Versions

[37] Projet de loi 40 Original (PDF)

Projet de loi 40 2001

Loi modifiant la
Loi de 1996 sur les obligations familiales
et l'exécution des arriérés d'aliments

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Les paragraphes 16 (6) et (7) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt suite à un retrait

(6) L'ordonnance alimentaire ou l'ordonnance de retenue des aliments qui a été retirée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été réputée avoir été retirée aux termes du paragraphe 7 (3) peut être déposée au bureau du directeur en tout temps au moyen d'un avis écrit signé soit par le payeur, soit par le bénéficiaire.

Effet

(7) Le dépôt effectué en vertu du paragraphe (6) a le même effet à tous égards, y compris l'application du paragraphe 6 (2), que le dépôt effectué en vertu des articles 12 à 15.

Application

(7.1) Le paragraphe (7) s'applique que l'ordonnance ait été déposée en vertu du paragraphe (6) avant ou après le jour où la Loi de 2001 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments entre en vigueur.

Dépôt simultané suite à un retrait

(7.2) L'ordonnance alimentaire ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l'ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également déposée et l'ordonnance de retenue des aliments ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l'ordonnance alimentaire connexe ne soit également déposée.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments afin d'assurer que, lorsqu'une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui a été retirée ou a été réputée avoir été retirée du bureau du directeur y est à nouveau déposée, l'effet est le même à tous égards (y compris l'exécution des arriérés échus antérieurement au dépôt) que lorsqu'une ordonnance est déposée pour la première fois.