[37] Projet de loi 34 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 34 2001

Loi modifiant la Loi sur la
santé et la sécurité au travail
en vue d'augmenter les peines
en cas d'infraction
aux dispositions de la Loi
et des règlements

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou d'une seule de ces peines, quiconque enfreint ou ne respecte pas :

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Si une personne morale est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), l'amende maximale qui peut lui être imposée est de 1 000 000 $ et non celle qui y est prévue.

(3) L'article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(5) Si une personne morale est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur ou dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis l'infraction, ou qui y a acquiescé, est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 à la mémoire de Dave Ellis modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l'article 66 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en vue d'augmenter les peines applicables aux particuliers et aux personnes morales en cas d'infraction aux dispositions de la Loi et des règlements et de rendre les administrateurs et dirigeants des personnes morales responsables des infractions aux dispositions de la Loi et des règlements commises par ces personnes morales.

[37] Projet de loi 34 Original (PDF)

Projet de loi 34 2001

Loi modifiant la Loi sur la
santé et la sécurité au travail
en vue d'augmenter les peines
en cas d'infraction
aux dispositions de la Loi
et des règlements

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou d'une seule de ces peines, quiconque enfreint ou ne respecte pas :

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Si une personne morale est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), l'amende maximale qui peut lui être imposée est de 1 000 000 $ et non celle qui y est prévue.

(3) L'article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(5) Si une personne morale est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur ou dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis l'infraction, ou qui y a acquiescé, est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l'article 66 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en vue d'augmenter les peines applicables aux particuliers et aux personnes morales en cas d'infraction aux dispositions de la Loi et des règlements et de rendre les administrateurs et dirigeants des personnes morales responsables des infractions aux dispositions de la Loi et des règlements commises par ces personnes morales.