[37] Projet de loi 94 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 94 2000

Loi révisant la Loi sur la Commission
des courses de chevaux

sommaire

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1.

Définitions

Commission

2.

Prorogation de la Commission

3.

Membres

4.

Président et vice-président

5.

Mission

Pouvoirs et fonctions

6.

Fonctions

7.

Pouvoirs

8.

Employés et entrepreneurs

9.

Directeur de la Commission

10.

Immunité

11.

Règles régissant le déroulement des courses

12.

Audiences

Sommes d’argent et rapports

13.

Recettes

14.

Vérification

15.

Rapports

PARTIE II
LICENCES

16.

Interdictions

17.

Demande de licence

18.

Demandes de renseignements

19.

Délivrance ou renouvellement d’une licence

20.

Conditions de la licence

21.

Suspension et révocation d’une licence

22.

Ordre envisagé par le directeur

23.

Suspension immédiate

24.

Prorogation jusqu’au renouvellement

25.

Annulation d’une licence sur demande

26.

Autres demandes

27.

Changement d’adresse aux fins de signification

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

28.

Signification

29.

Certificat du directeur

30.

Règlements

31.

Dispositions transitoires

32.

Abrogation

33.

Entrée en vigueur

34.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des courses de l’Ontario. («Commission»)

«directeur» Le directeur de la Commission nommé aux termes de l’article 9. («Director»)

«licence» Licence visée à l’alinéa 7 c) ou d). («licence»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles régissant le déroulement des courses de chevaux établies par la Commission en vertu de la présente loi. («rules»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («licensee»)

Commission

Prorogation de la Commission

2. (1) La personne morale appelée Commission des courses de l’Ontario en français et Ontario Racing Commission en anglais est prorogée.

Non-application de certaines lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.

Organisme de la Couronne

(3) La Commission est, à toutes fins, un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.

Membres

3. (1) La Commission se compose de trois à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les membres occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Vacance

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler tout poste vacant au sein de la Commission.

Rémunération et indemnités

(4) La Commission verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Absence du président

(2) Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Quorum

(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum lors des réunions de la Commission.

Voix prépondérante

(4) Le président vote au même titre que les autres membres; il a en outre voix prépondérante.

Mission

5. La Commission a pour mission d’administrer, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario.

Pouvoirs et fonctions

Fonctions

6. La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale.

Pouvoirs

7. La Commission est habilitée à faire ce qui suit :

a) administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;

b) administrer, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où ont lieu des courses de chevaux de tout genre;

c) délivrer des licences autorisant l’exploitation d’hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, et subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;

d) délivrer des licences aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, jockeys, apprentis-jockeys, palefreniers, agents de jockey, valets de jockey, garçons d’écurie, lads, fournisseurs et autres personnes exerçant leurs activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, et subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;

e) prescrire la forme des licences et les conditions de leur délivrance, prorogation ou renouvellement;

f) fixer et percevoir les droits ou autres frais à verser pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et prévoir leur remboursement;

g) exiger des titulaires de licences qu’ils tiennent des livres comptables de la manière que la Commission juge satisfaisante, et les examiner à tout moment;

h) exiger l’agrément, par la Commission, de la nomination des officiels et employés d’hippodromes, dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux, et imposer le congédiement pour un motif valable de ces officiels et employés;

i) prévoir l’inscription, auprès de la Commission, des couleurs, des noms d’emprunt, des sociétés de personnes, des contrats et de toute autre question ou chose se rapportant aux courses de chevaux de tout genre dont la Commission juge l’inscription indiquée;

j) administrer l’inscription prévue à l’alinéa i), y compris prescrire la forme et les conditions de l’inscription, fixer et percevoir les droits ou autres frais afférents à l’inscription et prévoir leur remboursement;

k) tenir des audiences relatives à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs, établir la procédure à l’égard des audiences, convoquer toute personne par assignation signée par le président ou un autre membre de la Commission, et la sommer à témoigner sous serment et à produire les documents ou objets dont la Commission juge la production nécessaire dans le cadre de l’audience;

l) fixer, imposer et percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention à la présente loi, aux règlements, aux règles ou à une exigence de la Commission fixée aux termes de la présente loi;

m) à prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires et la gestion de ses travaux;

n) à accomplir tout acte relatif aux courses de chevaux de tout genre ou à l’exploitation d’hippodro-mes où ont lieu des courses de chevaux, qu’autorise ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés et entrepreneurs

8. (1) La Commission peut :

a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les traitements, les avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes que les membres de la Commission jugent nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci;

b) employer ou engager à contrat les personnes visées à l’alinéa a);

c) verser les traitements, avantages sociaux et toutes autres rémunération et indemnités des personnes visées à l’alinéa a).

Régime de retraite

(2) La Commission est un organisme dont les employés à plein temps permanents sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Directeur de la Commission

9. (1) La Commission nomme un de ses employés directeur de la Commission.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur fait ce qui suit :

a) au nom de la Commission, il exerce les pouvoirs de la Commission visés aux alinéas 7 c), d) et i);

b) il exerce les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués au directeur.

Directeurs adjoints

(3) Le directeur peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints à qui il peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions de la délégation.

Immunité

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de la Commission ou une personne nommée au service de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Règles régissant le déroulement des courses

11. (1) La Commission peut établir des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre et, si elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, des règles précisant ce qui suit :

a) les renseignements qui doivent figurer dans la demande de licence ou de renouvellement de licence;

b) les activités pour l’application de l’alinéa 19 b);

c) les examens et les normes pour l’application du paragraphe 20 (2).

Adoption d’autres règles

(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, telles qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II.

Délégation

(3) Par ses règles, la Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, officiels d’associations de course, agents de licence ou autres dirigeants ou agents de la Commission :

1. Le pouvoir de percevoir des droits ou autres frais pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et de prévoir leur remboursement.

2. Le pouvoir de faire observer la présente loi, les règlements et les règles ainsi que toutes les exigences de la Commission fixées aux termes de celle-ci.

3. Le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention à une exigence de la Commission fixée aux termes de la présente loi.

4. Le pouvoir de tenir des audiences relatives à l’exécution de la mission de la Commission ou à l’exercice de ses pouvoirs, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II, et d’établir la procédure à l’égard de ces audiences.

Délégation aux associations

(4) Par ses règles, la Commission peut déléguer aux associations ou organismes de courses les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de faire observer les règlements ainsi que les règles et procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2);

b) le pouvoir de tenir des audiences en cas de contravention aux règles ou procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2), et d’établir la procédure à l’égard de ces audiences;

c) le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention aux règles ou procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2).

Pouvoir discrétionnaire de l’association

(5) L’association ou l’organisme de courses est investi d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

Pouvoir d’assignation

(6) Toute personne, association ou organisme à qui la Commission a délégué le pouvoir de tenir des audiences en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut assigner une personne à comparaître pour l’obliger à témoigner sous serment et à produire les documents et objets jugés nécessaires aux fins de l’audience.

Audition de la personne lésée

(7) Sous réserve du paragraphe (9), quiconque s’estime lésé par une décision prise par une personne à qui la Commission a délégué un pouvoir en vertu du paragraphe (3) ou par une décision résultant d’une audience tenue en vertu d’une délégation de pouvoirs prévue au paragraphe (4) a le droit d’être entendu par la Commission, celle-ci pouvant alors, dans le cadre de l’audience, exercer les pouvoirs et fonctions qui lui attribue l’article 7, comme si elle ne les avait pas délégués.

Demande frivole

(8) Si, à l’issue de l’audience, la Commission est d’avis que la demande d’audience s’appuyait sur des motifs frivoles, elle peut ordonner à l’auteur de la demande d’audience de lui verser une pénalité ne dépassant pas le maximum prescrit par les règlements, en sus de toute autre pénalité qui peut être imposée.

Appel au lieu d’une audience

(9) Si les règles de la Commission prévoient un appel devant une association ou un organisme, quiconque s’estime lésé interjette appel conformément aux règles avant de demander à la Commission l’audience prévue au paragraphe (7).

Révision des décisions d’une association

(10) La Commission peut de son propre chef :

a) revoir une décision prise par une association ou un organisme de courses à qui la Commission a délégué un pouvoir en vertu du paragraphe (4);

b) après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, confirmer la décision ainsi révisé ou y substituer sa propre décision.

Nature administrative

(11) Tout ordre donné, ordonnance rendue ou règle établie par la Commission en application de la présente loi est réputé de nature administrative et non législative.

Audiences

12. (1) Si le président de la Commission le décide ainsi, l’audience que la Commission tient aux termes de la présente loi est tenue devant un comité composé d’un ou de plusieurs membres, selon ce qu’il décide.

Quorum

(2) Un membre du comité constitue le quorum aux fins de l’audience.

Compétence

(3) Le comité a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors de ses audiences.

Serments

(4) Chaque membre du comité est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations aux fins de l’audience.

Ordonnance

(5) Toute ordonnance du comité constitue une ordonnance de la Commission.

Sursis

(6) Toute ordonnance du comité prend effet immédiatement, sauf disposition contraire.

Sommes d’argent et rapports

Recettes

13. (1) Malgré la Loi sur l’administration financière, les sommes payables à la Commission aux termes de la présente loi ou d’une autre loi et les recettes qu’elle tire de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ou des placements qu’elle détient ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du paragraphe (2), la Commission affecte ces sommes et ces recettes à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Excédent

(2) La Commission verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre lorsque ce dernier lui en donne l’ordre.

Vérification

14. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou par un autre vérificateur nommé à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapports

15. (1) La Commission présente chaque année au ministre un rapport où figurent les renseignements que celui-ci exige.

Autres rapports

(2) La Commission présente au ministre, en plus du rapport annuel, tous les autres rapports que celui-ci exige sur la conduite de ses affaires.

PARTIE II
LICENCES

Interdictions

16. (1) Nul ne doit exploiter un hippodrome, où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Idem : personnes exerçant leurs activités aux hippodromes

(2) Nul ne doit agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur, jockey, apprenti-jockey, palefrenier, agent de jockey, valet de jockey, garçon d’écurie, lad, fournisseur ou autre personne exerçant ses activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre et que la Commission estime indiqué, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Demande de licence

17. Toute demande de licence ou de renouvellement de licence est présentée au directeur. Elle est faite sous la forme et contient les renseignements, y compris les renseignements relatifs à l’identité de son auteur, que détermine le directeur ou que prescrivent les règlements ou les règles.

Demandes de renseignements

18. (1) Le directeur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence qui sont nécessaires pour déterminer si celui-ci satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales, sociétés en nom collectif

(2) Si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif, le directeur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande.

Frais

(3) L’auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au directeur comme paiement sous une forme qui est acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements

(4) Le directeur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire que d’autres personnes possèdent des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis aux termes du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au directeur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Délivrance ou renouvellement d’une licence

19. Le directeur refuse de délivrer une licence à l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas les activités pour lesquelles la licence est exigée conformément à la loi et avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande;

b) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règles ou aux conditions de la licence, ou qui y contreviendront s’il est titulaire d’une licence.

Conditions de la licence

20. (1) La licence est subordonnée aux conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi que propose le directeur et qu’accepte l’auteur de la demande ou que prescrivent les règlements.

Examens

(2) Le directeur peut exiger, comme condition d’une licence, que l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence réussisse aux examens ou réponde aux normes que prescrivent les règlements ou les règles.

Incessibilité de la licence

(3) La licence est incessible.

Suspension et révocation d’une licence

21. Le directeur peut envisager de suspendre ou de révoquer une licence pour un motif qui aurait pour effet de priver l’auteur de la demande de son droit à la délivrance ou au renouvellement de la licence.

Ordre envisagé par le directeur

22. (1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence ou s’il envisage de suspendre ou de révoquer une licence, le directeur signifie un avis écrit motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande.

Droit à une audience

(2) L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande qu’il a droit à une audience devant un comité de la Commission.

Demande d’audience

(3) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification par le directeur de l’avis de l’ordre envisagé.

Absence d’audience

(4) Le directeur peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.

Audience

(5) Si la personne demande une audience, le comité tient celle-ci après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du comité

(6) Après avoir tenu une audience, le comité peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l’ordre envisagé;

b) enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le comité, pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du comité

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance, le comité peut substituer son opinion à celle du directeur.

Conditions de l’ordonnance

(8) Le comité peut assortir son ordonnance ou la licence des conditions qu’il juge appropriées.

Suspension immédiate

23. (1) Le directeur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension d’une licence sans signifier un avis de l’ordre envisagé aux termes de l’article 22.

Prise d’effet de l’ordre

(2) Le directeur signifie au titulaire de la licence une copie de l’ordre donné motivée par écrit. L’ordre prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(3) Les paragraphes 22 (2), (3) et (5) à (8) s’appliquent à un ordre donné de la même façon qu’à un ordre envisagé aux termes de cet article.

Expiration de l’ordre

(4) Si le titulaire de la licence demande une audience, l’ordre expire le jour où l’ordonnance du comité prend effet.

Jonction des audiences

(5) Si le directeur donne un ordre en vertu du présent article à l’égard d’un titulaire de licence avant la tenue d’une audience aux termes de l’article 22 sur l’avis de l’ordre envisagé que le directeur a signifié au titulaire, le comité peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordre donné et sur l’ordre envisagé.

Prorogation jusqu’au renouvellement

24. Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de sa licence, un titulaire de licence demande le renouvellement de celle-ci conformément aux règlements et acquitte les droits exigés, la licence est réputée prorogée, selon le cas :

a) si le directeur accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le directeur refuse d’accorder le renouvellement et que le titulaire de la licence ne demande pas d’audience aux termes de l’article 22, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience soit écoulé;

c) si le directeur refuse d’accorder le renouvellement et que le titulaire de la licence demande une audience aux termes de l’article 22, jusqu’à ce que le comité rende son ordonnance.

Annulation d’une licence sur demande

25. Le directeur peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par le titulaire de la licence, auquel cas l’article 22 ne s’applique pas.

Autres demandes

26. (1) La personne qui se voit refuser une licence ou le renouvellement de sa licence ou dont la licence est révoquée ne peut présenter une demande de licence au directeur avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.

Licences suspendues

(2) La personne dont la licence est suspendue ne peut présenter une demande de licence au directeur au cours de la suspension.

Rejet de demandes subséquentes

(3) Malgré l’article 22, le directeur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au directeur.

Changement d’adresse aux fins de signification

27. Chaque titulaire de licence, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifie un avis écrit au directeur de tout changement d’adresse aux fins de signification.

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification

28. (1) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document qui, aux termes de la présente loi, doivent ou peuvent être donnés, remis ou signifiés à un destinataire le sont suffisamment si, selon le cas :

a) ils sont remis à son destinataire;

b) ils sont envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;

c) une copie de l’avis, de l’ordre, de l’ordonnance ou de l’autre document est envoyée par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire;

d) ils sont envoyés par une autre méthode que précise la Commission.

Date de réception réputée, poste

(2) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document envoyé par courrier ordinaire conformément à l’alinéa (1) b) est réputé donné, remis ou signifié le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçu à cette date ou avant cette date par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Date de réception réputée, télécopie

(3) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document dont une copie est envoyée par télécopie conformément à l’alinéa (1) c) est réputé donné, remis ou signifié le jour de l’envoi de la télécopie, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçue à cette date par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Certificat du directeur

29. (1) Le directeur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants :

a) la délivrance ou la non-délivrance d’une licence;

b) l’inscription ou la non-inscription de tout ce qui est prévu par la présente loi;

c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la Commission;

d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

e) toute autre question qui se rapporte aux licences, à l’inscription ou à la non-inscription ou encore au dépôt ou au non-dépôt aux termes de la présente loi.

Admissibilité

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du directeur ni l’authenticité de sa signature.

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) soustraire des titulaires de licence ou des catégories de titulaires de licence à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

c) classer les titulaires de licence aux fins des exigences de la présente loi;

d) régir les demandes de licence ou de renouvellement de licence;

e) prescrire les conditions de licences;

f) traiter de toute question jugée nécessaire à l’application de la présente loi.

Dispositions transitoires

31. (1) Les licences et inscriptions délivrées aux termes de la Loi sur la Commission des courses de chevaux, qui constitue le chapitre R.2 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont maintenues en tant que licences et inscriptions respectivement délivrées aux termes de la présente loi.

Actes de la Commission

(2) Les règles, les délégations, les ordonnances, les ordres et les règlements administratifs de la Commission aux termes de la Loi sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus, selon le cas, en tant que règles établies, délégations effectuées, ordonnances rendues et ordres et règlements pris aux termes de la présente loi.

Abrogation

32. La Loi sur la Commission des courses de chevaux, qui constitue le chapitre R.2 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 97 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée.

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux.

[37] Projet de loi 94 Original (PDF)

Projet de loi 94 2000

Loi révisant la Loi sur la Commission des courses de chevaux

sommaire

PART I
definitions and administration

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

DEFINITIONS

Définitions

1.

Definitions

1.

Définitions

COMMISSION

Commission

2.

Commission continued

2.

Prorogation de la Commission

3.

Members

3.

Membres

4.

Chair and vice–chair

4.

Président et vice–président

5.

Objects

5.

Mission

Powers and Duties

Pouvoirs et fonctions

6.

Duty

6.

Fonctions

7.

Powers

7.

Pouvoirs

8.

Employees and contractors

8.

Employés et entrepreneurs

9.

Director of the Commission

9.

Directeur de la Commission

10.

Immunity

10.

Immunité

11.

Rules for racing

11.

Règles régissant le déroulement des courses

12.

Hearings

12.

Audiences

MONEY AND REPORTS

Sommes d’argent et rapports

13.

Revenue

13.

Recettes

14.

Audit

14.

Vérification

15.

Reports

15.

Rapports

PART II
LICENCES

PARTIE II
LICENCES

16.

Prohibitions

16.

Interdictions

17.

Application for licence

17.

Demande de licence

18.

Inquiries

18.

Demandes de renseignements

19.

Issuance of licence or renewal

19.

Délivrance ou renouvellement d’une licence

20.

Terms of licence

20.

Conditions de la licence

21.

Suspension or revocation of licence

21.

Suspension et révocation d’une licence

22.

Director’s proposed order

22.

Ordre envisagé par le directeur

23.

Immediate suspension

23.

Suspension immédiate

24.

Continuation pending renewal

24.

Prorogation jusqu’au renouvellement

25.

Cancellation of licence upon request

25.

Annulation d’une licence sur demande

26.

Further applications

26.

Autres demandes

27.

Change in address for service

27.

Changement d’adresse aux fins de signification

PART III
GENERAL

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

28.

Service

28.

Signification

29.

Director’s certificate

29.

Certificat du directeur

30.

Regulations

30.

Règlements

31.

Transitional

31.

Dispositions transitoires

32.

Repeal

32.

Abrogation

33.

Commencement

33.

Entrée en vigueur

34.

Short title

34.

Titre abrégé

______________

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des courses de l’Ontario. («Commission»)

«directeur» Le directeur de la Commission nommé aux termes de l’article 9. («Director»)

«licence» Licence visée à l’alinéa 7 c) ou d). («licence»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles régissant le déroulement des courses de chevaux établies par la Commission en vertu de la présente loi. («rules»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («licensee»)

Commission

Prorogation de la Commission

2. (1) La personne morale appelée Commission des courses de l’Ontario en français et Ontario Racing Commission en anglais est prorogée.

Non–application de certaines lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.

Organisme de la Couronne

(3) La Commission est, à toutes fins, un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.

Membres

3. (1) La Commission se compose de trois à sept membres nommés par le lieutenant–gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les membres occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Vacance

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut combler tout poste vacant au sein de la Commission.

Rémunération et indemnités

(4) La Commission verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Président et vice–président

4. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice–présidence.

Absence du président

(2) Le vice–président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui–ci ou de vacance de son poste.

Quorum

(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum lors des réunions de la Commission.

Voix prépondérante

(4) Le président vote au même titre que les autres membres; il a en outre voix prépondérante.

Mission

5. La Commission a pour mission d’administrer, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario.

Pouvoirs et fonctions

Fonctions

6. La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale.

Pouvoirs

7. La Commission est habilitée à faire ce qui suit :

a) administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;

b) administrer, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où ont lieu des courses de chevaux de tout genre;

c) délivrer des licences autorisant l’exploitation d’hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, et subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;

d) délivrer des licences aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, jockeys, apprentis–jockeys, palefreniers, agents de jockey, valets de jockey, garçons d’écurie, lads, fournisseurs et autres personnes exerçant leurs activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, et subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;

e) prescrire la forme des licences et les conditions de leur délivrance, prorogation ou renouvellement;

f) fixer et percevoir les droits ou autres frais à verser pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et prévoir leur remboursement;

g) exiger des titulaires de licences qu’ils tiennent des livres comptables de la manière que la Commission juge satisfaisante, et les examiner à tout moment;

h) exiger l’agrément, par la Commission, de la nomination des officiels et employés d’hippodromes, dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux, et imposer le congédiement pour un motif valable de ces officiels et employés;

i) prévoir l’inscription, auprès de la Commission, des couleurs, des noms d’emprunt, des sociétés de personnes, des contrats et de toute autre question ou chose se rapportant aux courses de chevaux de tout genre dont la Commission juge l’inscription indiquée;

j) administrer l’inscription prévue à l’alinéa i), y compris prescrire la forme et les conditions de l’inscription, fixer et percevoir les droits ou autres frais afférents à l’inscription et prévoir leur remboursement;

k) tenir des audiences relatives à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs, établir la procédure à l’égard des audiences, convoquer toute personne par assignation signée par le président ou un autre membre de la Commission, et la sommer à témoigner sous serment et à produire les documents ou objets dont la Commission juge la production nécessaire dans le cadre de l’audience;

l) fixer, imposer et percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention à la présente loi, aux règlements, aux règles ou à une exigence de la Commission fixée aux termes de la présente loi;

m) à prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires et la gestion de ses travaux;

n) à accomplir tout acte relatif aux courses de chevaux de tout genre ou à l’exploitation d’hippodromes où ont lieu des courses de chevaux, qu’autorise ou qu’ordonne le lieutenant–gouverneur en conseil.

Employés et entrepreneurs

8. (1) La Commission peut :

a) avec l’approbation du lieutenant–gouverneur en conseil, établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les traitements, les avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes que les membres de la Commission jugent nécessaires au bon fonctionnement de celle–ci;

b) employer ou engager à contrat les personnes visées à l’alinéa a);

c) verser les traitements, avantages sociaux et toutes autres rémunération et indemnités des personnes visées à l’alinéa a).

Régime de retraite

(2) La Commission est un organisme dont les employés à plein temps permanents sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Directeur de la Commission

9. (1) La Commission nomme un de ses employés directeur de la Commission.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur fait ce qui suit :

a) au nom de la Commission, il exerce les pouvoirs de la Commission visés aux alinéas 7 c), d) et i);

b) il exerce les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués au directeur.

Directeurs adjoints

(3) Le directeur peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints à qui il peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions de la délégation.

Immunité

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un membre de la Commission ou une personne nommée au service de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Règles régissant le déroulement des courses

11. (1) La Commission peut établir des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre et, si elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, des règles précisant ce qui suit :

a) les renseignements qui doivent figurer dans la demande de licence ou de renouvellement de licence;

b) les activités pour l’application de l’alinéa 19 b);

c) les examens et les normes pour l’application du paragraphe 20 (2).

Adoption d’autres règles

(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, telles qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II.

Délégation

(3) Par ses règles, la Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, officiels d’associations de course, agents de licence ou autre dirigeants ou agents de la Commission :

1. Le pouvoir de percevoir des droits ou autres frais pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et de prévoir leur remboursement.

2. Le pouvoir de faire observer la présente loi, les règlements et les règles ainsi que toutes les exigences de la Commission fixées aux termes de celle–ci.

3. Le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention à une exigence de la Commission fixée aux termes de la présente loi.

4. Le pouvoir de tenir des audiences relatives à l’exécution de la mission de la Commission ou à l’exercice de ses pouvoirs, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II, et d’établir la procédure à l’égard de ces audiences.

Délégation aux associations

(4) Par ses règles, la Commission peut déléguer aux associations ou organismes de courses les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de faire observer les règlements ainsi que les règles et procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2);

b) le pouvoir de tenir des audiences en cas de contravention aux règles ou procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2), et d’établir la procédure à l’égard de ces audiences;

c) le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des amendes et autres pénalités en cas de contravention aux règles ou procédures qu’elle a adoptées en vertu du paragraphe (2).

Pouvoir discrétionnaire de l’association

(5) L’association ou l’organisme de courses est investi d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

Pouvoir d’assignation

(6) Toute personne, association ou organisme à qui la Commission a délégué le pouvoir de tenir des audiences en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut assigner une personne à comparaître pour l’obliger à témoigner sous serment et à produire les documents et objets jugés nécessaires aux fins de l’audience.

Audition de la personne lésée

(7) Sous réserve du paragraphe (9), quiconque s’estime lésé par une décision prise par une personne à qui la Commission a délégué un pouvoir en vertu du paragraphe (3) ou par une décision résultant d’une audience tenue en vertu d’une délégation de pouvoirs prévue au paragraphe (4) a le droit d’être entendu par la Commission, celle–ci pouvant alors, dans le cadre de l’audience, exercer les pouvoirs et fonctions qui lui attribue l’article 7, comme si elle ne les avait pas délégués.

Demande frivole

(8) Si, à l’issue de l’audience, la Commission est d’avis que la demande d’audience s’appuyait sur des motifs frivoles, elle peut ordonner à l’auteur de la demande d’audience de lui verser une pénalité ne dépassant pas le maximum prescrit par les règlements, en sus de toute autre pénalité qui peut être imposée.

Appel au lieu d’une audience

(9) Si les règles de la Commission prévoient un appel devant une association ou un organisme, quiconque s’estime lésé interjette appel conformément aux règles avant de demander à la Commission l’audience prévue au paragraphe (7).

Révision des décisions d’une association

(10) La Commission peut de son propre chef :

a) revoir une décision prise par une association ou un organisme de courses à qui la Commission a délégué un pouvoir en vertu du paragraphe (4);

b) après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, confirmer la décision ainsi révisé ou y substituer sa propre décision.

Nature administrative

(11) Tout ordre donné, ordonnance rendue ou règle établie par la Commission en application de la présente loi est réputé de nature administrative et non législative.

Audiences

12. (1) Si le président de la Commission le décide ainsi, l’audience que la Commission tient aux termes de la présente loi est tenue devant un comité composé d’un ou de plusieurs membres, selon ce qu’il décide.

Quorum

(2) Un membre du comité constitue le quorum aux fins de l’audience.

Compétence

(3) Le comité a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors de ses audiences.

Serments

(4) Chaque membre du comité est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations aux fins de l’audience.

Ordonnance

(5) Toute ordonnance du comité constitue une ordonnance de la Commission.

Sursis

(6) Toute ordonnance du comité prend effet immédiatement, sauf disposition contraire.

Sommes d’argent et rapports

Recettes

13. (1) Malgré la Loi sur l’administration financière, les sommes payables à la Commission aux termes de la présente loi ou d’une autre loi et les recettes qu’elle tire de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ou des placements qu’elle détient ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du paragraphe (2), la Commission affecte ces sommes et ces recettes à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Excédent

(2) La Commission verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre lorsque ce dernier lui en donne l’ordre.

Vérification

14. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou par un autre vérificateur nommé à cet effet par le lieutenant–gouverneur en conseil.

Rapports

15. (1) La Commission présente chaque année au ministre un rapport où figurent les renseignements que celui–ci exige.

Autres rapports

(2) La Commission présente au ministre, en plus du rapport annuel, tous les autres rapports que celui–ci exige sur la conduite de ses affaires.

PARTIE II
LICENCES

Interdictions

16. (1) Nul ne doit exploiter un hippodrome, où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Idem : personnes exerçant leurs activités aux hippodromes

(2) Nul ne doit agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur, jockey, apprenti–jockey, palefrenier, agent de jockey, valet de jockey, garçon d’écurie, lad, fournisseur ou autre personne exerçant ses activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre et que la Commission estime indiqué, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Demande de licence

17. Toute demande de licence ou de renouvellement de licence est présentée au directeur. Elle est faite sous la forme et contient les renseignements, y compris les renseignements relatifs à l’identité de son auteur, que détermine le directeur ou que prescrivent les règlements ou les règles.

Demandes de renseignements

18. (1) Le directeur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence qui sont nécessaires pour déterminer si celui–ci satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales, sociétés en nom collectif

(2) Si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif, le directeur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande.

Frais

(3) L’auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au directeur comme paiement sous une forme qui est acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements

(4) Le directeur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire que d’autres personnes possèdent des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle–ci de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis aux termes du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au directeur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Délivrance ou renouvellement d’une licence

19. Le directeur refuse de délivrer une licence à l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas les activités pour lesquelles la licence est exigée conformément à la loi et avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande;

b) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règles ou aux conditions de la licence, ou qui y contreviendront s’il est titulaire d’une licence.

Conditions de la licence

20. (1) La licence est subordonnée aux conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi que propose le directeur et qu’accepte l’auteur de la demande ou que prescrivent les règlements.

Examens

(2) Le directeur peut exiger, comme condition d’une licence, que l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence réussisse aux examens ou réponde aux normes que prescrivent les règlements ou les règles.

Incessibilité de la licence

(3) La licence est incessible.

Suspension et révocation d’une licence

21. Le directeur peut envisager de suspendre ou de révoquer une licence pour un motif qui aurait pour effet de priver l’auteur de la demande de son droit à la délivrance ou au renouvellement de la licence.

Ordre envisagé par le directeur

22. (1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence ou s’il envisage de suspendre ou de révoquer une licence, le directeur signifie un avis écrit motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande.

Droit à une audience

(2) L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande qu’il a droit à une audience devant un comité de la Commission.

Demande d’audience

(3) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification par le directeur de l’avis de l’ordre envisagé.

Absence d’audience

(4) Le directeur peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.

Audience

(5) Si la personne demande une audience, le comité tient celle–ci après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du comité

(6) Après avoir tenu une audience, le comité peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l’ordre envisagé;

b) enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le comité, pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du comité

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance, le comité peut substituer son opinion à celle du directeur.

Conditions de l’ordonnance

(8) Le comité peut assortir son ordonnance ou la licence des conditions qu’il juge appropriées.

Suspension immédiate

23. (1) Le directeur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension d’une licence sans signifier un avis de l’ordre envisagé aux termes de l’article 22.

Prise d’effet de l’ordre

(2) Le directeur signifie au titulaire de la licence une copie de l’ordre donné motivée par écrit. L’ordre prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(3) Les paragraphes 22 (2), (3) et (5) à (8) s’appliquent à un ordre donné de la même façon qu’à un ordre envisagé aux termes de cet article.

Expiration de l’ordre

(4) Si le titulaire de la licence demande une audience, l’ordre expire le jour où l’ordonnance du comité prend effet.

Jonction des audiences

(5) Si le directeur donne un ordre en vertu du présent article à l’égard d’un titulaire de licence avant la tenue d’une audience aux termes de l’article 22 sur l’avis de l’ordre envisagé que le directeur a signifié au titulaire, le comité peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordre donné et sur l’ordre envisagé.

Prorogation jusqu’au renouvellement

24. Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de sa licence, un titulaire de licence demande le renouvellement de celle–ci conformément aux règlements et acquitte les droits exigés, la licence est réputée prorogée, selon le cas :

a) si le directeur accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le directeur refuse d’accorder le renouvellement et que le titulaire de la licence ne demande pas d’audience aux termes de l’article 22, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience soit écoulé;

c) si le directeur refuse d’accorder le renouvellement et que le titulaire de la licence demande une audience aux termes de l’article 22, jusqu’à ce que le comité rende son ordonnance.

Annulation d’une licence sur demande

25. Le directeur peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par le titulaire de la licence, auquel cas l’article 22 ne s’applique pas.

Autres demandes

26. (1) La personne qui se voit refuser une licence ou le renouvellement de sa licence ou dont la licence est révoquée ne peut présenter une demande de licence au directeur avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.

Licences suspendues

(2) La personne dont la licence est suspendue ne peut présenter une demande de licence au directeur au cours de la suspension.

Rejet de demandes subséquentes

(3) Malgré l’article 22, le directeur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au directeur.

Changement d’adresse aux fins de signification

27. Chaque titulaire de licence, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifie un avis écrit au directeur de tout changement d’adresse aux fins de signification.

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification

28. (1) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document qui, aux termes de la présente loi, doivent ou peuvent être donnés, remis ou signifiés à un destinataire le sont suffisamment si, selon le cas :

a) ils sont remis à son destinataire;

b) ils sont envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;

c) une copie de l’avis, de l’ordre, de l’ordonnance ou de l’autre document est envoyée par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire;

d) ils sont envoyés par une autre méthode que précise la Commission.

Date de réception réputée, poste

(2) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document envoyé par courrier ordinaire conformément à l’alinéa (1) b) est réputé donné, remis ou signifié le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçu à cette date ou avant cette date par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Date de réception réputée, télécopie

(3) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou tout autre document dont une copie est envoyée par télécopie conformément à l’alinéa (1) c) est réputé donné, remis ou signifié le jour de l’envoi de la télécopie, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçue à cette date par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Certificat du directeur

29. (1) Le directeur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants :

a) la délivrance ou la non–délivrance d’une licence;

b) l’inscription ou la non–inscription de tout ce qui est prévu par la présente loi;

c) le dépôt ou le non–dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la Commission;

d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

e) toute autre question qui se rapporte aux licences, à l’inscription ou à la non–inscription ou encore au dépôt ou au non–dépôt aux termes de la présente loi.

Admissibilité

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du directeur ni l’authenticité de sa signature.

Règlements

30. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) soustraire des titulaires de licence ou des catégories de titulaires de licence à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

c) classer les titulaires de licence aux fins des exigences de la présente loi;

d) régir les demandes de licence ou de renouvellement de licence;

e) prescrire les conditions de licences;

f) traiter de toute question jugée nécessaire à l’application de la présente loi.

Dispositions transitoires

31. (1) Les licences et inscriptions délivrées aux termes de la Loi sur la Commission des courses de chevaux, qui constitue le chapitre R.2 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont maintenues en tant que licences et inscriptions respectivement délivrées aux termes de la présente loi.

Actes de la Commission

(2) Les règles, les délégations, les ordonnances, les ordres et les règlements administratifs de la Commission aux termes de la Loi sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus, selon le cas, en tant que règles établies, délégations effectuées, ordonnances rendues et ordres et règlements pris aux termes de la présente loi.

Abrogation

32. La Loi sur la Commission des courses de chevaux, qui constitue le chapitre R.2 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et l’article 97 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée.

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi révise la Loi sur la Commission des courses de chevaux. La Commission des courses de l’Ontario est prorogée. Les recettes que la Commission tire de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ou des placements qu’elle détient ne font pas partie du Trésor. Toutefois, le ministre chargé de l’application du projet de loi peut ordonner à la Commission de verser au Trésor une partie de ses excédents.

La Commission est tenue de nommer un de ses employés directeur de la Commission. Le directeur délivre les licences et les inscriptions aux termes du projet de loi.

Doit détenir une licence quiconque veut exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre ou agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur ou une autre personne exerçant ses activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux et que la Commission estime indiqué. Avant que le directeur ne refuse de délivrer ou de renouveler une licence ou qu’il ne suspende ou révoque une licence, l’auteur de la demande de licence ou le titulaire de la licence, selon le cas, a le droit à une audience devant un comité de la Commission. Toutefois, le directeur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, suspendre une licence avant qu’une audience n’ait été accordée à son titulaire.

La Commission peut exiger l’inscription, auprès d’elle-même, des couleurs, des noms d’emprunt, des sociétés de personnes et des contrats se rapportant aux courses de chevaux de tout genre.

La Commission peut établir des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre et, si elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, à l’égard des renseignements qui doivent figurer dans une demande de licence ou de renouvellement de licence et des qualités requises pour l’obtention d’une licence.