[37] Projet de loi 111 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 111 2001

Loi révisant la
Loi sur les municipalités
et modifiant ou abrogeant d'autres lois
en ce qui concerne les municipalités

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XV

Dispositions générales

Pouvoirs municipaux généraux

Pouvoirs municipaux particuliers

Permis et inscription

Réorganisation municipale

Pratique et procédure

Administration financière

Imposition municipale

Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens

Perception des impôts

Vente de biens-fonds pour
arriérés d'impôts

Droits et redevances

Dettes et placements

Exécution

Responsabilité des municipalités

Règlements et formules

Dispositions transitoires

Modifications, abrogations, entrée
en vigueur et titre abrégé

Articles

1-7

8-23

24-149

150-170

171-223

224-284

285-305

306-326

327-338

339-370

371-389

390-400

401-424

425-447

448-450

451-454

455-474

475-486

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)

«bien-fonds» S'entend en outre d'un bâtiment. («land»)

«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)

«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. («county»)

«conjoint» S'entend d'une personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d'un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d'une loi à l'égard des affaires ou des fins d'une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)

«document» S'entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«eaux d'égout» S'entend en outre de ce qui suit :

a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;

b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d'égouts. («sewage»)

«élections ordinaires» Les élections ordinaires triennales visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l'exclusion d'une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d'Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d'un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

«personne» S'entend en outre d'une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d'une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S'entend en outre de l'administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)

«réseau de transport» S'entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)

«service public» S'entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir au public n'importe lequel des services ou choses suivants :

(i) eau,

(ii) eaux d'égout,

(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,

(iv) énergie, sauf électricité,

(v) chauffage et refroidissement,

(vi) téléphone;

b) le service ou la chose fourni. («public utility»)

«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l'acquisition, l'aménagement et la disposition par celle-ci d'emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)

«société d'évaluation foncière» La Société d'évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l'Ontario qui n'est pas dotée d'une organisation municipale. («unorganized territory»)

«voie publique» S'entend en outre d'un pont, d'un pont sur chevalets, d'un viaduc et d'une autre construction qui fait partie d'une voie publique et, sauf disposition contraire, d'une section d'une voie publique. («highway»)

Municipalité

(2) La mention, dans la présente loi, d'une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.

Privilège prioritaire

(3) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, des droits ou des redevances sont ajoutés au rôle d'imposition d'une municipalité à l'égard d'un bien et qu'il leur est accordé le statut de privilège prioritaire, ces droits ou redevances, y compris les intérêts sur eux :

a) peuvent être perçus de la même manière que les impôts sur le bien;

b) peuvent être recouvrés, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d'évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d'imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constituent un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);

d) peuvent être inclus dans le coût d'annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien.

Application à d'autres lois

(4) Le présent article s'applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

Objet

2. Les municipalités sont constituées par la Province de l'Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l'égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d'elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois, notamment aux fins suivantes :

a) fournir les services et les autres choses qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour la municipalité;

b) gérer et préserver les actifs publics de la municipalité;

c) promouvoir le bien-être économique, social et environnemental, actuel et futur, de la municipalité;

d) exécuter des programmes et initiatives provinciaux et y participer.

Consultation

3. (1) La Province de l'Ontario souscrit au principe d'une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d'intérêt commun.

Examen

(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l'examen précédent par la suite.

Personne morale

4. Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale.

Exercice des pouvoirs par le conseil

5. (1) Les pouvoirs d'une municipalité sont exercés par son conseil.

Continuité

(2) Tout ce qu'entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède.

Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal

(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une municipalité visés à l'article 8, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d'une autre façon.

Portée

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu'ils soient conférés par la présente loi ou autrement.

Expropriation

6. Le pouvoir qu'a une municipalité de faire l'acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d'une autre loi comprend celui d'exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l'expropriation.

Lois spéciales

7. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée.

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu'une loi spéciale confère à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité.

Pouvoir de dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n'importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. L'article 187 (changement de nom).

2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).

3. L'article 216 (dissolution de conseils locaux).

4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).

5. Les articles 222 et 223 (quartiers).

6. Toute autre disposition d'une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l'exercice d'un pouvoir qu'elle confère l'emporte sur la loi spéciale.

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l'article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l'article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l'article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l'article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l'article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l'article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa et l'article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la loi spéciale empêche l'exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).

PARTIE II
POUVOIRS MUNICIPAUX GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne physique

8. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

Interprétation

9. (1) Il doit être donné aux articles 8 et 11 une interprétation large de manière à conférer un pouvoir étendu aux municipalités :

a) d'une part, pour leur permettre de gérer leurs affaires de la façon qu'elles estiment appropriée;

b) d'autre part, pour améliorer leur capacité de traiter les questions d'intérêt municipal.

Ambiguïté

(2) En cas d'ambiguïté des articles 8 et 11, il doit leur être donné une interprétation large de manière à inclure, plutôt qu'à exclure, les pouvoirs municipaux qui existaient le 31 décembre 2002.

Étendue des pouvoirs d'adoption de règlements municipaux

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 11 relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) dans le cadre de ce pouvoir de réglementation ou d'interdiction, exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question, prévoir un régime de permis, de licences, d'approbations, d'enregistrements ou d'inscriptions relativement à la question et imposer des conditions comme exigence pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement de permis, de licences, d'approbations, d'enregistrements ou d'inscriptions.

Portée

10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 9 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi, sauf les parties VII à XIII, peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu'une municipalité estime appropriés.

Catégories

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi ne peuvent traiter différemment des personnes ou des entreprises différentes que si elles appartiennent à des catégories différentes qui y sont définies.

Domaines de compétence

Domaines de compétence : municipalité à palier unique

11. (1) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

3. Gestion des déchets.

4. Services publics.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l'exception des égouts pluviaux.

7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

8. Stationnement autre que sur les voies publiques.

9. Animaux.

10. Services de développement économique.

Domaines de compétence : municipalités de palier inférieur
ou supérieur

(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence énumérés au tableau qui figure au présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence n'est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, cette municipalité n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

2. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, ses municipalités de palier inférieur n'ont pas le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

3. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

4. Une municipalité de palier supérieur n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements qui s'appliquent dans les limites d'une de ses municipalités de palier inférieur dans un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l'exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à la municipalité de palier inférieur.

5. Une municipalité de palier inférieur n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements dans un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l'exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à sa municipalité de palier supérieur.

TABLEAU

domaine de compétence

partie du domaine attribuée

municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie
du domaine est attribuée

attribution exclusive ou non exclusive

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

2. Réseaux de transport autres que les voies
publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Traversiers

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Réseau de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

Réseau de transport de passagers par autobus

Waterloo, York

Exclusive

3. Gestion des déchets

Tout le domaine, à l'exception
de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

domaine de compétence

partie du domaine attribuée

municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie
du domaine est attribuée

attribution exclusive ou non exclusive

4. Services publics

Épuration des eaux d'égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

Collecte des eaux pluviales
et des autres eaux drainées
des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Production, traitement et stockage de l'eau

Toutes les municipalités de palier
supérieur, à l'exception des comtés

Exclusive

Distribution de l'eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

5. Culture, parcs, loisirs
et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l'exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

7. Constructions, y
compris les clôtures,
les panneaux
et les enseignes

Tout le domaine, à l'exception des clôtures, des panneaux et des
enseignes

Oxford

Non exclusive

8. Stationnement autre
que sur les voies
publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

9. Animaux

Aucune

Aucune

10. Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham, Halton, Oxford

Exclusive

Tous les comtés, Muskoka, Niagara, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

Acquisition, aménagement et disposition d'emplacements à usage
industriel, commercial ou
institutionnel

Durham, Halton, Oxford, Peel

Exclusive

Lambton

Non exclusive

Transfert de pouvoirs antérieur

12. Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l'article 25.2 ou 25.3 de l'ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l'article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l'article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu'ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l'arrêté, l'ordre ou le règlement municipal est prorogé malgré l'article 11 et a le même effet qu'il avait le 31 décembre 2002.

Incompatibilité

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13. (1) Les règlements qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu de l'article 11 l'emportent sur les règlements incompatibles qu'adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même article.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur rend inopérante une partie intégrante d'un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

14. Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :

a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d'une telle loi;

b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.

Restrictions concernant
les pouvoirs municipaux

Pouvoirs particuliers :
règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

15. (1) Si une municipalité a le pouvoir d'adopter des règlements aussi bien en vertu de l'article 8 ou 11 qu'en vertu d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, le pouvoir que confère l'un ou l'autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s'appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu'elle impose à l'égard de celui-ci.

Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes

(2) Le paragraphe (1) s'applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l'un ou l'autre des jours suivants :

a) le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) le jour de l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 8 ou 11.

Aucun effet rétroactif

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption.

Clôtures, panneaux et enseignes

(4) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir d'adopter des règlements municipaux à l'égard des clôtures, des panneaux et des enseignes en vertu de l'article 8 ou 11.

Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l'autre palier

16. (1) Dans chaque domaine de compétence, une municipalité de palier inférieur ou supérieur n'a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d'adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu'autorise ce domaine.

Pouvoirs limités

(2) Dans les domaines de compétence suivants, une municipalité n'a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d'adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux d'une personne autre que la municipalité du genre qu'autorise ce domaine :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Stationnement autre que sur les voies publiques.

Exception

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité d'adopter des règlements relativement à un système ou réseau d'une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l'exploitation matérielle d'un système ou réseau de la municipalité ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité ou un de ses systèmes ou réseaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s'y appliquent.

Commissions de services municipaux

(4) La mention, au présent article, d'une municipalité, d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité de palier inférieur vaut mention d'une commission de services municipaux de celle-ci.

Restrictions : personnes morales et finances

17. (1) Les articles 8 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) constituer une personne morale ou proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d'une personne morale ou l'autoriser à agir comme tel;

b) exercer un pouvoir en tant que membre d'une personne morale;

c) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une personne morale ou garantir une telle valeur ou exercer un pouvoir en tant que détenteur de celle-ci;

d) fixer des impôts, des droits ou des redevances;

e) contracter des dettes ou faire des placements;

f) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;

g) accorder des subventions ou des prêts;

h) offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard;

i) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

j) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l'article 50 de cette loi.

Exception : personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si un règlement est pris en application de l'article 203 pour régir un acte visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), la municipalité peut exercer les pouvoirs que confèrent les articles 8 et 11 afin d'accomplir cet acte conformément au règlement.

Monopoles

18. Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d'exploiter une entreprise ou d'exercer un métier ou une profession à moins qu'une loi ne l'y autorise expressément.

Application territoriale

Application territoriale

19. (1) Les règlements et les résolutions d'une municipalité ne s'appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi.

Exception : services

(2) Une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d'offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d'une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si l'une des conditions suivantes s'applique :

1. Les services ou les choses ne sont fournis qu'aux habitants de la municipalité qui les fournit.

2. L'autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.

3. L'autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :

i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,

iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.

4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

i. avec le consentement d'un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. si aucun organisme local n'a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis.

Conditions

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu'il vise.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d'administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l'égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité.

Accords

Entreprises communes

20. (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l'article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu'ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites.

Extérieur des limites

(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l'accord partout où n'importe laquelle des municipalités ou n'importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir.

Accords avec une Première nation

21. (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d'un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu'occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité.

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.

Accords avec la Province

22. (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu'elle n'aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l'Ontario dans le cadre d'un programme créé et administré par celle-ci.

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.

Extérieur des limites

(3) Une municipalité peut fournir à l'extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l'Ontario, un système ou réseau qu'elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité.

Accords concernant les services privés

23. Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un chemin privé ou d'une station privée de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, y compris les bouches d'incendie.

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

Définitions

24. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 25 à 68.

«pont» Pont public qui fait partie d'une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)

«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l'Ontario. («provincial highway»)

Voies publiques provinciales

25. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s'appliquent pas aux voies publiques provinciales.

Voies publiques

26. Sont des voies publiques, à moins qu'elles n'aient été fermées :

1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d'une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.

5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Règlements municipaux

27. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l'égard d'une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence.

Compétence conjointe

(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l'égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle.

Compétence

28. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :

1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'une autre loi.

Municipalités locales

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :

a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;

b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Lignes de démarcation

29. (1) Sous réserve de l'article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52, les municipalités locales situées de part et d'autre d'une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation.

Compétence conjointe : ponts

(2) Sous réserve de l'article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d'une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d'une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités.

Déviation des lignes de démarcation

(3) Si, à cause de difficultés ou d'obstacles topographiques, une voie publique s'écarte par endroits d'une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l'une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu'il s'agit d'établir qui a compétence sur elle.

Accord et enregistrement

(4) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d'entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d'indemniser l'autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d'entretien de cette section, l'accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.

Effet

(5) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (4), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu'elle a convenu d'entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l'autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l'égard de l'entretien de cette section.

Propriété

30. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l'a affectée à l'usage public s'est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne.

Création de voies publiques

31. (1) Une municipalité peut créer des voies publiques par règlement.

Règlement municipal nécessaire

(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et non par suite d'activités de la municipalité ou d'une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics.

Non-application à certaines voies publiques

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l'article 26.

Exclusion

(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l'usage public et l'article 44 ne s'applique pas à ces voies publiques tant qu'elle n'a pas adopté le règlement :

1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.

2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Autres exclusions

(5) L'article 44 ne s'applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu'elles n'aient été prises en charge pour l'usage public par la municipalité ou qu'elles n'aient été créées par règlement municipal.

Élargissement des voies publiques

(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d'élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l'élargissement désigné.

Territoire non érigé en municipalité

32. Malgré l'article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu.

Abrogation

33. Un règlement municipal qui crée une voie publique ou prend en charge une voie publique pour l'usage public ne peut être abrogé que par un règlement municipal de fermeture adopté en vertu de l'article 34.

Modalités de fermeture d'une voie publique

34. (1) Avant d'adopter un règlement visant la fermeture permanente d'une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Modification d'une voie publique

(2) Avant d'adopter un règlement visant la modification permanente d'une voie publique qui est susceptible de priver une personne de son seul moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Passage par une voie publique

(3) Aux paragraphes (2) et (7), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Différences

(4) La manière dont l'avis est donné en application des paragraphes (1) et (2) peut différer pour des catégories différentes de fermetures, de modifications et de voies publiques.

Enregistrement

(5) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique n'entre pas en vigueur tant qu'une copie certifiée conforme de celui-ci n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Consentement

(6) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.

Protection du droit d'accès

(7) Est invalide le règlement municipal visant la fermeture ou la modification permanente d'une voie publique s'il a pour effet qu'une personne n'aura aucun moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, à moins que la personne ne donne son accord au règlement.

Absence d'accord

(8) Malgré le paragraphe (7), si une personne ne donne pas son accord à un règlement municipal visé à ce paragraphe au plus tard 30 jours après que la municipalité a donné au public un avis de son intention de l'adopter, la municipalité peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario qui, après avoir entendu les parties, peut confirmer, modifier ou annuler le règlement et imposer des restrictions et des conditions à l'égard de la fermeture ou de la modification de la voie publique, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(9) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à l'égard de la fermeture ou de la modification d'une voie publique, le règlement municipal visant la fermeture ou la modification de la voie publique n'est valide que si celles-ci sont respectées.

Aucune pétition

(10) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Retrait et restriction d'un droit de passage reconnu en common law

35. Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité peut, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d'accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d'un bien-fonds attenant à une voie publique.

Routes à accès limité

36. (1) Malgré l'article 35, si un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction offre le seul moyen d'accès par véhicule automobile au bien-fonds d'une personne qui passe par une voie publique, une municipalité ne peut interdire son aménagement ou son utilisation comme moyen d'accès à une voie publique que si elle a adopté un règlement désignant la voie publique comme route à accès limité.

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Avis

(3) Avant d'adopter un règlement désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant l'aménagement ou l'utilisation d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique, une municipalité :

a) d'une part, donne un avis de son intention au public et au propriétaire de tout bien-fonds attenant à la voie publique;

b) d'autre part, signifie l'avis prévu à l'alinéa a) au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.

Disposition déterminative

(4) L'avis qui est signifié par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Portée

(5) Le règlement municipal désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant ou réglementant l'aménagement ou l'utilisation d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique peut s'appliquer à un chemin, une entrée, une barrière ou une autre construction aménagés ou utilisés comme moyen d'accès à la voie publique avant ou après son adoption.

Fermeture de chemins privés

37. (1) La municipalité qui exige que le propriétaire d'un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui sont aménagés ou utilisés comme moyen d'accès à une route à accès limité ou à une autre voie publique en contravention à un règlement municipal l'en avise à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.

Signification de l'avis

(2) L'avis qui est donné par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Non-conformité

(3) Si la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) ne s'y conforme pas dans les 30 jours qui suivent sa réception, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l'entrée, la barrière ou l'autre construction comme l'exige l'avis aux frais du propriétaire.

Disposition déterminative

(4) L'avis prévu au paragraphe (1) est réputé un avis suffisant pour l'application de l'alinéa 431 a).

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(5) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Recouvrement des frais

(6) La municipalité peut recouvrer les frais qu'elle engage en application du paragraphe (3) du propriétaire, soit au moyen d'une action ou en les ajoutant au rôle d'imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

Infraction

(7) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à un avis donné en application du paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Fermeture permanente d'un chemin privé

38. (1) Malgré l'article 35, un règlement municipal exigeant que le propriétaire d'un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui, à la date de son adoption, sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme seul moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique n'est valide que si la personne donne son accord au règlement.

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Requête à la C.A.M.O. en l'absence d'accord

(3) Malgré le paragraphe (1), si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe 37 (1), le propriétaire d'un bien-fonds ne donne pas son accord à la fermeture permanente d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction qui sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme moyen d'accès à une voie publique à la date d'adoption du règlement municipal imposant l'exigence, la municipalité peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la fermeture du chemin, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction.

Restriction

(4) Les paragraphes 37 (3) à (7) ne s'appliquent pas à l'égard de la non-conformité à l'avis prévu au paragraphe 37 (1) à moins que la Commission n'approuve la fermeture du chemin, de l'entrée, de la barrière ou de la construction.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(5) La Commission peut refuser ou accorder son approbation à la fermeture de tout ou partie du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction et imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de la fermeture, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(6) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la fermeture d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction, est invalide la partie du règlement municipal qui exige la fermeture à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.

Bien particulier

(7) Au paragraphe (6), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu'aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l'entrée, à la barrière ou à l'autre construction qui fait l'objet de l'appel.

Aucune pétition

(8) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Non-conformité

(9) Si la Commission accorde son approbation à la fermeture du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction et que le propriétaire ne se conforme pas à son ordonnance dans le délai qui y est précisé, ou si aucun délai n'est précisé, au plus tard 30 jours après qu'elle est rendue, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l'entrée, la barrière ou l'autre construction comme l'exige l'ordonnance aux frais du propriétaire.

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(10) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Recouvrement des frais

(11) La municipalité peut recouvrer les frais qu'elle engage en application du paragraphe (9) du propriétaire au moyen d'une action, en les déduisant de toute indemnité payable au propriétaire par la municipalité en application de l'ordonnance de la Commission ou de la même manière que les impôts.

Infraction

(12) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à l'ordonnance de la Commission dans le délai précisé au paragraphe (9) est coupable d'une infraction.

Appel

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un bien-fonds attenant à une voie publique désignée comme route à accès limité qui demande un permis, une licence ou une autre approbation à la municipalité ayant compétence sur la voie publique pour aménager ou utiliser un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de lui accorder le permis, la licence ou l'autre approbation, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l'auteur de la demande s'oppose à une condition ou à une restriction dont est assorti le permis, la licence ou l'autre approbation, dans les 30 jours qui suivent l'octroi du permis, de la licence ou de l'approbation.

Condition

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique au propriétaire que si le fait pour la municipalité de ne pas lui accorder le permis, la licence ou l'autre approbation a pour effet qu'il n'aura aucun moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique.

Passage par une voie publique

(3) Au paragraphe (2), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Ordonnance

(4) La Commission peut imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de l'aménagement et de l'utilisation du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction ou à l'égard du refus de la municipalité, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(5) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de l'aménagement ou de l'utilisation, ou les deux, d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction ou à l'égard du refus de la municipalité, est invalide la partie du règlement municipal qui permet ou refuse l'aménagement ou l'utilisation, ou les deux, à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.

Bien particulier

(6) Au paragraphe (5), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu'aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l'entrée, à la barrière ou à l'autre construction qui fait l'objet de l'appel.

Aucune pétition

(7) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Voies publiques à péage

40. (1) Sous réserve des articles 36 à 39, une municipalité peut :

a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;

b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 35, une municipalité n'a pas le pouvoir de désigner, d'exploiter et d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu'un règlement qui s'applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

a) exiger qu'une municipalité obtienne l'approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la municipalité de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l'égard de l'exploitation et de l'entretien d'une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l'exécution des péages fixés pour l'utilisation d'une voie publique à péage;

e) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et de ses règlements d'application qui ont trait aux voies publiques à péage s'appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;

f) établir des modalités relatives à la désignation, à l'exploitation et à l'entretien d'une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu'une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;

g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l'avis visé à l'alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.

Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique

41. Les paragraphes 34 (1) à (4) et (7) à (10) s'appliquent au règlement municipal qui interdit de façon permanente la circulation de véhicules automobiles sur toute la largeur d'une voie publique.

Délégation

42. Une municipalité peut déléguer à un de ses employés ou à un comité de son conseil, sous réserve de toute condition qu'elle impose, le pouvoir de fermer une voie publique temporairement à toute fin que précise le règlement municipal.

Transport d'une voie publique fermée

43. La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé.

Entretien

44. (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l'entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l'emplacement.

Responsabilité

(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence.

Défense

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n'encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont si, selon le cas :

a) elle n'avait pas connaissance de l'état de la voie publique ou du pont et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle en ait eu connaissance;

b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;

c) au moment où la cause d'action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s'appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu'elle aurait commis et ces normes ont été respectées.

Règlements

(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l'entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci.

Portée

(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption par renvoi

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu'il est modifié, soit avant ou après ce moment.

Prescription

(7) Est irrecevable l'action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison du manque d'entretien, même si celle-ci est fautive, plus de trois mois à compter du moment où les dommages ont été subis.

Sections non utilisées des voies publiques

(8) Est irrecevable l'action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :

a) de la présence, de l'absence ou de l'insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d'une voie publique ou sur celle-ci;

b) d'une construction, d'un obstacle ou d'une installation qui se trouve sur une section non utilisée d'une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l'aménagement d'une matière ou d'un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu'un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l'aménagement.

Trottoirs

(9) Une municipalité n'est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave.

Avis

(10) Est irrecevable l'action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n'ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :

a) au secrétaire de la municipalité;

b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d'entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités.

Exception

(11) Le fait de ne pas donner l'avis n'empêche pas d'intenter l'action en cas de décès du blessé des suites de la blessure.

Idem

(12) Le fait de ne pas donner l'avis ou l'insuffisance de celui-ci n'empêche pas d'intenter l'action si le tribunal conclut que la municipalité n'a pas subi de préjudice du fait du défaut ou de l'insuffisance et qu'il serait injuste d'empêcher l'action d'être intentée, même si une excuse raisonnable pour expliquer le défaut ou l'insuffisance n'est pas établie.

Exception

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une blessure causée par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs.

Aucune responsabilité à l'égard des actes d'autrui

(14) Le présent article n'a pas pour effet d'imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n'a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d'un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :

a) la municipalité a participé à l'acte ou à l'omission;

b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité.

Immunité

(15) Une municipalité n'encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n'ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu'elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d'entretien.

Immunité

45. (1) Est irrecevable l'instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n'a pas assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement.

Exception : entrepreneurs

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages.

Nuisance

46. Les paragraphes 44 (6) à (15) s'appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d'une nuisance quelconque sur une voie publique.

Nom des voies publiques

47. Avant d'adopter un règlement donnant un nom à une voie publique ou changeant le nom d'une telle voie, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Nom des chemins privés

48. Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d'un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d'adopter le règlement.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

49. Si une municipalité adopte un règlement visant l'établissement d'un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d'identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d'application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

Restriction : véhicules automobiles

50. Une municipalité n'a pas le pouvoir d'adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d'immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code.

Restriction

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n'a pas, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», le pouvoir d'adopter un règlement exigeant l'obtention d'un permis à l'égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu'ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu'il se déplace d'une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu'il se rend à un endroit pour l'entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient.

Compétence : municipalité de palier supérieur

52. (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d'une de ses municipalités de palier inférieur.

Ligne de démarcation

(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques.

Compétence

(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur.

Retranchement

(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation.

Effet du retranchement

(5) La voie publique qui est retranchée d'un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située.

Compétence conjointe

(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d'un réseau de voies publiques de palier supérieur, l'article 29 s'applique à son égard.

Idem

(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle.

Transfert de compétence

53. Si la compétence sur une voie publique est transférée d'une municipalité à une autre en vertu de l'article 52 :

a) d'une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l'auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;

b) d'autre part, si la compétence a été transférée d'une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d'échéance, les sommes échues à l'égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique.

Compétence : ponts

54. Une municipalité de palier supérieur qui a compétence sur un pont situé sur une voie publique de palier inférieur le jour de l'entrée en vigueur du présent article continue d'avoir compétence sur les voies d'accès au pont sur une distance de 30 mètres à chaque extrémité du pont ou sur toute autre distance dont elle a convenu avec la municipalité de palier inférieur.

Trottoirs de palier supérieur

55. (1) Une municipalité de palier supérieur n'est pas tenue de construire ni d'entretenir des trottoirs sur ses voies publiques; cette responsabilité incombe à la municipalité de palier inférieur dans laquelle les voies publiques sont situées et celle-ci a compétence sur cette section des voies publiques, à moins que les deux municipalités ne conviennent du contraire.

Blessures et dommages

(2) Une municipalité de palier inférieur qui est tenue de construire et d'entretenir les trottoirs situés sur des voies publiques de palier supérieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction ou de leur présence dans la même mesure que le sont les municipalités à l'égard des trottoirs situés sur leurs propres voies publiques en application de l'article 44 et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues à cet article.

Aménagements sur les voies publiques de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut, avec l'accord de la municipalité de palier supérieur, construire ou mettre en place des trottoirs ou d'autres aménagements ou services sur une voie publique de palier supérieur et la municipalité de palier inférieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction, de leur mise en place ou de leur présence.

Croisements

56. Lorsqu'une voie publique de palier supérieur croise une voie publique de palier inférieur, le prolongement de la voie publique de palier supérieur à sa pleine largeur est une voie publique de palier supérieur.

Fermeture de voies publiques de palier inférieur

57. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l'accord de la municipalité de palier inférieur, fermer ou modifier en permanence une voie publique de palier inférieur qui croise une voie publique de palier supérieur ou se fond avec elle.

Avis public

(2) L'article 34 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux voies publiques fermées en vertu du présent article.

Absence d'accord

(3) Malgré le paragraphe (1), si, au plus tard 30 jours après qu'un avis d'intention d'adopter le règlement municipal a été donné au public, la municipalité de palier inférieur ne donne pas son accord à la fermeture ou à la modification d'une voie publique en vertu du présent article, la municipalité de palier supérieur peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la fermeture ou la modification de la voie publique.

Ordonnance de la Commission

(4) La Commission peut, par ordonnance :

a) refuser ou accorder son approbation à la fermeture ou à la modification de la voie publique;

b) prévoir qu'une section seulement de la voie publique doit être fermée ou modifiée;

c) imposer des conditions et des restrictions à la municipalité de palier supérieur ou à la municipalité de palier inférieur à l'égard de la fermeture de la voie publique ou d'une section de celle-ci.

Conditions

(5) Si la Commission impose des conditions ou des restrictions à l'égard de la fermeture de la voie publique, le règlement municipal n'est valide que si elles sont respectées.

Aucune pétition

(6) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Restrictions en matière de zonage

58. (1) Une municipalité de palier supérieur est, à l'égard des biens-fonds situés dans un rayon de 45 mètres de toute limite d'une voie publique de palier supérieur, investie des pouvoirs que l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire confère à une municipalité locale pour ce qui est d'interdire l'édification ou l'implantation de bâtiments et d'autres constructions dans cette zone.

Incompatibilité

(2) Les règlements qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les règlements incompatibles qu'adopte une municipalité de palier inférieur en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, mais les règlements de la municipalité de palier inférieur demeurent en vigueur à tous autres égards.

Restrictions : panneaux et enseignes

59. Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la pose ou l'érection de panneaux, d'enseignes, d'avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique de palier supérieur.

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

60. Malgré l'article 19, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d'une municipalité contiguë et qui se trouve le long d'une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l'Ontario, afin d'y installer et d'y entretenir un pare-neige.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

61. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d'une voie publique afin d'y installer et d'y entretenir un panneau indiquant le nom d'une voie publique.

Chemins privés

(2) La municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l'article 48 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d'un tel chemin peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d'y installer et d'y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci.

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

62. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d'une de ses voies publiques aux fins suivantes :

a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;

b) enlever les arbres ou les branches d'arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.

Danger immédiat

(2) Malgré l'alinéa 431 a), un employé ou un mandataire de la municipalité peut enlever des arbres ou des branches d'arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.

Mise en fourrière d'objets ou de véhicules

63. (1) La municipalité qui adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement d'un objet ou d'un véhicule sur une voie publique peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement.

Objets périssables

(2) Tout objet périssable se trouvant dans l'objet ou le véhicule enlevé de la voie publique devient la propriété de la municipalité dès que celui-ci est déplacé de la voie publique et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.

District territorial

64. (1) Un canton qui est situé dans un district territorial, sauf dans la municipalité de district de Muskoka, et dont le plan d'arpentage ne prévoit aucune réserve routière peut créer des voies publiques, au besoin, sur des biens-fonds dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques. Les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser pour les biens-fonds qui font l'objet d'une telle utilisation ou subissent un effet préjudiciable du fait de l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article ne s'appliquent pas à la création de ces voies publiques.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«canton» Municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002.

Erreurs

65. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une municipalité a par erreur ouvert une voie publique qui n'est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu'occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la municipalité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l'égard de l'ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds.

Indemnité

(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l'expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié.

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

66. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte sur un bien-fonds au lieu de l'être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu'aucune indemnité n'a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :

1. S'il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.

2. S'il n'est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la municipalité, il a droit à la partie du prix d'achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu'occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu'occupe la voie publique.

Cas où il y a plusieurs propriétaires

(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d'elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu'à la ligne médiane de celle-ci.

Possesseur

67. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d'une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l'ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d'indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de tout ou partie de celle-ci.

Cas où il y a plusieurs possesseurs

(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d'elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu'à la ligne médiane de celle-ci.

Condition

(3) Le présent article ne s'applique que si la voie publique a été créée par règlement de la municipalité ou autrement prise en charge pour l'usage public par la municipalité et que si, de l'avis de son conseil, celle-ci n'a pas besoin de la réserve routière primitive.

Réserve routière clôturée

68. (1) Si, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, une personne avait la possession d'une partie d'une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d'une clôture légale, la personne est, à l'égard de quiconque, à l'exception de la municipalité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu'à l'adoption d'un règlement municipal visant sa prise en charge pour l'usage public ou exigeant l'enlèvement de la clôture par la personne.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si la partie de la réserve routière primitive n'a pas été prise en charge pour l'usage public parce qu'une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place.

Transports

Réseaux de transport de passagers

69. (1) Le présent article s'applique aux réseaux de transport de passagers, à l'exception de ce qui suit :

1. Les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques.

2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d'un groupe de personnes à l'occasion d'un déplacement particulier effectué dans les limites de la municipalité à titre onéreux.

3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d'un contrat conclu avec une telle entité.

4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins.

5. Les taxis.

6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

7. Les traversiers.

8. Les systèmes aéronautiques.

Règlements municipaux

(2) Une municipalité qui a le pouvoir d'établir, d'exploiter et de maintenir un type de réseau de transport de passagers peut :

a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la municipalité, établir, exploiter et maintenir tout ou partie d'un réseau de transport de passagers de ce type dans l'ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans le règlement;

b) malgré l'article 106 et tout règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d'établir, d'exploiter ou de maintenir tout ou partie d'un réseau de transport de passagers de ce type dans l'ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans l'accord aux conditions que fixe la municipalité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien du réseau.

Pouvoir conjoint

(3) Si une municipalité de palier supérieur et une de ses municipalités de palier inférieur ont toutes deux le pouvoir d'établir, d'exploiter et de maintenir le même type de réseau de transport de passagers, le règlement municipal visé à l'alinéa (2) a) portant sur ce type de réseau doit être adopté par les deux.

Déficit

(4) La municipalité qui subit un déficit dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qui conclut un accord en vertu de l'alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien d'un tel réseau peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l'accord.

Droits intacts

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'établir, d'exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d'un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l'extérieur de celui-ci ou inversement.

Droits existants

(6) Le présent article n'a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d'un permis d'exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Exploitation à l'extérieur de la municipalité

(7) Malgré le paragraphe (1) et l'article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l'extérieur de celle-ci, y compris à l'extérieur de l'Ontario.

Aéroports

70. Malgré l'article 19, une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs relativement aux aéroports dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.

London

71. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée City of London Act, 1960-61 et l'article 69 n'ont aucune incidence sur le droit de quiconque d'établir, d'exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d'exploitation valide qui lui a été délivré au plus tard le 31 décembre 1992 en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Waterloo

72. L'article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation, et l'article 69 n'ont aucune incidence sur le droit de quiconque d'établir, d'exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d'exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale à établi un réseau de transport en application de l'article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo.

Disposition déterminative : Waterloo

73. Pour l'application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport par autobus que fournit la municipalité régionale de Waterloo dans ses limites est réputé l'être dans les limites administratives d'une municipalité urbaine.

Gestion des déchets

Exercice des pouvoirs à l'extérieur des limites

74. Malgré l'article 19, une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «gestion des déchets» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.

Désignation de services ou d'installations

75. (1) Une municipalité de palier supérieur peut désigner un de ses services ou une de ses installations de gestion des déchets pour la gestion des déchets ou d'une catégorie de déchets provenant d'une de ses municipalités de palier inférieur à l'égard de laquelle elle a le pouvoir de fournir le service ou l'installation en question.

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation, la municipalité de palier inférieur ne doit pas utiliser les services ou installations de la municipalité de palier supérieur ou d'une autre personne pour la gestion des déchets désignés, sauf les services ou installations qui ont été désignés à son égard.

Entrée et inspection

76. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l'inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d'une loi relativement à la planification, à la création, à l'exploitation, à la gestion, à la modification ou à l'amélioration d'un lieu d'élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.

Amendes relatives aux déchets

77. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant quelque question que ce soit et relevant du domaine de compétence «gestion des déchets», prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d'une infraction et passible :

a) d'une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une première déclaration de culpabilité;

b) d'une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.

Services publics

Entrée dans des biens-fonds

78. (1) Aux fins de la fourniture d'un service public d'approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l'article 19 et malgré l'article 27, entrer sur une voie publique municipale située à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité afin d'installer, de construire et d'entretenir des tuyaux et d'autres ouvrages pour la distribution de l'eau sans le consentement de la municipalité à laquelle appartient la voie publique.

Entrée sur des voies publiques

(2) Aux fins de la fourniture d'un service public, autre qu'un service public d'approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable et malgré l'article 27, entrer sur une voie publique municipale située dans la municipalité afin d'installer, de construire et d'entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d'autres ouvrages sans le consentement de la municipalité à laquelle appartient la voie publique.

Aucune restriction

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité à laquelle appartient une voie publique de réglementer d'une manière raisonnable l'exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l'obligation d'obtenir un permis au préalable.

Entrée dans des bâtiments

79. (1) Si elle a obtenu le consentement d'un propriétaire ou d'un occupant pour raccorder un service public à une partie d'un bâtiment et que d'autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu'elles sont en la possession d'occupants différents, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.

Entrée dans les passages communs

(2) Si elle a obtenu le consentement d'un propriétaire ou d'un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d'accès ou d'autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

80. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :

a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;

b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public.

Réduction du service public

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une municipalité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds.

Entrée dans un bien-fonds : coupure du service

(3) Si un consommateur cesse d'utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu'une municipalité décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la municipalité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :

a) couper le service public;

b) enlever les biens qui lui appartiennent;

c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement.

Coupure du service public

81. (1) Une municipalité peut couper un service public qu'elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l'occupant au titre du service public sont en souffrance.

Pouvoir supplémentaire

(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1), une municipalité peut couper l'approvisionnement en eau d'un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l'occupant à l'égard d'un système d'égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l'approvisionnement en eau du bien-fonds.

Avis

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l'avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.

Recouvrement des droits

(4) Une municipalité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public.

Exonération de responsabilité

82. (1) Une municipalité n'est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d'un service public qui alimente une municipalité ou le bien-fonds d'une personne par suite d'une situation d'urgence ou d'une panne, d'une réparation ou de l'extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service.

Répartition

(2) Si le service public qui alimente une municipalité est coupé ou réduit, la municipalité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs.

Effet

(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu'elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation.

Garantie

83. Une municipalité peut, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds.

Prescription

84. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque pour un acte accompli lors de la mise en place, de l'entretien ou de l'exploitation d'un service public si elles sont introduites plus de six mois après le moment où la cause d'action a pris naissance ou, s'il y a continuation des dommages, plus de 12 mois après le moment où la cause d'action initiale a pris naissance.

Insaisissabilité

85. Les biens meubles d'une municipalité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l'objet d'une saisie :

a) pratiquée en vertu de la Loi sur l'exécution forcée contre le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds;

b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds.

Fourniture obligatoire

86. (1) Malgré l'article 19, une municipalité fait en sorte de raccorder son service public d'approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d'égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment est situé le long d'une canalisation du service public qui appartient à la municipalité;

b) dans le cas d'un service public d'approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;

c) dans le cas d'un service public de collecte des eaux d'égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d'égout qui s'écoulent du bâtiment;

d) le propriétaire, l'occupant ou l'autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l'aménagement du territoire qui s'applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public.

Entrée dans un bien-fonds : système d'égouts

87. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d'égouts ou dans tout autre système d'égouts dont le contenu se déverse en bout de ligne dans le système d'égouts municipal et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.

Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur

88. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, à toute heure raisonnable pendant et après la construction d'un ouvrage d'une de ses municipalités de palier inférieur qui est ou doit être raccordé à un ouvrage de palier supérieur, entrer dans un bien-fonds pour inspecter l'ouvrage du palier inférieur et pour examiner les plans, documents, devis et autres éléments d'information qui ont trait à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celui-ci, et en tirer des copies.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«ouvrage» S'entend des biens-fonds, des bâtiments, des constructions, des usines, des stations, des machines, du matériel, des dispositifs, des conduites, des prises d'eau, des exutoires ou des sorties d'eau et des autres ouvrages destinés au captage, à l'épuration ou à l'élimination des eaux d'égout ou à la production, au traitement, au stockage ou à la distribution de l'eau, ou utilisés à ces fins.

Double habilité

89. Si une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur sont toutes deux habilitées à distribuer l'eau dans la municipalité de palier inférieur :

a) d'une part, la municipalité de palier supérieur ne doit pas approvisionner en eau qui que ce soit dans la municipalité de palier inférieur, à l'exception de celle-ci;

b) d'autre part, dans le cas de la municipalité régionale de York, la municipalité de palier inférieur ne doit acheter de l'eau d'aucune autre municipalité que la municipalité régionale, si ce n'est avec le consentement de celle-ci.

Exonération d'impôt

90. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d'impôt en application de cette loi n'est pas exonéré d'un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en vertu de l'article 311 ou d'un impôt extraordinaire local prélevé en vertu de l'article 312 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau.

Exonération accordée par la municipalité

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale, selon le cas, peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe.

Nouvelles parcelles

(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l'égard desquelles une municipalité a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau, la municipalité peut fixer l'impôt ou les droits à l'égard de chaque nouvelle parcelle.

Servitudes : services publics

Définition

91. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«service public» S'entend en outre d'un réseau d'éclairage des rues et d'un réseau de transport.

Servitude

(2) Il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit valable, qu'une servitude d'un service public fourni par une municipalité soit dépendante d'une parcelle de bien-fonds précise, qu'elle y soit annexée ou qu'elle soit établie à son profit.

Réserve

(3) La partie III de la Loi sur l'enregistrement des actes ne s'applique pas à la réclamation que fait une personne à l'égard d'une partie d'un service public municipal aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l'acquiescement du propriétaire.

Entrave des services

(4) Nul ne doit entraver une partie d'un service public municipal en faveur de laquelle il n'existe pas de servitude de service public municipal, à moins que, selon le cas :

a) la municipalité n'y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l'autorise.

Ordonnance relative aux services publics

(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d'un service public municipal peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l'autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds.

Préavis

(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la municipalité un préavis de 90 jours de la requête ou l'autre préavis qu'ordonne le tribunal.

Autres ordonnances

(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu'il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d'accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.

Suspension de l'ordonnance

(8) À la demande de la municipalité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu'il fixe pour permettre à la municipalité d'acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d'aménager la partie du service public qui fait l'objet de l'ordonnance.

Droit de réparer les services publics

(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, une municipalité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics.

Services publics placés par erreur

(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d'un service public municipal là où elle n'en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière municipale, la municipalité à laquelle appartient le service et qui exploite celui-ci est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l'expropriation.

Infraction

(11) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4).

Amendes en cas de rejet dans les égouts

92. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant le rejet de quelque matière que ce soit dans un système d'égouts, prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d'une infraction et passible :

a) d'une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une première déclaration de culpabilité;

b) d'une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.

Services publics non municipaux

93. (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d'approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d'égout dans un secteur d'une municipalité qui a compétence pour fournir le service dans ce secteur sans obtenir le consentement préalable de celle-ci.

Conditions

(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu'il vise.

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Exercice du pouvoir à l'extérieur de la municipalité

94. Malgré l'article 19, une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «culture, parcs, loisirs et patrimoine» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.

Accord : office de protection de la nature

95. (1) Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York peuvent conclure avec un office de protection de la nature des accords visant la gestion et le contrôle de biens-fonds qui lui sont dévolus.

Pouvoirs

(2) La municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine sur les biens-fonds;

b) faire le tracé de voies publiques sur les biens-fonds, les construire et les entretenir;

c) avec le consentement de la municipalité locale dans laquelle est située une partie quelconque des biens-fonds, assurer l'entretien de la totalité ou d'une partie des voies publiques existantes;

d) prescrire les limites de vitesse applicables sur ces voies publiques, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Drainage et lutte contre les inondations

Lutte contre les inondations

96. Malgré l'article 19, une municipalité peut, afin d'empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d'inondations, exercer ses pouvoirs en matière de lutte contre les inondations dans le domaine de compétence «drainage et lutte contre les inondations» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.

Entrée dans un bien-fonds

97. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.

Constructions, y compris les clôtures,
les panneaux et les enseignes

Non-application de la Loi

98. (1) Une municipalité locale peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s'applique pas à la municipalité ou à une partie de celle-ci.

Exclusion

(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l'article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s'appliquer dans toute la municipalité.

Dispositifs publicitaires

99. Les règles suivantes s'appliquent au règlement d'une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes :

1. Avant d'adopter le règlement, la municipalité donne au public un avis de son intention.

2. Le règlement ne peut interdire ou réglementer le message ou le contenu de ce qui figure sur les dispositifs publicitaires à moins que ceux-ci ne portent sur des établissements de divertissement pour adultes, y compris les salons de massage.

3. Le règlement peut autoriser la municipalité à entrer dans un bien-fonds pour y enlever un dispositif publicitaire aux frais du propriétaire du dispositif si celui-ci est installé ou exposé en contravention au règlement.

4. Le règlement ne s'applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L'entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.

5. La municipalité peut autoriser des dérogations mineures au règlement si elle est d'avis que l'objet de celui-ci est respecté.

Stationnement autre que
sur les voies publiques

Circulation sur un bien-fonds privé

100. Une municipalité locale peut réglementer ou interdire le stationnement ou la circulation de véhicules automobiles sur un bien-fonds dont elle n'est pas le propriétaire ou l'occupant ou le fait d'y laisser de tels véhicules si :

a) d'une part, le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds a déposé auprès du secrétaire de la municipalité un consentement écrit à l'application du règlement municipal au bien-fonds;

b) d'autre part, un panneau qui indique clairement la réglementation ou l'interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.

Mise en fourrière de véhicules stationnés

101. (1) La municipalité qui adopte un règlement en vertu de l'article 100 pour réglementer ou interdire le stationnement d'un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité n'est pas le propriétaire ou l'occupant ou au fait d'y laisser un tel véhicule, sans l'autorisation du propriétaire, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement.

Mise en fourrière de véhicules stationnés
sur des terrains municipaux

(2) La municipalité qui adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d'un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité ou un de ses conseils locaux est le propriétaire ou l'occupant ou au fait d'y laisser un tel véhicule, sans l'autorisation de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement.

Panneaux

(3) S'il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d'y stationner ou d'y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d'un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d'y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l'interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation.

Exécution

(4) S'il est allégué dans une instance qu'il a été contrevenu à un règlement municipal visé au présent article, le témoignage oral ou écrit d'un agent de police, d'un cadet de la police ou d'un agent municipal d'exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :

a) le droit de propriété à l'égard du bien-fonds ou l'occupation de celui-ci;

b) l'absence d'autorisation du propriétaire ou de l'occupant;

c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire.

Aucun préavis

(5) Les témoignages écrits visés au paragraphe (4) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

102. Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d'un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité :

a) d'une part, doit prescrire les conditions d'utilisation du permis de stationnement pour personnes handicapées et interdire son utilisation irrégulière;

b) d'autre part, peut prévoir l'enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement municipal.

Animaux

Mise en fourrière

103. (1) La municipalité qui adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d'animaux en liberté ou à l'entrée non autorisée d'animaux sur des biens-fonds peut prévoir ce qui suit :

a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n'est pas autorisée par celui-ci;

b) la vente des animaux mis en fourrière :

(i) soit s'ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,

(ii) soit si les frais engagés par la municipalité à l'égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,

(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal;

c) l'établissement de modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention au règlement municipal sur la présence d'animaux en liberté ou leur entrée non autorisée sur des biens-fonds.

Recouvrement de l'amende

(2) Si le paiement n'est pas fait conformément aux modalités établies en vertu de l'alinéa (1) c), l'amende est recouvrable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

Définition

104. La définition qui suit s'applique à l'article 103 et à la partie II.

«animal» Tout individu du règne animal, à l'exception de l'être humain.

Musellement et tenue en laisse des chiens

105. (1) Si une municipalité exige le musellement ou la tenue en laisse d'un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s'il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de ces exigences.

Conditions

(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées.

Délégation

(3) La municipalité peut, aux conditions qu'elle estime appropriées, déléguer les pouvoirs que le présent article confère au conseil à un comité de celui-ci ou à un préposé aux animaux de la municipalité.

Aucune suspension de l'exigence

(4) La demande d'audience que présente le propriétaire d'un chien en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre les exigences en matière de musellement ou de tenue en laisse.

Services de développement économique

Aide interdite

106. (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité ne doit pas accorder d'aide, selon le cas :

a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d'argent;

b) en garantissant des emprunts;

c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;

d) en accordant une exonération totale ou partielle d'impôts, de redevances ou de droits.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conseil qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Pouvoir général d'accorder des subventions

107. (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d'une autre loi qui ont trait au pouvoir d'une municipalité d'accorder des subventions ou de l'aide, la municipalité peut, sous réserve de l'article 106, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur le territoire de la municipalité ou à l'extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l'égard des sûretés, et aux fins qu'il estime être dans l'intérêt de la municipalité.

Prêts et garanties

(2) Le pouvoir d'accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;

b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;

c) prévoir l'utilisation par quiconque d'un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;

d) disposer des biens meubles de la municipalité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l'utilisation aux conditions que fixe le conseil;

e) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité.

Service de consultation à l'intention des petites entreprises

108. (1) Malgré l'article 106, une municipalité peut prévoir la création d'un service de consultation à l'intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l'être.

Programmes pour petites entreprises

(2) Pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d'une catégorie de celles-ci, sur son territoire, une municipalité peut :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer et maintenir des programmes à cette fin;

b) participer aux programmes administrés par la Province de l'Ontario.

Mesures autorisées

(3) Aux fins d'un programme visé au paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en application du présent article, une municipalité peut :

a) acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à l'alinéa d);

b) malgré l'article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à l'alinéa d);

c) donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme;

d) conclure des baux fonciers et d'autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée afin d'encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d'une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité;

e) disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d'une petite entreprise admissible ou d'une personne morale visée à l'alinéa d), ou prévoir l'utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale;

f) prévoir le recours aux services des employés de la municipalité par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à l'alinéa d);

g) créer un conseil local chargé d'administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d'assurer l'administration de la participation de la municipalité à un tel programme;

h) nommer un ou plusieurs des administrateurs d'une personne morale visée à l'alinéa d);

i) demander, en vertu de la Loi sur les personnes morales, la constitution d'une personne morale visée à l'alinéa d) dont les objets et les pouvoirs sont approuvés par le ministre.

Prêts compris dans les subventions

(4) Le pouvoir d'accorder des subventions prévu à l'alinéa (3) b) comprend celui de consentir des prêts, d'exiger des intérêts sur eux et de les garantir.

Idem

(5) La personne morale visée à l'alinéa (3) d) qui prend à bail un bâtiment ou une construction d'une municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).

Aide

(6) Malgré l'article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l'utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

Cessation d'effet

(7) Le paragraphe (6) cesse de s'appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.

Conseil local

(8) Les règles suivantes s'appliquent à un conseil local créé en vertu de l'alinéa (3) g) :

1. Le conseil local est une personne morale qui se compose du nombre de membres que fixe la municipalité.

2. Seules les personnes qui ont les qualités requises pour être élues membres du conseil de la municipalité sont habiles à être membres du conseil local.

3. Les membres du conseil local demeurent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du conseil municipal qui les a nommés et jusqu'à la nomination de leurs successeurs, et leur mandat est renouvelable.

4. Sous réserve des restrictions imposées par le règlement municipal, le conseil local exerce les pouvoirs et les fonctions que les paragraphes (1) et (2), les alinéas (3) a) à f) et les règlements pris en application du présent article attribuent à la municipalité.

5. Le conseil local présente à la municipalité son budget pour l'année en cours au moment et sous la forme que fixe le conseil municipal et demande à ce dernier les sommes nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

6. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le conseil local présente son rapport annuel pour l'année précédente à la municipalité, y compris les états financiers vérifiés de ses affaires.

7. Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur du conseil local et tous les documents du conseil local sont à la disposition du vérificateur en permanence aux fins d'examen.

8. Le pouvoir du conseil municipal de recueillir des fonds par l'émission de débentures ou d'une autre façon pour l'acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être transféré au conseil local.

9. Dès l'abrogation du règlement municipal qui le crée, le conseil local cesse d'exister et ses documents ainsi que ses actifs et ses passifs sont pris en charge par la municipalité.

Pouvoir protégé

(9) La disposition 5 du paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la municipalité de fournir des sommes aux fins du conseil local. Lorsque la municipalité fournit de telles sommes, son trésorier les verse sur présentation de l'attestation de celui-ci.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les plafonds des dépenses que les municipalités ou une municipalité particulière peuvent engager dans le cadre d'un programme visé au paragraphe (2);

b) définir «petite entreprise» pour l'application du présent article.

Interprétation

(11) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu'elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.

Sociétés de développement communautaire

109. (1) Le conseil d'une municipalité peut, soit seul ou en collaboration avec une ou plusieurs personnes ou municipalités, constituer une société de développement communautaire en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales.

Objets

(2) La société de développement communautaire est constituée pour l'un ou l'autre des objets suivants :

a) le seul but de favoriser le développement économique communautaire avec la participation de la collectivité en facilitant et en soutenant la planification stratégique communautaire et en accroissant l'autonomie, les investissements et la création d'emplois au sein de la collectivité;

b) un but essentiellement semblable à celui précisé à l'alinéa a).

Nomination de personnes aux fins de constitution

(3) Une municipalité nomme une ou plusieurs personnes pour demander en son nom la constitution de la personne morale visée au paragraphe (1).

Aide

(4) Malgré l'article 106, une municipalité peut, sauf si les règlements imposent des restrictions à cet effet ou l'interdisent, fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une société de développement communautaire, et notamment :

a) donner ou prêter des sommes d'argent et exiger des intérêts;

b) prêter ou donner à bail des biens-fonds;

c) donner, prêter ou donner à bail des biens meubles;

d) fournir les services des employés de la municipalité.

Aide interdite

(5) Une municipalité ne peut utiliser le pouvoir que lui confère le présent article pour obtenir, garantir ou acheter, directement ou indirectement, un intérêt sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) un élément d'actif ou de passif, y compris un élément de passif éventuel, d'une société de développement communautaire;

b) une sûreté acquise par une société de développement communautaire;

c) une garantie donnée par une société de développement communautaire.

Rapports et vérifications

(6) Si une municipalité a aidé une société de développement communautaire d'une manière permise par le paragraphe (4) ou qu'elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur d'une telle société, le conseil d'administration de la société fait ce qui suit :

a) il présente à la municipalité un rapport financier annuel, ainsi que les autres rapports financiers qu'elle lui demande, au moment, de la manière et avec les renseignements qu'elle précise;

b) à la demande de la municipalité, il permet au vérificateur de celle-ci de vérifier les comptes de la société, notamment d'examiner son actif.

Pouvoirs du vérificateur

(7) Lors de sa vérification, le vérificateur de la municipalité peut examiner l'ensemble des documents de la société de développement communautaire.

Conseil local

(8) Si une municipalité a nommé les premiers administrateurs ou les fondateurs d'une société de développement communautaire ou qu'elle a proposé une personne qui est devenue un de ses administrateurs, la société est considérée comme un conseil local pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux.

Assimilation à des conseils locaux

(9) Le ministre peut, par règlement, assimiler les sociétés de développement communautaire à des conseils locaux pour l'application des dispositions précisées de la présente loi et de la Loi sur les affaires municipales. Il peut en outre prescrire dans quelle mesure et de quelle manière ces dispositions s'appliquent à ces sociétés.

Désignation

(10) Les sociétés de développement communautaire qui reçoivent de l'aide d'une municipalité d'une manière permise par le paragraphe (4) ou dont un ou plusieurs administrateurs ont été proposés par le conseil d'une municipalité peuvent être désignées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme une catégorie d'institutions à laquelle s'applique cette loi.

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement, interdire à une municipalité de fournir une aide à une société de développement communautaire en vertu du paragraphe (4), ou restreindre le genre d'aide qu'elle peut fournir, la manière de le faire et l'étendue de cette aide.

Accords relatifs aux immobilisations municipales

110. (1) Une municipalité peut conclure des accords pour la fourniture d'immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité.

Teneur des accords

(2) L'accord peut prévoir la location à bail, l'exploitation ou l'entretien des immobilisations et la possibilité d'exprimer le loyer et d'en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites.

Aide de la municipalité

(3) Malgré l'article 106, une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations en vertu du présent article, et notamment :

a) donner ou prêter des sommes d'argent et exiger des intérêts;

b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;

c) garantir des emprunts;

d) fournir les services des employés de la municipalité.

Restriction

(4) L'aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l'exploitation ou l'entretien des immobilisations visées par l'accord.

Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d'un accord

(5) Dès l'adoption d'un règlement municipal autorisant la municipalité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit du règlement au ministre de l'Éducation.

Exonération d'impôts

(6) Malgré toute loi, le conseil d'une municipalité peut exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d'un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l'objet d'un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.

Dispense des redevances d'aménagement

(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi.

Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d'impôts

(8) Dès l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d'évaluation foncière;

b) le secrétaire de toute autre municipalité qui, n'eût été le règlement municipal, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l'égard de l'évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement;

c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement.

Cas où un accord a été conclu

(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n'a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6) et (7) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :

a) d'une part, l'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ne s'applique qu'aux impôts prélevés à ses fins;

b) d'autre part, les alinéas (8) b) et c) ne s'appliquent pas.

Fonds de réserve

(10) Le conseil d'une municipalité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l'entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article.

Idem

(11) L'accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve.

Exonération d'impôts par un conseil scolaire

(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d'immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l'objet d'un tel accord;

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.

Dispense des redevances d'aménagement scolaires

(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l'éducation, une résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie.

Avis d'exonération d'impôts par le conseil scolaire

(14) Dès l'adoption d'une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d'évaluation foncière;

b) le secrétaire et le trésorier de toute municipalité qui, n'eût été la résolution, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l'égard de l'évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution.

Restriction relative à l'exonération d'impôts

(15) L'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l'article 311 ou 312 pour l'eau et les égouts.

Date d'entrée en vigueur du règlement municipal ou de la résolution

(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) précise sa date d'entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.

Remboursement d'impôts

(17) L'article 357 s'applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l'annulation, la réduction ou le remboursement d'impôts qui ne sont plus exigibles en raison d'un règlement municipal ou d'une résolution adopté en vertu du présent article.

Impôts biffés du rôle

(18) Jusqu'à la révision du rôle d'évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle d'imposition les impôts qui font l'objet d'une exonération en raison d'un règlement municipal ou d'une résolution adopté en vertu du présent article.

Assimilation à une exonération

(19) Sous réserve du paragraphe (15), l'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l'article 27 de cette loi.

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l'application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l'objet des accords visés au paragraphe (1);

c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d'impôts en vertu du paragraphe (6);

d) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent des accords en vertu du paragraphe (1);

e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d'impôts en vertu du paragraphe (12);

f) prescrire les devises étrangères dans lesquelles une municipalité peut payer le loyer dans les conditions prescrites.

Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial

111. (1) Malgré l'article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham, de Halton ou d'Oxford peut, par la collecte et la diffusion de renseignements, faire la promotion de la municipalité de palier inférieur à toute fin en ce qui a trait aux biens-fonds qu'elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l'égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition.

Promotion du palier inférieur autorisée par le palier supérieur

(2) Malgré l'article 11, les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton et d'Oxford peuvent autoriser une ou plusieurs de leurs municipalités de palier inférieur à faire leur promotion à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements.

Conditions

(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que la municipalité de palier supérieur estime appropriées.

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

112. (1) Malgré l'article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham, de Halton, d'Oxford ou de Peel peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu'elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l'égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer.

Comté d'Oxford

(2) Malgré l'article 11, le comté d'Oxford peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur à acquérir et à aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel et à en disposer.

Conditions

(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que le comté d'Oxford estime appropriées.

Marchés

113. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) créer, entretenir et exploiter des marchés de producteurs des marchés aux puces et d'autres genres de marchés semblables;

b) réglementer les marchés de producteurs, les marchés aux puces et les autres genres de marchés semblables de quiconque, y compris les heures d'ouverture.

Expositions

114. Une municipalité peut créer, entretenir et exploiter des expositions agricoles, horticoles, commerciales ou industrielles.

Santé, sécurité et nuisance

Usage du tabac dans les lieux publics

115. (1) Une municipalité peut interdire ou réglementer l'usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail.

Obligation de la Couronne

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article lie la Couronne.

Restriction

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit pas s'appliquer aux voies publiques, mais il peut s'appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s'y trouvent.

Portée

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) définir «lieu public» pour l'application du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l'occupant d'un lieu auquel s'applique le règlement municipal ou qui exploite un tel lieu à poser des affiches indiquant les renseignements concernant l'usage du tabac qu'exige le règlement;

c) établir la forme et le contenu des affiches visées à l'alinéa b) ainsi que l'endroit où les affiches doivent être posées et la façon dont elles doivent l'être;

d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux auxquels s'applique le règlement municipal ou qui exploitent de tels lieux de réserver une zone répondant aux critères énoncés dans le règlement pour l'usage du tabac dans les lieux;

e) fixer les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l'alinéa d), y compris les normes de ventilation de ces zones;

f) exiger que les zones réservées à l'usage du tabac dans les lieux auxquels s'applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où l'usage du tabac est permis;

g) exiger que le propriétaire ou l'occupant d'un lieu public, l'employeur d'un lieu de travail, à l'exclusion d'un véhicule de transport en commun et d'un taxi, ou le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule de transport en commun ou d'un taxi veille au respect du règlement municipal.

Municipalité de palier supérieur

(5) Le règlement qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) une fois le règlement municipal adopté, la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l'alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Abrogation

(6) Le règlement qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est abrogé si :

a) d'une part, après l'entrée en vigueur du règlement municipal, la majorité de ses municipalités de palier inférieur annulent les résolutions visées à l'alinéa (5) b) par lesquelles elles consentent au règlement;

b) d'autre part, le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont annulé les résolutions constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Pouvoir d'entrée

(7) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un lieu public ou un lieu de travail auquel s'applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires.

Mandat

(8) Un juge ou juge de paix peut, sur requête de la municipalité, décerner un mandat autorisant celle-ci à entrer dans un lieu public ou un lieu de travail et à y effectuer un examen, une enquête ou une demande de renseignements s'il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :

a) l'entrée, l'examen, l'enquête ou la demande de renseignements est raisonnablement nécessaire pour vérifier si le règlement municipal adopté en vertu du présent article est respecté;

b) la municipalité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Incompatibilité

(9) En cas d'incompatibilité entre deux règlements adoptés en vertu du présent article, l'un par une municipalité de palier inférieur et l'autre par une municipalité de palier supérieur, le règlement qui restreint le plus l'usage du tabac l'emporte.

Incompatibilité

(10) Malgré l'article 14, en cas d'incompatibilité entre une disposition d'une loi ou d'un de ses règlements d'application et une disposition d'un règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article, la disposition qui restreint le plus l'usage du tabac l'emporte.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu'elle est modifiée jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l'entrée en vigueur d'un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou l'abrogation d'un règlement municipal en application du paragraphe (6), selon le cas. («elector»)

«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhicule de transport en commun et d'un taxi. («workplace»)

«usage du tabac» S'entend en outre du fait d'avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco»)

Système de communication d'urgence

116. (1) Une municipalité peut établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d'intervention d'urgence.

Pouvoir d'entrée

(2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (1) peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d'ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds.

Bureaux de soins de santé

117. Une municipalité peut acquérir et aménager des biens-fonds aux fins de leur location à bail à des médecins, des dentistes ou d'autres professionnels de la santé.

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

118. (1) Une municipalité locale peut :

a) réglementer la construction et l'utilisation d'échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d'autres constructions;

b) réglementer l'excavation, la construction et l'utilisation de tranchées;

c) exiger et réglementer l'installation, l'entretien et l'utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures.

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu'un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.

Entrée dans un bien-fonds

(3) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu'elle a adopté en vertu du présent article est respecté.

Tir d'armes

119. Une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d'armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d'arbalètes ou d'arcs.

Explosifs

120. (1) Une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la fabrication d'explosifs dans la municipalité;

b) interdire et réglementer l'entreposage d'explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

c) réglementer la garde et le transport d'explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité.

Interprétation

(2) Au présent article, «explosif» s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada) et «substance dangereuse» s'entend de toute substance qui appartient à une catégorie de matières dangereuses figurant à l'annexe de la Loi sur le transport de matières dangereuses.

Permis

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire la fabrication ou l'entreposage d'explosifs à moins qu'un permis ne soit obtenu à l'égard de ces activités de la municipalité et peut imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.

Feux d'artifice

121. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la vente et le tir de feux d'artifice.

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu'un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.

Neige et glace

122. (1) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires et occupants de bâtiments enlèvent la neige et la glace des toits des bâtiments et peut réglementer le moment où ils doivent le faire et la façon dont ils doivent s'y prendre.

Pouvoir d'entrée

(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds pour enlever la neige et la glace :

a) des toits des bâtiments inoccupés;

b) des trottoirs privés situés entre une voie publique, y compris une voie publique d'une municipalité de palier supérieur et de la Province de l'Ontario, et l'entrée principale d'un bâtiment.

Recouvrement des frais

(3) Une municipalité peut recouvrer les frais qu'elle engage en application de l'alinéa (2) a) des propriétaires des bâtiments, soit au moyen d'une action ou en les ajoutant au rôle d'imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

Endroits dangereux

123. Une municipalité locale peut, aux fins de sécurité publique, réglementer quelque chose relativement aux falaises, aux dépressions, aux eaux profondes et aux autres endroits dangereux.

Puits d'extraction et carrières

124. (1) Une municipalité locale peut réglementer l'exploitation de puits d'extraction ou de carrières.

Puits d'extraction et carrières inexploités

(2) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires de puits d'extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal.

Non-application

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s'applique pas aux puits d'extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l'Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi.

Appareils de cuisson ou de chauffage

125. (1) Une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :

a) l'utilisation et l'installation d'appareils de cuisson ou de chauffage;

b) l'entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage.

Pouvoir d'entrée

(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu'elle a adopté en vertu du présent article est respecté.

Foires et manifestations

126. (1) Une municipalité locale peut réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires.

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu'un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.

Détritus et débris

127. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) exiger que les propriétaires ou occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;

b) réglementer à quel moment et de quelle façon les mesures exigées en vertu de l'alinéa a) doivent être prises;

c) interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l'autorisation de leurs propriétaires ou occupants;

d) définir «détritus» pour l'application du présent article.

Nuisances publiques

128. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l'avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances.

Aucune révision

(2) L'opinion qu'adopte le conseil en vertu du présent article, s'il y arrive de bonne foi, n'est pas susceptible de révision devant un tribunal.

Bruits, odeurs et poussières

129. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l'éclairage extérieur, y compris l'éclairage intérieur visible de l'extérieur.

Restrictions

(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit, selon le cas :

a) exiger que les appareils d'éclairage utilisés conjointement avec des usages commerciaux, industriels, institutionnels, agricoles ou récréatifs soient fermés pendant que ces usages sont en cours;

b) exiger qu'un panneau ou une enseigne publicitaire extérieur illuminé qui se trouve sur les lieux d'une entreprise soit fermé pendant que l'entreprise est ouverte au public;

c) exiger que les appareils d'éclairage utilisés pour éclairer une aire à des fins d'urgence ou de sécurité, notamment de sécurité publique, soient fermés lorsque l'éclairage en question est nécessaire à ces fins.

Permis

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les questions visées à ce paragraphe à moins qu'un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.

Santé, sécurité et bien-être

130. Une municipalité peut réglementer des questions non prévues expressément par la présente loi ou par toute autre loi à des fins liées à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses habitants.

Démolition et récupération de véhicules automobiles

131. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer l'utilisation de biens-fonds pour l'entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente.

Pouvoir d'entrée

(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions pour vérifier si un règlement qu'elle a adopté en vertu du présent article est respecté.

Réparations ou modifications

132. (1) Une municipalité locale peut autoriser le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d'autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l'exécution des travaux.

Conditions

(2) Les règles suivantes s'appliquent au pouvoir d'entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :

1. Le pouvoir d'entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds.

2. Quiconque exerce le pouvoir d'entrée présente sur demande une pièce d'identité suffisante.

3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n'a pour effet d'autoriser l'entrée dans un bâtiment.

4. Le propriétaire ou l'occupant donne un préavis raisonnable de l'entrée à l'occupant du bien-fonds contigu.

5. Le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l'état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l'entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.

Fortification de biens-fonds

133. (1) La municipalité qui est chargée de l'exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :

a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l'utilisation des biens-fonds;

b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l'application d'éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l'utilisation de ceux-ci.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S'entend en outre d'équipement de surveillance. («protective elements»)

Portée

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) dispenser des biens-fonds ou catégories de biens-fonds de son application, aux conditions qui y sont précisées;

b) exiger que le propriétaire d'un bien-fonds effectue à ses frais des travaux de redressement à l'égard du bien-fonds pour qu'il soit conforme au règlement municipal;

c) exiger que les travaux de redressement visés à l'alinéa b) soient effectués même si les fortifications ou éléments protecteurs auxquels s'applique le règlement municipal se trouvaient sur le bien-fonds avant son entrée en vigueur.

Règlement municipal et code du bâtiment

(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l'utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Incompatibilité

(5) Malgré l'article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Pouvoir d'entrée

(6) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout bien-fonds et l'inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté ou un ordre donné en vertu du présent article est respecté.

Ordre

(7) La municipalité qui est convaincue qu'il a été contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L'ordre :

a) énonce l'adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l'ordre;

c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l'ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire.

Délai de conformité : fortifications existantes

(8) Le délai visé à l'alinéa (7) b) ne doit pas être inférieur à trois mois si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l'adoption du règlement municipal.

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(9) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux de redressement effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Transfèrement de détenus

134. Si la présence d'un détenu d'un établissement correctionnel est requise lors d'une audience ou d'une instance, la municipalité qui était chargée de conduire le détenu à l'établissement correctionnel est chargée de son transfèrement de l'établissement correctionnel au lieu de l'audience ou de l'instance et de son retour à l'établissement.

Environnement naturel

Règlements municipaux sur les arbres

135. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l'endommagement des arbres.

Terrain boisé

(2) Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l'endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d'une superficie d'un hectare ou plus.

Restriction

(4) Si un règlement d'une municipalité de palier supérieur relatif à des terrains boisés est en vigueur dans une municipalité de palier inférieur, cette dernière ne peut pas interdire ou réglementer la destruction des arbres sur les terrains boisés désignés dans le règlement de palier supérieur et les règlements de palier inférieur, qu'ils aient été adoptés avant ou après l'entrée en vigueur du règlement de palier supérieur, sont sans effet dans la mesure où ils s'appliquent aux arbres situés sur les terrains boisés désignés.

Critères

(5) Lorsqu'elle adopte un règlement réglementant ou interdisant la destruction des arbres sur des terrains boisés, la municipalité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts.

Avis

(6) Une municipalité de palier supérieur avise immédiatement ses municipalités de palier inférieur de l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(7) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) exiger l'obtention d'un permis pour l'endommagement ou la destruction d'arbres;

b) assortir un permis de conditions, y compris en ce qui concerne la façon dont la destruction doit se produire et les qualités requises des personnes autorisées à endommager ou à détruire les arbres.

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(8) Une municipalité de palier supérieur peut déléguer à une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, avec leur consentement, tout ou partie du pouvoir qu'elle a d'adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l'endommagement des arbres sur des terrains boisés.

Effet de la délégation

(9) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la partie d'un règlement de palier inférieur qu'autorise la délégation du pouvoir de la municipalité de palier supérieur.

Délégation à la municipalité de palier supérieur

(10) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu'elle a d'adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l'endommagement des arbres.

Fonctionnaires

(11) Une municipalité peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l'application du présent article et peut, aux conditions qu'elle estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions.

Dispenses

(12) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) les activités ou choses entreprises sous l'autorité d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

c) l'endommagement ou la destruction d'arbres, en cours d'arpentage, par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l'autorise à exercer la profession d'arpenteur cadastral, ou par son mandataire;

d) l'endommagement ou la destruction d'arbres comme condition de l'approbation d'un plan d'implantation, d'un plan de lotissement ou d'une autorisation visés à l'article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention de plan d'implantation ou d'une convention de lotissement conclue en application de ces articles;

e) l'endommagement ou la destruction d'arbres comme condition d'un permis d'exploitation autorisé par un règlement pris en application de l'article 70.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention conclue en vertu de ce règlement;

f) l'endommagement ou la destruction d'arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité, aux fins de l'aménagement et de l'entretien d'un réseau de transport ou d'un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

g) l'endommagement ou la destruction d'arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

h) l'endommagement ou la destruction d'arbres entrepris sur un bien-fonds afin d'ouvrir et d'exploiter ou d'élargir légalement un puits d'extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d'une part, n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace,

(ii) d'autre part, sur lequel un puits d'extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Appels

136. (1) L'auteur d'une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 135 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l'auteur de la demande s'oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis.

Ordonnance

(2) La Commission peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger que la municipalité modifie une condition d'un permis;

c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées.

Décision définitive

(3) La décision de la Commission est définitive.

Pétition interdite

(4) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Pouvoir d'entrée

137. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l'inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l'article 135 ou 136 ou du présent article est respecté.

Restriction

(2) Le pouvoir d'entrée prévu au présent article n'a pas pour effet d'autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.

Ordre de cesser l'activité

(3) Le fonctionnaire qui est convaincu qu'il y a contravention à un règlement municipal peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a fait faire ou permis l'endommagement ou la destruction d'arbres en contravention au règlement de cesser l'endommagement ou la destruction des arbres. L'ordre :

a) énonce l'adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention;

c) indique le délai dans lequel il faut se conformer à l'ordre.

Infraction

138. (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 135 peut prévoir que quiconque contrevient au règlement ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3) est coupable d'une infraction et passible des peines suivantes :

a) dans le cas d'une première déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ ou 1 000 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l'autre;

b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente, une amende maximale de 25 000 $ ou 2 500 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l'autre.

Remplacement

(2) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 135 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3), le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de réhabiliter le bien-fonds ou de planter ou replanter des arbres de la façon et dans le délai que le tribunal estime appropriés, y compris appliquer tout traitement sylvicole nécessaire à la reprise des arbres.

Accord : exécution par le palier supérieur

139. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l'autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l'article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.

Accord : exécution par le palier inférieur

140. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l'autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l'article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.

Plantation d'arbres près des voies publiques

141. Une municipalité peut fournir des arbres aux propriétaires de biens-fonds contigus à une voie publique et planter les arbres sur ces biens-fonds avec leur consentement.

Modification d'un emplacement

Définition

142. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«sol arable» S'entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe.

Pouvoirs d'une municipalité locale

(2) Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;

b) interdire ou réglementer l'enlèvement de sol arable;

c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;

d) exiger l'obtention d'un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;

e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l'établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d'enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables;

f) exiger que la personne qui a déchargé ou déposé du remblai contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l'a fait faire ou permis, enlève le remblai;

g) exiger la réhabilitation du bien-fonds duquel du sol arable a été enlevé contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article;

h) exiger que la personne qui a modifié le niveau du sol contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l'a fait faire ou permis, remette le sol à son niveau initial.

Délégation au palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu'elle a d'adopter des règlements relatifs à la décharge ou au dépôt de remblai, à l'enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol.

Fonctionnaires

(4) Le conseil d'une municipalité locale peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l'application du présent article et peut, aux conditions qu'il estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions.

Dispenses

(5) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé comme condition de l'approbation d'un plan d'implantation, d'un plan de lotissement ou d'une autorisation visés à l'article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention de plan d'implantation ou d'une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;

c) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé comme condition d'un permis d'exploitation autorisé par un règlement pris en application de l'article 70.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention conclue en vertu de ce règlement;

d) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité, aux fins de l'aménagement et de l'entretien d'un réseau de transport ou d'un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

e) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

f) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d'ouvrir et d'exploiter ou d'élargir légalement un puits d'extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d'une part, n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace,

(ii) d'autre part, sur lequel un puits d'extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

g) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d'un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.

Exception

(6) Un règlement municipal relatif à l'enlèvement de sol arable ne s'applique pas à l'enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière.

Exclusion

(7) L'exception visée au paragraphe (6) relatif à l'enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s'applique pas à l'enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange.

Règlement municipal sans effet

(8) Si un règlement est pris en application de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l'enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l'égard de ce secteur.

Appels

143. (1) L'auteur d'une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 142 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l'auteur de la demande s'oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis.

Ordonnance

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger que la municipalité modifie une condition d'un permis;

c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées.

Décision définitive

(3) La décision de la Commission est définitive.

Pétition interdite

(4) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Pouvoir d'entrée

144. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l'inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l'article 142 ou 143 ou du présent article est respecté.

Restriction

(2) Le pouvoir d'entrée prévu au présent article n'a pas pour effet d'autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.

Aucun préavis

(3) L'alinéa 431 a) ne s'applique pas à une entrée prévue au présent article aux fins de placement d'une affiche en vertu du paragraphe (9).

Ordre de cesser l'activité

(4) Le fonctionnaire qui est convaincu qu'il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre enjoignant au propriétaire du bien-fonds ou à la personne qui a fait déposer ou décharger le remblai, enlever le sol arable ou modifier le niveau du sol contrairement au règlement, ou qui a permis l'une ou l'autre de ces activités, de cesser celle-ci. L'ordre :

a) énonce l'adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l'ordre.

Ordre

(5) Le fonctionnaire qui est convaincu qu'il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L'ordre :

a) énonce l'adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l'ordre;

c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l'ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire.

Travaux effectués par la municipalité

(6) Si les travaux exigés par un ordre donné en vertu du paragraphe (5) ne sont pas effectués dans le délai précisé, la municipalité peut, en plus de tous les autres recours dont elle peut se prévaloir, effectuer les travaux aux frais du propriétaire et entrer à toute heure raisonnable dans un bien-fonds à cette fin.

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(7) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux de redressement effectués par la municipalité en application du paragraphe (6) soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Signification

(8) Avant que la municipalité n'entre dans un bien-fonds pour effectuer les travaux, l'ordre est signifié au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.

Affiche

(9) La municipalité qui ne réussit pas à signifier l'ordre au propriétaire conformément au paragraphe (8) peut placer une affiche contenant les termes de l'ordre à un endroit bien en vue sur le bien-fonds et entrer dans le bien-fonds à cette fin.

Assimilation à signification

(10) L'affichage est réputé constituer une signification suffisante de l'ordre.

Assimilation à un avis

(11) L'avis prévu au paragraphe (8) ou (9) est réputé un avis suffisant de l'entrée envisagée dans le bien-fonds pour l'application de l'alinéa 431 a).

Recouvrement des frais

(12) La municipalité peut recouvrer du propriétaire du bien-fonds, au moyen d'une action ou de la même manière que les impôts, les frais qu'elle engage en application du paragraphe (6) majorés des intérêts courus jusqu'à la date du paiement, calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur qu'elle approuve.

Privilège

(13) Les frais que la municipalité engage en application du paragraphe (6) constituent un privilège sur le bien-fonds dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Montant du privilège

(14) Le privilège vise l'ensemble des frais payables au moment de l'enregistrement de l'avis, majorés des intérêts courus jusqu'à la date du paiement.

Mainlevée

(15) Dès que le propriétaire du bien-fonds paie l'ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu'à la date du paiement, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Infraction

(16) Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 142 peut prévoir que quiconque contrevient à celui-ci ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) est coupable d'une infraction et passible :

a) d'une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d'une première déclaration de culpabilité;

b) d'une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Personnes morales

(17) Malgré le paragraphe (16), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (16) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.

Accords : exécution par le palier supérieur

145. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l'autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l'article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.

Accords : exécution par le palier inférieur

146. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l'autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l'article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.

Programmes de conservation de l'énergie

147. (1) Une municipalité peut offrir ou organiser un programme de conservation de l'énergie dans la municipalité, ou participer à un tel programme, afin d'encourager l'utilisation sécuritaire et efficiente et la conservation de toutes formes d'énergie, notamment ce qui suit :

a) l'amélioration d'un système faisant appel à une source d'énergie dans un bâtiment;

b) le remplacement d'une forme d'énergie par une autre;

c) l'amélioration de l'isolation thermique d'un bâtiment;

d) la réduction de la consommation d'énergie grâce à une utilisation plus efficiente de l'énergie;

e) le déplacement des charges électriques des périodes de pointe aux périodes hors pointe.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une municipalité à prêter des sommes, sur ses propres fonds, dans le cadre d'un programme de conservation de l'énergie.

Fermeture des établissements
de commerce de détail

Heures de fermeture

148. (1) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail certains jours ou tous les jours de la semaine entre 18 heures et 5 heures le lendemain.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«établissement de commerce de détail» Lieu où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail.

Fermeture les jours fériés

(3) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail les jours que le président du conseil proclame jours fériés municipaux.

Dispenses

(4) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s'applique à la vente ou à la mise en vente au détail :

a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d'hébergement ou qui y sont rattachés;

b) d'alcool en vertu d'un permis ou d'un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d'alcool.

Amendes

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

a) 50 000 $;

b) le chiffre d'affaires brut réalisé par l'établissement de commerce de détail pendant la période où il était ouvert en contravention au règlement municipal.

Cotisations agricoles annuelles

Cotisations annuelles

149. (1) Une municipalité locale peut autoriser l'inscription, au rôle d'imposition, des cotisations annuelles des membres d'un organisme agricole approuvé par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et leur perception de la même manière que les impôts.

Avis

(2) Si le trésorier de la municipalité locale reçoit, avant que le rôle d'imposition ne soit certifié, un avis écrit d'un membre d'un organisme agricole lui demandant de percevoir sa cotisation annuelle de la même manière que les impôts, sa cotisation est inscrite au rôle d'imposition.

Cessation

(3) Le membre qui a donné l'avis visé au paragraphe (2) peut, par un avis semblable, exiger du trésorier qu'il cesse de percevoir sa cotisation.

Non un privilège

(4) Les cotisations ne constituent pas un privilège sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de frais de paiement tardif.

Versement

(5) Sur demande, le trésorier verse les cotisations perçues au trésorier de l'organisme agricole compétent.

Prorogation

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou abrogé et il n'est pas nécessaire de l'adopter chaque année.

PARTIE IV
PERMIS ET INSCRIPTION

Pouvoirs généraux en matière de permis

150. (1) Sous réserve de la Loi sur les cinémas et de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, une municipalité locale peut exiger un permis pour une entreprise exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l'est à partir d'un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, et réglementer et régir cette entreprise.

Objets

(2) Sauf disposition contraire, une municipalité ne peut exercer les pouvoirs en matière de permis que lui confère le présent article, y compris l'imposition de conditions, qu'à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La santé et la sécurité.

2. La lutte contre les nuisances.

3. La protection des consommateurs.

Explication

(3) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise ou une catégorie d'entreprises ou imposant des conditions à une telle entreprise ou catégorie qui est adopté après l'entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité exige un permis à leur égard ou leur impose des conditions et de la manière dont ceux-ci ont trait aux objets visés au paragraphe (2).

Avis

(4) Avant d'adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d'urgence :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l'occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu'un avis de la réunion soit donné.

Cas particulier

(5) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d'urgence sans que soit respecté le paragraphe (4), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l'avis visés au paragraphe (4) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu'il soit nécessaire de tenir une autre réunion.

Étendue du pouvoir

(6) Les entreprises pour lesquelles un permis peut être exigé et qui peuvent être réglementées et régies en vertu du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) un métier ou une profession;

b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;

c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d'un commerçant itinérant;

d) l'exposition, à des fins de vente ou de location, d'échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.

Exclusions

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail;

b) la vente de marchandises en gros;

c) la production, l'exploitation, l'extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.

Pouvoirs : permis

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir d'exiger un permis pour une entreprise et de réglementer et régir celle-ci comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d'exploiter l'entreprise sans permis;

b) refuser d'accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;

c) fixer la période d'application d'un permis;

d) définir des catégories d'entreprises et exiger un permis distinct pour chaque catégorie et réglementer et régir chacune d'elles séparément;

e) imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation ou du renouvellement d'un permis, y compris des conditions :

(i) exigeant le paiement de droits de permis,

(ii) limitant les heures d'exploitation de l'entreprise,

(iii) autorisant la municipalité à inspecter, à toute heure raisonnable, les lieux ou les locaux utilisés pour l'entreprise ainsi que le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à son exploitation,

(iv) interdisant que des lieux ou des locaux utilisés pour l'entreprise soient construits ou équipés de manière à entraver l'exécution du règlement municipal;

f) imposer à l'égard d'une entreprise d'une catégorie donnée des conditions particulières qui n'ont pas été imposées à l'égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement d'un permis;

g) pendant la durée d'un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;

h) exiger un permis pour le lieu ou les locaux utilisés pour l'entreprise, ainsi que les personnes qui l'exploitent, et les réglementer ou les régir;

i) réglementer ou régir le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à l'exploitation de l'entreprise;

j) soustraire toute entreprise ou personne à l'application de tout ou partie du règlement municipal.

Droits de permis

(9) Le montant total des droits de permis devant être exigés pour une catégorie d'entreprises ne doit pas dépasser les frais directement liés à l'application et à l'exécution de tout ou partie du règlement de la municipalité qui exige un permis pour cette catégorie d'entreprises.

Genres de frais admissibles

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les frais directement liés à l'application et à l'exécution du règlement municipal peuvent comprendre les frais liés à ce qui suit :

a) la préparation du règlement municipal;

b) les inspections liées au règlement municipal;

c) l'exécution du règlement municipal à l'encontre de quiconque exploite une entreprise sans permis;

d) les poursuites et les instances judiciaires;

e) les arrangements réciproques visés à l'article 156 en matière de permis.

Exercice de pouvoirs

(11) L'exercice du pouvoir visé à l'alinéa (8) b), f) ou g) est laissé à la discrétion du conseil municipal, qui exerce celle-ci en se fondant :

a) soit sur les motifs énoncés dans le règlement municipal;

b) soit sur les motifs que la conduite d'une personne, y compris, dans le cas d'une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n'exploitera pas l'entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.

Restriction

(12) Une municipalité ne doit pas refuser d'accorder un permis en raison uniquement de l'emplacement de l'entreprise si celle-ci était exploitée sur cet emplacement au moment de l'entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis.

Expiration du règlement municipal

(13) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la présente loi expire cinq ans après son entrée en vigueur ou, s'il lui est antérieur, le jour de son abrogation.

Modifications

(14) Les modifications apportées à un règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise n'ont pas d'incidence sur la durée d'application du règlement.

Établissements de divertissement pour adultes

151. (1) Le règlement municipal visé à l'article 150 qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut :

a) malgré le paragraphe 150 (12), définir le secteur de la municipalité dans lequel l'exploitation d'établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre de permis accordés dans tout secteur défini où elle est permise;

b) réglementer et interdire la pose, la construction, les dimensions, la nature et le caractère des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets utilisés pour promouvoir les établissements de divertissement pour adultes;

c) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé de permettre aux personnes de moins de 18 ans d'entrer ou de se trouver dans l'établissement ou dans une partie de celui-ci.

Locaux

(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis dans l'exploitation d'une entreprise.

Pouvoir d'entrée

(3) Une municipalité peut, à toute heure du jour ou de la nuit, entrer dans un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé ou qui est réglementé ou régi par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires.

Pouvoirs intacts

(4) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir qu'une municipalité peut exercer en vertu de la présente loi ou d'une autre loi pour exiger un permis pour une autre entreprise ou réglementer ou régir celle-ci.

Preuve

(5) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d'un règlement municipal exigeant un permis pour les établissements de divertissement pour adultes ou réglementant ou régissant ces établissements, le fait d'indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.

Définition

152. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«établissement de divertissement pour adultes» S'entend en outre d'un salon de massage.

Consultation

153. Sans restreindre le pouvoir général qu'elle a de consulter le public, une municipalité peut solliciter le point de vue des membres du public avant :

a) soit d'adopter un règlement exigeant un permis pour une entreprise en vertu de l'article 150;

b) soit de délivrer, de renouveler, de révoquer ou de suspendre un permis d'exploitation à l'égard d'un établissement de divertissement pour adultes, d'une rave-partie ou de toute autre entreprise ou d'assortir un tel permis de conditions.

Dépanneuses

154. Le règlement municipal visé à l'article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location et qui les réglemente et les régit peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d'un point situé dans la municipalité à un point situé à l'extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport.

Taxis

155. (1) Le règlement municipal visé à l'article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d'un point situé dans la municipalité à un point situé à l'extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport;

c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.

Aéroports

(2) Le règlement municipal visé à l'article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s'applique pas à l'égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d'un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l'extérieur de celle-ci si, selon le cas :

a) l'aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d'une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

b) l'aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu'administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d'aéroports (Canada) et le taxi est muni d'un permis ou d'une licence valide délivré par cette administration.

Restriction

(3) Le règlement municipal qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit est nul dans la mesure où il les empêche d'effectuer des déplacements qui répondent aux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :

1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d'un point situé dans la municipalité à un point situé à l'extérieur de celle-ci.

2. Le déplacement est effectué aux termes d'un contrat écrit pour l'utilisation d'un taxi muni d'un permis valide délivré en application d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article par la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d'arrivée du transport effectué.

Mississauga

(4) Aucun règlement adopté par la cité de Mississauga qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s'applique à l'égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d'un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l'aéroport international Lester B. Pearson.

Arrangements réciproques en matière de permis

156. (1) Une municipalité peut conclure un accord visant des arrangements réciproques en matière de permis avec une ou plusieurs municipalités, une commission de services policiers exerçant des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 159 ou d'autres organismes exerçant une fonction publique prescrits par le ministre.

Inclusions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un arrangement réciproque en matière de permis peut comprendre ce qui suit :

a) la délivrance d'un permis d'exploitation par une municipalité au nom d'une autre;

b) le fait pour les municipalités de reconnaître que si un permis d'exploitation a été délivré par une municipalité, un permis n'est pas nécessaire pour l'autre municipalité;

c) le fait pour les municipalités de reconnaître que si des conditions pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement d'un permis d'exploitation ont été respectées dans une municipalité, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient dans l'autre municipalité;

d) le fait pour une municipalité d'exécuter des règlements municipaux au nom d'une autre;

e) le fait pour une municipalité de facturer à une autre tout ou partie des frais d'une telle exécution;

f) le fait pour une municipalité de percevoir les droits de permis au nom d'une autre;

g) le fait pour les municipalités de répartir entre elles les frais d'application des arrangements réciproques en matière de permis.

Effet

(3) Le présent article ou un accord conclu en vertu de celui-ci n'a pas pour effet d'éliminer le besoin d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 150 ou de satisfaire à une exigence visée à celui-ci, y compris celle voulant que le conseil d'une municipalité tienne une réunion publique à l'égard des règlements municipaux exigeant un permis d'exploitation, sauf dans une situation d'urgence, ni d'enlever au conseil son pouvoir discrétionnaire quant à l'adoption de tels règlements.

Exécution

(4) Pour l'application de l'alinéa (2) d), une municipalité peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter les règlements exigeant un permis d'exploitation qu'a adoptés une autre municipalité.

Règlements

(5) Le ministre peut prescrire les autres organismes exerçant une fonction publique qui peuvent conclure avec des municipalités des arrangements réciproques en matière de permis et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu'ont les municipalités de conclure de tels arrangements avec ces organismes.

Délégation

(6) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir d'exiger un permis pour une entreprise ou une catégorie d'entreprises précisées dans le règlement municipal et de réglementer et de régir celles-ci. À cette fin, la présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'autre municipalité.

Registre des entreprises

157. (1) Une municipalité locale peut créer et tenir un registre des entreprises et exiger qu'une entreprise à laquelle s'applique l'article 150 et qui est exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l'est à partir d'un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, y soit inscrite et le demeure.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas exiger l'inscription au registre d'une entreprise pour laquelle elle exige un permis ou qu'elle réglemente ou régit en vertu de l'article 150.

Avis

(3) Avant d'adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d'urgence :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l'occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu'un avis de la réunion soit donné.

Cas spécial

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d'urgence sans que soit respecté le paragraphe (3), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l'avis visés au paragraphe (3) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu'il soit nécessaire de tenir une autre réunion.

Exclusion

(5) Le présent article ne s'applique pas aux entreprises visées au paragraphe 150 (7).

Portée

(6) Le pouvoir de créer et de tenir un registre et d'exiger d'une entreprise l'inscription au registre et le maintien de son inscription comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) interdire l'exploitation de l'entreprise à moins qu'elle ne soit inscrite au registre;

b) révoquer ou suspendre une inscription;

c) exiger que soient fournis la dénomination de l'entreprise, son ou ses propriétaires, des renseignements sur une personne-ressource, y compris l'adresse, le numéro de téléphone et le nom de celle-ci, et le genre d'entreprise;

d) exiger que soit fourni, tant aux fins de l'inscription initiale qu'aux fins de son maintien, tout autre renseignement à verser au registre que le règlement municipal précise comme étant d'intérêt municipal;

e) exiger que soient fournis, dans le délai que fixe la municipalité, des renseignements à jour à verser au registre si ceux visés à l'alinéa c) ou d) changent;

f) soustraire toute entreprise à l'application de tout ou partie du règlement municipal.

Pouvoir discrétionnaire

(7) Le paragraphe 150 (11) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice du pouvoir visé à l'alinéa (6) b) par le conseil.

Explication

(8) Le règlement municipal exigeant l'inscription d'une entreprise ou d'une catégorie d'entreprises qui est adopté après la date d'entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité inscrit cette entreprise ou cette catégorie.

Expiration

(9) Les paragraphes 150 (13) et (14) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux exigeant l'inscription d'une entreprise.

Liste

158. Une municipalité établit et tient, aux fins d'inspection par le public, une liste indiquant ce qui suit :

a) les catégories d'entreprises pour lesquelles un permis d'exploitation sera exigé en application de la présente partie, y compris celles qui font partie d'un arrangement réciproque en matière de permis;

b) le montant des droits de permis d'exploitation qui seront exigés pour chaque entreprise de la catégorie;

c) les frais d'application et d'exécution du règlement exigeant un permis d'exploitation à l'égard de chaque catégorie d'entreprises;

d) le mode de calcul des droits de permis d'exploitation;

e) les catégories d'entreprises pour lesquelles l'inscription sera exigée en application de la présente partie.

Délégation

159. (1) Une municipalité peut déléguer les pouvoirs suivants à une commission de services policiers, avec son consentement :

a) exiger un permis pour une entreprise précisée dans les règlement municipal à l'égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission et réglementer et régir cette entreprise;

b) créer un registre et exiger l'inscription d'une entreprise précisée dans le règlement municipal à l'égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission.

Application

(2) La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute commission de services policiers à laquelle ont été délégués les pouvoirs visés au paragraphe (1).

Règlements

160. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire toute entreprise ou catégorie d'entreprises à l'application de tout ou partie d'un règlement municipal exigeant un permis d'exploitation qui est adopté en vertu d'une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;

b) soustraire toute entreprise ou catégorie d'entreprises à l'application de tout ou partie d'un règlement municipal exigeant l'inscription d'une entreprise qui est adopté en vertu d'une loi;

c) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs d'une municipalité visés à la présente partie;

d) interdire aux municipalités d'imposer à une entreprise à l'égard de laquelle un certificat provincial a été délivré une condition exigeant qu'elle fasse l'objet d'un examen dans le domaine visé par le certificat.

Portée

(2) Le règlement pris en application du présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d'un an;

b) exiger qu'une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger qu'une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite.

Infraction

161. (1) Le règlement municipal qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui consent à la commission d'une telle contravention par la personne morale, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem

(2) Le règlement municipal qui exige un permis d'exploitation pour une entreprise, à l'exclusion d'un établissement de divertissement pour adultes, ou qui exige l'inscription de celle-ci et qui est adopté en vertu de la présente partie peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui consent à la commission d'une telle contravention par la personne morale, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Personne morale : peine maximale

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), la peine maximale qui peut lui être imposée est de 50 000 $, malgré ce que prévoient ces paragraphes.

Incompatibilité

162. En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, l'article qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l'emporte.

Autres règlements municipaux

163. Les articles 150 à 162 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu'elles exercent le pouvoir d'adopter des règlements exigeant un permis d'exploitation qui est prévu à tout autre article de la présente loi ou par toute autre loi.

Municipalités de palier supérieur

Municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo

164. (1) Le présent article ne s'applique qu'aux municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo.

Taxis et véhicules

(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d'exiger un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d'autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location ou de toute catégorie d'entre eux et de les réglementer et les régir.

Agents de taxis

(3) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d'exiger un permis pour les personnes et choses suivantes et de les réglementer et les régir :

a) quiconque agit en tant qu'agent de taxis en acceptant des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur;

b) les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d'automobiles ou les locaux qui y sont rattachés;

c) les magasins de marchandises usagées;

d) les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d'acheter ou d'obtenir de telles marchandises.

Véhicules

(4) Le règlement municipal visé à l'alinéa (3) b), c) ou d) peut s'appliquer à quiconque utilise un véhicule à l'une ou l'autre des fins visées au présent article à titre de mandataire ou d'employé d'une autre personne.

Catégories

(5) Le permis délivré en vertu de l'alinéa (3) b), c) ou d) peut autoriser une personne à faire le commerce d'une ou de plusieurs catégories de marchandises usagées précisées dans le permis.

Portée

(6) Le règlement de la municipalité de palier supérieur visé au présent article peut s'appliquer à une ou à plusieurs municipalités de palier inférieur.

Rapport : Waterloo

(7) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article par la municipalité de palier supérieur et qu'elle lui présente un rapport.

Définition

(8) La définition qui suit s'applique au présent article.

«marchandises usagées» S'entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d'automobile, de la ferraille et d'autres objets de récupération et rebuts.

Municipalité régionale de York

165. (1) Le présent article ne s'applique qu'à la municipalité régionale de York.

Permis

(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d'exiger un permis pour les personnes suivantes et de les réglementer et les régir :

a) les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d'arbres ou d'autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés;

b) les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d'un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience.

Permis : services de fosse septique

(3) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques et réglementer et régir ces exploitants.

Permis : pensions

(4) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les pensions et les patrons de pensions ou toute catégorie d'entre eux et réglementer et régir ceux-ci.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au paragraphe (4).

«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d'une maison ou d'un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d'une autre loi.

Restriction

(6) Le règlement d'une municipalité de palier supérieur visé au paragraphe (4) est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l'égard de la même catégorie de pensions.

Rapport

(7) Une municipalité de palier inférieur peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article et qu'elle lui présente un rapport.

Foyers de groupe

Foyers de groupe

Définition

166. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d'une loi fédérale ou provinciale en vue de l'hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à dix personnes - sans compter le personnel - dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique.

Inscription des foyers de groupe

(2) Une municipalité locale peut, par règlement :

a) désigner une personne comme registrateur des foyers de groupe;

b) prévoir l'inscription et son renouvellement annuel, auprès du registrateur, des foyers de groupe ou des catégories de ceux-ci que vise le règlement municipal;

c) interdire à quiconque d'être propriétaire d'un foyer de groupe qui n'est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, ou d'en exploiter un;

d) fixer les droits d'inscription et de renouvellement de l'inscription des foyers de groupe;

e) autoriser le registrateur à procéder aux inscriptions et aux renouvellements d'inscription.

Fonction du registrateur

(3) Le registrateur qui reçoit une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription d'un foyer de groupe présentée sous la forme exigée par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) l'inscrit ou renouvelle son inscription.

Inspection

(4) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne exploite un foyer de groupe qui n'est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le registrateur ou la personne agissant sur ses ordres peut, en vertu d'un mandat de perquisition décerné en application de la Loi sur les infractions provinciales, entrer dans les lieux et les inspecter afin de déterminer s'ils sont utilisés comme foyer de groupe.

Règlement de zonage obligatoire

(5) Aucune municipalité ne peut adopter de règlement en vertu du présent article à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire permettant la création et l'utilisation de foyers de groupe dans la municipalité.

Maisons à deux logements

Inscription d'habitations dans des maisons

167. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«habitation» S'entend d'une habitation qui réunit les conditions suivantes :

a) elle se compose d'un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;

b) elle sert de local d'habitation;

c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l'usage est réservé aux occupants de l'habitation;

d) elle sert de logement unifamilial, même si aucun occupant n'a la possession exclusive d'une partie de celui-ci;

e) elle comporte un moyen d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment ou de la construction où elle est située, lequel peut passer par une autre habitation. («residential unit»)

«maison à deux logements» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui contient deux habitations. («two-unit house»)

Inscription

(2) La municipalité qui a le pouvoir d'adopter des règlements en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire peut, par règlement :

a) prévoir l'inscription des maisons à deux logements ou des catégories de celles-ci que visent le règlement municipal et la révocation de l'inscription;

b) nommer un registrateur pour inscrire les maisons à deux logements dans un registre public, révoquer les inscriptions et exercer les fonctions connexes qui sont énoncées dans le règlement municipal.

Contenu du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d'exploiter plus d'une habitation dans une maison à deux logements ou d'en autoriser l'occupation à moins que la maison ne soit inscrite;

b) préciser les normes à respecter pour inscrire une maison à deux logements ou une catégorie de maisons à deux logements;

c) exiger que les maisons à deux logements soient soumises aux inspections nécessaires afin de déterminer, avant l'inscription, si elles sont conformes aux normes précisées dans le règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes comme inspecteurs pour l'application du présent article;

e) établir des droits pour l'inscription et l'inspection des maisons à deux logements.

Inscription unique

(4) Une fois inscrite, une maison à deux logements le demeure sans paiement de droits de renouvellement ou autres, à moins que l'inscription ne soit révoquée.

Normes

(5) Les normes précisées dans le règlement municipal pour l'inscription d'une maison à deux logements ne peuvent comprendre qu'une combinaison de normes qui s'appliquent à la maison au moment de l'inscription et qui sont prescrites :

a) d'une part, dans un règlement adopté par la municipalité, autre qu'un règlement municipal autorisé par le présent article;

b) d'autre part, par une loi ou un règlement d'application d'une loi.

Mandat de perquisition

(6) L'article 49.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue infraction à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Appel

(7) Il peut être interjeté appel de la décision du registrateur de refuser ou de révoquer l'inscription d'une maison à deux logements devant la Cour supérieure de justice. La décision du tribunal est définitive.

Roulottes et parcs à roulottes

Roulottes

168. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les roulottes qui s'y trouvent pendant 30 jours ou plus au cours d'une même année et interdire la présence sans permis de telles roulottes dans la municipalité, sauf si elles se trouvent dans des parcs à roulottes exploités par la municipalité ou titulaires d'un permis délivré par celle-ci.

Exception

(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s'applique à une roulotte qui se trouve dans la municipalité uniquement à des fins de vente ou de remisage.

Droits de permis

(3) Des droits de permis peuvent être exigés pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel la roulotte se trouve dans la municipalité et ils peuvent être exigibles d'avance, sauf pour les 30 premiers jours. Ces droits ne doivent toutefois pas dépasser 20 $ par mois.

Exception

(4) Des droits de permis ne doivent pas être exigés à l'égard d'une roulotte qui fait l'objet d'une évaluation en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s'il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré.

Camps pour touristes et parcs à roulottes

169. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les camps pour touristes et les parcs à roulottes et réglementer et régir ceux-ci.

Teneur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) exiger que les parcs à roulottes soient divisés en lots, chacun étant destiné à être occupé par une seule roulotte;

b) prévoir la délivrance de permis pour une période d'un mois ou plus au propriétaire d'un parc à roulottes à l'égard de chaque lot destiné à être occupé par une roulotte et interdire l'utilisation de tout lot à cette fin sans permis;

c) exiger pour chaque lot des droits de permis payables par le propriétaire d'un parc à roulottes et exiger que ces droits soient payés d'avance.

Restriction

(3) Si un lot est destiné à être occupé uniquement par une roulotte qui fait l'objet d'une évaluation en application de la Loi sur l'évaluation foncière, la municipalité ne doit pas exiger de droits de permis.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«camp pour touristes» S'entend notamment d'un camp pour automobilistes, d'un bien-fonds où se trouvent des cabines utilisées pour héberger le public ainsi que de tout bien-fonds utilisé comme terrain de camping ou de stationnement pour le public, que leur utilisation soit ou non assujettie au paiement de droits. («tourist camp»)

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte au sens de l'article 168. («trailer camp»)

Courses de véhicules automobiles

Courses de véhicules automobiles

170. Une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci.

PARTIE V
RÉORGANISATION MUNICIPALE

Restructuration municipale

Objet

171. (1) Les articles 172 à 179 ont pour objet ce qui suit :

a) prévoir un processus permettant à la restructuration municipale de se dérouler d'une manière opportune et efficiente;

b) faciliter la restructuration municipale dans les
zones géographiques de grande étendue;

c) faciliter une restructuration municipale importante qui peut comprendre l'élimination d'un palier d'administration municipale, le transfert de pouvoirs et de responsabilités municipaux et la modification des systèmes de représentation municipale.

Interprétation

(2) Aux articles 172 à 179, sont exclues de la mention d'une municipalité les cités de Toronto et de Hamilton, les villes d'Ottawa et du Grand Sudbury, les comtés de Haldimand et de Norfolk ainsi que les municipalités régionales et leurs municipalités de palier inférieur, sauf à l'égard des propositions de restructuration mineures visées au paragraphe 173 (16).

Définitions

172. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 171 à 186.

«organisme local» S'entend, à l'égard d'un territoire non érigé en municipalité, d'un organisme local visé par les règlements. («local body»)

«résident» Personne qui est un résident permanent ou un résident temporaire ayant un logement permanent situé dans une zone géographique, qui a la citoyenneté canadienne et qui a au moins 18 ans. («resident»)

«restructuration» S'entend de ce qui suit :

a) l'annexion d'une partie d'une municipalité à une autre municipalité;

b) l'annexion d'une zone géographique qui ne fait pas partie d'une municipalité à une municipalité;

c) la fusion d'une municipalité avec une autre municipalité;

d) la séparation d'une municipalité locale d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

e) la jonction d'une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

f) la dissolution de tout ou partie d'une municipalité;

g) la constitution des habitants d'une zone géographique en municipalité. («restructuring»)

Proposition de restructuration

173. (1) Une municipalité ou un organisme local d'une zone géographique peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une proposition de restructuration visant à restructurer des municipalités et le territoire non érigé en municipalité de cette zone en soumettant au ministre un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :

a) la description de la proposition de restructuration, rédigée sous la forme et contenant les détails qu'exige le ministre;

b) la preuve, présentée sous la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :

(i) la proposition de restructuration jouit du degré d'appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique,

(ii) l'appui a été déterminé de la façon prescrite,

(iii) les municipalités et organismes locaux qui appuient la proposition de restructuration satisfont aux critères prescrits,

(iv) la municipalité ou l'organisme local a consulté le public de la manière exigée.

Restriction

(2) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d'autre genre de restructuration qu'un genre de restructuration prescrit.

Consultation

(3) Avant de voter sur la question de savoir s'il doit appuyer une proposition de restructuration ou s'y opposer, le conseil d'une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d'élaboration ou par la suite :

1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d'au moins une réunion publique et en la tenant.

2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.

3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés.

Mise en oeuvre

(4) Le ministre peut, par arrêté, mettre une proposition de restructuration en oeuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (17) si :

a) d'une part, la proposition et le rapport de restructuration visés au paragraphe (1) satisfont aux exigences du présent article;

b) d'autre part, il est d'avis que la proposition et le rapport sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'article 179.

Modification de la proposition de restructuration

(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d'une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :

1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale.

2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d'appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l'appui était exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) dans le cas de la proposition initiale.

3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d'appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l'appui serait exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) si la proposition modifiée était une proposition initiale.

4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.

Idem

(6) La proposition et le rapport de restructuration modifiés qui sont présentés au ministre en vertu du paragraphe (5) sont réputés lui avoir été présentés en vertu du paragraphe (1) pour l'application du présent article.

Idem

(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) et qu'il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) pour l'application du présent article.

Restriction

(8) Le ministre ne doit pas prendre d'arrêté en vertu du paragraphe (4) pour mettre en oeuvre la proposition de restructuration dans une zone géographique si une partie quelconque de celle-ci est située dans une zone géographique à l'égard de laquelle une commission a été créée en vertu de l'article 174.

Idem : principes et normes de restructuration

(9) S'il n'est pas convaincu que la proposition et le rapport de restructuration respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'article 179, le ministre ne doit pas prendre d'arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l'organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen.

Effet de l'arrêté

(10) La proposition et le rapport de restructuration sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'article 179 dès qu'un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris en vertu du paragraphe (4).

Dépôt

(11) Le ministre fait ce qui suit :

a) il fait publier l'arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans la Gazette de l'Ontario;

b) il dépose une copie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (4) auprès de chaque municipalité à laquelle il s'applique.

Examen

(12) Chaque municipalité visée à l'alinéa (11) b) met l'arrêté à la disposition du public aux fins d'examen.

Non un règlement

(13) L'arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement :

a) à l'égard d'un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu'un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local pour l'application du présent article;

b) pour l'application du paragraphe (1) :

(i) établir des genres de restructuration,

(ii) prévoir quelles municipalités et quels organismes locaux peuvent appuyer une proposition de restructuration à l'égard de chaque genre de restructuration,

(iii) prévoir le degré d'appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration à l'égard de chaque genre de restructuration,

(iv) prévoir la façon de déterminer l'appui,

(v) prévoir les critères auxquels doivent satisfaire les municipalités et les organismes locaux qui appuient une proposition de restructuration;

c) prévoir qu'une municipalité d'une zone géographique à l'égard de laquelle une proposition de restructuration a été présentée en vertu du paragraphe (1) :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l'approbation d'une personne ou d'un organisme précisés dans le règlement avant d'exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

d) pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3), prescrire les personnes ou organismes à consulter.

Exigences différentes en matière d'appui

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent prévoir des exigences différentes en matière d'appui pour les propositions de restructuration qui sont mineures et celles qui ne le sont pas.

Proposition de restructuration mineure

(16) Une proposition de restructuration est mineure si les conditions suivantes sont réunies :

a) la proposition prévoit une ou plusieurs annexions d'une partie d'une municipalité locale à une autre municipalité locale et apporte aux limites des municipalités de palier supérieur les modifications rendues nécessaires par ces annexions;

b) la proposition ne prévoit aucun autre genre de restructuration que celui visé à l'alinéa a);

c) le ministre, après avoir examiné la proposition, est d'avis qu'elle est mineure.

Règlements

(17) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre ou une commission créée en vertu de l'article 174 pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration.

Commission

174. (1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, créer une commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou à la date ultérieure que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l'expiration de ce délai, pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d'une zone géographique ou de toute zone plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité située dans une zone géographique.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la zone géographique.

Proposition de restructuration

(2) La commission élabore une proposition de restructuration à l'égard de la zone géographique prescrite ou de la partie de celle-ci qu'elle estime souhaitable.

Restriction

(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d'autre genre de restructuration qu'un genre de restructuration prescrit.

Consultation

(4) Lorsqu'elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la zone géographique prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres organismes et personnes qu'elle estime appropriés.

Projet de proposition

(5) La commission prépare un projet de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et le met à la disposition des membres du public de cette zone aux fins d'examen.

Réunion publique

(6) La commission tient au moins une réunion publique au cours de laquelle chaque personne qui y assiste a l'occasion de présenter des observations au sujet du projet.

Observations écrites

(7) La commission sollicite des observations écrites au sujet du projet et fixe une date limite pour leur réception.

Examen

(8) La commission met les observations écrites à la disposition de chaque municipalité et des membres du public de la zone géographique prescrite aux fins d'examen.

Avis

(9) La commission avise les municipalités de la zone géographique prescrite que l'occasion leur est donnée de présenter des observations et les informe de l'endroit où elles peuvent examiner les observations écrites que la commission a reçues.

Avis au public

(10) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l'occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) examiner le projet;

b) présenter des observations à la réunion publique et présenter des observations écrites dans le délai imparti;

c) examiner les observations écrites que la commission a reçues.

Proposition définitive

(11) Après avoir étudié les observations présentées au sujet du projet, la commission rédige la version définitive de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et la met à la disposition des membres du public de la zone aux fins d'examen.

Avis

(12) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l'occasion lui est donnée d'examiner la proposition de restructuration.

Mode de remise de l'avis public

(13) La commission avise le public en application du présent article sous la forme, de la manière et aux moments qu'elle estime suffisants pour donner un avis raisonnable au public de la zone géographique prescrite.

Ordonnances de la commission

175. (1) La commission peut prendre des ordonnances pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration si les exigences de l'article 174 ont été respectées et qu'à son avis, la proposition est conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l'article 179.

Idem

(2) Aux fins de la mise en oeuvre d'une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que lui confère un règlement pris en application du paragraphe 173 (17).

Effet de l'ordonnance

(3) La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l'article 179 dès qu'une ordonnance la mettant en oeuvre est prise en vertu du paragraphe (1).

Restriction

(4) La commission ne doit pas rédiger la version définitive de la proposition de restructuration ni prendre des ordonnances aux fins de sa mise en oeuvre tant que ne se sont pas écoulés au moins 30 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où est tenue la dernière réunion publique au sujet du projet;

b) le dernier jour fixé pour la réception des observations écrites au sujet du projet.

Publication et dépôt

(5) La commission fait publier l'ordonnance dans la Gazette de l'Ontario et en dépose une copie auprès de chaque municipalité à laquelle elle s'applique.

Examen

(6) Chaque municipalité visée au paragraphe (5) met l'ordonnance à la disposition du public aux fins d'examen.

Non un règlement

(7) L'ordonnance de la commission n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Règlements

176. Pour l'application des articles 174 et 175, le ministre peut, par règlement :

a) créer une commission;

b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d'une seule personne;

c) décrire la zone géographique à l'égard de laquelle la commission doit élaborer une proposition de restructuration;

d) à l'égard d'un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu'un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local;

e) établir des genres de restructuration;

f) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre les municipalités et les organismes locaux de la zone géographique à l'égard de laquelle elle a été créée;

g) prévoir qu'une municipalité d'une zone géographique à l'égard de laquelle une commission a été créée en vertu du paragraphe 174 (1) pour élaborer une proposition de restructuration :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l'approbation d'une personne ou d'un organisme précisés dans le règlement avant d'exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

h) pour l'application du paragraphe 174 (4), prescrire les personnes ou organismes à consulter.

Modalités

177. Le ministre peut exiger qu'une commission suive les modalités qu'il prévoit en plus de celles énoncées dans la présente partie.

Dette

178. Les frais que la commission attribue à une municipalité ou à un organisme local sont une dette de la municipalité ou de l'organisme local envers la Couronne.

Principes et normes

179. Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes de restructuration :

a) qui touchent les propositions de restructuration visées à l'article 173 ou 174;

b) dont doit tenir compte la Commission des affaires municipales de l'Ontario lorsqu'elle rend une décision en vertu de l'article 180, 181 ou 182.

Constitution dans un territoire non érigé en municipalité

180. (1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de constituer en municipalité à palier unique les habitants d'une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité.

Limites territoriales

(2) La Commission peut constituer la zone géographique visée par la requête, ou une zone géographique plus grande ou plus petite, en municipalité à palier unique.

Chevauchement

(3) Si la zone géographique constituée en municipalité à palier unique comprend des secteurs situés dans plus d'un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale, la municipalité fait partie du district territorial que précise la Commission.

Annexion

181. (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario peut annexer une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité à une municipalité locale sur requête :

a) soit de la municipalité locale;

b) soit du ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) soit d'au moins 25 résidents de la zone géographique visée par la requête.

Limites territoriales

(2) La Commission peut annexer une zone géographique plus grande ou plus petite que celle visée par la requête.

Dissolution

182. (1) Le ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou une municipalité à palier unique peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique située dans un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale.

Pouvoirs de la Commission

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut :

a) dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique;

b) annexer tout ou partie de la municipalité à palier unique à une autre municipalité;

c) procéder à une combinaison de a) et de b).

Dissolution

(3) La Commission peut dissoudre ou annexer une zone géographique qui est plus grande ou plus petite que celle visée par la requête ou qui est différente d'elle.

Audience publique

183. (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience publique avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 180, 181 ou 182.

Pouvoirs

(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de l'article 180, 181 ou 182, la Commission a les mêmes pouvoirs que ceux conférés au ministre par un règlement pris en application du paragraphe 173 (17) et ce règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs exercés.

Annexion

(3) Si la Commission annexe un secteur à une municipalité locale en vertu de l'article 180, 181 ou 182, celui-ci fait partie de la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou du district territorial visé par la Loi sur la division territoriale où la municipalité locale est située.

Aucune pétition

(4) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux ordonnances que rend la Commission en vertu de l'article 180, 181 ou 182.

Report des instances

(5) Le ministre peut aviser la Commission par écrit qu'à son avis une requête présentée à la Commission en vertu de l'article 180, 181 ou 182 devrait être reportée. Dès lors, les instances qui concernent la requête sont suspendues jusqu'à ce que le ministre avise la Commission par écrit qu'elle peut les poursuivre.

Incompatibilité avec un plan officiel

184. Un règlement adopté par une municipalité et approuvant une proposition de restructuration en vertu de l'article 173, demandant la création d'une commission en vertu de l'article 174 ou autorisant la présentation d'une requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 180, 181 ou 182 n'est pas nul pour le motif qu'il est incompatible avec un plan officiel.

Disposition transitoire

185. Si, par suite d'une restructuration effectuée en application de la présente partie, tout ou partie d'une municipalité existante fait partie d'une nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité existante conserve, à l'égard de cette partie, les pouvoirs qu'il avait avant la restructuration jusqu'à la constitution du conseil de la nouvelle municipalité.

Primauté de l'arrêté et de l'ordonnance

186. (1) L'arrêté du ministre visé à l'article 173, l'ordonnance d'une commission visée à l'article 175 ou l'ordonnance de la Commission des affaires municipales de l'Ontario visée à l'article 180, 181 ou 182 :

a) d'une part, est une preuve concluante que toutes les conditions préalables applicables à son égard ont été respectées et que les municipalités ont été restructurées conformément à la présente loi;

b) d'autre part, l'emporte sur les lois et leurs règlements d'application incompatibles, sauf sur les articles 171 à 185 ou sur le présent article et leurs règlements d'application.

Exception

(2) Malgré l'alinéa (1) b), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n'importe laquelle des dispositions suivantes avant ou après l'entrée en vigueur d'un arrêté que prend le ministre en vertu de l'article 173 ou d'une ordonnance que prend une commission en vertu de l'article 175, sauf si l'arrêté ou l'ordonnance l'interdit expressément ou par déduction nécessaire :

1. L'article 187 (changement de nom).

2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).

3. L'article 216 (dissolution de conseils locaux).

4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).

5. Les articles 222 et 223 (quartiers).

6. Toute autre disposition d'une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l'exercice par la municipalité d'un pouvoir qu'elle lui confère l'emporte sur l'arrêté que prend le ministre en vertu de l'article 173, l'ordonnance que prend une commission en vertu de l'article 175 ou l'ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 180, 181 ou 182.

Exception

(3) Malgré l'alinéa (1) b), l'arrêté ou l'ordonnance visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d'impôts ni sur le pouvoir de prévoir cette exonération dans une loi.

Impôts

(4) Si, par suite d'un arrêté ou d'une ordonnance visé au paragraphe (1), un secteur d'une municipalité est assujetti à des impôts qui ne s'appliquent pas dans toute la municipalité, l'article 21 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique à l'égard de ces impôts comme si le secteur constituait l'ensemble de la municipalité.

Changement de nom

Changement de nom

187. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut changer de nom tant que son nouveau nom n'est pas identique à celui d'une autre municipalité.

Avis au public

(2) Avant d'adopter un règlement pour changer son nom, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Avis

(3) La municipalité qui adopte un règlement changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et au ministre.

Statut inchangé

(4) Le règlement municipal qui change le nom d'une municipalité n'a aucune incidence sur le statut de celle-ci en tant que municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique, selon le cas.

Droits et obligations intacts

(5) Le changement de nom d'une municipalité n'a aucune incidence sur les droits ou obligations de celle-ci.

Transfert de pouvoirs entre paliers

Définitions

188. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 189 à 193.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu'elle est modifiée jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l'entrée en vigueur d'un règlement municipal visé à l'article 189 ou 191. («elector»)

«pouvoir de palier inférieur» Pouvoir qu'une municipalité de palier inférieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l'égard des questions suivantes :

1. Gestion des déchets.

2. Protection et prévention contre l'incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d'exploitation d'entreprise.

5. Développement économique dans le cadre des articles 111 et 112.

6. Captage, transport, épuration et élimination des eaux d'égout.

7. Production et distribution d'eau et approvisionnement en eau.

8. Prestation de services policiers conformément à la Loi sur les services policiers.

9. Toute autre question que prescrit le ministre. («lower-tier power»)

«pouvoir de palier supérieur» Pouvoir qu'une municipalité de palier supérieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l'égard des questions suivantes :

1. Gestion des déchets.

2. Protection et prévention contre l'incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d'exploitation d'entreprise.

5. Développement économique dans le cadre des articles 111 et 112.

6. Toute autre question que prescrit le ministre. («upper-tier power»)

Incompatibilité

(2) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 189 (1) a) ou 191 (1) a) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi ou d'un règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du règlement pris en application de l'article 193 l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi ou d'un autre règlement.

Transfert de pouvoirs au palier supérieur

189. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert à la municipalité de palier supérieur de tout ou partie d'un pouvoir de palier inférieur d'une ou de plusieurs de ses municipalités de palier inférieur que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier inférieur.

Conditions

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l'alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d'une municipalité de palier supérieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d'une municipalité de palier inférieur adopté en vertu de l'article 191 qui entre en vigueur à une date ultérieure.

Effet du règlement municipal

190. (1) Lorsqu'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 189 entre en vigueur :

a) la municipalité de palier supérieur peut exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré des municipalités de palier inférieur précisées dans le règlement municipal;

b) une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal et ses conseils locaux sont liés par le règlement et ne peuvent plus exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d'une municipalité de palier inférieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier inférieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s'applique à une partie quelconque de la municipalité de palier inférieur, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier supérieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l'alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu'au premier en date du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier supérieur.

Questions en suspens

(2) Lorsqu'un pouvoir de palier inférieur est transféré à une municipalité de palier supérieur en vertu de l'article 189, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier inférieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu'elle n'a pas terminé.

Transfert de pouvoirs au palier inférieur

191. (1) Une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert de tout ou partie d'un pouvoir de palier supérieur de sa municipalité de palier supérieur à une ou plusieurs des municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales et que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier supérieur.

Entrée en vigueur

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) au moins la moitié de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales, à l'exception de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement, ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

b) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l'alinéa a) et de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur;

c) le conseil de la municipalité de palier supérieur a, par voie de résolution, consenti à la prise en charge du pouvoir et la majorité de toutes les voix des membres du conseil sont en faveur de la résolution.

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d'une municipalité de palier inférieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d'une municipalité de palier supérieur adopté en vertu de l'article 189 qui entre en vigueur à une date ultérieure.

Effet du règlement municipal

192. (1) Lorsqu'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 191 entre en vigueur :

a) chaque municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal est liée par celui-ci et peut exercer le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré, mais seulement à ses propres fins;

b) la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux sont liés par le règlement municipal et ne peuvent plus exercer dans ces municipalités de palier inférieur le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d'une municipalité de palier supérieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier supérieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s'applique à une partie quelconque d'une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal de transfert, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier inférieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l'alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu'au premier en date du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier inférieur.

Questions en suspens

(2) Lorsqu'un pouvoir de palier supérieur est transféré à une municipalité de palier inférieur en vertu de l'article 191, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier supérieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu'elle n'a pas terminé, dans la mesure où cela s'applique à la municipalité de palier inférieur.

Règlements

193. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions qui entrent dans la définition de «pouvoir de palier inférieur» ou de «pouvoir de palier supérieur» à l'article 188;

b) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification des règlements municipaux et des résolutions;

c) imposer des conditions et des restrictions à l'exercice des pouvoirs conférés aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités de palier inférieur en vertu des articles 189 et 191;

d) imposer des conditions et des restrictions à l'exercice des pouvoirs de palier inférieur et des pouvoirs de palier supérieur qui sont transférés en vertu des articles 189 et 191;

e) prévoir qu'un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l'application des articles 188 à 192 et du présent article;

f) prévoir toute question qui, de l'avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité à qui un pouvoir a été transféré en vertu de l'article 189 ou 191 d'exercer le pouvoir;

g) prévoir toute question qui, de l'avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité dont un pouvoir a été transféré en vertu de l'article 189 ou 191 d'exercer les pouvoirs qui lui restent;

h) prévoir toute question de transition liée au transfert d'un pouvoir en vertu des articles 189 et 191.

Commissions de services municipaux

Définitions

194. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 195 à 202.

«municipalité» Relativement à une commission de services municipaux, s'entend de la municipalité dont la commission est un conseil local. («municipality»)

«service municipal» Relativement à une municipalité, s'entend de ce qui suit :

a) un système ou réseau municipal que la municipalité est autorisée à fournir dans les domaines de compétence suivants :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

4. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

5. Stationnement autre que sur les voies publiques;

b) tout autre système ou réseau prescrit de la municipalité. («municipal service»)

«service public» Relativement à une municipalité, s'entend en outre de tout système ou réseau de la municipalité dont le contrôle et la gestion ont été confiés en application d'une loi à une commission de services publics prorogée par le paragraphe 195 (1). («public utility»)

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire d'autres systèmes ou réseaux comme services municipaux pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «service municipal» au paragraphe (1).

Commissions de services municipaux

195. (1) La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l'office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l'article 207 de l'ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu du présent article et conservent le nom, la composition, l'aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu'ils avaient à ce moment-là.

Pouvoir de création de commissions

(2) La municipalité peut faire ce qui suit :

a) créer une commission de services municipaux;

b) malgré toute loi, confier le contrôle et la gestion de tout ou partie d'un ou de plusieurs services municipaux à une commission de services municipaux en lui déléguant tout ou partie des pouvoirs que lui attribue toute loi relativement à ces services, sous réserve des restrictions et des conditions qu'elle estime appropriées;

c) prévoir le nom initial d'une commission de services municipaux;

d) sous réserve du paragraphe (3), prévoir la composition initiale d'une commission de services municipaux.

Composition

(3) La composition d'une commission de services municipaux est assujettie aux règles suivantes :

1. La commission compte au moins trois membres, dont le président.

2. Tous les membres sont nommés par la municipalité et ont les qualités requises pour être élus membres du conseil de la municipalité.

3. Le président est le membre que désigne la municipalité ou que choisissent les membres de la commission.

Mandat

(4) Le mandat des membres d'une commission de services municipaux est celui que fixe la municipalité dans le règlement municipal qui prévoit leur nomination. Toutefois, il ne doit pas dépasser celui du conseil qui les nomme.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Restrictions

(6) Les pouvoirs qu'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) délègue à une commission de services municipaux sont réputés lui être délégués sous réserve des restrictions dont ils sont assortis et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s'y appliquent.

Application

(7) Sauf disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux et à leurs membres comme s'il s'agissait de conseils municipaux et de leurs membres respectivement :

1. Les articles 242, 256 et 258, le paragraphe 259 (1), les articles 260, 264 et 265.

2. La partie XIV, sauf les articles 433, 437, 438, 444 et 447.

3. Les parties XV et XVI.

Restrictions

(8) Malgré le présent article, aucune municipalité ne doit dissoudre une commission de services municipaux, en modifier le nom ou la composition ou lui retirer des pouvoirs si ce n'est en application de l'article 189, 191 ou 216.

Disposition transitoire

(9) Malgré le paragraphe (3), si la composition d'une commission de services publics que le paragraphe (1) conserve comme celle d'une commission de services municipaux n'est pas conforme au paragraphe (3), elle est conservée jusqu'à ce que le nouveau conseil de la municipalité soit constitué à la suite des élections ordinaires de 2003 et qu'il établisse pour la commission une composition qui soit conforme au paragraphe (3).

Délégation de pouvoirs

196. (1) Lorsqu'une municipalité délègue un pouvoir à une commission de services municipaux en vertu de l'article 195, les règles suivantes s'appliquent :

a) la commission peut exercer le pouvoir délégué;

b) la municipalité n'a plus le pouvoir d'exercer le pouvoir délégué;

c) les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait au pouvoir délégué sont, dans la mesure où ils s'appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.

Restriction

(2) Le présent article, l'article 195 ou les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 195 n'ont pas pour effet, selon le cas :

a) d'autoriser une commission de services municipaux à pourvoir au financement d'un service municipal autrement qu'au moyen des droits et redevances visés à la partie XII;

b) de retirer à la municipalité le pouvoir de fournir les sommes nécessaires au financement d'un service municipal comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;

c) d'autoriser une commission de services municipaux à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants sans le consentement de la municipalité :

(i) exercer n'importe lequel de ses pouvoirs dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité,

(ii) fournir un service municipal à une autre municipalité ou à une personne d'une autre municipalité ou d'un territoire non érigé en municipalité,

(iii) étendre, agrandir, améliorer ou modifier un service municipal,

(iv) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la totalité d'un service municipal ou de tout ou partie des biens meubles ou immeubles qui lui sont rattachés.

Personne morale

197. (1) Une commission de services municipaux est une personne morale.

Mandataire

(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité.

Éléments d'actif

(3) Si des éléments d'actif rattachés à un service municipal sont sous le contrôle et la gestion d'une commission de services municipaux, celle-ci :

a) d'une part, sous réserve de l'alinéa b), détient les éléments d'actif en fiducie pour le compte de la municipalité jusqu'à ce que la commission soit dissoute ou que le contrôle et la gestion du service municipal lui soient retirés;

b) d'autre part, peut et, sur demande, doit, si elle est d'avis qu'elle n'a plus besoin d'un élément d'actif aux fins du service municipal, renoncer à tout son intérêt sur lui en faveur de la municipalité.

Vacances

198. (1) Si la charge d'un de ses membres devient vacante, une commission de services municipaux :

a) d'une part, la déclare telle à sa prochaine réunion ou, si la vacance survient en raison du décès d'un membre, à l'une ou l'autre de ses deux prochaines réunions;

b) d'autre part, envoie immédiatement une copie de sa déclaration à la municipalité.

Charge vacante

(2) Dans les 60 jours qui suivent le jour où la commission ou un tribunal, selon le cas, déclare la charge vacante, la municipalité comble la vacance en y nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle y est nommée.

Quorum

199. La majorité des membres d'une commission de services municipaux constitue le quorum.

Recettes

200. (1) Malgré toute loi, une commission de services municipaux utilise les recettes provenant d'un service municipal pour l'exploitation et l'entretien de celui-ci et la constitution des fonds de réserve qu'autorise la municipalité aux fins du service.

Excédent

(2) Après avoir pourvu aux dépenses visées au paragraphe (1), la commission verse à la municipalité, lorsqu'elle le demande, tout ou partie de ses recettes excédentaires. La somme versée fait partie du fonds d'administration générale de la municipalité.

Obligation de fournir des renseignements

201. (1) Une commission fournit à la municipalité, aux moments et sous la forme précisés, les renseignements qu'elle demande relativement à un service municipal.

Inspection par le public

(2) Une municipalité établit et tient, aux fins d'inspection par le public, une liste des exigences qu'elle a imposées à une commission de services municipaux en application du paragraphe (1).

Commissions de services municipaux mixtes

202. (1) Deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente pour créer une commission de services municipaux mixte et pour prévoir les questions qui, de l'avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonctionnement.

Idem

(2) Des municipalités participantes différentes peuvent confier le contrôle et la gestion de services municipaux différents ou d'aspects différents du même service municipal à la même commission de services municipaux mixte.

Pouvoirs

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux commissions de services municipaux s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux mixtes.

Consentement exigé

(4) Sauf disposition contraire expresse de toute loi, les mesures que prend une municipalité relativement à une commission de services municipaux mixte qui existe déjà ou dont la création est envisagée sont sans effet à moins que la municipalité n'obtienne le consentement de toutes les autres municipalités participantes dont la commission est un conseil local ou le deviendra par suite des mesures.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), l'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir les circonstances dans lesquelles le consentement des autres municipalités participantes n'est pas exigé pour l'application du paragraphe (4) ou celles dans lesquelles seul le consentement des municipalités précisées dans l'entente est exigé pour l'application de ce paragraphe.

Pouvoirs de création de personnes morales

Règlements : personnes morales

203. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'accomplissement des actes suivants par une municipalité :

1. La constitution de personnes morales prescrites.

2. Le fait de proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d'une personne morale prescrite ou de l'autoriser à agir comme tel.

3. L'exercice d'un pouvoir en tant que membre d'une personne morale prescrite.

4. L'acquisition d'un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d'une personne morale prescrite ou la garantie d'une telle valeur ou l'exercice d'un pouvoir à son égard en tant que détenteur de celle-ci.

Portée

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) prescrire et définir des personnes morales auxquelles s'applique le présent article;

b) prescrire et régir les pouvoirs des municipalités relativement aux personnes morales prescrites, y compris prescrire les fins auxquelles ils peuvent être exercés, imposer des conditions et des restrictions à leur exercice et prescrire des règles relativement à leur emploi;

c) régir les personnes morales prescrites;

d) prescrire les fins auxquelles les personnes morales prescrites peuvent exploiter une entreprise;

e) imposer des conditions et des règles applicables aux personnes morales prescrites et à leurs administrateurs et dirigeants;

f) prescrire des valeurs mobilières pour l'application de la disposition 4 du paragraphe (1) ainsi que des règles qui s'appliquent à elles;

g) prévoir que des personnes morales prescrites sont ou ne sont pas des conseils locaux ou exploitent ou n'exploitent pas des services publics pour l'application de toute loi ou d'une disposition précisée de toute loi, compte tenu des adaptations prescrites;

h) soustraire une municipalité à l'application des articles 106 et 268 à l'égard des personnes morales prescrites;

i) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l'exercice des pouvoirs visés au présent article par une municipalité ou par les personnes morales prescrites.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de n'importe quelle loi et des règlements pris en application de toute loi, sauf sur le présent article.

Exception

(4) Les règlements pris en application du présent article ne s'appliquent ni aux personnes morales constituées en vertu de l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité, de l'article 13 de la Loi sur le développement du logement ou des articles 108 et 109 de la présente loi, ni aux sociétés locales de logement visées à la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni aux autres personnes morales qu'une municipalité est expressément autorisée à constituer, à créer ou à contrôler en vertu de toute loi.

Secteurs d'aménagement commercial

Désignation de secteurs d'aménagement

204. (1) Une municipalité locale peut désigner un secteur à titre de secteur d'aménagement et peut constituer un conseil de gestion aux fins suivantes :

a) surveiller les travaux d'aménagement, d'embellissement et d'entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, à part ceux généralement exécutés aux frais de la municipalité;

b) promouvoir le secteur comme secteur d'affaires ou secteur commercial.

Personne morale

(2) Le conseil de gestion est une personne morale et se compose du nombre d'administrateurs que fixe la municipalité.

Composition

(3) Le conseil de gestion se compose des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs administrateurs nommés directement par la municipalité;

b) les autres administrateurs choisis par un vote auquel prennent part les membres du secteur d'aménagement et nommés par la municipalité.

Membres

(4) Sont membres d'un secteur d'aménagement les personnes qui, suivant le rôle d'évaluation déposé le plus récemment, sont assujetties à l'impôt à l'égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d'entreprise et les locataires de ces biens.

Qualité de locataire

(5) Lorsqu'il décide si une personne est locataire ou non, le secrétaire de la municipalité peut accepter une liste remise en application de l'alinéa 210 (2) b) ou la déclaration d'un tiers portant que la personne est locataire. Sa décision est définitive.

Voix unique

(6) Chaque membre d'un secteur d'aménagement dispose d'une voix, peu importe le nombre de biens qui lui appartiennent ou qu'il prend à bail dans le secteur.

Personne désignée

(7) Une personne morale membre d'un secteur d'aménagement peut désigner par écrit un particulier pour voter en son nom.

Personne désignée conjointement

(8) Sous réserve du paragraphe (6), deux personnes morales ou plus qui sont membres d'un secteur d'aménagement peuvent désigner le même particulier aux fins de vote.

Refus de nomination

(9) La municipalité peut refuser de nommer une personne que choisissent les membres d'un secteur d'aménagement, auquel cas elle peut soit laisser le poste vacant, soit ordonner la tenue d'une réunion des membres du secteur afin d'élire ou de choisir un autre candidat à proposer à la municipalité.

Mandat

(10) Le mandat des administrateurs du conseil de gestion coïncide avec celui du conseil municipal qui les a nommés, mais il est prorogé jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Renouvellement de mandat

(11) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.

Vacances

(12) Sous réserve du paragraphe (9), s'il survient une vacance pour quelque raison que ce soit, la municipalité peut nommer une personne pour combler la vacance jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Il n'est pas nécessaire que la personne ainsi nommée soit membre du secteur d'aménagement.

Budget

205. (1) Le conseil de gestion présente son projet de budget pour chaque exercice aux fins d'approbation par vote des membres du secteur d'aménagement, au plus tard à la date et sous la forme qu'exige la municipalité.

Approbation par le conseil municipal

(2) Le conseil de gestion présente le budget approuvé au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu'exige la municipalité, qui peut l'approuver en tout ou en partie, mais ne peut y inscrire de nouvelles dépenses.

Restriction

(3) Le conseil de gestion ne doit pas, selon le cas :

a) dépenser une somme qui n'est pas comprise dans le budget approuvé par la municipalité ou dans un fonds de réserve constitué en vertu de l'article 417;

b) contracter une dette échéant après l'année courante sans l'approbation préalable de la municipalité;

c) contracter des emprunts.

Restriction des pouvoirs

(4) L'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario et l'article 401 de la présente loi s'appliquent à l'approbation de la municipalité prévue à l'alinéa (3) b) de la même manière que si celle-ci contractait une dette.

Avis

206. Le conseil de gestion donne aux membres du secteur d'aménagement un avis raisonnable de la tenue d'une réunion pour procéder à un vote en application de l'alinéa 204 (3) b) ou du paragraphe 205 (1).

Rapport annuel

207. (1) Le conseil de gestion présente son rapport annuel pour l'année précédente au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu'exige la municipalité; le rapport contient les états financiers vérifiés.

Vérificateur

(2) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur de chacun des conseils de gestion. Il peut examiner tous leurs documents.

Fonds à recueillir

208. (1) La municipalité recueille chaque année les sommes nécessaires aux fins du conseil de gestion, y compris les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu'elle a empruntées à ces fins.

Redevance extraordinaire

(2) La municipalité peut, pour recueillir les sommes visées au paragraphe (1), fixer une redevance extraordinaire sous forme :

a) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d'aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d'entreprise;

b) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d'aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d'entreprise et qui, de l'avis du conseil municipal, tirent un avantage particulier du secteur, ce prélèvement pouvant être calculé en utilisant des pourcentages différents de l'évaluation d'un ou de plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, à condition qu'il soit réparti équitablement en fonction des avantages que les biens tirent, de l'avis du conseil, des activités rattachées au secteur.

Redevances minimales et maximales

(3) La municipalité peut fixer une redevance minimale ou une redevance maximale, ou les deux, lesquelles sont exprimées, pour un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à une catégorie prescrite, sous forme :

a) soit de pourcentages de la valeur imposable d'un bien imposable du secteur d'aménagement qui appartient à une catégorie prescrite de biens d'entreprise;

b) soit de sommes exprimées en dollars;

c) soit de pourcentages du budget annuel du conseil de gestion.

Effet du règlement municipal

(4) Lorsqu'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :

a) la redevance prélevée au cours d'une année en application du paragraphe (2) ne doit, lorsqu'elle est calculée pour le bien de la catégorie prescrite auquel elle s'applique, être ni inférieure ni supérieure aux redevances minimale et maximale applicables au bien établies en application du règlement municipal;

b) la municipalité, s'il est nécessaire pour un exercice donné de recueillir les sommes visées au paragraphe (1) parce qu'une redevance minimale ou maximale s'applique à un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, rajuste pour l'exercice les redevances applicables aux autres biens ou sous-catégories de biens qui appartiennent à la catégorie prescrite en rajustant le ou les pourcentages d'évaluation fixés en application du paragraphe (2) à l'égard de ces biens.

Exclusion

(5) L'article 210 ne s'applique pas aux rajustements effectués en application de l'alinéa (4) b).

Emprunts

(6) Si une partie seulement des sommes empruntées par la municipalité au cours d'une année aux fins d'un conseil de gestion doit être remboursée au cours de la même année ou d'une année subséquente, seule cette partie et les intérêts courus sur le total entrent dans le calcul des redevances prévues au présent article pour l'année ou l'année subséquente respectivement.

Assimilation à des impôts

(7) Les redevances prélevées en application du présent article sont réputées des impôts prélevés sur les biens aux fins municipales et l'article 349 s'applique à elles.

Modification des limites territoriales

209. La municipalité peut modifier les limites territoriales d'un secteur d'aménagement. Le conseil de gestion du secteur est alors prorogé en tant que conseil de gestion du secteur modifié.

Avis

210. (1) Avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe 204 (1), de l'alinéa 208 (2) b), du paragraphe 208 (3) ou de l'article 209, un avis du projet de règlement est envoyé par courrier affranchi au conseil de gestion du secteur d'aménagement, le cas échéant, et à quiconque est, suivant le rôle d'évaluation déposé le plus récemment, assujetti à l'impôt à l'égard des biens imposables qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d'entreprise et sont situés :

a) dans le cas où le secteur d'aménagement existe déjà, dans ce secteur et dans toute zone géographique que le projet de règlement y ajouterait;

b) dans le cas où le projet de règlement entraînerait la création d'un nouveau secteur d'aménagement, dans le secteur projeté.

Remise de documents après réception de l'avis

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis :

a) elle remet une copie de l'avis à chaque locataire du bien visé par l'avis qui est tenu de payer la totalité ou une partie des impôts prélevés sur le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l'alinéa a) et indique la part des impôts que chacun d'eux et elle-même sont tenus de payer.

Oppositions

(3) Une municipalité ne doit pas adopter un règlement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le secrétaire de la municipalité reçoit des oppositions écrites dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis;

b) les oppositions portent la signature d'au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) et de l'alinéa (2) a);

c) les opposants sont redevables :

(i) dans le cas d'un ajout qu'il est projeté de faire à un secteur d'aménagement existant :

(A) soit d'au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l'impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d'entreprise qui sont situés dans le secteur,

(B) soit d'au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l'impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d'entreprise qui sont situés dans la zone géographique que le projet de règlement ajouterait au secteur existant;

(ii) dans les autres cas, d'au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l'impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d'entreprise qui sont situés dans le secteur.

Retrait d'oppositions

(4) Si un nombre suffisant d'oppositions sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée à l'alinéa (3) a) de sorte que les conditions énoncées à l'alinéa (3) b) ou c) ne s'appliquent plus, la municipalité peut adopter le règlement.

Décision du secrétaire

(5) Le secrétaire décide si les conditions énoncées au paragraphe (3) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.

Décision définitive

(6) La décision du secrétaire est définitive.

Abrogation d'un règlement municipal

211. (1) Le conseil municipal donne un avis conformément au paragraphe 210 (1) d'un projet de règlement municipal visant à abroger un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si la municipalité a reçu, selon le cas :

a) une résolution du conseil de gestion demandant l'abrogation;

b) une demande d'abrogation portant la signature des personnes qui sont redevables d'au moins le tiers des impôts prélevés aux fins de l'impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d'entreprise qui sont situés dans le secteur d'aménagement.

Indication

(2) Tout signataire de la demande visée à l'alinéa (1) b) indique le montant des impôts prélevés sur les biens imposables du secteur qu'il est tenu de payer.

Délai

(3) Le conseil municipal donne l'avis au plus tard 60 jours après avoir reçu la résolution ou la demande.

Abrogation

(4) Le conseil abroge le règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si le secrétaire de la municipalité reçoit des demandes d'abrogation au plus tard 60 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis et que :

a) d'une part, les demandes portent la signature d'au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 210 (1) et de l'alinéa 210 (2) a);

b) d'autre part, les signataires des demandes sont redevables d'au moins 50 pour cent des impôts prélevés aux fins de l'impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d'entreprise qui sont situés dans le secteur d'aménagement.

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal d'abrogation entre en vigueur au plus tard le 31 décembre de l'année où il est adopté.

Retrait des demandes

(6) Si un nombre suffisant de demandes sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée au paragraphe (4) de sorte que l'une ou l'autre des conditions énoncées à ce paragraphe ne s'applique plus, la municipalité n'est pas tenue d'abroger le règlement municipal.

Décision du secrétaire

(7) Le secrétaire décide si les conditions énoncées à l'alinéa (1) b) et au paragraphe (4) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.

Décision définitive

(8) La décision du secrétaire est définitive.

Restriction

(9) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne sont pas remplies, le conseil municipal n'est pas tenu de donner un avis en application du paragraphe (1) en réponse à une résolution ou à une demande pendant une période de deux ans après la dernière mise à la poste des avis.

Non-application

(10) Aucune exigence du présent article ou de l'article 210 ne s'applique à l'abrogation par une municipalité, de sa propre initiative, d'un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1).

Effet du règlement municipal

212. Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 204 (1) ou 208 (2) ou (3), de l'article 209 ou du paragraphe 211 (4) n'est pas invalide pour le seul motif que, selon le cas :

a) une personne qui devait remettre une copie d'un avis à un locataire ou communiquer d'autres renseignements à la municipalité en application du paragraphe 210 (2) ne l'a pas fait;

b) les oppositions visées à l'alinéa 210 (3) b) n'ont pas été signées par au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu'une personne qui devait remettre une copie de l'avis en application du paragraphe 210 (2) ne l'a pas fait;

c) les demandes visées à l'alinéa 211 (4) a) n'ont pas été signées par au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu'une personne qui devait remettre une copie de l'avis en application du paragraphe 210 (2) ne l'a pas fait.

Locataires

213. Pour l'application des alinéas 210 (3) c) et 211 (1) b), du paragraphe 211 (2) et de l'alinéa 211 (4) b), un locataire est réputé redevable de la fraction des impôts qu'il est tenu de payer aux termes de son bail ou en application des articles 367 et 368.

Dissolution d'un conseil de gestion

214. (1) Dès l'abrogation d'un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1), le conseil de gestion est dissous et ses actifs et passifs passent à la municipalité.

Cas où les passifs sont supérieurs aux actifs

(2) Si les passifs pris en charge en application du paragraphe (1) sont supérieurs aux actifs pris en charge, le conseil municipal peut recouvrer la différence en prélevant une redevance sur tous les biens imposables de l'ancien secteur d'aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d'entreprise.

Règlements

215. Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière comme catégories de biens d'entreprise pour l'application des articles 204 à 214.

Dissolution de conseils locaux

Dissolution de conseils locaux

Définition

216. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil local» S'entend en outre de tout organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par les règlements. Sont toutefois exclues de la présente définition les commissions de services policiers.

Dissolution

(2) Malgré toute loi, si un conseil local relève d'une seule municipalité, celle-ci peut, par règlement, dissoudre le conseil local ou lui apporter les modifications prescrites.

Conseils locaux mixtes

(3) Malgré toute loi, si un conseil local relève de deux municipalités ou plus, l'une quelconque des municipalités peut adopter un règlement visant à dissoudre le conseil local ou à lui apporter les modifications prescrites.

Restriction

(4) Avant d'adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité avise le conseil local de son intention.

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) n'entre pas en vigueur tant qu'au moins la moitié des municipalités, à l'exclusion de celle qui l'a adopté, ne l'ont pas approuvé par voie de résolution.

Modifications et abrogation

(6) Lorsqu'il entre en vigueur, le règlement municipal visé au paragraphe (3) est réputé un règlement adopté en vertu de ce paragraphe par chacune des municipalités et ne peut être modifié ou abrogé que par voie de règlement adopté conformément aux paragraphes (3) et (5).

Règlements

(7) Pour l'application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu'un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;

b) prévoir qu'un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;

c) prescrire les modifications qui peuvent être apportées à un conseil local;

d) prévoir qu'une municipalité n'a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;

e) imposer des conditions et des restrictions à l'exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;

f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

g) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;

h) prévoir les questions qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d'une municipalité d'agir à titre de conseil local, d'exercer les pouvoirs d'un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;

i) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s'appliquent pas au conseil d'une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d'un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;

j) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l'un quelconque ou de l'ensemble des règlements et des résolutions d'un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

k) prévoir qu'une municipalité ou un conseil local verse des sommes à une autre municipalité ou à un autre conseil local;

l) prévoir les mesures de transition ayant trait à la dissolution ou à la modification d'un conseil local en vertu du présent article.

Changements au sein du conseil

Composition du conseil d'une municipalité locale

217. (1) Une municipalité locale peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil se compose d'au moins cinq membres, dont l'un en assume la présidence.

2. Les membres du conseil sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

3. Le président du conseil est élu au scrutin général.

4. Les membres, autres que le président du conseil, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

5. Le règlement d'une municipalité locale visé au présent article ne doit pas avoir d'incidence sur la représentation de celle-ci au conseil d'une municipalité de palier supérieur.

Avis

(2) Avant d'adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal visé au présent article n'entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s'il est adopté au cours de l'année d'élections ordinaires avant le jour du scrutin.

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l'entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du présent article se déroulent comme s'il était déjà en vigueur.

Mandat intact

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la modification du mandat d'un membre du conseil.

Composition du conseil d'une municipalité de palier supérieur

218. (1) Une municipalité de palier supérieur peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil se compose d'au moins cinq membres, dont l'un en assume la présidence.

2. Le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou est nommé par les membres du conseil.

3. Les membres du conseil, à l'exception du président, sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales au conseil de la municipalité de palier supérieur ou au conseil d'une de ses municipalités de palier inférieur.

4. Le président du conseil doit avoir les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité de palier supérieur.

5. Si les membres du conseil sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d'une municipalité de palier inférieur, ils sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

6. Chaque municipalité de palier inférieur est représentée au conseil de la municipalité de palier supérieur.

Genre de modifications

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir de modifier la composition du conseil en vertu de ce paragraphe comprend le pouvoir :

a) de modifier la taille du conseil;

b) de modifier le mode de sélection des membres du conseil, notamment prévoir qu'ils sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d'une municipalité de palier inférieur, qu'ils sont élus pour siéger à la fois au conseil de la municipalité de palier supérieur et au conseil d'une municipalité de palier inférieur ou qu'ils sont élus au conseil d'une municipalité de palier inférieur et nommés au conseil de la municipalité de palier supérieur par les municipalités de palier inférieur, ou une combinaison de modes d'élection;

c) d'avoir un membre qui représente plus d'une municipalité de palier inférieur;

d) d'exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il n'a plus le droit d'occuper une charge au conseil d'une municipalité de palier inférieur ou toute autre charge au conseil de la municipalité de palier supérieur, ou ni l'un ni l'autre;

e) d'exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il doit occuper une charge au conseil d'une municipalité de palier inférieur.

Nombre de voix

(3) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre dispose d'au moins une voix.

Mandat

(4) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition qu'il soit d'un an ou coïncide avec celui du conseil.

Municipalités régionales

(5) Une municipalité régionale ne doit pas adopter de règlement en vertu du présent article tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'a pas, par règlement, autorisée à exercer les pouvoirs que confère le présent article.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une municipalité régionale à exercer les pouvoirs que confère le présent article.

Condition

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (6) à moins que le ministre n'ait reçu de la municipalité régionale une résolution le demandant.

Mandat intact

(8) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la modification du mandat d'un membre du conseil.

Avis

219. (1) Avant d'adopter un règlement en vertu de l'article 218, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu de l'article 218 pour apporter les modifications visées aux alinéas 218 (2) a), b) et c) ou au paragraphe 218 (3) n'est pas valide à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution visée à l'alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Entrée en vigueur

(3) Malgré le paragraphe (2), le règlement municipal adopté en vertu de l'article 218 n'entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s'il est adopté au cours de l'année d'élections ordinaires avant le jour du scrutin.

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l'entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu de l'article 218 se déroulent comme s'il était déjà en vigueur.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu'elle est modifiée jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l'entrée en vigueur d'un règlement municipal visé à l'article 218.

Modification des titres

220. Une municipalité peut désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre.

Incompatibilité

221. Les dispositions des articles 217, 218 et 220 et des règlements municipaux adoptés en vertu de ces articles l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi en ce qui a trait à la composition d'un conseil, au mandat du président du conseil d'une municipalité de palier supérieur, au nombre de voix accordées à chaque membre ou aux titres de ses membres.

Quartiers

Constitution de quartiers

222. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou dissoudre les quartiers existants.

Réunions publiques

(2) Avant d'adopter un règlement en vertu du paragraphe (1), la municipalité :

a) d'une part, donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question;

b) prend en compte les critères pour l'établissement des limites territoriales des quartiers que prescrit le ministre.

Avis

(3) Dans les 15 jours qui suivent l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l'adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d'appel en vertu du paragraphe (4).

Appel

(4) Dans les 45 jours qui suivent l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant auprès de la municipalité un avis d'appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l'appui.

Avis transmis à la Commission

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d'appel en vertu du paragraphe (4), la municipalité transmet les avis d'appel reçus, le cas échéant, à la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Autres documents

(6) La municipalité fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l'égard de l'appel.

Décision de la Commission

(7) La Commission entend l'appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal.

Entrée en vigueur des règlements municipaux

(8) Le règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de celle-ci est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s'il est adopté avant le 1er janvier de l'année de ces élections et que, selon le cas :

(i) aucun avis d'appel n'est déposé,

(ii) des avis d'appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l'année des élections,

(iii) des avis d'appel sont déposés et la Commission rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l'année des élections;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l'abroge.

Élections

(9) Malgré le paragraphe (8), lorsqu'un règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d'une municipalité est constitué à la suite d'élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur.

Règlements

(10) Le ministre peut prescrire des critères pour l'application du paragraphe (2).

Pétition concernant les quartiers

223. (1) Les électeurs d'une municipalité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d'adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants.

Nombre d'électeurs requis

(2) La pétition doit porter la signature de 1 pour cent des électeurs de la municipalité ou de 500 électeurs de celle-ci, si ce nombre est inférieur. Toutefois, la signature d'au moins 50 électeurs de la municipalité est nécessaire.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu'elle est modifiée jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu'une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1).

Défaut d'agir

(4) Si le conseil n'adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.

Ordonnance

(5) La Commission entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 222 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'audience.

Entrée en vigueur

(6) L'ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de la municipalité est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l'ordonnance est rendue, si elle l'est avant le 1er janvier de l'année des élections ordinaires;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l'ordonnance est rendue, si elle l'est le 1er janvier de l'année d'élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin.

Élections

(7) Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d'une municipalité est constitué à la suite d'élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l'ordonnance était déjà en vigueur.

Ordonnance réputée un règlement municipal

(8) Dès son entrée en vigueur, l'ordonnance de la Commission est réputée un règlement de la municipalité que cette dernière peut modifier ou abroger en vertu de l'article 222.

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Organisation et administration
de la municipalité

Rôle du conseil

224. Le conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité;

b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité;

c) déterminer les services que fournit la municipalité;

d) faire en sorte que des pratiques et des procédures administratives soient en place pour mettre en oeuvre les décisions du conseil;

e) préserver l'intégrité financière de la municipalité;

f) exercer les fonctions du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.

Rôle du président du conseil

225. Le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) agir en tant que premier dirigeant de la municipalité;

b) présider les réunions du conseil;

c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;

d) représenter la municipalité aux cérémonies et réceptions officielles;

e) exercer les fonctions du président du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.

Remplacement

226. Une municipalité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme, sauf au sein du conseil d'une autre municipalité, dont il est membre du fait qu'il est président du conseil.

Administration municipale

227. Les fonctionnaires et employés de la municipalité ont pour rôle de faire ce qui suit :

a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;

b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la municipalité;

c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la municipalité.

Secrétaire

228. (1) La municipalité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) il consigne, à la demande d'un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;

d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;

e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la municipalité.

Secrétaires adjoints

(2) La municipalité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire.

Qualité d'employé non obligatoire

(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n'est pas tenu d'être un employé de la municipalité.

Délégation

(4) Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions du secrétaire prévus par la présente loi et toute autre loi.

Exercice par le secrétaire des pouvoirs et fonctions délégués

(5) Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.

Directeur général

229. Une municipalité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :

a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la municipalité afin d'en garantir le fonctionnement efficace et efficient;

b) exercer les autres fonctions que lui assigne la municipalité.

Première réunion

Première réunion du conseil

230. Le nouveau conseil d'une municipalité tient sa première réunion à la suite d'élections ordinaires et d'une élection partielle visée à l'article 266 à la date fixée dans le règlement de procédure de la municipalité. Quoi qu'il en soit, elle doit se tenir au plus tard 31 jours après le début du mandat du conseil.

Constitution

231. Le nouveau conseil d'une municipalité est réputé constitué à la suite d'élections ordinaires ou d'une élection partielle visée à l'article 266 lorsque les membres requis pour atteindre le quorum ont fait les déclarations d'entrée en fonction visées à l'article 232.

Déclaration d'entrée en fonction

232. (1) Nul ne doit siéger au conseil d'une municipalité, y compris une personne nommée pour combler une vacance temporaire au sein du conseil d'une municipalité de palier supérieur en vertu de l'article 267, mais non une personne nommée pour remplacer le président d'un conseil en vertu de l'article 242, avant d'avoir fait la déclaration d'entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu'établit le ministre à cette fin.

Déclarations distinctes

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si la personne a déjà fait une déclaration d'entrée en fonction à l'égard d'une autre charge au sein du même conseil ou d'un autre conseil.

Membre de deux conseils

(3) Si une personne est élue à la fois au conseil d'une municipalité de palier inférieur et à celui d'une municipalité de palier supérieur ou qu'elle est nommée par le conseil d'une municipalité de palier inférieur au conseil d'une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur atteste le nom de chaque personne ainsi élue ou nommée au secrétaire de la municipalité de palier supérieur immédiatement après l'élection ou la nomination.

Restriction

(4) La personne élue ou nommée comme le mentionne le paragraphe (3) ne doit pas siéger au conseil de la municipalité de palier supérieur tant que le secrétaire de cette dernière n'a pas reçu l'attestation prévue à ce paragraphe à son égard.

Condition

(5) À sa première réunion, le conseil ne doit pas délibérer tant que tous les membres qui s'y présentent à cette fin n'ont pas fait la déclaration d'entrée en fonction.

Assimilation à une démission

(6) Une personne est réputée avoir démissionné d'une charge au sein du conseil d'une municipalité à moins que :

a) dans le cas d'élections ordinaires ou d'une élection partielle visée à l'article 266, elle ne fasse la déclaration d'entrée en fonction à l'égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du nouveau conseil;

b) dans le cas d'une élection partielle ou d'une nomination, autre qu'une élection partielle visée à l'article 266, visant à combler une vacance au sein d'un conseil, elle ne fasse la déclaration d'entrée en fonction à l'égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du conseil qui se tient après qu'elle est déclarée élue ou est nommée.

Prorogation

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d'une municipalité peut, avant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, proroger celui-ci d'au plus 30 jours.

Nomination du président : mandat d'un an

233. (1) Si le président du conseil d'une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat d'un an, le conseil de la municipalité de palier supérieur, chaque année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.

Nomination du président : mandat coïncidant avec celui du conseil

(2) Si le président du conseil d'une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat qui coïncide avec celui du conseil, celui-ci, la première année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.

Restriction

(3) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d'une réunion visée au paragraphe (1) ou (2) tant que le président du conseil n'a pas été nommé.

Voix unique

(4) Malgré qu'il puisse disposer de plus d'une voix dans d'autres circonstances, un membre du conseil dispose d'une voix seulement lors de la nomination du président du conseil.

Scrutin secret

(5) Le président du conseil peut être nommé par scrutin secret.

Moment de la nomination

234. (1) Si le nouveau conseil d'une municipalité locale qui est constitué après des élections ordinaires est tenu de nommer un membre au nouveau conseil de la municipalité de palier supérieur, la municipalité locale le fait à sa première réunion de la première année de son mandat.

Restriction

(2) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d'une réunion visée au paragraphe (1) tant que le membre n'a pas été nommé.

Mandat des membres du palier supérieur

235. (1) Le mandat de quiconque devient membre du conseil d'une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 233 (2) ou de l'article 234 ou du fait qu'il occupe une charge au conseil d'une municipalité de palier inférieur est de trois ans à compter du 1er décembre de l'année où se tiennent des élections ordinaires.

Mandat du président du conseil

(2) Le mandat de quiconque est nommé en vertu du paragraphe 233 (1) pour pourvoir à la charge de président du conseil d'une municipalité de palier supérieur pendant la troisième année du mandat du conseil se poursuit jusqu'à ce que le nouveau conseil soit constitué à la suite des élections ordinaires suivantes.

Lieu des réunions et emplacement
des bureaux publics

Lieu des réunions

236. (1) Le conseil d'une municipalité tient ses réunions et a ses bureaux publics dans les limites de la municipalité ou d'une municipalité adjacente à un endroit indiqué dans le règlement de procédure de la municipalité. Toutefois, dans une situation d'urgence, il peut tenir ses réunions et avoir ses bureaux publics à tout endroit commode situé à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité.

Réunions mixtes

(2) Malgré le paragraphe (1), une réunion des conseils de deux municipalités ou plus aux fins d'examen de questions d'intérêt commun peut se tenir dans les limites de n'importe laquelle de ces municipalités ou d'une municipalité adjacente.

Quorum

Quorum

237. (1) La majorité des membres d'un conseil municipal est nécessaire pour constituer le quorum, sauf dans les cas suivants :

1. Dans les municipalités de palier supérieur de Durham et de Niagara et dans le comté d'Oxford, la majorité des membres représentant au moins la moitié des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

2. Dans les municipalités de palier supérieur de Halton, de Waterloo et de York et dans la municipalité de district de Muskoka, la majorité des membres représentant la majorité des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

3. Dans la municipalité régionale de Peel, la majorité des membres représentant toutes les municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

Modification

(2) Le conseil d'une municipalité visée aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) peut diminuer son quorum, lequel ne peut cependant être inférieur à la majorité de ses membres.

Règlement de procédure

Règlement de procédure

Définitions

238. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 239.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d'un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux. («committee»)

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les commissions de services policiers et les conseils de bibliothèques publiques. («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d'un conseil municipal ou d'un conseil local, y compris d'un de leurs comités. («meeting»)

Règlement de procédure à l'égard des réunions

(2) Chaque municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.

Tenue des réunions à l'extérieur de la municipalité

(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l'extérieur de la municipalité dans une municipalité adjacente.

Avis

(4) Avant d'adopter un règlement en application du paragraphe (2), la municipalité et le conseil local donnent un avis de leur intention.

Réunions

Réunions ouvertes au public

239. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.

Exceptions

(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l'une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;

c) l'acquisition ou la disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l'égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d'une autre loi.

Autres critères

(3) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l'étude d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou l'autre entité est la personne responsable d'une institution pour l'application de cette loi.

Résolution

(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, une municipalité ou un conseil local ou un comité de l'un ou de l'autre indique ce qui suit par voie de résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;

b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos.

Réunion publique

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.

Exception

(6) Malgré l'article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a) d'une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b) d'autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d'un comité de l'un ou de l'autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non.

Convocation des réunions

240. Sous réserve du règlement de procédure adopté en application de l'article 238 :

a) le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire;

b) sur réception d'une pétition signée par la majorité des membres du conseil, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l'heure que précise la pétition.

Président du conseil

241. (1) Sauf disposition contraire, le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci.

Pouvoir d'expulsion

(2) Le président du conseil ou l'autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque pour cause de conduite irrégulière.

Absence du président

242. Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président du conseil lorsque celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président du conseil, lorsqu'il agit à ce titre.

Vote

243. Sauf disposition contraire, chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.

Vote découvert

244. Sauf disposition de l'article 233, aucun vote ne doit être tenu à l'aide de bulletins de vote, ni par quelque autre méthode de vote secret. Tout vote tenu de cette façon est nul.

Égalité des voix

245. Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d'égalité des voix sur une question, celle-ci est réputée rejetée.

Consignation des votes

246. (1) Si un membre présent à une réunion au moment d'un vote demande, immédiatement avant ou après la tenue du vote, que celui-ci soit consigné, chaque membre présent, sauf s'il est inhabile à voter en application d'une loi, annonce son vote publiquement, et le secrétaire consigne chaque vote.

Défaut de voter

(2) Les membres qui sont présents à la réunion au moment du vote et qui sont habiles à voter mais ne votent pas contrairement au paragraphe (1) sont réputés avoir exprimé un vote de rejet.

Règlements municipaux

Langue des règlements municipaux

247. (1) Les règlements et résolutions d'une municipalité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français.

Plan officiel

(2) Le plan officiel d'une municipalité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français.

Délibérations

(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues.

Procès-verbaux

(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français.

Réserve

(5) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte :

a) soit à l'obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;

b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi.

Traductions

(6) La municipalité qui présente un document rédigé en français à un ministère provincial en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère.

Code municipal

248. Si le conseil adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu'il a adoptés antérieurement :

a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement municipal initial;

b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l'adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu'elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l'avoir été à l'égard de la disposition correspondante du règlement municipal général.

Sceau

249. (1) Chaque règlement d'une municipalité porte :

a) d'une part, le sceau de la municipalité;

b) d'autre part, la signature du secrétaire et celle du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté.

Non-apposition du sceau

(2) Si, par inadvertance, le sceau de la municipalité n'a pas été apposé sur un règlement municipal, il peut l'être par la suite. Le règlement est alors aussi valide que si le sceau y avait été apposé à l'origine.

Demande de règlements municipaux

250. (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, un conseil peut adopter un règlement sur demande d'un nombre prescrit d'électeurs ou d'habitants de la municipalité ou de la zone géographique, le règlement ne doit pas être adopté définitivement tant que le secrétaire n'a pas attesté que la demande porte un nombre suffisant de signatures.

Pouvoirs

(2) Pour les besoins d'une enquête sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures, le secrétaire a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Effet de l'attestation

(3) L'attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande porte un nombre suffisant de signatures.

Avis

Avis

251. Sauf disposition contraire, la municipalité qui est tenue de donner un avis en application d'une disposition de la présente loi le donne sous la forme, de la manière et aux moments que le conseil estime suffisants pour donner un avis raisonnable en application de la disposition.

Audiences

Audiences

252. (1) Le conseil que la loi oblige à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l'occasion d'être entendues avant de prendre une mesure, d'adopter un règlement ou de prendre une décision peut déléguer cette responsabilité à un de ses comités.

Mesures prises par le conseil

(2) Le comité remet ses recommandations au conseil, après quoi celui-ci peut adopter le règlement ou prendre la décision.

Tenue d'une seule audience

(3) Si le comité du conseil tient une audience ou donne aux parties intéressées l'occasion d'être entendues, le conseil n'est pas tenu de le faire.

Instances

(4) Si la décision que doit prendre le conseil à l'égard d'une question relève d'une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l'exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s'applique au comité et à l'audience qu'il tient.

Documents

Examen des documents

253. (1) Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les documents dont le secrétaire a le contrôle, notamment :

a) les règlements et les résolutions de la municipalité et de ses conseils locaux;

b) les procès-verbaux et les délibérations des réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal ou d'un conseil local, ou des réunions des comités de l'un ou de l'autre, qu'ils aient ou non été adoptés;

c) les documents étudiés lors d'une réunion, sauf ceux étudiés pendant la partie de celle-ci qui s'est tenue à huis clos;

d) les documents du conseil municipal;

e) les états de la rémunération et des indemnités établis en application de l'article 284.

Copies certifiées conformes

(2) Le secrétaire fournit dans un délai raisonnable à quiconque en fait la demande, sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, une copie, certifiée conforme et portant le sceau de la municipalité, de tout document visé au paragraphe (1).

Conservation des documents

254. (1) Une municipalité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils locaux dans un lieu sûr et sur support accessible, et si un conseil local relève de plus d'une municipalité, les municipalités concernées sont conjointement tenues de se conformer au présent paragraphe.

Idem : conseils locaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local qui est propriétaire et a le contrôle de ses documents les conserve et les préserve dans un lieu sûr et sur support accessible.

Accord

(3) Une municipalité, un groupe de municipalités ou un conseil local qui a l'obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article peut conclure avec un archiviste visé au paragraphe (4) un accord pour la prestation de services d'archives à l'égard des documents, mais aucun conseil local ne doit le faire sans le consentement des municipalités desquelles il relève.

Archiviste

(4) L'accord prévu au paragraphe (3) peut être conclu :

a) avec un service d'archives local, régional ou universitaire, lequel est réputé un archiviste pour l'application du présent article;

b) si l'accord a trait aux documents d'une municipalité, avec tout autre archiviste qui n'est ni un employé de la municipalité ni un membre de son conseil;

c) si l'accord a trait aux documents d'un conseil local et qu'une municipalité a l'obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n'est ni un employé du conseil local ou de la municipalité ni un membre du conseil local ou du conseil de la municipalité;

d) si l'accord a trait aux documents d'un conseil local et que celui-ci a l'obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n'est ni un employé ni un membre du conseil local.

Transfert des documents

(5) La municipalité ou le conseil local qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) peut transférer tout document qu'il a l'obligation de conserver et de préserver à l'archiviste.

Effet du transfert

(6) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d'une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d'être propriétaire et d'avoir le contrôle des documents transférés à un archiviste conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).

Fonctions de l'archiviste

(7) L'archiviste qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents qui lui sont transférés dans un lieu sûr et sur support accessible.

Rôle de la municipalité et du conseil local

(8) La municipalité et le conseil local veillent à ce que l'archiviste remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (7).

Interprétation

(9) Au présent article, l'obligation de conserver et de préserver des documents sur un support accessible veut dire que les documents peuvent être récupérés dans un délai raisonnable et qu'ils sont sur un support qui permet à quiconque les examine d'en déterminer aisément le contenu.

Durées de conservation

255. (1) Sauf disposition contraire, les documents d'une municipalité ou d'un conseil local ne peuvent être détruits que conformément au présent article.

Destruction des documents

(2) Malgré l'article 254, les documents d'une municipalité peuvent être détruits si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du présent article et que, selon le cas :

a) la durée de conservation a pris fin;

b) les documents sont des copies des originaux.

Durée de conservation

(3) Une municipalité peut, sous réserve de l'approbation du vérificateur municipal, fixer la durée pendant laquelle les documents de la municipalité et de ses conseils locaux doivent être conservés et préservés conformément à l'article 254.

Conseils locaux mixtes

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil local relève de plus d'une municipalité, la majorité des municipalités concernées peut, sous réserve de l'approbation du vérificateur du conseil local, fixer la durée pendant laquelle les documents du conseil local doivent être conservés et préservés conformément à l'article 254.

Transferts de documents

(5) Les paragraphes (1) à (4) continuent de s'appliquer aux documents transférés à un archiviste en vertu de l'article 254.

Interprétation

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Sont exclus de la présente définition les documents d'une commission de services policiers qui sont directement liés à une activité d'exécution de la loi à l'égard d'une personne ou d'un organisme.

Éligibilité

Éligibilité : municipalité locale

256. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d'une municipalité locale ou en occuper la charge quiconque :

a) d'une part, a le droit en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d'être électeur dans la municipalité locale;

b) d'autre part, n'est pas inhabile, en application de la présente loi ou d'une autre loi, à occuper cette charge.

Éligibilité : municipalité de palier supérieur

257. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d'une municipalité de palier supérieur ou en occuper la charge quiconque :

a) d'une part, a le droit en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d'être électeur dans une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile, en application de la présente loi ou d'une autre loi, à occuper cette charge.

Inéligibilité

258. (1) N'ont pas les qualités requises pour être élues membres d'un conseil ou pour en occuper la charge les personnes suivantes :

1. Si ce n'est conformément à l'article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés de la municipalité ou quiconque n'est pas un employé de la municipalité, mais est secrétaire ou trésorier de celle-ci ou titulaire d'un poste administratif en son sein.

2. Le juge de n'importe quel tribunal.

3. Les députés à l'Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l'Assemblée législative ainsi que les sénateurs et les députés fédéraux.

4. Les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, si ce n'est conformément à la partie III de cette loi.

Inhabilité

(2) Un membre du conseil d'une municipalité est inhabile à occuper sa charge si, pendant son mandat, selon le cas :

a) il cesse d'avoir la citoyenneté canadienne;

b) il n'est pas résident de la municipalité, dans le cas d'un membre du conseil d'une municipalité locale, ou d'une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur, dans le cas d'un membre du conseil d'une municipalité de palier supérieur, et n'est ni propriétaire ni locataire d'un bien-fonds situé dans une telle municipalité, ni le conjoint ou partenaire de même sexe d'un tel propriétaire ou locataire;

c) il lui serait interdit, en application de la présente loi ou d'une autre loi, de voter lors d'élections visant la charge de membre du conseil de la municipalité si des élections avaient lieu à ce moment-là.

Vacances

Siège vacant

259. (1) La charge d'un membre du conseil d'une municipalité devient vacante dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le membre devient inhabile à occuper la charge de membre d'un conseil en application de l'article 256, 257 ou 258;

b) il ne fait pas la déclaration d'entrée en fonction dans le délai fixé à l'article 232;

c) il est absent des réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans l'autorisation du conseil donnée par voie de résolution;

d) il démissionne de sa charge et sa démission prend effet en application de l'article 260;

e) il est nommé ou élu à une autre charge vacante au sein du même conseil;

f) sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;

g) il est déchu de sa charge en application de la présente loi ou d'une autre loi;

h) il décède, avant ou après avoir accepté la charge et avoir fait les déclarations prescrites.

Exception

(2) L'alinéa (1) e) n'a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d'une municipalité de palier supérieur lorsqu'il est nommé président du conseil si la composition de celui-ci exige ou permet qu'il occupe les deux charges.

Double vacance

(3) Si l'une des charges d'une personne qui est membre à la fois du conseil d'une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur devient vacante en application du présent article, l'autre charge le devient également.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de faire perdre une charge à un membre lorsqu'une autre de ses charges devient vacante si la composition des conseils n'exige pas qu'il occupe les deux charges.

Démission d'un membre

260. (1) Un membre du conseil d'une municipalité peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire de la municipalité.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), une démission est sans effet dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum au conseil et, si le membre qui démissionne de sa charge est membre à la fois du conseil d'une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum à l'un ou l'autre conseil.

Restriction

261. (1) Sauf disposition contraire, nul ne peut occuper simultanément en Ontario plus d'une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Élection nulle

(2) Si une personne est déclarée candidate à plusieurs charges, que son nom figure sur les bulletins de vote pour plusieurs charges et qu'elle est élue à l'une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante.

Déclaration

262. (1) Si la charge d'un de ses membres devient vacante en application de l'article 259, le conseil la déclare telle à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance survient en raison du décès d'un membre, la déclaration peut être faite à l'une ou l'autre de ses deux prochaines réunions.

Déclaration au palier supérieur

(2) La municipalité de palier supérieur qui déclare vacante la charge d'un de ses membres qui occupe également une charge au conseil d'une municipalité locale transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.

Déclaration au palier inférieur

(3) La municipalité locale qui déclare vacante la charge d'un de ses membres qui occupe également une charge au conseil de la municipalité de palier supérieur transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.

Sièges vacants

263. (1) En cas de vacance de la charge d'un membre d'un conseil, la municipalité, sous réserve du présent article :

a) soit comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;

b) soit exige qu'une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.

Double vacance

(2) Si les charges d'une personne qui est membre à la fois du conseil d'une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes, la municipalité locale et non la municipalité de palier supérieur comble la vacance conformément au paragraphe (1).

Élection à la suite d'une ordonnance du tribunal

(3) Si, lors d'une instance judiciaire, une ordonnance est rendue exigeant la tenue d'une élection partielle pour combler une vacance au sein d'un conseil, le secrétaire tient l'élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Vacance de la charge de président du conseil

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la municipalité de palier supérieur dont le président du conseil doit être nommé par les membres de celui-ci comble toute vacance de sa charge de la même manière que le président à remplacer a été nommé.

Règles applicables en cas de vacance

(5) Les règles suivantes s'appliquent en cas de vacance :

1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l'égard d'une vacance en application de l'article 262, la municipalité :

i. soit nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1) ou (4),

ii. soit adopte un règlement exigeant la tenue d'une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).

2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare une charge vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) ou (4) dans les 60 jours qui suivent celui où le tribunal fait sa déclaration.

3. Malgré les paragraphes (1) à (4), s'il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n'est pas tenue de combler la vacance.

Mandat

264. La personne nommée ou élue pour combler une vacance en application de l'article 263 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne qu'elle remplace.

Présentation d'une requête au tribunal

265. (1) Tout électeur ayant droit de vote lors de l'élection des membres d'un conseil peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de déclarer que la charge d'un membre du conseil est devenue vacante conformément à la présente loi.

Conclusion judiciaire

(2) Le tribunal qui conclut que la charge d'un membre du conseil est devenue vacante peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et déclarer celle-ci vacante.

Application du chap. 32 des L.O. de 1996

(3) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent à la requête comme s'il s'agissait d'une requête présentée en vertu de l'article 83 de cette loi.

Jonction des requêtes

(4) La requête peut être jointe à celle présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les requêtes sont entendues et tranchées ensemble.

Arrêté du ministre

266. (1) Si, faute de quorum, le conseil ou un conseil local d'une municipalité se trouve dans l'incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges des membres du conseil municipal ou du conseil local, selon le cas. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Début de la période

(2) La période de 60 jours visée au paragraphe (1) débute le jour où devait se tenir la première réunion qui n'a pu être tenue faute de quorum.

Arrêté provisoire

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou que les charges de la majorité des membres d'un conseil municipal ou d'un conseil local sont pour une raison quelconque déclarées vacantes, le ministre peut, par arrêté, exécuter les fonctions et remplir les obligations du conseil municipal ou du conseil local jusqu'à ce qu'ait lieu une élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction, ou nommer une ou plusieurs personnes pour ce faire.

Vacance temporaire

267. (1) Si une personne qui est membre à la fois du conseil d'une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur est incapable d'agir en tant que membre de ces conseils pendant plus d'un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer le membre jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'agir en tant que membre de ces conseils.

Membre suppléant

(2) Si les charges d'une personne qui est membre à la fois du conseil d'une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes et que les vacances ne seront pas comblées avant plus d'un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur jusqu'à ce qu'elles soient comblées en permanence.

Exception

(3) Le présent article n'autorise pas la nomination d'un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur.

Vente de biens-fonds

Modalités : vente de biens-fonds

268. (1) Chaque municipalité et chaque conseil local qui a le pouvoir de vendre des biens-fonds établit, par règlement, les modalités régissant la vente de biens-fonds, y compris les avis à donner au public.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«vente» S'entend en outre d'une location à bail pour une durée de 21 ans ou plus.

Conditions

(3) Avant de vendre un bien-fonds, la municipalité ou le conseil local fait ce qui suit :

a) il indique, par règlement ou résolution, que le bien-fonds est excédentaire;

b) il obtient au moins une évaluation de la juste valeur marchande du bien-fonds;

c) il donne un avis au public de la vente projetée.

Aucune révision

(4) À condition d'être conforme au présent article et au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), la manière dont la municipalité ou le conseil local vend son bien-fonds ne peut faire l'objet d'une révision par un tribunal si la municipalité ou le conseil local peut légalement vendre le bien, que l'acheteur peut légalement l'acheter et que la municipalité ou le conseil local a agi de bonne foi.

Registre

(5) Chaque municipalité et chaque conseil local crée et tient à jour un registre public où sont inscrits et décrits les biens-fonds qui lui appartiennent ou qu'il prend à bail.

Attestation

(6) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local peut délivrer à l'égard de la vente d'un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local une attestation portant qu'autant qu'il sache, les exigences du présent article et d'un règlement municipal adopté en vertu de celui-ci qui s'appliquent à la vente de biens-fonds ont été respectées.

Effet

(7) L'attestation visée au paragraphe (6) est jointe à l'acte de transport ou de transfert et, sauf si la personne à qui le bien-fonds est vendu est avisée du contraire, est réputée constituer une preuve suffisante de l'observation du présent article.

Exclusion : certaines catégories de biens-fonds

(8) L'alinéa (3) b) ne s'applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds d'au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l'aménagement du territoire.

2. Les voies publiques fermées à la circulation qui sont vendues au propriétaire d'un bien-fonds attenant.

3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires qui sont vendus au propriétaire d'un bien-fonds attenant.

4. Les biens-fonds qui n'ont pas un accès direct à une voie publique et qui sont vendus au propriétaire d'un bien-fonds attenant.

5. Les biens-fonds rachetés par un propriétaire conformément à l'article 42 de la Loi sur l'expropriation.

6. Les biens-fonds vendus en vertu des articles 107, 108 et 109.

7. Les servitudes accordées aux services publics ou aux compagnies de téléphone.

Exclusion : vente à des organismes publics

(9) L'alinéa (3) b) ne s'applique pas à la vente de biens-fonds aux organismes publics suivants :

1. Les municipalités.

2. Les conseils locaux, y compris les conseils scolaires et les offices de protection de la nature.

3. La Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada et leurs organismes.

Exclusion : catégories de biens-fonds

(10) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds vendus en vertu de l'article 110.

2. Les biens-fonds destinés à l'établissement et à l'exploitation d'industries et d'installations industrielles et à des usages connexes.

Dispense d'inscription au registre

(11) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds d'au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l'aménagement du territoire.

2. Les voies publiques.

3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires.

Exemption

(12) Le présent article ne s'applique pas à la vente de biens-fonds dans le cadre de la partie XI.

Règlements

(13) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire à l'application de tout ou partie des dispositions du présent article la vente de catégories prescrites de biens-fonds;

b) lever l'obligation d'obtenir une évaluation dans le cas d'un bien-fonds qui est vendu à un organisme public prescrit;

c) prescrire les catégories de biens-fonds pour lesquelles l'inscription au registre public de biens-fonds prévu au présent article n'est pas exigée.

Politiques

Interprétation

269. (1) La définition qui suit s'applique aux articles 270 et 271.

«conseil local» S'entend de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de l'article 1, à l'exception d'une commission de services policiers et d'un conseil d'hôpital;

b) une régie régionale des services publics, une régie locale des services publics, une régie des routes locales et tout autre conseil, commission ou office local exerçant un pouvoir à l'égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité, à l'exception d'un conseil scolaire, d'un conseil d'hôpital et d'un office de protection de la nature;

c) un conseil d'administration de district des services sociaux;

d) une société locale de logement visée à l'article 23 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social;

e) tout autre organisme prescrit qui exerce une fonction publique.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les organismes qui entrent dans la définition de «conseil local» au paragraphe (1).

Engagement d'employés

270. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l'engagement de leurs employés, y compris à ce qui suit :

a) l'engagement de parents de membres d'un conseil municipal ou local, selon le cas;

b) l'engagement de parents d'employés existants de la municipalité ou du conseil local, selon le cas;

c) toute autre question prescrite.

Règlement

(2) Le ministre peut prescrire des questions pour l'application de l'alinéa (1) c) et le délai d'adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1).

Approvisionnement

271. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l'approvisionnement en biens et en services, y compris à ce qui suit :

a) les genres de procédés d'approvisionnement à utiliser;

b) les buts que permet de réaliser chaque genre de procédé d'approvisionnement;

c) les circonstances dans lesquelles chaque genre de procédé d'approvisionnement doit être utilisé;

d) les circonstances dans lesquelles un appel d'offres n'est pas exigé;

e) les circonstances dans lesquelles les soumissions internes seront encouragées dans le cadre d'un appel d'offres;

f) la façon dont l'intégrité de chaque procédé d'approvisionnement sera maintenue;

g) la façon dont les intérêts de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, du public et des personnes qui participent à un procédé d'approvisionnement seront protégés;

h) la façon dont les procédés d'approvisionnement seront examinés afin d'en évaluer l'efficacité et le moment où ils le seront;

i) toute autre question prescrite.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa (1) i) et le délai d'adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1);

b) établir des politiques relatives à l'approvisionnement en biens et en services par les municipalités et les conseils locaux;

c) exiger que les municipalités et les conseils locaux se conforment aux politiques établies en vertu de l'alinéa b) lorsqu'ils s'approvisionnent en biens et en services.

Annulation de règlements municipaux

Restriction : annulation de règlements municipaux

272. Les règlements municipaux adoptés de bonne foi en application d'une loi ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l'objet d'une révision par un tribunal pour le motif qu'ils sont ou paraissent déraisonnables.

Requête en annulation d'un règlement municipal

273. (1) Sur présentation d'une requête par quiconque, la Cour supérieure de justice peut annuler tout ou partie d'un règlement municipal pour cause d'illégalité.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«règlement municipal» S'entend en outre d'un ordre ou d'une résolution.

Enquête

(3) S'il est allégué dans une requête en annulation qu'il y a eu contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Cour supérieure de justice peut ordonner la tenue d'une enquête au sujet de la contravention reprochée devant un auditeur officiel ou devant un juge du tribunal. Les témoignages des témoins qui comparaissent à l'enquête sont donnés sous serment et font partie de la preuve aux fins de la requête.

Autres cas

(4) Le tribunal peut ordonner qu'aucune mesure ne soit prise en application du règlement municipal tant qu'une décision au sujet de la requête n'a pas été rendue.

Délai

(5) Sous réserve de l'article 415, la requête en annulation de tout ou partie d'un règlement municipal doit être présentée au cours de l'année qui suit l'adoption du règlement.

Enquête judiciaire

Enquête par un juge

274. (1) Si une municipalité le demande par voie de résolution, un juge de la Cour supérieure de justice enquête, selon le cas :

a) sur tout cas présumé d'abus de confiance ou d'inconduite de la part d'un membre du conseil, d'un employé de la municipalité ou de quiconque est lié à la municipalité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations à l'égard de la municipalité;

b) sur toute question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité;

c) sur la conduite de toute partie des affaires publiques de la municipalité, notamment les affaires dont la conduite est confiée à une commission nommée par le conseil ou élue par les électeurs.

Pouvoirs

(2) Aux fins de l'enquête, le juge a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport

(3) Le juge remet le plus tôt possible au conseil le rapport de son enquête.

Avocat

(4) Le conseil peut engager un avocat pour représenter la municipalité et peut verser des indemnités aux personnes assignées à comparaître pour témoigner à l'enquête.

Représentation par un avocat

(5) La personne dont la conduite est contestée lors de l'enquête peut être représentée par un avocat.

Coûts

(6) Le juge peut engager un avocat ainsi que d'autres personnes pour l'aider lors de l'enquête. Les coûts qu'entraîne l'engagement de ces personnes et les frais accessoires sont à la charge de la municipalité.

Mesures interdites après le jour
de la déclaration de candidature

Mesures interdites

275. (1) Le conseil d'une municipalité locale ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d'un nouveau conseil, où il peut être établi qu'une des dispositions suivantes s'applique au nouveau conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :

1. S'il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.

2. S'il doit se composer d'un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, s'il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.

3. Si le nouveau conseil doit se composer d'un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.

Fondement

(2) Si le fait visé au paragraphe (1) est établi :

a) après le jour de la déclaration de candidature mais avant le jour du scrutin, il doit être établi en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d'élection à celui-ci sans concurrent;

b) après le jour du scrutin, il doit être établi en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d'élection sans concurrent.

Restrictions

(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) la nomination d'un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution;

b) l'engagement ou le congédiement d'un employé de la municipalité;

c) la disposition d'un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépassait 50 000 $ au moment de son acquisition par la municipalité;

d) l'engagement d'une dépense ou la constitution d'une autre dette s'élevant à plus de 50 000 $.

Exception

(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s'appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de candidature.

Conseil de palier supérieur

(5) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'une municipalité de palier supérieur.

Pouvoirs intacts

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou un organisme d'exercer les pouvoirs que lui délègue un conseil municipal.

Pensions et prestations de retraite

Pensions

Définitions

276. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («local board»)

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S'entend au sens du Régime de pensions du Canada. («year's maximum pensionable earnings»)

«service» S'entend au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («service»)

Pensions : municipalité ou conseil local

(2) Sous réserve du présent article, une municipalité ou un conseil local peut offrir des pensions conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Service passé

(3) Les sommes à verser en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario au titre du service passé peuvent faire l'objet de paiements différés ou être prévues par l'émission de débentures et être recueillies au cours d'une ou de plusieurs années subséquentes. Les sommes versées au titre du service passé et du service futur sont réputées des dépenses courantes.

Prestation de retraite maximale

(4) Malgré toute autre loi, la municipalité ou le conseil local ne doit pas cotiser à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario si cela a pour effet d'offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle calculée comme suit :

1. Multiplier 2 pour cent des gains annuels moyens de l'employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d'employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service.

2. Déduire du produit obtenu en application de la disposition 1, chaque année où l'employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada, le produit obtenu en multipliant 0,6 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année où l'employé cesse d'être employé par la municipalité ou le conseil local et pour chacune des quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas, selon le cas :

a) lorsque l'employé prend sa retraite avant d'avoir accumulé 10 années de service;

b) aux cotisations effectuées afin d'offrir un rajustement en fonction de l'inflation à l'égard d'une prestation de retraite conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions applicables aux pensions qu'offrent les municipalités et les conseils locaux.

Encouragement à la retraite

277. (1) Les stimulants financiers qu'une municipalité accorde à ses employés à l'égard de la retraite et des prestations de départ sont réputés ne pas être des pensions pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions ou les conditions qui s'appliquent à la municipalité qui accorde des stimulants financiers à ses employés ou à une catégorie de ceux-ci à l'égard de la retraite et des prestations de départ.

Assurance

Définitions

278. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 279, 280 et 282.

«ancien employé» Personne qui était anciennement un employé d'une municipalité ou d'un conseil local. («former employee»)

«ancien membre» Personne qui était anciennement un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil local. («former member»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé» Fonctionnaire salarié de la municipalité, agent salarié d'un conseil local ou toute autre personne à l'emploi de l'un ou de l'autre. S'entend en outre des personnes suivantes :

a) les membres du corps de police de la municipalité;

b) les personnes qui offrent leurs services pour le compte de la municipalité sans rémunération, sauf le remboursement de leurs frais ou une rétribution symbolique, si le conseil de la municipalité a adopté un règlement désignant ces personnes ou catégories de personnes comme employés pour l'application du présent article;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne comme employé. («employee»)

Assurance

279. (1) Malgré la Loi sur les assurances, une municipalité peut être un assureur ou agir en qualité d'assureur et échanger avec d'autres municipalités de l'Ontario des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance conformément à la partie XIII de cette loi à l'égard des questions suivantes :

1. La protection contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour elle ou ses conseils locaux ou d'engager sa responsabilité ou la leur.

2. La protection de ses employés ou anciens employés ou de ceux de ses conseils locaux contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d'engager leur responsabilité.

3. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, la protection des membres ou anciens membres de son conseil municipal ou de ses conseils locaux ou de toute catégorie de ces membres contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d'engager leur responsabilité.

4. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, le paiement des dommages-intérêts ou des dépens adjugés contre ses employés, ses membres, ses anciens employés ou ses anciens membres ou des dépenses engagées par eux à la suite d'une action ou autre instance découlant d'actes ou d'omissions qu'ils ont commis en leur qualité d'employés ou de membres, y compris dans l'accomplissement de fonctions d'origine législative.

5. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, le versement de toute somme exigée dans le cadre du règlement d'une action ou autre instance visée à la disposition 4 et le paiement des frais de la défense des employés ou des membres dans celle-ci.

Restriction

(2) Malgré l'article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d'une bourse municipale d'assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément à l'article 418.

Fonds de réserve

(3) Les sommes recueillies pour le fonds de réserve d'une bourse municipale d'assurance réciproque peuvent être dépensées, nanties ou affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été constitué si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui en étaient membres auparavant et qui peuvent faire l'objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles en étaient membres y consentent par écrit et que l'article 386 de la Loi sur les assurances est respecté.

Non-application de la Loi sur les assurances

(4) La Loi sur les assurances ne s'applique pas à la municipalité qui agit en qualité d'assureur pour l'application du présent article.

Pouvoirs : conseils locaux

280. (1) Une municipalité peut souscrire une assurance, en payer toute partie des primes ou payer toute partie des dommages-intérêts, des risques, des dépens ou des frais visés au paragraphe 279 (1) pour le compte de ses conseils locaux ou celui de leurs membres, anciens membres, employés ou anciens employés.

Pouvoirs du conseil local

(2) Un conseil local d'une municipalité a les mêmes pouvoirs, à son propre égard et à l'égard de ses membres, anciens membres, employés et anciens employés, que ceux que la présente loi confère à une municipalité pour ce qui est de souscrire une assurance, d'en payer les primes, d'être un assureur ou d'agir en qualité d'assureur, d'échanger des contrats réciproques d'indemnisation et de payer des dommages-intérêts, des dépens et des frais.

Prestations de maladie

Régime de crédits de congés de maladie

281. (1) Dans le cadre d'un régime de crédits de congés de maladie créé pour ses employés par une municipalité, nul employé n'a le droit de recevoir, à la cessation de son emploi, davantage qu'une somme égale à son traitement, à son salaire ou à son autre rémunération pour la moitié des jours de congé de maladie à son crédit, jusqu'à concurrence de ses gains pour six mois calculés au taux auquel il les recevait immédiatement avant la cessation de son emploi.

Conseil local

(2) Tout conseil local peut créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés ou une catégorie de ceux-ci, auquel cas le présent article s'applique au conseil local avec les adaptations nécessaires.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé» S'entend au sens de l'article 278.

Assurance : santé et autre

282. (1) Sous réserve de la Loi sur l'assurance-santé, une municipalité ne peut offrir ce qui suit qu'au moyen d'un contrat conclu avec un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou avec une association inscrite en application de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :

a) une assurance-vie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints, partenaires de même sexe et enfants;

b) une assurance-accident ou assurance-maladie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints, partenaires de même sexe et enfants;

c) des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints, partenaires de même sexe et enfants.

Conseil local

(2) Tout conseil local peut offrir les assurances, les services ou les paiements visés au paragraphe (1) et peut les payer de la même manière et pour les mêmes catégories de personnes que le conseil d'une municipalité. Le paragraphe (1) s'applique alors au conseil local avec les adaptations nécessaires.

Rémunération et indemnités

Rémunération et indemnités

283. (1) Une municipalité peut verser toute partie de la rémunération des membres, agents et employés de ses conseils locaux et une indemnité pour toute partie des frais qu'ils engagent.

Restriction

(2) Malgré toute loi, une municipalité ne peut verser une indemnité pour les frais qu'engagent les membres de son conseil ou de ses conseils locaux ainsi que les fonctionnaires et employés de la municipalité ou les agents et employés de ses conseils locaux que si ceux-ci les engagent en leur qualité de membres, de fonctionnaires, d'agents ou d'employés et que si, selon le cas :

a) les frais sont réellement engagés;

b) les frais représentent, au lieu des frais réellement engagés, une estimation raisonnable, de l'avis du conseil municipal ou du conseil local, des frais réels qui seraient engagés.

Conseil local

(3) Un conseil local d'une municipalité peut verser une rémunération à ses membres, agents et employés et leur verser une indemnité pour les frais qu'ils engagent, dans la mesure où la municipalité peut le faire en vertu de la présente loi.

Restriction

(4) Aucune partie de la rémunération versée à un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil local en vertu du présent article n'est réputée une indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice de ses fonctions de membre et une municipalité ou un conseil local ne doit pas prévoir qu'une partie de la rémunération constitue une telle indemnité.

Ancien règlement municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), si la résolution qu'adopte une municipalité en vertu du paragraphe 255 (2) de l'ancienne loi n'est pas révoquée avant le 1er janvier 2003, elle est réputée un règlement de la municipalité et le tiers de la rémunération versée aux membres élus de son conseil et de ses conseils locaux est réputé l'être à titre de remboursement des dépenses afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Abrogation

(6) Un conseil municipal peut abroger un règlement municipal visé au paragraphe (5). Le règlement d'abrogation prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adoption.

Examen

(7) Un conseil municipal examine le règlement municipal visé au paragraphe (5) lors d'une réunion publique au moins une fois pendant la période de trois ans correspondant au mandat de ses membres à la suite d'élections ordinaires.

État

284. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier d'une municipalité remet au conseil de celle-ci un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l'année précédente aux personnes suivantes :

a) chaque membre du conseil municipal, à l'égard des services offerts en sa qualité de membre du conseil ou d'un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu'il est membre du conseil municipal;

b) chaque membre du conseil municipal, à l'égard des services offerts en sa qualité de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'agent ou d'employé d'un autre organisme visé à l'alinéa a);

c) chaque personne qui n'est pas membre du conseil municipal et qui a été nommée par la municipalité à titre de membre d'un organisme, y compris un conseil local, à l'égard des services offerts en cette qualité.

Mention obligatoire

(2) L'état mentionne le règlement municipal qui a autorisé le versement de la rémunération ou des indemnités.

État à fournir à la municipalité

(3) Tout organisme, y compris un conseil local, qui, au cours d'une année, verse une rémunération ou des indemnités à un de ses membres qui a été nommé par une municipalité remet à cette dernière, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un état détaillé de cette rémunération et de ces indemnités.

Documents publics

(4) Malgré la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, les états remis en application des paragraphes (1) et (3) sont des documents publics.

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Exercice

285. (1) L'exercice d'une municipalité et de ses conseils locaux commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Hôpitaux publics

(2) Malgré le paragraphe (1), l'exercice d'un hôpital public qui est un conseil local d'une municipalité correspond à celui d'un hôpital public prévu par la Loi sur les hôpitaux publics.

Trésorier

286. (1) La municipalité nomme un trésorier qui est chargé de s'occuper des affaires financières de la municipalité au nom du conseil municipal de la manière que celui-ci lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :

a) recevoir les sommes payables à la municipalité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;

b) déposer les sommes reçues au nom de la municipalité dans les institutions financières que désigne la municipalité;

c) payer les dettes de la municipalité et les autres dépenses qu'elle autorise;

d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la municipalité;

e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu'il demande concernant les affaires financières de la municipalité;

f) veiller à ce que les placements de la municipalité soient faits conformément aux règlements pris en application de l'article 418.

Trésoriers adjoints

(2) La municipalité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier.

Qualité d'employé non obligatoire

(3) Le trésorier ou un trésorier adjoint n'est pas tenu d'être un employé de la municipalité.

Responsabilité limitée

(4) Le trésorier ou un trésorier adjoint n'est pas responsable des sommes qu'il verse conformément aux directives du conseil de la municipalité, à moins qu'une loi ne prévoie expressément leur disposition.

Cautionnement

287. (1) La municipalité peut exiger du trésorier, d'un trésorier adjoint et de toute autre personne qu'elle désigne, comme condition pour qu'ils agissent ou continuent d'agir en son nom :

a) qu'ils fournissent un cautionnement de la manière et dans la mesure qu'elle désigne;

b) qu'ils lui fournissent une preuve du cautionnement désigné aux moments et de la manière qu'elle exige.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), a fourni un cautionnement la personne qui souscrit un cautionnement, une police d'assurance ou un contrat de garantie qui protège la municipalité de la manière et dans la mesure qu'elle désigne si la personne n'exerce pas loyalement ses fonctions.

Preuve du cautionnement

(3) Le conseil de la municipalité exige des personnes tenues de fournir un cautionnement en application du présent article qu'elles produisent une preuve du cautionnement désigné :

a) à une réunion du conseil au moins une fois par année civile;

b) dans le cas d'une personne nouvellement nommée, à la première réunion du conseil tenue après la nomination.

Frais

(4) La municipalité paie les frais du cautionnement sur son fonds d'administration générale.

Autres entités

(5) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseils locaux et aux conseils, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d'une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d'affaires municipales en vertu d'une loi, à l'exception des conseils scolaires.

Endossement des chèques

288. (1) Les chèques qu'émet la municipalité sont signés par le trésorier et par le président du conseil.

Idem

(2) La municipalité peut désigner des personnes pour signer les chèques à la place du trésorier ou du président du conseil. Toutefois, la même personne ne peut pas être désignée pour signer à la place des deux à la fois.

Reproduction mécanique des signatures

(3) La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

289. (1) Chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l'année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année;

b) les sommes à recueillir pour les fonds d'amortissement ou de remboursement;

c) les sommes à l'égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe;

d) les sommes qu'elle est tenue par la loi de verser à ses conseils locaux, à l'exception des conseils scolaires.

Modalités de présentation

(2) Le budget fait ce qui suit :

a) avec les précisions et sous la forme qu'exige le ministre, il indique les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l'intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l'impôt général de palier supérieur et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d'un impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront prélevés en application de l'article 311, et les dépenses prévues;

b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues.

Rajustements

(3) Lorsqu'elle prépare le budget, la municipalité de palier supérieur :

a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l'année en cours;

b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures;

c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l'avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;

d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;

e) peut prévoir les réserves qu'elle estime nécessaires.

Application

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière et l'article 353 de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.

Budget annuel des conseils

(5) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l'oblige à fournir des sommes d'argent lui présentent leur budget annuel au plus tard le 1er mars de chaque année et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.

Budget annuel des municipalités locales

290. (1) Chaque année, une municipalité locale prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l'année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année;

b) les sommes à recueillir pour les fonds d'amortissement ou de remboursement;

c) les sommes nécessaires pour les conseils, commissions ou autres organismes.

Modalités de présentation

(2) Le budget fait ce qui suit :

a) avec les précisions et sous la forme qu'exige le ministre, il indique les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l'intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l'impôt général local et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d'un impôt extraordinaire local qui seront prélevés en application de l'article 312, et les dépenses prévues;

b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues.

Rajustements

(3) Lorsqu'elle prépare le budget, la municipalité locale :

a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l'année en cours;

b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures et du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d'impôts;

c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l'avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;

d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;

e) peut prévoir les réserves qu'elle estime nécessaires.

Budget annuel des conseils

(4) La municipalité locale peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes - à l'exclusion des municipalités de palier supérieur et des conseils scolaires - pour le compte desquels la loi l'oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d'argent lui présentent leur budget annuel au plus tard le 1er mars de chaque année et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.

Avis

291. (1) Avant d'adopter tout ou partie d'un budget en application de l'article 289 ou 290, ou de modifier un tel budget, une municipalité avise le public qu'elle a l'intention de ce faire à une réunion du conseil que précise l'avis.

Déclaration publique

(2) Si un budget n'est pas adopté ou modifié à la réunion du conseil précisée dans l'avis prévu au paragraphe (1), mais que l'étude de la question est reportée, aucun autre avis n'est exigé en application de ce paragraphe si, au cours de la réunion, est faite une déclaration publique portant que la question a été reportée et que la municipalité a maintenant l'intention d'adopter ou de modifier le budget à une réunion du conseil ultérieure précisée dans la déclaration.

Report additionnel

(3) Si un budget n'est pas adopté ou modifié à la réunion du conseil précisée dans la déclaration publique prévue au paragraphe (2), aucun autre avis n'est exigé en application du paragraphe (1) si, au cours de la réunion, est faite une déclaration publique portant que la question a été reportée et que la municipalité a maintenant l'intention d'adopter ou de modifier le budget à une réunion du conseil ultérieure précisée dans la déclaration.

Règlements : modification des exigences
en matière d'information financière

292. (1) Si des modifications apportées aux exigences en matière d'information financière d'une municipalité ou d'un conseil local ont une incidence sur l'excédent ou le déficit de fonctionnement de la municipalité ou du conseil local, le ministre peut, par règlement :

a) inclure progressivement les modifications dans le budget de la municipalité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la municipalité ou le conseil local à le faire;

b) régir l'inclusion progressive.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Règlements : fonds de réserve

293. Le ministre peut, par règlement :

a) exiger qu'une municipalité constitue un fonds de réserve affecté aux dettes prescrites qu'elle a contractées, mais qui ne sont pas exigibles avant un certain nombre d'années;

b) définir en quoi consistent les dettes de la municipalité pour l'application de l'alinéa a);

c) exiger qu'une municipalité verse des sommes au fonds de réserve afin de financer tout ou partie d'une dette prescrite, aux moments et de la manière prescrits;

d) interdire à la municipalité de changer l'affectation du fonds de réserve;

e) prescrire les conditions dans lesquelles et les fins auxquelles la municipalité peut :

(i) d'une part, modifier l'affectation de tout ou partie du fonds de réserve,

(ii) d'autre part, emprunter des sommes d'argent sur le fonds de réserve.

Rapport annuel

294. (1) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au ministre, aux moments, de la manière et sous la forme que désigne celui-ci, un rapport dans lequel figurent les renseignements que désigne le ministre à l'égard des affaires financières de la municipalité.

Infraction

(2) Est coupable d'une infraction le trésorier qui contrevient au paragraphe (1).

Tables

(3) Le ministre prépare pour chaque année un état, sous forme de tables, des rapports qu'il a reçus en application du présent article pour l'année et le dépose ensuite devant l'Assemblée législative.

Publication des états financiers

295. (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la municipalité pour l'année précédente, le trésorier de celle-ci :

a) d'une part, doit faire publier dans un journal à grande diffusion dans la municipalité :

(i) soit une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d'imposition pour l'année en cours et pour l'année précédente tels qu'ils figurent dans l'analyse financière,

(ii) soit un avis portant que les éléments d'information visés au sous-alinéa (i) seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la municipalité sur demande;

b) d'autre part, peut fournir les éléments d'information visés au sous-alinéa a) (i) ou (ii) aux personnes et de toute autre manière qu'il estime appropriées.

Copie gratuite

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1), le trésorier fournit gratuitement une copie des éléments d'information au contribuable ou au résident.

Vérificateur

296. (1) La municipalité nomme un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. Le vérificateur est chargé de faire ce qui suit :

a) vérifier chaque année les comptes et les opérations de la municipalité et de ses conseils locaux et exprimer une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification;

b) exercer les fonctions que désigne le ministre;

c) exercer les fonctions que lui assigne la municipalité ou un conseil local et qui ne sont pas incompatibles avec celles que désigne le ministre.

Portée

(2) Les fonctions désignées par le ministre en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités, conseils locaux ou vérificateurs désignés.

Mandat

(3) Le vérificateur d'une municipalité ne doit pas être nommé pour un mandat de plus de cinq ans.

Non un employé

(4) Malgré toute loi, le vérificateur d'une municipalité ne doit pas être un employé de la municipalité ou d'un de ses conseils locaux.

Rapports

(5) Le vérificateur d'une municipalité fait rapport au conseil de celle-ci.

Examen

(6) Les rapports que le vérificateur remet au conseil en application des alinéas (1) a) et b) sont des documents publics que toute personne peut examiner au bureau du secrétaire pendant les heures de bureau.

Copies

(7) Toute personne peut faire des copies des rapports sur acquittement des droits que fixe le secrétaire, lesquels ne doivent pas être supérieurs aux droits les plus bas qu'il exige pour les copies d'autres documents.

Opinion distincte

(8) Le vérificateur n'est pas tenu, dans les rapports qu'il remet au conseil, de formuler une opinion distincte sur chaque fonds de réserve, sauf disposition contraire de toute loi.

Paiement des honoraires

(9) Lorsque le vérificateur d'une municipalité vérifie les comptes d'un conseil local, ses honoraires sont payés par la municipalité, qui peut les recouvrer comme s'il s'agissait d'une dette du conseil local envers elle.

Conseils mixtes

(10) Si un conseil local relève de plus d'une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part de ses dépenses de fonctionnement est tenu de vérifier ses comptes.

États consolidés

(11) En cas de consolidation des états financiers d'une municipalité et de ceux d'un conseil local, la municipalité peut exiger que les comptes du conseil local soient vérifiés comme si celui-ci faisait partie de la municipalité, auquel cas le vérificateur de la municipalité n'est pas tenu de formuler une opinion distincte sur les états du conseil local.

Vérificateur distinct

(12) Malgré toute loi, à l'exclusion de la partie IX de la Loi sur l'éducation, un conseil local n'est pas tenu d'avoir son propre vérificateur.

Territoire non érigé en municipalité

(13) Les conseils, commissions, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d'une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d'affaires municipales en vertu d'une loi nomment un vérificateur. Les dispositions de la présente loi portant sur la vérification des comptes s'appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.

Droit d'accès

297. (1) Le vérificateur d'une municipalité a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, tous les documents de la municipalité et de ses conseils locaux.

Renseignements

(2) Le vérificateur peut exiger des membres et anciens membres du conseil municipal et des conseils locaux ainsi que des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la municipalité et des agents et anciens agents de ses conseils locaux les renseignements et les explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.

Témoignages sous serment

(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu'il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). À cette fin, il a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique comme si la réception des témoignages constituait une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Présence aux réunions

(4) Le vérificateur peut assister aux réunions des membres du conseil ou d'un conseil local de la municipalité et a le droit :

a) de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit;

b) de présenter, lors des réunions, des observations au sujet de toute question qui l'intéresse en sa qualité de vérificateur.

Omission de fournir des renseignements

298. Le ministre des Finances peut retenir les sommes payables à une municipalité si celle-ci ou un de ses fonctionnaires n'a pas fourni au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements que la municipalité ou le fonctionnaire est tenu de fournir en application de la présente partie.

Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité

299. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité» S'entend en outre de ce qui suit :

a) un conseil local;

b) un office de protection de la nature;

c) un conseil, une commission ou un office local qui exerce des pouvoirs à l'égard des fins municipales, à l'exclusion des fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que désigne le ministre.

Normes

(2) Chaque municipalité établit des objectifs et des normes à l'égard des questions que désigne le ministre et qui se rapportent à l'efficience et à l'efficacité du fonctionnement de la municipalité.

Renseignements à fournir

(3) Aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre, la municipalité fournit à celui-ci les renseignements qu'il désigne et qui, à son avis, se rapportent à l'efficience et à l'efficacité du fonctionnement de la municipalité.

Publication

(4) La municipalité fait publier la totalité ou la partie des renseignements que désigne le ministre aux moments, de la manière et sous la forme qu'il désigne.

Examen

(5) La municipalité fait ce qui suit à l'égard des renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) ou des parties de ceux-ci que désigne le ministre :

a) elle les fait examiner ou vérifier aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre;

b) elle les fait mettre à la disposition d'une personne que désigne le ministre de sorte que celle-ci puisse les examiner ou les vérifier aux moments, de la manière et sous la forme qu'il désigne.

Portée

(6) La désignation que fait le ministre en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.

Avis : améliorations

300. (1) Au moins une fois par année civile, une municipalité avise le public de ce qui suit :

a) les améliorations apportées à la prestation des services de la municipalité et de ses conseils locaux sur les plans de l'efficience et de l'efficacité;

b) les obstacles, identifiés par la municipalité et ses conseils locaux, à l'amélioration de la prestation de leurs services sur les plans de l'efficience et de l'efficacité.

Forme de l'avis

(2) Le ministre peut désigner de quelle manière et sous quelle forme l'avis doit être donné en application du présent article.

Renseignements financiers

301. Le ministre des Finances peut, par règlement, exiger que les municipalités lui fournissent, aux moments, de la manière et sous la forme prescrits, des copies des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VIII et IX et les autres renseignements que précise le règlement.

Aide financière

302. (1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 303.

«municipalité» S'entend en outre de ce qui suit :

a) un conseil local, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature;

b) une Première nation;

c) un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l'égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que prescrit le ministre.

Subventions et prêts

(2) Le ministre peut, aux conditions jugées souhaitables, accorder des subventions, des prêts et d'autres formes d'aide financière à une municipalité.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que d'autres organismes qui exercent une fonction publique sont des municipalités pour l'application du présent article.

Normes concernant les activités

303. (1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, s'il est d'avis qu'une question est d'intérêt provincial :

a) établir des normes concernant les activités des municipalités, y compris la prestation des services;

b) exiger que les municipalités respectent les normes lorsqu'elles exercent ces activités.

Non-respect des normes

(2) Si, à son avis, une municipalité ne respecte pas une norme établie en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté :

a) diminuer le montant d'une subvention, d'un prêt ou d'une autre forme d'aide financière qu'il aurait par ailleurs accordé à la municipalité en vertu de la présente loi;

b) exiger que la municipalité lui verse une somme ne dépassant pas la valeur totale des subventions, des prêts ou des autres formes d'aide financière accordés à la municipalité en vertu de la présente loi au cours de l'année où elle n'a pas respecté la norme;

c) si une subvention, un prêt ou une autre forme d'aide financière qu'il a déjà accordé à la municipalité en vertu de la présente loi a été assujetti à des conditions, modifier ces conditions et en imposer d'autres;

d) si une subvention, un prêt ou une autre forme d'aide financière qu'il a déjà accordé à la municipalité en vertu de la présente loi n'était pas assujetti à des conditions, imposer des conditions.

Utilisation des sommes d'argent

(3) Le ministre utilise les sommes qu'il reçoit d'une municipalité en application de l'alinéa (2) b) afin de remédier au non-respect de la norme par la municipalité. Toutefois, si le ministère n'utilise pas ces sommes à cette fin, le ministre les verse au ministre des Finances.

Mentions du ministre

(4) Toutes les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Affaires municipales et du Logement, sauf au paragraphe (1) et au paragraphe (2) à la première occurrence, où elles sont réputées des mentions du solliciteur général si les recommandations qui sont faites ou les opinions qui sont formulées se rapportent aux services policiers ou aux services d'incendie.

Utilisation d'une agence de recouvrement

304. Si une municipalité fait appel à une agence de recouvrement en règle inscrite en application de la Loi sur les agences de recouvrement pour recouvrer une créance qui lui est payable, y compris des impôts, l'agence de recouvrement peut également recouvrer les frais raisonnables qu'elle engage pour recouvrer la créance, ces frais ne devant toutefois pas dépasser le plafond approuvé par la municipalité.

Vente de créances

305. (1) Une municipalité peut vendre à quiconque une créance prescrite qui lui est payable.

Transmission du rang de priorité

(2) Quiconque fait l'acquisition de la créance détient le rang de priorité que détenait la municipalité à son égard.

Règlements

(3) Le ministre peut prescrire une créance ou des catégories de créances pour l'application du présent article.

PARTIE VIII
IMPOSITION MUNICIPALE

Définitions

306. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («school board»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière conformément au rôle d'évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant mentionné à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d'électricité désigné au sens de l'article 19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou par une personne morale visée à l'alinéa d) de la définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou somme qu'une municipalité locale reçoit en vertu, selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) de l'article 323 et du paragraphe 324 (4) de la présente loi;

c) de l'article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités;

d) de l'article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

e) de l'article 84 de la Loi de 1998 sur l'électricité;

f) de l'article 14 et du paragraphe 15 (3) de la Loi sur les forêts;

g) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts (Canada);

h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou d'un accord aux termes desquels le paiement provient d'un gouvernement ou d'un organisme d'un gouvernement et tient lieu d'impôts sur des biens immeubles, à l'exclusion toutefois d'un versement visé à l'article 366. («payment in lieu of taxes»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d'une année visée par une nouvelle date d'évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière. («general reassessment»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt» Taux d'imposition qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate»)

Impôts prélevés de façon égale

307. (1) Sous réserve de dispositions expresses à l'effet contraire, les impôts sont prélevés sur l'ensemble des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, et notamment sur l'évaluation des biens immeubles, en proportion du montant de l'évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d'évaluations ni dans des proportions différentes.

Coefficients d'impôt

(2) Sauf disposition expresse contraire, si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, le prélèvement d'impôts, de droits ou de redevances sur les biens imposables d'une municipalité aux fins municipales :

a) d'une part, ces impôts, droits ou redevances sont calculés en pourcentage de l'évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens;

b) d'autre part, le rapport entre les taux d'imposition est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qui sont fixés en application de l'article 308 et il en est de même pour les taux applicables aux droits ou redevances.

Impôts réputés exigibles le 1er janvier

(3) Les impôts établis pour une année sont réputés avoir été établis et être exigibles le 1er janvier de l'année, sauf disposition contraire du règlement municipal qui les prévoit.

Fixation des coefficients d'impôt

Définitions

308. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d'une municipalité peut choisir qu'elle s'applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

Coefficients d'impôt

(2) Est établie conformément au présent article pour chaque municipalité une série de coefficients d'impôt.

Définition des coefficients d'impôt

(3) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui existe entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, le coefficient d'impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1. Malgré le présent article, le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des terres agricoles et à celle des forêts aménagées prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.

Municipalités à palier unique

(4) Au plus tard le 30 avril de l'année, chaque municipalité à palier unique adopte un règlement fixant les coefficients d'impôt qui lui sont applicables pour l'année.

Municipalités de paliers supérieur et inférieur

(5) Au plus tard le 30 avril de l'année, chaque municipalité de palier supérieur adopte un règlement fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Restriction

(6) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement en application du paragraphe (4) ou (5) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la municipalité, à l'exclusion de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

Coefficients uniformes : municipalités de paliers supérieur
et inférieur

(7) Le règlement municipal visé au paragraphe (5) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d'impôt unique pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur.

Fourchette de coefficients

(8) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie.

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité peut se situer à l'extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie de biens s'applique à l'égard d'une municipalité, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.

Exception : nouvelle évaluation

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d'imposition ou à toute année d'imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :

a) pour la première année à l'égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d'impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité;

b) pour une année ultérieure, le coefficient d'impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.

Coefficients de transition moyens

(11) Pour chaque municipalité dont le conseil est tenu, en application du présent article, d'adopter un règlement fixant des coefficients d'impôt, sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s'applique ou, sous réserve du paragraphe (17) ou (18), cesse de s'appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l'année précédente, des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qu'il vise.

Règle spéciale : catégories commerciales

(12) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

Règle spéciale : catégories industrielles

(13) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

Moyenne pondérée

(14) Pour l'application des paragraphes (11) à (13), la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année par l'évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus en application de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l'année, à savoir les évaluations qui ont servi au calcul effectué en application de la disposition 1.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 3.

Catégories optionnelles : règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année donnée, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si une municipalité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente;

b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si une municipalité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente.

Effet des nouveaux coefficients de transition

(16) Si de nouveaux coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (15), la disposition 1 du paragraphe (9) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle ils s'appliquent.

Abandon des catégories commerciales facultatives

(17) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s'appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l'année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l'année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année.

Abandon des catégories industrielles facultatives

(18) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s'appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l'année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l'année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année.

Règlements du ministre des Finances

(19) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe (4) ou (5) et ce, malgré l'expiration du délai;

b) régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d'impôt pour une année d'imposition;

c) prescrire, pour l'application du paragraphe (8), les fourchettes autorisées des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens;

d) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l'application des paragraphes (9) et (10) ou prescrire leur mode de fixation;

e) prescrire des coefficients de transition moyens pour l'application du paragraphe (11);

f) désigner un groupe de municipalités qui sont précisées dans le règlement et dont le conseil de chacune est tenu en application du paragraphe (4) ou (5) d'adopter un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt pour une année, et exiger de chacune de ces municipalités, malgré les paragraphes (8), (9) et (10), qu'elle fixe, comme coefficient d'impôt applicable pour l'année à chaque catégorie de biens que précise le règlement, le coefficient que précise celui-ci pour la catégorie de biens visée.

Rétroactivité

(20) Les règlements pris en application des alinéas (19) c) à f) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Prise d'un règlement sur demande d'une municipalité

(21) Il ne peut pas être pris de règlement en application de l'alinéa (19) f) sans que le conseil de chaque municipalité qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant que le règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il doit s'appliquer ainsi que le coefficient d'impôt applicable à chacune d'elles.

Règlements

(22) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les municipalités lui remettent les renseignements prescrits aux moments et de la manière prescrits;

b) exiger que les municipalités qui fixent des coefficients d'impôt donnent un avis de ceux-ci aux personnes et de la manière prescrites.

Municipalités séparées

309. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d'une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area»)

Règlements

(2) Si, par suite d'un arrêté ou d'une ordonnance visés à l'article 173 ou 175, tout ou partie d'une municipalité séparée fait dorénavant partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, les coefficients d'impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle-ci.

Contenu

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d'impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d'impôt doivent être fixés;

c) l'élimination obligatoire, sur une période et d'une manière déterminées, des différences entre les coefficients d'impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d'impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l'établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l'impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l'évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d'imposition s'appliquent dans le secteur séparé.

Effet rétroactif

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Délégation aux municipalités de palier inférieur

310. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal adopté avant le 28 février d'une année, déléguer à chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir d'adopter un règlement fixant les coefficients d'impôt pour l'année qui leur sont applicables aux fins du palier inférieur et du palier supérieur.

Répartition de l'impôt de palier supérieur

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) indique la part de l'impôt général de palier supérieur et de l'impôt extraordinaire de palier supérieur, le cas échéant, qui sera recueillie dans chaque municipalité de palier inférieur ou indique le mode de calcul de cette part.

Consentement des municipalités de palier inférieur

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne prend effet que si chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte, avant le 28 février de l'année, une résolution par laquelle elle y consent.

Désignation de la municipalité de palier supérieur

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l'application du présent article est pris avant le 1er avril de l'année.

Restriction

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne peut pas être modifié ni abrogé à compter du 28 février de l'année.

Pouvoir exclusif

(6) Seule une municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d'adopter un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables à la municipalité pour une année peut adopter un tel règlement pour l'année.

Date limite pour fixer les coefficients

(7) La municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d'adopter un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt pour une année l'adopte au plus tard le 30 avril de l'année.

Application

(8) Les paragraphes 308 (8) à (10) et (19) à (22) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des règlements municipaux adoptés en vertu de la délégation visée au paragraphe (1).

Série unique de coefficients d'impôt

(9) Les coefficients d'impôt que fixe une municipalité doivent être les mêmes aux fins du palier supérieur et du palier inférieur.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier supérieur pour l'application du présent article;

b) prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu'une municipalité de palier supérieur puisse procéder à la délégation visée au paragraphe (1);

c) régir les demandes de sommes que peut présenter une municipalité de palier supérieur qui a procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou un autre organisme ou les prélèvements d'impôts qu'ils peuvent effectuer;

d) si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire du fait qu'il a été procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou qu'il n'y a pas été procédé l'année qui suit une année au cours de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l'application de la présente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui s'appliquent au lieu d'une partie de la présente loi ou d'une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui s'appliquent en plus de la présente loi ou d'une autre loi.

Prorogation du délai

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) et ce, malgré l'expiration du délai.

Effet rétroactif

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Impôts de palier supérieur
Définitions

311. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de palier supérieur» Lorsqu'une disposition d'une loi, sauf le présent article, ou qu'un règlement pris en application de l'article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité de palier supérieur à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 289, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieur» Somme que la municipalité de palier supérieur a décidé de recueillir, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 289, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general upper-tier levy»)

Règlement municipal d'imposition générale

(2) En vue de recueillir l'impôt général de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement ordonnant à chaque municipalité de palier inférieur de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur.

Évaluation aux fins de l'impôt général de palier supérieur

(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l'année.

Impôts extraordinaires

(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement ordonnant à chacune des municipalités de palier inférieur concernées de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur.

Évaluation aux fins de l'impôt extraordinaire de palier supérieur

(5) Pour l'application du paragraphe (4), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l'année.

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l'impôt dont la municipalité de palier supérieur ordonne le prélèvement dans un règlement municipal d'imposition de palier supérieur sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins du palier supérieur permette de recueillir une somme égale au montant de l'impôt général de palier supérieur ou de l'impôt extraordinaire de palier supérieur, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l'article 308.

3. Le taux applicable à chaque catégorie de biens est le même pour chaque municipalité de palier inférieur.

Exception : augmentations d'impôt

(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d'impôt ou le coefficient d'impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour une année d'imposition donnée dépasse le coefficient d'impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l'alinéa (9) a), les taux de l'impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l'alinéa (9) b).

Coefficient d'impôt moyen

(8) Pour l'application du paragraphe (7), le coefficient d'impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d'impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l'application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d'imposition applicables aux biens d'une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Adoption des taux

(10) Chaque année, chaque municipalité de palier inférieur prélève, conformément au règlement municipal d'imposition de palier supérieur adopté pour l'année, un impôt selon les taux d'imposition qui y sont précisés.

Estimation des sommes à recueillir

(11) Le règlement municipal d'imposition de palier supérieur indique la somme estimative à recueillir dans une municipalité de palier inférieur par suite du prélèvement d'impôts dans cette municipalité conformément au règlement.

Versements échelonnés : municipalité autre qu'un comté

(12) Un règlement municipal d'imposition de palier supérieur adopté par le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut exiger que des proportions précisées de la somme estimative soient versées au trésorier de la municipalité au plus tard aux dates précisées.

Versements échelonnés : comté

(13) Chaque année, une municipalité de palier inférieur située dans un comté verse des sommes à la municipalité de palier supérieur par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme que devait recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l'année précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent de la somme que doit recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l'année en cours, déduction faite du montant du versement effectué en application de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme à recueillir pendant l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme à recueillir pendant l'année, au plus tard le 15 décembre.

Redressement

(14) Le versement échelonné prévu à la disposition 2 du paragraphe (13) est redressé comme suit :

1. Il est réduit de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l'année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d'allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 319, 361, 362 ou 364.

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l'année précédente.

Modification

(15) Malgré le paragraphe (13), un comté peut, avec l'accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l'évaluation pondérée totale de l'ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement un nombre de versements échelonnés et des dates d'échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d'échéance s'appliquent à l'ensemble de ses municipalités de palier inférieur.

Définition

(16) La définition qui suit s'applique au paragraphe (15).

«évaluation pondérée» S'entend de l'évaluation d'un bien multipliée par le coefficient d'impôt fixé en application de l'article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.

Intérêts sur les versements anticipés

(17) La municipalité de palier supérieur peut payer des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement qu'une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.

Versement

(18) La somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d'imposition de palier supérieur est réputée constituer des impôts et constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur verse la somme due par cette dernière au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates et selon les proportions fixées conformément aux paragraphes (12) à (15).

Défaut de paiement

(19) La municipalité de palier inférieur qui n'effectue pas tout ou partie d'un versement conformément aux paragraphes (12) à (15) paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.

Somme estimative incorrecte

(20) Si la somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d'imposition de palier supérieur diffère de la somme estimative qui y est indiquée, la municipalité de palier inférieur est tenue de payer uniquement la somme prélevée. Les rajustements appropriés sont faits à l'égard des sommes déjà versées, le cas échéant.

Règlement

(21) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai imparti pour adopter un règlement municipal d'imposition de palier supérieur au cours d'une année, même après l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (4).

Règlements : financement des remises

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d'imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d'impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l'article 361 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

Financement des remises : catégories commerciales

(23) Les taux d'imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l'article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

Financement des remises : catégories industrielles

(24) Les taux d'imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l'article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.

Réductions extraordinaires

(25) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l'approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d'imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article.

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, modifier l'application des paragraphes (13) et (14).

Impôts locaux
Définitions

312. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Lorsqu'une disposition d'une loi, sauf le présent article, ou qu'un règlement pris en application de l'article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité locale à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 290, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special local municipality levy»)

«impôt général local» Somme que la municipalité locale a décidé de recueillir, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 290, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general local municipality levy»)

Impôt général local

(2) En vue de recueillir l'impôt général local, la municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Évaluation aux fins de l'impôt général local

(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition :

a) soit avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l'année d'imposition, si la municipalité locale est une municipalité à palier unique;

b) soit avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) pour l'année d'imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.

Impôt extraordinaire local

(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, une municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Évaluation aux fins de l'impôt extraordinaire local

(5) Pour l'application du paragraphe (4), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition :

a) soit avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l'année d'imposition;

b) soit avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (4) pour l'année d'imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l'impôt à prélever en application du paragraphe (2) ou (4) sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale permette de recueillir une somme égale au montant de l'impôt général local ou de l'impôt extraordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l'article 308.

Exception : augmentations d'impôt

(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d'impôt ou le coefficient d'impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l'année d'imposition 2001 ou une année d'imposition ultérieure dépasse le coefficient d'impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l'alinéa (9) a), les taux de l'impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l'alinéa (9) b).

Coefficient d'impôt moyen

(8) Pour l'application du paragraphe (7), le coefficient d'impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11).

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d'impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l'application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d'imposition applicables aux biens d'une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Règlements : financement des remises

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d'imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d'impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l'article 361 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.

Financement des remises : catégories commerciales

(11) Les taux d'imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l'article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

Financement des remises : catégories industrielles

(12) Les taux d'imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l'article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.

Réductions extraordinaires

(13) Une municipalité locale peut, avec l'approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d'imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article.

Réductions d'impôt pour les sous-catégories prescrites

313. (1) Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :

1. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits.

2. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

3. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

4. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

5. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les pourcentages pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des taux d'imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière.

Choix du pourcentage dans la fourchette

(3) Si les règlements pris en application du paragraphe (2) exigent la réduction des taux d'imposition d'un pourcentage situé dans une fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement, la municipalité locale ou, s'il s'agit d'une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur;

b) si aucun pourcentage n'est précisé en application de l'alinéa a), le pourcentage le plus élevé de la fourchette s'applique.

Choix de la municipalité pour certaines dispositions

(4) Une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir qu'un pourcentage unique d'au moins 30 pour cent et d'au plus 35 pour cent s'applique au lieu des pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1).

Application parallèle des taux d'imposition progressifs

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l'application du présent article et de l'article 314 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d'application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d'application s'appliquent.

Taux d'imposition progressifs

314. (1) Une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l'année qu'il vise :

a) pour chaque catégorie de biens visée au paragraphe (2), diviser l'évaluation des biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l'application de taux d'imposition progressifs;

b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d'imposition applicables à chaque fourchette.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées à l'alinéa (1) a) sont la catégorie des biens commerciaux et la catégorie des biens industriels prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

Restrictions : fourchettes

(3) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :

1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l'évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de l'évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens.

Fixation des taux applicables aux fourchettes

(4) Plutôt que de fixer, en application de l'article 311 ou 312, un seul taux d'imposition pour une catégorie de biens dont l'évaluation a été divisée en fourchettes, une municipalité fixe un taux d'imposition distinct pour chaque fourchette en fonction des rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b).

Règlements

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);

b) régir la fixation de taux d'imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);

c) modifier l'application du paragraphe (6) à l'égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Calcul des impôts

(6) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d'imposition de chaque fourchette à la partie de l'évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette.

Prorogation

(7) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), et ce malgré l'expiration du délai prévu à ce paragraphe.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie
de chemin de fer ou à un service public d'électricité

315. (1) Chaque municipalité locale établit, conformément aux règlements, des impôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin de fer, à l'exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l'emprise et à l'exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d'électricité prescrit par le ministre des Finances, à l'exclusion d'un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d'électricité, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

Répartition des impôts

(2) Chaque municipalité locale remet à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, une partie des impôts qu'elle établit à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1).

Part des impôts

(3) La part des impôts qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l'application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour chacune des zones géographiques visées au paragraphe (6), le taux d'imposition qu'une municipalité locale doit établir à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électricité pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition prévue au paragraphe (2);

d) prescrire des catégories de biens pour l'application de la définition de «impôt commercial total» au paragraphe (3).

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

Zones géographiques

(6) Pour l'application du présent article, l'Ontario est divisé en les zones géographiques suivantes :

1. La cité de Toronto et les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York.

2. La ville d'Ottawa et les municipalités de palier supérieur de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

3. La cité de Kawartha Lakes, le comté de Prince Edward et les municipalités de palier supérieur de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland et de Peterborough, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

4. Les municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo et la cité de Hamilton.

5. Le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, la cité de Brantford, le comté de Brant, la municipalité de Chatham-Kent et les municipalités de palier supérieur d'Elgin, d'Essex, de Lambton, de Middlesex et d'Oxford, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

6. Les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.

7. La ville du Grand Sudbury et les districts d'Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

Mentions des municipalités et des districts

(7) Dans la description des zones géographiques qui figure au paragraphe (6), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu'ils existaient le 31 décembre 2001.

Rôle d'imposition

(8) À l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le trésorier de la municipalité inscrit au rôle d'imposition la superficie de chaque bien-fonds, exprimée en acres ou en une autre unité de mesure, ainsi que le montant des impôts établis en application du présent article.

Dette de la municipalité locale

(9) La somme d'argent qu'une municipalité locale est tenue de remettre à une municipalité de palier supérieur constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur.

Défaut de paiement

(10) La municipalité de palier inférieur qui n'effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article à la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.

Intérêts sur les versements anticipés

(11) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir qu'elle paie des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement prévu au présent article qu'une municipalité locale effectue par anticipation.

Imposition : disposition transitoire

(12) Afin de faciliter la transition par rapport au régime d'imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l'imposition en application du présent article, pour les années d'imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient au même propriétaire le 31 décembre 1997 et le règlement peut :

a) d'une part, prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 de ce paragraphe;

b) d'autre part, prévoir l'imposition différente de parcelles de biens-fonds particulières ou de parcelles appartenant à des propriétaires particuliers.

Financement provisoire : palier supérieur

316. (1) Avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l'article 289, le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut, par règlement, demander à chaque municipalité de palier inférieur une somme d'argent qui ne dépasse pas la somme calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n'est prescrit, du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée en application du règlement municipal d'imposition de palier supérieur de l'année précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n'est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l'année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d'allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 319, 361, 362 ou 364;

c) additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n'est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l'année précédente.

Versements échelonnés

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des proportions précisées de la somme d'argent soient versées au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates précisées.

Intérêts sur les versements par anticipation

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement qu'une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.

Dette

(4) La somme d'argent qu'une municipalité de palier inférieur est tenue de verser en application d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur.

Défaut de paiement

(5) La municipalité de palier inférieur qui n'effectue pas à la municipalité de palier supérieur tout ou partie d'un versement comme l'exige un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) paie à celle-ci des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.

Réduction du montant annuel

(6) Le montant de la demande de sommes qui est faite à une municipalité de palier inférieur en vertu du paragraphe (1) au cours d'une année est déduit des sommes que cette municipalité doit verser à la municipalité de palier supérieur en application du règlement municipal d'imposition de palier supérieur pour l'année.

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l'application du paragraphe (1) relativement à une année d'imposition visée par une réévaluation générale.

Prélèvement provisoire : municipalité locale

317. (1) Une municipalité locale peut, avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l'article 290, adopter un règlement prévoyant le prélèvement de sommes à l'égard de l'évaluation des biens situés dans la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Règlement municipal

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l'année du prélèvement des sommes. Il peut cependant être adopté en décembre de l'année précédente s'il précise qu'il n'entre en vigueur qu'à une date précise de l'année suivante.

Règles

(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :

1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n'est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente.

2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d'une catégorie.

3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l'année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l'année en raison de l'ajout d'une évaluation au rôle d'imposition au cours de l'année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l'avaient été pour toute l'année.

Adoption du règlement municipal
avant le dépôt du rôle d'évaluation

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l'égard de l'évaluation :

a) soit conformément au rôle d'imposition pour l'imposition de l'année précédente, révisé le plus récemment avant l'adoption du règlement municipal;

b) soit conformément à un rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d'évaluation foncière.

Ajout d'évaluations

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après son adoption, au rôle d'imposition de l'année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel ces sommes sont prélevées.

Déduction

(6) La somme prélevée en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien au cours d'une année est déduite des autres sommes prélevées à son égard pour l'année qui sont payables à la municipalité locale.

Remboursement

(7) Si la somme prélevée en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien est supérieure aux autres sommes prélevées à son égard qui sont payables à la
municipalité locale, le trésorier de celle-ci rembourse l'excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l'avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l'année.

Application à la suite d'une restructuration municipale

(8) Si, par suite d'une restructuration municipale, des parties d'une municipalité locale, telle qu'elle existe le 1er janvier d'une année, faisaient partie de municipalités locales différentes ou constituaient un territoire non érigé en municipalité, à un moment quelconque de l'année précédente, le présent article s'applique aux fins de l'année en cours à l'égard de chacun de ces secteurs comme s'il s'agissait d'une municipalité distincte.

Redressement du prélèvement provisoire

(9) Le conseil de la municipalité peut redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien.

Règlements modifiant les pouvoirs provisoires

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (3) relativement à une année d'imposition visée par une réévaluation générale.

Effet rétroactif

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle ils sont pris.

Inclusion progressive des modifications d'impôt
découlant des réévaluations

318. (1) Au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition, une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l'inclusion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt applicable à des biens admissibles pour une année d'imposition visée par une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année précédente» L'année d'imposition qui précède immédiatement la première année d'imposition. («preceding year»)

«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («eligible property»)

«première année d'imposition» Année d'imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year»)

Augmentation d'impôt à inclure progressivement

(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l'absence du présent article pour la première année d'imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l'année précédente, le montant maximal de l'augmentation d'impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Réduction d'impôt à inclure progressivement

(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l'année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l'absence du présent article pour la première année d'imposition, le montant maximal de la réduction d'impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Montants à inclure progressivement

(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie IX et pour l'application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année en question sont calculés en application du paragraphe 329 (2).

Idem

(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie IX et pour l'application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année.

2. S'il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière pendant l'année ou qu'il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d'évaluation pour l'imposition de la première année d'imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s'était appliqué au bien pour toute l'année.

3. Si le conseil d'une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l'article 357 pour l'année dans le cas d'une demande visée à l'alinéa 357 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l'article 358 pour l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'incident qui a causé l'annulation, la réduction ou le remboursement s'était produit le 1er janvier de cette année.

Application aux municipalités de palier inférieur

(7) Les règlements qu'une municipalité de palier supérieur adopte en vertu du paragraphe (1) s'appliquent également à l'égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur.

Copie

(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. Ils peuvent s'appliquer à la première année d'imposition et aux sept années d'imposition suivantes.

2. Ils peuvent remplacer des règlements municipaux adoptés en vertu soit de l'article 372.2 de l'ancienne loi, soit du présent article pourvu qu'ils s'appliquent pour au moins le même nombre d'années où ces derniers auraient continué de s'appliquer.

3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d'impôt calculées en application du paragraphe (3) ou (4), ils peuvent modifier l'inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l'objet d'une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal adopté en vertu soit de l'article 372.2 de l'ancienne loi, soit du présent article.

4. Le montant à inclure dans une année, à l'exception de la première année d'imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l'année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d'impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l'augmentation ou à la réduction d'impôt calculée en application du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.

6. Ils peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s'appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s'appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

7. Pour l'application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

8. Pendant la première année d'imposition, les montants récupérés à l'égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d'impôt font l'objet d'une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l'égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d'impôt font l'objet d'une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).

9. Ils peuvent prévoir un seuil pour chaque année d'imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.

10. Pour l'application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d'une catégorie de biens de la municipalité auxquels s'applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s'applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s'applique le paragraphe (4).

11. Si une évaluation est effectuée à l'égard d'un bien en application du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière pendant la première année d'imposition ou par la suite, mais qu'elle s'applique à une année antérieure à la première année d'imposition :

i. d'une part, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s'applique au bien,

ii. d'autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d'imposition et pour les années d'imposition subséquentes visées par le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Changement de l'utilisation, de la nature
ou de la classification d'un bien

(10) Si le conseil de la municipalité est d'avis que l'utilisation d'un bien admissible, sa nature ou sa classification en application de la Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée de sorte que l'inclusion progressive ou son maintien soit inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l'inclusion.

Remplacement des améliorations

(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu'un règlement municipal ne soit adopté en vertu du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l'inclusion progressive d'une augmentation ou d'une réduction d'impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) pour qu'il s'applique au bien comme si l'amélioration n'avait pas été en grande partie détruite.

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(13) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l'inclusion progressive des augmentations ou des réductions d'impôt n'entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(14) Si l'application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu'il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Renseignements figurant dans l'avis exigeant un paiement

(15) Un avis exigeant le paiement d'impôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l'absence de l'inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.

Obligation de tenir une liste

(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d'impôt applicables à chaque bien admissible auquel s'applique le règlement municipal visé au paragraphe (1).

Application aux paiements tenant lieu d'impôts

(17) Le présent article s'applique aux paiements tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni une somme reçue en application de l'article 323 ou du paragraphe 324 (4) de la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu'ils ne s'appliquent pas aux paiements tenant lieu d'impôts.

Impôts scolaires

(18) Aucune inclusion progressive d'une augmentation ou d'une réduction d'impôt en application du présent article ne doit modifier le montant qu'une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Certaines modifications apportées à l'évaluation
de la première année d'imposition

(19) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien admissible pour la première année d'imposition est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt.

3. Le rôle d'imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.

Certaines modifications apportées à l'évaluation
de l'année précédente

(20) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien admissible pour l'année précédente est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l'année précédente.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt.

3. Le rôle d'imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.

Utilisations multiples

(21) Si des parties d'un bien admissible sont classées dans des catégories différentes de biens dans le rôle d'évaluation de la première année d'imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application du présent article.

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire une date ultérieure pour l'application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;

b) régir les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d'impôt à inclure progressivement en application de tels règlements.

Arrêtés et ordonnances de restructuration

(23) Malgré l'article 186, un règlement municipal peut être adopté en vertu du présent article pour remplacer un pouvoir d'inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté ou une ordonnance visés à l'article 173 ou 175. Toutefois, un tel règlement doit s'appliquer pour au moins le même nombre d'années que le pouvoir ou l'exigence aurait continué de s'appliquer.

Report des impôts : allégement des difficultés financières

319. (1) En vue d'alléger les difficultés financières de ces personnes, une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant le report ou l'annulation de tout ou partie de l'augmentation de l'impôt des années 2001 et suivantes qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d'allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d'évaluation et qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe y satisfait :

a) il s'agit de personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;

b) il s'agit de personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité au sens du règlement municipal.

Allégement fiscal obligatoire

(2) Une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur est tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1).

Augmentations d'impôt

(3) L'augmentation d'impôt qui commence dans une année d'imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale correspond à l'augmentation d'impôt calculée en application du paragraphe 318 (3), déduction faite de la somme qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement en application d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 318 (1).

Années ultérieures

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d'impôt qui commencent dans une année postérieure à l'année d'imposition visée au paragraphe (3).

Application aux municipalités de palier inférieur

(5) Les règlements d'une municipalité de palier supérieur qui prévoient le report ou l'annulation d'une augmentation d'impôt ou une autre forme d'allégement portant sur cette augmentation s'appliquent également à l'égard des augmentations d'impôt destinées aux fins du palier inférieur et aux fins scolaires.

Rajustement des sommes transférées par les municipalités locales

(6) Si une municipalité locale prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report, d'une annulation ou d'une autre forme d'allégement, le montant des impôts qu'elle verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires est réduit en conséquence.

Versement des impôts reportés

(7) La municipalité locale qui prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu'ils sont versés.

Impôts reportés figurant sur l'état des impôts

(8) Le trésorier d'une municipalité qui délivre un état des impôts à l'égard d'un bien qui fait l'objet d'un report d'impôt y inscrit le montant des impôts reportés et les intérêts courus.

Intérêts

(9) Les impôts des années d'imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement d'une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur à celui du marché, tel qu'il est déterminé par la municipalité. Toutefois, ceux des années d'imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt.

Imputation des paiements partiels aux intérêts d'abord

(10) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d'abord, puis aux impôts.

Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés

(11) Les règlements municipaux peuvent prévoir l'annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d'allégement à leur égard.

Intérêts et pénalités

(12) La municipalité qui a adopté le règlement visé au paragraphe (1) ou, s'il s'agit d'une municipalité de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l'échéance et qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, est supérieure aux impôts à payer.

Dates d'exigibilité différentes

(13) Pour l'application de l'alinéa (12) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les impôts dont l'échéance est la plus récente.

Privilège particulier

(14) Le paragraphe 349 (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des impôts reportés et des intérêts sur ceux-ci.

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

320. (1) Le propriétaire d'un pont ou d'un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis paie un impôt sur la structure du pont ou du tunnel à la municipalité locale dans laquelle est située l'extrémité du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario.

Montant de l'impôt

(2) Le montant de l'impôt pour une année d'imposition donnée est la somme prescrite majorée de la somme prévue au paragraphe (3) pour l'année d'imposition, le cas échéant.

Somme additionnelle

(3) L'impôt prélevé sur le pont ou le tunnel prescrit est majoré d'une somme équivalant à l'excédent des impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines pour l'année à son égard sur les impôts municipaux que prélève l'Ontario pour l'année à son égard, calculé conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel, convertis en dollars canadiens selon la méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève l'Ontario sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Répartition de l'impôt

(4) La municipalité locale verse une part de l'impôt à la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie aux fins municipales, le cas échéant.

Calcul de la part

(5) La part de l'impôt qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l'application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.

Moment des versements

(6) La municipalité locale verse à la municipalité de palier supérieur sa part de l'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition donnée conformément aux règles suivantes :

1. La part de la somme prescrite visée au paragraphe (2) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée :

i. s'il s'agit d'un comté, au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition,

ii. s'il ne s'agit pas d'un comté, au plus tard à la date d'échéance du dernier versement échelonné d'impôts que la municipalité locale doit faire pour l'année d'imposition conformément au règlement municipal d'imposition de palier supérieur.

2. La part de la somme prévue au paragraphe (3) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'imposition.

Renseignements à fournir par les propriétaires

(7) La municipalité à qui l'impôt doit être versé peut, par règlement, exiger des propriétaires de ponts et de tunnels qu'ils fournissent des renseignements pour lui permettre de vérifier le montant de l'impôt. Le règlement peut préciser les renseignements à fournir et la date limite pour le faire.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit être prescrit en application du présent article.

Impôts sur les biens-fonds

(9) Les impôts établis en application du présent article sont réputés des impôts sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Exception : ponts ferroviaires

(10) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des ponts et des tunnels utilisés exclusivement à des fins ferroviaires.

Définition

(11) La définition qui suit s'applique au présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S'entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

Règlements : répartitions

Définitions

321. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil de district» Conseil d'administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. («district board»)

«municipalité participante» S'entend :

a) soit d'une municipalité de palier inférieur;

b) soit d'une municipalité située en tout ou en partie dans un secteur relevant de la compétence d'un conseil de district, d'un office de protection de la nature ou d'un conseil local et à l'égard de laquelle celui-ci doit faire une répartition au cours d'une année. («supporting municipality»)

Règlements

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire chaque année l'assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions, les impôts et les demandes de sommes des municipalités, des offices de protection de la nature, des conseils de district ou des conseils locaux, ou des catégories de ceux-ci, que précise le règlement.

Rétroactivité

(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Demande de révision

(4) Si le conseil d'une municipalité participante est d'avis que la répartition effectuée pour une année en application d'un règlement pris en application du paragraphe (2) est inexacte en raison d'une erreur ou d'une omission énoncée au paragraphe (5), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de l'avis de répartition à celle-ci, demander au ministère de procéder à une révision afin de fixer la part exacte des répartitions, des impôts ou des sommes demandées qui revient chaque année à chaque municipalité participante ou partie de celle-ci.

Idem

(5) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le montant de l'évaluation d'une ou de plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des calculs;

c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (2).

Appel devant la C.A.M.O.

(6) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi à la municipalité de l'avis de la décision prise à l'issue de la révision effectuée par le ministère, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Paiements tenant lieu d'impôts : répartition

322. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d'impôts que reçoivent les municipalités locales.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des conseils scolaires auxquels sont remis les paiements tenant lieu d'impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

Règles différentes

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment des paiements tenant lieu d'impôts différents.

Modification du moment de la répartition

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensemble ou une partie des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent modifier le moment de la répartition.

Dette de la municipalité locale

(5) La somme qu'une municipalité locale est tenue de verser en application du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité ou le conseil scolaire auquel elle est tenue de la verser.

Paiement en trop par les municipalités locales

(6) La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu'elle est tenue de verser en application du présent article informe du paiement en trop la municipalité ou le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence.

Défaut de paiement

(7) La municipalité locale qui n'effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article paie à la municipalité ou au conseil scolaire auquel elle est tenue de l'effectuer des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité ou le conseil scolaire fixe par règlement.

Paiements portés au crédit du fonds d'administration générale

(8) La fraction des paiements tenant lieu d'impôts qu'une municipalité locale reçoit mais qu'elle ne répartit pas est portée au crédit de son fonds d'administration générale.

Paiements portés au crédit d'une autre municipalité

(9) La fraction des paiements tenant lieu d'impôts qu'une municipalité locale reçoit et remet à une autre municipalité est portée au crédit du fonds d'administration générale de cette autre municipalité.

État de fin d'année

(10) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier de la municipalité locale donne à chaque municipalité ou conseil scolaire auquel la municipalité locale est tenue de remettre des paiements tenant lieu d'impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à cette municipalité ou à ce conseil de calculer la somme que la municipalité locale est tenue de lui remettre en application du présent article.

Incompatibilité

(11) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

Assujettissement des universités aux impôts

323. (1) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé une université désignée par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un collège d'arts appliqués et de technologie peut, par règlement, prélever, auprès de cette université ou de ce collège, un impôt annuel qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieur à la somme prescrite par étudiant à temps plein qui y est inscrit au cours de l'année précédant celle du prélèvement, selon ce que détermine le ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

Prélèvement annuel auprès des établissements correctionnels

(2) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement correctionnel désigné par le ministre des Services correctionnels ou un centre d'éducation surveillée, ou un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et également désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires, peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, de ce centre ou de ce lieu, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par résident qui peut y être accueilli, selon ce que détermine le ministre des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires, selon le cas.

Prélèvement annuel auprès des hôpitaux publics

(3) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un hôpital public ou un établissement psychiatrique provincial désigné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prélever, auprès de cet hôpital ou de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

Prélèvement annuel auprès des établissements
pour personnes ayant une déficience intellectuelle

(4) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement, au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Prélèvement annuel auprès des établissements
provinciaux d'enseignement

(5) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement provincial d'enseignement désigné par le ministre duquel il relève peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par place que compte cet établissement, selon ce que détermine le ministre compétent.

Accord pour la prestation de services municipaux

(6) La municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) peut conclure un accord avec une ou plusieurs autres municipalités pour la prestation d'un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement.

Accord ordonné par le ministre

(7) Le ministre peut ordonner à la municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) de conclure un accord avec une autre municipalité pour la prestation d'un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement aux conditions que fixe le ministre.

Présentation d'une requête à la C.A.M.O.

(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d'un accord en application du paragraphe (7) et que les municipalités visées ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l'ordre du ministre, l'une ou l'autre des municipalités ou le ministre peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui fixe les conditions de l'accord.

Fin des accords existants

(9) Si une municipalité a conclu un accord en application du paragraphe (6) ou (7), la province peut mettre fin à tout accord existant entre elle et cette municipalité pour la prestation d'un ou de plusieurs services aux établissements désignés en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5).

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l'application du présent article.

Association de services aux hôpitaux sans but lucratif

Définition

324. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d'alimentation à un ou plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

Exonération d'impôts

(2) Les biens immeubles occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l'association afin de fournir des services de buanderie ou d'alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), ils ne sont pas exonérés des droits ou redevances visés à la partie XII relativement à l'eau ou aux eaux d'égout.

Exonération des droits
et redevances d'eau ou d'égout

(3) La municipalité qui a imposé les droits ou redevances peut, par règlement, exonérer les biens immeubles qui font l'objet de l'exonération d'impôts prélevés aux fins municipales et scolaires prévue au paragraphe (2) de la totalité ou d'une partie de ces droits ou redevances en fonction du volume de services reçus ou de la somme des avantages tirés ou susceptibles d'être tirés de la construction des stations d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau.

Paiement tenant lieu d'impôts

(4) Chaque année, le ministre peut verser à la municipalité locale dans laquelle est situé un bien immeuble exonéré d'impôts en application du paragraphe (2) une somme égale aux impôts aux fins municipales qui auraient été exigibles à l'égard de ce bien immeuble au cours de l'année s'il y avait été assujetti.

Biens utilisés par des anciens combattants

325. (1) Une municipalité peut, par règlement, exonérer des impôts prélevés à ses fins les biens immeubles effectivement utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d'athlétisme par des personnes qui ont servi dans les forces armées de Sa Majesté ou d'un allié de Sa Majesté à l'occasion d'une guerre.

Restriction

(2) L'exonération prévue au présent article ne doit pas porter sur plus de 10 ans. Toutefois, elle peut être renouvelée la dernière année de l'exonération précédente.

Exception

(3) L'exonération prévue au présent article n'a aucune incidence sur l'obligation de payer les droits ou les redevances qui ont le statut de privilège prioritaire.

Règlements municipaux sur les services spéciaux

326. (1) Une municipalité peut, par règlement:

a) désigner un service spécial prescrit;

b) déterminer les frais de la municipalité, y compris les dépenses en immobilisations, les frais afférents aux débentures, les frais d'amortissement ou les fonds de réserve, qui se rapportent à ce service spécial;

c) désigner le secteur de la municipalité dont les résidents et les propriétaires fonciers tirent ou tireront du service spécial un avantage supplémentaire dont ne jouissent ou ne jouiront pas ceux d'autres secteurs de la municipalité;

d) calculer la fraction des frais déterminés en vertu de l'alinéa b) qui représente les frais supplémentaires engagés par la municipalité pour offrir l'avantage supplémentaire dans le secteur désigné en vertu de l'alinéa c), et fixer la méthode permettant de calculer cette fraction;

e) déterminer si la totalité ou une fraction précisée des frais supplémentaires calculés en vertu de l'alinéa d) sera couverte en application du paragraphe (4).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«avantage» S'entend d'un avantage direct ou indirect qui est offert actuellement ou le sera à l'avenir. («benefit»)

«service spécial» S'entend d'un service ou d'une activité qu'une municipalité ou un de ses conseils locaux :

a) soit n'offre pas ou n'entreprend pas dans l'ensemble de la municipalité;

b) soit offre ou entreprend à des niveaux différents ou d'une manière différente dans des parties différentes de la municipalité. («special service»)

Restriction

(3) Le secteur que désigne une municipalité pour une année en vertu de l'alinéa (1) c) ne peut comprendre un secteur dont les résidents et les propriétaires fonciers ne tirent pas actuellement un avantage supplémentaire, mais en tireront un à l'avenir, à moins que les dépenses nécessaires pour offrir cet avantage ne figurent dans le budget de la municipalité pour l'année adopté en application de l'article 289 ou 290 ou que la municipalité n'ait constitué un fonds de réserve pour financer les dépenses sur une période pluriannuelle.

Impôts

(4) Chaque année où un règlement municipal qu'elle a adopté en vertu du présent article est en vigueur, la municipalité, sauf autorisation à l'effet contraire figurant dans les règlements, fait ce qui suit :

a) s'il s'agit d'une municipalité locale, elle prélève un impôt extraordinaire local en application de l'article 312 sur les biens imposables du secteur désigné en vertu de l'alinéa (1) c) pour couvrir les frais déterminés en vertu de l'alinéa (1) e);

b) s'il s'agit d'une municipalité de palier supérieur, elle ordonne à chaque municipalité de palier inférieur où se trouve une partie du secteur désigné en vertu de l'alinéa (1) c) de prélever un impôt extraordinaire de palier supérieur en application de l'article 311 sur les biens imposables de cette partie de la municipalité pour couvrir sa quote-part des frais déterminés en vertu de l'alinéa (1) e).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

a) prescrire des services spéciaux pour l'application de l'alinéa (1) a);

b) fixer des conditions et des restrictions à l'égard de l'exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité, y compris assujettir leur exercice à l'approbation d'une personne ou d'un organisme quelconque;

c) prescrire le montant des frais ou des catégories de frais pour l'application de l'alinéa (1) b);

d) prescrire le secteur ou des règles permettant de déterminer le secteur pour l'application de l'alinéa (1) c);

e) prescrire le montant des frais supplémentaires ou des règles permettant de les calculer pour l'application de l'alinéa (1) d);

f) prévoir la procédure applicable pour interjeter appel d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article et les pouvoirs de la personne ou de l'organisme qui entend l'appel;

g) prévoir que l'appel prévu à l'alinéa f) peut viser l'ensemble du règlement municipal ou un aspect quelconque de celui-ci;

h) prévoir des règles permettant de fixer le moment de l'entrée en vigueur des règlements municipaux portés en appel, y compris une date rétroactive qui n'est pas antérieure à celle de leur adoption, ou autoriser la personne ou l'organisme qui entend l'appel prévu à l'alinéa f) à fixer ce moment;

i) pour l'application du paragraphe (4), exonérer des biens imposables précisés de tout ou partie d'un impôt extraordinaire local ou d'un impôt extraordinaire de palier supérieur pour un service spécial précisé, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de le faire.

Effet rétroactif

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Assimilation à un service

(7) Le service ou l'activité pour lequel paie une municipalité ou un de ses conseils locaux mais qu'offre ou entreprend une autre municipalité ou un de ses conseils locaux est réputé un service ou une activité de la première municipalité ou du premier conseil local.

PARTIE IX
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS
SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS

Définitions

327. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» et «paiement tenant lieu d'impôts» S'entendent au sens de l'article 306. («property class», «payment in lieu of taxes»)

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d'une municipalité peut choisir qu'elle s'applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

Mention de catégories de biens

(2) La mention d'une catégorie de biens particulière, à l'exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite en application de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Parties d'un bien

(3) Si des parties d'un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d'évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application de la présente partie.

Biens auxquels s'applique la présente partie

(4) La présente partie s'applique à l'égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.

Non-application

(5) La présente partie ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;

c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d'impôts, sauf les biens d'un service public d'électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l'évaluation foncière ou d'une personne morale visée à l'alinéa d) de la définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité;

d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;

e) un centre des congrès admissible exonéré d'impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l'éducation;

f) malgré l'alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s'applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

Exception

(6) Malgré l'alinéa (5) c), la présente partie s'applique à tout ou partie d'un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s'applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d'un bien à laquelle s'applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l'application de la présente partie.

Règlements : paiements tenant lieu d'impôts

(7) Malgré l'alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l'égard desquelles l'alinéa (5) c) ne s'applique pas, modifier l'application de la présente partie à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels s'applique la présente partie.

Obligation d'effectuer les paiements tenant lieu d'impôts

(8) Si une loi de l'Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un organisme de l'un ou l'autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d'effectuer le paiement.

Idem

(9) Le paragraphe (8) s'applique à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n'était de l'alinéa (5) c).

Règlements : exemptions

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l'application de la présente partie.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(11) Pour l'application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article.

Établissement des impôts

328. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s'applique la présente partie sont établis conformément à la partie VIII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

Annexions

(2) À l'égard d'un bien qui, le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d'une municipalité le premier jour d'une année d'imposition donnée, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d'imposition sont plafonnés au tiers et, pour l'année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l'absence du présent paragraphe.

Calcul des impôts maximaux

329. (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 330, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d'imposition donnée correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de l'année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée en application de la disposition 1.

3. La somme calculée en application de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien pour l'année d'imposition correspondent à la somme calculée en application de la disposition 2 et redressée en application de la disposition 3, le cas échéant.

Année précédente

(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l'année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année.

2. S'il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière pendant l'année ou qu'il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s'était appliqué au bien pour toute l'année.

3. Si l'article 331 s'appliquait au bien pour une partie de l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme s'il s'y était appliqué pour toute l'année.

4. Si l'évaluation d'un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition augmente par suite d'une amélioration qui y est apportée pendant l'année et qu'aucune partie d'un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation s'était appliquée au bien pour toute l'année.

5. Si le conseil d'une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l'article 357 pour l'année dans le cas d'une demande visée à l'alinéa 357 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l'article 358 pour l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'incident qui a causé l'annulation, la réduction ou le remboursement s'était produit le 1er janvier de l'année.

6. Relativement à un bien visé au paragraphe 328 (2), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires correspondent, pour l'application de la disposition 1, aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l'année d'imposition en application de ce paragraphe.

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et le règlement peut prévoir des redressements différents à l'égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes.

Redressement

(4) Si, par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l'année précédente sont calculés de nouveau, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises

(5) Si, par suite d'une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (2) ou de l'article 33 de la Loi sur l'évaluation foncière, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l'année précédente est modifié, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises et évaluations supplémentaires
pour l'année d'imposition

(6) Si, à l'égard d'un bien autre qu'un bien visé au paragraphe 320 (2), il est effectué en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière une évaluation qui augmente l'évaluation du bien pour l'année d'imposition :

a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l'augmentation de l'évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée en application du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés, à l'exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l'absence du présent paragraphe.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition ou une fraction de celle-ci sont calculés de nouveau en application de l'article 331 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l'évaluation, évalué pour l'année d'imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) en conséquence d'une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition et de l'année précédente, l'évaluation du bien est augmentée d'un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation avant l'évaluation additionnelle.

Évaluation additionnelle

(8) S'il est effectué une évaluation additionnelle pour l'année précédente et pour l'année d'imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l'application de l'alinéa (7) b) :

1. Calculer l'évaluation additionnelle pour l'année précédente.

2. Calculer l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année précédente avant l'évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par celui obtenu en application de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition.

8. Calculer l'évaluation additionnelle pour l'année d'imposition.

9. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 8 par celui obtenu en application de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus en application des dispositions 4 et 10.

Idem

(9) Si le pourcentage obtenu en application de la disposition 11 du paragraphe (8) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (7) s'applique pour l'année d'imposition.

Cas où l'art. 331 s'appliquait pour l'année précédente

(10) Si l'article 331 s'appliquait au bien pour tout ou partie de l'année précédente, le paragraphe (7) ne s'applique pas pour l'année d'imposition.

Restriction

(11) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l'article 330, si la somme calculée en application de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés.

Annexions

(12) Pour l'application du paragraphe (2) :

a) si, le dernier jour de l'année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu'il commence à faire partie d'une municipalité le premier jour de l'année d'imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l'année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l'année d'imposition en l'absence de la présente partie;

b) si, le dernier jour de l'année précédant l'année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu'il a commencé à faire partie d'une municipalité le premier jour de l'année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l'année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l'année précédente en l'absence de la présente partie.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année d'imposition» L'année à l'égard de laquelle les impôts sont calculés en application du paragraphe (1). («taxation year»)

«année précédente» L'année qui précède immédiatement l'année d'imposition. («previous year»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition en l'absence de la présente partie. («uncapped taxes»)

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

330. (1) Une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, fixer le pourcentage que les réductions d'impôt ne peuvent dépasser pour une année d'imposition à l'égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu'entraîne l'application de l'article 329 à d'autres biens de la catégorie.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s'appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent fixer le même pourcentage pour tous les biens d'une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l'application de l'article 329 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée en application de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé en application de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé en application de la disposition 3 ou 100 pour cent, s'il est moins élevé.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l'application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(6) Une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre elle et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l'application du règlement n'entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l'application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu'il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Impôts de l'année d'imposition

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition sur un bien auquel s'applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente en application du paragraphe 329 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année précédente, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé en application du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé en application de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé en application de la disposition 3 de celui calculé en application de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé en application de la disposition 4 de celui calculé en application de la disposition 1.

6. Le montant calculé en application de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition correspondent au montant calculé en application de la disposition 5 et redressé en application de la disposition 6, le cas échéant.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).

Impôts scolaires

(10) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu'une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises
pendant l'année d'imposition

(11) Si, à l'égard d'un bien visé par un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il est effectué en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière une évaluation qui augmente l'évaluation du bien pour l'année d'imposition, le paragraphe (8) ne s'applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année qui sont attribuables à l'évaluation.

Impôt sur les biens admissibles

331. (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables.

Calcul des impôts

(2) Chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l'année ou la fraction de l'année comme suit :

1. Calculer le niveau d'imposition de chaque bien que la société d'évaluation foncière désigne comme bien comparable en application du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l'absence de la présente partie.

2. Calculer le niveau d'imposition moyen de l'ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué en application de la disposition 1.

3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l'année en multipliant le niveau d'imposition moyen calculé en application de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l'absence de la présente partie.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l'année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l'année ou la fraction de l'année en l'absence de la présente partie et du montant calculé en application de la disposition 3.

Redressements

(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle d'imposition pour l'année ou la fraction de l'année conformément au calcul effectué en application du paragraphe (2).

Limites applicables

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s'applique le présent article pour une année d'imposition sont calculés en application de l'article 329 pour les années ultérieures.

Calcul des impôts pour l'année suivante

(5) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 329 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé en application de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l'avait été sur la base d'une année complète.

Biens comparables

(6) La société d'évaluation foncière désigne six biens comparables à l'égard d'un bien admissible pour l'application du présent article ou, s'il y en a moins de six, autant qu'il y en a.

Biens à utilisations multiples

(7) Pour l'application du présent article :

a) d'une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d'une catégorie de biens immeubles visée à l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;

b) d'autre part, jusqu'à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d'un bien admissible qui est visée à l'alinéa a) ou, s'il y en a moins de six, autant qu'il y en a.

Remise de la liste à la municipalité

(8) La société d'évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l'égard d'un bien admissible dès que possible :

a) soit après le dépôt du rôle d'évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) soit après la mise à la poste de l'avis de l'évaluation du bien admissible qui est effectuée en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l'égard d'un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard en application du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.

Absence de biens comparables

(10) Si la société d'évaluation foncière conclut qu'il n'y a pas de biens comparables à l'égard d'un bien admissible :

a) d'une part, la société avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d'autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société et du montant calculé pour l'année ou la fraction de l'année en application de la présente partie.

Plaintes

(11) Le propriétaire d'un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements en application du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu'à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l'application du présent article.

Idem

(12) Si la société d'évaluation foncière conclut qu'il n'y a pas de biens comparables à l'égard d'un bien admissible, le propriétaire de celui-ci peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis en application du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu'à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l'application du présent article.

Application de l'art. 40 de la Loi sur l'évaluation foncière

(13) L'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi.

Appel

(14) L'article 43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Pouvoir de la Commission de révision de l'évaluation foncière

(15) Dans le cadre d'une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l'évaluation foncière :

a) soit désigne jusqu'à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d'évaluation foncière;

b) soit conclut qu'il n'y a pas de biens comparables.

Requête

(16) La municipalité ou le propriétaire du bien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l'application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l'objet d'une plainte en application de celui-ci.

Idem

(17) L'article 46 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16).

Calcul par la municipalité locale

(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année ou la fraction de l'année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l'évaluation foncière ou le tribunal en application du présent article.

Évaluation omise : année d'imposition ultérieure

(19) Si, en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, il est effectué une évaluation qui vise une année d'imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s'applique si la première année d'imposition à laquelle s'applique l'évaluation est l'année 2001 ou une année ultérieure.

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«à proximité» S'entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, sauf qu'il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)

«bien admissible» S'entend d'un bien, selon le cas :

a) auquel s'applique le paragraphe 329 (8);

b) qui cesse d'être exonéré d'impôt pour 2001 ou une année ultérieure;

c) qui est ajouté au rôle d'évaluation de 2001 ou d'une année d'imposition ultérieure par suite du lotissement ou de la séparation d'un bien-fonds;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure. («eligible property»)

«biens comparables» S'entend des biens que la société d'évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties»)

Locataires de locaux loués à bail

332. (1) Le présent article s'applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie XXII.1 ou XXII.2 de l'ancienne loi s'appliquait et la présente partie s'applique aux locaux;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.

Exception

(2) Le présent article ne s'applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Nouveaux baux

(3) Le présent article s'applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s'ils concluent un nouveau bail à l'égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997.

Restriction quant à l'obligation de payer des impôts

(4) Malgré les clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n'est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5).

Plafond du locataire

(5) Pour une année d'imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l'année précédente.

2. Augmenter le montant calculé en application de la disposition 1 de 5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 329 (1), le montant calculé en application de la disposition 2 à l'égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé en application de la disposition 2 et redressé en application de la disposition 3.

Récupération du manque à gagner du locateur

(6) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant en application du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l'égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s'applique le présent article et qui font partie du bien, l'excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l'absence du paragraphe (4) sur le montant qu'il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en application de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés en application de la sous-disposition i.

Idem

(7) Les règles suivantes s'appliquent au montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) vient à échéance le dernier jour de l'année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.

Transmission prévue par les baux à loyer fixe

(8) Les règles suivantes s'appliquent aux montants qu'un locataire est tenu de payer en application de l'article 367 ou 368 :

1. Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l'article 367 est réputé un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l'article 368 est réputé ne pas être un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

Partie d'année

(9) Si le présent article s'applique aux impôts relatifs à une partie d'année, le plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5) pour l'année est réduit proportionnellement.

Fin de l'application du présent article

(10) Le présent article ne s'applique pas aux impôts relatifs à la partie de l'année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer une partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.

Précision : application

(11) Le paragraphe (10) s'applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.

Exception

(12) Le présent article ne s'applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui ne faisaient pas partie de ceux-ci le 31 décembre 1997.

Récupération du manque à gagner du locateur

333. (1) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 332 (6), à l'égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

Idem

(2) Le paragraphe 332 (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (1).

Application

(3) Le présent article ne s'applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'article 332 ne s'applique pas à lui;

b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 de l'ancienne loi s'appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 de l'ancienne loi s'y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date.

Demande d'annulation

334. (1) Une demande d'annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l'année visée par la demande peut être présentée au conseil par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d'une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d'écriture, une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable qui s'est produite lors du calcul des impôts effectué en application de la présente partie.

Modalités

(2) L'article 357 s'applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Primauté de la présente partie

335. Malgré l'article 186, la présente partie l'emporte sur un arrêté du ministre visé à l'article 173 ou sur une ordonnance d'une commission visée à l'article 175.

Incompatibilité

336. La présente partie l'emporte sur les décrets pris en vertu de l'article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi.

Insuffisance des impôts attribués

337. L'article 359 s'applique aux impôts auxquels s'applique la présente partie.

Règlements

338. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l'application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l'application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour en favoriser l'objet, y compris en modifier l'application relativement à une restructuration municipale ou une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«réévaluation générale» S'entend au sens de l'article 306. («general reassessment»)

«restructuration municipale» S'entend, selon le cas :

a) de la constitution d'une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d'une municipalité;

d) de la dissolution d'une municipalité;

e) de la création d'une régie régionale des services publics en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («municipal restructuring»)

PARTIE X
PERCEPTION DES IMPÔTS

Définitions

339. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«contribuable» Personne dont le nom figure au rôle d'imposition. («taxpayer»)

Rôle d'imposition

340. (1) Le trésorier d'une municipalité locale établit le rôle d'imposition de chaque année en fonction du rôle d'évaluation déposé le plus récemment pour l'année.

Contenu

(2) Le rôle d'imposition indique ce qui suit pour chaque bien imposable situé dans la municipalité qui est évalué séparément :

a) le numéro assigné au bien sur le rôle d'évaluation;

b) une description du bien suffisante pour en permettre l'identification;

c) le nom de chaque personne qui est visée par l'évaluation d'un bien-fonds et qui n'est pas en totalité exonérée d'impôts, y compris un locataire visé par l'évaluation en application de l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière;

d) la valeur imposable du bien;

e) le montant total des impôts exigibles;

f) le montant des impôts suivants :

(i) l'impôt général local,

(ii) chaque impôt extraordinaire local,

(iii) l'impôt général de palier supérieur,

(iv) chaque impôt extraordinaire de palier supérieur,

(v) les impôts exigibles pour chaque conseil scolaire,

(vi) les impôts exigibles à toute autre fin;

g) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e) et f) pour chaque partie.

Attestation

(3) Le trésorier atteste la validité du rôle d'imposition d'une année en y apposant sa signature et en y indiquant qu'il s'agit du rôle d'imposition de la municipalité locale pour l'année.

Perception

(4) Une fois établi le rôle d'imposition, le trésorier perçoit les impôts.

Modification du rôle

341. (1) Le trésorier modifie le rôle d'imposition d'une année donnée en fonction des changements apportés, après l'établissement du rôle d'imposition, au rôle d'évaluation établi pour l'année en application de la Loi sur l'évaluation foncière.

Conséquences des modifications

(2) Les impôts pour l'année sont perçus conformément au rôle d'imposition modifié comme si les modifications avaient fait partie intégrante du rôle d'imposition initial. La municipalité locale :

a) soit rembourse les trop-perçus;

b) soit envoie un autre relevé d'imposition pour recueillir les moins-perçus.

Règlements municipaux : versements échelonnés

342. (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le paiement des impôts en un seul versement ou par versements échelonnés, ainsi que la ou les dates auxquelles ils sont exigibles au cours de l'année pour laquelle les impôts sont fixés;

b) des versements échelonnés et des dates d'exigibilité au cours de l'année pour laquelle les impôts sont fixés, autres que ceux prévus à l'alinéa a), pour permettre aux contribuables d'échelonner le paiement des impôts plus uniformément sur l'année;

c) la division de la municipalité en parties et la fixation d'une date d'exigibilité différente pour chaque partie aux fins des versements échelonnés;

d) la prorogation des dates d'exigibilité des versements échelonnés si les versements antérieurs sont effectués à temps;

e) le règlement immédiat des versements échelonnés si les versements antérieurs ne sont pas effectués à temps;

f) si l'utilisation des autres versements échelonnés et des autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa b) cesse autrement qu'à la fin d'une année donnée, le nouveau calcul des frais de paiement tardif et des remises sur les paiements anticipés comme si les versements échelonnés et les dates d'exigibilité prévus à l'alinéa c) s'étaient appliqués pour toute l'année.

Versements échelonnés et dates d'exigibilité différents

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa (1) a) peut fixer des versements échelonnés et des dates d'exigibilité différents :

a) pour les impôts prélevés sur des biens aux fins municipales et ceux prélevés aux fins scolaires;

b) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à des catégories différentes de biens;

c) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle s'applique l'article 331 et sur ceux qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle il ne s'applique pas.

Paiement

(3) Le contribuable paie les impôts selon les versements échelonnés et aux dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) a), sauf si la municipalité en a fixé d'autres en vertu de l'alinéa (1) b) et que le trésorier reçoit et approuve la demande que lui fait le contribuable d'utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d'exigibilité.

Autre méthode

(4) Si une demande est approuvée en vertu du paragraphe (3), les impôts du contribuable sont exigibles selon les autres versements échelonnés et aux autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) b).

Cessation

(5) L'utilisation, par un contribuable, des autres versements échelonnés et des autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) b) cesse si, selon le cas :

a) le contribuable demande la cessation par écrit;

b) les impôts du contribuable sont impayés après la date d'exigibilité et le trésorier l'avise par écrit qu'il ne peut plus utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d'exigibilité;

c) la municipalité ne fixe pas d'autres versements échelonnés et d'autres dates d'exigibilité pour une année.

Avis

343. (1) Le trésorier envoie un relevé d'imposition à chaque contribuable au moins 21 jours avant la date d'exigibilité des impôts qui y figurent.

Contenu du relevé d'imposition

(2) Le relevé d'imposition contient les renseignements suivants :

a) le nom du contribuable;

b) le numéro assigné au bien sur le rôle d'évaluation;

c) une description du bien suffisante pour en permettre l'identification;

d) la valeur imposable du bien;

e) le montant total des impôts exigibles;

f) le montant des nouveaux impôts qui doivent figurer séparément sur le rôle d'imposition, à moins que le relevé ne porte sur des impôts provisoires;

g) le montant des impôts ayant déjà fait l'objet d'un relevé pour l'année, majoré des frais de paiement tardif;

h) la ou les dates d'exigibilité des impôts et tout autre échéancier de paiement;

i) le ou les endroits où les impôts peuvent être payés;

j) les frais de paiement tardif qui seront exigés à l'égard des impôts en souffrance;

k) la remise qui sera accordée sur les impôts payés par anticipation;

l) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e), f) et g) pour chaque partie.

Relevés d'imposition distincts

(3) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir des relevés d'imposition distincts aux fins municipales et aux fins scolaires.

Règlement municipal : relevés distincts

(4) Une municipalité locale peut adopter un règlement prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens sont facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens.

Relevés d'imposition distincts

(5) En cas d'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d'imposition distincts pour des catégories distinctes de biens et peut délivrer un relevé d'imposition pour un bien auquel s'applique l'article 331 à un autre moment qu'il le fait pour d'autres biens de la même catégorie.

Adresse

(6) Le trésorier envoie le relevé d'imposition au contribuable à sa résidence ou à son lieu d'affaires, au lieu à l'égard duquel les impôts sont exigibles ou à l'adresse à laquelle le contribuable lui demande par écrit de l'envoyer.

Courrier recommandé

(7) Si le contribuable demande par écrit au trésorier de lui envoyer son relevé d'imposition par courrier recommandé, le trésorier accède à la demande et ajoute les frais de port au rôle d'imposition. Cette somme est réputée faire partie des impôts visés par le relevé.

Durée de validité de la demande

(8) La demande faite en vertu du paragraphe (6) ou (7) reste valide jusqu'à ce que le contribuable la révoque par écrit.

Preuve de l'envoi

(9) Immédiatement après avoir envoyé le relevé d'imposition, le trésorier consigne la date de l'envoi dans un document, lequel constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'envoi du relevé à cette date.

Erreurs

(10) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond dans le relevé d'imposition n'a pour effet d'invalider les instances en recouvrement des impôts.

Formule des relevés d'imposition

344. (1) Le ministre des Finances peut exiger que les relevés d'imposition prévus à l'article 343 soient rédigés selon la formule qu'il approuve.

Aucune modification

(2) Une municipalité ne doit pas modifier la formule sans l'autorisation expresse du ministre des Finances.

Contenu des relevés d'imposition

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d'imposition prévus à l'article 343 et interdire que d'autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la manière dont les relevés d'imposition prévus à l'article 343 sont fournis au contribuable;

c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les relevés d'imposition prévus à l'article 343.

Frais de paiement tardif

345. (1) Une municipalité locale peut, par règlement et conformément au présent article, exiger des frais de paiement tardif en cas de défaut de paiement des impôts ou de règlement des versements échelonnés au plus tard à la date d'exigibilité.

Pénalité

(2) Il peut être exigé, le premier jour du défaut ou à la date ultérieure que précise le règlement municipal, des frais exprimés sous forme de pourcentage ne dépassant pas 1,25 pour cent du montant des impôts échus et impayés comme pénalité pour défaut de paiement des impôts.

Intérêts

(3) Il peut être exigé, de la manière que précise le règlement municipal, des frais d'intérêt ne dépassant pas 1,25 pour cent par mois du montant des impôts échus et impayés en cas de défaut de paiement des impôts. Toutefois, les intérêts ne peuvent commencer à courir avant le premier jour du défaut.

Assimilation à des impôts

(4) Les frais exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sont réputés faire partie des impôts à l'égard desquels ils sont exigés.

Aucun intérêt

(5) Aucun intérêt ne doit être exigé sur les frais qui sont réputés des impôts en application du paragraphe (4).

Autres intérêts

(6) Une municipalité locale paie des intérêts, au même taux et de la même manière que dans le cas de ceux qui sont payés en application du paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur les trop-perçus découlant de ce qui suit :

a) une erreur commise par une municipalité, un conseil local ou un autre organisme pour lequel les impôts ont été recueillis;

b) une modification apportée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière :

(i) soit à l'évaluation d'un bien,

(ii) soit à la catégorie de biens à laquelle un bien est assigné,

(iii) soit à la répartition de l'évaluation d'un bien entre ses parties si des parties du bien sont assignées à des catégories différentes de biens.

Annulation

(7) Une municipalité locale annule ou rembourse les frais de paiement tardif exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sur les impôts excessifs découlant d'erreurs ou de modifications énoncées à l'alinéa (6) a) ou b) si ces impôts excessifs n'ont pas été payés à la date d'exigibilité et qu'ils ne sont plus exigibles.

Cas particulier

(8) Pour l'application du paragraphe (7), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les impôts excessifs sont réputés les derniers impôts qui étaient exigibles.

Aucune rétroactivité

(9) Après le dernier en date des jours suivants, les intérêts prévus au paragraphe (6) commencent à courir et les frais de paiement tardif sont annulés ou remboursés en application du paragraphe (7) s'ils ont été exigés :

a) le jour où l'erreur est corrigée ou la modification est apportée;

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Paiements anticipés

(10) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser le trésorier à recevoir, au cours d'une année, des versements à valoir sur les impôts de l'année avant leur date d'exigibilité et à accorder une remise sur ces paiements anticipés au taux et de la manière que précise le règlement, même si les impôts n'ont pas été prélevés ou que le rôle d'évaluation n'a pas été déposé au moment des paiements anticipés.

Paiement

346. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les impôts sont payés au trésorier, qui, à la demande du payeur, délivre un reçu attestant le montant du paiement.

Paiement à une institution financière

(2) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que toute personne peut payer ses impôts à une institution financière au crédit du trésorier de la municipalité, auquel cas le payeur a le droit de se faire délivrer par l'institution un reçu attestant le montant du paiement.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«institution financière» S'entend de ce qui suit :

a) une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) sous réserve de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse au sens de cette loi;

d) la Caisse d'épargne de l'Ontario.

Répartition des paiements

347. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles suivantes s'appliquent aux paiements à valoir sur des impôts :

1. Les paiements sont affectés aux impôts échus et aux frais de paiement tardif impayés à leur égard, dans l'ordre chronologique de leur échéance ou de leur imposition, selon le cas.

2. Pour l'application de la disposition 1, les paiements à affecter aux impôts d'une année et aux frais de paiement tardif à leur égard sont affectés d'abord aux frais de paiement tardif et ensuite aux impôts.

Paiement partiel

(2) Sous réserve de l'approbation du trésorier, un paiement partiel à valoir sur des impôts peut être affecté d'une manière différente de celle énoncée au paragraphe (1) à la demande de la personne qui effectue le paiement.

Effet des certificats

(3) Il ne doit être accepté aucun paiement partiel à valoir sur des impôts à l'égard desquels un certificat d'arriérés d'impôts est enregistré en vertu de la présente loi, si ce n'est aux termes d'un accord de prorogation conclu en vertu de l'article 378.

Établissement de la situation fiscale

348. (1) Le trésorier établit chaque année, au plus tard le 28 février, la position de chaque compte d'impôt au 31 décembre de l'année précédente.

Avis

(2) Lorsqu'il a établi la position prévue au paragraphe (1), le trésorier envoie à chaque contribuable qui doit des impôts pour une année antérieure un avis indiquant le montant de ces impôts et des frais de paiement tardif y afférents.

Idem

(3) L'avis exigé par le paragraphe (2) peut être envoyé avec le relevé d'imposition.

Recouvrement des impôts

349. (1) Les impôts, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de dette due à la municipalité auprès du contribuable visé par l'évaluation initiale qui leur a donné lieu et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds évalué.

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte au recours qu'a le contribuable ou le propriétaire contre un tiers.

Privilège particulier

(3) Les impôts constituent un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers, à l'exception de la Couronne. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la municipalité ou de ses mandataires et aucun défaut d'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts n'ont d'incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité.

Preuve de la dette

(4) Dans une action en recouvrement des impôts, la production de la partie pertinente du rôle d'imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le trésorier constitue la preuve de la dette, en l'absence de preuve contraire.

Actions distinctes

(5) La municipalité peut traiter les impôts de chaque année comme une somme distincte qui lui est due et introduire une action distincte en recouvrement de chaque somme.

Obligations des locataires

350. (1) Lorsque des impôts sont échus à l'égard d'un bien-fonds occupé par un locataire, le trésorier peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de lui verser le loyer à l'égard du bien-fonds à chaque échéance jusqu'à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Le locataire doit se conformer à l'avis.

Recours de la municipalité

(2) Le trésorier est autorisé au même titre que le locateur des lieux à recouvrer le loyer par saisie ou autrement jusqu'à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Toutefois, le recouvrement du loyer n'a pas pour effet d'imposer les responsabilités du locateur au trésorier ou à la municipalité.

Déduction du loyer

(3) Le locataire peut déduire de son loyer les sommes qu'il a payées en application du paragraphe (1) ou (2) pour le compte du locateur.

Saisie

351. (1) Si des impôts sur un bien-fonds demeurent impayés après leur date d'exigibilité, le trésorier ou son mandataire peut saisir ce qui suit en recouvrement des impôts et des frais de saisie :

1. Les biens meubles qui appartiennent au contribuable ou qui sont en sa possession.

2. L'intérêt du contribuable sur des biens meubles, y compris son droit à la possession de tels biens aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat par lequel il en devient propriétaire à la réalisation d'une condition.

3. Les biens meubles du propriétaire du bien-fonds qui se trouvent sur celui-ci et tout intérêt visé à la disposition 2 qu'il a sur ces biens meubles, même si son nom ne figure pas au rôle d'imposition.

4. Les biens meubles qui se trouvent sur le bien-fonds et dont le titre de propriété est revendiqué en vertu d'une cession ou d'un transfert effectués dans le but d'éviter la saisie.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier ou son mandataire peut saisir des biens meubles en vertu du présent article après l'envoi d'un relevé d'imposition, mais avant la date d'exigibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est fondé à croire que les biens meubles saisissables sont sur le point d'être retirés de la municipalité locale avant la date d'exigibilité;

b) il souscrit un affidavit à cet effet devant un juge de paix ou le président du conseil de la municipalité locale;

c) le juge de paix ou le président du conseil décerne un mandat l'autorisant à effectuer la saisie conformément au présent article.

Insaisissabilité

(3) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles d'un locataire ne peuvent pas être saisis en recouvrement d'impôts auxquels il n'était pas assujetti à l'origine en tant que locataire du bien-fonds.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent pas être saisis les biens meubles que le contribuable a en sa possession aux seules fins de leur réparation, de leur entretien, de leur entreposage ou encore de leur vente à commission ou à titre de mandataire.

Biens d'un cessionnaire ou d'un liquidateur

(5) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles détenus par un cessionnaire au profit des créanciers ou par un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation ne peuvent être saisis qu'en recouvrement des impôts suivants :

a) les impôts du cédant ou de la compagnie qui est en voie d'être liquidée;

b) les impôts sur le bien-fonds sur lequel les biens meubles se trouvent au moment de la cession ou de l'ordonnance de liquidation, tant que le cessionnaire ou le liquidateur occupe le bien-fonds ou que les biens meubles y demeurent.

Autres motifs d'insaisissabilité

(6) Les biens meubles insaisissables en application de la Loi sur l'exécution forcée ne peuvent pas être saisis en vertu du présent article et quiconque invoque l'insaisissabilité de biens meubles choisit et désigne ceux qu'il désire soustraire à la saisie.

Vente

(7) Le trésorier ou son mandataire peut vendre aux enchères publiques la totalité ou une partie des biens meubles saisis pour recouvrer les impôts et les frais de saisie.

Avis

(8) Le trésorier ou son mandataire avise le public de la date, de l'heure et du lieu des enchères publiques, de même que du nom de la personne dont les biens meubles seront mis en vente.

Excédent

(9) Le trésorier conserve l'excédent éventuel du prix de vente des biens meubles saisis sur les impôts et les frais de saisie pendant 10 jours après les enchères, puis le verse à la personne qui avait la possession des biens meubles au moment de la saisie. Toutefois, si une autre personne réclame l'excédent avant son versement, le trésorier le conserve jusqu'à ce que les droits respectifs des parties aient été établis par voie d'action ou autrement.

Frais facturables

(10) Les frais facturables pour une saisie pratiquée en vertu du présent article sont ceux qui sont payables en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.

Restriction

(11) Nul ne doit exiger de frais dans le cadre d'une saisie pratiquée en vertu du présent article pour l'accomplissement d'un acte qui n'a pas été effectivement accompli.

Recours

(12) Si une personne exige des frais supérieurs à ceux permis par le paragraphe (10) ou des frais interdits par le paragraphe (11), la personne lésée a les mêmes recours qu'a une personne lésée dans les cas prévus par les articles 2, 4 et 5 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.

Saisie pratiquée par des employés municipaux

(13) Les frais de saisie reviennent à la municipalité lorsque la saisie prévue au présent article est pratiquée par un de ses employés.

Priorité après l'avis

(14) Dès qu'il reçoit l'avis du trésorier quant au montant des impôts échus, le shérif, l'huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, selon le cas, lui verse ce montant par priorité sur tous honoraires, frais, privilèges et réclamations à l'égard des biens meubles saisissables en recouvrement d'impôts en vertu du présent article et qui :

a) soit font l'objet d'une saisie ou d'une saisie-arrêt ou ont été saisis par le shérif ou l'huissier d'un tribunal;

b) soit sont réclamés par le cessionnaire au profit des créanciers, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, ou sont en sa possession;

c) soit ont été convertis en espèces qui n'ont pas été réparties par le shérif, l'huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé.

Relevé

352. (1) Le trésorier donne à quiconque en fait la demande un relevé détaillé de toutes les sommes qu'il doit, à la date du relevé, au titre des impôts à l'égard d'un bien imposable évalué séparément.

Effet

(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie la municipalité.

Impôts perçus pour le compte d'autres organismes

353. (1) La municipalité locale qui est tenue par la loi de fixer un impôt pour un organisme lui verse :

a) d'une part, le montant des impôts perçus;

b) d'autre part, sauf disposition contraire, le montant des impôts fixés pour l'organisme mais non perçus en raison du défaut de leur paiement.

Exception

(2) Malgré l'alinéa (1) b), la municipalité locale n'est pas tenue de verser à l'organisme les sommes non perçues en raison du défaut de paiement des impôts annulés, diminués, remboursés ou radiés.

Imputation proportionnelle

(3) La municipalité locale qui a versé à l'organisme tout ou partie du montant visé à l'alinéa (1) b) lui impute proportionnellement sa part des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés.

Imputation

(4) La municipalité locale qui impute un montant visé à l'alinéa (1) b) à un organisme relativement à un bien-fonds à l'égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (6) et qui vend ce bien-fonds par la suite verse à l'organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à sa part des impôts impayés.

Déduction

(5) Une municipalité locale peut déduire du produit le coût des améliorations qu'elle a apportées au bien-fonds et les frais d'administration raisonnables qu'elle a engagés à son égard.

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas au bien-fonds à l'égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (6) si le coût d'annulation, au sens de l'article 371, était inférieur à 10 000 $.

Radiation des impôts

354. (1) Les impôts ne peuvent être radiés que conformément au présent article.

Conditions

(2) Le trésorier d'une municipalité locale retire les impôts impayés du rôle d'imposition si, selon le cas :

a) le conseil de la municipalité locale, sur la recommandation du trésorier, les radie à titre d'impôts irrécouvrables;

b) les impôts ne sont plus exigibles en raison d'un allégement fiscal accordé en vertu de l'article 319, 345, 357, 358, 362, 364 ou 365 ou d'une décision judiciaire.

Idem

(3) Une municipalité locale ne peut radier des impôts en application de l'alinéa (2) a) qu'après l'échec d'une vente pour non-paiement des impôts prévue par la partie XI. Elle peut alors radier les impôts, que le bien lui soit ou non dévolu en application de cette partie.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), la municipalité locale peut radier en application de l'alinéa (2) a) les impôts qui sont exigibles à l'égard des biens suivants :

a) les biens dont est propriétaire le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l'un d'eux;

b) les biens qui appartiennent à une catégorie de biens que prescrit le ministre.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories de biens pour l'application de l'alinéa (4) b).

Impôts peu élevés

355. (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que si le montant total des impôts à fixer à l'égard d'un bien pour une année est inférieur à 50 $ ou à tout autre montant minimal d'impôt que précise la municipalité dans le règlement, les impôts effectivement exigibles correspondent à une somme ne dépassant pas ce montant minimal.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), si une municipalité locale adopte un règlement en vertu de ce paragraphe, aucun impôt n'est exigible si le montant total des impôts à fixer à l'égard du bien est inférieur à 10 $ ou à toute autre somme précisée dans le règlement.

Division en parcelles

356. (1) Si son trésorier lui présente une demande ou que le propriétaire d'un bien-fonds présente une demande au trésorier, la municipalité locale peut :

a) diviser, pour l'application du présent article, un bien-fonds évalué en bloc en deux parcelles ou plus si chaque parcelle peut être légalement transportée en application de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) répartir entre les parcelles les impôts impayés à l'égard du bien-fonds pour l'année de la demande et les deux années précédentes :

(i) proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d'évaluation de l'année de la demande,

(ii) de toute autre manière, si le conseil municipal est d'avis que le mode de répartition prévu au sous-alinéa (i) ne convient pas en raison de circonstances extraordinaires;

c) ordonner quelle proportion des paiements partiels d'impôts à l'égard du bien-fonds doit être appliquée à chaque parcelle.

État

(2) À la demande de la municipalité locale, la société d'évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant.

Restriction

(3) Il ne peut être présenté de demande visée au paragraphe (1) si, à la date de la demande envisagée, un certificat d'arriérés d'impôts pourrait être enregistré relativement au bien-fonds en vertu de la partie XI, qu'il l'ait été ou non.

Réunion

(4) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande et le propriétaire de n'importe quelle partie du bien-fonds peuvent lui présenter des observations;

b) il avise l'auteur de la demande et le propriétaire de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;

c) il prend sa décision.

Avis

(5) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande et le propriétaire et précise la date limite pour interjeter appel.

Appel

(6) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend la décision prévue à l'alinéa (1) b), l'auteur de la demande ou le propriétaire peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.

Décision

(7) Après avoir avisé les appelants, les propriétaires et le trésorier de la municipalité locale, la Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre en vertu de l'alinéa (1) b).

Délégation de pouvoirs

(8) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions qu'attribuent au conseil l'alinéa (1) b) et le paragraphe (4) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas à ces demandes.

Copie à fournir

(9) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande que la municipalité a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.

Décisions définitives

(10) Les décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière et celles que prend le conseil en vertu des alinéas (1) a) et c) sont définitives.

Avis de la décision

(11) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article au trésorier de la municipalité locale et à la société d'évaluation foncière.

Modification du rôle d'imposition

(12) Immédiatement après l'expiration du délai d'appel d'une décision du conseil ou, si un appel est interjeté devant la Commission de révision de l'évaluation foncière, après que celle-ci a rendu sa décision, le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d'imposition pour tenir compte de toute division du bien-fonds en parcelles et de toute répartition des impôts à l'égard du bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision.

Effet

(13) Dès la modification du rôle d'imposition, les impôts sont réputés avoir été prélevés conformément au rôle modifié.

Annulation, diminution et remboursement d'impôts

357. (1) Sur présentation d'une demande au trésorier d'une municipalité locale conformément au présent article, celle-ci peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l'égard d'un bien-fonds au cours de l'année que vise la demande si, selon le cas :

a) par suite d'un événement, au sens de l'alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l'évaluation foncière, qui se produit pendant l'année d'imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d'un coefficient d'impôt inférieur pour l'année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l'événement et qu'aucune évaluation supplémentaire n'est effectuée à l'égard de l'événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant au cours de l'année ou de l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation;

c) le bien-fonds est exonéré d'impôts parce que la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, un mandataire de l'une ou de l'autre ou une municipalité en a fait l'acquisition;

d) un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds a été détruit ou endommagé au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation de cette dernière année, et :

(i) d'une part, la destruction ou les dommages ne sont pas attribuables à un acte volontaire du propriétaire ou d'une autre personne qui a le droit de le détruire ou de l'endommager,

(ii) d'autre part, le bâtiment ne pourrait pas être utilisé essentiellement aux mêmes fins qu'immédiatement avant d'être détruit ou endommagé;

e) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée de la municipalité locale au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation de cette dernière année;

f) une personne est assujettie à des impôts excessifs par suite d'une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d'une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien;

g) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l'année.

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l'indiquent les registres du bureau d'enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;

b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d'occupant;

c) est le conjoint ou partenaire de même sexe du propriétaire ou de l'autre personne visée à l'alinéa a) ou b).

Délai

(3) La demande prévue au présent article est déposée auprès du trésorier au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle qu'elle vise.

Demande présentée par le trésorier

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le trésorier de la municipalité locale peut présenter une demande en vertu de l'alinéa (1) f) ou g) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle qu'elle vise si aucune personne visée au paragraphe (2) n'en présente une dans le délai fixé au paragraphe (3).

Réunion

(5) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle que vise la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande peut lui présenter des observations;

b) il avise l'auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;

c) il prend sa décision.

Avis

(6) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande et précise la date limite pour interjeter appel.

Appel

(7) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.

Absence de décision

(8) Si le conseil n'a pas pris sa décision au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle que vise la demande, l'auteur de la demande peut, au plus tard le 21 octobre de l'année, interjeter appel devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci. L'appel donne lieu à une nouvelle audience.

Avis

(9) La Commission de révision de l'évaluation foncière avise les appelants et le trésorier de la municipalité de la tenue de l'audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance.

Décision

(10) La Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.

Délégation de pouvoirs

(11) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (5) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (6), (7), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas à ces demandes.

Copie à fournir

(12) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (11) et une copie de chaque demande qu'il a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.

Réinscription des impôts

(13) Le conseil ou la Commission de révision de l'évaluation foncière peut réinscrire au rôle d'imposition la totalité ou une partie des impôts d'une année qu'il a diminués, annulés ou remboursés à la suite d'une demande présentée à l'égard d'un bâtiment visé à l'alinéa (1) d) s'il est convaincu qu'au cours de l'année le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux mêmes fins qu'immédiatement avant d'être détruit ou endommagé.

Restriction

(14) Une décision ne peut être prise ou rendue en vertu du paragraphe (13) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est prise ou rendue au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle que vise la demande;

b) quiconque serait, selon le rôle d'imposition, assujetti aux impôts réinscrits a l'occasion de présenter des observations au conseil ou à la Commission, selon le cas.

Appel

(15) La décision que prend le conseil en vertu du paragraphe (13) peut être portée en appel devant la Commission de révision de l'évaluation foncière, et les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.

Exigibilité des impôts réinscrits

(16) Les impôts réinscrits au rôle d'imposition d'une année sont exigibles, après l'envoi d'un relevé d'imposition à la personne qui y est assujettie :

a) dans le cadre du prochain versement d'impôts exigible au cours de l'année;

b) le 22e jour qui suit l'envoi du relevé d'imposition, s'il n'y a plus de versement exigible cette année-là ou que le relevé d'imposition n'est envoyé que l'année suivante.

Décision définitive

(17) Les décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière sont définitives.

Avis de la décision

(18) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.

Imposition excessive

358. (1) Sur présentation d'une demande au trésorier d'une municipalité locale conformément au présent article, la municipalité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l'égard d'un bien-fonds au cours de chacune ou de l'une ou l'autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d'imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, dans l'établissement du rôle d'évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien.

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne visée au paragraphe 357 (2).

Délai

(3) La demande est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l'année et peut s'appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l'une ou l'autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s'applique.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si la société d'évaluation foncière proroge le délai imparti pour le dépôt du rôle d'évaluation en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, aucune demande ne doit être présentée avant au moins 61 jours après le dépôt.

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne doit être présentée à l'égard des impôts prélevés au cours d'une année si l'évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l'objet d'un appel interjeté ou d'une plainte ou d'une requête présentée en vertu de l'article 35, 40 ou 46 de la Loi sur l'évaluation foncière, sauf si, selon le cas :

a) l'erreur est commise après l'interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les plaintes et de toutes les requêtes;

b) l'appel, la plainte ou la requête, selon le cas :

(i) émane d'une personne autre que le contribuable,

(ii) est retiré avant son audition,

(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d'évaluation, ou l'ajout de ce soutien à ce rôle,

(iv) vise le changement du nom ou de l'adresse postale du contribuable qui figure au rôle d'évaluation;

c) l'appel, la plainte ou la requête appartient à une catégorie que prescrit le ministre.

Copie à fournir

(6) Le trésorier envoie une copie de la demande à la société d'évaluation foncière et au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Confirmation

(7) Le conseil ne peut entendre une demande en application du paragraphe (9) que si la société d'évaluation foncière a confirmé une erreur dans l'évaluation dont il est fait mention dans la demande.

Avis

(8) Lorsqu'une demande est invalide en application du paragraphe (5), le trésorier avise son auteur par écrit des motifs.

Réunion

(9) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande peut lui présenter des observations;

b) il avise l'auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;

c) il prend sa décision.

Avis

(10) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande.

Comité

(11) Le conseil peut charger un comité d'au moins trois personnes qui sont membres du conseil ou qui ont les qualités requises pour être élues membres du conseil, à l'exclusion d'employés de la municipalité ou de ses conseils locaux, d'entendre les demandes en application de l'alinéa (9) a) et de remettre ses recommandations au conseil. L'article 252 s'applique alors au comité avec les adaptations nécessaires.

Délégation de pouvoirs

(12) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (9) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (7) et (8) ne s'appliquent pas à ces demandes.

Copie à fournir

(13) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (12).

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories d'appels, de plaintes ou de requêtes pour l'application de l'alinéa (5) c).

Copie de la décision

(15) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.

Augmentation des impôts

359. (1) Sur présentation d'une demande par le trésorier d'une municipalité locale, celle-ci peut augmenter les impôts prélevés sur un bien-fonds au cours de l'année de la demande jusqu'à concurrence de l'insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien-fonds.

Exception

(2) Il ne peut être présenté de demande visée au paragraphe (1) si le trésorier a délivré un relevé en application de l'article 352 à l'égard des impôts avant la remise de l'avis prévu à l'alinéa (3) b).

Réunion

(3) Le conseil fait ce qui suit :

a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;

b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;

c) il prend sa décision.

Avis

(4) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande et précise la date limite pour interjeter appel.

Appel

(5) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, la personne visée par la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.

Avis

(6) La Commission de révision de l'évaluation foncière avise l'appelant et le trésorier de la municipalité de la tenue de l'audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance.

Décision

(7) La Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.

Délégation de pouvoirs

(8) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (3) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Non-application

(9) Les paragraphes (4) (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1) si un règlement municipal de délégation visé au paragraphe (8) est en vigueur le jour où elles le sont.

Copie à fournir

(10) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande qu'il a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.

Décision définitive

(11) Les décisions que rend la Commission de révision de l'évaluation foncière en vertu du présent article sont définitives.

Perception

(12) L'augmentation d'impôt prévue au présent article peut être perçue comme si elle avait été prélevée au moyen du relevé d'imposition initial et y était incluse. Toutefois :

a) elle n'est pas exigible avant l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'interjection d'un appel, avant que la Commission de révision de l'évaluation foncière n'ait rendu sa décision;

b) elle ne peut faire l'objet de frais de paiement tardif qu'à compter du 22e jour qui suit celui où elle devient exigible.

Avis

(13) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.

Règlement

360. Le ministre peut, par règlement, définir l'expression «erreur grossière ou manifeste» pour l'application des articles 357, 358 et 359.

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

361. (1) La municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.

Organismes de bienfaisance et biens admissibles

(2) Pour l'application du présent article :

a) un organisme de bienfaisance est admissible s'il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et porteur d'un numéro d'enregistrement délivré par l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

b) un bien est admissible s'il appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1).

Dispositions obligatoires du programme

(3) Le programme de remises d'impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :

1. Le programme prévoit une remise en faveur de l'organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts sur le bien admissible qu'il occupe.

2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts payables par l'organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu'il est tenu de payer en application de ces articles.

3. Le programme prévoit que la moitié de la remise doit être payée au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l'organisme de bienfaisance admissible pour l'année d'imposition et que le solde de la remise doit l'être dans les 120 jours de la réception de la demande.

4. Le programme autorise l'organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d'imposition en fonction d'une estimation des impôts qu'il doit payer sur le bien qu'il occupe.

5. Le programme prévoit qu'un redressement final est effectué, après le calcul des impôts que paie l'organisme de bienfaisance, en fonction de l'écart entre la remise estimative qu'a payée la municipalité et celle à laquelle l'organisme de bienfaisance a droit.

6. Le programme exige, comme condition de l'obtention de la remise d'une année, que l'organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l'excédent des remises qu'il a reçues de cette municipalité pour l'année sur celles qu'il a le droit de recevoir d'elle pour cette année.

7. Une demande visant une année d'imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l'année, mais au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.

Dispositions facultatives du programme

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce qu'un programme de remises d'impôt prévu au présent article peut prévoir, sans y être tenu :

1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d'organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d'une catégorie de tels organismes que définit la municipalité.

2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables, des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à des catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière, à l'exception des catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 308 (1).

3. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées en application du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu'à concurrence de 100 pour cent des impôts qu'ils ont payés.

4. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d'une année sont déduits des sommes payables l'année suivante au titre des remises de celle-ci.

Formalités

(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance admissibles doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée par le paragraphe (3).

Source des remises

(6) Les remises prévues par le programme dont se dote une municipalité en application du présent article sont accordées par la municipalité, sauf si celle-ci est une municipalité de palier supérieur, auquel cas elles sont accordées par les municipalités de palier inférieur.

Partage du coût des remises

(7) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Déclaration concernant la part du coût
qui revient aux conseils scolaires

(8) La municipalité qui accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires.

Intérêts

(9) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'organisme de bienfaisance admissible a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(10) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

Règlements

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;

b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;

c) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3);

d) prescrire un délai pour l'application du paragraphe (9).

Réductions d'impôt

362. (1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l'année qu'il vise, prévoir des réductions d'impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l'égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie IX et le règlement municipal peut traiter des catégories différentes de biens de façon différente.

Rôle d'imposition

(3) Les réductions d'impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle d'imposition de l'année d'imposition à l'égard du bien.

Partage du coût des réductions d'impôt

(4) Le coût d'une réduction des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Non-application de l'art. 106

(5) L'article 106 ne s'applique pas à l'égard des réductions d'impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1).

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ce délai;

b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu'ils prévoient.

Définition

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«somme admissible» À l'égard d'un bien, l'excédent des impôts qui seraient calculés pour l'année en l'absence de la partie IX sur les impôts calculés en application de l'article 329.

Interdiction du cumul des remises

363. Une municipalité ne doit pas accorder à la fois une remise en application d'un programme prévu à l'article 361 et une réduction en application d'un règlement municipal visé à l'article 362 à la même personne à l'égard du même bien pour la même année.

Remises à l'égard des locaux vacants

364. (1) Chaque municipalité locale se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1).

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de remises d'impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme s'applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l'application du présent article.

2. Si le bien appartient à l'une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu'ils sont calculés en application de l'alinéa (12) b).

3. Si le bien appartient à l'une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu'ils sont calculés en application de l'alinéa (12) b).

4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.

5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année d'imposition à l'égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l'expiration du délai.

6. Sauf disposition à l'effet contraire prescrite par le ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l'égard d'une année d'imposition donnée, sauf qu'ils peuvent présenter une demande provisoire à l'égard des six premiers mois de l'année.

Utilisations multiples

(3) Si des parties d'un bien sont classées dans des catégories différentes de biens dans le rôle d'évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application du présent article.

Un seul pourcentage

(4) Si le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 313 (4), ce pourcentage s'applique pour l'année plutôt que celui indiqué à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2).

Exigences en matière de preuve

(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article.

Droit d'accès

(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d'une municipalité ou une personne qu'elle désigne, sur présentation d'une pièce d'identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande.

Renseignements

(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s'y rend dans l'exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable en application du présent article.

Demande de renseignements

(8) Afin de calculer le montant approprié d'une remise payable en application du présent article, la municipalité peut, au moyen d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messagerie, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d'un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu'indique la lettre.

Communication de renseignements

(9) La personne qui reçoit une lettre en application du paragraphe (8) fournit à la municipalité dans le délai qui y est indiqué tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.

Infraction

(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements en application du présent article et ne le fait pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission se poursuit.

Partage du coût des remises

(11) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Règlements

(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d'un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;

c) traiter de la façon dont la société d'évaluation foncière doit calculer la valeur d'un bien admissible;

d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (2);

e) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard, et régir les formalités qu'ils doivent comprendre;

f) prescrire une date pour l'application des paragraphes (2), (15) et (20).

Remise sous forme de crédit

(13) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d'impôt à tout impôt impayé du propriétaire.

Plainte

(14) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l'informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas.

Idem : aucun calcul de la remise

(15) L'auteur d'une demande que la municipalité n'informe pas par la poste du montant de la remise dans les 120 jours de la réception de la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Calcul par la Commission

(16) Dans le cadre d'une plainte présentée en vertu du paragraphe (14) ou (15), la Commission de révision de l'évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l'auteur de la demande.

Idem

(17) L'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d'évaluation foncière n'est pas une partie pour l'application du paragraphe 40 (5) de la même loi.

Appel devant la Cour divisionnaire

(18) L'article 43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Infraction

(19) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure à 500 $.

Intérêts

(20) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'auteur d'une demande a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans les 120 jours de la réception de la demande ou de la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(21) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

Recouvrement

(22) Si la municipalité détermine que tout ou partie d'une remise payée en application du présent article l'a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel est dès lors réputé un impôt prélevé aux fins municipales et scolaires en application de la présente loi.

Prescription

(23) Le paragraphe (22) ne s'applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop.

Plainte

(24) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l'avis visé au paragraphe (22) peut, dans les 90 jours de sa réception, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise en application du présent article.

Annulation, réduction ou remboursement d'impôts

365. (1) N'importe quelle année, le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement, prévoir l'annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales locales et scolaires pendant l'année sur un bien admissible d'une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année et dont les impôts sont, de l'avis du conseil, indûment accablants au sens du règlement.

Avis donné à la municipalité de palier supérieur

(2) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.

Partage du coût

(3) Si une municipalité de palier supérieur adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à cette part.

Paiement de la part du palier supérieur

(4) Si une municipalité de palier supérieur n'adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée en application du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur.

Municipalité à palier unique

(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.

Terres de la Couronne fédérale

366. (1) Si la Couronne du chef du Canada est propriétaire d'un bien-fonds ou a un intérêt sur celui-ci, elle peut verser à la municipalité, avec son consentement, une somme tenant lieu d'impôts ou de redevances afférents à des services municipaux particuliers qu'un locataire ou un usager du bien-fonds serait par ailleurs tenu de verser.

Interprétation

(2) Les services municipaux particuliers visés au paragraphe (1) ne comprennent pas le droit de fréquentation scolaire.

Acceptation du versement

(3) Si une municipalité accepte un versement prévu au présent article :

a) les impôts ou les redevances visés par le versement sont réputés payés intégralement;

b) la somme tenant lieu d'impôts est répartie entre les organismes pour lesquels la municipalité est tenue par la loi de prélever des impôts ou de recueillir des sommes comme si les impôts avaient été prélevés et perçus de la manière habituelle;

c) sous réserve de l'alinéa b), le versement est porté au crédit du fonds d'administration générale de la municipalité.

Baux à loyer fixe (impôts fonciers)

367. (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien s'il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le bail est conclu au plus tard le 11 juin 1998. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n'avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1).

4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le 11 juin 1998 n'ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que la taxe d'affaires prélevée sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens serait éliminée en 1998.

Obligation de payer une somme

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l'égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour une année.

Somme maximale

(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts fonciers de l'année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), les impôts fonciers de l'année prélevés sur cette partie;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les impôts fonciers de l'année visés à l'alinéa a) qui sont prélevés sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale en application de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, la somme calculée en application de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«facteur d'imposition commerciale» représente le facteur d'imposition commerciale fixé en application du paragraphe (9).

Réduction : bail de moins d'un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l'année, la somme maximale qu'il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.

Avis

(5) Le locataire n'est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.

Supplément de loyer

(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé au paragraphe (5).

Avis exigeant le paiement

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé au paragraphe (5) :

1. L'avis précise ce qui suit :

i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année ou une estimation de ces impôts s'ils n'ont pas encore été calculés.

2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l'année d'imposition.

4. L'avis est donné au plus tard le 30 septembre de l'année d'imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l'avis d'imposition définitif pour l'année d'imposition, s'il est postérieur.

Cas où l'avis exige une somme supérieure à la somme maximale

(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu'il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l'avis visé au paragraphe (5).

Facteur d'imposition commerciale

(9) Le facteur d'imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l'évaluation commerciale totale des biens de la municipalité, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l'évaluation des commerces et de l'évaluation des industries des biens de la municipalité, qui figurent dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien.

Catégories de biens

(10) Pour l'application du paragraphe (9), les catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Définition

(11) Au paragraphe (9), «municipalité» exclut une municipalité de palier inférieur.

Facteurs : municipalités locales

(12) Une municipalité locale fournit sur demande les facteurs d'imposition commerciale fixés en application du paragraphe (9) à ses fins.

Cas où l'art. 332 s'applique

(13) Si l'article 332 s'applique au locataire de locaux loués à bail, la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer pour une année d'imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé en application du paragraphe 332 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé en application du paragraphe (3).

Avis visés au présent article

(14) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

Sous-baux

(15) Si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail et qu'il le sous-loue en totalité ou en partie, l'avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux articles 311 et 312 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l'éducation. («property taxes»)

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)

Baux à loyer fixe (redevances d'aménagement commercial)

368. (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est satisfait à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 367 (1);

b) le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien.

Obligation de payer une somme

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l'égard des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour une année.

Somme maximale

(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :

où :

«redevances d'aménagement commercial» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les redevances d'aménagement commercial imposées pour l'année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail, et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale en application de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, la somme calculée en application de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail.

Réduction : bail de moins d'un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l'année, la somme maximale qu'il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.

Avis

(5) Le locataire n'est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.

Supplément de loyer

(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé au paragraphe (5).

Avis exigeant le paiement

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé au paragraphe (5) :

1. L'avis précise ce qui suit :

i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année ou une estimation de ces impôts s'ils n'ont pas encore été calculés.

2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l'année d'imposition.

4. L'avis est donné au plus tard le 30 septembre de l'année d'imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l'avis d'imposition définitif pour l'année d'imposition, s'il est postérieur.

Cas où l'avis exige une somme supérieure à la somme maximale

(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu'il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l'avis visé au paragraphe (5).

Avis visés au présent article

(9) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

Sous-baux

(10) Si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail et qu'il le sous-loue en totalité ou en partie, l'avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)

«redevances d'aménagement commercial» Les redevances imposées en application de l'article 208. («business improvement area charges»)

Infraction

369. Est coupable d'une infraction le trésorier, le secrétaire ou l'autre fonctionnaire d'une municipalité qui refuse ou néglige d'exercer les fonctions que lui confère la présente partie.

Jours fériés

370. Les délais qui sont impartis pour l'accomplissement d'un acte de procédure ou autre aux bureaux d'une municipalité en application de la présente partie et qui expirent un jour férié, un samedi ou tout autre jour où les bureaux sont fermés, mais seraient normalement ouverts, sont prorogés jusqu'au jour d'ouverture suivant et l'acte visé peut être accompli ce jour-là.

PARTIE XI
VENTE DE BIENS-FONDS
POUR ARRIÉRÉS D'IMPÔTS

Définitions

371. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«acte d'adjudication» S'entend d'un acte d'adjudication établi en application de l'article 379 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («tax deed»)

«arriérés d'impôts» Impôts fonciers portés ou ajoutés au rôle d'imposition au cours d'une année donnée et qui demeurent impayés le 1er janvier de l'année suivante. («tax arrears»)

«avis de dévolution» S'entend d'un avis de dévolution établi en vertu de l'article 379 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («notice of vesting»)

«conjoint» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«coût d'annulation» Somme égale à la totalité des arriérés d'impôts exigibles à l'égard d'un bien-fonds, y compris les impôts fonciers courants, les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent, ainsi que les frais raisonnables qu'engage la municipalité, une fois que le trésorier a le droit d'enregistrer un certificat d'arriérés d'impôts en vertu de l'article 373, pour des démarches ou en prévision de démarches prévues par la présente partie, cette somme pouvant également comprendre ce qui suit :

a) les frais et débours de justice;

b) les frais de préparation de l'accord de prorogation prévu à l'article 378;

c) les frais de préparation de tout plan d'arpentage exigé pour l'enregistrement d'un document en vertu de la présente partie;

d) une somme raisonnable au titre des frais susceptibles d'être engagés par suite de la publication des annonces prévues à l'article 379. («cancellation price»)

«impôts fonciers» S'entend du montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la présente loi, de la Loi sur l'éducation et de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial ainsi que des sommes exigibles en application de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur l'aide aux propriétaires riverains relativement aux biens immeubles. S'entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute autre loi ou en vertu d'une telle loi. («real property taxes»)

«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée et assujettie à l'impôt en application de la Loi sur l'évaluation foncière comme partie intégrante du bien-fonds sur lequel elle se trouve. («mobile home»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«vente publique» Vente aux enchères publiques ou par appel d'offres tenue conformément à la présente partie et aux règles prescrites. («public sale»)

Application aux ventes tenues en vertu de la Loi sur l'éducation

(2) Lorsque, en application de la Loi sur l'éducation, un agent ou un percepteur exerce les pouvoirs et fonctions d'un trésorier et que le conseil exerce ceux du conseil d'une municipalité, la présente partie et ses règlements d'application s'appliquent aux arriérés d'impôts et aux ventes de biens-fonds pour arriérés d'impôts dus au conseil.

Définitions

372. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«registre des parcelles» et «répertoire par lot» S'entendent en outre d'un acte reçu aux fins d'enregistrement avant la fermeture du bureau d'enregistrement immobilier le jour de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, même si l'acte n'a pas fait l'objet d'un relevé ou n'a pas été inscrit dans le répertoire ou le registre à ce moment-là. («parcel register», «abstract index»)

«répertoire des brefs d'exécution» et «répertoire des brefs d'exécution reçus» S'entendent en outre d'un mandat, d'un autre acte de procédure ou d'un certificat de privilège déposé auprès du shérif et inscrit au répertoire des brefs d'exécution en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou au répertoire des brefs d'exécution reçus par le shérif, selon le cas. («index of executions», «index of writs received for execution»)

Enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts

373. (1) Lorsque des arriérés d'impôts sont dus relativement à un bien-fonds situé dans une municipalité le 1er janvier de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les impôts fonciers deviennent exigibles, le trésorier de la municipalité peut, sauf directive contraire de la municipalité, établir et enregistrer un certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du titre de ce bien-fonds.

Certificat

(2) Le certificat d'arriérés d'impôts indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l'objet d'une vente publique si le coût d'annulation n'est pas payé dans l'année qui suit la date de l'enregistrement du certificat.

Biens-fonds en déshérence

(3) Le présent article s'applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales avant ou après l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d'impôts.

Portée du certificat

(4) Le certificat d'arriérés d'impôts ne doit pas viser plus d'une parcelle de bien-fonds évaluée séparément.

Avis d'enregistrement

374. (1) Dans les 60 jours qui suivent l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts, le trésorier envoie un avis de l'enregistrement aux personnes suivantes :

1. Le propriétaire qui fait l'objet d'une cotisation à l'égard du bien-fonds.

2. Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d'exécution, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds à l'heure de fermeture du bureau d'enregistrement immobilier le jour de l'enregistrement du certificat, à l'exclusion d'une personne qui a un intérêt visé à l'alinéa 379 (7) a) ou b).

3. Dans les cas où la Loi sur l'enregistrement des actes s'applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d'exécution reçus par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds à l'heure de fermeture du bureau d'enregistrement immobilier le jour de l'enregistrement du certificat, à l'exclusion d'une personne qui a un intérêt visé à l'alinéa 379 (7) a) ou b).

Conjoint du propriétaire

(2) Si un avis est envoyé en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d'enregistrement immobilier, est le propriétaire du bien-fonds, un avis est aussi envoyé à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l'article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l'être aussi.

Déclaration solennelle

(3) Immédiatement après s'être conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait une déclaration solennelle sous la forme prescrite indiquant les nom et adresse des destinataires de l'avis.

Examen

(4) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (3) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 253.

Restriction

(5) Une personne n'a pas droit à l'avis prévu au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 381 (1) et il ne la connaît pas;

b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l'avis aurait dû être envoyé.

Annulation du certificat d'arriérés d'impôts

375. (1) Avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 379 (1), toute personne peut obtenir l'annulation du certificat d'arriérés d'impôts en payant à la municipalité le coût d'annulation tel qu'il s'établit à la date du paiement. À l'expiration du délai d'un an, le trésorier tient une vente publique conformément à l'article 379.

Certificat d'annulation

(2) Si la personne fait le paiement prévu au paragraphe (1), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts.

Privilège

(3) En cas de paiement du coût d'annulation par une personne qui a droit à l'avis prévu au paragraphe 374 (1) ou par son cessionnaire, à l'exclusion du propriétaire du bien-fonds ou du conjoint de celui-ci, la personne a un privilège sur le bien-fonds visé pour la somme versée.

Rang du privilège

(4) Le privilège prévu au paragraphe (3) prend rang avant l'intérêt qu'a sur le bien-fonds toute personne à qui un avis a été envoyé en application de l'article 374.

Contenu du certificat

(5) Lorsqu'un privilège grève le bien-fonds en application du paragraphe (3), le certificat d'annulation des arriérés d'impôts indique que la personne qui y est désignée jouit de ce privilège.

Détail du coût d'annulation

376. (1) Sauf dans les cas où le coût d'annulation a été calculé conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 385, la personne qui paie le coût d'annulation avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 379 (1) peut, au moyen d'une demande écrite présentée dans les 30 jours qui suivent le paiement, exiger du trésorier qu'il fournisse le détail du calcul du coût d'annulation qui a été payé.

Présentation d'une requête au tribunal

(2) La personne qui fait la demande peut, sur présentation d'une requête à la Cour supérieure de justice, demander un compte rendu comptable de l'établissement du coût d'annulation si le trésorier ne fournit pas le détail du calcul dans les 30 jours de la demande ou qu'elle estime que le coût d'annulation n'a pas été calculé correctement ou que les frais que la municipalité a inclus dans ce coût à titre de frais engagés dans les démarches prévues par la présente partie sont déraisonnables.

Décision du tribunal

(3) Le tribunal statue sur la requête et peut rendre une ordonnance fixant un coût d'annulation approprié et raisonnable s'il conclut que le coût d'annulation n'a pas été calculé correctement ou que les frais qui y sont inclus sont déraisonnables. Toutefois, l'ordonnance ne peut pas dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers auxquels il est valablement assujetti.

Effet du certificat d'annulation

377. Sauf disposition contraire y figurant, le certificat d'annulation des arriérés d'impôts constitue, une fois enregistré, une preuve concluante du paiement du coût d'annulation à la date qui y est indiquée.

Accords de prorogation

378. (1) Une municipalité peut, par règlement adopté après l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts mais avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 379 (1), autoriser la conclusion d'un accord de prorogation du délai de paiement du coût d'annulation avec le propriétaire du bien-fonds, son conjoint, un créancier hypothécaire ou un locataire qui occupe le bien-fonds.

Conditions

(2) L'accord peut être assorti des conditions de paiement qui y sont prévues, sans toutefois :

a) diminuer le montant du coût d'annulation;

b) interdire à quiconque de payer à n'importe quel moment le coût d'annulation.

Stipulations obligatoires

(3) L'accord de prorogation précise :

a) à quel moment et dans quelles conditions il cessera d'être en vigueur;

b) que quiconque peut payer le coût d'annulation à n'importe quel moment;

c) qu'il prend fin sur paiement par quiconque du coût d'annulation.

Calcul des délais

(4) Le trésorier ne doit pas tenir compte, dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1), de la période pendant laquelle un accord de prorogation est en vigueur.

Examen de l'accord de prorogation

(5) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de l'accord de prorogation et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 253.

Certificat d'annulation

(6) Lorsque les conditions de l'accord de prorogation sont remplies, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts.

Vente publique

379. (1) Si le coût d'annulation demeure impayé 280 jours après le jour de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l'avis prévu à l'article 374, dans les 30 jours qui suivent l'expiration de ce délai, un dernier avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera annoncée à moins que le coût d'annulation ne soit payé avant l'expiration du délai d'un an suivant la date d'enregistrement du certificat.

Annonce

(2) Si, à l'expiration du délai d'un an suivant la date d'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le coût d'annulation demeure impayé et qu'il n'y a pas d'accord de prorogation en vigueur, le bien-fonds fait l'objet d'une vente publique aux enchères ou par appel d'offres, au choix du trésorier, qui fait ce qui suit immédiatement :

a) il fait une déclaration solennelle indiquant les nom et adresse des personnes auxquelles un avis a été envoyé en application du paragraphe (1);

b) il annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l'Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la municipalité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la vente, ou, en l'absence d'un tel journal, il affiche un avis au bureau de la municipalité et à un autre endroit bien en vue dans celle-ci.

Exclusion des maisons mobiles

(3) La municipalité peut, par règlement, décider que toutes les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds mis en vente ne sont pas comprises dans la vente.

Annonce

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (3), l'annonce de la vente précise que le bien-fonds en vente ne comprend pas les maisons mobiles qui s'y trouvent.

Tenue de la vente

(5) Le trésorier, conformément aux règles prescrites, tient une vente publique, détermine s'il y a un adjudicataire et :

a) s'il y en a un, il établit et enregistre un acte d'adjudication au nom de l'adjudicataire ou au nom qu'indique celui-ci;

b) s'il n'y en a aucun, il peut établir et enregistrer un avis de dévolution au nom de la municipalité.

Déclaration

(6) Lors de l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration sous la forme prescrite indiquant ce qui suit :

a) le certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré à l'égard du bien-fonds au moins un an avant l'annonce de la mise en vente;

b) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l'essentiel, avec la présente partie et ses règlements d'application;

c) le coût d'annulation n'a pas été payé dans l'année qui suit la date de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts;

d) la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l'essentiel, avec la présente partie et ses règlements d'application;

e) le cas échéant, la municipalité a adopté un règlement en vertu du paragraphe (3) en vue d'exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.

Effet du transport

(7) Par l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, est dévolu à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la municipalité, selon le cas, le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve toutefois de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario autres que ceux acquis par la Couronne du chef de l'Ontario pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;

c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution.

Restriction

(8) Si la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), aucun intérêt sur les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds n'est dévolu par l'acte d'adjudication ou l'avis de dévolution à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la municipalité, selon le cas.

Possession adversative

(9) Par l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, est dévolu à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la municipalité, selon le cas, tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l'enregistrement ou le titre de propriété d'un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l'origine cet intérêt ou ce titre par possession adversative l'a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l'acte d'adjudication ou l'avis de dévolution.

Aucune garantie

(10) L'acte d'adjudication :

a) n'oblige pas la municipalité à offrir la libre possession;

b) n'a aucune incidence sur la perception des impôts qui ont donné lieu à une cotisation, qui ont été établis ou qui ont été exigés à l'égard du bien-fonds en vertu d'une loi par la municipalité avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication et qui se sont accumulés ou deviennent exigibles après l'enregistrement, ni n'annule cette perception.

Enchère ou offre de la municipalité

(11) La municipalité à laquelle sont dus les arriérés d'impôts peut adopter une résolution l'autorisant à faire une enchère ou à déposer une offre lors d'une vente publique tenue en application du présent article, si elle a besoin du bien-fonds à une fin municipale.

Examen de la déclaration solennelle

(12) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application de l'alinéa (2) a) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 253.

Pouvoirs du trésorier

(13) Malgré les règles prescrites, à l'exclusion de celles qui concernent la façon de déterminer qui est l'adjudicataire, le trésorier peut, lorsqu'il tient une vente en application de la présente partie, faire tout ce qu'il juge nécessaire pour que la vente se déroule de façon ordonnée et soit équitable.

Valeur du bien-fonds

(14) Le trésorier n'est pas tenu de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien-fonds avant de tenir une vente en application de la présente partie. Il n'a pas non plus l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour le bien-fonds.

Absence d'enregistrement

(15) Si un avis de dévolution n'est pas enregistré dans l'année qui suit la tenue d'une vente publique où il n'y a aucun adjudicataire, le certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du bien-fonds est réputé annulé.

Effet

(16) Le paragraphe (15) n'a pas pour effet :

a) d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du bien-fonds et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant la vente.

Affectation du produit de la vente

380. (1) Le produit de la vente tenue en application de l'article 379 est :

a) affecté en premier lieu au paiement du coût d'annulation;

b) versé en deuxième lieu à toutes les personnes qui ont un intérêt sur le bien-fonds, à l'exclusion du propriétaire, selon l'ordre de priorité établi par la loi;

c) versé en troisième lieu à la personne qui, immédiatement avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication, était propriétaire du bien-fonds.

Consignation au tribunal

(2) Le trésorier consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite du coût d'annulation, et y joint une déclaration qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation, y compris ce qui suit :

a) la question de savoir si le bien-fonds, au moment de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;

b) la date de la consignation au tribunal;

c) un avis portant que quiconque revendique un droit sur le produit de la vente doit présenter une requête à la Cour supérieure de justice dans l'année de la consignation au tribunal.

Avis

(3) Au plus tard 60 jours après la consignation prévue au paragraphe (2), le trésorier envoie une copie de la déclaration au Tuteur et curateur public et aux personnes auxquelles il a envoyé un avis en application du paragraphe 379 (1).

Versement de la somme d'argent consignée

(4) Quiconque revendique un droit prévu à l'alinéa (1) b) ou c) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l'année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement de la somme à laquelle il a droit.

Idem

(5) À l'expiration de l'année qui suit la date de la consignation au tribunal, celui-ci détermine tout droit à une part du produit de la vente.

Déchéance

(6) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (4) dans le délai d'un an qui y est prévu, la somme d'argent consignée au tribunal en application du paragraphe (2) est réputée confisquée :

a) au profit du Tuteur et curateur public si, au moment de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le bien-fonds était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;

b) au profit de la municipalité, dans les autres cas.

Versement

(7) Le Tuteur et curateur public ou la municipalité, selon le cas, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice le versement de la somme d'argent qui y a été consignée.

Déclaration fiable

(8) En l'absence de preuve contraire, la Cour supérieure de justice peut se fier à la déclaration du trésorier visée au paragraphe (2) pour déterminer si la somme consignée au tribunal en application de ce paragraphe est confisquée au profit du Tuteur et curateur public ou de la municipalité en application du paragraphe (6).

Versement au fonds d'administration générale

(9) La municipalité verse à son fonds d'administration générale les sommes qu'elle reçoit en application du paragraphe (6).

Modes d'envoi des avis

381. (1) Tout avis qui doit être envoyé à qui que ce soit en application de la présente partie peut lui être remis à personne ou lui être envoyé par courrier certifié ou recommandé :

a) dans le cas du propriétaire qui fait l'objet d'une cotisation à l'égard du bien-fonds, à l'adresse figurant sur le rôle d'évaluation de la municipalité déposé le plus récemment;

b) dans le cas de la personne dont l'intérêt est enregistré à l'égard du titre de propriété du bien-fonds, à l'adresse aux fins de signification fournie en application de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier ou, si aucune adresse n'a été fournie, à l'adresse de l'avocat dont le nom figure sur l'acte enregistré;

c) dans le cas de la personne qui semble avoir un intérêt sur le bien-fonds, selon le répertoire des brefs d'exécution pour les biens-fonds enregistrés en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, ou selon le répertoire des brefs d'exécution reçus par le shérif, pour les biens-fonds enregistrés en application de la Loi sur l'enregistrement des actes, à l'adresse de la personne ou de son avocat figurant sur le répertoire des brefs d'exécution ou dans les registres du shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds;

d) dans le cas du conjoint de la personne qui, selon les registres du bureau d'enregistrement immobilier, semble être propriétaire du bien-fonds, adressé au conjoint de (nom de la personne) à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, si celle-ci est inconnue, à l'adresse du bien-fonds;

e) dans le cas du Tuteur et curateur public, adressé au Tuteur et curateur public.

Effet de la déclaration solennelle

(2) La déclaration solennelle faite en application du paragraphe 374 (3) ou de l'alinéa 379 (2) a) constitue une preuve, en l'absence de preuve contraire, que les avis qui doivent être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont les noms figurent dans la déclaration et que celles-ci les ont reçus.

Effet de la déclaration

(3) La déclaration enregistrée en application du paragraphe 379 (6) constitue une preuve concluante des faits énoncés aux alinéas 379 (6) a) à d).

Réception de l'avis

(4) La présente partie n'a pas pour effet d'obliger le trésorier à veiller à ce que les avis qui sont envoyés régulièrement en application de la présente partie soient effectivement reçus par leurs destinataires.

Démarches susceptibles d'annulation

382. (1) Les démarches visant la vente d'un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont pas nulles pour cause de négligence, d'omission ou d'erreur. Elles peuvent toutefois être annulées pour ces mêmes motifs, sous réserve du présent article et de l'article 383.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 383, les démarches prévues par la présente partie sont susceptibles d'annulation si, selon le cas :

a) le trésorier ne s'est pas conformé pour l'essentiel à l'article 374 ou au paragraphe 379 (1);

b) une erreur ou une omission s'est produite dans l'enregistrement ou la vente du bien-fonds, à l'exclusion d'une erreur ou d'une omission mentionnée au paragraphe (5).

Devoir du trésorier

(3) Si, avant l'enregistrement d'un acte d'adjudication ou d'un avis de dévolution, il apprend l'existence d'un manquement, d'une erreur ou d'une omission visés au paragraphe (2), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de l'empêcher d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie.

Préjudice réel

(4) Les démarches visant la vente d'un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont susceptibles d'annulation que si la personne qui se plaint de la négligence, de l'erreur ou de l'omission démontre qu'elle a subi un préjudice réel de ce fait.

Démarche non susceptible d'annulation

(5) Aucune démarche prévue par la présente partie ne peut être annulée en raison :

a) du fait que le trésorier n'a pas pratiqué une saisie-gagerie pour quelque motif que ce soit ou n'a pas pris une autre mesure en vue de la perception des impôts;

b) d'une erreur dans le coût d'annulation, à l'exclusion d'une erreur grave;

c) d'une erreur dans les avis envoyés ou remis en application de la présente partie, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur;

d) d'une erreur dans la publication ou l'affichage d'annonces, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur;

e) d'une erreur dans la description du bien-fonds dans le certificat d'arriérés d'impôts, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur.

Pouvoir du trésorier de mettre fin aux démarches

(6) Le trésorier peut enregistrer un certificat d'annulation s'il est d'avis :

a) soit qu'il n'est pas dans l'intérêt financier de la municipalité de poursuivre les démarches prévues par la présente partie;

b) soit que, pour cause de négligence, d'erreur ou d'omission, il n'est pas pratique ou souhaitable de poursuivre les démarches prévues par la présente partie.

Effet

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie.

Effet de l'enregistrement

383. (1) Sous réserve d'une preuve de fraude, les actes d'adjudication et les avis de dévolution qui sont enregistrés sont définitifs et concluants, et ne peuvent être contestés pour aucun motif, notamment :

a) l'invalidité d'une évaluation foncière sur laquelle étaient fondés les arriérés d'impôts;

b) le manquement à des exigences, y compris celles touchant les avis, imposées par la présente loi, une autre loi ou une autre règle de droit.

Aucune action

(2) Aucune action ne peut être intentée en recouvrement du bien-fonds après l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution si la déclaration exigée par le paragraphe 379 (6) a été enregistrée.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qui que ce soit d'intenter une action en dommages-intérêts contre la municipalité.

Droits miniers

384. (1) Malgré les articles 373, 379 et 383, si des droits miniers sur un bien-fonds sont assujettis à un impôt en application de la Loi sur les mines et que, le 1er avril 1954 ou après cette date, le bien-fonds est vendu pour non-paiement des impôts ou est dévolu à une municipalité en application de la présente loi, la vente ou la dévolution entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers. Seuls les droits de surface sont alors transmis à l'adjudicataire ou dévolus à la municipalité et la vente ou l'enregistrement n'a aucune incidence sur les droits miniers.

Idem : dévolution antérieure

(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, mais sous réserve de toute confiscation légalement effectuée au profit de la Couronne en application de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, si des droits miniers sur un bien-fonds étaient assujettis à un impôt calculé sur la superficie en application de cette loi et qu'avant le 1er avril 1954 le bien-fonds a été vendu pour non-paiement des impôts en application de la présente loi ou dévolu à une municipalité sur enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qu'il n'y a eu aucune séparation des droits de surface des droits miniers avant la vente ou l'enregistrement et que la vente ou le certificat se présentait comme portant dévolution de tous les droits sur le bien-fonds à l'adjudicataire ou à la municipalité, la vente ou le certificat est réputé avoir porté dévolution à l'adjudicataire ou à la municipalité, sans séparation, tant des droits de surface que des droits miniers.

Barème des frais

385. Au lieu de demander ses frais réels dans le calcul du coût d'annulation, une municipalité peut établir un barème des frais qu'elle estime les frais raisonnables des démarches prévues par la présente partie. Ce barème est conçu pour couvrir seulement les frais prévus de la municipalité.

Immunité contre les poursuites civiles

386. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le trésorier ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité agissant sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs qu'attribuent la présente partie ou ses règlements d'application ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la municipalité.

Règlements

387. (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles régissant la vente publique de biens-fonds en application de la présente partie. Ces règles :

a) d'une part, doivent préciser la façon de déterminer qui est l'adjudicataire;

b) d'autre part, peuvent exiger la remise de dépôts, selon le montant et sous la forme que précisent les règles, ainsi que leur confiscation et leur disposition.

Formules

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les certificats, avis, déclarations solennelles, annonces, offres, actes d'adjudication ou déclarations visés à la présente partie contiennent les dispositions prescrites et soient rédigés selon une formule prescrite ou selon une formule approuvée par le ministre, y compris une formule électronique;

b) prévoir l'emploi des formules visées à l'alinéa a), lesquelles peuvent varier selon le système d'enregistrement immobilier et la région.

Disposition transitoire : enregistrements antérieurs

388. (1) Le présent article s'applique aux biens-fonds à l'égard desquels un certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré avant le 1er janvier 1985 en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, ou à l'égard desquels un certificat a été remis avant cette date en application de l'article 433 de la loi intitulée Municipal Act, qui constitue le chapitre 302 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

Enregistrement des avis de déchéance

(2) Si, avant le 1er janvier 2003, un avis de déchéance a été enregistré à l'égard d'un bien-fonds en application de l'article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984, le bien-fonds est dévolu à la municipalité dès l'enregistrement de l'avis conformément à cet article tel qu'il existait le 31 décembre 2002.

Enregistrement des certificats

(3) Si, avant le 1er janvier 1985, un certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré à l'égard d'un bien-fonds en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, mais qu'un avis de déchéance n'a pas été enregistré à l'égard du bien-fonds, une municipalité peut :

a) enregistrer un avis de déchéance conformément à l'article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984, tel qu'il existait le 31 décembre 2002, le bien-fonds étant alors dévolu à la municipalité dès l'enregistrement de l'avis conformément à cet article;

b) enregistrer un certificat d'annulation des arriérés d'impôts.

Effet de l'enregistrement

(4) L'enregistrement d'un certificat d'annulation des arriérés d'impôts en vertu de l'alinéa (3) b) n'a pas pour effet :

a) d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant l'enregistrement du certificat en application de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.

Absence d'enregistrement

(5) Si, un an après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, aucun avis de déchéance ou certificat d'annulation des arriérés d'impôts n'est enregistré conformément au paragraphe (2) ou (3), est réputé dévolu à la municipalité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve toutefois de ce qui suit :

a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario;

c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant le jour où le domaine est réputé dévolu.

Restriction

389. Malgré toute ordonnance judiciaire, après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut demander au ministère de donner une directive à un trésorier en application de l'article 46 de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

PARTIE XII
DROITS ET REDEVANCES

Définitions

390. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«conseil local» S'entend en outre de tout organisme prescrit qui exerce une fonction publique ainsi que d'un conseil scolaire. Aux fins de l'adoption de règlements municipaux fixant des droits ou des redevances en vertu de la présente partie, la présente définition exclut toutefois un conseil scolaire et un conseil d'hôpital. («local board»)

«personne» S'entend en outre d'une municipalité, d'un conseil local et de la Couronne. («person»)

«règlement municipal» S'entend en outre d'une résolution dans le cas d'un conseil local. («by-law»)

Règlements municipaux : droits et redevances

391. Malgré toute loi, les municipalités et les conseils locaux peuvent, par règlement municipal, fixer des droits ou des redevances à l'égard de toute catégorie de personnes au titre de ce qui suit :

a) les services fournis ou les activités exercées par eux ou en leur nom;

b) les coûts payables par eux pour les services fournis ou les activités exercées par d'autres municipalités ou conseils locaux ou en leur nom;

c) l'utilisation de leurs biens, y compris les biens dont ils ont le contrôle;

d) les coûts en immobilisations payables par eux pour les services qui seront fournis ou les activités qui seront exercées par eux ou en leur nom relativement à l'eau ou aux eaux d'égout après le prélèvement des droits ou des redevances.

Services assujettis à des redevances

392. Les municipalités et les conseils locaux établissent et tiennent, aux fins d'examen par le public, une liste qui indique lesquels de leurs services et activités et l'utilisation de quels biens seront être assujettis à des droits ou redevances en application de la présente partie ainsi que le montant de chacun d'eux.

Restriction : impôt par tête

393. Aucun règlement municipal visé à la présente partie ne doit fixer un impôt par tête ni des droits ou redevances similaires, y compris des droits ou redevances qui sont prélevés auprès d'un particulier pour le seul motif qu'il est présent ou réside dans la municipalité ou une partie de celle-ci.

Restriction : droits et redevances

394. (1) Aucun règlement municipal visé à la présente partie ne doit fixer des droits ou redevances qui sont fondés sur l'un ou l'autre des éléments suivants, qui y ont trait ou qui sont calculés en fonction de celui-ci :

a) le revenu d'une personne, quelle que soit la façon dont il est gagné ou reçu, une municipalité ou un conseil local pouvant toutefois exonérer tout ou partie d'une catégorie de personnes de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances pour cause d'incapacité de payer;

b) l'utilisation, l'achat ou la consommation, par une personne, de biens autres que ceux qui appartiennent à la municipalité ou au conseil local qui adopte le règlement municipal ou dont ils ont le contrôle;

c) l'utilisation, la consommation ou l'achat, par une personne, d'un service autre qu'un service fourni par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

d) l'avantage que tire une personne d'un service autre qu'un service fourni par la municipalité ou le conseil local qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;

e) la production, l'exploitation, l'extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.

Aucune restriction

(2) L'alinéa (1) b) n'a pas pour effet d'empêcher la fixation de droits ou de redevances qui sont fondés sur l'emplacement des biens, leurs caractéristiques physiques - y compris les bâtiments et les constructions sur eux - ou leur zonage ou autre classification de l'utilisation du sol, qui ont trait à l'un ou l'autre de ces éléments ou qui sont calculés en fonction de l'un ou l'autre de ceux-ci.

Restriction : redevances relatives au gaz

395. La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser une municipalité ou un conseil local à fixer pour l'approvisionnement en gaz naturel ou synthétique des droits ou des redevances qui dépassent la somme permise par la Commission de l'énergie de l'Ontario à l'égard de l'approvisionnement.

Contenu du règlement municipal

396. (1) Le règlement municipal visé à la présente partie peut :

a) prévoir des frais d'intérêt et autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, pour les droits et redevances qui sont échus et impayés;

b) prévoir des rabais et autres avantages pour le paiement anticipé des droits et des redevances;

c) prévoir des droits et redevances qui varient selon ce que la municipalité ou le conseil local estime approprié et précise dans le règlement municipal, y compris le niveau ou la fréquence du service fourni ou de l'activité exercée, le moment du jour ou de l'année où le service est fourni ou l'activité exercée et la question de savoir si la catégorie de personnes qui paient les droits ou les redevances sont des résidents ou des non-résidents de la municipalité;

d) prévoir des catégories différentes de personnes et traiter chaque catégorie de façon différente;

e) prévoir l'exemption de tout ou partie d'une catégorie de personnes de l'application de tout ou partie du règlement municipal.

Précisions

(2) Le règlement municipal visé à la présente partie énonce le moment où les sommes suivantes doivent être payées et la façon dont elles doivent l'être :

a) les droits et redevances;

b) les frais d'intérêt et autres pénalités, le cas échéant, imposés pour les droits et redevances qui sont échus et impayés ainsi que les rabais et autres avantages, le cas échéant, accordés pour leur paiement anticipé.

Approbation des règlements municipaux d'un conseil local

397. (1) Le règlement municipal de droits ou de redevances qu'un conseil local qui relève d'une seule municipalité adopte en vertu de la présente partie ne doit pas entrer en vigueur tant que la municipalité ne l'a pas approuvé par voie de résolution.

Exception

(2) L'approbation prévue au paragraphe (1) n'est pas nécessaire si les droits ou les redevances sont assujettis à une approbation en application d'une loi fédérale ou d'un règlement pris en application de l'article 400.

Dette

398. (1) Les droits et les redevances fixés à l'égard d'une personne par une municipalité ou un conseil local en vertu de la présente partie constituent une dette de la personne envers la municipalité ou le conseil local, selon le cas.

Créances ajoutées au rôle d'imposition

(2) Le trésorier d'une municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d'un conseil local dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité, doit ajouter les droits et les redevances fixés par la municipalité, la municipalité de palier supérieur ou le conseil local, selon le cas, en vertu de la présente partie au rôle d'imposition à l'égard des biens suivants situés dans la municipalité locale et les percevoir de la même manière que les impôts municipaux :

1. Dans le cas des droits et des redevances fixés pour la fourniture d'un service public, les biens auxquels le service public a été fourni.

2. Dans les autres cas, les biens pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer les droits et les redevances.

Aucune requête à la C.A.M.O.

399. Si une municipalité ou un conseil local a fixé des droits ou des redevances en vertu d'une loi, aucune requête ne doit être présentée à la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'alinéa 71 c) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour le motif que les droits ou les redevances sont injustes.

Règlements

400. Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente partie, notamment :

a) prévoir que la présente partie ne confère pas à une municipalité ou à un conseil local le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l'égard des services ou des activités, des coûts payables à l'égard de services ou d'activités, de l'utilisation des biens municipaux ou de personnes prescrits dans le règlement;

b) assujettir à des conditions et à des restrictions les pouvoirs d'une municipalité ou d'un conseil local prévus par la présente partie;

c) prévoir qu'un organisme est un conseil local pour l'application de la présente partie;

d) prévoir que les droits ou redevances d'une catégorie prescrite qui sont ajoutés au rôle d'imposition en application du paragraphe 398 (2) ont le statut de privilège prioritaire;

e) prévoir que les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d) sont exigibles à l'égard des biens qui sont exonérés d'impôts en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière;

f) exiger qu'une municipalité ou un conseil local donne, aux personnes, de la manière, sous la forme et aux moments prescrits, l'avis prescrit de son intention d'adopter un règlement municipal fixant les droits et redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d);

g) prévoir une procédure d'appel d'un règlement municipal visé à la présente partie dans la mesure où il impose les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d) et prévoir que l'appel peut viser l'ensemble du règlement municipal ou les aspects de celui-ci que précise le règlement;

h) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l'organisme qui entend l'appel visé à l'alinéa g);

i) prévoir des règles permettant de déterminer à quel moment un règlement municipal porté en appel en vertu de l'alinéa g) entre en vigueur, y compris une date rétroactive qui ne peut être antérieure au jour de son adoption, ou autoriser la personne ou l'organisme qui entend l'appel à le faire.

PARTIE XIII
DETTES ET PLACEMENTS

Dette

401. (1) Sous réserve de la présente loi ou d'une autre loi, une municipalité peut contracter des dettes aux fins municipales, notamment par le biais d'emprunts, et émettre des débentures et des instruments financiers prescrits et conclure des accords financiers prescrits pour ces dettes ou relativement à celles-ci.

Fins municipales

(2) Les fins municipales visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) dans le cas d'une municipalité de palier supérieur, les fins d'une de ses municipalités de palier inférieur ou les fins communes de plusieurs de ces municipalités;

b) les fins d'un conseil scolaire qui a compétence dans tout ou partie de la municipalité et qui a besoin d'améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;

c) les fins d'une ou de plusieurs autres municipalités si une loi autorise ou oblige les municipalités à fournir conjointement des fonds à une fin donnée.

Restriction

(3) Les municipalités de palier inférieur d'une municipalité régionale n'ont pas le pouvoir d'émettre des débentures.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le plafond des dettes et des obligations financières des municipalités, notamment :

a) définir les genres de dettes, d'obligations financières ou d'engagements auxquels s'appliquent le plafond et prescrire les questions dont il faut tenir compte dans le calcul de celui-ci;

b) prescrire le plafond que peuvent atteindre les dettes, les obligations financières et les engagements visés à l'alinéa a);

c) exiger d'une municipalité qu'elle demande par voie de requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver les travaux particuliers ou catégories particulières de travaux dont le montant des dettes, des obligations financières ou des engagements, une fois ajouté au montant total des dettes, obligations financières ou engagements impayés visés à l'alinéa a), entraîne un dépassement du plafond visé à l'alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre ainsi que les droits à verser pour calculer le plafond des dettes, obligations financières et engagements d'une municipalité;

e) fixer les conditions que les municipalités doivent remplir avant de contracter une dette, une obligation financière ou un engagement;

f) prescrire et définir les instruments et accords financiers, autres que les débentures, que les municipalités peuvent émettre ou conclure pour des dettes ou relativement à celles-ci;

g) assimiler des instruments et accords financiers prescrits à des débentures pour l'application de dispositions précisées de la présente partie;

h) prescrire les règles et modalités qui s'appliquent aux instruments et accords financiers prescrits.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«travaux» S'entend en outre d'entreprises, de projets, de plans, d'actes, de questions ou de choses.

Avis

402. (1) Sur réception d'une requête de la municipalité qui veut contracter une dette, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut lui ordonner de donner avis de la requête aux personnes et de la manière qu'elle fixe.

Oppositions

(2) L'avis précise que des oppositions à la requête peuvent être présentées au secrétaire de la municipalité dans le délai que fixe la Commission.

Remise d'une copie des oppositions

(3) La municipalité transmet une copie des oppositions au secrétaire de la Commission.

Paiements effectués par les municipalités
de palier inférieur non situées dans des comtés

403. (1) Le règlement d'une municipalité de palier supérieur qui autorise l'émission de débentures aux fins d'une de ses municipalités de palier inférieur ou aux fins communes de plusieurs de ces municipalités peut exiger que ces municipalités versent des sommes chaque année à la municipalité de palier supérieur selon les montants et aux dates qu'il précise.

Exclusion des comtés

(2) Le présent article ne s'applique pas aux comtés.

Conditions

(3) Les sommes qui doivent être versées à la municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (1), une fois ajoutées aux sommes payables par celle-ci au cours de l'année en remboursement de la dette à l'égard de laquelle les débentures ont été émises, sont suffisantes pour rembourser le total du capital et des intérêts que cette municipalité doit payer au prêteur au cours de l'année en application du règlement municipal.

Exception

(4) Le total du capital et des intérêts exigible au cours d'une année qui est visé au paragraphe (3) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d'échéance de la débenture de la municipalité de palier supérieur, si cette dernière émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à cette date à l'égard de cette tranche.

Dette des municipalités de palier inférieur

(5) Toutes les sommes qu'une municipalité de palier inférieur doit verser à une municipalité de palier supérieur en application du présent article constituent des dettes de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur.

Défaut de paiement

(6) La municipalité de palier inférieur qui n'effectue pas tout ou partie du versement prévu par le règlement municipal visé au présent article paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement.

Obligations solidaires

(7) Les débentures émises en application d'un règlement qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur.

Impôts

(8) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l'impôt général de palier supérieur, des sommes que les municipalités de palier inférieur n'ont pas versées à la municipalité de palier supérieur au cours d'une année antérieure comme elles le devaient conformément au règlement.

Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d'autres municipalités

404. (1) Une municipalité ne peut contracter des dettes et émettre des débentures pour une autre municipalité ou un conseil scolaire en vertu de l'alinéa 401 (2) a), b) ou c) que si l'autre municipalité ou le conseil scolaire lui présente une demande à cet effet et qu'elle y consent.

Restriction

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser une demande émanant d'une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) une loi autorise ou oblige la municipalité de palier inférieur à fournir des fonds à une fin donnée conjointement avec la municipalité qui contracte l'emprunt;

b) la dette visée par la demande doit être engagée à une fin commune visée à l'alinéa a).

Demande

(3) La demande prévue au paragraphe (1) précise la nature et l'objet de l'emprunt proposé et les frais estimatifs y afférents, y compris les frais d'intérêt.

Demande conjointe

(4) Des municipalités peuvent présenter conjointement la demande qui vise une fin municipale commune.

Fonctions du conseil

(5) Le conseil de la municipalité approuve ou rejette la demande lors de la première réunion qu'il tient après sa réception ou le plus tôt possible par la suite. Il peut approuver l'emprunt de tout ou partie de la somme nécessaire.

Règlement municipal autorisant l'émission de débentures

(6) Si la demande est approuvée, le conseil adopte un règlement autorisant l'emprunt.

Paiements au titre des débentures

(7) Le règlement municipal exige que la municipalité ou le conseil scolaire qui présente la demande verse des sommes chaque année à la municipalité selon les montants et aux dates qu'il précise.

Conditions

(8) Les sommes qui doivent être versées en application du paragraphe (7), une fois ajoutées aux sommes payables par la municipalité au cours de l'année en remboursement de la dette contractée à une fin commune en vertu de l'alinéa 401 (2) c), sont suffisantes pour rembourser le total du capital et des intérêts que cette municipalité doit payer au prêteur au cours de l'année en application du règlement municipal.

Exception

(9) Le total du capital et des intérêts exigible au cours d'une année qui est visé au paragraphe (8) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d'échéance de la débenture, si la municipalité émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à cette date à l'égard de cette tranche.

Frais

(10) Une municipalité peut exiger de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande des intérêts sur les sommes impayées, des pénalités en cas de paiement tardif et des frais, qui sont au moins suffisants pour la défrayer du coût de l'approbation ou de l'administration de l'emprunt prévu au présent article.

Intérêts

(11) Les intérêts exigibles en application du paragraphe (10) sont calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité fixe par règlement.

Dette

(12) Toutes les sommes qui doivent être versées en application du présent article constituent des dettes de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande envers la municipalité.

Défaut de paiement

(13) Le règlement municipal visé au paragraphe (6) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l'impôt général de palier supérieur ou de l'impôt général local, selon le cas, des sommes payables en application de ce règlement au cours d'une année antérieure dans la mesure où elles n'ont pas été versées à la municipalité de palier supérieur ou à la municipalité locale, respectivement, conformément au même règlement.

Obligations solidaires

(14) Les débentures émises en application du présent article constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité et de la municipalité ou du conseil scolaire qui présente la demande et pour le compte desquels elle contracte l'emprunt.

Emprunts à court terme aux fins de travaux

405. (1) Une municipalité peut autoriser un emprunt à court terme pour couvrir les dépenses engagées relativement à des travaux qui doivent être financés en totalité ou en partie par l'émission de débentures si, selon le cas :

a) il s'agit d'une municipalité de palier supérieur, d'une municipalité de palier inférieur d'un comté ou d'une municipalité à palier unique et elle a approuvé l'émission de débentures pour financer les travaux;

b) il s'agit d'une municipalité de palier inférieur d'une municipalité régionale, elle a approuvé les travaux et la municipalité de palier supérieur a approuvé l'émission de débentures pour les financer;

c) elle a approuvé l'émission de débentures pour une autre municipalité ou un conseil scolaire en application de l'article 404.

Affectation du produit

(2) Le produit obtenu en application du paragraphe (1) est affecté aux travaux approuvés, mais le prêteur n'est pas tenu de s'assurer de son affectation.

Garantie

(3) Pour l'application du présent article, la municipalité qui a approuvé l'émission de débentures, mais qui ne les a pas encore vendues, peut autoriser une autre municipalité ou un conseil scolaire à les donner en garantie aux fins d'un emprunt à court terme.

Délégation

(4) Une municipalité peut déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) au président du conseil, au trésorier ou aux deux.

Emprunts à court terme : autre entité

406. (1) Une municipalité autorise un emprunt à court terme pour une autre municipalité ou un conseil scolaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité a autorisé l'émission de débentures aux fins de l'autre municipalité ou du conseil scolaire;

b) l'autre municipalité ou le conseil scolaire demande l'emprunt à court terme aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées;

c) le conseil de la municipalité estime que les conditions de l'accord sont raisonnables.

Transfert

(2) La municipalité transfère le produit obtenu en application du présent article à l'autre municipalité ou au conseil scolaire.

Produit

(3) Le produit obtenu en application du présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été approuvées, mais le prêteur n'est pas tenu de s'assurer de son affectation.

Délégation

(4) Une municipalité peut déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) au président du conseil, au trésorier ou aux deux.

Emprunt pour couvrir les dépenses courantes

407. (1) Une municipalité peut, au cours de l'exercice, autoriser un emprunt à court terme, jusqu'à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées, selon le montant que le conseil estime nécessaire pour couvrir ses dépenses courantes pour l'exercice, y compris les sommes exigées au cours de l'exercice aux fins suivantes :

a) les fonds d'amortissement et les fonds de remboursement;

b) le capital et les intérêts exigibles des dettes de la municipalité;

c) les fins scolaires;

d) les autres fins auxquelles la municipalité est tenue de pourvoir selon la loi;

e) le montant du capital et des intérêts payable par le débiteur principal, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une municipalité, si la municipalité a garanti la dette et que le débiteur est en défaut.

Plafonds

(2) Si ce n'est avec l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, le total des emprunts contractés à un moment donné, ajouté à la tranche non remboursée du capital et des intérêts courus, ne doit pas dépasser les pourcentages suivants :

a) du 1er janvier au 30 septembre de l'exercice, 50 pour cent des recettes estimatives totales de la municipalité, telles qu'elles sont indiquées dans le budget adopté pour l'exercice;

b) du 1er octobre au 31 décembre de l'exercice, 25 pour cent des recettes estimatives totales de la municipalité, telles qu'elles sont indiquées dans le budget adopté pour l'exercice.

Plafonds avant l'adoption du budget

(3) Jusqu'à l'adoption du budget d'un exercice, les plafonds d'emprunt fixés au paragraphe (2) sont provisoirement calculés d'après les recettes estimatives de la municipalité qui sont indiquées dans le budget adopté pour l'exercice précédent.

Exclusion

(4) Aux paragraphes (2) et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes provenant ou pouvant provenir :

a) soit d'emprunts, notamment au moyen d'une émission de débentures;

b) soit d'un excédent, y compris les arriérés d'impôts, de droits ou de redevances;

c) soit d'un transfert du fonds d'immobilisations, des fonds de réserve ou des réserves.

Aucune obligation du prêteur

(5) Le prêteur n'est pas tenu d'établir la nécessité de l'emprunt à court terme contracté en vertu du présent article ni d'en vérifier l'affectation.

Délégation

(6) Une municipalité peut déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) au président du conseil, au trésorier ou aux deux.

Règlements municipaux sur les débentures

408. (1) Une municipalité autorise des emprunts à long terme par l'émission de débentures ou encore par l'entremise d'une autre municipalité en application de l'article 403 ou 404.

Contenu du règlement municipal

(2) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements d'application, une municipalité peut, par règlement, autoriser ce qui suit à l'égard de ses débentures ou d'une catégorie de celles-ci :

a) leurs dates d'exigibilité, les montants des paiements du capital et des intérêts et les modes de paiement, notamment le transfert électronique des paiements;

b) leurs dates d'échéance;

c) leurs modalités de signature et l'utilisation du sceau de la municipalité;

d) leur registre;

e) les appels d'offres et les modalités de leur déroulement;

f) leur remboursement;

g) leur refinancement;

h) leur annulation, leur remplacement, leur échange et le transfert de leur titre de propriété;

i) la forme des instruments;

j) les avis et autres communications destinés aux personnes possédant un intérêt à leur égard;

k) le recours à un support électronique, magnétique ou autre pour les dossiers des débentures ou les dossiers relatifs à celles-ci ou pour les copies de tels dossiers.

Restriction

(3) La durée d'une dette de la municipalité ou des débentures émises aux fins de cette dette ne doit pas être supérieure à la durée de vie de l'entreprise pour laquelle la dette a été contractée, jusqu'à concurrence de 40 ans.

Remboursement du capital et des intérêts

(4) Le règlement municipal autorisant l'émission de débentures :

a) prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l'impôt général de palier supérieur ou de l'impôt général local, selon le cas, des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles chaque année en application de ce règlement municipal, dans la mesure où ces sommes n'ont pas déjà été prévues par d'autres impôts ni par des droits ou redevances fixés à l'égard de personnes ou de biens en application d'un règlement d'une municipalité;

b) prévoit que le remboursement du capital s'effectue par versements annuels et que le paiement des intérêts sur le solde impayé s'effectue par un ou plusieurs versements au cours de l'année;

c) peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts;

d) malgré l'alinéa b), peut prévoir que les versements de capital ou d'intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d'une entreprise pour laquelle la dette a été contractée, selon l'estimation du conseil municipal, à condition qu'elle ne dépasse pas cinq ans.

Exception

(5) Le total du capital et des intérêts qui doit être recueilli au cours d'une année en application de l'alinéa (4) a) ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d'échéance de la débenture, si la municipalité émet une ou plusieurs débentures de refinancement au plus tard à la date d'échéance à l'égard de cette tranche.

Date des débentures

(6) Les débentures peuvent porter la date précisée dans le règlement municipal autorisant leur émission, laquelle peut être antérieure à celle de l'adoption du règlement si celui-ci prévoit que la première tranche de la somme à rembourser sera recueillie au cours de l'année que portent les débentures ou de l'année suivante.

Égalité de rang pour toutes les débentures

(7) Malgré toute loi ou toute différence entre les dates d'émission ou d'échéance, les débentures émises par une municipalité ont égalité de rang par rapport à ses autres débentures en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux sommes d'argent qui se trouvent dans un fonds d'amortissement ou de remboursement qui est affecté à une émission de débentures particulière.

Regroupement des règlements municipaux sur les débentures

(9) Malgré toute loi, la municipalité qui a l'intention de contracter des dettes à deux fins ou plus, ou qui a adopté des règlements distincts concernant des débentures en vue d'autoriser l'emprunt de sommes à deux fins ou plus, mais qui n'a vendu aucune de ces débentures, peut, par règlement, prévoir l'émission d'une seule série de débentures.

Idem

(10) Le règlement municipal visé au paragraphe (9) :

a) d'une part, énumère ou mentionne d'une autre façon les règlements municipaux distincts qu'il regroupe;

b) d'autre part, peut autoriser l'émission d'une seule série de débentures, même si le capital et les intérêts afférents à certaines de celles-ci sont exigibles à des dates différentes des dates de paiement des autres débentures de la série.

Admissibilité

(11) En l'absence de dossier écrit original d'une débenture ou de dossier écrit original relatif à celle-ci, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s'il s'agissait d'un dossier écrit original.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les débentures municipales, notamment prescrire les règles applicables aux questions visées au paragraphe (2) et à l'alinéa (4) d).

Débentures à fonds d'amortissement
ou à fonds de remboursement

409. (1) Dans un règlement autorisant l'émission de débentures, une municipalité peut prévoir, selon le cas :

a) que les débentures sont, en totalité ou en partie, des débentures à fonds d'amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe;

b) la constitution d'un fonds de remboursement pour le remboursement du capital d'une ou de plusieurs catégories de ses débentures autres que des débentures à fonds d'amortissement.

Somme annuelle à recueillir

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit la collecte, chaque année, des sommes suivantes :

1. Dans le cas d'un règlement municipal concernant un fonds d'amortissement, une somme estimative destinée à ce fonds et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.

2. Dans le cas d'un règlement municipal concernant un fonds de remboursement constitué pour une catégorie de débentures autres que des débentures à fonds d'amortissement, une somme égale ou supérieure à celle qui aurait été nécessaire pour rembourser le capital des débentures au cours de cette année si le capital avait été exigible en versements annuels égaux et que les débentures avaient été émises pour la période maximale autorisée par la municipalité aux fins du remboursement de la dette à l'égard de laquelle les débentures ont été émises.

Autres impôts

(3) Il n'est pas nécessaire que le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoie la collecte de sommes dans la mesure où ces sommes ont déjà été prévues par d'autres impôts ou par des droits ou redevances fixés à l'égard de personnes ou de biens en application d'un règlement d'une municipalité.

Exception

(4) Malgré l'alinéa 408 (4) b), la municipalité qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) n'est pas tenue d'effectuer un versement annuel d'une tranche du capital au détenteur d'une débenture émise en application du règlement.

Restriction

(5) Sous réserve du présent article, les sommes recueillies pour un fonds d'amortissement ou un fonds de remboursement, notamment le produit du placement de ces fonds, ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres d'une municipalité.

Obligation d'attester le solde tous les ans

(6) Au plus tard le 31 décembre, le vérificateur d'une municipalité atteste le solde de chaque fonds d'amortissement et fonds de remboursement de la municipalité pour l'année.

Insuffisance

(7) Si le solde attesté est inférieur à la somme nécessaire pour l'année pour le remboursement des débentures à fonds d'amortissement ou à fonds de remboursement à l'égard desquelles le fonds a été constitué, la municipalité verse au fonds une somme suffisante pour compenser l'insuffisance.

Solde excédentaire

(8) Le solde attesté peut être supérieur à la somme nécessaire pour l'année pour le remboursement des débentures à fonds d'amortissement ou à fonds de remboursement à l'égard desquelles le fonds a été constitué.

Réduction des impôts

(9) Malgré la présente loi, une municipalité peut modifier un règlement autorisant l'émission de débentures afin de réduire la somme à recueillir à l'égard d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement dans la mesure où le solde attesté du fonds est ou sera, compte tenu également des revenus estimatifs, suffisant pour rembourser, à ses dates d'échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué.

Remboursement du capital

(10) Malgré la présente loi, si le solde attesté d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement est ou sera, compte tenu également des revenus estimatifs, suffisant pour rembourser en entier, à ses dates d'échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué, la municipalité peut modifier son règlement autorisant l'émission de débentures afin d'éliminer la disposition relative aux sommes à recueillir à l'égard du fonds.

Solde restant

(11) Une municipalité peut affecter la tranche du solde attesté qui reste, le cas échéant, une fois qu'elle a éliminé la disposition relative aux sommes à recueillir conformément au paragraphe (10) :

a) soit au remboursement des intérêts courus sur le capital des débentures à fonds d'amortissement ou à fonds de remboursement;

b) soit à chaque fonds d'amortissement ou fonds de remboursement de la municipalité qui reste, proportionnellement au rapport qui existe entre le solde de ce fonds et le solde total de l'ensemble des fonds d'amortissement ou de remboursement qui restent.

Autres sommes

(12) La municipalité peut virer dans son fonds d'administration générale les sommes qui restent, le cas échéant, après l'affectation des sommes conformément au paragraphe (11).

Municipalité de palier supérieur

(13) Si elle constitue un fonds d'amortissement ou un fonds de remboursement aux fins d'une de ses municipalités de palier inférieur ou aux fins communes de plusieurs de ces municipalités, une municipalité de palier supérieur fait ce qui suit :

a) si elle réduit ou élimine des sommes à recueillir en vertu du paragraphe (9) ou (10) à l'égard du fonds, elle le fait aux fins du palier inférieur, proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ses municipalités de palier inférieur ont versées au fonds;

b) malgré le paragraphe (11), elle affecte la tranche visée à ce paragraphe proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ses municipalités de palier inférieur ont versées au fonds ou à l'ensemble de ses fonds d'amortissement ou de remboursement, selon le cas;

c) malgré le paragraphe (12), elle vire à ses municipalités de palier inférieur leur quote-part du solde qui reste dans le fonds, le cas échéant, après l'affectation des sommes conformément à l'alinéa b), proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes que ces municipalités ont versées au fonds.

Comité des fonds d'amortissement

410. (1) Une municipalité peut créer un comité des fonds d'amortissement qui se compose de son trésorier et des autres personnes qu'elle nomme.

Membres suppléants

(2) La municipalité peut nommer un membre suppléant pour chacun des membres nommés. En cas d'absence des membres nommés, les membres suppléants assument les pouvoirs et les fonctions des membres qu'ils remplacent.

Président

(3) Le trésorier de la municipalité est président et trésorier du comité des fonds d'amortissement. En son absence, les membres de ce comité peuvent nommer l'un d'entre eux pour agir à titre de président et trésorier intérimaire.

Quorum

(4) La majorité des membres du comité des fonds d'amortissement constitue le quorum.

Fonctions

(5) Le comité des fonds d'amortissement gère les fonds d'amortissement, y compris les fonds de remboursement constitués en vertu de l'article 409. En outre :

a) il peut placer les sommes qui se trouvent dans un fonds d'amortissement dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité qui l'a créé peut placer des sommes;

b) il approuve ou n'approuve pas les placements des fonds d'amortissement ou l'aliénation de ces placements;

c) il peut affecter les soldes ou autres sommes conformément à l'article 409.

Signature des chèques

(6) Le président ou le président intérimaire et un autre membre du comité des fonds d'amortissement signent les chèques tirés sur les comptes ouverts par le comité.

Débentures en devises étrangères

411. (1) Sous réserve de la présente loi, une municipalité prescrite peut émettre des débentures ou des catégories prescrites de débentures libellées et remboursables en une ou plusieurs devises étrangères prescrites, sous réserve des règles prescrites.

Idem

(2) Les débentures émises en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le versement du capital, des primes et des intérêts en une ou plusieurs devises étrangères prescrites, en dollars canadiens ou dans une combinaison de ces devises.

Sommes estimatives

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir la collecte ou le versement d'une somme estimative au cours d'une année, malgré les autres dispositions de la présente loi qui exigent la collecte ou le versement d'une somme précise.

Fluctuation

(4) La somme estimative peut fluctuer d'une année à l'autre.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans lesquelles des débentures peuvent être émises;

b) prescrire les municipalités ou les catégories de municipalités qui peuvent émettre des débentures en vertu du présent article;

c) prescrire les autres exigences que les municipalités doivent respecter pour émettre des débentures en vertu du présent article;

d) prescrire des règles pour l'application du paragraphe (1);

e) exiger qu'une municipalité conclue des accords financiers de la manière et avec les personnes prescrites;

f) prescrire les autres pouvoirs qu'une municipalité peut exercer lors de l'émission de débentures libellées et remboursables en devises étrangères.

Catégories

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent s'appliquer à une ou à plusieurs catégories de municipalités et peuvent traiter différemment des catégories différentes de municipalités.

Taux d'intérêt fixe

412. (1) Sauf autorisation contraire de la présente loi, les règlements municipaux autorisant l'émission de débentures précisent un taux d'intérêt fixe.

Modification du règlement municipal autorisant l'émission

(2) Une municipalité peut modifier un règlement autorisant l'émission de débentures de façon à prévoir ce qui suit :

a) un taux d'intérêt différent;

b) la modification de la somme à recueillir annuellement en raison du changement de taux d'intérêt;

c) les autres modifications qu'il est nécessaire d'apporter à un règlement municipal pour donner effet au règlement municipal modificatif.

Non-assimilation de la garantie à une vente

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le fait de donner des débentures en garantie dans le cadre d'un emprunt à court terme n'a pas pour effet d'empêcher un conseil d'adopter des règlements en vertu de ce paragraphe à l'égard de ces débentures.

Impôts extraordinaires

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) n'a aucune incidence sur ce qui suit :

a) la validité d'un règlement municipal en application duquel des sommes sont recueillies aux fins du remboursement des débentures;

b) le pouvoir du conseil de continuer à prélever ou à percevoir des versements périodiques.

Taux variable

(5) Malgré la présente loi ou toute autre loi, une municipalité prescrite peut adopter un règlement autorisant l'émission de débentures qui prévoit des fluctuations du taux d'intérêt ou des catégories de taux d'intérêt et le versement d'autres sommes conformément aux règles prescrites.

Estimation de la somme à recueillir

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (5) peut prévoir la collecte ou le versement d'une somme estimative au cours d'une année, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent la collecte ou le versement d'une somme précise.

Fluctuation

(7) La somme estimative peut fluctuer d'une année à l'autre.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des municipalités ou des catégories de municipalités pour l'application du paragraphe (5);

b) prescrire des règles pour l'application du paragraphe (5).

Affectation des sommes reçues

413. (1) Sous réserve de l'article 409 et du présent article, les sommes que reçoit une municipalité de la vente de débentures, y compris les primes, ainsi que les revenus du placement de ces sommes ne sont affectés qu'aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou qu'au remboursement des emprunts à court terme contractés en application de l'article 405 ou 406 relativement à ces débentures mais toujours impayés et ne doivent pas être affectés au paiement des dépenses courantes ou autres de la municipalité.

Sommes non exigées

(2) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont supérieures à celles exigées aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou qui ne sont pas nécessaires à ces fins sont affectées :

a) soit au remboursement du capital ou des intérêts afférents aux débentures;

b) soit au remboursement d'autres dépenses en immobilisations de la municipalité si les sommes nécessaires au service de la dette relatif à ces autres dépenses sont ou seront recueillies auprès de la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels sont recueillies les sommes nécessaires au remboursement des débentures.

Réduction des impôts

(3) Une municipalité peut réduire des sommes à recueillir aux fins du remboursement des débentures dans la mesure où une somme affectée conformément au paragraphe (2) est suffisante pour rembourser le capital et les intérêts afférents aux débentures à leur ou à leurs dates d'exigibilité.

Montant des débentures recouvrable

(4) Le montant intégral des débentures est recouvrable même s'il y a eu négociation d'un escompte à leur égard par la municipalité.

Restrictions

414. (1) Sous réserve de la présente loi, après avoir contracté une dette en vertu d'un règlement municipal et jusqu'à ce que cette dette et les intérêts y afférents aient été acquittés, la municipalité ne doit pas, selon le cas :

a) abroger le règlement municipal visé ou celui affectant au paiement de la dette et des intérêts l'excédent de revenu qui provient de travaux financés par la dette ou des sommes d'argent d'une autre provenance;

b) modifier un règlement municipal visé à l'alinéa a) afin de réduire la somme qui doit être recueillie annuellement.

Abrogation : somme recueillie en partie

(2) Si un règlement municipal autorisant l'émission de débentures autorise une municipalité à recueillir une somme, mais que le produit de la vente ou du prêt des débentures est inférieur à la somme autorisée, la municipalité peut abroger le règlement à l'égard des débentures inutilisées et de toute somme qu'il aurait été nécessaire de recueillir annuellement pour les rembourser.

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il se fonde, entre en vigueur le 31 décembre de l'année de son adoption et ne doit avoir aucune incidence sur les impôts, les droits ou les redevances exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour.

Enregistrement des règlements municipaux autorisant
l'émission de débentures

415. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption d'un règlement municipal autorisant l'émission de débentures, le secrétaire peut en faire enregistrer un double ou une copie certifiée conforme qui porte le sceau de la municipalité dans la division d'enregistrement immobilier où est située celle-ci.

Requête en annulation

(2) Sous réserve de l'article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, si un règlement municipal est enregistré en vertu du paragraphe (1) avant la vente ou autre aliénation des débentures émises en vertu de celui-ci :

a) les débentures sont valides selon les conditions qui sont stipulées dans le règlement municipal;

b) le règlement municipal ne doit pas être annulé à moins qu'une requête en annulation ne soit présentée à un tribunal compétent dans les trois mois qui suivent l'enregistrement et que ne soit enregistrée dans ce délai, au bureau d'enregistrement immobilier, une copie certifiée conforme de la requête qui porte le sceau du tribunal.

Délai

(3) Après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b), le règlement municipal est valide si aucune requête en annulation de celui-ci n'a été présentée.

Annulation d'une partie du règlement municipal

(4) S'il est présenté une requête en annulation d'une partie seulement du règlement municipal, le reste du règlement est valide après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b).

Rejet de la requête

(5) Sur rejet de tout ou partie de la requête, un certificat de rejet peut être enregistré et, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n'a pas été annulée est valide.

Règlements municipaux illégaux

(6) Le présent article n'a pas pour effet de rendre valide un règlement municipal qui n'a pas reçu l'assentiment exigé des électeurs ni celui qui n'est manifestement pas conforme pour l'essentiel aux exigences énoncées aux paragraphes 408 (3) et (4).

Absence d'enregistrement

(7) Le règlement municipal qui n'a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n'est pas nul pour ce seul motif.

Paiement des intérêts pendant plus d'un an

416. Si la municipalité a payé pendant un an ou plus les intérêts afférents aux débentures émises en vertu d'un règlement municipal ou qu'elle a remboursé une tranche du capital, ce règlement et ces débentures sont valides et lient la municipalité.

Fonds de réserve

417. (1) Les municipalités et les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les autres organismes qui exercent des pouvoirs à l'égard des affaires municipales en vertu d'une loi dans un territoire non érigé en municipalité peuvent, chaque année dans leur budget, prévoir la constitution ou le maintien d'un fonds de réserve à toute fin à laquelle ils sont autorisés à dépenser des sommes d'argent.

Approbation

(2) Si l'approbation d'une municipalité est exigée par la loi pour l'engagement de dépenses en immobilisations ou l'émission de débentures par un conseil local ou pour son compte, celui-ci obtient cette approbation avant de prévoir la constitution d'un fonds de réserve à cette fin dans son budget.

Placement

(3) Les sommes que recueille aux fins d'un fonds de réserve un organisme qui exerce des pouvoirs à l'égard des affaires municipales en vertu d'une loi dans un territoire non érigé en municipalité doivent être versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs mobilières ou les catégories de celles-ci qui sont prescrites.

Utilisation des sommes versées dans un fonds de réserve

(4) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que les sommes recueillies aux fins d'un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) peuvent être dépensées, données en gage ou affectées à une fin autre que celle à laquelle le fonds a été constitué.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des valeurs mobilières ou des catégories de valeurs mobilières pour l'application du paragraphe (3).

Placement

418. (1) Une municipalité peut placer dans les valeurs mobilières prescrites, conformément aux règles prescrites, les sommes dont elle n'a pas besoin immédiatement, notamment :

a) les sommes qui se trouvent dans un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds de réserve;

b) les sommes recueillies ou reçues aux fins du remboursement d'une dette de la municipalité ou du versement des intérêts y afférents;

c) le produit de la vente, du prêt ou du placement de débentures.

Remboursement

(2) Les sommes placées en vertu du paragraphe (1) sont exigibles au plus tard le jour où elles sont requises. Les revenus du placement de ces sommes sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent.

Placements réunis

(3) Une municipalité peut réunir les sommes qu'elle détient dans divers fonds et les traiter conformément au paragraphe (1).

Affectation

(4) Les revenus des placements réunis sont portés au crédit de chaque fonds distinct proportionnellement à la somme qui en provient.

Délégation

(5) Une municipalité peut déléguer au trésorier le pouvoir que lui confère le présent article.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l'application du paragraphe (1);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des catégories de valeurs mobilières et les définir pour l'application du paragraphe (1);

c) prévoir qu'une municipalité n'a pas le pouvoir de placer des sommes dans les valeurs mobilières ou les catégories de valeurs mobilières que précise le règlement.

Mandataires

419. (1) Le pouvoir de placer des sommes qui est conféré à une municipalité comporte le pouvoir de les placer par l'intermédiaire d'un mandataire.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sommes qui se trouvent dans un fonds d'amortissement ou un fonds de remboursement d'une municipalité si celle-ci a un comité des fonds d'amortissement visé à l'article 410.

Accords

420. (1) Le pouvoir de placer des sommes qui est conféré à une municipalité en vertu de la présente loi comporte le pouvoir de conclure un accord de placement de fonds avec une autre municipalité ou avec, selon le cas :

a) un hôpital public;

b) une université de l'Ontario que l'article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire autorise à fonctionner;

c) un collège ouvert en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités;

d) un conseil scolaire;

e) un mandataire d'un établissement visé aux alinéas a) à d).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d'autres personnes ou organismes, ou catégories de ceux-ci, avec lesquels une municipalité peut conclure des accords de placement;

b) prescrire les conditions qui doivent être respectées avant qu'une municipalité puisse conclure un accord de placement avec une personne ou un organisme, ou une catégorie de ceux-ci, prescrit en vertu de l'alinéa a).

Prêt de valeurs

421. (1) Une municipalité peut prêter les valeurs mobilières qu'elle détient à condition que le prêt soit garanti intégralement en espèces ou par des valeurs prescrites en vertu du paragraphe 418 (6).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, fixer les conditions applicables au prêt de valeurs mobilières prévu au paragraphe (1).

Infraction

422. Est coupable d'une infraction le fonctionnaire de la municipalité dont les fonctions consistent à appliquer une disposition d'un règlement municipal d'emprunt et qui néglige ou refuse de le faire, même si le motif invoqué est l'autorité apparente que confère un règlement municipal qui tente illégalement d'abroger ou de modifier le règlement municipal d'emprunt.

Interdiction

423. (1) Les membres d'un conseil municipal qui votent sciemment l'autorisation d'un emprunt d'un montant supérieur à celui permis par l'article 407 sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres d'un conseil qui agissent conformément à une ordonnance ou un ordre rendu, à un arrêté pris ou à une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les affaires municipales.

Responsabilité des membres
en cas de changement d'affectation des fonds

424. (1) Si, autrement que dans la mesure permise par la présente loi, un conseil affecte au paiement des dépenses, et notamment des dépenses courantes, des sommes recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement, les membres qui votent pour cette affectation :

a) d'une part, sont tenus personnellement responsables des sommes ainsi affectées, qui peuvent être recouvrées devant un tribunal compétent;

b) d'autre part, sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.

Action intentée par un contribuable

(2) Si, dans le délai d'un mois, le conseil refuse ou néglige d'intenter l'action prévue à l'alinéa (1) a) que demande un contribuable par écrit, tout contribuable peut intenter cette action au nom de tous les contribuables.

Pénalité

(3) Si, une année donnée, un conseil néglige de prélever la somme devant être recueillie aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement, chaque membre du conseil est inhabile à occuper une charge municipale pendant deux ans, à moins qu'il ne prouve qu'il a fait des efforts raisonnables pour que le conseil procède au prélèvement de la somme.

État préparé par le trésorier

(4) Le trésorier d'une municipalité dans laquelle doit ou devra être recueillie une somme donnée au cours d'une année selon la loi aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement prépare à l'intention du conseil un état de la somme avant l'adoption du budget de l'année.

Infraction

(5) Le trésorier qui contrevient au paragraphe (4) est coupable d'une infraction.

PARTIE XIV
EXÉCUTION

Infractions

425. Toute municipalité et toute commission de services policiers peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu'adopte la municipalité ou la commission, selon le cas, en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction.

Entrave

426. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Mesure corrective prise par la municipalité

427. (1) La municipalité qui a la compétence, par règlement ou autrement, d'ordonner ou d'exiger l'exécution d'un acte peut, dans le même règlement ou dans un autre, ordonner qu'à défaut d'exécution d'un tel acte par la personne qui est tenue de l'exécuter, l'acte soit exécuté aux frais de la personne.

Entrée dans un bien-fonds

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et des constructions.

Recouvrement des frais

(3) La municipalité peut recouvrer les frais engagés pour l'exécution d'un acte en application du paragraphe (1) auprès de la personne qui est tenue d'exécuter l'acte et elle peut le faire au moyen d'une action ou en ajoutant les frais au rôle d'imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

Ajout des frais au rôle d'imposition

(4) Pour l'application du paragraphe (3), une municipalité locale, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, ajoute les frais de cette dernière au rôle d'imposition.

Interprétation

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«frais» S'entend en outre des intérêts calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe la municipalité à compter du jour où celle-ci engage les frais jusqu'à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(6) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux de redressement effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Exercice du pouvoir

428. Lorsque la présente loi confère un pouvoir d'entrée à une municipalité, celui-ci est exercé par un employé ou mandataire de la municipalité, qui peut se faire accompagner de toute personne sous ses ordres.

Pièces d'identité

429. Quiconque exerce au nom d'une municipalité un pouvoir d'entrée conféré par la présente loi présente sur demande une pièce d'identité suffisante.

Entrée dans un logement

430. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui exerce au nom d'une municipalité un pouvoir d'entrée que lui confère la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :

a) le consentement de l'occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu'il peut refuser le droit d'entrée et que, s'il refuse, l'entrée n'est permise que sur présentation d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales;

b) un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales est obtenu;

c) le laps de temps nécessaire pour obtenir un mandat ou le consentement de l'occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;

d) il est satisfait aux exigences de l'article 431 et l'entrée est autorisée par l'article 79 ou 80 ou le paragraphe 427 (2).

Exercice du pouvoir d'entrée

431. La municipalité qui exerce un pouvoir d'entrée conféré par la présente loi fait ce qui suit :

a) sauf à l'égard d'une entrée effectuée pour vérifier si un règlement municipal, un ordre, une ordonnance ou une condition d'un permis a été respecté ou d'une entrée effectuée en vertu de l'article 87, 97, 122 ou 166 ou de l'alinéa 430 a), b) ou c), elle donne un avis raisonnable de son intention à l'occupant du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l'avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds;

b) malgré l'alinéa a), dans le cas d'une entrée visée à l'alinéa 430 d), elle donne un avis raisonnable de son intention à l'occupant du bien-fonds par signification à personne;

c) dans la mesure du possible, elle remet le bien-fonds dans son état initial;

d) elle offre une indemnité pour les dommages éventuels causés par l'entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds.

Fermeture des lieux : absence de permis

432. (1) Si un propriétaire est déclaré coupable d'avoir sciemment exploité une entreprise ou exercé un métier ou une profession dans des lieux ou dans une partie de ceux-ci ou à l'égard de tels lieux ou d'une telle partie, sans le permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.

Idem

(2) Si une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi, à l'exception d'une déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1), le tribunal peut, s'il conclut que le propriétaire ou l'occupant des lieux ou de la partie de ceux-ci auxquels la déclaration de culpabilité se rapporte avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la conduite qui a entraîné la déclaration de culpabilité, ou d'un type de conduite similaire, ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.

Suspension de l'ordonnance de fermeture

(3) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux visés par une ordonnance de fermeture rendue en vertu du présent article, la Cour supérieure de justice peut suspendre l'ordonnance de fermeture pour la période et aux conditions qu'elle précise si :

a) d'une part, elle est convaincue que l'usage projeté des lieux ne contreviendra pas aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur qu'elle fixe, pour la période qu'elle fixe également, afin de veiller à ce que l'usage des lieux ne contrevienne à aucun règlement municipal.

Annulation de l'ordonnance de fermeture

(4) La Cour supérieure de justice peut annuler l'ordonnance de fermeture sur présentation d'une requête si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la propriété effective des lieux a été ou sera transférée après la perpétration de l'infraction visée au paragraphe (1) ou (2);

b) le nouveau propriétaire peut faire en sorte qu'il n'y ait aucune contravention aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi.

Condamnation des voies d'accès

(5) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.

Confiscation du cautionnement

(6) Si une ordonnance de fermeture est suspendue en vertu du paragraphe (3) et qu'ensuite une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi à l'égard des lieux ou des parties de ceux-ci visés par l'ordonnance de fermeture, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement et le paiement de son produit à la Couronne et ordonner l'annulation de la suspension et le rétablissement de l'ordonnance de fermeture.

Aucun appel

(7) Il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

Avis

(8) La municipalité qui a adopté le règlement exigeant un permis à l'égard duquel une ordonnance de fermeture a été rendue est partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) relativement à l'ordonnance et un avis de l'instance lui est remis conformément aux règles de pratique.

Règlement réputé adopté par le conseil

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le règlement exigeant un permis qui a été adopté par la commission de services policiers ou par la commission de délivrance de permis d'une municipalité est réputé avoir été adopté par la municipalité.

Requête en suspension ou en annulation
de l'ordonnance de fermeture

(10) S'il est interjeté appel d'une ordonnance de fermeture ou de la déclaration de culpabilité qui y a donné lieu, l'appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l'ordonnance jusqu'à ce qu'une décision sur la question en appel soit rendue, ou quiconque peut, en vertu du paragraphe (4), demander l'annulation de l'ordonnance. Toutefois, l'interjection de l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci.

Description des lieux

(11) La description des lieux qui figure dans une ordonnance de fermeture est suffisante aux fins de l'ordonnance si elle consiste en l'indication de l'adresse des lieux dans la municipalité.

Enregistrement

(12) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Définition

(13) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (1) et (2).

«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario ou un tribunal qui peut être saisi d'un appel en vertu de la partie VII de la Loi sur les infractions provinciales.

Fermeture des lieux : nuisance publique

433. (1) Sur requête d'une municipalité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :

a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l'un ou l'autre des effets suivants :

(i) l'entrée sans autorisation,

(ii) l'entrave de l'usage de voies publiques et autres lieux publics,

(iii) l'augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,

(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,

(v) l'augmentation des cas de harcèlement ou d'intimidation,

(vi) la présence de graffitis;

c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n'ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.

Consentement

(2) Une municipalité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l'égard de lieux sans le consentement du chef de police du corps de police municipal ou du commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l'Ontario chargé des services policiers dans le secteur qui comprend les lieux, le chef de police ou le commandant, selon le cas, ne pouvant refuser son consentement que s'il est d'avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police.

Avis au procureur général

(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la municipalité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention.

Règles

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :

1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l'égard de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête.

2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l'appui de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête immédiatement.

3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité ne peut pas présenter la requête.

Action du procureur général

(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.

Contenu de l'avis

(6) L'avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :

a) les lieux à l'égard desquels la municipalité a l'intention de présenter la requête;

b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l'avis de la municipalité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

c) l'effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l'avis de la municipalité, est causé par les activités ou circonstances visées à l'alinéa b).

Suspension de l'ordonnance de fermeture

(7) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l'usage, pour la période et aux conditions à l'égard du requérant qu'elle précise, y compris le dépôt d'un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l'usage n'occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.

Annulation de l'ordonnance de fermeture

(8) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu'après l'annulation de l'ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.

Condamnation des voies d'accès

(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.

Aucune suspension de l'ordonnance

(10) La requête présentée en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Partie

(11) La municipalité qui obtient une ordonnance à l'égard de lieux en vertu du paragraphe (1) a le droit d'être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) à leur égard et une copie de l'avis introductif d'instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique.

Avis

(12) L'avis d'une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.

Description des lieux

(13) Aux fins d'une ordonnance visée au présent article, l'adresse des lieux dans la municipalité est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l'ordonnance.

Enregistrement

(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Droit intact

(15) Le présent article n'a aucune incidence sur le droit qu'a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l'intérêt public.

Validité des déclarations de culpabilité

434. (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d'une contravention à un règlement municipal sans que la preuve de l'existence du règlement n'ait été faite, un autre tribunal qui entend la motion en annulation de la déclaration de culpabilité peut dispenser de la preuve de l'existence du règlement ou autoriser que la preuve en soit faite par affidavit ou d'une autre façon qu'il juge opportune.

Preuve de l'existence du règlement

(2) Le présent article n'a pas pour effet de dispenser le poursuivant de l'obligation de prouver l'existence du règlement municipal ni d'autoriser le tribunal qui prononce la déclaration à dispenser de cette preuve.

Adoption d'autres codes

435. (1) Les règlements qu'adopte une municipalité en vertu de toute loi peuvent :

a) adopter par renvoi, avec les modifications que le conseil estime appropriées, tout ou partie d'un code, d'une norme, d'un procédé ou d'un règlement;

b) exiger l'observation de tout code, norme, procédé ou règlement ainsi adopté.

Examen

(2) Une copie d'un code, d'une norme, d'un procédé ou d'un règlement adopté en vertu du présent article est mis à la disposition du public aux fins d'examen.

Copies certifiées conformes de documents admissibles en preuve

436. (1) La copie d'un document dont le secrétaire d'une municipalité a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau de la municipalité peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.

Copies certifiées conformes : conseils locaux

(2) La copie d'un document dont un agent d'un conseil local a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau du conseil local, ou contenant une déclaration de l'agent portant qu'il n'y a aucun sceau, peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau, de la déclaration ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.

Idem : archiviste

(3) La copie d'un document transféré à l'archiviste ou au service d'archives en application de l'article 254 qui est certifiée conforme par l'archiviste ou par un agent du service d'archives responsable du document peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.

Déclaration : possession d'un permis ou non

(4) Dans le cadre d'une poursuite intentée ou d'une instance introduite en application d'un règlement municipal qui exige un permis pour une entreprise, un métier ou une profession ou qui les réglemente ou prévoit des inspections à leur égard, la déclaration qui atteste qu'un permis a été délivré ou non à l'égard de lieux ou de personnes et qui se présente comme portant la signature du secrétaire de la municipalité ou du directeur administratif de la commission de services policiers ou de la commission de délivrance de permis est, aux fins de la poursuite ou de l'instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu'elle atteste, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Preuve non obligatoire

(5) Le règlement municipal qui se présente comme portant le sceau de la municipalité et la signature du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté, lorsqu'il est produit par le secrétaire ou un autre fonctionnaire de la municipalité qui en assume la garde, est admissible en preuve devant tous les tribunaux sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau ou de la signature.

Photocopies

(6) Un règlement municipal ou une résolution adopté en application de l'article 255 peut prévoir qu'une copie précisée d'un document en est réputée l'original pour l'application du présent article si l'original a été détruit conformément à l'article 255 ou au règlement ou à la résolution visé à cet article.

Admissibilité

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de rendre admissible en preuve la copie d'un document qui n'est pas par ailleurs admissible en vertu d'une loi ou du droit de la preuve.

Amendes

437. (1) Sauf disposition contraire de toute loi, les amendes imposées en raison d'une contravention à un règlement d'une municipalité ou d'un de ses conseils locaux appartiennent à la municipalité.

Produit dans les cas d'entrave

(2) Le produit d'une amende imposée à la suite d'une poursuite menée par une municipalité en application de l'article 426 est versé au trésorier de la municipalité, et ni l'article 2 de la Loi sur l'administration de la justice, ni l'article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s'appliquent à l'égard de cette amende.

Amendes : cas particuliers

438. Les amendes imposées en raison d'une contravention aux règlements d'une municipalité de palier inférieur appartiennent à la municipalité de palier supérieur lorsque la poursuite a été engagée par le corps de police de celle-ci, et à la municipalité de palier inférieur dont le règlement fait l'objet de la contravention, lorsqu'une autre personne a engagé la poursuite.

Responsabilité des propriétaires de véhicules stationnés illégalement

439. (1) Un règlement municipal adopté pour l'application de l'article 425 peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé en contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi est, même s'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de la contravention, coupable d'une infraction et passible de l'amende prescrite pour l'infraction, à moins qu'au moment de l'infraction une personne autre que lui n'ait été en possession du véhicule sans son consentement.

Paiement extrajudiciaire

(2) Un règlement municipal adopté pour l'application de l'article 425 peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention à un règlement municipal ayant trait au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt de véhicules.

Perception d'amendes impayées

440. (1) Une municipalité peut autoriser le trésorier ou son mandataire à donner l'avis visé au paragraphe (2) aux moments et de la façon prévus par le règlement municipal.

Avis de défaut de paiement d'une amende

(2) Si une partie d'une amende pour contravention à un règlement municipal exigeant un permis qui est adopté en vertu de la présente loi demeure impayée après qu'elle est devenue exigible en application de l'article 66 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris une prorogation du délai de paiement accordée en application de cet article, le fonctionnaire autorisé peut donner à la personne condamnée à l'amende un avis écrit précisant le montant de l'amende payable et la date limite pour effectuer le paiement, laquelle ne doit pas tomber moins de 21 jours après la date de l'avis.

Saisie en cas de défaut de paiement d'une amende

(3) L'amende qui demeure impayée après la date limite fixée dans l'avis est réputée un impôt impayé pour l'application de l'article 351.

Dépens

441. (1) Malgré toute loi, dans une instance à laquelle est partie une municipalité ou un conseil local, les dépens adjugés à la municipalité ou au conseil local ne doivent pas être refusés ni réduits simplement parce que l'avocat qui les a obtenus ou à l'égard des services duquel ils sont imputés était un fonctionnaire ou agent salarié de la municipalité ou du conseil local ou d'une municipalité qui agit au nom du conseil local et que, pour cette raison ou pour une autre, il n'avait pas le droit de recouvrer de dépens auprès de la municipalité ou du conseil local relativement aux services offerts.

Dépens versés au fonds d'administration générale

(2) Les dépens recouvrés dans une instance par une municipalité ou un conseil local ou en leur nom sont versés au fonds d'administration générale de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.

Interdiction de continuer une infraction

442. En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, le tribunal qui déclare coupable le contrevenant et tout tribunal compétent par la suite peut, en plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable.

Action portant interdiction

443. En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, en plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement, une action peut être intentée par un contribuable, la municipalité ou le conseil local pour interdire la contravention.

Droit de forcer l'exécution d'accords

444. Une municipalité peut faire respecter les obligations et devoirs qu'une loi ou un accord impose à quiconque en faveur de la municipalité ou en faveur des résidents de la municipalité ou de certains d'entre eux, et elle peut obtenir le même redressement que celui qui pourrait être obtenu, selon le cas :

a) dans une instance introduite par le procureur général;

b) dans une instance par quasi-demandeur introduite au nom du procureur général;

c) dans une instance introduite par les résidents en leur propre nom ou en leur propre nom et au nom d'autres résidents.

Prêts d'une municipalité

445. (1) Si une municipalité consent un prêt à une personne pour payer tout ou partie des frais que cette dernière engage pour se conformer à un règlement de la municipalité, la municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, doit ajouter le montant du prêt, y compris les intérêts calculés au taux du prêt, consenti par la municipalité locale ou sa municipalité de palier supérieur au rôle d'imposition à l'égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale dont tous les propriétaires sont tenus de rembourser le prêt, et recouvrer la somme exigible de la même manière que les impôts municipaux sur le nombre d'années que fixe la municipalité qui a consenti le prêt.

Privilège

(2) Le montant du prêt, y compris les intérêts courus jusqu'à la date de son remboursement, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Mainlevée

(3) Sur remboursement intégral du prêt, y compris les intérêts, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Application de la présente partie

446. La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par le conseil d'une municipalité ou par une commission de services policiers en vertu de toute autre loi générale ou spéciale, sauf disposition contraire de celle-ci.

Ententes prévues à la partie X

447. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoir de conclure une entente

(2) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d'exécuter une entente prévue à la partie X.

Employés et autres

(3) Les fonctions qu'une entente prévue à la partie X ou une entente conclue en vertu du paragraphe (4) ou (8) attribue à une municipalité peuvent être exercées :

a) soit par les employés de la municipalité;

b) soit par une combinaison des employés de la municipalité et de ceux d'une autre municipalité, si les municipalités ont conclu une entente en vertu du paragraphe (4) ou (8);

c) soit par toute autre personne, avec le consentement du procureur général obtenu conformément au paragraphe 175 (2) de la Loi sur les infractions provinciales.

Entente d'exercice conjoint entre municipalités

(4) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'exercice conjoint, par un conseil de gestion conjoint ou autrement, des fonctions que l'entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité.

Consentement du procureur général

(5) L'entente d'exercice conjoint exige le consentement préalable écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(6) Le pouvoir d'exécution d'une entente prévue à la partie X peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l'entente.

Ententes intermunicipales

(7) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente prévue à la partie X.

Autres ententes

(8) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités en vue de l'exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n'importe laquelle des fonctions que l'entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d'exécuter l'entente.

Consentement

(9) L'entente conclue en vertu du paragraphe (8) exige le consentement écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(10) Le pouvoir d'exécution d'une entente conclue en vertu du paragraphe (8) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.

PARTIE XV
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Immunité

448. (1) Est irrecevable l'instance en dommages-intérêts ou autre introduite contre un membre du conseil d'une municipalité ou contre un fonctionnaire, employé ou mandataire d'une municipalité ou une personne agissant sur les ordres du fonctionnaire, de l'employé ou du mandataire pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité délictuelle

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un membre de son conseil ou par un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou une personne agissant sur les ordres du fonctionnaire, de l'employé ou du mandataire.

Responsabilité en cas de nuisance

449. (1) Est irrecevable l'instance pour cause de nuisance introduite contre l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes relativement à une fuite d'eau ou d'eaux d'égout d'une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil local;

c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire d'une municipalité ou un agent, un employé ou un mandataire d'un conseil local.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«station de purification de l'eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir ou distribuer de l'eau, ou toute partie de telles installations. («water works»)

«station d'épuration des eaux d'égout» La totalité ou toute partie des installations servant à capter, retenir, conduire, épurer ou éliminer des eaux d'égout, y compris un système d'égouts auquel s'applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)

Maintien des droits

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager une municipalité ou un conseil local de la responsabilité découlant d'une cause d'action d'origine législative ou de l'obligation, également d'origine législative, de verser une indemnité.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la cause d'action a pris naissance avant le 19 décembre 1996.

Décisions stratégiques

450. Est irrecevable l'instance pour cause de négligence introduite contre l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes relativement à l'exercice ou au non-exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaires, si l'action ou l'inaction est le résultat d'une décision stratégique d'une municipalité ou d'un conseil local prise dans l'exercice de bonne foi de la discrétion :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil local;

c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire d'une municipalité ou un agent, un employé ou un mandataire d'un conseil local.

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS ET FORMULES

Portée

451. Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et faire des distinctions de toute manière et sous tout rapport que la personne ou l'organisme qui les prend estime appropriés.

Règlements : pouvoirs

452. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les municipalités à exercer un pouvoir qu'elles avaient le 31 décembre 2002.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n'est pas antérieur au 1er janvier 2003.

Exercice d'un pouvoir

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l'exercice du pouvoir par la municipalité avant leur dépôt ait le même effet que si la municipalité avait toujours eu le pouvoir, notamment éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés.

Règlements : questions transitoires

453. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions;

b) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l'abrogation de l'ancienne loi et de l'édiction de la présente loi.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout règlement.

Formules

454. (1) Le ministre peut, par arrêté, établir des formules pour l'application de la présente loi et en exiger l'emploi.

Non des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements auxquels s'applique la Loi sur les règlements.

PARTIE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire : municipalité de palier inférieur

455. (1) Les cités, villes, cantons et villages qui existaient et faisaient partie d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou du comté d'Oxford aux fins municipales le 31 décembre 2002 :

a) d'une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d'autre part, ont chacun le statut d'une municipalité de palier inférieur qui les remplace à toutes fins.

Disposition transitoire : municipalité à palier unique

(2) Les cités, villes, cantons et villages qui existaient et ne faisaient pas partie d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou du comté d'Oxford aux fins municipales le 31 décembre 2002 :

a) d'une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d'autre part, ont chacun le statut d'une municipalité à palier unique qui les remplace à toutes fins.

Disposition transitoire : municipalité de palier supérieur

(3) Les comtés, les municipalités régionales, les municipalités de district et le comté d'Oxford qui existaient le 31 décembre 2002 :

a) d'une part, sont prorogés sous le même nom;

b) d'autre part, ont chacun le statut d'une municipalité de palier supérieur qui les remplace à toutes fins.

Cantons unis

(4) Les cantons qui étaient des cantons unis le 31 décembre 2002 ont chacun le statut de municipalité de palier inférieur ou de municipalité à palier unique en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et ne continuent à aucune fin à être des cantons unis.

Comtés unis

(5) Les comtés qui étaient des comtés unis le 31 décembre 2002 ont chacun le statut de municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (3) et ne continuent à aucune fin à être des comtés unis.

Villages partiellement autonomes

456. (1) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, les villages partiellement autonomes qui existent le 1er janvier 2003 continuent d'exister jusqu'à ce qu'ils soient dissous.

Maintien

(2) Les articles 332 à 357 de l'ancienne loi continuent de s'appliquer à ces villages partiellement autonomes et aux municipalités locales dans lesquelles ils sont situés, sauf que :

a) d'une part, la mention dans ces articles d'un canton ou d'un village est réputée la mention d'une municipalité locale;

b) d'autre part, les renvois, à l'article 348 de l'ancienne loi, à d'autres dispositions de celle-ci sont réputés des renvois à ces dispositions telles qu'elles existaient le 31 décembre 2002.

Prorogation des règlements et des résolutions

457. (1) Si, en raison de la présente loi, une cité, une ville, un canton, un village, un comté, une municipalité régionale ou municipalité de district, le comté d'Oxford ou un de leurs conseils locaux qui existait le 31 décembre 2002 n'a plus le pouvoir d'adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur à cette date, bien qu'il n'ait plus ce pouvoir :

a) d'une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu'au premier en date de leur abrogation et du 1er janvier 2006;

b) d'autre part, le pouvoir, tel qu'il existait le 31 décembre 2002, continue de s'appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant le 1er janvier 2003.

Restriction

(2) Les règlements ou les résolutions visés au paragraphe (1) ne doivent pas être modifiés.

Effet

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'abroger les règlements ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n'aurait pu légalement abroger la cité, la ville, le canton, le village, le comté, la municipalité régionale, la municipalité de district ou le comté d'Oxford, ni d'en autoriser l'abrogation.

Maintien de la composition des conseils

458. Le 1er janvier 2003, la composition du conseil d'une municipalité, le mode d'élection ou de nomination de ses membres, le nombre de voix accordées à chaque membre et les titres de ses membres sont les mêmes que ce qu'ils étaient le 31 décembre 2002.

Maintien des quartiers

459. Le 1er janvier 2003, les quartiers d'une municipalité et d'un conseil local sont les mêmes que ce qu'ils étaient le 31 décembre 2002.

Maintien des services

460. Les municipalités de palier inférieur qui fournissent légalement un service ou une installation de gestion des déchets le 31 décembre 2002 peuvent, malgré l'article 11, continuer de le faire à condition de continuer de le fournir sans interruption.

Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres

461. En cas d'incompatibilité entre un règlement municipal de palier supérieur et un règlement municipal de palier inférieur le 1er janvier 2003 pour ce qui est de réglementer ou d'interdire la destruction ou l'endommagement des arbres, le règlement qui restreint le plus l'endommagement ou la destruction des arbres l'emporte.

Accords pour la prévention des inondations

462. Malgré son abrogation, la disposition 15 de l'article 207 de l'ancienne loi continue de s'appliquer aux biens-fonds qu'une municipalité a acquis avant le 1er janvier 2003 ou à l'égard desquels elle a, avant cette date, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition.

Canaux

463. Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, l'article 219 de cette loi continue de s'appliquer aux quais ou rampes de lancement qu'une municipalité a autorisé avant le 1er janvier 2003 à construire, à entretenir et à utiliser dans ses canaux.

Pensions

464. Malgré l'abrogation de l'article 117 et de la disposition 46 de l'article 207 de l'ancienne loi :

a) un régime de retraite approuvé, au sens du paragraphe 117 (1) de l'ancienne loi, tel qu'il existait le 31 décembre 2002, continue d'exister jusqu'à ce que son actif soit transféré à un autre régime de retraite approuvé ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario ou jusqu'à ce qu'il soit liquidé;

b) ces dispositions, telles qu'elles existaient le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer aux fins de l'administration, du transfert de l'actif ou de la liquidation des régimes de retraite approuvés qui existaient à cette date.

Pensions : dispositions spéciales

465. Malgré l'abrogation de la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, de la loi intitulée Town of Markham Act, 1989 et de l'article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) :

a) d'une part, les prestations de retraite acquises ou accumulées en application de ces dispositions, telles qu'elles existaient le 31 décembre 2002, sont maintenues, mais aucune cotisation, aucun calcul de pension ni aucune combinaison d'une pension avec une autre ne doivent être effectués dans le cadre de ces dispositions à l'égard des états de service d'un membre d'un conseil municipal qui sont postérieurs à cette date;

b) d'autre part, les ententes portant sur l'administration d'une pension prévues par ces dispositions peuvent être prorogées et modifiées.

Reports d'impôts antérieurs

466. L'article 373 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il existait le 31 décembre 2000, continue de s'appliquer aux reports accordés en vertu de cet article avant cette date.

Immunité : service des pompiers

467. Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, l'alinéa e) de la disposition 31 de l'article 210 de cette loi et la disposition 32 du même article continuent de s'appliquer de sorte qu'une municipalité bénéficie d'une immunité à l'égard d'accords qu'elle a conclus et de plans d'urgence du service des pompiers qu'elle a adoptés avant le
1er janvier 2003.

Comités de régie

468. (1) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, la partie V de cette loi continue de s'appliquer aux comités de régie qui existent le 31 décembre 2002, sauf que la mention, aux paragraphes 68 (3), (6) et (7) de la partie abrogée, d'un vote à la majorité des deux tiers est réputée une mention d'un vote majoritaire.

Cité de London

(2) Le comité de régie de la cité de London est réputé un comité de régie prévu à l'article 64 de l'ancienne loi.

Déchets

469. (1) Malgré l'abrogation de l'article 208.3 et des paragraphes 209 (10), (12) et (13) de l'ancienne loi, des articles 151 et 152 de la Loi sur les municipalités régionales, de l'article 36 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham, de l'article 34 de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, des articles 40 et 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo et de l'article 33 de la Loi sur la municipalité régionale de York :

a) d'une part, les conditions ou restrictions auxquelles une municipalité ou la Commission des affaires municipales de l'Ontario a assujetti une approbation ou un consentement en vertu de ces articles continuent de s'appliquer;

b) d'autre part, ces dispositions, telles qu'elles existaient le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario sous leur régime.

Règlements municipaux sur les déchets : comtés

(2) Malgré leur abrogation, les paragraphes 209 (15) à (18) et (25) à (29) de l'ancienne loi, tels qu'ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 209 (2) de l'ancienne loi avant le 1er janvier 2003.

Règlements municipaux sur les déchets : régions

(3) Malgré leur abrogation, les articles 153, 157, 158 et 159 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu'ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer aux règlements municipaux adoptés ou réputés avoir été adoptés en vertu de l'article 150 de cette loi avant le 1er janvier 2003, y compris les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article tel qu'il est incorporé dans d'autres lois par le paragraphe 126 (7) de la Loi sur le comté d'Oxford et l'article 128 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation.

Règlements municipaux sur les déchets : Waterloo

(4) Malgré leur abrogation, les alinéas 41 (3) d), e) et f) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tels qu'ils existaient le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer aux règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 41 de cette loi avant le 1er janvier 2003.

Décrets relatifs aux limites

470. Malgré l'abrogation de l'article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, les décrets pris en vertu de cette loi continuent de s'appliquer aux municipalités qu'ils visent.

Réseau téléphonique

471. Malgré l'abrogation de la Loi sur le téléphone, les autorisations données par la Commission ontarienne des services téléphoniques en vertu de l'article 42 ou 43 de cette loi, telle qu'elle existait le 31 décembre 2002, continuent de s'appliquer de manière à autoriser une municipalité à étendre son réseau téléphonique à une autre municipalité ou à un territoire non érigé en municipalité.

Dissolution du Oxford County Board of Health

472. (1) Le conseil de santé appelé Oxford County Board of Health est dissous le 1er janvier 2003.

Transfert de l'actif et du passif

(2) L'actif et le passif du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health au 31 décembre 2002, y compris les droits, intérêts, approbations et enregistrements, passent au comté d'Oxford le 1er janvier 2003, sans versement d'indemnité.

Règlements et résolutions

(3) Les règlements et les résolutions du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health qui sont en vigueur le 31 décembre 2002 sont réputés des règlements et des résolutions du comté d'Oxford le 1er janvier 2003.

Employés

(4) La personne qui est un employé du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health le 31 décembre 2002 et qui le serait encore le 1er janvier 2003 en l'absence du présent article devient un employé du comté d'Oxford le 1er janvier 2003.

Non une fin d'emploi

(5) L'emploi d'une personne auprès du conseil de santé appelé Oxford County Board of Health est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).

Termes figurant dans d'autres lois

473. (1) Dans toute loi ou tout règlement d'application d'une loi :

a) la mention du percepteur d'une municipalité est réputée la mention du trésorier de la municipalité;

b) la mention du rôle de perception, du rôle de recouvrement des impôts municipaux ou du rôle du percepteur d'une municipalité est réputée la mention du rôle d'imposition de la municipalité;

c) la mention du secrétaire d'une municipalité locale qui prend une mesure ou qui reçoit un avis relativement au rôle de perception de la municipalité locale est réputée la mention du trésorier de la municipalité locale.

Idem

(2) Si, le 31 décembre 2002, une personne est le percepteur mais non le trésorier ou le trésorier adjoint d'une municipalité locale, la municipalité est réputée avoir adopté le 1er janvier 2003 un règlement nommant la personne trésorier adjoint de la municipalité.

Impôts prélevés en application de certaines parties de l'ancienne loi

474. Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, les parties XXII.1 et XXII.2 de cette loi continuent de s'appliquer aux impôts fixés conformément à ces parties, y compris tout pouvoir réglementaire conféré par celles-ci.

PARTIE XVIII
MODIFICATIONS, ABROGATIONS,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Modifications

475. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S'entend d'une municipalité locale au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mise sur pied de services d'incendie par les municipalités

(0.1) Le conseil d'une municipalité peut mettre sur pied, entretenir et faire fonctionner un service d'incendie pour tout ou partie de la municipalité.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements municipaux

7.1 (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal :

a) réglementer la prévention contre l'incendie, y compris la prévention de la propagation des incendies;

b) réglementer l'allumage de feux en plein air, y compris fixer les moments où ils peuvent être allumés;

c) désigner des chemins privés comme voies réservées aux pompiers où le stationnement est interdit et prévoir le remorquage et la mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire, des véhicules qui y sont stationnés ou laissés.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) c).

«chemin privé» S'entend d'un chemin privé, d'une allée, d'une rampe ou d'une autre voie d'accès à l'usage des véhicules et rattachés à un bâtiment ou à une construction, y compris d'une partie d'un parc de stationnement.

Portée

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article peuvent traiter différemment des secteurs différents de la municipalité.

Fonctionnaire

(4) Une municipalité peut nommer un fonctionnaire pour pénétrer sur des terrains et dans des ouvrages à toute heure raisonnable et les inspecter pour vérifier si les règlements municipaux adoptés conformément au présent article sont respectés.

Exercice du pouvoir

(5) Le fonctionnaire nommé en vertu du présent article exerce ses pouvoirs conformément à la partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf l'alinéa 431 a) de cette loi.

(4) L'alinéa 13 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «un incendie s'est déclaré ou se déclare ou une situation d'urgence est survenue ou survient» à «un incendie s'est déclaré ou une situation d'urgence est survenue».

(5) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prévention de la propagation des incendies

(1.2) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux où se déclare un incendie, ou qui sont adjacents à ces terrains ou à ces lieux, dans le but de démanteler ou d'enlever des bâtiments, ouvrages ou choses situés sur de tels terrains ou dans de tels lieux ou rattachés à de tels terrains ou de tels lieux si, de l'avis du chef des pompiers, il est nécessaire de le faire pour empêcher la propagation de l'incendie.

476. (1) La définition de «électeurs» à l'article 1 de la Loi sur la fluoration est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«électeurs» Personnes qui ont le droit de voter à des élections municipales. («electors»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité locale» S'entend d'une municipalité à palier unique et d'une municipalité de palier inférieur, à l'exclusion d'une municipalité de palier inférieur qui fait partie d'une municipalité régionale aux fins municipales. («local municipality»)

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Systèmes de fluoration

2.1 (1) Le conseil d'une municipalité régionale peut, par règlement municipal, mettre en place, entretenir et faire fonctionner des systèmes de fluoration ou interrompre le fonctionnement de tels systèmes.

Continuation

(2) Même si aucun règlement municipal n'a été adopté en vertu du paragraphe (1), le conseil d'une municipalité régionale peut continuer la fluoration de l'eau dans les secteurs situés dans le territoire de compétence de la municipalité qu'il approvisionnait en eau fluorée immédiatement avant le 29 juin 1987.

477. (1) La définition de «conseil de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseil de santé» S'entend d'un conseil de santé créé ou maintenu en vertu de la présente loi et, en outre :

a) des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York ainsi que du comté d'Oxford;

b) de la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d'un conseil local de santé ou d'un conseil de santé créé en vertu de la présente loi;

c) de tout organisme ou conseil prescrit par règlement. («board of health»)

(2) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

(3) La définition de «municipalité assujettie» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 1 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité assujettie» Relativement à une circonscription sanitaire, s'entend d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité à palier unique qui est située, en totalité ou en partie, dans le territoire qui renferme la circonscription sanitaire. («obligated municipality»)

(4) Le paragraphe 49 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s'appliquent pas :

a) aux municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York et au comté d'Oxford;

b) à la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d'un conseil local de santé ou d'un conseil de santé.

(5) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

55. Les articles 52 à 54 et 56 à 59 ne s'appliquent pas :

a) aux municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York et au comté d'Oxford;

b) à la municipalité à palier unique qui possède les pouvoirs, les droits et les obligations d'un conseil local de santé ou d'un conseil de santé créé en vertu de la présente loi.

(6) Les sous-alinéas 96 (5) d) (v) et (vi) de la Loi et le sous-alinéa 95 (5) d) (vii) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(v) les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York ainsi que le comté d'Oxford,

(vi) la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d'un conseil local de santé ou d'un conseil de santé.

478. (1) Le paragraphe 167.4 (3) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est réédicté par l'article 38 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) La disposition 140 de l'article 210 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

140. Pour interdire et réglementer les nuisances publiques, y compris les choses qui, de l'avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances. L'opinion du conseil, s'il y arrive de bonne foi, n'est pas susceptible de révision devant un tribunal.

(3) Le paragraphe 210.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur des accords

(3) Les accords visés au paragraphe (2) peuvent prévoir ce qui suit :

a) la location, l'exploitation ou l'entretien des immobilisations par quiconque;

b) la possibilité d'exprimer le loyer et d'en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites;

c) malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi autorisant une municipalité à disposer, notamment par vente, de biens-fonds ou bâtiments qui ne sont plus requis aux fins de la municipalité, la disposition, notamment par vente, de biens-fonds ou bâtiments municipaux encore requis aux fins de la municipalité.

(4) L'article 210.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 72 du chapitre 27 et l'article 155 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Accords financiers

(3.1) Afin de réduire les coûts ou de contrebalancer le risque qui découlent du fait de payer le loyer dans une devise étrangère en raison des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises, une municipalité prescrite peut conclure les accords financiers prescrits avec les personnes prescrites.

(5) L'alinéa 210.1 (9) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement municipal.

(6) L'article 210.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 72 du chapitre 27 et l'article 155 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où un accord a été conclu

(9.1) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n'a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (4), (7) et (8) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :

a) d'une part, l'exonération d'impôts visée au paragraphe (7) ne s'applique qu'aux impôts prélevés à ses fins;

b) d'autre part, les alinéas (9) b) et c) ne s'appliquent pas.

(7) L'alinéa 210.1 (14) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution.

(8) Le paragraphe 210.1 (20) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1) prescrire les devises étrangères dans lesquelles le loyer peut être exprimé et son paiement exigé en vertu du paragraphe (3);

d.2) prescrire les municipalités, personnes et accords financiers pour l'application du paragraphe (3.1);

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fortification de biens-fonds

217. (1) La municipalité qui est chargée de l'exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :

a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l'utilisation des biens-fonds;

b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l'application d'éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l'utilisation de ceux-ci.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S'entend en outre d'équipement de surveillance. («protective elements»)

«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford. («municipality»)

Portée du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) exempter des biens-fonds ou catégories de biens-fonds, aux conditions qui y sont précisées;

b) exiger que le propriétaire d'un bien-fonds effectue à ses frais des travaux de redressement à l'égard du bien-fonds pour qu'il soit conforme au règlement municipal;

c) exiger que les travaux de redressement visés à l'alinéa b) soient effectués même si les fortifications ou éléments protecteurs auxquels s'applique le règlement municipal se trouvaient sur le bien-fonds avant son entrée en vigueur.

Règlement municipal et code du bâtiment

(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l'utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Incompatibilité

(5) Malgré l'article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Pouvoir d'entrée

(6) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout bien-fonds et l'inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté ou un ordre donné en vertu du présent article est respecté.

Ordre

(7) La municipalité qui est convaincue qu'il a été contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L'ordre :

a) énonce l'adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l'ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l'ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire.

Délai de conformité : fortifications existantes

(8) Le délai visé à l'alinéa (7) b) ne doit pas être inférieur à trois mois si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l'adoption du règlement municipal.

Entrée

(9) Si les travaux exigés par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) ne sont pas effectués dans le délai précisé, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds pour le faire.

Logement

(10) Aucune personne ne doit exercer un pouvoir d'entrée en vertu du présent article pour entrer dans un endroit, ou dans une partie de celui-ci, qui sert de logement, sauf si :

a) l'occupant du logement consent à ce qu'elle entre après qu'elle l'a informé de son droit de refuser de donner son consentement;

b) dans le cas où l'occupant refuse de donner son consentement, le pouvoir d'entrée est exercé en vertu d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

(10) L'article 255 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Résolution en 2002

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer aux membres élus du conseil d'une municipalité ou de ses conseils locaux le 1er janvier 2003 à moins que la municipalité, par résolution adoptée avant cette date, n'indique son intention de prévoir que le tiers de la rémunération versée aux membres élus du conseil et de ses conseils locaux continue d'être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Consultation

257.2.1 (1) Sans restreindre le pouvoir qu'a une municipalité de consulter le public, le conseil d'une municipalité locale peut solliciter le point de vue des membres du public avant :

a) soit d'adopter un règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise en vertu de l'article 257.2;

b) soit de délivrer, de renouveler, de révoquer ou de suspendre un permis d'exploitation à l'égard d'un local de divertissement pour adultes, d'un salon de massage, d'une rave-partie ou de toute autre entreprise ou d'assortir un tel permis de conditions.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«local de divertissement pour adultes» S'entend au sens du paragraphe 225 (9). («adult entertainment parlour»)

«salon de massage» S'entend au sens du paragraphe 224 (9). («body rub parlour»)

(12) La disposition 3 de l'article 308 de la Loi est modifiée par suppression de «; pour prévoir des droits annuels ou autres que le conseil estime convenables en contrepartie du privilège conféré par le règlement municipal» dans le passage qui précède l'alinéa a) et par abrogation de l'alinéa b).

(13) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fermetures de lieux : nuisance publique

329.1 (1) Sur requête d'une municipalité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :

a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l'un ou l'autre des effets suivants :

(i) l'entrée sans autorisation,

(ii) l'entrave de l'usage de voies publiques et autres lieux publics,

(iii) l'augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,

(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,

(v) l'augmentation des cas de harcèlement ou d'intimidation,

(vi) la présence de graffitis;

c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n'ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.

Consentement

(2) Une municipalité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l'égard de lieux sans le consentement du chef de police du corps de police municipal ou du commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l'Ontario chargé des services policiers dans le secteur qui comprend les lieux, le chef de police ou le commandant, selon le cas, ne pouvant refuser son consentement que s'il est d'avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police.

Avis au procureur général

(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la municipalité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention.

Règles

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :

1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l'égard de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête.

2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l'appui de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête immédiatement.

3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité ne peut pas présenter la requête.

Action du procureur général

(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.

Contenu de l'avis

(6) L'avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :

a) les lieux à l'égard desquels la municipalité a l'intention de présenter la requête;

b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l'avis de la municipalité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;

c) l'effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l'avis de la municipalité, est causé par les activités ou circonstances visées à l'alinéa b).

Suspension de l'ordonnance de fermeture

(7) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l'usage, pour la période et aux conditions à l'égard du requérant qu'elle précise, y compris le dépôt d'un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l'usage n'occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.

Annulation de l'ordonnance de fermeture

(8) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elles est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu'après l'annulation de l'ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.

Condamnation des voies d'accès

(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.

Aucune suspension de l'ordonnance

(10) La requête présentée en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Partie

(11) La municipalité qui obtient une ordonnance à l'égard de lieux en vertu du paragraphe (1) a le droit d'être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) à leur égard et une copie de l'avis introductif d'instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique.

Avis

(12) L'avis d'une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.

Description des lieux

(13) Aux fins d'une ordonnance visée au présent article, l'adresse des lieux dans la municipalité est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l'ordonnance.

Enregistrement

(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Droit intact

(15) Le présent article n'a aucune incidence sur le droit qu'a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l'intérêt public.

Interprétation

(16) Au présent article, «municipalité» s'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford.

479. La Loi sur les arbitres municipaux est modifiée par adjonction des articles suivants :

Cas où aucun arbitre n'est nommé

14. (1) Si aucun arbitre officiel n'a été nommé en vertu de l'article 1 pour une municipalité, un juge de la Cour supérieure de justice agit en tant qu'arbitre unique pour la municipalité et exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d'un arbitre officiel.

Procédures et appels

(2) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures et aux appels s'appliquent aux instances introduites devant le juge et aux sentences arbitrales qu'il rend en vertu de la présente loi.

La C.A.M.O. en tant qu'arbitre unique

15. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner la Commission des affaires municipales de l'Ontario en tant qu'arbitre unique pour la municipalité et la Commission exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d'un arbitre officiel.

Instances devant la Commission

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario s'applique aux instances introduites devant la Commission en vertu de la présente loi.

Sentences arbitrales

(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux appels s'appliquent aux sentences arbitrales que rend la Commission en vertu de celle-ci.

480. (1) La définition de «services publics» à l'article 1 de la Loi sur les concessions municipales, telle qu'elle est réédictée par l'article 21 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service public» S'entend des ouvrages de distribution de gaz, notamment de gaz naturel. («public utility»)

(2) L'article 1.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(1) Une municipalité ne doit accorder à personne, et personne ne doit acquérir, le droit d'utiliser ou d'occuper l'une des voies publiques de la municipalité aux fins d'un service public ou de construire ou d'exploiter une partie d'un tel service dans la municipalité, à moins qu'un règlement municipal établissant les conditions et la période selon lesquelles ce droit est concédé ou acquis n'ait reçu l'assentiment des électeurs de la municipalité.

(4) Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Commission de l'énergie de l'Ontario» à «Commission des affaires municipales de l'Ontario».

(6) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un service public visé» à «l'un des ouvrages ou des services prévus»;

b) par substitution de «paragraphe 3 (1)» à «paragraphe 3 (1) ou (3)».

(8) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'article 2 et sauf disposition expresse à l'effet contraire,» au début du paragraphe.

(9) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une municipalité» à «un canton».

(10) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «de gaz ne devant pas être vendu ni utilisé» à «de pétrole, de gaz ou d'eau ne devant pas être vendus ni utilisés».

(11) L'alinéa 6 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «Commission de l'énergie de l'Ontario» à «Commission des affaires municipales de l'Ontario».

(12) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé.

481. La Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction des articles suivants :

Installations de détention

16.1 Sous réserve de l'approbation de la Commission civile des services policiers de l'Ontario, le conseil de chaque municipalité locale peut établir, maintenir et réglementer des installations de détention pour les personnes condamnées à au plus 10 jours de prison et les personnes détenues pour interrogatoire relativement à une infraction dont elles sont accusées ou détenues avant leur transfèrement à un établissement correctionnel aux fins d'un procès ou afin de purger leur peine. Ces personnes peuvent être légalement reçues et ainsi détenues dans les installations de détention.

Agent de la paix

16.2 (1) Chaque installation de détention est placée sous la responsabilité d'un agent de la paix nommé à cette fin.

Traitement

(2) Le conseil municipal peut prévoir et verser le traitement ou toute autre rémunération de l'agent de la paix responsable d'une installation de détention.

482. (1) L'article 1 de la Loi sur les services publics, tel qu'il est modifié par l'article 32 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«service public» S'entend de l'eau, du gaz naturel ou synthétique, de la vapeur ou de l'eau chaude.

(2) Les parties I, II et III de la Loi sont abrogées.

(3) L'intertitre qui précède l'article 49 et l'article 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV
COMPAGNIES DE SERVICES PUBLICS

Champ d'application de la présente partie

49. La présente partie s'applique à toutes les compagnies, sauf les municipalités ou leurs conseils locaux, qui sont constituées en personne morale afin de fournir un service public.

(4) Les articles 52, 53 et 54 de la Loi sont abrogés.

(5) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

57. La présente partie s'applique à toutes les compagnies, sauf les municipalités ou leurs conseils locaux, qui sont constituées en personne morale afin de fournir un service public.

(6) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'égard du service public que fournit la compagnie» à «par les parties I et II».

(7) L'article 61 de la Loi est modifié par insertion de «, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités,» après «25».

(8) Les parties VI et VII de la Loi sont abrogées.

(9) Les articles 65 et 66 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

65. Malgré son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, l'article 63 continue de s'appliquer aux municipalités qui :

a) d'une part, ont souscrit ou détenu des actions, consenti des prêts ou garanti le remboursement de sommes en vertu de cet article avant son abrogation;

b) d'autre part, ont conclu, avant l'abrogation de cet article, un contrat obligatoire pour faire quoi que ce soit en vertu de cet article.

(10) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

483. L'article 3 de la Loi sur les chemins d'accès est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions de l'ordonnance de fermeture

3. (1) Le juge peut rendre l'ordonnance de fermeture s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la fermeture du chemin est raisonnablement nécessaire pour éviter de graves préjudices aux droits du requérant ou à une autre fin d'intérêt public;

b) s'il s'agit d'un chemin d'accès qui n'est pas un chemin public, les personnes visées au paragraphe 2 (3) n'ont pas le droit légal de l'utiliser;

c) s'il s'agit d'un chemin public, les personnes qui l'utilisent n'ont pas le droit légal de le faire.

Conditions

(2) Le juge peut assortir une ordonnance de fermeture des conditions qu'il estime justes et raisonnables dans les circonstances.

Abrogations

484. (1) La Loi sur les municipalités, selon sa version la plus à jour, est abrogée.

(2) Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, qui constitue le chapitre Pr17.

2. L'article 2 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1909, qui constitue le chapitre 125, selon sa version la plus à jour.

3. L'article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), selon sa version la plus à jour.

4. La Loi sur le comté d'Oxford, selon sa version la plus à jour.

5. Les parties I à VII et la partie IX (sauf l'article 76) de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe, selon leur version la plus à jour.

6. La Loi sur la municipalité de district de Muskoka, selon sa version la plus à jour.

7. L'article 178 de la Loi sur la protection de l'environnement.

8. La Loi sur les traversiers.

9. La Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales, selon sa version la plus à jour.

10. La Loi sur les aménagements locaux.

11. Les articles 1 à 6, 8 à 27, 37, 44 à 46, 49 à 53 et 56 à 61 de la Loi de 1992 sur London et Middlesex.

12. La Loi sur les négociations de limites municipales, selon sa version la plus à jour.

13. La Loi sur les taux municipaux d'intérêt et d'escompte.

14. La Loi sur les ventes pour impôts municipaux, selon sa version la plus à jour.

15. L'article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984.

16. La Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario, selon sa version la plus à jour.

17. La Loi sur les parcs publics.

18. La Loi sur les municipalités régionales, selon sa version la plus à jour.

19. La Loi sur la municipalité régionale de Durham, selon sa version la plus à jour.

20. La Loi sur la municipalité régionale de Halton, selon sa version la plus à jour.

21. La Loi sur la municipalité régionale de Niagara, selon sa version la plus à jour.

22. La Loi sur la municipalité régionale de Peel, selon sa version la plus à jour.

23. La Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, selon sa version la plus à jour.

24. La Loi sur la municipalité régionale de York, selon sa version la plus à jour.

25. La loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989, qui constitue le chapitre 41.

26. La Loi sur les chemins enneigés et les paraneiges.

27. La Loi sur le téléphone, selon sa version la plus à jour.

28. La Loi sur l'enlèvement du sol arable, selon sa version la plus à jour.

29. La loi intitulée Town of Markham Act, 1989, qui constitue le chapitre Pr9.

30. La loi intitulée The Township of Pelee Act, 1978, qui constitue le chapitre 46.

Entrée en vigueur

485. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(2) L'article 478, le présent article et l'article 486 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

486. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les municipalités.

[37] Projet de loi 111 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 111 2001

Loi révisant la
Loi sur les municipalités
et modifiant ou abrogeant d'autres lois
en ce qui concerne les municipalités

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XV

Dispositions générales

Pouvoirs municipaux généraux

Pouvoirs municipaux particuliers

Permis et inscription

Réorganisation municipale

Pratique et procédure

Administration financière

Imposition municipale

Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens

Perception des impôts

Vente de biens-fonds pour
arriérés d'impôts

Droits et redevances

Dettes et placements

Exécution

Responsabilité des municipalités

Règlements et formules

Dispositions transitoires

Modifications, abrogations, entrée
en vigueur et titre abrégé

Articles

1-7

8-23

24-149

150-170

171-223

224-284

285-305

306-326

327-338

339-370

371-389

390-400

401-424

425-447

448-450

451-454

455-473

474-485

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)

«bien-fonds» S'entend en outre d'un bâtiment. («land»)

«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)

«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. («county»)

«conjoint» S'entend d'une personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d'un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d'une loi à l'égard des affaires ou des fins d'une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)

«document» S'entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«eaux d'égout» S'entend en outre de ce qui suit :

a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;

b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d'égouts. («sewage»)

«élections ordinaires» Les élections ordinaires triennales visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l'exclusion d'une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d'Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d'un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

«personne» S'entend en outre d'une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d'une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S'entend en outre de l'administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)

«réseau de transport» S'entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)

«service public» S'entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir au public n'importe lequel des services ou choses suivants :

(i) eau,

(ii) eaux d'égout,

(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,

(iv) énergie, sauf électricité,

(v) chauffage et refroidissement,

(vi) téléphone;

b) le service ou la chose fourni. («public utility»)

«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l'acquisition, l'aménagement et la disposition par celle-ci d'emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)

«société d'évaluation foncière» La Société d'évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l'Ontario qui n'est pas dotée d'une organisation municipale. («unorganized territory»)

«voie publique» S'entend en outre d'un pont, d'un pont sur chevalets, d'un viaduc et d'une autre construction qui fait partie d'une voie publique et, sauf disposition contraire, d'une section d'une voie publique. («highway»)

Municipalité

(2) La mention, dans la présente loi, d'une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.

Privilège prioritaire

(3) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, des droits ou des redevances sont ajoutés au rôle d'imposition d'une municipalité à l'égard d'un bien et qu'il leur est accordé le statut de privilège prioritaire, ces droits ou redevances, y compris les intérêts sur eux :

a) peuvent être perçus de la même manière que les impôts sur le bien;

b) peuvent être recouvrés, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d'évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d'imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constituent un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);

d) peuvent être inclus dans le coût d'annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien.

Application à d'autres lois

(4) Le présent article s'applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

Objet

2. Les municipalités sont constituées par la Province de l'Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l'égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d'elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois, notamment aux fins suivantes :

a) fournir les services et les autres choses qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour la municipalité;

b) gérer et préserver les actifs publics de la municipalité;

c) promouvoir le bien-être économique, social et environnemental, actuel et futur, de la municipalité;

d) exécuter des programmes et initiatives provinciaux et y participer.

Consultation

3. (1) La Province de l'Ontario souscrit au principe d'une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d'intérêt commun.

Examen

(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l'examen précédent par la suite.

Personne morale

4. Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale.

Exercice des pouvoirs par le conseil

5. (1) Les pouvoirs d'une municipalité sont exercés par son conseil.

Continuité

(2) Tout ce qu'entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède.

Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal

(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une municipalité visés à l'article 8, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d'une autre façon.

Portée

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu'ils soient conférés par la présente loi ou autrement.

Expropriation

6. Le pouvoir qu'a une municipalité de faire l'acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d'une autre loi comprend celui d'exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l'expropriation.

Lois spéciales

7. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée.

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu'une loi spéciale confère à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité.

Pouvoir de dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n'importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. L'article 187 (changement de nom).

2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).

3. L'article 216 (dissolution de conseils locaux).

4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).

5. Les articles 222 et 223 (quartiers).

6. Toute autre disposition d'une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l'exercice d'un pouvoir qu'elle confère l'emporte sur la loi spéciale.

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l'article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l'article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l'article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l'article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l'article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l'article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa et l'article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la loi spéciale empêche l'exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).

PARTIE II
POUVOIRS MUNICIPAUX GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne physique

8. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

Interprétation

9. (1) Il doit être donné aux articles 8 et 11 une interprétation large de manière à conférer un pouvoir étendu aux municipalités :

a) d'une part, pour leur permettre de gérer leurs affaires de la façon qu'elles estiment appropriée;

b) d'autre part, pour améliorer leur capacité de traiter les questions d'intérêt municipal.

Ambiguïté

(2) En cas d'ambiguïté des articles 8 et 11, il doit leur être donné une interprétation large de manière à inclure, plutôt qu'à exclure, les pouvoirs municipaux qui existaient le 31 décembre 2002.

Étendue des pouvoirs d'adoption de règlements municipaux

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 11 relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) dans le cadre de ce pouvoir de réglementation ou d'interdiction, exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question, prévoir un régime de permis, de licences, d'approbations, d'enregistrements ou d'inscriptions relativement à la question et imposer des conditions comme exigence pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement de permis, de licences, d'approbations, d'enregistrements ou d'inscriptions.

Portée

10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 9 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi, sauf les parties VII à XIII, peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu'une municipalité estime appropriés.

Catégories

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi ne peuvent traiter différemment des personnes ou des entreprises différentes que si elles appartiennent à des catégories différentes qui y sont définies.

Domaines de compétence

Domaines de compétence : municipalité à palier unique

11. (1) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

3. Gestion des déchets.

4. Services publics.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l'exception des égouts pluviaux.

7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

8. Stationnement autre que sur les voies publiques.

9. Animaux.

10. Services de développement économique.

Domaines de compétence : municipalités de palier inférieur
ou supérieur

(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence énumérés au tableau qui figure au présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence n'est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, cette municipalité n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

2. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, ses municipalités de palier inférieur n'ont pas le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

3. Si un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d'adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

4. Une municipalité de palier supérieur n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements qui s'appliquent dans les limites d'une de ses municipalités de palier inférieur dans un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l'exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à la municipalité de palier inférieur.

5. Une municipalité de palier inférieur n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements dans un domaine de compétence ou une partie d'un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l'exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à sa municipalité de palier supérieur.

TABLEAU

domaine de compétence

partie du domaine attribuée

municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie
du domaine est attribuée

attribution exclusive ou non exclusive

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

2. Réseaux de transport autres que les voies
publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Traversiers

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Réseau de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

Réseau de transport de passagers par autobus

Waterloo, York

Exclusive

3. Gestion des déchets

Tout le domaine, à l'exception
de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

domaine de compétence

partie du domaine attribuée

municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie
du domaine est attribuée

attribution exclusive ou non exclusive

4. Services publics

Épuration des eaux d'égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

Collecte des eaux pluviales
et des autres eaux drainées
des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

Production, traitement et stockage de l'eau

Toutes les municipalités de palier
supérieur, à l'exception des comtés

Exclusive

Distribution de l'eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

5. Culture, parcs, loisirs
et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l'exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

7. Constructions, y
compris les clôtures,
les panneaux
et les enseignes

Tout le domaine, à l'exception des clôtures, des panneaux et des
enseignes

Oxford

Non exclusive

8. Stationnement autre
que sur les voies
publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier
supérieur

Non exclusive

9. Animaux

Aucune

Aucune

10. Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham, Halton, Oxford

Exclusive

Tous les comtés, Muskoka, Niagara, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

Acquisition, aménagement et disposition d'emplacements à usage
industriel, commercial ou
institutionnel

Durham, Halton, Oxford, Peel

Exclusive

Lambton

Non exclusive

Transfert de pouvoirs antérieur

12. Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l'article 25.2 ou 25.3 de l'ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l'article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l'article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu'ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l'arrêté, l'ordre ou le règlement municipal est prorogé malgré l'article 11 et a le même effet qu'il avait le 31 décembre 2002.

Incompatibilité

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13. (1) Les règlements qu'adopte une municipalité de palier supérieur en vertu de l'article 11 l'emportent sur les règlements incompatibles qu'adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même article.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur rend inopérante une partie intégrante d'un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

14. Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :

a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d'une telle loi;

b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.

Restrictions concernant
les pouvoirs municipaux

Pouvoirs particuliers :
règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

15. (1) Si une municipalité a le pouvoir d'adopter des règlements aussi bien en vertu de l'article 8 ou 11 qu'en vertu d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, le pouvoir que confère l'un ou l'autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s'appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu'elle impose à l'égard de celui-ci.

Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes

(2) Le paragraphe (1) s'applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l'un ou l'autre des jours suivants :

a) le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) le jour de l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 8 ou 11.

Aucun effet rétroactif

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption.

Clôtures, panneaux et enseignes

(4) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir d'adopter des règlements municipaux à l'égard des clôtures, des panneaux et des enseignes en vertu de l'article 8 ou 11.

Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l'autre palier

16. (1) Dans chaque domaine de compétence, une municipalité de palier inférieur ou supérieur n'a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d'adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu'autorise ce domaine.

Pouvoirs limités

(2) Dans les domaines de compétence suivants, une municipalité n'a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d'adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux d'une personne autre que la municipalité du genre qu'autorise ce domaine :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Stationnement autre que sur les voies publiques.

Exception

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité d'adopter des règlements relativement à un système ou réseau d'une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l'exploitation matérielle d'un système ou réseau de la municipalité ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité ou un de ses systèmes ou réseaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s'y appliquent.

Commissions de services municipaux

(4) La mention, au présent article, d'une municipalité, d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité de palier inférieur vaut mention d'une commission de services municipaux de celle-ci.

Restrictions : personnes morales et finances

17. (1) Les articles 8 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) constituer une personne morale ou proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d'une personne morale ou l'autoriser à agir comme tel;

b) exercer un pouvoir en tant que membre d'une personne morale;

c) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une personne morale ou garantir une telle valeur ou exercer un pouvoir en tant que détenteur de celle-ci;

d) fixer des impôts, des droits ou des redevances;

e) contracter des dettes ou faire des placements;

f) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;

g) accorder des subventions ou des prêts;

h) offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard;

i) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

j) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l'article 50 de cette loi.

Exception : personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si un règlement est pris en application de l'article 203 pour régir un acte visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), la municipalité peut exercer les pouvoirs que confèrent les articles 8 et 11 afin d'accomplir cet acte conformément au règlement.

Monopoles

18. Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d'exploiter une entreprise ou d'exercer un métier ou une profession à moins qu'une loi ne l'y autorise expressément.

Application territoriale

Application territoriale

19. (1) Les règlements et les résolutions d'une municipalité ne s'appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi.

Exception : services

(2) Une municipalité peut, à ses propres fins, exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d'offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d'une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si l'une des conditions suivantes s'applique :

1. Les services ou les choses ne sont fournis qu'aux habitants de la municipalité qui les fournit.

2. L'autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.

3. L'autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :

i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,

iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.

4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

i. avec le consentement d'un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. si aucun organisme local n'a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis.

Conditions

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu'il vise.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d'administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l'égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité.

Accords

Entreprises communes

20. (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l'article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu'ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites.

Extérieur des limites

(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l'accord partout où n'importe laquelle des municipalités ou n'importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir.

Accords avec une Première nation

21. (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d'un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu'occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité.

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.

Accords avec la Province

22. (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu'elle n'aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l'Ontario dans le cadre d'un programme créé et administré par celle-ci.

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.

Extérieur des limites

(3) Une municipalité peut fournir à l'extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l'Ontario, un système ou réseau qu'elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité.

Accords concernant les services privés

23. Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un chemin privé ou d'une station privée de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, y compris les bouches d'incendie.

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

Définitions

24. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 25 à 68.

«pont» Pont public qui fait partie d'une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)

«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l'Ontario. («provincial highway»)

Voies publiques provinciales

25. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s'appliquent pas aux voies publiques provinciales.

Voies publiques

26. Sont des voies publiques, à moins qu'elles n'aient été fermées :

1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d'une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.

5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Règlements municipaux

27. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l'égard d'une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence.

Compétence conjointe

(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l'égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle.

Compétence

28. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :

1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'une autre loi.

Municipalités locales

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :

a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;

b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Lignes de démarcation

29. (1) Sous réserve de l'article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52, les municipalités locales situées de part et d'autre d'une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation.

Compétence conjointe : ponts

(2) Sous réserve de l'article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d'une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d'une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités.

Déviation des lignes de démarcation

(3) Si, à cause de difficultés ou d'obstacles topographiques, une voie publique s'écarte par endroits d'une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l'une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu'il s'agit d'établir qui a compétence sur elle.

Accord et enregistrement

(4) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d'entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d'indemniser l'autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d'entretien de cette section, l'accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.

Effet

(5) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (4), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu'elle a convenu d'entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l'autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l'égard de l'entretien de cette section.

Propriété

30. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l'a affectée à l'usage public s'est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne.

Création de voies publiques

31. (1) Une municipalité peut créer des voies publiques par règlement.

Règlement municipal nécessaire

(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et non par suite d'activités de la municipalité ou d'une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics.

Non-application à certaines voies publiques

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l'article 26.

Exclusion

(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l'usage public et l'article 44 ne s'applique pas à ces voies publiques tant qu'elle n'a pas adopté le règlement :

1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.

2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.

Autres exclusions

(5) L'article 44 ne s'applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu'elles n'aient été prises en charge pour l'usage public par la municipalité ou qu'elles n'aient été créées par règlement municipal.

Élargissement des voies publiques

(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d'élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l'élargissement désigné.

Territoire non érigé en municipalité

32. Malgré l'article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu.

Abrogation

33. Un règlement municipal qui crée une voie publique ou prend en charge une voie publique pour l'usage public ne peut être abrogé que par un règlement municipal de fermeture adopté en vertu de l'article 34.

Modalités de fermeture d'une voie publique

34. (1) Avant d'adopter un règlement visant la fermeture permanente d'une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Modification d'une voie publique

(2) Avant d'adopter un règlement visant la modification permanente d'une voie publique qui est susceptible de priver une personne de son seul moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Passage par une voie publique

(3) Aux paragraphes (2) et (7), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Différences

(4) La manière dont l'avis est donné en application des paragraphes (1) et (2) peut différer pour des catégories différentes de fermetures, de modifications et de voies publiques.

Enregistrement

(5) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique n'entre pas en vigueur tant qu'une copie certifiée conforme de celui-ci n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Consentement

(6) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.

Protection du droit d'accès

(7) Est invalide le règlement municipal visant la fermeture ou la modification permanente d'une voie publique s'il a pour effet qu'une personne n'aura aucun moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, à moins que la personne ne donne son accord au règlement.

Absence d'accord

(8) Malgré le paragraphe (7), si une personne ne donne pas son accord à un règlement municipal visé à ce paragraphe au plus tard 30 jours après que la municipalité a donné au public un avis de son intention de l'adopter, la municipalité peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario qui, après avoir entendu les parties, peut confirmer, modifier ou annuler le règlement et imposer des restrictions et des conditions à l'égard de la fermeture ou de la modification de la voie publique, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(9) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à l'égard de la fermeture ou de la modification d'une voie publique, le règlement municipal visant la fermeture ou la modification de la voie publique n'est valide que si celles-ci sont respectées.

Aucune pétition

(10) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Retrait et restriction d'un droit de passage reconnu en common law

35. Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité peut, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d'accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d'un bien-fonds attenant à une voie publique.

Routes à accès limité

36. (1) Malgré l'article 35, si un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction offre le seul moyen d'accès par véhicule automobile au bien-fonds d'une personne qui passe par une voie publique, une municipalité ne peut interdire son aménagement ou son utilisation comme moyen d'accès à une voie publique que si elle a adopté un règlement désignant la voie publique comme route à accès limité.

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Avis

(3) Avant d'adopter un règlement désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant l'aménagement ou l'utilisation d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique, une municipalité :

a) d'une part, donne un avis de son intention au public et au propriétaire de tout bien-fonds attenant à la voie publique;

b) d'autre part, signifie l'avis prévu à l'alinéa a) au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.

Disposition déterminative

(4) L'avis qui est signifié par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Portée

(5) Le règlement municipal désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant ou réglementant l'aménagement ou l'utilisation d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique peut s'appliquer à un chemin, une entrée, une barrière ou une autre construction aménagés ou utilisés comme moyen d'accès à la voie publique avant ou après son adoption.

Fermeture de chemins privés

37. (1) La municipalité qui exige que le propriétaire d'un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui sont aménagés ou utilisés comme moyen d'accès à une route à accès limité ou à une autre voie publique en contravention à un règlement municipal l'en avise à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.

Signification de l'avis

(2) L'avis qui est donné par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Non-conformité

(3) Si la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) ne s'y conforme pas dans les 30 jours qui suivent sa réception, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l'entrée, la barrière ou l'autre construction comme l'exige l'avis aux frais du propriétaire.

Disposition déterminative

(4) L'avis prévu au paragraphe (1) est réputé un avis suffisant pour l'application de l'alinéa 431 a).

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(5) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Recouvrement des frais

(6) La municipalité peut recouvrer les frais qu'elle engage en application du paragraphe (3) du propriétaire, soit au moyen d'une action ou en les ajoutant au rôle d'imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

Infraction

(7) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à un avis donné en application du paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Fermeture permanente d'un chemin privé

38. (1) Malgré l'article 35, un règlement municipal exigeant que le propriétaire d'un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui, à la date de son adoption, sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme seul moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique n'est valide que si la personne donne son accord au règlement.

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Requête à la C.A.M.O. en l'absence d'accord

(3) Malgré le paragraphe (1), si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe 37 (1), le propriétaire d'un bien-fonds ne donne pas son accord à la fermeture permanente d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction qui sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme moyen d'accès à une voie publique à la date d'adoption du règlement municipal imposant l'exigence, la municipalité peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la fermeture du chemin, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction.

Restriction

(4) Les paragraphes 37 (3) à (7) ne s'appliquent pas à l'égard de la non-conformité à l'avis prévu au paragraphe 37 (1) à moins que la Commission n'approuve la fermeture du chemin, de l'entrée, de la barrière ou de la construction.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(5) La Commission peut refuser ou accorder son approbation à la fermeture de tout ou partie du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction et imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de la fermeture, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(6) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la fermeture d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction, est invalide la partie du règlement municipal qui exige la fermeture à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.

Bien particulier

(7) Au paragraphe (6), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu'aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l'entrée, à la barrière ou à l'autre construction qui fait l'objet de l'appel.

Aucune pétition

(8) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Non-conformité

(9) Si la Commission accorde son approbation à la fermeture du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction et que le propriétaire ne se conforme pas à son ordonnance dans le délai qui y est précisé, ou si aucun délai n'est précisé, au plus tard 30 jours après qu'elle est rendue, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l'entrée, la barrière ou l'autre construction comme l'exige l'ordonnance aux frais du propriétaire.

Remise en état et versement d'une indemnité non obligatoires

(10) L'alinéa 431 c) n'exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l'alinéa 431 d) n'exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.

Recouvrement des frais

(11) La municipalité peut recouvrer les frais qu'elle engage en application du paragraphe (9) du propriétaire au moyen d'une action, en les déduisant de toute indemnité payable au propriétaire par la municipalité en application de l'ordonnance de la Commission ou de la même manière que les impôts.

Infraction

(12) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à l'ordonnance de la Commission dans le délai précisé au paragraphe (9) est coupable d'une infraction.

Appel

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un bien-fonds attenant à une voie publique désignée comme route à accès limité qui demande un permis, une licence ou une autre approbation à la municipalité ayant compétence sur la voie publique pour aménager ou utiliser un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction comme moyen d'accès à la voie publique peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de lui accorder le permis, la licence ou l'autre approbation, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l'auteur de la demande s'oppose à une condition ou à une restriction dont est assorti le permis, la licence ou l'autre approbation, dans les 30 jours qui suivent l'octroi du permis, de la licence ou de l'approbation.

Condition

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique au propriétaire que si le fait pour la municipalité de ne pas lui accorder le permis, la licence ou l'autre approbation a pour effet qu'il n'aura aucun moyen d'accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique.

Passage par une voie publique

(3) Au paragraphe (2), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l'accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.

Ordonnance

(4) La Commission peut imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de l'aménagement et de l'utilisation du chemin privé, de l'entrée, de la barrière ou de l'autre construction ou à l'égard du refus de la municipalité, y compris le versement d'une indemnité au propriétaire et la fourniture d'un autre moyen d'accès au bien-fonds.

Conditions

(5) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l'égard de l'aménagement ou de l'utilisation, ou les deux, d'un chemin privé, d'une entrée, d'une barrière ou d'une autre construction ou à l'égard du refus de la municipalité, est invalide la partie du règlement municipal qui permet ou refuse l'aménagement ou l'utilisation, ou les deux, à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.

Bien particulier

(6) Au paragraphe (5), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu'aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l'entrée, à la barrière ou à l'autre construction qui fait l'objet de l'appel.

Aucune pétition

(7) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.

Voies publiques à péage

40. (1) Sous réserve des articles 36 à 39, une municipalité peut :

a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;

b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 35, une municipalité n'a pas le pouvoir de désigner, d'exploiter et d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu'un règlement qui s'applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

a) exiger qu'une municipalité obtienne l'approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la municipalité de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l'égard de l'exploitation et de l'entretien d'une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l'exécution des péages fixés pour l'utilisation d'une voie publique à péage;

e) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et de ses règlements d'application qui ont trait aux voies publiques à péage s'appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;

f) établir des modalités relatives à la désignation, à l'exploitation et à l'entretien d'une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu'une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;

g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l'avis visé à l'alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.

Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique

41. Les paragraphes 34 (1) à (4) et (7) à (10) s'appliquent au règlement municipal qui interdit de façon permanente la circulation de véhicules automobiles sur toute la largeur d'une voie publique.

Délégation

42. Une municipalité peut déléguer à un de ses employés ou à un comité de son conseil, sous réserve de toute condition qu'elle impose, le pouvoir de fermer une voie publique temporairement à toute fin que précise le règlement municipal.

Transport d'une voie publique fermée

43. La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé.

Entretien

44. (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l'entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l'emplacement.

Responsabilité

(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence.

Défense

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n'encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont si, selon le cas :

a) elle n'avait pas connaissance de l'état de la voie publique ou du pont et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle en ait eu connaissance;

b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;

c) au moment où la cause d'action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s'appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu'elle aurait commis et ces normes ont été respectées.

Règlements

(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l'entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci.

Portée

(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption par renvoi

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu'il est modifié, soit avant ou après ce moment.

Prescription

(7) Est irrecevable l'action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison du manque d'entretien, même si celle-ci est fautive, plus de trois mois à compter du moment où les dommages ont été subis.

Sections non utilisées des voies publiques

(8) Est irrecevable l'action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :

a) de la présence, de l'absence ou de l'insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d'une voie publique ou sur celle-ci;

b) d'une construction, d'un obstacle ou d'une installation qui se trouve sur une section non utilisée d'une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l'aménagement d'une matière ou d'un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu'un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l'aménagement.

Trottoirs

(9) Une municipalité n'est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave.

Avis

(10) Est irrecevable l'action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n'ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :

a) au secrétaire de la municipalité;

b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d'entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités.

Exception

(11) Le fait de ne pas donner l'avis n'empêche pas d'intenter l'action en cas de décès du blessé des suites de la blessure.

Idem

(12) Le fait de ne pas donner l'avis ou l'insuffisance de celui-ci n'empêche pas d'intenter l'action si le tribunal conclut que la municipalité n'a pas subi de préjudice du fait du défaut ou de l'insuffisance et qu'il serait injuste d'empêcher l'action d'être intentée, même si une excuse raisonnable pour expliquer le défaut ou l'insuffisance n'est pas établie.

Exception

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une blessure causée par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs.

Aucune responsabilité à l'égard des actes d'autrui

(14) Le présent article n'a pas pour effet d'imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n'a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d'un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :

a) la municipalité a participé à l'acte ou à l'omission;

b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité.

Immunité

(15) Une municipalité n'encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n'ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu'elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d'entretien.

Immunité

45. (1) Est irrecevable l'instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n'a pas assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement.

Exception : entrepreneurs

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages.

Nuisance

46. Les paragraphes 44 (6) à (15) s'appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d'une nuisance quelconque sur une voie publique.

Nom des voies publiques

47. Avant d'adopter un règlement donnant un nom à une voie publique ou changeant le nom d'une telle voie, une municipalité donne au public un avis de son intention.

Nom des chemins privés

48. Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d'un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d'adopter le règlement.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

49. Si une municipalité adopte un règlement visant l'établissement d'un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d'identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d'application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

Restriction : véhicules automobiles

50. Une municipalité n'a pas le pouvoir d'adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d'immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code.

Restriction

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n'a pas, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur
celles-ci», le pouvoir d'adopter un règlement exigeant l'obtention d'un permis à l'égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu'ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu'il se déplace d'une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu'il se rend à un endroit pour l'entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient.

Compétence : municipalité de palier supérieur

52. (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d'une de ses municipalités de palier inférieur.

Ligne de démarcation

(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques.

Compétence

(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur.

Retranchement

(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation.

Effet du retranchement

(5) La voie publique qui est retranchée d'un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située.

Compétence conjointe

(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d'un réseau de voies publiques de palier supérieur, l'article 29 s'applique à son égard.

Idem

(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle.

Transfert de compétence

53. Si la compétence sur une voie publique est transférée d'une municipalité à une autre en vertu de l'article 52 :

a) d'une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l'auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;

b) d'autre part, si la compétence a été transférée d'une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d'échéance, les sommes échues à l'égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique.

Compétence : ponts

54. Une municipalit