[38] Projet de loi 144 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 144 2005

Loi modifiant des lois
concernant les relations de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1995 sur les relations de travail

1.  Le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)  Le droit qu'a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti aux paragraphes 10 (3) et 11.1 (4), à l'article 67, aux paragraphes 128.1 (10), (15), (21), (22) et (23) et au paragraphe 160 (3).

2.  L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recours en cas de contravention par un employeur

11.  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte :

a) soit qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit qu'un syndicat n'a pas été en mesure d'établir que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblaient en être membres au moment du dépôt de la requête.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête du syndicat, la Commission peut, selon le cas :

a) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

c) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation dont la Commission détermine qu'elle pourrait être appropriée pour négocier collectivement si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Idem

(3)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l'article 8.1 ou le paragraphe 10 (2).

Facteurs

(4)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Recours en cas de contravention par un syndicat

11.1  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un syndicat, un conseil de syndicats ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut, malgré le paragraphe 10 (1) :

a) soit ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Facteurs

(3)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Interdiction

(4)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission ne doit examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(6)  Si, en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission rejette une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction, les mentions de «syndicat» aux paragraphes (4) et (5) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée.

Disposition transitoire

11.2  (1)  Les articles 11 et 11.1 s'appliquent uniquement aux contraventions visées au paragraphe 11 (1) ou 11.1 (1) commises le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(2)  L'article 11, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer aux contraventions commises avant cette date.

3.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «126, 128 et 128.1» à «126 et 128».

(2)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «7, 8 et 128.1» à «7 et 8».

4.  Le paragraphe 63 (16.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

5.  L'article 63.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

63.1  Il ne doit pas être conclu qu'un employeur ou quiconque agit pour son compte est à l'origine d'une requête présentée en vertu de l'article 63 ou a contrevenu à la présente loi si, pendant les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 5 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, l'employeur continue de prendre les mesures exigées au paragraphe (4) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant cette entrée en vigueur.

6.  L'article 92.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et par le tableau de l'article 46 et l'article 47 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé.

7.  L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

98.  (1)  Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut faire ce qui suit :

a) rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires qui exigent qu'un employeur réintègre un employé dans son emploi aux conditions qu'elle estime appropriées;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires concernant les conditions d'emploi d'un employé qui n'a pas été licencié, mais dont les conditions d'emploi ont été modifiées ou qui a fait l'objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l'employeur.

Idem

(2)  La Commission peut exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) uniquement si elle détermine que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Les circonstances donnant lieu à l'instance en cours se sont produites pendant une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective.

2. Il existe une question sérieuse à trancher dans l'instance en cours.

3. La mesure de redressement provisoire est nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable ou pour atteindre d'autres objectifs d'importance liés aux relations de travail.

4. La prépondérance des préjudices penche en faveur d'accorder la mesure de redressement provisoire en attendant qu'une décision sur le fond soit rendue dans l'instance en cours.

Idem

(3)  La Commission ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) s'il lui semble que la modification des conditions, le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l'employeur ne sont pas liés au fait qu'un employé a exercé un droit prévu par la Loi.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe 96 (5), le fardeau de la preuve revient au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(5)  À l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article s'applique uniquement à l'égard d'une modification des conditions d'emploi, d'un congédiement, de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires survenus le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(7)  Le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer à l'égard d'événements qui se sont produits avant cette date.

8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Requête en accréditation sans scrutin

Élection

128.1  (1)  Le syndicat qui présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur peut choisir que sa requête soit traitée dans le cadre du présent article plutôt que de l'article 8.

Commission et employeur à aviser

(2)  Le syndicat avise par écrit de son choix :

a) d'une part, la Commission, le jour où il dépose sa requête;

b) d'autre part, l'employeur, le jour où il lui remet une copie de sa requête.

Renseignements fournis par l'employeur

(3)  Dans les deux jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (2), l'employeur fournit à la Commission :

a) d'une part, les noms des employés compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête le jour de son dépôt;

b) d'autre part, s'il lui donne une description écrite de l'unité de négociation qu'il propose, conformément au paragraphe 7 (14), les noms des employés compris dans cette unité de négociation le jour du dépôt de la requête.

Questions à déterminer

(4)  Sur réception d'une requête en accréditation d'un syndicat qui a choisi de la faire traiter dans le cadre du présent article, la Commission détermine ce qui suit, au jour du dépôt de la requête et d'après les renseignements qui y sont fournis ou qui y sont joints et ceux fournis en application du paragraphe (3) :

a) l'unité de négociation;

b) le pourcentage des employés compris dans l'unité de négociation qui sont membres du syndicat.

Exception : allégation de contravention

(5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'examiner des preuves et des arguments se rapportant à des allégations selon lesquelles il a été contrevenu à l'article 70, 72 ou 76 ou selon lesquelles il y a eu fraude ou déclaration inexacte, si elle l'estime approprié en vue de rendre une décision dans le cadre du présent article.

Audience

(6)  La Commission peut tenir une audience si elle l'estime nécessaire pour rendre une décision dans le cadre du présent article.

Rejet : adhésion insuffisante

(7)  La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête si elle est convaincue que moins de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Rejet correctif

(8)  Le paragraphe (9) s'applique si le syndicat ou la personne agissant pour son compte contrevient à la présente loi et que, par conséquent, les preuves concernant les adhésions qui sont fournies dans sa requête en accréditation ou qui y sont jointes ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(9)  Dans les circonstances visées au paragraphe (8) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours, notamment un scrutin de représentation ordonné en vertu de l'alinéa (13) b), n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Interdiction

(10)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu du paragraphe (9), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(11)  Malgré le paragraphe (10), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission

(12)  La Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation si elle est convaincue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Accréditation ou scrutin de représentation

(13)  Si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, la Commission peut, selon le cas :

a) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation.

Scrutin de représentation

(14)  Si la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation :

a) sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent le jour où elle en a ordonné la tenue;

b) lors du scrutin, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée;

c) la Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique;

d) sous réserve de l'article 11.1, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat;

e) sous réserve de l'article 11, la Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Interdiction

(15)  Si elle rejette une requête en accréditation en application de l'alinéa (14) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n'importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Exception

(16)  Malgré le paragraphe (15), la Commission peut examiner une requête en accréditation d'un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 

Idem

(17)  Le paragraphe (15) ne s'applique pas s'il est interdit à la Commission, aux termes de l'article 15, d'accréditer le syndicat dont la requête a été rejetée.

Signification de «syndicat»

(18)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (15) et (16).

«syndicat» S'entend en outre de tout syndicat au sens de l'article 1, qu'il s'agisse ou non d'un syndicat au sens de l'article 126.

Non-application de certaines dispositions

(19)  Les articles 8, 8.1 et 10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une requête en accréditation que le syndicat a choisi de faire traiter dans le cadre du présent article.

Décisions : unité de négociation et nombre de membres

(20)  L'article 128 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions visées au présent article.

Retrait de la requête : interdiction discrétionnaire

(21)  Le paragraphe 7 (9) s'applique avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation :

a) soit avant que la Commission ne prenne de mesures en application du paragraphe (7), (12) ou (13);

b) soit après que la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation en application du paragraphe (12) ou de l'alinéa (13) b), mais avant sa tenue.

Deuxième retrait : interdiction obligatoire

(22)  Les paragraphes 7 (9.1), (9.2) et (9.3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire une requête en accréditation dans les circonstances visées au paragraphe (21) et en a déjà retiré une dans les six mois qui précédent.

Retrait de la requête après le scrutin : interdiction obligatoire

(23)  Les paragraphes 7 (10), (10.1) et (10.2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation après la tenue d'un scrutin de représentation conformément à l'ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (12) ou à l'alinéa (13) b).

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(24)  Si un choix est fait en vertu du présent article en ce qui concerne une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition de «secteur» à l'article 126 :

a) les mentions de «syndicat» aux paragraphes (1), (2), (4), (7), (8), (10) à (14), (17) et (19) à (23) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée;

b) si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa (13) a), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

c) si elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation et que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors de ce scrutin sont en faveur des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée, la Commission accrédite ces syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

d) si elle rejette la requête en accréditation en application de l'alinéa (14) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation présentée par l'organisme négociateur syndical ou par l'agent ou les agents négociateurs affiliés en vue d'accréditer les syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet.

Idem

(25)  Pour l'application du paragraphe (24), les termes «agent négociateur affilié» et «organisme négociateur syndical» s'entendent au sens du paragraphe 151 (1).

Disposition transitoire

(26)  Le présent article s'applique à l'égard des requêtes présentées le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

9.  L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, les articles 150.2 et 150.2.1 de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, et l'article 150.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation
de l'industrie de la construction

Interprétation

Régions géographiques où s'appliquent les art. 150.2 à 150.4

150.1  (1)  Les articles 150.2, 150.3 et 150.4 ne s'appliquent qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux articles 150.2, 150.3 et 150.4.

«travaux d'habitation» Travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Expiration des conventions collectives

Conventions collectives en vigueur avant le 30 avril 2007

150.2  (1)  La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2007 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le 1er mai 2005 ou elle entre en vigueur après cette date mais avant le 30 avril 2007;

b) elle doit expirer à une autre date que le 30 avril 2007.

Premiers contrats en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite

(2)  Une première convention collective qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation et qui entre en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2007.

Conventions reconduites ou de remplacement

(3)  La convention collective qui reconduit ou remplace une convention à laquelle le paragraphe (1) ou (2) ou le présent paragraphe s'applique est réputée expirer à l'égard de travaux d'habitation le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2010.

Aucune prorogation

(4)  Les parties à la convention collective visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peuvent pas s'entendre pour proroger son application à l'égard de travaux d'habitation au-delà de la date d'expiration applicable et toute disposition de reconduction de cette convention à cet effet est réputée nulle. 

Avis d'intention de négocier

(5)  Un avis d'intention de négocier la reconduction ou le remplacement d'une convention collective à laquelle s'applique le paragraphe (1), (2) ou (3) peut être donné le 1er janvier de l'année d'expiration ou après cette date.

Application des par. (1) à (3)

(6)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an. 

Conventions collectives non touchées : autres travaux

(7)  Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles il s'applique en ce qui concerne les travaux autres que des travaux d'habitation effectués dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève et lockouts

Grève

150.3  (1)  Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(2)  Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Lock-out

(3)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(4)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Arbitrage

150.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 peut, par avis donné conformément au paragraphe (4), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(2)  Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (1) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été de l'article 150.3;

b) le 15 juin de l'année au cours de laquelle expire la convention collective qui est reconduite ou remplacée.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), l'avis prévu au paragraphe (1) peut être donné en tout temps après le 30 avril de l'année applicable si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis d'intention de négocier a été donné;

b) les deux parties conviennent qu'un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1).

Avis

(4)  L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre. 

Effet de l'avis

(5)  Si un avis est donné aux termes du paragraphe (1) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) si le paragraphe (3) s'applique :

(i) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation,

(ii) la désignation de tout conciliateur ou médiateur désigné antérieurement ou la constitution de toute commission de conciliation constituée antérieurement est réputée révoquée;

c) sous réserve du paragraphe (6), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril de l'année applicable s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la reconduction ou du remplacement de la convention collective,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(6)  L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (5) c).

Désignation par le ministre

(7)  Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (5) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(8)  Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (5) et (7).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(9)  La désignation d'une personne comme arbitre aux termes du présent article est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(10)  Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(11)  En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(12)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article. 

Règlements

(13)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Réunions à la discrétion du directeur

150.5  (1)  Le directeur des relations patronales-syndicales peut, à sa discrétion, convoquer des réunions des représentants des employeurs ou des associations patronales et des syndicats ou des conseils de syndicats pour discuter de questions relatives à la négociation collective et aux relations de travail dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Idem

(2)  En vue de décider de l'opportunité de convoquer ou non une réunion en vertu du paragraphe (1) et à quel moment le faire, le directeur peut examiner si elle est nécessaire ou si elle serait bénéfique et tenir compte de la demande d'un représentant.

Choix

(3)  Le directeur des relations patronales-syndicales choisit, à son entière discrétion, les représentants qui sont invités à participer à une réunion convoquée en vertu du paragraphe (1).

Application continue des anciennes dispositions

150.6  (1)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation par l'ancien paragraphe 150.2 (18) le 30 avril 2005, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui ne sont pas terminées le 1er mai 2005.

Idem

(2)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

10.  Le paragraphe 151 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «153 à 168» à «152 à 168».

11.  L'article 159 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(3)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

12.  (1)  Le paragraphe 160 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l'article 11.1,» au début du paragraphe.

(2)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accréditation corrective

(2)  Si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels une requête en accréditation est présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa 11 (2) c), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes.

(3)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(4)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

13.  Les paragraphes 20 (5) et (6) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(5)  Lorsqu'il désigne un arbitre ou un nouvel arbitre, le ministre désigne une personne qui, selon lui, a qualité pour agir.

Loi de 1998 sur le développement économique
et sur la démocratie en milieu de travail

14.  L'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2005.

Titre abrégé

16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 144, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 144 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L'article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour prévoir que le droit des syndicats de présenter des requêtes en accréditation aux termes de l'article 7, qui est actuellement assujetti aux interdictions prévues au paragraphe 10 (3), à l'article 67 et au paragraphe 160 (3), l'est également à celles prévues aux nouveaux articles 11.1 et 128.1.

L'article 2 du projet de loi remplace l'article 11 de la Loi et ajoute les articles 11.1 et 11.2. Les articles 11 et 11.1 prévoient que la Commission des relations de travail de l'Ontario peut, dans certaines circonstances, ordonner la tenue d'un scrutin de représentation ou d'un autre scrutin de représentation. La Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le scrutin de représentation reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation. Si aucun autre recours n'était suffisant pour remédier à une contravention à la Loi, la Commission peut accréditer un syndicat (dans le cas d'une contravention commise par l'employeur) ou rejeter une requête en accréditation (dans le cas d'une contravention commise par le syndicat). L'article 11.1 prévoit aussi qu'il est interdit, pendant un an, d'accréditer un syndicat dont la requête en accréditation est rejetée en application de cet article. L'article 11.2 traite de questions transitoires.

L'article 3 du projet de loi modifie les paragraphes 12 (1) et (3) de la Loi afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 128.1 de la Loi (ajouté par l'article 8 du projet de loi).

Les articles 4 et 5 du projet de loi abrogent le paragraphe 63 (16.1) et l'article 63.1 de la Loi, qui traitent de la préparation et de l'affichage de documents relatifs aux renseignements sur la révocation de l'accréditation.

L'article 6 du projet de loi abroge l'article 92.1 de la Loi, qui traite de la divulgation des traitements versés par les syndicats.

L'article 98 de la Loi autorise la Commission des relations de travail de l'Ontario à rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure. L'article 7 du projet de loi reformule cet article afin de donner en outre à la Commission le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires exigeant la réintégration des employés ou concernant la modification des conditions d'emploi, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires. L'exercice de ce pouvoir est assorti de conditions et de restrictions précisées.

Le nouvel article 128.1 de la Loi, ajouté par l'article 8 du projet de loi, s'applique à l'industrie de la construction et permet à un syndicat qui présente une requête en accréditation de choisir de la faire traiter selon le principe de l'accréditation fondée sur les adhésions. Dans ce cas, si la Commission est convaincue que plus de 55 pour cent des employés sont membres du syndicat, elle peut l'accréditer ou ordonner un scrutin de représentation. Si elle est convaincue que le taux d'adhésion est d'au moins 40 pour cent mais d'au plus 55 pour cent, elle ordonne un scrutin de représentation. Si le taux est inférieur à 40 pour cent, elle rejette la requête. Elle peut également rejeter la requête si, en raison de contraventions à la Loi du fait du syndicat, les preuves concernant les adhésions ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés.

Les articles 150.1 à 150.3 de la Loi prévoient actuellement un système provisoire de négociation et de règlement des différends, selon un cycle de négociation de trois ans, pour le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction de Toronto et de la périphérie. L'article 9 du projet de loi donne au système et au cycle de négociation de trois ans un caractère permanent pour ce secteur et cette région géographique.

L'article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 151 (1) de la Loi pour supprimer un renvoi à un article abrogé antérieurement.

L'article 11 et le paragraphe 12 (3) du projet de loi modifient les articles 159 et 160 de la Loi en vue de préciser que ces articles ne s'appliquent pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre du nouvel article 128.1 de la Loi.

Le paragraphe 12 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 160 (1) de la Loi afin de préciser que le nouvel article 11.1 de la Loi s'applique également au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction.

Le paragraphe 12 (2) du projet de loi modifie l'article 160 de la Loi par adjonction d'un nouveau paragraphe qui s'applique lorsqu'une requête en accréditation est présentée dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction et que la Commission accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête est présentée en raison de contraventions à la Loi du fait de l'employeur. Le paragraphe exige que la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs de l'industrie dans les régions géographiques pertinentes.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

L'article 13 du projet de loi modifie l'article 20 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance, qui traite du pouvoir discrétionnaire du ministre de désigner un arbitre.

Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail

L'article 14 du projet de loi abroge l'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, qui traite d'une question transitoire dans le cadre de cette loi.

L'article 15 du projet de loi traite de l'entrée en vigueur. L'article 9 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2005 et le reste du projet de loi entre en vigueur lorsqu'il reçoit la sanction royale.

[38] Projet de loi 144 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 144 2005

Loi modifiant des lois
concernant les relations de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1995 sur les relations de travail

1.  Le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)  Le droit qu'a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti aux paragraphes 10 (3) et 11.1 (4), à l'article 67, aux paragraphes 128.1 (9), (14), (19), (20) et (21) et au paragraphe 160 (3).

2.  L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recours en cas de contravention par un employeur

11.  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte :

a) soit qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit qu'un syndicat n'a pas été en mesure d'établir que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblaient en être membres au moment du dépôt de la requête.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête du syndicat, la Commission peut, selon le cas :

a) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

c) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation dont la Commission détermine qu'elle pourrait être appropriée pour négocier collectivement si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Idem

(3)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l'article 8.1 ou le paragraphe 10 (2).

Facteurs

(4)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Recours en cas de contravention par un syndicat

11.1  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un syndicat, un conseil de syndicats ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut, malgré le paragraphe 10 (1) :

a) soit ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Facteurs

(3)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Interdiction

(4)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission ne doit examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(6)  Si, en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission rejette une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction, les mentions de «syndicat» aux paragraphes (4) et (5) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée.

Disposition transitoire

11.2  (1)  Les articles 11 et 11.1 s'appliquent uniquement aux contraventions visées au paragraphe 11 (1) ou 11.1 (1) commises le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(2)  L'article 11, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer aux contraventions commises avant cette date.

3.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «126, 128 et 128.1» à «126 et 128».

(2)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «7, 8 et 128.1» à «7 et 8».

4.  Le paragraphe 63 (16.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

5.  L'article 63.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

63.1  Il ne doit pas être conclu qu'un employeur ou quiconque agit pour son compte est à l'origine d'une requête présentée en vertu de l'article 63 ou a contrevenu à la présente loi si, pendant les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 5 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, l'employeur continue de prendre les mesures exigées au paragraphe (4) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant cette entrée en vigueur.

6.  L'article 92.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et par le tableau de l'article 46 et l'article 47 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé.

7.  L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

98.  (1)  Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut faire ce qui suit :

a) rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires qui exigent qu'un employeur réintègre un employé dans son emploi aux conditions qu'elle estime appropriées;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires concernant les conditions d'emploi d'un employé qui n'a pas été licencié, mais dont les conditions d'emploi ont été modifiées ou qui a fait l'objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l'employeur.

Idem

(2)  La Commission peut exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) uniquement si elle détermine que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Les circonstances donnant lieu à l'instance en cours se sont produites pendant une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective.

2. Il existe une question sérieuse à trancher dans l'instance en cours.

3. La mesure de redressement provisoire est nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable ou pour atteindre d'autres objectifs d'importance liés aux relations de travail.

4. La prépondérance des préjudices penche en faveur d'accorder la mesure de redressement provisoire en attendant qu'une décision sur le fond soit rendue dans l'instance en cours.

Idem

(3)  La Commission ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) s'il lui semble que la modification des conditions, le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l'employeur ne sont pas liés au fait qu'un employé a exercé un droit prévu par la Loi.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe 96 (5), le fardeau de la preuve revient au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(5)  À l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article s'applique uniquement à l'égard d'une modification des conditions d'emploi, d'un congédiement, de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires survenus le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(7)  Le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer à l'égard d'événements qui se sont produits avant cette date.

8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Requête en accréditation sans scrutin

Élection

128.1  (1)  Le syndicat qui présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur peut choisir que sa requête soit traitée dans le cadre du présent article plutôt que de l'article 8.

Commission et employeur à aviser

(1.1)  Le syndicat avise par écrit de son choix :

a) d'une part, la Commission, le jour où il dépose sa requête;

b) d'autre part, l'employeur, le jour où il lui remet une copie de sa requête.

Renseignements fournis par l'employeur

(2)  Dans les deux jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe(1.1), l'employeur fournit à la Commission :

a) d'une part, les noms des employés compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête le jour de son dépôt;

b) d'autre part, s'il lui donne une description écrite de l'unité de négociation qu'il propose, conformément au paragraphe 7 (14), les noms des employés compris dans cette unité de négociation le jour du dépôt de la requête.

Questions à déterminer

(3)  Sur réception d'une requête en accréditation d'un syndicat qui a choisi de la faire traiter dans le cadre du présent article, la Commission détermine ce qui suit, au jour du dépôt de la requête et d'après les renseignements qui y sont fournis ou qui y sont joints et ceux fournis en application du paragraphe (2) :

a) l'unité de négociation;

b) le pourcentage des employés compris dans l'unité de négociation qui sont membres du syndicat.

Exception : allégation de contravention

(4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'examiner des preuves et des arguments se rapportant à des allégations selon lesquelles il a été contrevenu à l'article 70, 72 ou 76 ou selon lesquelles il y a eu fraude ou déclaration inexacte, si elle l'estime approprié en vue de rendre une décision dans le cadre du présent article.

Audience

(5)  La Commission peut tenir une audience si elle l'estime nécessaire pour rendre une décision dans le cadre du présent article.

Rejet : adhésion insuffisante

(6)  La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête si elle est convaincue que moins de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Rejet correctif

(7)  Le paragraphe (8) s'applique si le syndicat ou la personne agissant pour son compte contrevient à la présente loi et que, par conséquent, les preuves concernant les adhésions qui sont fournies dans sa requête en accréditation ou qui y sont jointes ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(8)  Dans les circonstances visées au paragraphe (7) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours, notamment un scrutin de représentation ordonné en vertu de l'alinéa (12) b), n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Interdiction

(9)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu du paragraphe (8), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(10)  Malgré le paragraphe (9), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission

(11)  La Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation si elle est convaincue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Accréditation ou scrutin de représentation

(12)  Si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, la Commission peut, selon le cas :

a) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation.

Scrutin de représentation

(13)  Si la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation :

a) sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent le jour où elle en a ordonné la tenue;

b) lors du scrutin, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée;

c) la Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique;

d) sous réserve de l'article 11.1, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat;

e) sous réserve de l'article 11, la Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Interdiction

(14)  Si elle rejette une requête en accréditation en application de l'alinéa (13) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n'importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Exception

(15)  Malgré le paragraphe (14), la Commission peut examiner une requête en accréditation d'un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 

Idem

(16)  Le paragraphe (14) ne s'applique pas s'il est interdit à la Commission, aux termes de l'article 15, d'accréditer le syndicat dont la requête a été rejetée.

Signification de «syndicat»

(17)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (14) et (15).

«syndicat» S'entend en outre de tout syndicat au sens de l'article 1, qu'il s'agisse ou non d'un syndicat au sens de l'article 126.

Non-application de certaines dispositions

(18)  Les articles 8, 8.1 et 10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une requête en accréditation que le syndicat a choisi de faire traiter dans le cadre du présent article.

Décisions : unité de négociation et nombre de membres

(18.1)  L'article 128 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions visées au présent article.

Retrait de la requête : interdiction discrétionnaire

(19)  Le paragraphe 7 (9) s'applique avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation :

a) soit avant que la Commission ne prenne de mesures en application du paragraphe (6), (11) ou (12);

b) soit après que la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation en application du paragraphe (11) ou de l'alinéa (12) b), mais avant sa tenue.

Deuxième retrait : interdiction obligatoire

(20)  Les paragraphes 7 (9.1), (9.2) et (9.3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire une requête en accréditation dans les circonstances visées au paragraphe (19) et en a déjà retiré une dans les six mois qui précédent.

Retrait de la requête après le scrutin : interdiction obligatoire

(21)  Les paragraphes 7 (10), (10.1) et (10.2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation après la tenue d'un scrutin de représentation conformément à l'ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (11) ou à l'alinéa (12) b).

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(22)  Si un choix est fait en vertu du présent article en ce qui concerne une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition de «secteur» à l'article 126 :

a) les mentions de «syndicat» aux paragraphes (1), (1.1), (3), (6), (7), (9) à (13), (16) et (18) à (21) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée;

b) si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa (12) a), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

c) si elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation et que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors de ce scrutin sont en faveur des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée, la Commission accrédite ces syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

d) si elle rejette la requête en accréditation en application de l'alinéa (13) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation présentée par l'organisme négociateur syndical ou par l'agent ou les agents négociateurs affiliés en vue d'accréditer les syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet.

Idem

(23)  Pour l'application du paragraphe (22), les termes «agent négociateur affilié» et «organisme négociateur syndical» s'entendent au sens du paragraphe 151 (1).

Disposition transitoire

(24)  Le présent article s'applique à l'égard des requêtes présentées le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

9.  L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, les articles 150.2 et 150.2.1 de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, et l'article 150.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation
de l'industrie de la construction

Interprétation

Régions géographiques où s'appliquent les art. 150.2 à 150.4

150.1  (1)  Les articles 150.2, 150.3 et 150.4 ne s'appliquent qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux articles 150.2, 150.3 et 150.4.

«travaux d'habitation» Travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Expiration des conventions collectives

Conventions collectives en vigueur avant le 30 avril 2007

150.2  (1)  La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2007 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le 1er mai 2005 ou elle entre en vigueur après cette date mais avant le 30 avril 2007;

b) elle doit expirer à une autre date que le 30 avril 2007.

Premiers contrats en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite

(2)  Une première convention collective qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation et qui entre en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2007.

Conventions reconduites ou de remplacement

(3)  La convention collective qui reconduit ou remplace une convention à laquelle le paragraphe (1) ou (2) ou le présent paragraphe s'applique est réputée expirer à l'égard de travaux d'habitation le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2010.

Aucune prorogation

(4)  Les parties à la convention collective visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peuvent pas s'entendre pour proroger son application à l'égard de travaux d'habitation au-delà de la date d'expiration applicable et toute disposition de reconduction de cette convention à cet effet est réputée nulle. 

Avis d'intention de négocier

(5)  Un avis d'intention de négocier la reconduction ou le remplacement d'une convention collective à laquelle s'applique le paragraphe (1), (2) ou (3) peut être donné le 1er janvier de l'année d'expiration ou après cette date.

Application des par. (1) à (3)

(6)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an. 

Conventions collectives non touchées : autres travaux

(7)  Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles il s'applique en ce qui concerne les travaux autres que des travaux d'habitation effectués dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève et lockouts

Grève

150.3  (1)  Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(2)  Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Lock-out

(3)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(4)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Arbitrage

150.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 peut, par avis donné conformément au paragraphe (4), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(2)  Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (1) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été de l'article 150.3;

b) le 15 juin de l'année au cours de laquelle expire la convention collective qui est reconduite ou remplacée.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), l'avis prévu au paragraphe (1) peut être donné en tout temps après le 30 avril de l'année applicable si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis d'intention de négocier a été donné;

b) les deux parties conviennent qu'un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1).

Avis

(4)  L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre. 

Effet de l'avis

(5)  Si un avis est donné aux termes du paragraphe (1) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) si le paragraphe (3) s'applique :

(i) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation,

(ii) la désignation de tout conciliateur ou médiateur désigné antérieurement ou la constitution de toute commission de conciliation constituée antérieurement est réputée révoquée;

c) sous réserve du paragraphe (6), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril de l'année applicable s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la reconduction ou du remplacement de la convention collective,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(6)  L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (5) c).

Désignation par le ministre

(7)  Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (5) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(8)  Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (5) et (7).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(9)  La désignation d'une personne comme arbitre aux termes du présent article est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(10)  Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(11)  En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(12)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article. 

Règlements

(13)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Réunions à la discrétion du directeur

150.5  (1)  Le directeur des relations patronales-syndicales peut, à sa discrétion, convoquer des réunions des représentants des employeurs ou des associations patronales et des syndicats ou des conseils de syndicats pour discuter de questions relatives à la négociation collective et aux relations de travail dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Idem

(2)  En vue de décider de l'opportunité de convoquer ou non une réunion en vertu du paragraphe (1) et à quel moment le faire, le directeur peut examiner si elle est nécessaire ou si elle serait bénéfique et tenir compte de la demande d'un représentant.

Choix

(3)  Le directeur des relations patronales-syndicales choisit, à son entière discrétion, les représentants qui sont invités à participer à une réunion convoquée en vertu du paragraphe (1).

Application continue des anciennes dispositions

150.6  (1)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation par l'ancien paragraphe 150.2 (18) le 30 avril 2005, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui ne sont pas terminées le 1er mai 2005.

Idem

(2)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

10.  Le paragraphe 151 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «153 à 168» à «152 à 168».

11.  L'article 159 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(3)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

12.  (1)  Le paragraphe 160 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l'article 11.1,» au début du paragraphe.

(2)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accréditation corrective

(2)  Si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels une requête en accréditation est présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa 11 (2) c), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes.

(3)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(4)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

13.  Les paragraphes 20 (5) et (6) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(5)  Lorsqu'il désigne un arbitre ou un nouvel arbitre, le ministre désigne une personne qui, selon lui, a qualité pour agir.

Loi de 1998 sur le développement économique
et sur la démocratie en milieu de travail

14.  L'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2005.

Titre abrégé

16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L'article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour prévoir que le droit des syndicats de présenter des requêtes en accréditation aux termes de l'article 7, qui est actuellement assujetti aux interdictions prévues au paragraphe 10 (3), à l'article 67 et au paragraphe 160 (3), l'est également à celles prévues aux nouveaux articles 11.1 et 128.1.

L'article 2 du projet de loi remplace l'article 11 de la Loi et ajoute les articles 11.1 et 11.2. Les articles 11 et 11.1 prévoient que la Commission des relations de travail de l'Ontario peut, dans certaines circonstances, ordonner la tenue d'un scrutin de représentation ou d'un autre scrutin de représentation. La Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le scrutin de représentation reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation. Si aucun autre recours n'était suffisant pour remédier à une contravention à la Loi, la Commission peut accréditer un syndicat (dans le cas d'une contravention commise par l'employeur) ou rejeter une requête en accréditation (dans le cas d'une contravention commise par le syndicat). L'article 11.1 prévoit aussi qu'il est interdit, pendant un an, d'accréditer un syndicat dont la requête en accréditation est rejetée en application de cet article. L'article 11.2 traite de questions transitoires.

L'article 3 du projet de loi modifie les paragraphes 12 (1) et (3) de la Loi afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 128.1 de la Loi (ajouté par l'article 8 du projet de loi).

Les articles 4 et 5 du projet de loi abrogent le paragraphe 63 (16.1) et l'article 63.1 de la Loi, qui traitent de la préparation et de l'affichage de documents relatifs aux renseignements sur la révocation de l'accréditation.

L'article 6 du projet de loi abroge l'article 92.1 de la Loi, qui traite de la divulgation des traitements versés par les syndicats.

L'article 98 de la Loi autorise la Commission des relations de travail de l'Ontario à rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure. L'article 7 du projet de loi reformule cet article afin de donner en outre à la Commission le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires exigeant la réintégration des employés ou concernant la modification des conditions d'emploi, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires. L'exercice de ce pouvoir est assorti de conditions et de restrictions précisées.

Le nouvel article 128.1 de la Loi, ajouté par l'article 8 du projet de loi, s'applique à l'industrie de la construction et permet à un syndicat qui présente une requête en accréditation de choisir de la faire traiter selon le principe de l'accréditation fondée sur les adhésions. Dans ce cas, si la Commission est convaincue que plus de 55 pour cent des employés sont membres du syndicat, elle peut l'accréditer ou ordonner un scrutin de représentation. Si elle est convaincue que le taux d'adhésion est d'au moins 40 pour cent mais d'au plus 55 pour cent, elle ordonne un scrutin de représentation. Si le taux est inférieur à 40 pour cent, elle rejette la requête. Elle peut également rejeter la requête si, en raison de contraventions à la Loi du fait du syndicat, les preuves concernant les adhésions ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés.

Les articles 150.1 à 150.3 de la Loi prévoient actuellement un système provisoire de négociation et de règlement des différends, selon un cycle de négociation de trois ans, pour le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction de Toronto et de la périphérie. L'article 9 du projet de loi donne au système et au cycle de négociation de trois ans un caractère permanent pour ce secteur et cette région géographique.

L'article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 151 (1) de la Loi pour supprimer un renvoi à un article abrogé antérieurement.

L'article 11 et le paragraphe 12 (3) du projet de loi modifient les articles 159 et 160 de la Loi en vue de préciser que ces articles ne s'appliquent pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre du nouvel article 128.1 de la Loi.

Le paragraphe 12 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 160 (1) de la Loi afin de préciser que le nouvel article 11.1 de la Loi s'applique également au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction.

Le paragraphe 12 (2) du projet de loi modifie l'article 160 de la Loi par adjonction d'un nouveau paragraphe qui s'applique lorsqu'une requête en accréditation est présentée dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction et que la Commission accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête est présentée en raison de contraventions à la Loi du fait de l'employeur. Le paragraphe exige que la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs de l'industrie dans les régions géographiques pertinentes.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

L'article 13 du projet de loi modifie l'article 20 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance, qui traite du pouvoir discrétionnaire du ministre de désigner un arbitre.

Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail

L'article 14 du projet de loi abroge l'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, qui traite d'une question transitoire dans le cadre de cette loi.

L'article 15 du projet de loi traite de l'entrée en vigueur. L'article 9 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2005 et le reste du projet de loi entre en vigueur lorsqu'il reçoit la sanction royale.

[38] Projet de loi 144 Original (PDF)

Projet de loi 144 2004

Loi modifiant des lois
concernant les relations de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1995 sur les relations de travail

1.  Le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)  Le droit qu'a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti aux paragraphes 10 (3) et 11.1 (4), à l'article 67, aux paragraphes 128.1 (9), (14), (19), (20) et (21) et au paragraphe 160 (3).

2.  L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recours en cas de contravention par un employeur

11.  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte :

a) soit qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit qu'un syndicat n'a pas été en mesure d'établir que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblaient en être membres au moment du dépôt de la requête.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête du syndicat, la Commission peut, selon le cas :

a) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

c) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation dont la Commission détermine qu'elle pourrait être appropriée pour négocier collectivement si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Idem

(3)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l'article 8.1 ou le paragraphe 10 (2).

Facteurs

(4)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Recours en cas de contravention par un syndicat

11.1  (1)  Le paragraphe (2) s'applique si un syndicat, un conseil de syndicats ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu'il en résulte qu'un scrutin de représentation n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut, malgré le paragraphe 10 (1) :

a) soit ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu'il reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation;

b) soit rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Facteurs

(3)  Dans le cadre d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d'un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

Interdiction

(4)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission ne doit examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(6)  Si, en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission rejette une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction, les mentions de «syndicat» aux paragraphes (4) et (5) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée.

Disposition transitoire

11.2  (1)  Les articles 11 et 11.1 s'appliquent uniquement aux contraventions visées au paragraphe 11 (1) ou 11.1 (1) commises le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(2)  L'article 11, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer aux contraventions commises avant cette date.

3.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «126, 128 et 128.1» à «126 et 128».

(2)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «7, 8 et 128.1» à «7 et 8».

4.  Le paragraphe 63 (16.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

5.  L'article 63.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

63.1  Il ne doit pas être conclu qu'un employeur ou quiconque agit pour son compte est à l'origine d'une requête présentée en vertu de l'article 63 ou a contrevenu à la présente loi si, pendant les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 5 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail, l'employeur continue de prendre les mesures exigées au paragraphe (4) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant cette entrée en vigueur.

6.  L'article 92.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et par le tableau de l'article 46 et l'article 47 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé.

7.  L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

98.  (1)  Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut faire ce qui suit :

a) rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires qui exigent qu'un employeur réintègre un employé dans son emploi aux conditions qu'elle estime appropriées;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires concernant les conditions d'emploi d'un employé qui n'a pas été licencié, mais dont les conditions d'emploi ont été modifiées ou qui a fait l'objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l'employeur.

Idem

(2)  La Commission peut exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) uniquement si elle détermine que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Les circonstances donnant lieu à l'instance en cours se sont produites pendant une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective.

2. Il existe une question sérieuse à trancher dans l'instance en cours.

3. La mesure de redressement provisoire est nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable ou pour atteindre d'autres objectifs d'importance liés aux relations de travail.

4. La prépondérance des préjudices penche en faveur d'accorder la mesure de redressement provisoire en attendant qu'une décision sur le fond soit rendue dans l'instance en cours.

Idem

(3)  La Commission ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (1) b) ou c) s'il lui semble que la modification des conditions, le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l'employeur ne sont pas liés au fait qu'un employé a exercé un droit prévu par la Loi.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe 96 (5), le fardeau de la preuve revient au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(5)  À l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article s'applique uniquement à l'égard d'une modification des conditions d'emploi, d'un congédiement, de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires survenus le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

Idem

(7)  Le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s'appliquer à l'égard d'événements qui se sont produits avant cette date.

8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Requête en accréditation sans scrutin

Choix

128.1  (1)  Le syndicat qui présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur peut choisir que sa requête soit traitée dans le cadre du présent article plutôt que de l'article 8, auquel cas il en avise par écrit la Commission et l'employeur le jour où il la dépose.

Renseignements fournis par l'employeur

(2)  Dans les deux jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), l'employeur fournit à la Commission :

a) d'une part, les noms des employés compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête le jour de son dépôt;

b) d'autre part, s'il lui donne une description écrite de l'unité de négociation qu'il propose, conformément au paragraphe 7 (14), les noms des employés compris dans cette unité de négociation le jour du dépôt de la requête.

Questions à déterminer

(3)  Sur réception d'une requête en accréditation d'un syndicat qui a choisi de la faire traiter dans le cadre du présent article, la Commission détermine ce qui suit, au jour du dépôt de la requête et d'après les renseignements qui y sont fournis ou qui y sont joints et ceux fournis en application du paragraphe (2) :

a) l'unité de négociation;

b) le pourcentage des employés compris dans l'unité de négociation qui sont membres du syndicat.

Exception : allégation de contravention

(4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'examiner des preuves et des arguments se rapportant à des allégations selon lesquelles il a été contrevenu à l'article 70, 72 ou 76 ou selon lesquelles il y a eu fraude ou déclaration inexacte, si elle l'estime approprié en vue de rendre une décision dans le cadre du présent article.

Audience

(5)  La Commission peut tenir une audience si elle l'estime nécessaire pour rendre une décision dans le cadre du présent article.

Rejet : adhésion insuffisante

(6)  La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête si elle est convaincue que moins de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Rejet correctif

(7)  Le paragraphe (8) s'applique si le syndicat ou la personne agissant pour son compte contrevient à la présente loi et que, par conséquent, les preuves concernant les adhésions qui sont fournies dans sa requête en accréditation ou qui y sont jointes ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

(8)  Dans les circonstances visées au paragraphe (7) et sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours, notamment un scrutin de représentation ordonné en vertu de l'alinéa (12) b), n'était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Interdiction

(9)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu du paragraphe (8), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Idem

(10)  Malgré le paragraphe (9), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission

(11)  La Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation si elle est convaincue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête.

Accréditation ou scrutin de représentation

(12)  Si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, la Commission peut, selon le cas :

a) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation;

b) ordonner la tenue d'un scrutin de représentation.

Scrutin de représentation

(13)  Si la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation :

a) sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suivent le jour où elle en a ordonné la tenue;

b) lors du scrutin, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée;

c) la Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique;

d) sous réserve de l'article 11.1, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat;

e) sous réserve de l'article 11, la Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Interdiction

(14)  Si elle rejette une requête en accréditation en application de l'alinéa (13) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n'importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.

Exception

(15)  Malgré le paragraphe (14), la Commission peut examiner une requête en accréditation d'un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 

Idem

(16)  Le paragraphe (14) ne s'applique pas s'il est interdit à la Commission, aux termes de l'article 15, d'accréditer le syndicat dont la requête a été rejetée.

Signification de «syndicat»

(17)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (14) et (15).

«syndicat» S'entend en outre de tout syndicat au sens de l'article 1, qu'il s'agisse ou non d'un syndicat au sens de l'article 126.

Non-application de certaines dispositions

(18)  Les articles 8, 8.1 et 10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une requête en accréditation que le syndicat a choisi de faire traiter dans le cadre du présent article.

Retrait de la requête : interdiction discrétionnaire

(19)  Le paragraphe 7 (9) s'applique avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation :

a) soit avant que la Commission ne prenne de mesures en application du paragraphe (6), (11) ou (12);

b) soit après que la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation en application du paragraphe (11) ou de l'alinéa (12) b), mais avant sa tenue.

Deuxième retrait : interdiction obligatoire

(20)  Les paragraphes 7 (9.1), (9.2) et (9.3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire une requête en accréditation dans les circonstances visées au paragraphe (19) et en a déjà retiré une dans les six mois qui précédent.

Retrait de la requête après le scrutin : interdiction obligatoire

(21)  Les paragraphes 7 (10), (10.1) et (10.2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires si le syndicat retire la requête en accréditation après la tenue d'un scrutin de représentation conformément à l'ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (11) ou à l'alinéa (12) b).

Secteur industriel, commercial et institutionnel

(22)  Si un choix est fait en vertu du présent article en ce qui concerne une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction visé à la définition de «secteur» à l'article 126 :

a) les mentions de «syndicat» aux paragraphes (1), (3), (6), (7), (9) à (13), (16) et (18) à (21) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée;

b) si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa (12) a), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

c) si elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation et que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors de ce scrutin sont en faveur des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée, la Commission accrédite ces syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes;

d) si elle rejette la requête en accréditation en application de l'alinéa (13) e), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation présentée par l'organisme négociateur syndical ou par l'agent ou les agents négociateurs affiliés en vue d'accréditer les syndicats comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le rejet.

Idem

(23)  Pour l'application du paragraphe (22), les termes «agent négociateur affilié» et «organisme négociateur syndical» s'entendent au sens du paragraphe 151 (1).

Disposition transitoire

(24)  Le présent article s'applique à l'égard des requêtes présentées le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date.

9.  L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, les articles 150.2 et 150.2.1 de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, et l'article 150.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation
de l'industrie de la construction

Interprétation

Régions géographiques où s'appliquent les art. 150.2 à 150.4

150.1  (1)  Les articles 150.2, 150.3 et 150.4 ne s'appliquent qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux articles 150.2, 150.3 et 150.4.

«travaux d'habitation» Travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Expiration des conventions collectives

Conventions collectives en vigueur avant le 30 avril 2007

150.2  (1)  La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2007 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le 1er mai 2005 ou elle entre en vigueur après cette date mais avant le 30 avril 2007;

b) elle doit expirer à une autre date que le 30 avril 2007.

Premiers contrats en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite

(2)  Une première convention collective qui s'applique à l'égard de travaux d'habitation et qui entre en vigueur le 30 avril 2007 ou par la suite est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2007.

Conventions reconduites ou de remplacement

(3)  La convention collective qui reconduit ou remplace une convention à laquelle le paragraphe (1) ou (2) ou le présent paragraphe s'applique est réputée expirer à l'égard de travaux d'habitation le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2010.

Aucune prorogation

(4)  Les parties à la convention collective visée au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peuvent pas s'entendre pour proroger son application à l'égard de travaux d'habitation au-delà de la date d'expiration applicable et toute disposition de reconduction de cette convention à cet effet est réputée nulle. 

Avis d'intention de négocier

(5)  Un avis d'intention de négocier la reconduction ou le remplacement d'une convention collective à laquelle s'applique le paragraphe (1), (2) ou (3) peut être donné le 1er janvier de l'année d'expiration ou après cette date.

Application des par. (1) à (3)

(6)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an. 

Conventions collectives non touchées : autres travaux

(7)  Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles il s'applique en ce qui concerne les travaux autres que des travaux d'habitation effectués dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève et lockouts

Grève

150.3  (1)  Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(2)  Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Lock-out

(3)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit déclarer ou poursuivre un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Idem

(4)  Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin de cette année-là à l'égard de travaux d'habitation.

Arbitrage

150.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril d'une année donnée conformément à l'article 150.2 peut, par avis donné conformément au paragraphe (4), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(2)  Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (1) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été de l'article 150.3;

b) le 15 juin de l'année au cours de laquelle expire la convention collective qui est reconduite ou remplacée.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), l'avis prévu au paragraphe (1) peut être donné en tout temps après le 30 avril de l'année applicable si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis d'intention de négocier a été donné;

b) les deux parties conviennent qu'un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1).

Avis

(4)  L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre. 

Effet de l'avis

(5)  Si un avis est donné aux termes du paragraphe (1) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) si le paragraphe (3) s'applique :

(i) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation,

(ii) la désignation de tout conciliateur ou médiateur désigné antérieurement ou la constitution de toute commission de conciliation constituée antérieurement est réputée révoquée;

c) sous réserve du paragraphe (6), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril de l'année applicable s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la reconduction ou du remplacement de la convention collective,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(6)  L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (5) c).

Désignation par le ministre

(7)  Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (5) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(8)  Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (5) et (7).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(9)  La désignation d'une personne comme arbitre aux termes du présent article est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(10)  Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(11)  En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(12)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article. 

Règlements

(13)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Réunions à la discrétion du directeur

150.5  (1)  Le directeur des relations patronales-syndicales peut, à sa discrétion, convoquer des réunions des représentants des employeurs ou des associations patronales et des syndicats ou des conseils de syndicats pour discuter de questions relatives à la négociation collective et aux relations de travail dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction.

Idem

(2)  En vue de décider de l'opportunité de convoquer ou non une réunion en vertu du paragraphe (1) et à quel moment le faire, le directeur peut examiner si elle est nécessaire ou si elle serait bénéfique et tenir compte de la demande d'un représentant.

Choix

(3)  Le directeur des relations patronales-syndicales choisit, à son entière discrétion, les représentants qui sont invités à participer à une réunion convoquée en vertu du paragraphe (1).

Application continue des anciennes dispositions

150.6  (1)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 4 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation par l'ancien paragraphe 150.2 (18) le 30 avril 2005, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui ne sont pas terminées le 1er mai 2005.

Idem

(2)  Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

10.  Le paragraphe 151 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «153 à 168» à «152 à 168».

11.  L'article 159 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(3)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

12.  (1)  Le paragraphe 160 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l'article 11.1,» au début du paragraphe.

(2)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accréditation corrective

(2)  Si elle accrédite les syndicats pour le compte desquels une requête en accréditation est présentée comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation en vertu de l'alinéa 11 (2) c), la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes.

(3)  L'article 160 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix prévu par l'article 128.1

(4)  Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre de l'article 128.1.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

13.  Les paragraphes 20 (5) et (6) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(5)  Lorsqu'il désigne un arbitre ou un nouvel arbitre, le ministre désigne une personne qui, selon lui, a qualité pour agir.

Loi de 1998 sur le développement économique
et sur la démocratie en milieu de travail

14.  L'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 9 entre en vigueur le 1er mai 2005.

Titre abrégé

16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L'article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 7 (7) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour prévoir que le droit des syndicats de présenter des requêtes en accréditation aux termes de l'article 7, qui est actuellement assujetti aux interdictions prévues au paragraphe 10 (3), à l'article 67 et au paragraphe 160 (3), l'est également à celles prévues aux nouveaux articles 11.1 et 128.1.

L'article 2 du projet de loi remplace l'article 11 de la Loi et ajoute les articles 11.1 et 11.2. Les articles 11 et 11.1 prévoient que la Commission des relations de travail de l'Ontario peut, dans certaines circonstances, ordonner la tenue d'un scrutin de représentation ou d'un autre scrutin de représentation. La Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le scrutin de représentation reflète les vrais désirs des employés compris dans l'unité de négociation. Si aucun autre recours n'était suffisant pour remédier à une contravention à la Loi, la Commission peut accréditer un syndicat (dans le cas d'une contravention commise par l'employeur) ou rejeter une requête en accréditation (dans le cas d'une contravention commise par le syndicat). L'article 11.1 prévoit aussi qu'il est interdit, pendant un an, d'accréditer un syndicat dont la requête en accréditation est rejetée en application de cet article. L'article 11.2 traite de questions transitoires.

L'article 3 du projet de loi modifie les paragraphes 12 (1) et (3) de la Loi afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 128.1 de la Loi (ajouté par l'article 8 du projet de loi).

Les articles 4 et 5 du projet de loi abrogent le paragraphe 63 (16.1) et l'article 63.1 de la Loi, qui traitent de la préparation et de l'affichage de documents relatifs aux renseignements sur la révocation de l'accréditation.

L'article 6 du projet de loi abroge l'article 92.1 de la Loi, qui traite de la divulgation des traitements versés par les syndicats.

L'article 98 de la Loi autorise la Commission des relations de travail de l'Ontario à rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure. L'article 7 du projet de loi reformule cet article afin de donner en outre à la Commission le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires exigeant la réintégration des employés ou concernant la modification des conditions d'emploi, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires. L'exercice de ce pouvoir est assorti de conditions et de restrictions précisées.

Le nouvel article 128.1 de la Loi, ajouté par l'article 8 du projet de loi, s'applique à l'industrie de la construction et permet à un syndicat qui présente une requête en accréditation de choisir de la faire traiter selon le principe de l'accréditation fondée sur les adhésions. Dans ce cas, si la Commission est convaincue que plus de 55 pour cent des employés sont membres du syndicat, elle peut l'accréditer ou ordonner un scrutin de représentation. Si elle est convaincue que le taux d'adhésion est d'au moins 40 pour cent mais d'au plus 55 pour cent, elle ordonne un scrutin de représentation. Si le taux est inférieur à 40 pour cent, elle rejette la requête. Elle peut également rejeter la requête si, en raison de contraventions à la Loi du fait du syndicat, les preuves concernant les adhésions ne reflètent vraisemblablement pas les vrais désirs des employés.

Les articles 150.1 à 150.3 de la Loi prévoient actuellement un système provisoire de négociation et de règlement des différends, selon un cycle de négociation de trois ans, pour le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction de Toronto et de la périphérie. L'article 9 du projet de loi donne au système et au cycle de négociation de trois ans un caractère permanent pour ce secteur et cette région géographique.

L'article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 151 (1) de la Loi pour supprimer un renvoi à un article abrogé antérieurement.

L'article 11 et le paragraphe 12 (3) du projet de loi modifient les articles 159 et 160 de la Loi en vue de préciser que ces articles ne s'appliquent pas lorsqu'une requête en accréditation est traitée dans le cadre du nouvel article 128.1 de la Loi.

Le paragraphe 12 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 160 (1) de la Loi afin de préciser que le nouvel article 11.1 de la Loi s'applique également au secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction.

Le paragraphe 12 (2) du projet de loi modifie l'article 160 de la Loi par adjonction d'un nouveau paragraphe qui s'applique lorsqu'une requête en accréditation est présentée dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction et que la Commission accrédite les syndicats pour le compte desquels la requête est présentée en raison de contraventions à la Loi du fait de l'employeur. Le paragraphe exige que la Commission délivre un certificat d'accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs de l'industrie dans les régions géographiques pertinentes.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

L'article 13 du projet de loi modifie l'article 20 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance, qui traite du pouvoir discrétionnaire du ministre de désigner un arbitre.

Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail

L'article 14 du projet de loi abroge l'article 23 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, qui traite d'une question transitoire dans le cadre de cette loi.

L'article 15 du projet de loi traite de l'entrée en vigueur. L'article 9 du projet de loi entre en vigueur le 1er mai 2005 et le reste du projet de loi entre en vigueur lorsqu'il reçoit la sanction royale.