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[37] Projet de loi 51 Original (PDF)

Projet de loi 51 2001

Loi visant à contribuer
à sauver la vie des Ontariens
qui souffrent d'un arrêt cardiaque
en promouvant la disponibilité
et l'usage généralisés
de défibrillateurs cardiaques
portatifs dans les lieux publics

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bâtiment» S'entend en outre d'un centre sportif, d'un stade, d'un centre commercial, d'un casino ou d'une autre construction à laquelle le public a accès. («building»)

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

a) déterminer la présence ou l'absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

b) déterminer, sans intervention d'un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

c) se charger et demander automatiquement l'application d'une décharge électrique au coeur d'une personne selon ses besoins médicaux. («defibrillator»)

Installation et disponibilité des défibrillateurs

2. Des défibrillateurs portables sont installés à un endroit facilement accessible et clairement visible dans les lieux suivants :

1. Les bâtiments qui relèvent de la compétence de la province de l'Ontario, y compris ceux dont la Couronne du chef de l'Ontario ou un de ses organismes est propriétaire ou preneur à bail.

2. Les bâtiments municipaux appropriés désignés par le conseil consultatif des intervenants.

3. Les bâtiments appartenant à des particuliers auxquels le public a généralement accès.

Lignes directrices

3. (1) Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée élabore et publie des lignes directrices sur l'usage et l'entretien des défibrillateurs portables en collaboration avec les intervenants appropriés en matière de services de santé et d'urgence.

Idem

(2) Les lignes directrices tiennent compte du fait que des personnes profanes, des employés et des visiteurs qui se trouvent dans le bâtiment peuvent utiliser les défibrillateurs et que ceux-ci peuvent être thermosensibles.

Programme de formation

(3) Le ministère élabore, conjointement avec les intervenants qui fournissent des services d'urgence, un programme de formation et une marche à suivre concernant l'usage approprié des défibrillateurs portables.

Protection contre les poursuites

4. (1) Quiconque applique de bonne foi un défibrillateur conformément à la présente loi à la victime d'une urgence médicale perçue sans faire preuve de négligence grave ni d'inconduite inconséquente est exonéré de responsabilité civile à l'égard de tout tort ou dommage qui peut en découler.

Idem

(2) Tout propriétaire ou exploitant des locaux dans lesquels un défibrillateur est installé conformément à la présente loi et qui agit de bonne foi sans faire preuve de négligence grave ni d'inconduite inconséquente en ce qui concerne le défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l'égard de tout tort ou dommage qui peut en découler.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«urgence médicale perçue» Situation où le comportement d'une personne est tel qu'une autre personne croit raisonnablement qu'elle souffre d'une affection mettant sa vie en danger et nécessitant une intervention médicale immédiate concernant son coeur ou une autre de ses fonctions cardiopulmonaires.

Entrée en vigueur

5. (1) La présente loi, à l'exception des articles 2 et 3, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 entre en vigueur trois ans après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(3) L'article 3 entre en vigueur six mois après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les défibrillateurs cardiaques portatifs.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que des défibrillateurs cardiaques portatifs soient disponibles et installés dans les bâtiments publics importants, y compris les bâtiments appartenant à des particuliers, notamment les centres commerciaux, les centres sportifs et les stades, auxquels le public a généralement accès. L'installation généralisée doit être terminée au plus tard trois ans après l'édiction du projet de loi. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, en consultation avec les intervenants en matière de soins d'urgence, est tenu d'élaborer et de donner des lignes directrices sur la formation et la sensibilisation à l'usage des défibrillateurs portatifs au plus tard six mois après l'édiction du projet de loi.

Le projet de loi empêche les poursuites civiles contre les utilisateurs de défibrillateurs et les propriétaires des locaux dans lesquels des défibrillateurs sont installés.