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[38] Projet de loi 39 Original (PDF)

Projet de loi 39 2004

Loi modifiant la
Loi électorale en ce qui concerne
la révocation des députés
de l'Assemblée

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi électorale est modifiée par adjonction des articles suivants :

Demande d'approbation d'une pétition en révocation d'un député

Définition

111.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 111.2.

«requérant» La personne qui demande au commissaire à l'intégrité d'approuver la délivrance d'une pétition en révocation.

Requérants autorisés

(2)  Un requérant peut demander au commissaire à l'intégrité d'approuver la délivrance d'une pétition en révocation d'un député de l'Assemblée pour conduite indigne d'un député si, le jour où il présente sa demande, il serait habilité, aux termes de l'article 15, à voter dans une élection qui se tient dans la circonscription électorale que représente le député.

Cas où une demande ne peut être présentée

(3)  Aucune demande ne peut être présentée à l'égard d'un député dans les 12 premiers mois qui suivent la date de la dernière élection à l'Assemblée du député.

Forme de la demande

(4)  La demande de délivrance d'une pétition en révocation comporte ce qui suit :

a) le nom et l'adresse domiciliaire du requérant;

b) le nom et la circonscription électorale du député;

c) un exposé des raisons pour lesquelles le député devrait être révoqué pour conduite indigne d'un député.

Idem

(5)  Lorsqu'il présente une demande de délivrance d'une pétition en révocation, le requérant :

a) d'une part, signifie au député nommé une copie de la demande;

b) d'autre part, joint à la demande la preuve de la signification effectuée aux termes de l'alinéa a).

Audience tenue par le commissaire à l'intégrité

(6)  Sous réserve des paragraphes (7) et (8), dans les 60 jours de la réception d'une demande visée au présent article, le commissaire à l'intégrité tient une audience pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, le député s'est conduit d'une façon indigne d'un député.

Aucune audience tenue

(7)  S'il estime que la demande est frivole ou vexatoire, qu'elle n'est pas faite de bonne foi ou que les motifs pour tenir une audience sont insuffisants, le commissaire à l'intégrité ne doit pas tenir d'audience et fournit par écrit les motifs de sa décision.

Idem

(8)  Le commissaire à l'intégrité ne doit pas tenir d'audience si, depuis les dernières élections générales, il a :

a) soit tenu une audience aux termes du présent article à l'égard du député;

b) soit approuvé la délivrance d'une pétition en révocation dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la demande.

Présentation par écrit de la décision du commissaire

(9)  Le commissaire à l'intégrité fait connaître par écrit les motifs de sa décision quant à la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, le député s'est conduit d'une façon indigne d'un député et il fait tous les efforts raisonnables pour fournir ces motifs dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience.

Approbation d'une pétition en révocation

(10)  S'il détermine que le député s'est conduit d'une façon indigne d'un député, le commissaire à l'intégrité approuve la délivrance d'une pétition en révocation et donne par écrit les motifs de sa décision.

Avis du commissaire au directeur général des élections

(11)  Lorsqu'il fait connaître par écrit les motifs pour lesquels il approuve la délivrance d'une pétition en révocation, le commissaire à l'intégrité en avise le directeur général des élections en lui remettant une copie de ces motifs.

Décision non susceptible de révision

(12)  Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser les décisions que prend le commissaire à l'intégrité aux termes du présent article.

Pétition en révocation

Forme d'une pétition en révocation

111.2  (1)  Une pétition en révocation est rédigée sous la forme que prescrit le directeur général des élections et comporte ce qui suit :

1. Une feuille couverture sur laquelle est expliqué qui est habilité à signer la pétition en révocation.

2. Un moyen par lequel un signataire déclare qu'il est habilité à signer la pétition en révocation.

3. Suffisamment d'espace pour recueillir un nombre de signatures au moins égal au nombre total d'électeurs habilités à voter qui, selon le registre permanent, résident dans la circonscription électorale.

4. Un moyen par lequel le solliciteur de signatures inscrit déclare, sur chaque page comportant des signatures, que les signatures ont été apposées en sa présence et la date à laquelle elles ont été sollicitées.

Délivrance d'une pétition en révocation

(2)  Le directeur général des élections délivre une pétition en révocation au requérant dans les 14 jours de la date à laquelle le commissaire à l'intégrité l'avise aux termes du paragraphe 111.1 (11) que sa délivrance a été approuvée.

Demande d'inscription comme solliciteur de signatures

(3)  Une personne peut demander au directeur général des élections de l'inscrire comme solliciteur de signatures n'importe quand après que le commissaire à l'intégrité a approuvé la délivrance d'une pétition en révocation.

Inscription des solliciteurs de signatures

(4)  Le directeur général des élections inscrit comme solliciteur de signatures l'auteur d'une demande visée au paragraphe (3) qui, le jour où le directeur général des élections est avisé que la délivrance de la pétition en révocation a été approuvée, serait habilité, aux termes de l'article 15, à voter dans une élection qui se tient dans la circonscription électorale que représente le député en cause, et lui remet une pièce d'identité.

Interdiction de solliciter des signatures sans être inscrit

(5)  Seuls les solliciteurs de signatures inscrits peuvent solliciter des signatures pour une pétition en révocation.

Obligations des solliciteurs de signatures inscrits

(6)  Le solliciteur de signatures inscrit a notamment les obligations suivantes :

1. Il ne doit ni solliciter ni accepter de contrepartie de valeur pour solliciter des signatures pour une pétition en révocation.

2. Il doit porter sur lui la pièce d'identité que lui a remise le directeur général des élections et la présenter à quiconque lui en fait la demande.

3. Il ne doit pas faire sciemment de déclarations fausses ou trompeuses à propos de la pétition ou à propos du député en cause.

4. Il ne doit pas utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de la sollicitation de signatures à une fin autre qu'une fin visée par la présente loi.

Séparation de la pétition

(7)  Le requérant peut diviser et grouper les feuilles d'une pétition en révocation pour faciliter la collecte des signatures si une copie de la feuille couverture est jointe à chaque groupe pendant la sollicitation des signatures.

Signataires de la pétition

(8)  Une personne peut signer une pétition en révocation si, le jour où le directeur général des élections est avisé que sa délivrance a été approuvée, elle serait habilitée, aux termes de l'article 15, à voter dans une élection qui se tient dans la circonscription électorale que représente le député en cause.

Idem

(9)  Nul ne doit signer une pétition en révocation sans d'abord avoir lu la feuille couverture et vérifié qu'il peut la signer.

Idem

(10)  Nul ne doit signer une pétition en révocation plus d'une fois.

Exigences

(11)  Une pétition en révocation entraîne un référendum en révocation si elle satisfait aux exigences suivantes :

1. La pétition dûment remplie est présentée au directeur général des élections dans les 12 mois de la date de sa délivrance.

2. Le nombre de signatures admissibles qui ont été recueillies est égal ou supérieur à 25 pour cent du nombre total des suffrages exprimés lors de la dernière élection tenue dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la pétition.

Vérification de la pétition

(12)  Le directeur général des élections détermine si une pétition en révocation satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11) au plus tard sept jours après qu'il l'a reçue.

Publication de la décision

(13)  Le directeur général des élections publie promptement, dans la Gazette de l'Ontario, la décision qu'il prend dans le cadre du paragraphe (12).

Référendum en révocation

Déclenchement d'un référendum en révocation

111.3  (1)  Si le directeur général des élections détermine qu'une pétition en révocation satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 111.2 (11), un bref référendaire est délivré pour la circonscription électorale visée le jour de la publication de la décision dans la Gazette de l'Ontario aux termes du paragraphe 111.2 (13).

Application de la présente loi

(2)  À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les dispositions de la présente loi qui ont trait à une élection s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un référendum en révocation.

Idem

(3)  Dans le cas d'un référendum en révocation, le directeur général des élections peut ordonner que soient utilisés de l'équipement à voter, de l'équipement de dépouillement du scrutin ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu'exige la présente loi.

Date du référendum en révocation

(4)  Le référendum en révocation se tient :

a) à la date que fixe le directeur général des élections;

b) au moins 28 jours et au plus 56 jours après le jour de la délivrance du bref;

c) un jeudi.

Question référendaire

(5)  Le directeur général des élections formule une question référendaire à l'égard de la révocation du député qui est claire et concise et qui se prête à une réponse par l'affirmative ou la négative.

Effet du référendum en révocation

(6)  Si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum sont en faveur de sa révocation, le député cesse d'exercer sa charge et son siège devient vacant.

Révocation du député qui est premier ministre et président du Conseil exécutif

Révocation du député qui est premier ministre

111.4  (1)  Outre les procédures de révocation prévues aux articles 111.1 à 111.3, le député qui est premier ministre et président du Conseil exécutif peut faire l'objet d'une procédure de révocation engagée par les personnes habilitées à voter de toutes les circonscriptions électorales de la province. Les articles 111.1 à 111.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle procédure de révocation.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les adaptations suivantes sont des adaptations nécessaires pour l'application du paragraphe (1) :

1. Pour l'application du paragraphe 111.1 (2), la mention de la circonscription électorale que représente le député s'interprète comme une mention de toute circonscription électorale de la province.

2. Pour l'application de l'alinéa 111.1 (8) b), la mention de la délivrance d'une pétition en révocation dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la demande s'interprète comme une mention de la délivrance d'une pétition en révocation à l'échelle de la province en vue de la révocation du député qui est premier ministre et président du Conseil exécutif.

3. Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 111.2 (1), la mention du nombre total d'électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale s'interprète comme une mention du nombre total d'électeurs habilités à voter dans la province, selon le registre permanent.

4. Pour l'application des paragraphes 111.2 (4) et (8), la mention de la circonscription électorale que représente le député en cause s'interprète comme une mention de toute circonscription électorale de la province.

5. Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 111.2 (11), la mention de la dernière élection tenue dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la pétition s'interprète comme une mention des dernières élections générales.

6. Pour l'application du paragraphe 111.3 (1), la mention de la circonscription électorale visée s'interprète comme une mention de toutes les circonscriptions électorales de la province.

Procédures de révocation pendant des élections générales

Effet du déclenchement d'élections sur les procédures de révocation

111.5  La dissolution de l'Assemblée a les effets suivants en ce qui concerne les procédures de révocation mentionnées aux articles 111.1 à 111.4 :

1. La demande présentée au commissaire à l'intégrité pour qu'il approuve la délivrance d'une pétition en révocation est annulée.

2. L'audience tenue afin de déterminer si un député s'est conduit d'une façon indigne d'un député est close.

3. Si l'audience a suivi son cours jusqu'à la fin mais que le commissaire n'a pas encore fait connaître ses motifs, il ne le fait pas.

4. La pétition en révocation qui a été délivrée par le directeur général des élections est annulée.

5. Le référendum en révocation est annulé.

Règlements s'appliquant
aux référendums en révocation

Règlements

111.6  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que la personne ou l'entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d'un résultat donné ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné lors d'un référendum en révocation demande au directeur général des élections de l'inscrire comme organisateur de campagne;

b) prescrire les qualités requises pour pouvoir s'inscrire comme organisateur de campagne;

c) traiter des campagnes pour solliciter des suffrages en vue d'un résultat donné ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné lors d'un référendum en révocation, notamment des questions suivantes, et les régir :

(i) les dépenses liées à la campagne,

(ii) les contributions à la campagne,

(iii) la publicité liée à la campagne,

(iv) les dossiers que doit tenir l'organisateur de campagne;

d) prescrire les frais et les dépenses engagés à l'égard d'un référendum en révocation auxquels a droit un député lorsque moins de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum sont en faveur de sa révocation.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la révocation des députés.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi électorale pour établir des procédures de révocation des députés de l'Assemblée.

Le projet de loi prévoit qu'une personne habilitée à voter dans la circonscription électorale d'un député peut demander au commissaire à l'intégrité d'approuver la délivrance d'une pétition en révocation à l'égard du député pour conduite indigne d'un député.

Le commissaire doit tenir une audience dans les 60 jours, sauf s'il estime que la demande est frivole ou que les motifs pour tenir une audience sont insuffisants. Aucune audience n'est tenue si le député a fait l'objet d'une audience ou si une pétition a été délivrée dans sa circonscription électorale depuis les dernières élections générales.

S'il détermine, selon la prépondérance des probabilités, que le député s'est conduit d'une façon indigne d'un député, le commissaire approuve la délivrance d'une pétition en révocation et le directeur général des élections la délivre dans la circonscription électorale du député. Les personnes qui sont habilitées à voter dans la circonscription peuvent s'inscrire comme solliciteurs de signatures.

Une pétition en révocation dûment remplie doit être remise au directeur général des élections dans un délai de 12 mois. Si le nombre de personnes habilitées à voter dans la circonscription électorale qui ont signé la pétition est égal ou supérieur à 25 pour cent du total des suffrages exprimés lors de la dernière élection tenue dans cette circonscription, la pétition satisfait aux exigences et entraîne un référendum en révocation. Le directeur général des élections organise le référendum. Si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum sont en faveur de la révocation, le député cesse d'exercer sa charge.

Outre le fait qu'il peut faire l'objet des procédures de révocation habituelles, le député qui est premier ministre et président du Conseil exécutif peut faire l'objet d'une procédure de révocation à l'échelle de la province qui est semblable à celle engagée dans la circonscription électorale, mais à laquelle peuvent participer toutes les personnes habilitées à voter dans la province.

Le projet de loi établit des règles qui s'appliquent aux procédures de révocation à la dissolution de l'Assemblée et autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à traiter, par règlement, des référendums en révocation.