[39] Projet de loi 35 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 35 2008

Loi autorisant le ministre des Finances à faire des versements aux bénéficiaires admissibles sur les crédits affectés par la Législature et modifiant la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières, la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie et la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  (1)  Les termes de la présente loi qui sont définis à l'article 1 de la Loi sur l'administration financière ou à l'article 1 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières s'entendent au sens de ces lois.

Bénéficiaire admissible

   (2)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«bénéficiaire admissible» Personne ou entité, à l'exclusion d'un particulier mais y compris une société de personnes dont les associés peuvent être des particuliers, qui exerce ses activités sans but lucratif.

États financiers consolidés de la province

   (3)  La mention dans la présente loi des états financiers consolidés d'un exercice de la province vaut mention des états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics de l'exercice préparés conformément à l'article 13 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie.

Autorisation de faire des versements

   2.  (1)  Le ministre des Finances peut, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature et conformément à la présente loi et aux règlements, faire des versements à l'égard d'un exercice qui commence le 1er avril 2007 ou par la suite aux bénéficiaires admissibles aux conditions qu'il estime souhaitables.

Plafond

   (2)  La somme maximale qui peut être versée aux bénéficiaires admissibles au titre de la présente loi à l'égard d'un exercice ne doit pas excéder les crédits affectés par la Législature pour l'application de la présente loi à l'égard de l'exercice ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la somme qui, sans les versements faits au titre de la présente loi à l'égard de l'exercice, correspondrait à l'excédent budgétaire de l'exercice selon les états financiers consolidés de la province;

«B»  représente la portion éventuelle prescrite par règlement de l'excédent budgétaire visé à l'élément «A» qui doit être affectée à la réduction du déficit accumulé.

Règlements

   3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des bénéficiaires admissibles et des catégories de bénéficiaires admissibles pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire les fins auxquelles des versements peuvent être faits au titre de la présente loi;

    c)  prescrire le mode et la base de calcul des versements à faire au titre de la présente loi;

    d)  prescrire les mesures que peut prendre le ministre des Finances pour réaliser les objets de la présente loi;

    e)  prescrire, pour l'application de la définition de l'élément «B» au paragraphe 2 (2), la portion éventuelle de l'excédent budgétaire d'un exercice à affecter à la réduction du déficit accumulé indiqué dans les états financiers consolidés de l'exercice de la province.

Règlements rétroactifs

   (2)  Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Modifications complémentaires

   4.  La Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario

   14.1  Les dépenses engagées par le gouvernement de l'Ontario à l'égard d'un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario sont considérées comme des dépenses du gouvernement de l'Ontario à l'égard de cet exercice pour l'application de la présente loi.

   5.  (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie est abrogé.

   (2)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario

   (2.0.1)  Les dépenses engagées par le gouvernement de l'Ontario à l'égard d'un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario sont comptabilisées comme des dépenses du gouvernement de l'Ontario à l'égard de cet exercice dans les états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics du même exercice.

   6.  L'article 8 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (7)  Les dépenses autorisées par une loi au titre des versements visés par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario ne peuvent être réduites à titre de compensation comme le prévoit le paragraphe (4).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 18 mars 2008.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 35, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 35 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 2008.

La Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario autorise le ministre des Finances à faire des versements, sur les crédits affectés par la Législature, à certaines personnes et entités qui exercent des activités sans but lucratif.

Le plafond des versements faits en vertu de la nouvelle loi au cours d'un même exercice ne doit pas dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

   a)   les crédits affectés par la Législature;

   b)   la différence entre la somme qui correspondrait par ailleurs à l'excédent budgétaire de cet exercice et la portion éventuelle prescrite de cet excédent qui est affectée à la réduction du déficit accumulé.

La nouvelle loi autorise le ministre des Finances à assortir les versements de conditions.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prescrire, par règlement, les bénéficiaires des versements, les fins de ces versements, le mode et la base de leur calcul, les mesures que peut prendre le ministre des Finances pour réaliser les objets de la loi et la portion éventuelle de l'excédent budgétaire d'un exercice qui doit être affectée à la réduction du déficit accumulé de la province.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières, à la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie et à la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor.

[39] Projet de loi 35 Original (PDF)

Projet de loi 35 2008

Loi autorisant le ministre des Finances à faire des versements aux bénéficiaires admissibles sur les crédits affectés par la Législature et modifiant la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières, la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie et la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  (1)  Les termes de la présente loi qui sont définis à l'article 1 de la Loi sur l'administration financière ou à l'article 1 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières s'entendent au sens de ces lois.

Bénéficiaire admissible

   (2)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«bénéficiaire admissible» Personne ou entité, à l'exclusion d'un particulier mais y compris une société de personnes dont les associés peuvent être des particuliers, qui exerce ses activités sans but lucratif.

États financiers consolidés de la province

   (3)  La mention dans la présente loi des états financiers consolidés d'un exercice de la province vaut mention des états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics de l'exercice préparés conformément à l'article 13 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie.

Autorisation de faire des versements

   2.  (1)  Le ministre des Finances peut, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature et conformément à la présente loi et aux règlements, faire des versements à l'égard d'un exercice qui commence le 1er avril 2007 ou par la suite aux bénéficiaires admissibles aux conditions qu'il estime souhaitables.

Plafond

   (2)  La somme maximale qui peut être versée aux bénéficiaires admissibles au titre de la présente loi à l'égard d'un exercice ne doit pas excéder les crédits affectés par la Législature pour l'application de la présente loi à l'égard de l'exercice ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la somme qui, sans les versements faits au titre de la présente loi à l'égard de l'exercice, correspondrait à l'excédent budgétaire de l'exercice selon les états financiers consolidés de la province;

«B»  représente la portion éventuelle prescrite par règlement de l'excédent budgétaire visé à l'élément «A» qui doit être affectée à la réduction du déficit accumulé.

Règlements

   3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des bénéficiaires admissibles et des catégories de bénéficiaires admissibles pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire les fins auxquelles des versements peuvent être faits au titre de la présente loi;

    c)  prescrire le mode et la base de calcul des versements à faire au titre de la présente loi;

    d)  prescrire les mesures que peut prendre le ministre des Finances pour réaliser les objets de la présente loi;

    e)  prescrire, pour l'application de la définition de l'élément «B» au paragraphe 2 (2), la portion éventuelle de l'excédent budgétaire d'un exercice à affecter à la réduction du déficit accumulé indiqué dans les états financiers consolidés de l'exercice de la province.

Règlements rétroactifs

   (2)  Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Modifications complémentaires

   4.  La Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario

   14.1  Les dépenses engagées par le gouvernement de l'Ontario à l'égard d'un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario sont considérées comme des dépenses du gouvernement de l'Ontario à l'égard de cet exercice pour l'application de la présente loi.

   5.  (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie est abrogé.

   (2)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario

   (2.0.1)  Les dépenses engagées par le gouvernement de l'Ontario à l'égard d'un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario sont comptabilisées comme des dépenses du gouvernement de l'Ontario à l'égard de cet exercice dans les états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics du même exercice.

   6.  L'article 8 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (7)  Les dépenses autorisées par une loi au titre des versements visés par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario ne peuvent être réduites à titre de compensation comme le prévoit le paragraphe (4).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 18 mars 2008.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario.

 

note explicative

La Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario autorise le ministre des Finances à faire des versements, sur les crédits affectés par la Législature, à certaines personnes et entités qui exercent des activités sans but lucratif.

Le plafond des versements faits en vertu de la nouvelle loi au cours d'un même exercice ne doit pas dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

   a)   les crédits affectés par la Législature;

   b)   la différence entre la somme qui correspondrait par ailleurs à l'excédent budgétaire de cet exercice et la portion éventuelle prescrite de cet excédent qui est affectée à la réduction du déficit accumulé.

La nouvelle loi autorise le ministre des Finances à assortir les versements de conditions.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prescrire, par règlement, les bénéficiaires des versements, les fins de ces versements, le mode et la base de leur calcul, les mesures que peut prendre le ministre des Finances pour réaliser les objets de la loi et la portion éventuelle de l'excédent budgétaire d'un exercice qui doit être affectée à la réduction du déficit accumulé de la province.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières, à la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie et à la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor.