Projet de loi 96, Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d'alcool

Watson, L'hon. Jim Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises

[38] Projet de loi 96 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 96 2004

Loi modifiant
la Loi sur les permis d'alcool

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est modifié par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fournir» S'entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d'autoriser la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d'autres. («supply»)

2.  Le paragraphe 15 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire de permis

(6)  Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public.

3.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction de demeurer dans le local

(3.1)  Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d'un permis après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (3).

Interdiction d'entrer de nouveau

(3.2)  Sauf autorisation d'un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

4.  L'article 34.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de demeurer dans le local

(1.1)  Nul ne doit :

a) demeurer dans le local après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d'un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

5.  (1)  Le paragraphe 61 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $».

(2)  Le paragraphe 61 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «200 $» à «100 $».

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d'alcool.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 96, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 96 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi propose une définition du terme «fournir» afin de préciser qu'il s'applique aux cas où le titulaire de permis autorise la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y apporte conformément aux règlements pour sa propre consommation. Le projet de loi comprend également les dispositions suivantes :

1. Il habilite le registrateur à ordonner immédiatement la suspension provisoire de permis dans l'intérêt public.

2. Il modifie les articles 34 et 34.1 de la Loi afin d'interdire aux personnes qui ont reçu l'ordre d'un agent de police de quitter un local d'y demeurer et, sauf autorisation d'un agent de police, d'y revenir avant le lendemain, que le local soit ou non pourvu d'un permis.

3. Il double les amendes minimales prévues pour les infractions relatives à la consommation de spiritueux par les personnes âgées de moins de 19 ans.

[38] Projet de loi 96 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 96 2004

Loi modifiant
la Loi sur les permis d'alcool

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est modifié par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fournir» S'entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d'autoriser la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d'autres. («supply»)

2.  Le paragraphe 15 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire de permis

(6)  Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public.

3.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction de demeurer dans le local

(3.1)  Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d'un permis après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (3).

Interdiction d'entrer de nouveau

(3.2)  Sauf autorisation d'un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

4.  L'article 34.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de demeurer dans le local

(1.1)  Nul ne doit :

a) demeurer dans le local après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d'un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

5.  (1)  Le paragraphe 61 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $».

(2)  Le paragraphe 61 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «200 $» à «100 $».

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d'alcool.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi propose une définition du terme «fournir» afin de préciser qu'il s'applique aux cas où le titulaire de permis autorise la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y apporte conformément aux règlements pour sa propre consommation. Le projet de loi comprend également les dispositions suivantes :

1. Il habilite le registrateur à ordonner immédiatement la suspension provisoire de permis dans l'intérêt public.

2. Il modifie les articles 34 et 34.1 de la Loi afin d'interdire aux personnes qui ont reçu l'ordre d'un agent de police de quitter un local d'y demeurer et, sauf autorisation d'un agent de police, d'y revenir avant le lendemain, que le local soit ou non pourvu d'un permis.

3. Il double les amendes minimales prévues pour les infractions relatives à la consommation de spiritueux par les personnes âgées de moins de 19 ans.

[38] Projet de loi 96 Original (PDF)

Projet de loi 96 2004

Loi modifiant
la Loi sur les permis d'alcool

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est modifié par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fournir» S'entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d'autoriser la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d'autres. («supply»)

2.  Le paragraphe 15 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire de permis

(6)  Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public.

3.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction de demeurer dans le local

(3.1)  Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d'un permis après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (3).

Interdiction d'entrer de nouveau

(3.2)  Sauf autorisation d'un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

4.  L'article 34.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de demeurer dans le local

(1.1)  Nul ne doit :

a) demeurer dans un local pourvu d'un permis après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d'un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.

5.  (1)  Le paragraphe 61 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «1000 $» à «500 $».

(2)  Le paragraphe 61 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «200 $» à «100 $».

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d'alcool.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi propose une définition du terme «fournir» afin de préciser qu'il s'applique aux cas où le titulaire de permis autorise la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y apporte conformément aux règlements pour sa propre consommation. Le projet de loi comprend également les dispositions suivantes :

1. Il habilite le registrateur à ordonner immédiatement la suspension provisoire de permis dans l'intérêt public.

2. Il modifie les articles 34 et 34.1 de la Loi afin d'interdire aux personnes qui ont reçu l'ordre d'un agent de police de quitter un local pourvu d'un permis d'y demeurer et, sauf autorisation d'un agent de police, d'y revenir avant le lendemain.

3. Il double les amendes minimales prévues pour les infractions relatives à la consommation de spiritueux par les personnes âgées de moins de 19 ans.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
16 décembre 2004Sanction royalesanction royale reçue-
15 décembre 2004Troisième lectureadoptée au vote-
14 décembre 2004Troisième lecturedébat-
9 décembre 2004-passage à l'étape de la troisième lecture-
9 décembre 2004-rapport est fait du projet de loi modifié-
1 décembre 2004-étude d'un projet de loiComité permanent des affaires gouvernementales
2 novembre 2004-renvoi au comité permanentComité permanent des affaires gouvernementales
2 novembre 2004Deuxième lectureadoptée au vote-
1 novembre 2004Deuxième lecturedébat-
26 octobre 2004Deuxième lecturedébat-
25 octobre 2004Deuxième lecturedébat-
13 octobre 2004Deuxième lecturedébat-
10 juin 2004Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

June 10, 2004
Minister's statement and Mr. Runciman and Mr. Kormos

Second Reading

Debate
October 13, 2004
Mr. Watson, Mr. McMeekin, Mr. Barrett, Mr. Kormos, Mr. Delaney, Mr. Baird, Mr. Martiniuk, Mr. Dunlop, Mr. Runciman, Mr. Sergio, Mr. Murdoch, Mr. Bisson

October 25, 2004
Mr. Orazietti, Mr. Miller, Mr. Flynn, Mr. Dunlop, Mr. Lalonde, Mr. Kular, Mr. McMeekin, Mr. Hudak, Ms. Mossop, Mr. O'Toole, Ms. Martel, Mrs. Sandals, Mr. Ouellette, Mr. McNeely, Mr. Leal, Mr. Wong, Mr. Bisson, Mrs. Cansfield, Mr. Yakabuski

October 26, 2004
Mr. Prue, Mr. Patten, Mrs. Witmer, Ms. Horwath, Mr. Berardinetti, Mr. Wilson, Mr. Wilkinson, Mr. Jackson, Mr. Bisson

November 1, 2004
Vote deferred.

November 2, 2004
Carried on division. Referred to the Standing Committee on General Government.

Committee

Standing Committee on General Government

December 1, 2004
December 6, 2004
December 8, 2004

December 9, 2004
Reported to the House as amended. Declared carried. Ordered for third reading.

Third Reading

Debate
December 14, 2004
Mr. Watson, Mr. Martiniuk, Ms. Churley, Mr. McMeekin, Mr. Hudak, Mr. Marchese

Vote deferred.

December 15, 2004
Carried on division.

Note for Royal Assent

The Lieutenant Governor gave Royal Assent in his office on December 16, 2004; announced in the House on February 15, 2005. See Votes and Proceedings, February 15, 2005

Royal Assent: Thursday, December 16, 2004

Coming into force:Proclamation

Acts Affected: Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-Laws.

Liquor Licence Act