[38] Projet de loi 3 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 3 2005

Loi visant à protéger
les élèves anaphylactiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«consentement» Consentement que donne un particulier capable de consentir à un traitement pour l'application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («consent»)

«employé» Employé d'un conseil qui travaille régulièrement à l'école, dans le cas d'une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)

Expressions relatives à l'éducation

(2)  Dans la présente loi, les expressions relatives à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Élaboration d'une politique

2.  (1)  Chaque conseil élabore et maintient une politique relative à l'anaphylaxie conformément au présent article.

Contenu de la politique relative à l'anaphylaxie

(2)  La politique relative à l'anaphylaxie comprend les éléments suivants :

1. Des stratégies visant à réduire les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l'école.

2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l'intention des parents, des élèves et des employés.

3. Une formation régulière sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort pour tous les employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves.

4. L'obligation pour chaque directeur d'école d'élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d'une allergie anaphylactique.

5. L'obligation pour chaque directeur d'école de faire en sorte qu'au moment de l'inscription, il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur toute allergie constituant un danger de mort.

6. L'obligation pour chaque directeur d'école de tenir sur chaque élève anaphylactique un dossier indiquant le traitement en cours et d'autres renseignements, y compris une copie de toute ordonnance et de toute instruction émanant de son médecin ou de son infirmière ou infirmier ainsi qu'une liste à jour des personnes à contacter en cas d'urgence.

Contenu du plan individuel

(3)  Le plan individuel de l'élève souffrant d'une allergie anaphylactique est compatible avec la politique du conseil et comprend les éléments suivants :

1. Des renseignements, à l'intention des employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec l'élève, sur le type d'allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié.

2. Des modalités d'urgence facilement accessibles pour l'élève, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d'urgence.

3. Un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine, au besoin.

Administration de médicaments

3.  (1)  Les employés peuvent être autorisés d'avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu'il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l'école a des renseignements à jour sur le traitement et le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève, selon le cas.

Obligation d'informer l'école

(2)  Il incombe au père, à la mère ou au tuteur de l'élève et à l'élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l'élève sur les médicaments qu'il prend soient tenus à jour.

Administration d'urgence de médicaments

(3)  L'employé qui a des motifs de croire qu'un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l'absence de l'autorisation visée au paragraphe (1).

Immunité

(4)  Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique conformément à la présente loi, à moins que les dommages ne résultent d'une faute lourde d'un employé.

Préservation de la common law

(5)  Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Sabrina de 2005.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 3, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 3 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le projet de loi exige que chaque conseil scolaire élabore et maintienne une politique relative à l'anaphylaxie, laquelle doit comprendre, entre autres choses, des stratégies visant à réduire les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques, un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, une formation régulière sur la façon de faire face à de telles allergies et l'obligation pour chaque directeur d'école d'élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d'une allergie anaphylactique et de tenir un dossier sur chaque élève anaphylactique.

Le plan individuel pour un élève qui souffre d'une allergie anaphylactique doit comprendre des renseignements sur le type d'allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié, des modalités d'urgence facilement accessibles pour l'élève et un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine, au besoin.

Les employés des conseils peuvent être autorisés d'avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu'il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l'école a des renseignements à jour sur le traitement ainsi que le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève. L'employé qui a des motifs de croire qu'un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l'absence d'autorisation préalable.

Le projet de loi prévoit que sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique, à moins que les dommages ne résultent d'une faute lourde d'un employé, et il préserve les obligations qu'impose la common law.

[38] Projet de loi 3 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 3 2005

Loi visant à protéger
les élèves anaphylactiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«consentement» Consentement que donne un particulier capable de consentir à un traitement pour l'application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («consent»)

«employé» Employé d'un conseil qui travaille régulièrement à l'école, dans le cas d'une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)

Expressions relatives à l'éducation

(2)  Dans la présente loi, les expressions relatives à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Élaboration d'une politique

2.  (1)  Chaque conseil élabore et maintient une politique relative à l'anaphylaxie conformément au présent article.

Contenu de la politique relative à l'anaphylaxie

(2)  La politique relative à l'anaphylaxie comprend les éléments suivants :

1. Des stratégies visant à réduire les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l'école.

2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l'intention des parents, des élèves et des employés.

3. Une formation régulière sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort pour tous les employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves.

4. L'obligation pour chaque directeur d'école d'élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d'une allergie anaphylactique.

5. L'obligation pour chaque directeur d'école de faire en sorte qu'au moment de l'inscription, il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur toute allergie constituant un danger de mort.

6. L'obligation pour chaque directeur d'école de tenir sur chaque élève anaphylactique un dossier indiquant le traitement en cours et d'autres renseignements, y compris une copie de toute ordonnance et de toute instruction émanant de son médecin ou de son infirmière ou infirmier ainsi qu'une liste à jour des personnes à contacter en cas d'urgence.

Contenu du plan individuel

(3)  Le plan individuel de l'élève souffrant d'une allergie anaphylactique est compatible avec la politique du conseil et comprend les éléments suivants :

1. Des renseignements, à l'intention des employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec l'élève, sur le type d'allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié.

2. Des modalités d'urgence facilement accessibles pour l'élève, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d'urgence.

3. Un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine, au besoin.

Administration de médicaments

3.  (1)  Les employés peuvent être autorisés d'avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu'il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l'école a des renseignements à jour sur le traitement et le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève, selon le cas.

Obligation d'informer l'école

(1.1)  Il incombe au père, à la mère ou au tuteur de l'élève et à l'élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l'élève sur les médicaments qu'il prend soient tenus à jour.

Administration d'urgence de médicaments

(2)  L'employé qui a des motifs de croire qu'un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l'absence de l'autorisation visée au paragraphe (1).

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique conformément à la présente loi, à moins que les dommages ne résultent d'une faute lourde d'un employé.

Préservation de la common law

(4)  Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Sabrina de 2005.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que chaque conseil scolaire élabore et maintienne une politique relative à l'anaphylaxie, laquelle doit comprendre, entre autres choses, des stratégies visant à réduire les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques, un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, une formation régulière sur la façon de faire face à de telles allergies et l'obligation pour chaque directeur d'école d'élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d'une allergie anaphylactique et de tenir un dossier sur chaque élève anaphylactique.

Le plan individuel pour un élève qui souffre d'une allergie anaphylactique doit comprendre des renseignements sur le type d'allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié, des modalités d'urgence facilement accessibles pour l'élève et un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine, au besoin.

Les employés des conseils peuvent être autorisés d'avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu'il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l'école a des renseignements à jour sur le traitement ainsi que le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève. L'employé qui a des motifs de croire qu'un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l'absence d'autorisation préalable.

Le projet de loi prévoit que sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique, à moins que les dommages ne résultent d'une faute lourde d'un employé, et il préserve les obligations qu'impose la common law.

[38] Projet de loi 3 Original (PDF)

Projet de loi 3 2003

Loi visant à protéger
les élèves anaphylactiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. 

«anaphylaxie» Réaction allergique grave qui peut donner lieu à un choc systémique souvent grave et parfois fatal. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«directeur d'école» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («principal»)

«école» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («school»)

Mise en place du plan

2.  (1)  Chaque directeur d'école met en place et maintient un plan anaphylactique pour l'école conformément au présent article.

Contenu du plan

(2)  Le plan comprend les éléments suivants :

1. L'élaboration et le maintien de stratégies qui réduisent les risques d'exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l'école.

2. Des programmes généraux de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l'intention des parents, des élèves et du personnel de l'école.

3. Des programmes précis de communication en vue de communiquer des renseignements pertinents en ce qui concerne les types d'allergie, les stratégies de contrôle et de prévention et les traitements appropriés, à toutes les personnes qui peuvent surveiller des élèves identifiés comme étant des élèves anaphylactiques.

4. Une formation annuelle pour tout le personnel et, s'il y a lieu, pour les bénévoles, sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort.

5. Un plan de procédure d'urgence pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.

6. Un système assurant qu'un dossier complet et à jour qui comprend les traitements pertinents et d'autres renseignements est conservé pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.

7. Un système qui tient une liste à jour de personnes à contacter en cas d'urgence pour chaque élève identifié comme étant anaphylactique.

8. Un lieu d'entreposage d'auto-injecteurs d'épinéphrine supplémentaires.

9. Des procédures d'inscription qui exigent des parents qu'ils fournissent des renseignements sur les allergies constituant un danger de mort.

Administration de médicaments

3.  (1)  Lorsque les médicaments doivent être administrés pendant les heures de classe, le personnel de l'école peut les administrer ou surveiller l'élève pendant qu'il les prend, si l'école a le consentement écrit du médecin de l'élève et :

a) soit du père, de la mère ou du tuteur de l'élève, si ce dernier est âgé de moins de 18 ans;

b) soit de l'élève, si ce dernier est âgé de 18 ans ou plus.

Administration d'urgence de médicaments

(2)  En cas d'urgence et sans le consentement visé au paragraphe (1), le personnel de l'école peut administrer à un élève une auto-injection d'épinéphrine ou un autre médicament prescrit.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de l'autorisation accordée au personnel de l'école en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou pour une négligence ou un manquement imputés dans l'exercice de bonne foi de celle-ci, à moins que le dommage ne soit le résultat d'une faute lourde du personnel de l'école.

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des élèves anaphylactiques.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que chaque directeur d'école mette en place un plan anaphylactique pour l'école. Ce plan a notamment pour but d'élaborer et de maintenir des stratégies visant à réduire les risques d'exposition pouvant donner lieu à un choc anaphylactique à l'école, de communiquer des renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, de préparer des séances de formation, d'élaborer des plans de procédure d'urgence pour chaque élève anaphylactique et de tenir à jour les renseignements figurant dans les dossiers. Avec le consentement des intéressés, le personnel de l'école peut administrer ou surveiller l'administration de médicaments devant être pris pendant le jour de classe. Dans le cas d'une urgence concernant un élève anaphylactique, le personnel de l'école a l'autorisation d'administrer des médicaments sans le consentement des intéressés. Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts pour cause d'administration de médicaments à moins que le dommage ne soit le résultat d'une faute lourde.