[38] Projet de loi 25 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 25 2004

Loi concernant la
publicité gouvernementale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Chef d'un bureau

(2)  Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Application

2.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce publicitaire qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Exigences à l'égard des imprimés

Application

3.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Interprétation

(6)  Pour l'application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n'est pas adressé individuellement au destinataire prévu.

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

Application

4.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu'un bureau gouvernemental a l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Examen par le vérificateur général

5.  (1)  Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen, le vérificateur général l'examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Décision

(2)  La décision du vérificateur général est définitive.

Normes exigées

6.  (1)  Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l'intérêt public,

iv. promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de l'Ontario.

2. Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par le gouvernement de l'Ontario.

3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

4. Il ne doit pas être partisan.

5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le gouvernement.

6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité hors de l'Ontario

(2)  La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document dont le public-cible primaire est situé hors de l'Ontario.

Publicité partisane

(3)  Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Idem

(4)  Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Avis des résultats de l'examen

7.  (1)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen.

Avis présumé

(2)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Soumission de la version révisée

8.  (1)  Si le chef d'un bureau gouvernemental est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi et que le bureau a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'un nouvel examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Examen de la version révisée

(4)  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard de l'examen.

Avis des résultats de l'examen de la version révisée

(5)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.

Avis présumé

(6)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Rapports à l'Assemblée

Rapport annuel

9.  (1)  Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l'Assemblée sur les questions qu'il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2)  Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.

Rapport spécial

(3)  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel.

Dépôt des rapports

(4)  Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.

Accès aux dossiers

10.  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, examiner les dossiers d'un bureau gouvernemental afin d'établir s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu'il estime nécessaires.

Immunité

11.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à l'utiliser pour communiquer avec le public.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le distribuer.

Idem

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d'un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le faire.

Règlements

12.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité ou une catégorie d'entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l'application de la présente loi;

b) prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l'application du paragraphe 4 (1);

c) prescrire des normes additionnelles pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

d) prescrire des facteurs additionnels pour l'application du paragraphe 6 (4);

e) prescrire un nombre de jours pour l'application du paragraphe 7 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (5).

Modification de la Loi sur le vérificateur général

13.  (1)  L'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par insertion de «, du commissaire à la publicité» après «du vérificateur général, du sous-vérificateur général».

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nomination du commissaire à la publicité

8.1  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission, le vérificateur général peut nommer une personne pour agir à titre de commissaire à la publicité.

Fonctions

(2)  Le commissaire à la publicité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui délègue le vérificateur général en vertu du paragraphe 24 (2).

(3)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale.

(4)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publicité gouvernementale

(4)  Dans le rapport annuel, le vérificateur général peut faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.

(5)  L'article 24 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Le vérificateur général peut, par écrit, déléguer au commissaire à la publicité ou à une personne employée au Bureau du vérificateur général les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

(6)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié :

a) par insertion de «le commissaire à la publicité,» après «le vérificateur général, le sous-vérificateur général,»;

b) par substitution de «en vertu de la présente loi ou de toute autre loi» à «en vertu de la présente loi».

(7)  Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 28 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de «Le vérificateur général, le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité,» à «Le vérificateur général, le sous-vérificateur général,» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 25, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 25 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 2004.

La Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale prévoit l'examen par le vérificateur général de types précisés de publicité faite par les bureaux gouvernementaux. Le terme «bureau gouvernemental» est défini à l'article 1.

Les articles 2, 3 et 4 de la Loi précisent les annonces publicitaires, imprimés et autres catégories de messages qui doivent faire l'objet d'un examen. Le chef d'un bureau gouvernemental qui a l'intention d'utiliser un tel document doit le remettre au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. Le bureau gouvernemental ne peut pas utiliser le document avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (3), 3 (3) et 4 (3) de la Loi.

L'article 5 de la Loi exige du vérificateur général qu'il examine le document pour décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la Loi. Sa décision à cet égard est définitive.

L'article 6 de la Loi énonce les normes auxquelles doit satisfaire le document.

L'article 7 de la Loi exige du vérificateur général qu'il avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen. Si l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit par règlement, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la Loi.

Si le chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, le document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi, le bureau gouvernemental ne peut pas l'utiliser. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (4), 3 (4) et 4 (4) de la Loi.

L'article 8 de la Loi prévoit que si le chef est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi et que le bureau gouvernemental a l'intention d'en utiliser une version révisée, il doit remettre celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. Le paragraphe 8 (2) interdit l'utilisation de la version révisée avant que le chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Le paragraphe 8 (3) interdit au bureau gouvernemental d'utiliser la version révisée si le vérificateur général avise le chef que, à son avis, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi.

L'article 9 de la Loi exige du vérificateur général qu'il présente un rapport annuel au président de l'Assemblée. Dans ce rapport, le vérificateur général est tenu d'informer le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant. Par ailleurs, le vérificateur général est autorisé à présenter des rapports spéciaux au président.

L'article 10 de la Loi régit l'accès du vérificateur général aux dossiers pour qu'il puisse décider s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8.

L'article 11 de la Loi porte sur l'immunité de quiconque publie, affiche, diffuse, distribue ou communique d'une autre façon au public des annonces publicitaires, imprimés et messages que, en application de la Loi, un bureau gouvernemental n'est pas autorisé à utiliser.

L'article 12 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

L'article 13 de la Loi énonce les modifications connexes apportées à la Loi sur le vérificateur général. Le nouvel article 8.1 de cette loi autorise la nomination d'un Commissaire à la publicité et en précise les fonctions. Le nouvel alinéa 12 (2) g) de cette loi, qui porte sur le rapport annuel du vérificateur général, exige de ce dernier qu'il fasse état des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale. Le nouveau paragraphe 12 (4) de cette loi autorise le vérificateur général à faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.

[38] Projet de loi 25 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 25 2004

Loi concernant la
publicité gouvernementale

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Interprétation

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Exigences à l'égard des imprimés

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

Examen par le vérificateur général

Normes exigées

Avis des résultats de l'examen

Soumission de la version révisée

Rapports à l'Assemblée

Accès aux dossiers

Immunité

Règlements

Modification de la Loi sur le vérificateur général

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Chef d'un bureau

(2)  Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Application

2.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce publicitaire qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Exigences à l'égard des imprimés

Application

3.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Interprétation

(6)  Pour l'application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n'est pas adressé individuellement au destinataire prévu.

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

Application

4.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu'un bureau gouvernemental a l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Examen par le vérificateur général

5.  (1)  Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen, le vérificateur général l'examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Décision

(2)  La décision du vérificateur général est définitive.

Normes exigées

6.  (1)  Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l'intérêt public,

iv. promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de l'Ontario.

2. Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par le gouvernement de l'Ontario.

3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

4. Il ne doit pas être partisan.

5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le gouvernement.

6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité hors de l'Ontario

(2)  La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document dont le public-cible primaire est situé hors de l'Ontario.

Publicité partisane

(3)  Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Idem

(4)  Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Avis des résultats de l'examen

7.  (1)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen.

Avis présumé

(2)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Soumission de la version révisée

8.  (1)  Si le chef d'un bureau gouvernemental est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi et que le bureau a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'un nouvel examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Examen de la version révisée

(4)  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard de l'examen.

Avis des résultats de l'examen de la version révisée

(5)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.

Avis présumé

(6)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Rapports à l'Assemblée

Rapport annuel

9.  (1)  Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l'Assemblée sur les questions qu'il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2)  Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.

Rapport spécial

(3)  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel.

Dépôt des rapports

(4)  Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.

Accès aux dossiers

10.  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, examiner les dossiers d'un bureau gouvernemental afin d'établir s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu'il estime nécessaires.

Immunité

11.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à l'utiliser pour communiquer avec le public.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le distribuer.

Idem

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d'un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le faire.

Règlements

12.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité ou une catégorie d'entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l'application de la présente loi;

b) prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l'application du paragraphe 4 (1);

c) prescrire des normes additionnelles pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

d) prescrire des facteurs additionnels pour l'application du paragraphe 6 (4);

e) prescrire un nombre de jours pour l'application du paragraphe 7 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (5).

Modification de la Loi sur le vérificateur général

13.  (1)  L'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par insertion de «, du commissaire à la publicité» après «du vérificateur général, du sous-vérificateur général».

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nomination du commissaire à la publicité

8.1  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission, le vérificateur général peut nommer une personne pour agir à titre de commissaire à la publicité.

Fonctions

(2)  Le commissaire à la publicité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui délègue le vérificateur général en vertu du paragraphe 24 (2).

(3)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale.

(4)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publicité gouvernementale

(4)  Dans le rapport annuel, le vérificateur général peut faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.

(5)  L'article 24 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Le vérificateur général peut, par écrit, déléguer au commissaire à la publicité ou à une personne employée au Bureau du vérificateur général les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

(6)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié :

a) par insertion de «le commissaire à la publicité,» après «le vérificateur général, le sous-vérificateur général,»;

b) par substitution de «en vertu de la présente loi ou de toute autre loi» à «en vertu de la présente loi».

(7)  Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 28 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de «Le vérificateur général, le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité,» à «Le vérificateur général, le sous-vérificateur général,» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale prévoit l'examen par le vérificateur général de types précisés de publicité faite par les bureaux gouvernementaux. Le terme «bureau gouvernemental» est défini à l'article 1.

Les articles 2, 3 et 4 de la Loi précisent les annonces publicitaires, imprimés et autres catégories de messages qui doivent faire l'objet d'un examen. Le chef d'un bureau gouvernemental qui a l'intention d'utiliser un tel document doit le remettre au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. Le bureau gouvernemental ne peut pas utiliser le document avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (3), 3 (3) et 4 (3) de la Loi.

L'article 5 de la Loi exige du vérificateur général qu'il examine le document pour décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la Loi. Sa décision à cet égard est définitive.

L'article 6 de la Loi énonce les normes auxquelles doit satisfaire le document.

L'article 7 de la Loi exige du vérificateur général qu'il avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen. Si l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit par règlement, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la Loi.

Si le chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, le document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi, le bureau gouvernemental ne peut pas l'utiliser. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (4), 3 (4) et 4 (4) de la Loi.

L'article 8 de la Loi prévoit que si le chef est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi et que le bureau gouvernemental a l'intention d'en utiliser une version révisée, il doit remettre celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. Le paragraphe 8 (2) interdit l'utilisation de la version révisée avant que le chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Le paragraphe 8 (3) interdit au bureau gouvernemental d'utiliser la version révisée si le vérificateur général avise le chef que, à son avis, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi.

L'article 9 de la Loi exige du vérificateur général qu'il présente un rapport annuel au président de l'Assemblée. Dans ce rapport, le vérificateur général est tenu d'informer le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant. Par ailleurs, le vérificateur général est autorisé à présenter des rapports spéciaux au président.

L'article 10 de la Loi régit l'accès du vérificateur général aux dossiers pour qu'il puisse décider s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8.

L'article 11 de la Loi porte sur l'immunité de quiconque publie, affiche, diffuse, distribue ou communique d'une autre façon au public des annonces publicitaires, imprimés et messages que, en application de la Loi, un bureau gouvernemental n'est pas autorisé à utiliser.

L'article 12 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

L'article 13 de la Loi énonce les modifications connexes apportées à la Loi sur le vérificateur général. Le nouvel article 8.1 de cette loi autorise la nomination d'un Commissaire à la publicité et en précise les fonctions. Le nouvel alinéa 12 (2) g) de cette loi, qui porte sur le rapport annuel du vérificateur général, exige de ce dernier qu'il fasse état des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale. Le nouveau paragraphe 12 (4) de cette loi autorise le vérificateur général à faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.

[38] Projet de loi 25 Original (PDF)

Projet de loi 25 2003

Loi concernant la
publicité gouvernementale

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Interprétation

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Exigences à l'égard des imprimés

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

Examen par le vérificateur provincial

Normes exigées

Avis des résultats de l'examen

Soumission de la version révisée

Rapports à l'Assemblée

Accès aux dossiers

Immunité

Règlements

Modification de la Loi sur la vérification des comptes publics

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Chef d'un bureau

(2)  Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Application

2.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce publicitaire qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce publicitaire au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur provincial, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Exigences à l'égard des imprimés

Application

3.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac par une personne autre que la Couronne ou un de ses organismes.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur provincial, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

Application

4.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu'un bureau gouvernemental a l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.

Soumission aux fins d'examen

(2)  Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur provincial, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

(5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.

Examen par le vérificateur provincial

5.  (1)  Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen, le vérificateur provincial l'examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Décision

(2)  La décision du vérificateur provincial est définitive.

Normes exigées

6.  (1)  Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l'intérêt public,

iv. promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon visiter.

2. Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par le gouvernement de l'Ontario.

3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

4. Il ne doit pas être partisan.

5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le gouvernement.

6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité hors de l'Ontario

(2)  La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document dont le public-cible primaire est situé hors de l'Ontario.

Publicité partisane

(3)  Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur provincial, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Idem

(4)  Le vérificateur provincial tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Avis des résultats de l'examen

7.  (1)  Le Bureau du vérificateur provincial avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen.

Avis présumé

(2)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Soumission de la version révisée

8.  (1)  Si le chef d'un bureau gouvernemental est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi et que le bureau a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'un nouvel examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur provincial, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Examen de la version révisée

(4)  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard de l'examen.

Avis des résultats de l'examen de la version révisée

(5)  Le Bureau du vérificateur provincial avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.

Avis présumé

(6)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Rapports à l'Assemblée

Rapport annuel

9.  (1)  Chaque année, le vérificateur provincial présente un rapport au président de l'Assemblée sur les questions qu'il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2)  Dans son rapport annuel, le vérificateur provincial informe le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.

Rapport spécial

(3)  Le vérificateur provincial peut, à n'importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel.

Dépôt des rapports

(4)  Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur provincial devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.

Accès aux dossiers

10.  Le vérificateur provincial peut, à n'importe quel moment, examiner les dossiers d'un bureau gouvernemental afin d'établir s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur provincial ou son délégué a accès aux dossiers qu'il estime nécessaires.

Immunité

11.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à l'utiliser pour communiquer avec le public.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le distribuer.

Idem

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d'un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n'était pas autorisé à le faire.

Règlements

12.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité ou une catégorie d'entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l'application de la présente loi;

b) prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l'application du paragraphe 4 (1);

c) prescrire des normes additionnelles pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

d) prescrire des facteurs additionnels pour l'application du paragraphe 6 (4);

e) prescrire un nombre de jours pour l'application du paragraphe 7 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (5).

Modification de la Loi sur la vérification des comptes publics

13.  (1)  L'article 2 de la Loi sur la vérification des comptes publics est modifié par adjonction de «, du Commissaire à la publicité» après «du Vérificateur, du Vérificateur adjoint».

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nomination du Commissaire à la publicité

8.1  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission, le Vérificateur peut nommer une personne pour agir à titre de Commissaire à la publicité.

Fonctions

(2)  Le Commissaire à la publicité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui délègue le Vérificateur en vertu du paragraphe 24 (2).

(3)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2003 sur la publicité gouvernementale.

(4)  L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publicité gouvernementale

(3)  Dans le rapport annuel, le Vérificateur peut faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.

(5)  L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Le Vérificateur peut, par écrit, déléguer au Commissaire à la publicité ou à un employé du Bureau du Vérificateur les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2003 sur la publicité gouvernementale et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

(6)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié :

a) par adjonction de «, le Commissaire à la publicité» après «le Vérificateur, le Vérificateur adjoint»;

b) par substitution de «en vertu de la présente loi ou d'une autre loi» à «en vertu de la présente loi».

(7)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié :

a) par adjonction de «, le Commissaire à la publicité» après «Le Vérificateur, le Vérificateur adjoint»;

b) par substitution de «dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou d'une autre loi» à «dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi»;

c) par substitution de «dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'une autre loi ou dans une instance engagée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou en vertu du» à «dans le cadre de l'application de la présente loi ou dans une instance engagée en vertu de la présente loi ou du».

Entrée en vigueur

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la publicité gouvernementale.

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 2003 sur la publicité gouvernementale prévoit l'examen par le vérificateur provincial de types précisés de publicité faite par les bureaux gouvernementaux. Le terme «bureau gouvernemental» est défini à l'article 1.

Les articles 2, 3 et 4 de la Loi précisent les annonces publicitaires, imprimés et autres catégories de messages qui doivent faire l'objet d'un examen. Le chef d'un bureau gouvernemental qui a l'intention d'utiliser un tel document doit le remettre au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen. Le bureau gouvernemental ne peut pas utiliser le document avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (3), 3 (3) et 4 (3) de la Loi.

L'article 5 de la Loi exige du vérificateur provincial qu'il examine le document pour décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la Loi. Sa décision à cet égard est définitive.

L'article 6 de la Loi énonce les normes auxquelles doit satisfaire le document.

L'article 7 de la Loi exige du vérificateur provincial qu'il avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen. Si l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit par règlement, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la Loi.

Si le chef est avisé que, de l'avis du vérificateur provincial, le document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi, le bureau gouvernemental ne peut pas l'utiliser. Cette interdiction est énoncée aux paragraphes 2 (4), 3 (4) et 4 (4) de la Loi.

L'article 8 de la Loi prévoit que si le chef est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi et que le bureau gouvernemental a l'intention d'en utiliser une version révisée, il doit remettre celle-ci au Bureau du vérificateur provincial aux fins d'examen. Le paragraphe 8 (2) interdit l'utilisation de la version révisée avant que le chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Le paragraphe 8 (3) interdit au bureau gouvernemental d'utiliser la version révisée si le vérificateur provincial avise le chef que, à son avis, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi.

L'article 9 de la Loi exige du vérificateur provincial qu'il présente un rapport annuel au président de l'Assemblée. Dans ce rapport, le vérificateur provincial est tenu d'informer le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant. Par ailleurs, le vérificateur provincial est autorisé à présenter des rapports spéciaux au président.

L'article 10 de la Loi régit l'accès du vérificateur provincial aux dossiers pour qu'il puisse décider s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8.

L'article 11 de la Loi porte sur l'immunité de quiconque publie, affiche, diffuse, distribue ou communique d'une autre façon au public des annonces publicitaires, imprimés et messages que, en application de la Loi, un bureau gouvernemental n'est pas autorisé à utiliser.

L'article 12 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

L'article 13 de la Loi énonce les modifications connexes apportées à la Loi sur la vérification des comptes publics. Le nouvel article 8.1 de cette loi autorise la nomination d'un Commissaire à la publicité et en précise les fonctions. Le nouvel alinéa 12 (2) g) de cette loi, qui porte sur le rapport annuel du vérificateur provincial, exige de ce dernier qu'il fasse état des dépenses engagées au titre des annonces publicitaires, imprimés et messages qui sont sujets à examen en application de la Loi de 2003 sur la publicité gouvernementale. Le nouveau paragraphe 12 (3) de cette loi autorise le vérificateur provincial à faire état des dépenses engagées au titre de la publicité gouvernementale en général.