnance de communication

   (9)  L'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l'égard d'un enfant prend fin si l'enfant cesse d'être pupille de la Couronne par l'effet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 65.2 (1).

Ordonnances provisoires

   (10)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   7.  (1)  Le paragraphe 145.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1 ou 145.1.2» à «l'article 145.1» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 145.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (5)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 145.2 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 145.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

   (8)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires relatives à la communication qu'il estime être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

   8.  (1)  Le paragraphe 153.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une ordonnance de communication rendue en vertu de l'article 145.1 ou 145.1.2» à «une ordonnance de communication» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  Le paragraphe 153.1 (8) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Ordonnance révoquant l'ordonnance de communication

   (8)  Le tribunal ne doit pas révoquer l'ordonnance de communication rendue en vertu du présent article, sauf s'il est convaincu de ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 153.1 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Le tribunal ne doit pas ordonner, en vertu du présent article, à une société» à «Le tribunal ne doit pas ordonner à une société» au début du paragraphe.

   9.  L'article 153.3 de la Loi est modifié par substitution de «articles 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 et 153.2» à «articles 145.1, 145.2, 153.1 et 153.2» à la fin de l'article.

   10.  L'article 153.4 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2, 153.1 ou 153.2» à «l'article 145.1, 145.2, 153.1 ou 153.2».

   11.  Le paragraphe 153.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 145.1, 145.1.2, 145.2 ou 153.1» à «l'article 145.1, 145.2 ou 153.1».

   12.  (1)  L'alinéa 216 c) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 216 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les soins qui peuvent être fournis à des personnes en vertu de l'article 71.1 ainsi que leur entretien, et prescrire les conditions applicables.

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 favorisant la fondation de familles et la réussite chez les jeunes.

 

note explicative

Le projet de loi modifie l'article 71.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille pour permettre à une société d'assumer les soins et l'entretien de personnes qui sont âgées de 18 ans ou plus et qui, immédiatement avant leur 18e anniversaire, recevaient des services de soutien prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi.

À l'heure actuelle, l'article 141.1 de la Loi prévoit qu'un enfant ne peut pas être placé en vue de son adoption tant que n'a pas pris fin toute ordonnance existante de droit de visite à cet enfant rendue en vertu de la partie III de la Loi. Cet article est abrogé et réédicté sans cette condition. Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié pour prévoir la fin automatique de toute ordonnance existante de droit de visite quand un enfant est placé en vue de son adoption.

Le nouvel article 141.1.1 de la Loi prévoit que celle-ci n'a pas pour effet d'interdire à une société de planifier l'adoption d'un pupille de la Couronne visé par une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III qui est en vigueur. L'article 141.1.1 prévoit aussi que si la société planifie l'adoption d'un pupille de la Couronne, elle doit tenir compte des avantages d'une ordonnance de communication ou d'un accord de communication à l'égard de l'enfant. À l'heure actuelle, l'article 145.1 de la Loi autorise les tribunaux à rendre des ordonnances de communication à l'égard des pupilles de la Couronne qui font l'objet d'un plan d'adoption si aucune ordonnance de visite n'est en vigueur. L'article 153.6 de la Loi prévoit la conclusion d'accords de communication.

La Loi est modifiée pour permettre que soient rendues des ordonnances de communication lorsqu'une société a l'intention de placer un pupille de la Couronne en vue de son adoption et qu'une ordonnance de visite est en vigueur. Le nouvel article 145.1.1 prévoit qu'une société doit donner à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite et à celle à l'égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue un avis de son intention de placer l'enfant en vue de son adoption et de la fin de l'ordonnance de visite au moment du placement de l'enfant en vue de son adoption. L'avis donné à la personne qui a obtenu l'ordonnance de visite doit aussi préciser le fait que celle-ci a le droit de demander une ordonnance de communication.

Le nouvel article 145.1.2 permet à la personne qui a obtenu une ordonnance de visite de présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication. Avant de placer un enfant en vue de son adoption, la société doit informer la personne chez qui elle a l'intention de placer l'enfant qu'une requête en vue d'obtenir une ordonnance de communication a été présentée, le cas échéant, et lui fournir des précisions sur la relation entre le requérant et l'enfant et sur l'arrangement en matière de communication demandé. Si une requête a été présentée, la société doit en communiquer l'issue à la personne chez qui elle a placé ou a l'intention de placer l'enfant ou au père adoptif ou à la mère adoptive. Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication seulement si des critères précis sont respectés, y compris celui voulant que l'ordonnance soit dans l'intérêt véritable de l'enfant.

L'article 145.2 de la Loi autorise la société ou la personne chez qui un enfant est placé en vue de son adoption à demander la modification ou la révocation d'une ordonnance de communication, mais seulement avant que soit rendue une ordonnance d'adoption. Après une adoption, l'article 153.1 de la Loi permet au père adoptif ou à la mère adoptive, à la personne à qui l'ordonnance de communication permet de communiquer avec l'enfant ou à la société qui supervise l'arrangement prévu par l'ordonnance de communication ou y participe de présenter une requête au tribunal en vue de faire modifier ou révoquer l'ordonnance de communication. Les articles 145.2 et 153.1, qui s'appliquent à l'heure actuelle aux ordonnances de communication rendues en vertu de l'article 145.1, sont modifiés afin de s'appliquer également aux ordonnances de communication rendues en vertu du nouvel article 145.1.2.

Le nouveau paragraphe 216 (2) de la Loi permet au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse de prendre des règlements relativement aux soins et à l'entretien assumés conformément à la Loi.