[37] Projet de loi 62 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 62 2000

Loi édictant, modifiant et abrogeant
diverses lois en vue d’encourager
la démocratie directe au moyen de
référendums municipaux, de fournir
des outils supplémentaires pour aider
les municipalités restructurées et de
traiter d’autres questions municipales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
Modification de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury

1. (1) La version française de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury est modifiée par substitution de «ville du Grand Sudbury» à «cité du Grand Sudbury» dans le titre abrégé de la Loi et dans la définition de «cité» à l’article 1.

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ville du Grand Sudbury» à «cité du Grand Sudbury».

(3) La disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. La cité de Valley East.

(4) La disposition 9 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Toutes les régies des routes locales créées aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et situées dans le secteur municipal. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, seule la partie de la régie qui y est située est dissoute.

(5) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, la cité ne remplace la régie qu’à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence.

(6) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conseils locaux

(3.1) Si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, l’alinéa (3) b) ne s’applique qu’aux éléments d’actif et de passif qui concernent principalement des questions qui relèvent de la compétence de la cité ou qui sont utilisés principalement dans le cadre de telles questions.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers du Grand Sudbury, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Voies publiques

11.2 La cité peut créer, aménager, construire, entretenir et améliorer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu au secteur municipal.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Sudbury le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

11.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Sudbury exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.7 (1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités.

Pouvoirs : foyers

11.8 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Accord visant le recouvrement des arriérés d’impôts

11.9 La cité peut conclure un accord avec le percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial au sujet du recouvrement par la cité des arriérés des impôts fonciers que prévoit cette loi à l’égard des biens situés dans le secteur municipal.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police du Grand Sudbury et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(10) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(11) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

2. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7 (1) À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Accords

(2) La ville peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités.

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

42.1 Les articles 37 à 42 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (7) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 46 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

3. (1) L’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers de Hamilton, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

11.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Pouvoir d’exempter des boutiques

11.6 (1) Sur présentation d’une demande à cet effet par l’occupant d’une boutique, la cité peut exempter celle–ci de l’application de toute disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités les jours et pour les occasions spéciales que précise le règlement municipal.

Restriction

(2) La cité ne peut pas exempter une boutique pour plus de deux périodes au cours d’une année civile, et chacune d’elles ne peut pas dépasser deux jours consécutifs.

Gestion des déchets

11.7 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.8 (1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités.

The Hamilton Street Railway Company

11.9 (1) La cité est autorisée à détenir des actions dans la personne morale appelée The Hamilton Street Railway Company et dans celle appelée Safety Service and Adjusters Limited et à exercer les droits qui leur sont attachés.

Gestion des affaires

(2) La cité gère les affaires des deux personnes morales.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

11.11 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Accords

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(3) La cité peut fixer des tarifs appropriés pour l’utilisation du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

11.12 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les véhicules et les bâtiments de mer utilisés à des fins de visites touristiques.

2. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

3. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

4. Les traversiers.

5. Les réseaux d’aviation.

6. Les réseaux régionaux de transport en commun au sens de l’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant le secteur desservi par le réseau de transport urbain établi aux termes de l’article 42 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth, tel que ce secteur existait le 31 décembre 2000, comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1977 l’exploitant d’un service de transport de passagers titulaire d’un permis.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police de Hamilton et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(7) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 7 (4) après le 31 décembre 2000.

(8) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

4. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7 (1) À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Accords

(2) La ville peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités.

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (3) et 8 (3) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 37 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

5. (1) La version française de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa est modifiée par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa» dans le titre abrégé de la Loi et dans la définition de «cité» à l’article 1.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(2) Dans la présente loi, les termes se rapportant aux eaux d’égout, aux réseaux d’égouts, aux eaux d’écoulement et aux ouvrages d’épuration, y compris les améliorations des immobilisations à leur égard, s’entendent au sens de l’article 73 de la Loi sur les municipalités régionales.

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa».

(5) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(6) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

12.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers d’Ottawa, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

12.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

12.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

12.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Exonération d’impôts

(4) Malgré toute autre loi, la cité peut, par règlement municipal, exonérer les biens–fonds des impôts municipaux pendant qu’ils sont gérés et contrôlés par la cité et sont utilisés aux fins d’un parc.

Idem

(5) L’exonération d’impôts est réputée avoir le même effet que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Acquisition de biens–fonds à des fins commerciales

12.5 (1) La cité peut, par règlement municipal, acquérir et exproprier des biens–fonds ainsi que les vendre ou les donner à bail comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles ou à des fins connexes.

Conditions

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cité lorsqu’elle exerce les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (1).

Vente d’alcool dans les parcs

12.6 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Règlements municipaux : vente dans la rue

12.7 (1) La cité peut, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris les trottoirs;

b) désigner comme zone d’enlèvement la totalité des voies publiques relevant de sa compétence dans quelque secteur que ce soit;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de rafraîchissements;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de rafraîchissements.

Contenu du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou des véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c) définir «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;

d) soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l’application de tout ou partie du règlement municipal.

Licences

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les conditions de délivrance et d’utilisation des licences;

b) fixer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier d’une licence à l’autre;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière dont il faut les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de licences;

f) fixer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire d’un permis valide l’autorisant à vendre les marchandises ou les rafraîchissements qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné, ou qu’il réponde aux critères d’admissibilité à un tel permis;

h) réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon l’emplacement de l’espace désigné.

Suspension ou révocation des licences

12.8 (1) Le conseil municipal ou un de ses comités peut suspendre ou révoquer toute licence délivrée en vertu de l’article 12.7 si les conditions de sa délivrance ou de son utilisation ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que précise le règlement municipal.

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne à son titulaire la possibilité d’être entendu.

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la fraction des droits acquittés pour son obtention, proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle elle a été accordée, est remboursée au titulaire.

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d’audience, suspendre la désignation de tout ou partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions qu’autorise le règlement municipal, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) la tenue d’activités spéciales;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.

Durée

(5) La durée d’une suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines.

Inspection et enlèvement : vente dans la rue

12.9 (1) Tout agent de la paix autorisé, par règlement municipal, à exécuter un règlement municipal adopté en vertu de l’article 12.7 ou 12.8 et qui a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement en contravention avec le règlement municipal peut :

a) sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) si aucune licence valide n’est produite, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui–ci se trouve dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné en contravention avec le règlement municipal et après lui avoir remis un récépissé à cet effet.

Privilège

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui–ci que la cité peut réaliser de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Objets non réclamés

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la cité.

Objet périssable

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (1), et il peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.

Réglementation des égouts

12.10 (1) La cité peut, par règlement municipal, traiter de l’entretien et de la gestion de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduites d’eau.

Portée du règlement municipal

(2) Les règlements municipaux peuvent réglementer :

a) le mode de réception et d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de toute personne ainsi que l’étendue et la nature de cette réception et de cette évacuation;

b) toute autre question ou chose connexe que la cité estime nécessaire et opportune pour fournir aux habitants du secteur municipal un réseau adéquat d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.

Contrôle des eaux d’égout

(3) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, traiter des eaux d’égout qui pénètrent directement ou indirectement dans les égouts ou les ouvrages d’épuration qui relèvent de sa compétence.

Idem

(4) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu des paragraphes (1), (2) et (3), traiter des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’ouvrages de la cité.

Règlements municipaux : eaux déversées

(5) La cité peut, par règlement municipal, exiger d’une personne ce qui suit :

a) la mise en place et l’entretien d’ouvertures d’accès, d’installations, d’instruments ou de matériel propres à permettre l’inspection et l’échantillonnage des eaux déversées dans les ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite la personne ou quelqu’un d’autre pour son compte;

b) l’inspection et l’analyse des eaux déversées, de la manière et aux moments exigés par la cité, et la présentation à cette dernière des résultats des inspections et des analyses ainsi que de tous les autres renseignements qu’elle juge nécessaires à la surveillance adéquate des eaux déversées.

Règlements municipaux : bassin d’épuration

12.11 (1) La cité peut, par règlement municipal, réglementer l’exploitation et l’entretien d’un bassin d’épuration des eaux d’écoulement dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bassin d’épuration des eaux d’écoulement» S’entend d’un ouvrage d’épuration dont le but premier est d’épurer les eaux d’écoulement. Est toutefois exclu de la présente définition l’ouvrage d’épuration dont le but premier est de capter et de retenir ces eaux.

Pouvoirs : ouvrages et conduites d’eau

12.12 (1) Aucune personne ne doit agrandir, prolonger ou modifier dans la cité un ouvrage ou une conduite d’eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage ou une conduite d’eau de la cité si ce n’est avec l’approbation de celle–ci.

Idem

(2) La cité peut, par règlement municipal, réglementer la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Gestion des déchets

12.13 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Élimination des déchets

12.14 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer des déchets si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Appel

(2) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(4) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(5) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (3).

Fluoration de l’eau

12.15 (1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités.

Autres pouvoirs

12.16 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

12.17 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue ce paragraphe à l’égard des voies et chemins privés ainsi que d’autres constructions et ouvrages.

Accords

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford et l’exploitant d’une entreprise de transport de passagers du Québec, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(4) La cité peut fixer un barème de tarifs approprié pour l’utilisation du réseau de transport de passagers et prévoir des tarifs différents à l’égard de catégories désignées de véhicules de transport en commun.

Réglementation de la conduite des passagers

(5) La cité peut, par règlement municipal :

a) régir la conduite des personnes dans un véhicule ou dans un bien–fonds ou une construction utilisé aux fins d’un réseau de transport de passagers ou relativement à celui–ci;

b) exiger de personnes qu’elles prouvent, à la demande d’un employé de la cité, qu’elles ont acquitté le tarif exigé pour utiliser le réseau de transport de passagers.

Exécution

(6) Un employé de la cité peut demander à quiconque se trouve à bord d’un véhicule du réseau de transport de passagers de quitter le véhicule et utiliser toute force raisonnable pour l’en faire sortir s’il a des motifs de croire que la personne n’a pas acquitté le tarif exigé.

Circulation dans des chemins privés

(7) La cité peut interdire et réglementer la circulation de véhicules, de moyens de transport, de personnes et d’animaux dans les voies ou chemins privés qu’elle a aménagés principalement à l’intention des véhicules de transport en commun.

Exonération

(8) La cité n’est pas tenue d’effectuer les versements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard des biens–fonds qui lui appartiennent et qui sont utilisés aux fins d’un réseau de transport de passagers, y compris les dépôts de véhicules et les ateliers de réparation utilisés relativement au réseau.

Idem

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des concessions exploitées, louées ou prises à bail dans les gares du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

12.18 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

2. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

3. Les traversiers.

4. Les réseaux d’aviation.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant la cité entière comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1972 l’exploitant d’un réseau de transport de passagers titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi intitulée Public Vehicles Act.

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

17.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

17.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

17.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police d’Ottawa et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(10) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5), 7 (4) et 9 (2) après le 31 décembre 2000.

(11) L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est abrogé.

PARTIE II
AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l’évaluation foncière

6. L’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «et, pour l’application de l’article 18 de cette loi, le ministre peut fixer des dates différentes pour des municipalités différentes» à la fin de l’article.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

7. Le paragraphe 3 (7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par suppression de «, sauf celles de Sudbury et de Haldimand–Norfolk».

Loi sur les offices de protection de la nature

8. Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

9. L’annexe de la Loi sur la jonction des audiences, telle qu’elle est modifiée par l’article 63 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée de nouveau par suppression de «Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, paragraphe 53 (9)».

Loi sur le comté d’Oxford

10. Le paragraphe 29 (2) de la Loi sur le comté d’Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajout ou retranchement de routes

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier de comté ou en retrancher du réseau, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles–ci qui servent de frontières entre le comté et un comté ou une municipalité régionale contigus ou la ville de Norfolk et dont conviennent le conseil de comté et le conseil de ce comté ou de cette municipalité régionale contigu ou de cette ville.

Loi sur l’éducation

11. (1) L’alinéa 17 (1) c) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la référence à un comté ou à un conseil dans les conditions du don ou du legs n’est plus pertinente parce que le comté ou le conseil n’existe plus;

. . . . .

(2) L’alinéa 190 (10) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 96 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans une municipalité qui n’est pas située dans un district territorial à au moins 48 kilomètres.

Loi sur les services en français

12. La version française de l’annexe de la Loi sur les services en français, telle qu’elle est modifiée par le Règlement de l’Ontario 407/94, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée de nouveau par substitution de «Ville d’Ottawa» à «Cité d’Ottawa» et de «Ville du Grand Sudbury» à «Cité du Grand Sudbury».

Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto

13. (1) La définition de «municipalité membre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto est modifiée par suppression de «, à l’exception d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(2) La définition de «municipalité participante» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Hamilton–Wentworth,» et par insertion de «, la cité de Hamilton» après «York».

(3) La définition de «secteur régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(4) L’alinéa 4 a) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(5) L’alinéa 4 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(6) L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le maire de la cité de Hamilton» à «Le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Principes de représentation

(3) Les principes de représentation visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Pour chaque municipalité participante qui est une municipalité régionale, le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale et ceux qui représentent les municipalités de palier inférieur de celle–ci et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la municipalité régionale et la population totale des municipalités participantes.

2. Le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la cité de Toronto et la population totale des municipalités participantes, à l’exception de la cité de Hamilton.

3. Chaque municipalité membre est représentée par au moins un membre à la Commission.

4. Chaque membre de la Commission dispose d’au moins une voix.

5. La cité de Hamilton est représentée par au moins un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent les membres qui représentent la cité de Hamilton correspond à quatre ou au nombre plus élevé nécessaire pour assurer que le nombre total de voix dont disposent ces membres ne soit pas inférieur à la moitié du nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent une des municipalités régionales et ses municipalités de palier inférieur.

(8) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(9) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(10) Les alinéas 42 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les maires de la cité de Toronto et de la cité de Hamilton;

b) les présidents des conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York;

. . . . .

(11) La disposition 1 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui remplace le maire de la cité de Toronto ou de la cité de Hamilton doit être membre du conseil municipal en cause.

(12) La disposition 2 du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(13) La disposition 3 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée.

(14) L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maire de Hamilton : maintien des fonctions

44. Le maire de la cité de Hamilton demeure membre du Réseau GT après qu’il cesse d’occuper sa charge de maire, et ce jusqu’à ce que son successeur commence à l’occuper à sa place.

(15) La disposition 2 du paragraphe 45 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si le président est maire de la cité de Hamilton, le conseil de celle–ci nomme, par règlement municipal, un de ses membres à titre de membre du Réseau GT.

(16) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, maire de Hamilton

(2) Le conseil de la cité de Hamilton peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération au maire à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi à titre de membre du Réseau GT.

(17) Le tableau de la Loi est modifié par substitution de «Hamilton, cité de» à «Hamilton–Wentworth, municipalité régionale de» à la fin de la première colonne.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

14. (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé,

. . . . .

(2) L’alinéa 49 (9) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la municipalité régionale ou à la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(3) L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

55. Les articles 52 à 54 et 56 à 59 ne s’appliquent pas à une municipalité régionale ou à une cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(4) Le sous–alinéa 96 (5) d) (vii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vii) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

Loi sur les municipalités

15. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution de «et n’est pas la cité du Grand Sudbury» à «ou la municipalité régionale de Sudbury» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lois spéciales

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi spéciale» Loi se rapportant à une municipalité donnée. («special Act»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale attribue à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité.

Dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle–ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).

2. Les articles 26, 27 et 29 (composition des conseils).

3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).

4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).

5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 124 de la Loi sur le comté d’Oxford, l’article 123 de la Loi sur le district de Muskoka, l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury et l’article 145 de la Loi sur les municipalités régionales.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).

(3) L’article 13.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(4) La définition de «localité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«localité» Région géographique, que celle–ci ou une partie de celle–ci soit située ou non dans une municipalité. La présente définition exclut toutefois une région située dans une municipalité régionale, une municipalité de district, la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk ou le comté d’Oxford. («locality»)

(5) La définition de «municipalité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S’entend d’un comté ou d’une municipalité locale. La présente définition exclut toutefois la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk et une municipalité locale qui fait partie d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. («municipality»)

(6) Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission

(1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, établir une commission au plus tard le 31 décembre 2002 pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une localité ou de toute région plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité de la localité.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la localité.

(7) Les paragraphes 25.3 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

(8) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation de retraite maximale

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil local ne doit pas verser de cotisations à un régime de retraite approuvé ou en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, si cela a pour effet d’offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle obtenue en multipliant 2 pour cent des gains annuels moyens de l’employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d’employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service, jusqu’à concurrence de 35, et en déduisant de ce produit, chaque année où l’employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada :

a) pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, le produit obtenu en multipliant 0,7 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les trois années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35;

b) à compter du 1er janvier 1999, le produit obtenu en multipliant 0,675 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35.

(9) Le paragraphe 206.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou une entente conclue en vertu du paragraphe (4) ou (8)» après «entente prévue à la partie X» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par adjonction de «ou (8)» à la fin de l’alinéa b).

(10) L’article 206.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes intermunicipales

(7) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente prévue à la partie X.

Autres ententes

(8) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente.

Consentement

(9) L’entente conclue en vertu du paragraphe (8) nécessite le consentement écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(10) Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (8) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Municipalités séparées

363.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area»)

Règlements

(2) Si, par suite d’un arrêté ou d’un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, des coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle–ci.

Contenu

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;

c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

16. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les huit autres membres sont choisis à partir des listes qui renferment le nom d’au moins trois personnes et qui sont soumises par le conseil de la cité de Hamilton et par celui de chaque comté et municipalité régionale dont le territoire de compétence comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Un membre est choisi de chacune des listes.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, du conseil d’un comté ou du conseil d’une cité située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale» à «ou d’un comté» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la municipalité» à «de la municipalité régionale ou du comté».

Loi sur les régies des services publics du Nord

17. La définition de «municipalité» à l’article 34 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu’elle est édictée par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «S’entend en outre de la municipalité régionale de Sudbury.».

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

18. (1) L’alinéa 2 (3) b) de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la ville d’Ottawa.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la ville d’Ottawa» à «la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton».

(3) L’alinéa 6 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) de conclure avec la ville d’Ottawa des accords relatifs à l’utilisation par le Centre de services, de matériel et d’installations appartenant à cette cité;

. . . . .

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Siège social

(1) Le siège social du Centre est situé dans la ville d’Ottawa.

(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’équité salariale

19. La définition de «zone géographique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone géographique» S’entend de ce qui suit :

a) un comté, un district territorial ou une municipalité régionale mentionné dans la Loi sur la division territoriale;

b) la cité de Toronto;

c) la cité de Hamilton;

d) la ville d’Ottawa;

e) la ville de Haldimand;

f) la ville de Norfolk;

g) la combinaison du district territorial de Sudbury et de la cité du Grand Sudbury. («geographic division»)

Loi sur l’aménagement du territoire

20. Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «de Haldimand–Norfolk,», de «de Hamilton–Wentworth,» et de «d’Ottawa–Carleton,».

Loi sur les municipalités régionales

21. (1) Les définitions de «loi régionale» et de «Municipalité régionale» à l’article 1 de la Loi sur les municipalités régionales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«loi régionale» Loi établissant ou maintenant une des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo ou de York. («Regional Act»)

«municipalité régionale» La personne morale que constitue la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Niagara, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Waterloo ou la municipalité régionale de York. («regional municipality»)

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(4) Le présent article ne s’applique pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara.

(4) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(5) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas à la municipalité régionale de Niagara et le paragraphe (9) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(6) Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, d’Ottawa–Carleton».

(8) Le paragraphe 23 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(12) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux municipalités régionales de Niagara et de York.

(9) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(10) Les paragraphes 34 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

(11) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Halton et de York.

(12) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Waterloo.

(13) Le paragraphe 35 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(14) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

(15) Le paragraphe 40 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de York et les paragraphes (6) et (7) ne s’y appliquent pas.

(16) Le paragraphe 44 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Halton.

(17) Les paragraphes 46 (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(18) Les paragraphes (1) à (4) et (7) à (17) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York.

(18) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités régionales de Durham, de Halton et de Peel.

(19) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé.

(20) L’article 74.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(21) Les paragraphes 76 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise en charge des ouvrages

(3) Les ouvrages qui sont pris en charge sont ceux que désigne et décrit un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2).

(22) Le paragraphe 76 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(23) Les paragraphes 76 (11) et (12) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(24) Les articles 79.1 et 79.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(25) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(26) Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York.

(27) L’article 84.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(28) Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 29 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(29) L’article 86.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(30) Le paragraphe 88 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(3) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(31) L’article 95 de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(32) L’article 97 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 6 et l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(33) L’article 98 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 89 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(34) L’article 99 de la Loi est abrogé.

(35) L’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(36) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est abrogé.

(37) Le paragraphe 136 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 35 de l’annexe M du chapitre 1 et l’article 85 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) la sous–disposition 69 iii de l’article 210 ne s’applique pas aux municipalités régionales de Waterloo et de York;

b) la disposition 52 de l’article 207 s’applique à la municipalité régionale de York;

c) l’article 257 s’applique à la municipalité régionale de Niagara;

d) aux fins de l’exercice des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis aux termes d’une loi, la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités s’applique aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York et le ministre peut prendre des règlements en application de l’article 257.5 de cette loi relativement à ces pouvoirs.

(38) Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(39) Les paragraphes 148 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de Halton

22. Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

23. (1) L’article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des conseils

3. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d’un président du conseil, élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, et du nombre suivant de membres :

1. Pour la cité de Cambridge - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

2. Pour la cité de Kitchener - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

3. Pour la cité de Waterloo - cinq membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

4. Pour le canton de North Dumfries - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

5. Pour le canton de Wilmot - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

6. Pour le canton de Wellesley - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

7. Pour le canton de Woolwich - quatre membres élus par quartier, à raison de deux pour un des quartiers et de un pour chacun des deux autres.

Comité de régie

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie.

Woolwich

(3) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), le quartier qui compte deux membres est le même que celui qui en comptait trois lors de l’élection ordinaire de 1997.

(2) Les articles 5 et 6 de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par les articles 2 et 3 respectivement du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du conseil régional

5. (1) Le conseil régional se compose des personnes suivantes :

a) un président, élu au scrutin général par l’ensemble des électeurs de toutes les municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque municipalité de secteur;

c) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Cambridge;

d) quatre membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Kitchener;

e) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Waterloo.

Application

(2) L’article 107 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

Élections

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’élection au poste de président et à celui de conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, se tient conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur.

Qualités requises

(2) A les qualités requises pour occuper le poste de président ou de conseiller du conseil régional la personne qui :

a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’une part, n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à occuper le poste de président ou de conseiller régional, selon le cas.

Application

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

(3) Les articles 6.1 et 6.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élection du président

6.1 (1) Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Élection d’un conseiller régional

(2) Aux fins de l’élection d’un conseiller régional dans une municipalité de secteur, à l’exclusion du président du conseil d’une telle municipalité :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de la municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Serment et déclaration

(3) Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil régional prêtent le serment d’allégeance selon la formule 1 de la Loi sur les municipalités et font la déclaration selon la formule 3 de cette loi, en utilisant soit la version française, soit la version anglaise de ces formules. Le président du conseil d’une municipalité de secteur emploie ces formules telles qu’elles sont adaptées pour la circonstance.

Règlements

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue, dans le secteur régional, des élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Quorum

6.2 (1) La majorité des membres du conseil régional forme le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents à la réunion.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Quorum différent

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente qui exige la présence de plus de la majorité de ses membres pour former le quorum.

Arrêté du ministre

6.3 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre constitue par arrêté six quartiers dans la cité de Kitchener et quatre quartiers dans le canton de Wilmot.

Date d’entrée en vigueur

(2) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2000 et les quartiers qui existent dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot le 30 novembre 2000 sont alors dissous.

Postes vacants

6.4 (1) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, autre que le président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou avant cette date :

a) soit le conseil régional nomme une personne pour combler le poste, auquel cas les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler comme s’il s’agissait des postes de maire et de conseiller respectivement;

b) soit les secrétaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur concernées tiennent une élection pour combler le poste, auquel cas les articles 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler.

Règlement municipal

(2) Le conseil régional décide par règlement municipal si c’est l’alinéa (1) a) ou b) qui doit s’appliquer.

Année d’une élection

(3) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil régional comble le poste conformément à l’alinéa (1) a).

Frais

(4) La Municipalité régionale paie les frais raisonnables qu’engagent les municipalités de secteur relativement à l’élection tenue conformément à l’alinéa (1) b).

Démission

(5) Si un président du conseil d’une municipalité de secteur devient président du conseil régional, il est réputé avoir démissionné comme membre du conseil et son siège au conseil devient alors vacant.

Maintien du statu quo

(4) L’édiction ou la réédiction des articles 3, 5, 6, 6.1, 6.2 et 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo aux termes du présent article n’a pas pour effet de modifier les limites territoriales des quartiers des municipalités de secteur de la municipalité régionale de Waterloo, sauf dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot.

Loi sur Science Nord

24. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assimilation à une exonération

(2) L’exonération d’impôts accordée à l’égard des biens immeubles en vertu du paragraphe (1) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Loi sur la division territoriale

25. (1) L’article 1 de la Loi sur la division territoriale est modifié par substitution de «urbains, municipaux et régionaux» à «régionaux et de communauté urbaine».

(2) La disposition 12 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La ville de Haldimand se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

(3) La disposition 15 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. La cité de Hamilton se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

(4) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

24.1 La ville de Norfolk se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

(5) La disposition 26 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. La ville d’Ottawa se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.

(6) L’alinéa b) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par adjonction de «Moosonee,» après «Kapuskasing,».

(7) L’alinéa d) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par suppression de «Caron,», de «Horden,» et de «Moose,».

(8) L’alinéa a) de la disposition 50 de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la cité du Grand Sudbury composée du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury.

The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968

26. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre Pr5 des Lois de l’Ontario de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(1) Of the 11 directors to be elected, 10 shall be elected by general vote in the City of Kenora and one shall be elected by general vote in the Township of Sioux Narrows.

PARTIE III
Modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales

27. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction de «sous réserve de l’article 8.1,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

c) sous réserve de l’article 8.1, une question dont le libellé est établi par une loi ou un règlement pris en application d’une loi.

(2) Le paragraphe 8 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(3) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(11) Les dispositions de la loi ou du règlement qui établit le libellé d’une question visée à l’alinéa (1) c) ou de la loi qui autorise le règlement établissant le libellé de la question l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conditions : soumission d’une question

8.1 (1) Le règlement municipal visant à soumettre une question aux électeurs qui est adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) réunit les conditions suivantes :

a) il est adopté au moins 180 jours avant le jour du scrutin de l’élection à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;

b) il ne peut pas être modifié après la date limite visée à l’alinéa a);

c) malgré l’alinéa b), il peut être abrogé au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne comprend pas une élection à un poste, au plus tard le 31e jour précédant le jour du scrutin.

Règles

(2) La question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) est conforme aux règles suivantes :

1. Elle porte sur une question qui relève de la compétence de la municipalité.

2. Malgré la règle 1, elle ne doit pas porter sur une question que le ministre a prescrite comme étant d’intérêt provincial.

3. Elle est claire, concise et neutre.

4. Elle permet que l’on puisse y répondre par l’affirmative ou la négative et les seules réponses permises sont «oui» et «non».

Avis d’intention

(3) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne un avis d’intention d’au moins 10 jours au public et au ministre et tient au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé.

Avis de règlement municipal

(4) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne avis de l’adoption au public et au ministre.

Contenu

(5) L’avis prévu aux paragraphes (3) et (4) comprend les éléments suivants :

a) le libellé de la question;

b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description claire, concise et neutre des conséquences qu’aura l’approbation ou le rejet de la question à la majorité spéciale prévue à l’article 8.2, y compris une estimation des coûts éventuels que la municipalité peut avoir à engager pour mettre en oeuvre les résultats de la question;

c) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description du droit d’appel prévu au paragraphe (6), y compris, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (4), la date limite pour déposer un avis d’appel.

Appel

(6) Au plus tard 20 jours après que le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b), le ministre ou toute autre personne ou entité peut interjeter appel devant le directeur général des élections de la province de l’Ontario, pour le motif que la question n’est pas conforme à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2), en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel énonçant les oppositions et les raisons à l’appui de celles–ci.

Envoi des avis

(7) Dans les 15 jours qui suivent la date limite prévue pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (6), le secrétaire envoie les avis d’appel qu’il a reçus au directeur général des élections.

Autres renseignements

(8) Le secrétaire fournit au directeur général des élections tout autre renseignement ou matériel qu’il lui faut pour les besoins de l’appel.

Audience

(9) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les avis visés au paragraphe (7), le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne tient une audience et rejette l’appel ou l’accueille en totalité ou en partie.

Ordonnance

(10) Si le directeur général des élections accueille l’appel en totalité ou en partie, il peut, par ordonnance, modifier le règlement municipal ou enjoindre à la municipalité de le faire de la manière dont il l’ordonne.

Non–application

(11) Les paragraphes (1) et (3) à (9) ne s’appliquent pas aux mesures prises conformément à une ordonnance visée au paragraphe (10).

Résultats

8.2 (1) Les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient la municipalité qui a adopté celui–ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins 50 pour cent des personnes qui ont qualité d’électeur dans la municipalité votent sur la question;

b) plus de 50 pour cent des voix exprimées sur la question sont en faveur de ces résultats.

Calcul du nombre de voix

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur est calculé à partir des listes électorales telles qu’elles existent à la clôture du scrutin.

Mise en oeuvre

8.3 (1) Si les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient une municipalité :

a) dans le cas d’une réponse affirmative à la majorité des voix, la municipalité prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre en oeuvre les résultats de la question en temps opportun;

b) dans le cas d’une réponse négative à la majorité des voix, la municipalité ne doit prendre aucune mesure relevant de sa compétence pour mettre en oeuvre l’objet de la question pendant une période de trois ans à compter du jour du scrutin.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité fait ce qui suit de 14 à 180 jours après le jour du scrutin :

a) si un règlement municipal ou une résolution est exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle veille à sa préparation et à sa présentation au conseil ou, si une série de règlements municipaux sont exigés pour le faire, elle veille à la préparation et à la présentation au conseil du premier de la série;

b) malgré l’alinéa a), si l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question est assujettie à une condition préalable fixée par un règlement ou une loi (par exemple l’obligation de donner un avis ou de tenir une audience publique), elle veille à ce que les mesures initiales soient prises pour s’y conformer;

c) si une mesure administrative destinée à modifier une politique ou une pratique est exigée pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle charge le personnel municipal de la prendre.

Restriction

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la municipalité n’a pas compétence pour éliminer un droit substantiel ou procédural que la loi reconnaît à une personne ou à une entité qui est ou pourrait être touchée par la mise en oeuvre des résultats de la question, ni d’y déroger, comme le montrent les exemples suivants :

1. Si une modification de zonage en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire pour mettre en oeuvre les résultats, l’effet obligatoire de la question est assujetti à cette loi et le pouvoir discrétionnaire que celle–ci confère à la municipalité n’est pas restreint. Si la modification de zonage est approuvée, la municipalité est obligée de mettre en oeuvre les résultats; si elle n’est pas approuvée, la municipalité n’est pas obligée de le faire.

2. Si les résultats de la question nécessitent l’adoption d’un règlement municipal qui exige la remise d’un avis et la tenue d’au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé avant son adoption, l’effet obligatoire de la question est assujetti à ces exigences procédurales et le pouvoir discrétionnaire qu’a la municipalité d’y donner suite après la réunion publique n’est pas restreint. Si, après la réunion publique, la municipalité décide de ne pas mettre en oeuvre les résultats de la question, elle n’est pas tenue de le faire.

Ordonnance

(4) Le tribunal qui préside à une instance à l’égard d’un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) peut, par ordonnance, suspendre temporairement l’obligation, pour une municipalité, de mettre en oeuvre les résultats d’une question aux termes de la présente loi s’il est convaincu que l’instance est susceptible d’influer directement ou indirectement sur cette obligation.

Délai

(5) La municipalité qui a adopté un règlement municipal ou une résolution ou qui a pris toute autre mesure pour mettre en oeuvre les résultats de la question ne doit pas faire quoi que ce soit qui relève de sa compétence pour révoquer ou modifier considérablement ces mesures dans les trois ans qui suivent le jour où elles sont entrées en vigueur.

Exception

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’empêcher qu’une municipalité fasse quoi que ce soit si, selon le cas :

a) une question subséquente à effet obligatoire l’autorise à faire ou à ne pas faire la chose;

b) le conseil est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est survenu un changement important de circonstances depuis le moment où il a adopté le règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) en vue de soumettre la question à effet obligatoire aux électeurs.

29. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

4. Les secrétaires précisés au paragraphe (5) sont chargés de certains aspects de l’élection à l’égard d’une question qu’une municipalité de palier supérieur soumet aux électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c).

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Municipalité de palier supérieur

(5) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur soumet une question à ses électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire de la municipalité est chargé de la tenue de l’élection sur la question, sauf que le secrétaire de chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité aux fins municipales est chargé de l’enregistrement du vote dans la municipalité locale, sous réserve de ce qui suit :

1. L’inscription pour l’engagement de dépenses à l’égard de la question est déposée auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou, dans les cas où l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 28 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur fournit au secrétaire de chacune des municipalités locales une liste des particuliers, personnes morales ou syndicats qui se sont inscrits pour engager des dépenses à l’égard de la question.

3. Sous réserve du paragraphe 8 (9), le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

4. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection.

30. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste préliminaire

(1) Au plus tard le 31 juillet de l’année d’une élection ordinaire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 juillet, la Société ontarienne d’évaluation foncière dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inscription aux fins d’une question municipale

Avis d’inscription

39.1 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 70 (3) qui se proposent d’engager des dépenses à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) déposent auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l’élection à l’égard de la question, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, un avis d’inscription rédigé sous la forme prescrite qui comprend une déclaration de qualités requises dûment signée par ceux–ci.

Date d’inscription

(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui dépose un avis d’inscription est inscrit à la date du dépôt.

Restriction

(3) Les municipalités et autres entités visées au paragraphe 70 (4) ne peuvent pas être inscrites aux termes du présent article.

Délai

(4) L’inscription est déposée au plus tôt le jour de l’adoption du règlement municipal visant à soumettre la question aux électeurs et au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 31 jours avant le jour du scrutin.

Certification

(5) Le secrétaire examine aussitôt que possible chaque avis d’inscription qui a été déposé et :

a) s’il est convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il certifie l’avis d’inscription en y apposant sa signature;

b) s’il n’est pas convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il rejette l’avis d’inscription.

Avis de rejet

(6) S’il rejette un avis d’inscription, le secrétaire en avise aussitôt que possible le particulier, la personne morale ou le syndicat.

Décision définitive

(7) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d’inscription est définitive.

Dépenses

(8) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité ou le secrétaire d’une municipalité d’engager à l’égard de la question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager.

32. (1) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Malgré les règles 1 et 2, dans le cas d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), la date du jour du scrutin tombe au moins 180 jours après celui de l’adoption du règlement municipal.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Toutefois, une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) ne doit pas être combinée avec une élection partielle visant un poste.» à «, sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (5)» à la fin du paragraphe.

33. Les dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

. . . . .

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire par écrit au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. le 31 décembre suivant, dans le cas d’une élection ordinaire, et 12 mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,

ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel le déficit a été accusé,

iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions.

5. Si, après que la période de campagne électorale prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) et qu’il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), et s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :

A correspond aux sommes remises au candidat aux termes du paragraphe 79 (7),

B correspond aux contributions supplémentaires,

C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,

D correspond au déficit que le candidat a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n’ait recommencé,

ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel les dépenses visées à la sous–disposition i ont été engagées,

iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,

iv. le 31 décembre suivant, dans le cas d’une élection ordinaire, et 12 mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

34. L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de dépôt et période de déclaration

77. Pour l’application des articles 66 à 82 :

a) la date de dépôt est, dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 mars suivant et, dans le cas d’une élection partielle, 90 jours après le jour du scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est celle qui tombe 60 jours après la fin de la période de déclaration supplémentaire;

c) une période de déclaration supplémentaire correspond, dans le cas d’une élection ordinaire, à chaque période de six mois qui suit l’année de l’élection et, dans le cas d’une élection partielle, à chaque période de six mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin.

35. (1) Les alinéas 78 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;

b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin.

(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport supplémentaire

(3) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaires contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé aux termes du paragraphe (1) et dans tout état ou rapport supplémentaire précédent visé au paragraphe (2), selon le cas, mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire.

36. Le paragraphe 79 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe (8) ne s’applique pas» à «Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

37. Le paragraphe 80 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «cinq».

38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application

82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent aux particuliers, aux personnes morales et aux syndicats qui sont inscrits aux termes de l’article 39.1 : l’article 66, le paragraphe 67 (1), le paragraphe 67 (2), sauf la disposition 9, le paragraphe 68 (1), sauf la sous–disposition 4 ii, le paragraphe 68 (2), les articles 69 et 70, les paragraphes 71 (1) et (3), les articles 72 à 78, les paragraphes 79 (1) et (2), le paragraphe 79 (3), sauf l’alinéa b), les paragraphes 79 (4) à (7), l’article 81 et les paragraphes 92 (1) à (4).

Adaptations

(2) Dans les dispositions mentionnées au paragraphe (1) :

a) la mention d’un candidat vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1;

b) la mention d’une déclaration de candidature vaut mention d’une l’inscription prévue à l’article 39.1;

c) la mention d’une personne vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat;

d) le texte suivant est substitué à la sous–sous–disposition B de la sous–disposition 66 (2) 2 iv :

B. elle est fournie de façon égale à tous les particuliers, personnes morales et syndicats inscrits aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

e) le texte suivant est substitué aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 68 (1) :

1. La période de campagne électorale commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat dépose un avis d’inscription aux termes de l’article 39.1;

. . . . .

3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin le jour où le règlement municipal qui autorise la question est abrogé conformément à l’alinéa 8.1 (1) c) ou le jour où l’avis d’inscription est rejeté aux termes du paragraphe 39.1 (5);

f) le texte suivant est substitué au paragraphe 71 (1) :

(1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 750 $ en faveur d’un même particulier, d’une même personne morale ou d’un même syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

g) au paragraphe 79 (4), les mots «l’excédent devient la propriété de la municipalité» sont substitués aux mots «le secrétaire le détient en fiducie pour le compte du candidat»;

h) au paragraphe 92 (1), le renvoi aux «articles 70 à 76» vaut renvoi aux «articles 69 à 79».

39. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe 19 (1).

(2) L’alinéa 95 (1) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire les questions d’intérêt provincial pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (2);

i) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) lors de l’élection ordinaire de 2000;

j) régir et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c);

k) modifier l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c) si, de l’avis du ministre, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour réaliser l’objet de la présente loi.

(3) Le paragraphe 95 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), a.1), b), c), h), i), j) ou k) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Préséance

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé.

(4) Le paragraphe 95 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou une résolution visée au paragraphe 8 (2)».

PARTIE IV
Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

40. Est édictée la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee, telle qu’elle figure à l’annexe.

41. La loi intitulée Moosonee Development Area Board Act, qui constitue le chapitre 294 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est abrogée.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Disposition déterminative

42. (1) Malgré les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi sur les municipalités, l’article 27 de cette loi s’applique et est réputé s’être toujours appliqué au comté d’Oxford à l’égard des règlements municipaux du comté adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 29 (4) de la Loi sur les municipalités, ce paragraphe est réputé ne s’être jamais appliqué aux municipalités de secteur qui font partie du comté d’Oxford aux fins municipales à l’égard des règlements municipaux des municipalités locales adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Entrée en vigueur

43. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les éléments suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2001 :

1. La partie I, sauf les paragraphes 1 (9), (10) et (11), 2 (3), (4) et (5), 3 (6), (7) et (8), 4 (3), (4) et (5) et 5 (9), (10) et (11).

2. La partie II, sauf les articles 6 et 15, les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26.

3. La partie IV et l’annexe.

Idem

(3) Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26 entrent en vigueur le 1er décembre 2000.

Idem

(4) Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la nouvelle ville de Moosonee se tiennent comme si la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee était déjà en vigueur et les règles énoncées au paragraphe 3 (2) de celle–ci sont réputées s’appliquer au conseil municipal qui est élu lors de ces élections.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la cité de Kenora se tiennent comme si l’article 26 de la présente loi était déjà en vigueur.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans la municipalité régionale de Waterloo se tiennent comme si l’article 23 de la présente loi, un règlement pris le cas échéant en application du paragraphe 6.2 (4) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo et un arrêté pris en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo étaient déjà en vigueur.

Titre abrégé

44. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la démocratie directe par voie de référendum municipal.

ANNEXE
LOI DE 2000 SUR LA VILLE DE MOOSONEE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de la zone de développement de Moosonee tel qu’il existe le 31 décembre 2000. («Board»)

«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence du Conseil de la zone de développement de Moosonee le 31 décembre 2000. («municipal area»)

«ville» La ville de Moosonee constituée aux termes de la présente loi. («town»)

Constitution

2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de ville de Moosonee en français et de The Corporation of the Town of Moosonee en anglais.

Municipalité locale

(2) La personne morale est une ville et une municipalité locale à toutes fins.

Secrétaire et trésorier

(3) La personne qui est secrétaire–trésorier du Conseil le 31 décembre 2000 devient secrétaire et trésorier de la ville le 1er janvier 2001.

Conseil

3. (1) Le conseil municipal se compose du maire et de quatre autres membres, élus au scrutin général par les électeurs de la ville.

Règles : élections de 2000

(2) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :

1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.

2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.

Dissolution

4. (1) Le 1er janvier 2001, le Conseil de la zone de développement de Moosonee est dissous et la ville le remplace à toutes fins.

Transfert

(2) L’actif et le passif du Conseil au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité, et la ville a les mêmes droits et pouvoirs pour percevoir et recouvrer les impôts impayés établis par le Conseil que si elle les avait établis elle–même.

Règlements

(3) Les règlements et les résolutions du Conseil qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001.

Employés

(4) La personne qui est un employé du Conseil le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L’emploi d’une personne auprès du Conseil est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).

Pouvoirs d’urgence

(6) Malgré le paragraphe (1), tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, le Conseil continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.

Compétence spéciale

5. (1) La partie III de la Loi sur les affaires municipales s’applique à l’égard de la ville et le ministère des Affaires municipales et du Logement ainsi que la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont, relativement à la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Élimination des pouvoirs

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que la partie III de la Loi sur les affaires municipales cesse de s’appliquer à l’égard de la ville et, le jour de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, le ministère et la Commission cessent d’avoir, à l’égard de la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Tenue des élections de 2000

6. (1) Le secrétaire–trésorier du Conseil tient les élections ordinaires de 2000 dans le secteur municipal aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Idem

(2) Le Conseil fait fonction de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que celui–ci est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour les élections ordinaires. Toutefois, une fois constitué, le conseil municipal prend ces décisions.

Questions transitoires

7. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, jusqu’au 31 décembre 2003, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou utiles pour mener à bien la constitution de la ville.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de toute autre loi.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la ville de Moosonee.


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[37] Projet de loi 62 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 62 2000

Loi édictant, modifiant et abrogeant
diverses lois en vue d’encourager
la démocratie directe au moyen de
référendums municipaux, de fournir
des outils supplémentaires pour aider
les municipalités restructurées et de
traiter d’autres questions municipales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
Modification de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury

b

1. (0.1) La version française de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury est modifiée par substitution de «ville du Grand Sudbury» à «cité du Grand Sudbury» dans le titre abrégé de la Loi et dans la définition de «cité» à l’article 1.

(0.2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ville du Grand Sudbury» à «cité du Grand Sudbury». y

(1) La disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. La cité de Valley East.

(2) La disposition 9 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Toutes les régies des routes locales créées aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et situées dans le secteur municipal. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, seule la partie de la régie qui y est située est dissoute.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, la cité ne remplace la régie qu’à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence.

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conseils locaux

(3.1) Si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, l’alinéa (3) b) ne s’applique qu’aux éléments d’actif et de passif qui concernent principalement des questions qui relèvent de la compétence de la cité ou qui sont utilisés principalement dans le cadre de telles questions.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers du Grand Sudbury, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Voies publiques

11.2 La cité peut créer, aménager, construire, entretenir et améliorer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu au secteur municipal.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Sudbury le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

11.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Sudbury exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.7 (1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

b

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. y

Pouvoirs : foyers

11.8 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Accord visant le recouvrement des arriérés d’impôts

11.9 La cité peut conclure un accord avec le percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial au sujet du recouvrement par la cité des arriérés des impôts fonciers que prévoit cette loi à l’égard des biens situés dans le secteur municipal.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police du Grand Sudbury et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(8) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(9) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

2. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7(1) À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

b

Accords

(2) La ville peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. y

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

42.1 Les articles 37 à 42 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (7) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 46 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

3. (1) L’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers de Hamilton, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

11.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Pouvoir d’exempter des boutiques

11.6 (1) Sur présentation d’une demande à cet effet par l’occupant d’une boutique, la cité peut exempter celle–ci de l’application de toute disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités les jours et pour les occasions spéciales que précise le règlement municipal.

Restriction

(2) La cité ne peut pas exempter une boutique pour plus de deux périodes au cours d’une année civile, et chacune d’elles ne peut pas dépasser deux jours consécutifs.

Gestion des déchets

11.7 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.8(1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

b

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. y

The Hamilton Street Railway Company

11.9 (1) La cité est autorisée à détenir des actions dans la personne morale appelée The Hamilton Street Railway Company et dans celle appelée Safety Service and Adjusters Limited et à exercer les droits qui leur sont attachés.

Gestion des affaires

(2) La cité gère les affaires des deux personnes morales.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

11.11 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Accords

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(3) La cité peut fixer des tarifs appropriés pour l’utilisation du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

11.12 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les véhicules et les bâtiments de mer utilisés à des fins de visites touristiques.

2. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

3. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

4. Les traversiers.

5. Les réseaux d’aviation.

6. Les réseaux régionaux de transport en commun au sens de l’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant le secteur desservi par le réseau de transport urbain établi aux termes de l’article 42 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth, tel que ce secteur existait le 31 décembre 2000, comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1977 l’exploitant d’un service de transport de passagers titulaire d’un permis.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police de Hamilton et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(7) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 7 (4) après le 31 décembre 2000.

(8) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

4. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7(1) À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

b

Accords

(2) La ville peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. y

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (3) et 8 (3) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 37 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

5. (1) La version française de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa est modifiée par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa» dans le titre abrégé de la Loi et dans la définition de «cité» à l’article 1.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(2) Dans la présente loi, les termes se rapportant aux eaux d’égout, aux réseaux d’égouts, aux eaux d’écoulement et aux ouvrages d’épuration, y compris les améliorations des immobilisations à leur égard, s’entendent au sens de l’article 73 de la Loi sur les municipalités régionales.

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa».

(5) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(6) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

12.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers d’Ottawa, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

12.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

12.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

12.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Exonération d’impôts

(4) Malgré toute autre loi, la cité peut, par règlement municipal, exonérer les biens–fonds des impôts municipaux pendant qu’ils sont gérés et contrôlés par la cité et sont utilisés aux fins d’un parc.

Idem

(5) L’exonération d’impôts est réputée avoir le même effet que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Acquisition de biens–fonds à des fins commerciales

12.5 (1) La cité peut, par règlement municipal, acquérir et exproprier des biens–fonds ainsi que les vendre ou les donner à bail comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles ou à des fins connexes.

Conditions

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cité lorsqu’elle exerce les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (1).

Vente d’alcool dans les parcs

12.6 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Règlements municipaux : vente dans la rue

12.7 (1) La cité peut, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris les trottoirs;

b) désigner comme zone d’enlèvement la totalité des voies publiques relevant de sa compétence dans quelque secteur que ce soit;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de rafraîchissements;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de rafraîchissements.

Contenu du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou des véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c) définir «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;

d) soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l’application de tout ou partie du règlement municipal.

Licences

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les conditions de délivrance et d’utilisation des licences;

b) fixer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier d’une licence à l’autre;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière dont il faut les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de licences;

f) fixer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire d’un permis valide l’autorisant à vendre les marchandises ou les rafraîchissements qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné, ou qu’il réponde aux critères d’admissibilité à un tel permis;

h) réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon l’emplacement de l’espace désigné.

Suspension ou révocation des licences

12.8 (1) Le conseil municipal ou un de ses comités peut suspendre ou révoquer toute licence délivrée en vertu de l’article 12.7 si les conditions de sa délivrance ou de son utilisation ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que précise le règlement municipal.

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne à son titulaire la possibilité d’être entendu.

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la fraction des droits acquittés pour son obtention, proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle elle a été accordée, est remboursée au titulaire.

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d’audience, suspendre la désignation de tout ou partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions qu’autorise le règlement municipal, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) la tenue d’activités spéciales;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.

Durée

(5) La durée d’une suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines.

Inspection et enlèvement : vente dans la rue

12.9 (1) Tout agent de la paix autorisé, par règlement municipal, à exécuter un règlement municipal adopté en vertu de l’article 12.7 ou 12.8 et qui a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement en contravention avec le règlement municipal peut :

a) sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) si aucune licence valide n’est produite, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui–ci se trouve dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné en contravention avec le règlement municipal et après lui avoir remis un récépissé à cet effet.

Privilège

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui–ci que la cité peut réaliser de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Objets non réclamés

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la cité.

Objet périssable

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (1), et il peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.

Réglementation des égouts

12.10 (1) La cité peut, par règlement municipal, traiter de l’entretien et de la gestion de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduites d’eau.

Portée du règlement municipal

(2) Les règlements municipaux peuvent réglementer :

a) le mode de réception et d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de toute personne ainsi que l’étendue et la nature de cette réception et de cette évacuation;

b) toute autre question ou chose connexe que la cité estime nécessaire et opportune pour fournir aux habitants du secteur municipal un réseau adéquat d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.

Contrôle des eaux d’égout

(3) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, traiter des eaux d’égout qui pénètrent directement ou indirectement dans les égouts ou les ouvrages d’épuration qui relèvent de sa compétence.

Idem

(4) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu des paragraphes (1), (2) et (3), traiter des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’ouvrages de la cité.

Règlements municipaux : eaux déversées

(5) La cité peut, par règlement municipal, exiger d’une personne ce qui suit :

a) la mise en place et l’entretien d’ouvertures d’accès, d’installations, d’instruments ou de matériel propres à permettre l’inspection et l’échantillonnage des eaux déversées dans les ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite la personne ou quelqu’un d’autre pour son compte;

b) l’inspection et l’analyse des eaux déversées, de la manière et aux moments exigés par la cité, et la présentation à cette dernière des résultats des inspections et des analyses ainsi que de tous les autres renseignements qu’elle juge nécessaires à la surveillance adéquate des eaux déversées.

Règlements municipaux : bassin d’épuration

12.11 (1) La cité peut, par règlement municipal, réglementer l’exploitation et l’entretien d’un bassin d’épuration des eaux d’écoulement dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bassin d’épuration des eaux d’écoulement» S’entend d’un ouvrage d’épuration dont le but premier est d’épurer les eaux d’écoulement. Est toutefois exclu de la présente définition l’ouvrage d’épuration dont le but premier est de capter et de retenir ces eaux.

Pouvoirs : ouvrages et conduites d’eau

12.12 (1) Aucune personne ne doit agrandir, prolonger ou modifier dans la cité un ouvrage ou une conduite d’eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage ou une conduite d’eau de la cité si ce n’est avec l’approbation de celle–ci.

Idem

(2) La cité peut, par règlement municipal, réglementer la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Gestion des déchets

12.13 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Élimination des déchets

12.14 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer des déchets si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Appel

(2) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(4) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(5) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (3).

Fluoration de l’eau

12.15(1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

b

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë, y compris une municipalité régionale, à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. y

Autres pouvoirs

12.16 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

12.17 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue ce paragraphe à l’égard des voies et chemins privés ainsi que d’autres constructions et ouvrages.

Accords

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford et l’exploitant d’une entreprise de transport de passagers du Québec, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(4) La cité peut fixer un barème de tarifs approprié pour l’utilisation du réseau de transport de passagers et prévoir des tarifs différents à l’égard de catégories désignées de véhicules de transport en commun.

Réglementation de la conduite des passagers

(5) La cité peut, par règlement municipal :

a) régir la conduite des personnes dans un véhicule ou dans un bien–fonds ou une construction utilisé aux fins d’un réseau de transport de passagers ou relativement à celui–ci;

b) exiger de personnes qu’elles prouvent, à la demande d’un employé de la cité, qu’elles ont acquitté le tarif exigé pour utiliser le réseau de transport de passagers.

Exécution

(6) Un employé de la cité peut demander à quiconque se trouve à bord d’un véhicule du réseau de transport de passagers de quitter le véhicule et utiliser toute force raisonnable pour l’en faire sortir s’il a des motifs de croire que la personne n’a pas acquitté le tarif exigé.

Circulation dans des chemins privés

(7) La cité peut interdire et réglementer la circulation de véhicules, de moyens de transport, de personnes et d’animaux dans les voies ou chemins privés qu’elle a aménagés principalement à l’intention des véhicules de transport en commun.

Exonération

(8) La cité n’est pas tenue d’effectuer les versements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard des biens–fonds qui lui appartiennent et qui sont utilisés aux fins d’un réseau de transport de passagers, y compris les dépôts de véhicules et les ateliers de réparation utilisés relativement au réseau.

Idem

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des concessions exploitées, louées ou prises à bail dans les gares du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

12.18 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

2. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

3. Les traversiers.

4. Les réseaux d’aviation.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant la cité entière comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1972 l’exploitant d’un réseau de transport de passagers titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi intitulée Public Vehicles Act.

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

17.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

17.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

17.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police d’Ottawa et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(10) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5), 7 (4) et 9 (2) après le 31 décembre 2000.

(11) L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est abrogé.

PARTIE II
AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l’évaluation foncière

6. L’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «et, pour l’application de l’article 18 de cette loi, le ministre peut fixer des dates différentes pour des municipalités différentes» à la fin de l’article.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

7. Le paragraphe 3 (7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par suppression de «, sauf celles de Sudbury et de Haldimand–Norfolk».

Loi sur les offices de protection de la nature

8. Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

9. L’annexe de la Loi sur la jonction des audiences, telle qu’elle est modifiée par l’article 63 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée de nouveau par suppression de «Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, paragraphe 53 (9)».

Loi sur le comté d’Oxford

10. Le paragraphe 29 (2) de la Loi sur le comté d’Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajout ou retranchement de routes

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier de comté ou en retrancher du réseau, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles–ci qui servent de frontières entre le comté et un comté ou une municipalité régionale contigus ou la ville de Norfolk et dont conviennent le conseil de comté et le conseil de ce comté ou de cette municipalité régionale contigu ou de cette ville.

Loi sur l’éducation

11. (1) L’alinéa 17 (1) c) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la référence à un comté ou à un conseil dans les conditions du don ou du legs n’est plus pertinente parce que le comté ou le conseil n’existe plus;

. . . . .

(2) L’alinéa 190 (10) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 96 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans une municipalité qui n’est pas située dans un district territorial à au moins 48 kilomètres.

Loi sur les services en français

12. La version française de l’annexe de la Loi sur les services en français, telle qu’elle est modifiée par le Règlement de l’Ontario 407/94, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée de nouveau par substitution de «Ville d’Ottawa» à «Cité d’Ottawa» et de «Ville du Grand Sudbury» à «Cité du Grand Sudbury».

Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto

13. (1) La définition de «municipalité membre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto est modifiée par suppression de «, à l’exception d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(2) La définition de «municipalité participante» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Hamilton–Wentworth,» et par insertion de «, la cité de Hamilton» après «York».

(3) La définition de «secteur régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(4) L’alinéa 4 a) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(5) L’alinéa 4 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(6) L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le maire de la cité de Hamilton» à «Le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Principes de représentation

(3) Les principes de représentation visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Pour chaque municipalité participante qui est une municipalité régionale, le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale et ceux qui représentent les municipalités de palier inférieur de celle–ci et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la municipalité régionale et la population totale des municipalités participantes.

2. Le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la cité de Toronto et la population totale des municipalités participantes, à l’exception de la cité de Hamilton.

3. Chaque municipalité membre est représentée par au moins un membre à la Commission.

4. Chaque membre de la Commission dispose d’au moins une voix.

5. La cité de Hamilton est représentée par au moins un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent les membres qui représentent la cité de Hamilton correspond à quatre ou au nombre plus élevé nécessaire pour assurer que le nombre total de voix dont disposent ces membres ne soit pas inférieur à la moitié du nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent une des municipalités régionales et ses municipalités de palier inférieur.

(8) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(9) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(10) Les alinéas 42 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les maires de la cité de Toronto et de la cité de Hamilton;

b) les présidents des conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York;

. . . . .

(11) La disposition 1 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui remplace le maire de la cité de Toronto ou de la cité de Hamilton doit être membre du conseil municipal en cause.

(12) La disposition 2 du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(13) La disposition 3 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée.

(14) L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maire de Hamilton : maintien des fonctions

44. Le maire de la cité de Hamilton demeure membre du Réseau GT après qu’il cesse d’occuper sa charge de maire, et ce jusqu’à ce que son successeur commence à l’occuper à sa place.

(15) La disposition 2 du paragraphe 45 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si le président est maire de la cité de Hamilton, le conseil de celle–ci nomme, par règlement municipal, un de ses membres à titre de membre du Réseau GT.

(16) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, maire de Hamilton

(2) Le conseil de la cité de Hamilton peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération au maire à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi à titre de membre du Réseau GT.

(17) Le tableau de la Loi est modifié par substitution de «Hamilton, cité de» à «Hamilton–Wentworth, municipalité régionale de» à la fin de la première colonne.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

14. (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé,

. . . . .

(2) L’alinéa 49 (9) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la municipalité régionale ou à la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(3) L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

55. Les articles 52 à 54 et 56 à 59 ne s’appliquent pas à une municipalité régionale ou à une cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(4) Le sous–alinéa 96 (5) d) (vii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vii) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

Loi sur les municipalités

15. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution de «et n’est pas la cité du Grand Sudbury» à «ou la municipalité régionale de Sudbury» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lois spéciales

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi spéciale» Loi se rapportant à une municipalité donnée. («special Act»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale attribue à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité.

Dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle–ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).

2. Les articles 26, 27 et 29 (composition des conseils).

3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).

4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).

5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 124 de la Loi sur le comté d’Oxford, l’article 123 de la Loi sur le district de Muskoka, l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury et l’article 145 de la Loi sur les municipalités régionales.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).

(3) L’article 13.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(4) La définition de «localité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«localité» Région géographique, que celle–ci ou une partie de celle–ci soit située ou non dans une municipalité. La présente définition exclut toutefois une région située dans une municipalité régionale, une municipalité de district, la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk ou le comté d’Oxford. («locality»)

(5) La définition de «municipalité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S’entend d’un comté ou d’une municipalité locale. La présente définition exclut toutefois la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk et une municipalité locale qui fait partie d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. («municipality»)

(6) Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission

(1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, établir une commission au plus tard le 31 décembre 2002 pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une localité ou de toute région plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité de la localité.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la localité.

(7) Les paragraphes 25.3 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

(8) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation de retraite maximale

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil local ne doit pas verser de cotisations à un régime de retraite approuvé ou en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, si cela a pour effet d’offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle obtenue en multipliant 2 pour cent des gains annuels moyens de l’employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d’employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service, jusqu’à concurrence de 35, et en déduisant de ce produit, chaque année où l’employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada :

a) pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, le produit obtenu en multipliant 0,7 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les trois années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35;

b) à compter du 1er janvier 1999, le produit obtenu en multipliant 0,675 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35.

(9) Le paragraphe 206.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou une entente conclue en vertu du paragraphe (4) ou (8)» après «entente prévue à la partie X» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par adjonction de «ou (8)» à la fin de l’alinéa b).

(10) L’article 206.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes intermunicipales

(7) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente prévue à la partie X.

Autres ententes

(8) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente.

Consentement

(9) L’entente conclue en vertu du paragraphe (8) nécessite le consentement écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(10) Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (8) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Municipalités séparées

363.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area»)

Règlements

(2) Si, par suite d’un arrêté ou d’un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, des coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle–ci.

Contenu

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;

c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

16. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les huit autres membres sont choisis à partir des listes qui renferment le nom d’au moins trois personnes et qui sont soumises par le conseil de la cité de Hamilton et par celui de chaque comté et municipalité régionale dont le territoire de compétence comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Un membre est choisi de chacune des listes.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, du conseil d’un comté ou du conseil d’une cité située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale» à «ou d’un comté» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la municipalité» à «de la municipalité régionale ou du comté».

Loi sur les régies des services publics du Nord

17. La définition de «municipalité» à l’article 34 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu’elle est édictée par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «S’entend en outre de la municipalité régionale de Sudbury.».

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

18. (1) L’alinéa 2 (3) b) de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la ville d’Ottawa.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la ville d’Ottawa» à «la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton».

(3) L’alinéa 6 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) de conclure avec la ville d’Ottawa des accords relatifs à l’utilisation par le Centre de services, de matériel et d’installations appartenant à cette cité;

. . . . .

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Siège social

(1) Le siège social du Centre est situé dans la ville d’Ottawa.

(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’équité salariale

19. La définition de «zone géographique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone géographique» S’entend de ce qui suit :

a) un comté, un district territorial ou une municipalité régionale mentionné dans la Loi sur la division territoriale;

b) la cité de Toronto;

c) la cité de Hamilton;

d) la ville d’Ottawa;

e) la ville de Haldimand;

f) la ville de Norfolk;

g) la combinaison du district territorial de Sudbury et de la cité du Grand Sudbury. («geographic division»)

Loi sur l’aménagement du territoire

20. Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «de Haldimand–Norfolk,», de «de Hamilton–Wentworth,» et de «d’Ottawa–Carleton,».

Loi sur les municipalités régionales

21. (1) Les définitions de «loi régionale» et de «Municipalité régionale» à l’article 1 de la Loi sur les municipalités régionales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«loi régionale» Loi établissant ou maintenant une des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo ou de York. («Regional Act»)

«municipalité régionale» La personne morale que constitue la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Niagara, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Waterloo ou la municipalité régionale de York. («regional municipality»)

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(4) Le présent article ne s’applique pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara.

(4) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(5) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas à la municipalité régionale de Niagara et le paragraphe (9) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(6) Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, d’Ottawa–Carleton».

(8) Le paragraphe 23 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(12) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux municipalités régionales de Niagara et de York.

(9) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(10) Les paragraphes 34 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

(11) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Halton et de York.

(12) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Waterloo.

(13) Le paragraphe 35 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(14) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

(15) Le paragraphe 40 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de York et les paragraphes (6) et (7) ne s’y appliquent pas.

(16) Le paragraphe 44 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Halton.

(17) Les paragraphes 46 (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(18) Les paragraphes (1) à (4) et (7) à (17) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York.

(18) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités régionales de Durham, de Halton et de Peel.

(19) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé.

(20) L’article 74.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(21) Les paragraphes 76 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise en charge des ouvrages

(3) Les ouvrages qui sont pris en charge sont ceux que désigne et décrit un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2).

(22) Le paragraphe 76 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(23) Les paragraphes 76 (11) et (12) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(24) Les articles 79.1 et 79.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(25) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(26) Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York.

(27) L’article 84.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(28) Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 29 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(29) L’article 86.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(30) Le paragraphe 88 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(3) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(31) L’article 95 de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(32) L’article 97 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 6 et l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(33) L’article 98 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 89 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(34) L’article 99 de la Loi est abrogé.

(35) L’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(36) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est abrogé.

(37) Le paragraphe 136 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 35 de l’annexe M du chapitre 1 et l’article 85 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) la sous–disposition 69 iii de l’article 210 ne s’applique pas aux municipalités régionales de Waterloo et de York;

b) la disposition 52 de l’article 207 s’applique à la municipalité régionale de York;

c) l’article 257 s’applique à la municipalité régionale de Niagara;

d) aux fins de l’exercice des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis aux termes d’une loi, la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités s’applique aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York et le ministre peut prendre des règlements en application de l’article 257.5 de cette loi relativement à ces pouvoirs.

(38) Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(39) Les paragraphes 148 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de Halton

22. Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

23. (1) L’article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des conseils

3. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d’un président du conseil, élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, et du nombre suivant de membres :

1. Pour la cité de Cambridge - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

2. Pour la cité de Kitchener - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

3. Pour la cité de Waterloo - cinq membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

4. Pour le canton de North Dumfries - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

5. Pour le canton de Wilmot - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

6. Pour le canton de Wellesley - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

7. Pour le canton de Woolwich - quatre membres élus par quartier, à raison de deux pour un des quartiers et de un pour chacun des deux autres.

Comité de régie

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie.

Woolwich

(3) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), le quartier qui compte deux membres est le même que celui qui en comptait trois lors de l’élection ordinaire de 1997.

(2) Les articles 5 et 6 de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par les articles 2 et 3 respectivement du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du conseil régional

5. (1) Le conseil régional se compose des personnes suivantes :

a) un président, élu au scrutin général par l’ensemble des électeurs de toutes les municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque municipalité de secteur;

c) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Cambridge;

d) quatre membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Kitchener;

e) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Waterloo.

Application

(2) L’article 107 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

Élections

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’élection au poste de président et à celui de conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, se tient conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur.

Qualités requises

(2) A les qualités requises pour occuper le poste de président ou de conseiller du conseil régional la personne qui :

a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’une part, n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à occuper le poste de président ou de conseiller régional, selon le cas.

Application

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

(3) Les articles 6.1 et 6.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élection du président

6.1 (1) Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Élection d’un conseiller régional

(2) Aux fins de l’élection d’un conseiller régional dans une municipalité de secteur, à l’exclusion du président du conseil d’une telle municipalité :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de la municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Serment et déclaration

(3) Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil régional prêtent le serment d’allégeance selon la formule 1 de la Loi sur les municipalités et font la déclaration selon la formule 3 de cette loi, en utilisant soit la version française, soit la version anglaise de ces formules. Le président du conseil d’une municipalité de secteur emploie ces formules telles qu’elles sont adaptées pour la circonstance.

Règlements

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue, dans le secteur régional, des élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Quorum

6.2 (1) La majorité des membres du conseil régional forme le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents à la réunion.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Quorum différent

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente qui exige la présence de plus de la majorité de ses membres pour former le quorum.

Arrêté du ministre

6.3 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre constitue par arrêté six quartiers dans la cité de Kitchener et quatre quartiers dans le canton de Wilmot.

Date d’entrée en vigueur

(2) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2000 et les quartiers qui existent dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot le 30 novembre 2000 sont alors dissous.

Postes vacants

6.4 (1) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, autre que le président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou avant cette date :

a) soit le conseil régional nomme une personne pour combler le poste, auquel cas les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler comme s’il s’agissait des postes de maire et de conseiller respectivement;

b) soit les secrétaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur concernées tiennent une élection pour combler le poste, auquel cas les articles 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler.

Règlement municipal

(2) Le conseil régional décide par règlement municipal si c’est l’alinéa (1) a) ou b) qui doit s’appliquer.

Année d’une élection

(3) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil régional comble le poste conformément à l’alinéa (1) a).

Frais

(4) La Municipalité régionale paie les frais raisonnables qu’engagent les municipalités de secteur relativement à l’élection tenue conformément à l’alinéa (1) b).

Démission

(5) Si un président du conseil d’une municipalité de secteur devient président du conseil régional, il est réputé avoir démissionné comme membre du conseil et son siège au conseil devient alors vacant.

Maintien du statu quo

(4) L’édiction ou la réédiction des articles 3, 5, 6, 6.1, 6.2 et 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo aux termes du présent article n’a pas pour effet de modifier les limites territoriales des quartiers des municipalités de secteur de la municipalité régionale de Waterloo, sauf dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot.

Loi sur Science Nord

24. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assimilation à une exonération

(2) L’exonération d’impôts accordée à l’égard des biens immeubles en vertu du paragraphe (1) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Loi sur la division territoriale

25. (1) L’article 1 de la Loi sur la division territoriale est modifié par substitution de «urbains, municipaux et régionaux» à «régionaux et de communauté urbaine».

(2) La disposition 12 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La ville de Haldimand se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

(3) La disposition 15 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. La cité de Hamilton se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

(4) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

24.1 La ville de Norfolk se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

(5) La disposition 26 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. La ville d’Ottawa se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.

(6) L’alinéa b) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par adjonction de «Moosonee,» après «Kapuskasing,».

(7) L’alinéa d) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par suppression de «Caron,», de «Horden,» et de «Moose,».

(8) L’alinéa a) de la disposition 50 de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la cité du Grand Sudbury composée du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury.

The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968

26. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre Pr5 des Lois de l’Ontario de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(1) Of the 11 directors to be elected, 10 shall be elected by general vote in the City of Kenora and one shall be elected by general vote in the Township of Sioux Narrows.

PARTIE III
Modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales

27. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction de «sous réserve de l’article 8.1,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

c) sous réserve de l’article 8.1, une question dont le libellé est établi par une loi ou un règlement pris en application d’une loi.

(2) Le paragraphe 8 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(3) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(11) Les dispositions de la loi ou du règlement qui établit le libellé d’une question visée à l’alinéa (1) c) ou de la loi qui autorise le règlement établissant le libellé de la question l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conditions : soumission d’une question

8.1 (1) Le règlement municipal visant à soumettre une question aux électeurs qui est adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) réunit les conditions suivantes :

a) il est adopté au moins 180 jours avant le jour du scrutin de l’élection à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;

b) il ne peut pas être modifié après la date limite visée à l’alinéa a);

c) malgré l’alinéa b), il peut être abrogé au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne comprend pas une élection à un poste, au plus tard le 31e jour précédant le jour du scrutin.

Règles

(2) La question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) est conforme aux règles suivantes :

1. Elle porte sur une question qui relève de la compétence de la municipalité.

2. Malgré la règle 1, elle ne doit pas porter sur une question que le ministre a prescrite comme étant d’intérêt provincial.

3. Elle est claire, concise et neutre.

4. Elle permet que l’on puisse y répondre par l’affirmative ou la négative et les seules réponses permises sont «oui» et «non».

Avis d’intention

(3) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne un avis d’intention d’au moins 10 jours au public et au ministre et tient au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé.

Avis de règlement municipal

(4) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne avis de l’adoption au public et au ministre.

Contenu

(5) L’avis prévu aux paragraphes (3) et (4) comprend les éléments suivants :

a) le libellé de la question;

b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description claire, concise et neutre des conséquences qu’aura l’approbation ou le rejet de la question à la majorité spéciale prévue à l’article 8.2, y compris une estimation des coûts éventuels que la municipalité peut avoir à engager pour mettre en oeuvre les résultats de la question;

c) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description du droit d’appel prévu au paragraphe (6), y compris, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (4), la date limite pour déposer un avis d’appel.

Appel

(6) Au plus tard 20 jours après que le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b), le ministre ou toute autre personne ou entité peut interjeter appel devant le directeur général des élections de la province de l’Ontario, pour le motif que la question n’est pas conforme à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2), en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel énonçant les oppositions et les raisons à l’appui de celles–ci.

Envoi des avis

(7) Dans les 15 jours qui suivent la date limite prévue pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (6), le secrétaire envoie les avis d’appel qu’il a reçus au directeur général des élections.

Autres renseignements

(8) Le secrétaire fournit au directeur général des élections tout autre renseignement ou matériel qu’il lui faut pour les besoins de l’appel.

Audience

(9) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les avis visés au paragraphe (7), le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne tient une audience et rejette l’appel ou l’accueille en totalité ou en partie.

Ordonnance

(10) Si le directeur général des élections accueille l’appel en totalité ou en partie, il peut, par ordonnance, modifier le règlement municipal ou enjoindre à la municipalité de le faire de la manière dont il l’ordonne.

Non–application

(11) Les paragraphes (1) et (3) à (9) ne s’appliquent pas aux mesures prises conformément à une ordonnance visée au paragraphe (10).

Résultats

8.2 (1) Les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient la municipalité qui a adopté celui–ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins 50 pour cent des personnes qui ont qualité d’électeur dans la municipalité votent sur la question;

b) plus de 50 pour cent des voix exprimées sur la question sont en faveur de ces résultats.

Calcul du nombre de voix

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur est calculé à partir des listes électorales telles qu’elles existent à la clôture du scrutin.

Mise en oeuvre

8.3 (1) Si les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient une municipalité :

a) dans le cas d’une réponse affirmative à la majorité des voix, la municipalité prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre en oeuvre les résultats de la question en temps opportun;

b) dans le cas d’une réponse négative à la majorité des voix, la municipalité ne doit prendre aucune mesure relevant de sa compétence pour mettre en oeuvre l’objet de la question pendant une période de trois ans à compter du jour du scrutin.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité fait ce qui suit de 14 à 180 jours après le jour du scrutin :

a) si un règlement municipal ou une résolution est exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle veille à sa préparation et à sa présentation au conseil ou, si une série de règlements municipaux sont exigés pour le faire, elle veille à la préparation et à la présentation au conseil du premier de la série;

b) malgré l’alinéa a), si l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question est assujettie à une condition préalable fixée par un règlement ou une loi (par exemple l’obligation de donner un avis ou de tenir une audience publique), elle veille à ce que les mesures initiales soient prises pour s’y conformer;

c) si une mesure administrative destinée à modifier une politique ou une pratique est exigée pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle charge le personnel municipal de la prendre.

Restriction

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la municipalité n’a pas compétence pour éliminer un droit substantiel ou procédural que la loi reconnaît à une personne ou à une entité qui est ou pourrait être touchée par la mise en oeuvre des résultats de la question, ni d’y déroger, comme le montrent les exemples suivants :

1. Si une modification de zonage en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire pour mettre en oeuvre les résultats, l’effet obligatoire de la question est assujetti à cette loi et le pouvoir discrétionnaire que celle–ci confère à la municipalité n’est pas restreint. Si la modification de zonage est approuvée, la municipalité est obligée de mettre en oeuvre les résultats; si elle n’est pas approuvée, la municipalité n’est pas obligée de le faire.

2. Si les résultats de la question nécessitent l’adoption d’un règlement municipal qui exige la remise d’un avis et la tenue d’au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé avant son adoption, l’effet obligatoire de la question est assujetti à ces exigences procédurales et le pouvoir discrétionnaire qu’a la municipalité d’y donner suite après la réunion publique n’est pas restreint. Si, après la réunion publique, la municipalité décide de ne pas mettre en oeuvre les résultats de la question, elle n’est pas tenue de le faire.

Ordonnance

(4) Le tribunal qui préside à une instance à l’égard d’un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) peut, par ordonnance, suspendre temporairement l’obligation, pour une municipalité, de mettre en oeuvre les résultats d’une question aux termes de la présente loi s’il est convaincu que l’instance est susceptible d’influer directement ou indirectement sur cette obligation.

Délai

(5) La municipalité qui a adopté un règlement municipal ou une résolution ou qui a pris toute autre mesure pour mettre en oeuvre les résultats de la question ne doit pas faire quoi que ce soit qui relève de sa compétence pour révoquer ou modifier considérablement ces mesures dans les trois ans qui suivent le jour où elles sont entrées en vigueur.

Exception

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’empêcher qu’une municipalité fasse quoi que ce soit si, selon le cas :

a) une question subséquente à effet obligatoire l’autorise à faire ou à ne pas faire la chose;

b) le conseil est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est survenu un changement important de circonstances depuis le moment où il a adopté le règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) en vue de soumettre la question à effet obligatoire aux électeurs.

29. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

4. Les secrétaires précisés au paragraphe (5) sont chargés de certains aspects de l’élection à l’égard d’une question qu’une municipalité de palier supérieur soumet aux électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c).

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Municipalité de palier supérieur

(5) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur soumet une question à ses électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire de la municipalité est chargé de la tenue de l’élection sur la question, sauf que le secrétaire de chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité aux fins municipales est chargé de l’enregistrement du vote dans la municipalité locale, sous réserve de ce qui suit :

1. L’inscription pour l’engagement de dépenses à l’égard de la question est déposée auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou, dans les cas où l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 28 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur fournit au secrétaire de chacune des municipalités locales une liste des particuliers, personnes morales ou syndicats qui se sont inscrits pour engager des dépenses à l’égard de la question.

3. Sous réserve du paragraphe 8 (9), le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

4. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection.

30. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste préliminaire

(1) Au plus tard le 31 juillet de l’année d’une élection ordinaire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 juillet, la Société ontarienne d’évaluation foncière dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inscription aux fins d’une question municipale

Avis d’inscription

39.1 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 70 (3) qui se proposent d’engager des dépenses à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) déposent auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l’élection à l’égard de la question, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, un avis d’inscription rédigé sous la forme prescrite qui comprend une déclaration de qualités requises dûment signée par ceux–ci.

Date d’inscription

(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui dépose un avis d’inscription est inscrit à la date du dépôt.

Restriction

(3) Les municipalités et autres entités visées au paragraphe 70 (4) ne peuvent pas être inscrites aux termes du présent article.

Délai

(4) L’inscription est déposée au plus tôt le jour de l’adoption du règlement municipal visant à soumettre la question aux électeurs et au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 31 jours avant le jour du scrutin.

Certification

(5) Le secrétaire examine aussitôt que possible chaque avis d’inscription qui a été déposé et :

a) s’il est convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il certifie l’avis d’inscription en y apposant sa signature;

b) s’il n’est pas convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il rejette l’avis d’inscription.

Avis de rejet

(6) S’il rejette un avis d’inscription, le secrétaire en avise aussitôt que possible le particulier, la personne morale ou le syndicat.

Décision définitive

(7) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d’inscription est définitive.

Dépenses

(8) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité ou le secrétaire d’une municipalité d’engager à l’égard de la question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager.

32. (1) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Malgré les règles 1 et 2, dans le cas d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), la date du jour du scrutin tombe au moins 180 jours après celui de l’adoption du règlement municipal.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Toutefois, une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) ne doit pas être combinée avec une élection partielle visant un poste.» à «, sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (5)» à la fin du paragraphe.

a

34. (1) Les dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

. . . . .

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire par écrit au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :

b

i. le 31 décembre suivant, dans le cas d’une élection ordinaire, et 12 mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, y

ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel le déficit a été accusé,

iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions.

b

5. Si, après que la période de campagne électorale prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) et qu’il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), et s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :

A correspond aux sommes remises au candidat aux termes du paragraphe 79 (7),

B correspond aux contributions supplémentaires,

C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,

D correspond au déficit que le candidat a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n’ait recommencé,

ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel les dépenses visées à la sous–disposition i ont été engagées,

iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,

iv. le 31 décembre suivant, dans le cas d’une élection ordinaire, et 12 mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. y

a

35. L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de dépôt et période de déclaration

77. Pour l’application des articles 66 à 82 :

a) la date de dépôt est, dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 mars suivant et, dans le cas d’une élection partielle, 90 jours après le jour du scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est celle qui tombe 60 jours après la fin de la période de déclaration supplémentaire;

b

c) une période de déclaration supplémentaire correspond, dans le cas d’une élection ordinaire, à chaque période de six mois qui suit l’année de l’élection et, dans le cas d’une élection partielle, à chaque période de six mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin. y

36. (1) Les alinéas 78 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;

b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin.

(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport supplémentaire

(3) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaires contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé aux termes du paragraphe (1) et dans tout état ou rapport supplémentaire précédent visé au paragraphe (2), selon le cas, mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire.

a

37.(2) Le paragraphe 79 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe (8) ne s’applique pas» à «Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

38. Le paragraphe 80 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «cinq».

39. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application

82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent aux particuliers, aux personnes morales et aux syndicats qui sont inscrits aux termes de l’article 39.1 : l’article 66, le paragraphe 67 (1), le paragraphe 67 (2), sauf la disposition 9, le paragraphe 68 (1), sauf la sous–disposition 4 ii, le paragraphe 68 (2), les articles 69 et 70, les paragraphes 71 (1) et (3), les articles 72 à 78, les paragraphes 79 (1) et (2), le paragraphe 79 (3), sauf l’alinéa b), les paragraphes 79 (4) à (7), l’article 81 et les paragraphes 92 (1) à (4).

Adaptations

(2) Dans les dispositions mentionnées au paragraphe (1) :

a) la mention d’un candidat vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1;

b) la mention d’une déclaration de candidature vaut mention d’une l’inscription prévue à l’article 39.1;

c) la mention d’une personne vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat;

d) le texte suivant est substitué à la sous–sous–disposition B de la sous–disposition 66 (2) 2 iv :

B. elle est fournie de façon égale à tous les particuliers, personnes morales et syndicats inscrits aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

e) le texte suivant est substitué aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 68 (1) :

1. La période de campagne électorale commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat dépose un avis d’inscription aux termes de l’article 39.1;

. . . . .

3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin le jour où le règlement municipal qui autorise la question est abrogé conformément à l’alinéa 8.1 (1) c) ou le jour où l’avis d’inscription est rejeté aux termes du paragraphe 39.1 (5);

f) le texte suivant est substitué au paragraphe 71 (1) :

(1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 750 $ en faveur d’un même particulier, d’une même personne morale ou d’un même syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

g) au paragraphe 79 (4), les mots «l’excédent devient la propriété de la municipalité» sont substitués aux mots «le secrétaire le détient en fiducie pour le compte du candidat»;

h) au paragraphe 92 (1), le renvoi aux «articles 70 à 76» vaut renvoi aux «articles 69 à 79».

40. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe 19 (1).

(2) L’alinéa 95 (1) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire les questions d’intérêt provincial pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (2);

i) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) lors de l’élection ordinaire de 2000;

j) régir et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c);

k) modifier l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c) si, de l’avis du ministre, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour réaliser l’objet de la présente loi.

(3) Le paragraphe 95 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), a.1), b), c), h), i), j) ou k) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Préséance

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé.

(4) Le paragraphe 95 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou une résolution visée au paragraphe 8 (2)».

PARTIE IV
Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

41. Est édictée la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee, telle qu’elle figure à l’annexe.

42. La loi intitulée Moosonee Development Area Board Act, qui constitue le chapitre 294 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est abrogée.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Disposition déterminative

43. (1) Malgré les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi sur les municipalités, l’article 27 de cette loi s’applique et est réputé s’être toujours appliqué au comté d’Oxford à l’égard des règlements municipaux du comté adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 29 (4) de la Loi sur les municipalités, ce paragraphe est réputé ne s’être jamais appliqué aux municipalités de secteur qui font partie du comté d’Oxford aux fins municipales à l’égard des règlements municipaux des municipalités locales adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Entrée en vigueur

44. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les éléments suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2001 :

1. La partie I, sauf les paragraphes 1 (7), (8) et (9), 2 (3), (4) et (5), 3 (6), (7) et (8), 4 (3), (4) et (5) et 5 (9), (10) et (11).

2. La partie II, sauf les articles 6 et 15, les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26.

3. La partie IV et l’annexe.

(3) Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26 entrent en vigueur le 1er décembre 2000.

(4) Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la nouvelle ville de Moosonee se tiennent comme si la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee était déjà en vigueur et les règles énoncées au paragraphe 3 (2) de celle–ci sont réputées s’appliquer au conseil municipal qui est élu lors de ces élections.

(5) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la cité de Kenora se tiennent comme si l’article 26 de la présente loi était déjà en vigueur.

(6) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans la municipalité régionale de Waterloo se tiennent comme si l’article 23 de la présente loi, un règlement pris le cas échéant en application du paragraphe 6.2 (4) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo et un arrêté pris en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo étaient déjà en vigueur.

Titre abrégé

45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la démocratie directe par voie de référendum municipal.

ANNEXE
LOI DE 2000 SUR LA VILLE DE MOOSONEE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de la zone de développement de Moosonee tel qu’il existe le 31 décembre 2000. («Board»)

«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence du Conseil de la zone de développement de Moosonee le 31 décembre 2000. («municipal area»)

«ville» La ville de Moosonee constituée aux termes de la présente loi. («town»)

Constitution

2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de ville de Moosonee en français et de The Corporation of the Town of Moosonee en anglais.

Municipalité locale

(2) La personne morale est une ville et une municipalité locale à toutes fins.

Secrétaire et trésorier

(3) La personne qui est secrétaire–trésorier du Conseil le 31 décembre 2000 devient secrétaire et trésorier de la ville le 1er janvier 2001.

Conseil

3. (1) Le conseil municipal se compose du maire et de quatre autres membres, élus au scrutin général par les électeurs de la ville.

Règles : élections de 2000

(2) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :

1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.

2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.

Dissolution

4. (1) Le 1er janvier 2001, le Conseil de la zone de développement de Moosonee est dissous et la ville le remplace à toutes fins.

Transfert

(2) L’actif et le passif du Conseil au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité, et la ville a les mêmes droits et pouvoirs pour percevoir et recouvrer les impôts impayés établis par le Conseil que si elle les avait établis elle–même.

Règlements

(3) Les règlements et les résolutions du Conseil qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001.

Employés

(4) La personne qui est un employé du Conseil le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L’emploi d’une personne auprès du Conseil est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).

Pouvoirs d’urgence

(6) Malgré le paragraphe (1), tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, le Conseil continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.

Compétence spéciale

5. (1) La partie III de la Loi sur les affaires municipales s’applique à l’égard de la ville et le ministère des Affaires municipales et du Logement ainsi que la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont, relativement à la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Élimination des pouvoirs

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que la partie III de la Loi sur les affaires municipales cesse de s’appliquer à l’égard de la ville et, le jour de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, le ministère et la Commission cessent d’avoir, à l’égard de la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Tenue des élections de 2000

6. (1) Le secrétaire–trésorier du Conseil tient les élections ordinaires de 2000 dans le secteur municipal aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Idem

(2) Le Conseil fait fonction de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que celui–ci est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour les élections ordinaires. Toutefois, une fois constitué, le conseil municipal prend ces décisions.

Questions transitoires

7. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, jusqu’au 31 décembre 2003, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou utiles pour mener à bien la constitution de la ville.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de toute autre loi.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la ville de Moosonee.

NOTE EXPLICATIVE

PARTIE I

La partie I (articles 1 à 5) du projet de loi modifie la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa. Chacune de ces lois est modifiée pour attribuer aux nouvelles municipalités les pouvoirs suivants que possédaient les anciennes municipalités régionales :

1. L’adoption de règlements municipaux en vertu des articles 234 et 239 (certains pouvoirs de police) de la Loi sur les municipalités.

2. La création de parcs et leur réglementation, y compris la vente d’alcool, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, dans ceux–ci.

3. La fluoration de l’eau dans les secteurs de la municipalité qui étaient approvisionnés en eau fluorée auparavant.

4. La conclusion d’accords en vue de la construction et de l’exploitation de foyers pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

5. L’interdiction pour certaines personnes de fournir des services ou des installations reliés à la gestion des déchets sans le consentement de la municipalité.

Chacune des lois est également modifiée :

a) pour traiter de certaines questions d’ordre financier, y compris l’établissement du plafond d’emprunt pour 2001 et la prise en compte de l’excédent ou du déficit de fonctionnement de cette année–là;

b) pour permettre la prise de règlements autorisant la cité ou la ville, selon le cas, à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la Loi pour réaliser l’objet de celle–ci;

c) pour éclaircir une disposition relative aux conventions collectives;

d) pour abroger la disposition qui permet au lieutenant–gouverneur en conseil d’apporter des modifications corrélatives à une loi par règlement.

La Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury est modifiée pour donner à la cité le pouvoir de recouvrer les arriérés des impôts que prévoit la Loi sur l’impôt foncier provincial et de créer et d’entretenir des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu au secteur municipal.

La Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée pour donner à la cité le pouvoir d’exempter les boutiques de l’application des règlements municipaux concernant les heures d’ouverture et de fermeture qui sont adoptés en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités, de détenir des actions dans la personne morale appelée The Hamilton Street Railway Company et dans celle appelée Safety Service and Adjusters Limited et de gérer leurs affaires et de mettre sur pied et d’exploiter un réseau de transport de passagers.

La Loi est également modifiée pour porter de 13 à 15 le nombre de quartiers et de conseillers dans la cité de Hamilton.

La Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa est modifiée pour donner à la cité le pouvoir d’adopter des règlements municipaux concernant la vente dans la rue, de réglementer les égouts, l’évacuation des eaux d’égout et les bassins d’épuration des eaux d’écoulement, d’acquérir des biens–fonds comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles et de mettre sur pied un réseau de transport de passagers.

La Loi est également modifiée pour porter de 20 à 21 le nombre de quartiers et de conseillers dans la ville d’Ottawa.

PARTIE II

La partie II (articles 6 à 26) du projet de loi apporte des modifications à de nombreuses lois, dont la majorité découlent de la restructuration municipale et des changements de noms correspondants émanant de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.

En outre, la Loi sur les municipalités est modifiée :

a) par réédiction de l’article 6, qui traite des pouvoirs conférés aux municipalités en vertu de lois spéciales et de lois générales et du rapport entre les deux;

b) par abrogation d’une disposition caduque, à savoir l’article 13.3, qui traite des élections de 1997;

c) par modification du paragraphe 25.3 (1) pour éliminer la possibilité pour 75 électeurs ou 10 pour cent des électeurs d’une municipalité, si ce nombre est inférieur, de demander l’établissement d’une commission de restructuration et par abrogation des paragraphes 25.3 (1.1) et (1.2), qui ont trait à cette disposition;

d) par réédiction de l’article 117 pour modifier la formule de calcul des pensions de raccordement et le pourcentage de réduction du Régime de pensions du Canada;

e) par modification de l’article 206.1 pour permettre aux municipalités de conclure des ententes avec d’autres municipalités en vue de l’exercice de fonctions transférées par le procureur général en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales;

f) par adjonction de l’article 363.1, qui permet au ministre, lorsqu’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur, de prendre des règlements fixant dans le secteur séparé des coefficients d’impôt qui sont différents de ceux qui s’appliquent au reste de la municipalité de palier supérieur.

Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, qui interdit au président de voter sauf en cas d’égalité des voix, est abrogé.

Les modifications apportées à la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo changent la composition des conseils des municipalités de secteur et du conseil régional et prévoient des élections directes dans le cas de celui–ci.

PARTIE III

La partie III (articles 27 à 40) du projet de loi modifie la Loi de 1996 sur les élections municipales afin de prévoir que des questions municipales à effet obligatoire puissent être soumises aux électeurs municipaux. Les nouveaux articles 8.1, 8.2, 8.3, 39.1 et 82.1 énoncent les modalités du vote, l’effet du vote sur la municipalité et la mise en oeuvre des résultats.

Des modifications sont également apportées à la présentation de l’information financière par les candidats.

PARTIE IV

La partie IV (articles 41 et 42) édicte la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee. Une nouvelle ville est créée et le Conseil de la zone de développement de Moosonee, qu’elle remplace, est dissous.

PARTIE V

La partie V (articles 43 à 45) contient les dispositions d’entrée en vigueur, les dispositions transitoires et le titre abrégé.


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[37] Projet de loi 62 Original (PDF)

Projet de loi 62 2000

Loi modifiant diverses lois en ce qui a trait à des municipalités restructurées et aux municipalités en général et édictant la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
Modification de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury

1. (1) La disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. La cité de Valley East.

(2) La disposition 9 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Toutes les régies des routes locales créées aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et situées dans le secteur municipal. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, seule la partie de la régie qui y est située est dissoute.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations

(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins. Toutefois, si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, la cité ne remplace la régie qu’à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence.

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conseils locaux

(3.1) Si une régie des routes locales n’est pas entièrement située dans le secteur municipal, l’alinéa (3) b) ne s’applique qu’aux éléments d’actif et de passif qui concernent principalement des questions qui relèvent de la compétence de la cité ou qui sont utilisés principalement dans le cadre de telles questions.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers du Grand Sudbury, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Voies publiques

11.2 La cité peut créer, aménager, construire, entretenir et améliorer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu au secteur municipal.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Sudbury le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

11.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Sudbury exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.7 À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Pouvoirs : foyers

11.8 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Accord visant le recouvrement des arriérés d’impôts

11.9 La cité peut conclure un accord avec le percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial au sujet du recouvrement par la cité des arriérés des impôts fonciers que prévoit cette loi à l’égard des biens situés dans le secteur municipal.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police du Grand Sudbury et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(8) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(9) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

2. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7 À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

42.1 Les articles 37 à 42 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (7) et 8 (4) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 46 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

3. (1) L’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «13».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

11.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers de Hamilton, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

11.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

11.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

11.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

11.5 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Pouvoir d’exempter des boutiques

11.6 (1) Sur présentation d’une demande à cet effet par l’occupant d’une boutique, la cité peut exempter celle–ci de l’application de toute disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités les jours et pour les occasions spéciales que précise le règlement municipal.

Restriction

(2) La cité ne peut pas exempter une boutique pour plus de deux périodes au cours d’une année civile, et chacune d’elles ne peut pas dépasser deux jours consécutifs.

Gestion des déchets

11.7 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

11.8 À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

The Hamilton Street Railway Company

11.9 (1) La cité est autorisée à détenir des actions dans la personne morale appelée The Hamilton Street Railway Company et dans celle appelée Safety Service and Adjusters Limited et à exercer les droits qui leur sont attachés.

Gestion des affaires

(2) La cité gère les affaires des deux personnes morales.

Autres pouvoirs

11.10 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

11.11 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Accords

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(3) La cité peut fixer des tarifs appropriés pour l’utilisation du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

11.12 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les véhicules et les bâtiments de mer utilisés à des fins de visites touristiques.

2. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

3. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

4. Les traversiers.

5. Les réseaux d’aviation.

6. Les réseaux régionaux de transport en commun au sens de l’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant le secteur desservi par le réseau de transport urbain établi aux termes de l’article 42 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth, tel que ce secteur existait le 31 décembre 2000, comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1977 l’exploitant d’un service de transport de passagers titulaire d’un permis.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

16.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

16.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

16.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police de Hamilton et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

32.1 Les articles 28 à 32 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(7) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5) et 7 (4) après le 31 décembre 2000.

(8) L’alinéa 36 (1) b) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

4. (1) La Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

13.1 La ville, et non pas une commission de services policiers de celle–ci, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

13.2 La ville peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

13.3 (1) La ville peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

13.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la ville aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La ville peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La ville peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Vente d’alcool dans les parcs

13.5 (1) La ville peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui sont situés dans le secteur municipal et qui appartenaient à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la ville est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Gestion des déchets

13.6 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la ville, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la ville n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la ville ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Fluoration de l’eau

13.7 À compter du 1er janvier 2001, la ville peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la ville qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Autres pouvoirs

13.8 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la ville à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

19.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la ville pour 2000 correspondent à la somme de ce qui suit :

a) les revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000;

b) les revenus estimatifs de chacune des municipalités démembrées tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000, multipliés par le pourcentage prescrit pour chaque municipalité.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

19.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la ville doit tenir compte pour 2001 est calculé comme suit :

1. Soustraire la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

2. Pour chaque municipalité démembrée, multiplier le déficit de fonctionnement vérifié ou l’excédent vérifié, selon le cas, au 31 décembre 2000 par le pourcentage prescrit pour la municipalité.

3. Additionner les résultats obtenus pour chaque municipalité démembrée aux termes de la disposition 2 pour calculer le total de toutes les municipalités démembrées.

4. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 1 et 3.

Versement de dommages–intérêts aux employés

19.3 (1) Si la ville recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres d’un corps de police municipal et des personnes réputées des employés de la ville pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La ville peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la ville et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 6 (3) et 8 (3) après le 31 décembre 2000.

(5) L’alinéa 37 (1) c) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa

5. (1) La version française de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa est modifiée par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa» dans le titre abrégé de la Loi et dans la définition de «cité» à l’article 1.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(2) Dans la présente loi, les termes se rapportant aux eaux d’égout, aux réseaux d’égouts, aux eaux d’écoulement et aux ouvrages d’épuration, y compris les améliorations des immobilisations à leur égard, s’entendent au sens de l’article 73 de la Loi sur les municipalités régionales.

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ville d’Ottawa» à «cité d’Ottawa».

(5) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(6) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «21» à «20».

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains pouvoirs de police

12.1 La cité, et non pas la Commission des services policiers d’Ottawa, peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité peut adopter en vertu des articles 234 et 239 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoirs : foyers

12.2 La cité peut conclure des accords avec des associations qui sont des associations agréées au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux en vue de la construction et de l’exploitation de foyers aux termes de cette loi.

Pouvoirs : parcs

12.3 (1) La cité peut acquérir des biens–fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité possède les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue à une commission de gestion des parcs.

Biens–fonds appartenant aux offices de protection de la nature

12.4 (1) Le présent article s’applique aux biens–fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui–ci.

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens–fonds et exercer les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens–fonds, réglementer la circulation sur celles–ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Exonération d’impôts

(4) Malgré toute autre loi, la cité peut, par règlement municipal, exonérer les biens–fonds des impôts municipaux pendant qu’ils sont gérés et contrôlés par la cité et sont utilisés aux fins d’un parc.

Idem

(5) L’exonération d’impôts est réputée avoir le même effet que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Acquisition de biens–fonds à des fins commerciales

12.5 (1) La cité peut, par règlement municipal, acquérir et exproprier des biens–fonds ainsi que les vendre ou les donner à bail comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles ou à des fins connexes.

Conditions

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cité lorsqu’elle exerce les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (1).

Vente d’alcool dans les parcs

12.6 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.

Règlements municipaux : vente dans la rue

12.7 (1) La cité peut, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris les trottoirs;

b) désigner comme zone d’enlèvement la totalité des voies publiques relevant de sa compétence dans quelque secteur que ce soit;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de rafraîchissements;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de rafraîchissements.

Contenu du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou des véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c) définir «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;

d) soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l’application de tout ou partie du règlement municipal.

Licences

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) prescrire les conditions de délivrance et d’utilisation des licences;

b) fixer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier d’une licence à l’autre;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière dont il faut les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de licences;

f) fixer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire d’un permis valide l’autorisant à vendre les marchandises ou les rafraîchissements qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné, ou qu’il réponde aux critères d’admissibilité à un tel permis;

h) réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon l’emplacement de l’espace désigné.

Suspension ou révocation des licences

12.8 (1) Le conseil municipal ou un de ses comités peut suspendre ou révoquer toute licence délivrée en vertu de l’article 12.7 si les conditions de sa délivrance ou de son utilisation ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que précise le règlement municipal.

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne à son titulaire la possibilité d’être entendu.

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la fraction des droits acquittés pour son obtention, proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle elle a été accordée, est remboursée au titulaire.

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d’audience, suspendre la désignation de tout ou partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions qu’autorise le règlement municipal, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) la tenue d’activités spéciales;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.

Durée

(5) La durée d’une suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines.

Inspection et enlèvement : vente dans la rue

12.9 (1) Tout agent de la paix autorisé, par règlement municipal, à exécuter un règlement municipal adopté en vertu de l’article 12.7 ou 12.8 et qui a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement en contravention avec le règlement municipal peut :

a) sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) si aucune licence valide n’est produite, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui–ci se trouve dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné en contravention avec le règlement municipal et après lui avoir remis un récépissé à cet effet.

Privilège

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui–ci que la cité peut réaliser de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Objets non réclamés

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la cité.

Objet périssable

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (1), et il peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.

Réglementation des égouts

12.10 (1) La cité peut, par règlement municipal, traiter de l’entretien et de la gestion de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduites d’eau.

Portée du règlement municipal

(2) Les règlements municipaux peuvent réglementer :

a) le mode de réception et d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de toute personne ainsi que l’étendue et la nature de cette réception et de cette évacuation;

b) toute autre question ou chose connexe que la cité estime nécessaire et opportune pour fournir aux habitants du secteur municipal un réseau adéquat d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.

Contrôle des eaux d’égout

(3) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, traiter des eaux d’égout qui pénètrent directement ou indirectement dans les égouts ou les ouvrages d’épuration qui relèvent de sa compétence.

Idem

(4) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu des paragraphes (1), (2) et (3), traiter des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’ouvrages de la cité.

Règlements municipaux : eaux déversées

(5) La cité peut, par règlement municipal, exiger d’une personne ce qui suit :

a) la mise en place et l’entretien d’ouvertures d’accès, d’installations, d’instruments ou de matériel propres à permettre l’inspection et l’échantillonnage des eaux déversées dans les ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite la personne ou quelqu’un d’autre pour son compte;

b) l’inspection et l’analyse des eaux déversées, de la manière et aux moments exigés par la cité, et la présentation à cette dernière des résultats des inspections et des analyses ainsi que de tous les autres renseignements qu’elle juge nécessaires à la surveillance adéquate des eaux déversées.

Règlements municipaux : bassin d’épuration

12.11 (1) La cité peut, par règlement municipal, réglementer l’exploitation et l’entretien d’un bassin d’épuration des eaux d’écoulement dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bassin d’épuration des eaux d’écoulement» S’entend d’un ouvrage d’épuration dont le but premier est d’épurer les eaux d’écoulement. Est toutefois exclu de la présente définition l’ouvrage d’épuration dont le but premier est de capter et de retenir ces eaux.

Pouvoirs : ouvrages et conduites d’eau

12.12 (1) Aucune personne ne doit agrandir, prolonger ou modifier dans la cité un ouvrage ou une conduite d’eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage ou une conduite d’eau de la cité si ce n’est avec l’approbation de celle–ci.

Idem

(2) La cité peut, par règlement municipal, réglementer la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.

Gestion des déchets

12.13 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin.

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(5) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(6) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (5).

Élimination des déchets

12.14 (1) Aucune personne, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux, ne doit fournir dans le secteur municipal des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer des déchets si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité.

Appel

(2) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Idem

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.

Idem

(4) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive.

Confirmation du lieutenant–gouverneur en conseil

(5) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions rendues aux termes du paragraphe (3).

Fluoration de l’eau

12.15 À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.

Autres pouvoirs

12.16 Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle–ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

12.17 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue ce paragraphe à l’égard des voies et chemins privés ainsi que d’autres constructions et ouvrages.

Accords

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford et l’exploitant d’une entreprise de transport de passagers du Québec, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.

Tarifs

(4) La cité peut fixer un barème de tarifs approprié pour l’utilisation du réseau de transport de passagers et prévoir des tarifs différents à l’égard de catégories désignées de véhicules de transport en commun.

Réglementation de la conduite des passagers

(5) La cité peut, par règlement municipal :

a) régir la conduite des personnes dans un véhicule ou dans un bien–fonds ou une construction utilisé aux fins d’un réseau de transport de passagers ou relativement à celui–ci;

b) exiger de personnes qu’elles prouvent, à la demande d’un employé de la cité, qu’elles ont acquitté le tarif exigé pour utiliser le réseau de transport de passagers.

Exécution

(6) Un employé de la cité peut demander à quiconque se trouve à bord d’un véhicule du réseau de transport de passagers de quitter le véhicule et utiliser toute force raisonnable pour l’en faire sortir s’il a des motifs de croire que la personne n’a pas acquitté le tarif exigé.

Circulation dans des chemins privés

(7) La cité peut interdire et réglementer la circulation de véhicules, de moyens de transport, de personnes et d’animaux dans les voies ou chemins privés qu’elle a aménagés principalement à l’intention des véhicules de transport en commun.

Exonération

(8) La cité n’est pas tenue d’effectuer les versements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard des biens–fonds qui lui appartiennent et qui sont utilisés aux fins d’un réseau de transport de passagers, y compris les dépôts de véhicules et les ateliers de réparation utilisés relativement au réseau.

Idem

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des concessions exploitées, louées ou prises à bail dans les gares du réseau de transport de passagers.

Restriction : exploitants

12.18 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle–ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1. Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

2. Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

3. Les traversiers.

4. Les réseaux d’aviation.

Autorisation

(3) Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales, la cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle–ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant la cité entière comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui–ci, ou inversement.

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1972 l’exploitant d’un réseau de transport de passagers titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi intitulée Public Vehicles Act.

(8) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plafond d’emprunt pour 2001

17.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

17.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles–ci à la même date.

Versement de dommages–intérêts aux employés

17.3 (1) Si la cité recouvre des dommages–intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages–intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui–ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police d’Ottawa et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages–intérêts.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages–intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.

(10) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (4), 7 (4) et 9 (2) après le 31 décembre 2000.

(11) L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est abrogé.

PARTIE II
AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l’évaluation foncière

6. L’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «et, pour l’application de l’article 18 de cette loi, le ministre peut fixer des dates différentes pour des municipalités différentes» à la fin de l’article.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

7. Le paragraphe 3 (7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par suppression de «, sauf celles de Sudbury et de Haldimand–Norfolk».

Loi sur les offices de protection de la nature

8. Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

9. L’annexe de la Loi sur la jonction des audiences, telle qu’elle est modifiée par l’article 63 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée de nouveau par suppression de «Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, paragraphe 53 (9)».

Loi sur le comté d’Oxford

10. Le paragraphe 29 (2) de la Loi sur le comté d’Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajout ou retranchement de routes

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier de comté ou en retrancher du réseau, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles–ci qui servent de frontières entre le comté et un comté ou une municipalité régionale contigus ou la ville de Norfolk et dont conviennent le conseil de comté et le conseil de ce comté ou de cette municipalité régionale contigu ou de cette ville.

Loi sur l’éducation

11. (1) L’alinéa 17 (1) c) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la référence à un comté ou à un conseil dans les conditions du don ou du legs n’est plus pertinente parce que le comté ou le conseil n’existe plus;

. . . . .

(2) L’alinéa 190 (10) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 96 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans une municipalité qui n’est pas située dans un district territorial à au moins 48 kilomètres.

Loi sur les services en français

12. La version française de l’annexe de la Loi sur les services en français, telle qu’elle est modifiée par le Règlement de l’Ontario 407/94, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée de nouveau par substitution de «Ville d’Ottawa» à «Cité d’Ottawa».

Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto

13. (1) La définition de «municipalité membre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto est modifiée par suppression de «, à l’exception d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(2) La définition de «municipalité participante» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Hamilton–Wentworth,» et par insertion de «, la cité de Hamilton» après «York».

(3) La définition de «secteur régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(4) L’alinéa 4 a) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(5) L’alinéa 4 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(6) L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le maire de la cité de Hamilton» à «Le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Principes de représentation

(3) Les principes de représentation visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Pour chaque municipalité participante qui est une municipalité régionale, le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale et ceux qui représentent les municipalités de palier inférieur de celle–ci et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la municipalité régionale et la population totale des municipalités participantes.

2. Le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la cité de Toronto et la population totale des municipalités participantes, à l’exception de la cité de Hamilton.

3. Chaque municipalité membre est représentée par au moins un membre à la Commission.

4. Chaque membre de la Commission dispose d’au moins une voix.

5. La cité de Hamilton est représentée par au moins un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent les membres qui représentent la cité de Hamilton correspond à quatre ou au nombre plus élevé nécessaire pour assurer que le nombre total de voix dont disposent ces membres ne soit pas inférieur à la moitié du nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent une des municipalités régionales et ses municipalités de palier inférieur.

(8) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la cité de Hamilton» à «la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth».

(9) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le maire de la cité de Hamilton;

. . . . .

(10) Les alinéas 42 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les maires de la cité de Toronto et de la cité de Hamilton;

b) les présidents des conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York;

. . . . .

(11) La disposition 1 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui remplace le maire de la cité de Toronto ou de la cité de Hamilton doit être membre du conseil municipal en cause.

(12) La disposition 2 du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exception de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth,».

(13) La disposition 3 du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée.

(14) L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maire de Hamilton : maintien des fonctions

44. Le maire de la cité de Hamilton demeure membre du Réseau GT après qu’il cesse d’occuper sa charge de maire, et ce jusqu’à ce que son successeur commence à l’occuper à sa place.

(15) La disposition 2 du paragraphe 45 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si le président est maire de la cité de Hamilton, le conseil de celle–ci nomme, par règlement municipal, un de ses membres à titre de membre du Réseau GT.

(16) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, maire de Hamilton

(2) Le conseil de la cité de Hamilton peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération au maire à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi à titre de membre du Réseau GT.

(17) Le tableau de la Loi est modifié par substitution de «Hamilton, cité de» à «Hamilton–Wentworth, municipalité régionale de» à la fin de la première colonne.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

14. (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé,

. . . . .

(2) L’alinéa 49 (9) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la municipalité régionale ou à la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(3) L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

55. Les articles 52 à 54 et 56 à 59 ne s’appliquent pas à une municipalité régionale ou à une cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

(4) Le sous–alinéa 96 (5) d) (vii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vii) la municipalité régionale ou la cité qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé.

Loi sur les municipalités

15. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution de «et n’est pas la cité du Grand Sudbury» à «ou la municipalité régionale de Sudbury» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lois spéciales

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi spéciale» Loi se rapportant à une municipalité donnée. («special Act»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford. («municipality»)

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale attribue à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité.

Dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle–ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).

2. Les articles 26, 27 et 29 (composition des conseils).

3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).

4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).

5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 124 de la Loi sur le comté d’Oxford, l’article 123 de la Loi sur le district de Muskoka, l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury et l’article 145 de la Loi sur les municipalités régionales.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).

(3) L’article 13.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(4) La définition de «localité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«localité» Région géographique, que celle–ci ou une partie de celle–ci soit située ou non dans une municipalité. La présente définition exclut toutefois une région située dans une municipalité régionale, une municipalité de district, la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk ou le comté d’Oxford. («locality»)

(5) La définition de «municipalité» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S’entend d’un comté ou d’une municipalité locale. La présente définition exclut toutefois la cité de Toronto, la cité du Grand Sudbury, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville de Haldimand, la ville de Norfolk et une municipalité locale qui fait partie d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. («municipality»)

(6) Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission

(1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, établir une commission au plus tard le 31 décembre 2002 pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une localité ou de toute région plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité de la localité.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la localité.

(7) Les paragraphes 25.3 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

(8) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation de retraite maximale

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil local ne doit pas verser de cotisations à un régime de retraite approuvé ou en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, si cela a pour effet d’offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle obtenue en multipliant 2 pour cent des gains annuels moyens de l’employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d’employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service, jusqu’à concurrence de 35, et en déduisant de ce produit, chaque année où l’employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada :

a) pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, le produit obtenu en multipliant 0,7 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les trois années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35;

b) à compter du 1er janvier 1999, le produit obtenu en multipliant 0,675 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour les quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966, jusqu’à concurrence de 35.

(9) Le paragraphe 206.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou une entente conclue en vertu du paragraphe (4) ou (8)» après «entente prévue à la partie X» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par adjonction de «ou (8)» à la fin de l’alinéa b).

(10) L’article 206.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes intermunicipales

(7) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente prévue à la partie X.

Autres ententes

(8) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente.

Consentement

(9) L’entente conclue en vertu du paragraphe (8) nécessite le consentement écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(10) Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (8) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Municipalités séparées

363.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)

«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area»)

Règlements

(2) Si, par suite d’un arrêté ou d’un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, des coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle–ci.

Contenu

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :

a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;

b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;

c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;

d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;

e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;

f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

16. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les huit autres membres sont choisis à partir des listes qui renferment le nom d’au moins trois personnes et qui sont soumises par le conseil de la cité de Hamilton et par celui de chaque comté et municipalité régionale dont le territoire de compétence comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Un membre est choisi de chacune des listes.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, du conseil d’un comté ou du conseil d’une cité située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale» à «ou d’un comté» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la municipalité» à «de la municipalité régionale ou du comté».

Loi sur les régies des services publics du Nord

17. La définition de «municipalité» à l’article 34 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu’elle est édictée par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «S’entend en outre de la municipalité régionale de Sudbury.».

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

18. (1) L’alinéa 2 (3) b) de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pas plus de trois sont nommés par résolution du conseil de la ville d’Ottawa.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la ville d’Ottawa» à «la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton».

(3) L’alinéa 6 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) de conclure avec la ville d’Ottawa des accords relatifs à l’utilisation par le Centre de services, de matériel et d’installations appartenant à cette cité;

. . . . .

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Siège social

(1) Le siège social du Centre est situé dans la ville d’Ottawa.

(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’équité salariale

19. La définition de «zone géographique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone géographique» S’entend de ce qui suit :

a) un comté, un district territorial ou une municipalité régionale mentionné dans la Loi sur la division territoriale;

b) la cité de Toronto;

c) la cité de Hamilton;

d) la ville d’Ottawa;

e) la ville de Haldimand;

f) la ville de Norfolk;

g) la combinaison du district territorial de Sudbury et de la cité du Grand Sudbury. («geographic division»)

Loi sur l’aménagement du territoire

20. Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «de Haldimand–Norfolk,», de «de Hamilton–Wentworth,» et de «d’Ottawa–Carleton,».

Loi sur les municipalités régionales

21. (1) Les définitions de «loi régionale» et de «Municipalité régionale» à l’article 1 de la Loi sur les municipalités régionales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«loi régionale» Loi établissant ou maintenant une des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo ou de York. («Regional Act»)

«municipalité régionale» La personne morale que constitue la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Niagara, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Waterloo ou la municipalité régionale de York. («regional municipality»)

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(4) Le présent article ne s’applique pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara.

(4) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(5) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas à la municipalité régionale de Niagara et le paragraphe (9) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo.

(6) Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, d’Ottawa–Carleton».

(8) Le paragraphe 23 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(12) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux municipalités régionales de Niagara et de York.

(9) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(10) Les paragraphes 34 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

(11) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Halton et de York.

(12) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Waterloo.

(13) Le paragraphe 35 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Niagara.

(14) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

(15) Le paragraphe 40 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(13) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de York et les paragraphes (6) et (7) ne s’y appliquent pas.

(16) Le paragraphe 44 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Halton.

(17) Les paragraphes 46 (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(18) Les paragraphes (1) à (4) et (7) à (17) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York.

(18) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités régionales de Durham, de Halton et de Peel.

(19) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé.

(20) L’article 74.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(21) Les paragraphes 76 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise en charge des ouvrages

(3) Les ouvrages qui sont pris en charge sont ceux que désigne et décrit un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2).

(22) Le paragraphe 76 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(23) Les paragraphes 76 (11) et (12) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 15 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(24) Les articles 79.1 et 79.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(25) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(26) Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York.

(27) L’article 84.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(28) Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 29 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(29) L’article 86.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(30) Le paragraphe 88 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(3) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York.

(31) L’article 95 de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(32) L’article 97 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 6 et l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(33) L’article 98 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 89 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(34) L’article 99 de la Loi est abrogé.

(35) L’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(36) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est abrogé.

(37) Le paragraphe 136 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 35 de l’annexe M du chapitre 1 et l’article 85 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) la sous–disposition 69 iii de l’article 210 ne s’applique pas aux municipalités régionales de Waterloo et de York;

b) la disposition 52 de l’article 207 s’applique à la municipalité régionale de York;

c) l’article 257 s’applique à la municipalité régionale de Niagara;

d) aux fins de l’exercice des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis aux termes d’une loi, la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités s’applique aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York et le ministre peut prendre des règlements en application de l’article 257.5 de cette loi relativement à ces pouvoirs.

(38) Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’Ottawa–Carleton,».

(39) Les paragraphes 148 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de Halton

22. Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

23. (1) L’article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des conseils

3. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d’un président du conseil, élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, et du nombre suivant de membres :

1. Pour la cité de Cambridge - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

2. Pour la cité de Kitchener - six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

3. Pour la cité de Waterloo - cinq membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

4. Pour le canton de North Dumfries - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

5. Pour le canton de Wilmot - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

6. Pour le canton de Wellesley - quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

7. Pour le canton de Woolwich - quatre membres élus par quartier, à raison de deux pour un des quartiers et de un pour chacun des deux autres.

Comité de régie

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie.

Woolwich

(3) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), le quartier qui compte deux membres est le même que celui qui en comptait trois lors de l’élection ordinaire de 1997.

(2) Les articles 5 et 6 de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par les articles 2 et 3 respectivement du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du conseil régional

5. (1) Le conseil régional se compose des personnes suivantes :

a) un président, élu au scrutin général par l’ensemble des électeurs de toutes les municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque municipalité de secteur;

c) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Cambridge;

d) quatre membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Kitchener;

e) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Waterloo.

Application

(2) L’article 107 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

Élections

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’élection au poste de président et à celui de conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, se tient conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur.

Qualités requises

(2) A les qualités requises pour occuper le poste de président ou de conseiller du conseil régional la personne qui :

a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’une part, n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à occuper le poste de président ou de conseiller régional, selon le cas.

Application

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

(3) Les articles 6.1 et 6.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élection du président

6.1 (1) Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Élection d’un conseiller régional

(2) Aux fins de l’élection d’un conseiller régional dans une municipalité de secteur, à l’exclusion du président du conseil d’une telle municipalité :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de la municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

Serment et déclaration

(3) Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil régional prêtent le serment d’allégeance selon la formule 1 de la Loi sur les municipalités et font la déclaration selon la formule 3 de cette loi, en utilisant soit la version française, soit la version anglaise de ces formules. Le président du conseil d’une municipalité de secteur emploie ces formules telles qu’elles sont adaptées pour la circonstance.

Règlements

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue, dans le secteur régional, des élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Quorum

6.2 (1) La majorité des membres du conseil régional forme le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents à la réunion.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix.

Quorum différent

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente qui exige la présence de plus de la majorité de ses membres pour former le quorum.

Arrêté du ministre

6.3 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre constitue par arrêté six quartiers dans la cité de Kitchener et quatre quartiers dans le canton de Wilmot.

Date d’entrée en vigueur

(2) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2000 et les quartiers qui existent dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot le 30 novembre 2000 sont alors dissous.

Postes vacants

6.4 (1) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, autre que le président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou avant cette date :

a) soit le conseil régional nomme une personne pour combler le poste, auquel cas les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler comme s’il s’agissait des postes de maire et de conseiller respectivement;

b) soit les secrétaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur concernées tiennent une élection pour combler le poste, auquel cas les articles 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler.

Règlement municipal

(2) Le conseil régional décide par règlement municipal si c’est l’alinéa (1) a) ou b) qui doit s’appliquer.

Année d’une élection

(3) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil régional comble le poste conformément à l’alinéa (1) a).

Frais

(4) La Municipalité régionale paie les frais raisonnables qu’engagent les municipalités de secteur relativement à l’élection tenue conformément à l’alinéa (1) b).

Démission

(5) Si un président du conseil d’une municipalité de secteur devient président du conseil régional, il est réputé avoir démissionné comme membre du conseil et son siège au conseil devient alors vacant.

Maintien du statu quo

(4) L’édiction ou la réédiction des articles 3, 5, 6, 6.1, 6.2 et 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo aux termes du présent article n’a pas pour effet de modifier les limites territoriales des quartiers des municipalités de secteur de la municipalité régionale de Waterloo, sauf dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot.

Loi sur Science Nord

24. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assimilation à une exonération

(2) L’exonération d’impôts accordée à l’égard des biens immeubles en vertu du paragraphe (1) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Loi sur la division territoriale

25. (1) L’article 1 de la Loi sur la division territoriale est modifié par substitution de «urbains, municipaux et régionaux» à «régionaux et de communauté urbaine».

(2) La disposition 12 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La ville de Haldimand se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

(3) La disposition 15 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. La cité de Hamilton se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

(4) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

24.1 La ville de Norfolk se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

(5) La disposition 26 de l’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. La ville d’Ottawa se compose du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.

(6) L’alinéa b) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par adjonction de «Moosonee,» après «Kapuskasing,».

(7) L’alinéa d) de la disposition 43 de l’annexe de la Loi est modifié par suppression de «Caron,», de «Horden,» et de «Moose,».

(8) L’alinéa a) de la disposition 50 de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la cité du Grand Sudbury composée du secteur municipal au sens de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury.

The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968

26. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The Lake of the Woods District Hospital Act, 1968, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre Pr5 des Lois de l’Ontario de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(1) Of the 11 directors to be elected, 10 shall be elected by general vote in the City of Kenora and one shall be elected by general vote in the Township of Sioux Narrows.

PARTIE III
Modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales

27. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction de «sous réserve de l’article 8.1,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

c) sous réserve de l’article 8.1, une question dont le libellé est établi par une loi ou un règlement pris en application d’une loi.

(2) Le paragraphe 8 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(3) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(11) Les dispositions de la loi ou du règlement qui établit le libellé d’une question visée à l’alinéa (1) c) ou de la loi qui autorise le règlement établissant le libellé de la question l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conditions : soumission d’une question

8.1 (1) Le règlement municipal visant à soumettre une question aux électeurs qui est adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) réunit les conditions suivantes :

a) il est adopté au moins 180 jours avant le jour du scrutin de l’élection à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;

b) il ne peut pas être modifié après la date limite visée à l’alinéa a);

c) malgré l’alinéa b), il peut être abrogé au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne comprend pas une élection à un poste, au plus tard le 31e jour précédant le jour du scrutin.

Règles

(2) La question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) est conforme aux règles suivantes :

1. Elle porte sur une question qui relève de la compétence de la municipalité.

2. Malgré la règle 1, elle ne doit pas porter sur une question que le ministre a prescrite comme étant d’intérêt provincial.

3. Elle est claire, concise et neutre.

4. Elle permet que l’on puisse y répondre par l’affirmative ou la négative et les seules réponses permises sont «oui» et «non».

Avis d’intention

(3) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne un avis d’intention d’au moins 10 jours au public et au ministre et tient au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé.

Avis de règlement municipal

(4) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne avis de l’adoption au public et au ministre.

Contenu

(5) L’avis prévu aux paragraphes (3) et (4) comprend les éléments suivants :

a) le libellé de la question;

b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description claire, concise et neutre des conséquences qu’aura l’approbation ou le rejet de la question à la majorité spéciale prévue à l’article 8.2, y compris une estimation des coûts éventuels que la municipalité peut avoir à engager pour mettre en oeuvre les résultats de la question;

c) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description du droit d’appel prévu au paragraphe (6), y compris, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (4), la date limite pour déposer un avis d’appel.

Appel

(6) Au plus tard 20 jours après que le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b), le ministre ou toute autre personne ou entité peut interjeter appel devant le directeur général des élections de la province de l’Ontario, pour le motif que la question n’est pas conforme à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2), en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel énonçant les oppositions et les raisons à l’appui de celles–ci.

Envoi des avis

(7) Dans les 15 jours qui suivent la date limite prévue pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (6), le secrétaire envoie les avis d’appel qu’il a reçus au directeur général des élections.

Autres renseignements

(8) Le secrétaire fournit au directeur général des élections tout autre renseignement ou matériel qu’il lui faut pour les besoins de l’appel.

Audience

(9) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les avis visés au paragraphe (7), le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne tient une audience et rejette l’appel ou l’accueille en totalité ou en partie.

Ordonnance

(10) Si le directeur général des élections accueille l’appel en totalité ou en partie, il peut, par ordonnance, modifier le règlement municipal ou enjoindre à la municipalité de le faire de la manière dont il l’ordonne.

Non–application

(11) Les paragraphes (1) et (3) à (9) ne s’appliquent pas aux mesures prises conformément à une ordonnance visée au paragraphe (10).

Résultats

8.2 (1) Les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient la municipalité qui a adopté celui–ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins 50 pour cent des personnes qui ont qualité d’électeur dans la municipalité votent sur la question;

b) plus de 50 pour cent des voix exprimées sur la question sont en faveur de ces résultats.

Calcul du nombre de voix

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur est calculé à partir des listes électorales telles qu’elles existent à la clôture du scrutin.

Mise en oeuvre

8.3 (1) Si les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient une municipalité :

a) dans le cas d’une réponse affirmative à la majorité des voix, la municipalité prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre en oeuvre les résultats de la question en temps opportun;

b) dans le cas d’une réponse négative à la majorité des voix, la municipalité ne doit prendre aucune mesure relevant de sa compétence pour mettre en oeuvre l’objet de la question pendant une période de trois ans à compter du jour du scrutin.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité fait ce qui suit de 14 à 180 jours après le jour du scrutin :

a) si un règlement municipal ou une résolution est exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle veille à sa préparation et à sa présentation au conseil ou, si une série de règlements municipaux sont exigés pour le faire, elle veille à la préparation et à la présentation au conseil du premier de la série;

b) malgré l’alinéa a), si l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question est assujettie à une condition préalable fixée par un règlement ou une loi (par exemple l’obligation de donner un avis ou de tenir une audience publique), elle veille à ce que les mesures initiales soient prises pour s’y conformer;

c) si une mesure administrative destinée à modifier une politique ou une pratique est exigée pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle charge le personnel municipal de la prendre.

Restriction

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la municipalité n’a pas compétence pour éliminer un droit substantiel ou procédural que la loi reconnaît à une personne ou à une entité qui est ou pourrait être touchée par la mise en oeuvre des résultats de la question, ni d’y déroger, comme le montrent les exemples suivants :

1. Si une modification de zonage en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire pour mettre en oeuvre les résultats, l’effet obligatoire de la question est assujetti à cette loi et le pouvoir discrétionnaire que celle–ci confère à la municipalité n’est pas restreint. Si la modification de zonage est approuvée, la municipalité est obligée de mettre en oeuvre les résultats; si elle n’est pas approuvée, la municipalité n’est pas obligée de le faire.

2. Si les résultats de la question nécessitent l’adoption d’un règlement municipal qui exige la remise d’un avis et la tenue d’au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé avant son adoption, l’effet obligatoire de la question est assujetti à ces exigences procédurales et le pouvoir discrétionnaire qu’a la municipalité d’y donner suite après la réunion publique n’est pas restreint. Si, après la réunion publique, la municipalité décide de ne pas mettre en oeuvre les résultats de la question, elle n’est pas tenue de le faire.

Ordonnance

(4) Le tribunal qui préside à une instance à l’égard d’un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) peut, par ordonnance, suspendre temporairement l’obligation, pour une municipalité, de mettre en oeuvre les résultats d’une question aux termes de la présente loi s’il est convaincu que l’instance est susceptible d’influer directement ou indirectement sur cette obligation.

Délai

(5) La municipalité qui a adopté un règlement municipal ou une résolution ou qui a pris toute autre mesure pour mettre en oeuvre les résultats de la question ne doit pas faire quoi que ce soit qui relève de sa compétence pour révoquer ou modifier considérablement ces mesures dans les trois ans qui suivent le jour où elles sont entrées en vigueur.

Exception

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’empêcher qu’une municipalité fasse quoi que ce soit si, selon le cas :

a) une question subséquente à effet obligatoire l’autorise à faire ou à ne pas faire la chose;

b) le conseil est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est survenu un changement important de circonstances depuis le moment où il a adopté le règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) en vue de soumettre la question à effet obligatoire aux électeurs.

29. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Halton sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil régional, tel qu’énoncé dans cette loi.

4. Les secrétaires précisés au paragraphe (5) sont chargés de certains aspects de l’élection à l’égard d’une question qu’une municipalité de palier supérieur soumet aux électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c).

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Municipalité de palier supérieur

(5) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur soumet une question à ses électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire de la municipalité est chargé de la tenue de l’élection sur la question, sauf que le secrétaire de chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité aux fins municipales est chargé de l’enregistrement du vote dans la municipalité locale, sous réserve de ce qui suit :

1. L’inscription pour l’engagement de dépenses à l’égard de la question est déposée auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou, dans les cas où l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 28 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur fournit au secrétaire de chacune des municipalités locales une liste des particuliers, personnes morales ou syndicats qui se sont inscrits pour engager des dépenses à l’égard de la question.

3. Sous réserve du paragraphe 8 (9), le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.

4. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection.

30. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste préliminaire

(1) Au plus tard le 31 juillet de l’année d’une élection ordinaire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 juillet, la Société ontarienne d’évaluation foncière dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inscription aux fins d’une question municipale

Avis d’inscription

39.1 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 70 (3) qui se proposent d’engager des dépenses à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) déposent auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l’élection à l’égard de la question, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, un avis d’inscription rédigé sous la forme prescrite qui comprend une déclaration de qualités requises dûment signée par ceux–ci.

Date d’inscription

(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui dépose un avis d’inscription est inscrit à la date du dépôt.

Restriction

(3) Les municipalités et autres entités visées au paragraphe 70 (4) ne peuvent pas être inscrites aux termes du présent article.

Délai

(4) L’inscription est déposée au plus tôt le jour de l’adoption du règlement municipal visant à soumettre la question aux électeurs et au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 31 jours avant le jour du scrutin.

Certification

(5) Le secrétaire examine aussitôt que possible chaque avis d’inscription qui a été déposé et :

a) s’il est convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il certifie l’avis d’inscription en y apposant sa signature;

b) s’il n’est pas convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il rejette l’avis d’inscription.

Avis de rejet

(6) S’il rejette un avis d’inscription, le secrétaire en avise aussitôt que possible le particulier, la personne morale ou le syndicat.

Décision définitive

(7) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d’inscription est définitive.

Dépenses

(8) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité ou le secrétaire d’une municipalité d’engager à l’égard de la question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager.

32. (1) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Malgré les règles 1 et 2, dans le cas d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), la date du jour du scrutin tombe au moins 180 jours après celui de l’adoption du règlement municipal.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Toutefois, une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) ne doit pas être combinée avec une élection partielle visant un poste.» à «, sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (5)» à la fin du paragraphe.

33. Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la sous–disposition ii de la disposition 5».

34. (1) Les dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

. . . . .

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire par écrit au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. le 30 juin suivant, dans le cas d’une élection ordinaire, et six mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,

ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel le déficit a été accusé,

iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions.

(2) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est abrogé.

35. L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de dépôt et période de déclaration

77. Pour l’application des articles 66 à 82 :

a) la date de dépôt est, dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 mars suivant et, dans le cas d’une élection partielle, 90 jours après le jour du scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est celle qui tombe 60 jours après la fin de la période de déclaration supplémentaire;

c) une période de déclaration supplémentaire correspond, dans le cas d’une élection ordinaire, aux six premiers mois de l’année qui suit l’année de l’élection et, dans le cas d’une élection partielle, à la période de six mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin.

36. (1) Les alinéas 78 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;

b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin.

(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport supplémentaire

(3) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaires contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé aux termes du paragraphe (1), selon le cas, mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire.

37. (1) Le paragraphe 79 (7) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 79 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe (8) ne s’applique pas» à «Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

38. Le paragraphe 80 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «cinq».

39. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application

82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent aux particuliers, aux personnes morales et aux syndicats qui sont inscrits aux termes de l’article 39.1 : l’article 66, le paragraphe 67 (1), le paragraphe 67 (2), sauf la disposition 9, le paragraphe 68 (1), sauf la sous–disposition 4 ii, les articles 69 et 70, les paragraphes 71 (1) et (3), les articles 72 à 78, les paragraphes 79 (1) et (2), le paragraphe 79 (3), sauf l’alinéa b), les paragraphes 79 (4) à (6), l’article 81 et les paragraphes 92 (1) à (4).

Adaptations

(2) Dans les dispositions mentionnées au paragraphe (1) :

a) la mention d’un candidat vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1;

b) la mention d’une déclaration de candidature vaut mention d’une l’inscription prévue à l’article 39.1;

c) la mention d’une personne vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat;

d) le texte suivant est substitué à la sous–sous–disposition B de la sous–disposition 66 (2) 2 iv :

B. elle est fournie de façon égale à tous les particuliers, personnes morales et syndicats inscrits aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

e) le texte suivant est substitué aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 68 (1) :

1. La période de campagne électorale commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat dépose un avis d’inscription aux termes de l’article 39.1;

. . . . .

3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin le jour où le règlement municipal qui autorise la question est abrogé conformément à l’alinéa 8.1 (1) c) ou le jour où l’avis d’inscription est rejeté aux termes du paragraphe 39.1 (5);

f) le texte suivant est substitué au paragraphe 71 (1) :

(1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 750 $ en faveur d’un même particulier, d’une même personne morale ou d’un même syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;

g) au paragraphe 79 (4), les mots «l’excédent devient la propriété de la municipalité» sont substitués aux mots «le secrétaire le détient en fiducie pour le compte du candidat»;

h) au paragraphe 92 (1), le renvoi aux «articles 70 à 76» vaut renvoi aux «articles 69 à 79».

40. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe 19 (1).

(2) L’alinéa 95 (1) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire les questions d’intérêt provincial pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (2);

i) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) lors de l’élection ordinaire de 2000;

j) régir et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c);

k) modifier l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c) si, de l’avis du ministre, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour réaliser l’objet de la présente loi.

(3) Le paragraphe 95 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), a.1), b), c), h), i), j) ou k) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Préséance

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé.

(4) Le paragraphe 95 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par suppression de «ou une résolution visée au paragraphe 8 (2)».

PARTIE IV
Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

41. Est édictée la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee, telle qu’elle figure à l’annexe.

42. La loi intitulée Moosonee Development Area Board Act, qui constitue le chapitre 294 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est abrogée.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Disposition déterminative

43. (1) Malgré les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi sur les municipalités, l’article 27 de cette loi s’applique et est réputé s’être toujours appliqué au comté d’Oxford à l’égard des règlements municipaux du comté adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 29 (4) de la Loi sur les municipalités, ce paragraphe est réputé ne s’être jamais appliqué aux municipalités de secteur qui font partie du comté d’Oxford aux fins municipales à l’égard des règlements municipaux des municipalités locales adoptés le 1er janvier 2000 ou avant cette date.

Entrée en vigueur

44. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les éléments suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2001 :

1. La partie I, sauf les paragraphes 1 (7), (8) et (9), 2 (3), (4) et (5), 3 (6), (7) et (8), 4 (3), (4) et (5) et 5 (9), (10) et (11).

2. La partie II, sauf les articles 6 et 15, les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26.

3. La partie IV et l’annexe.

(3) Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) et les articles 22, 23 et 26 entrent en vigueur le 1er décembre 2000.

(4) Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la nouvelle ville de Moosonee se tiennent comme si la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee était déjà en vigueur et les règles énoncées au paragraphe 3 (2) de celle–ci sont réputées s’appliquer au conseil municipal qui est élu lors de ces élections.

(5) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans le secteur municipal constitué de la cité de Kenora se tiennent comme si l’article 26 de la présente loi était déjà en vigueur.

(6) Malgré le paragraphe (3), les élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui se tiennent dans la municipalité régionale de Waterloo se tiennent comme si l’article 23 de la présente loi, un règlement pris le cas échéant en application du paragraphe 6.2 (4) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo et un arrêté pris en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo étaient déjà en vigueur.

Titre abrégé

45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la démocratie directe par voie de référendum municipal.

ANNEXE
LOI DE 2000 SUR LA VILLE DE MOOSONEE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de la zone de développement de Moosonee tel qu’il existe le 31 décembre 2000. («Board»)

«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence du Conseil de la zone de développement de Moosonee le 31 décembre 2000. («municipal area»)

«ville» La ville de Moosonee constituée aux termes de la présente loi. («town»)

Constitution

2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de ville de Moosonee en français et de The Corporation of the Town of Moosonee en anglais.

Municipalité locale

(2) La personne morale est une ville et une municipalité locale à toutes fins.

Secrétaire et trésorier

(3) La personne qui est secrétaire–trésorier du Conseil le 31 décembre 2000 devient secrétaire et trésorier de la ville le 1er janvier 2001.

Conseil

3. (1) Le conseil municipal se compose du maire et de quatre autres membres, élus au scrutin général par les électeurs de la ville.

Règles : élections de 2000

(2) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :

1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.

2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.

Dissolution

4. (1) Le 1er janvier 2001, le Conseil de la zone de développement de Moosonee est dissous et la ville le remplace à toutes fins.

Transfert

(2) L’actif et le passif du Conseil au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité, et la ville a les mêmes droits et pouvoirs pour percevoir et recouvrer les impôts impayés établis par le Conseil que si elle les avait établis elle–même.

Règlements

(3) Les règlements et les résolutions du Conseil qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001.

Employés

(4) La personne qui est un employé du Conseil le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville le 1er janvier 2001.

Idem

(5) L’emploi d’une personne auprès du Conseil est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (4).

Pouvoirs d’urgence

(6) Malgré le paragraphe (1), tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, le Conseil continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.

Compétence spéciale

5. (1) La partie III de la Loi sur les affaires municipales s’applique à l’égard de la ville et le ministère des Affaires municipales et du Logement ainsi que la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont, relativement à la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Élimination des pouvoirs

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que la partie III de la Loi sur les affaires municipales cesse de s’appliquer à l’égard de la ville et, le jour de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, le ministère et la Commission cessent d’avoir, à l’égard de la ville, les pouvoirs que confère cette partie.

Tenue des élections de 2000

6. (1) Le secrétaire–trésorier du Conseil tient les élections ordinaires de 2000 dans le secteur municipal aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Idem

(2) Le Conseil fait fonction de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que celui–ci est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour les élections ordinaires. Toutefois, une fois constitué, le conseil municipal prend ces décisions.

Questions transitoires

7. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, jusqu’au 31 décembre 2003, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou utiles pour mener à bien la constitution de la ville.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de toute autre loi.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la ville de Moosonee.

NOTE EXPLICATIVE

PARTIE I

La partie I (articles 1 à 5) du projet de loi modifie la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa. Chacune de ces lois est modifiée pour attribuer aux nouvelles municipalités les pouvoirs suivants que possédaient les anciennes municipalités régionales :

1. L’adoption de règlements municipaux en vertu des articles 234 et 239 (certains pouvoirs de police) de la Loi sur les municipalités.

2. La création de parcs et leur réglementation, y compris la vente d’alcool, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, dans ceux–ci.

3. La fluoration de l’eau dans les secteurs de la municipalité qui étaient approvisionnés en eau fluorée auparavant.

4. La conclusion d’accords en vue de la construction et de l’exploitation de foyers pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

5. L’interdiction pour certaines personnes de fournir des services ou des installations reliés à la gestion des déchets sans le consentement de la municipalité.

Chacune des lois est également modifiée :

a) pour traiter de certaines questions d’ordre financier, y compris l’établissement du plafond d’emprunt pour 2001 et la prise en compte de l’excédent ou du déficit de fonctionnement de cette année–là;

b) pour permettre la prise de règlements autorisant la cité ou la ville, selon le cas, à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la Loi pour réaliser l’objet de celle–ci;

c) pour éclaircir une disposition relative aux conventions collectives;

d) pour abroger la disposition qui permet au lieutenant–gouverneur en conseil d’apporter des modifications corrélatives à une loi par règlement.

La Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury est modifiée pour donner à la cité le pouvoir de recouvrer les arriérés des impôts que prévoit la Loi sur l’impôt foncier provincial et de créer et d’entretenir des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu au secteur municipal.

La Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée pour donner à la cité le pouvoir d’exempter les boutiques de l’application des règlements municipaux concernant les heures d’ouverture et de fermeture qui sont adoptés en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités, de détenir des actions dans la personne morale appelée The Hamilton Street Railway Company et dans celle appelée Safety Service and Adjusters Limited et de gérer leurs affaires et de mettre sur pied et d’exploiter un réseau de transport de passagers.

La Loi est également modifiée pour porter de 13 à 15 le nombre de quartiers et de conseillers dans la cité de Hamilton.

La Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa est modifiée pour donner à la cité le pouvoir d’adopter des règlements municipaux concernant la vente dans la rue, de réglementer les égouts, l’évacuation des eaux d’égout et les bassins d’épuration des eaux d’écoulement, d’acquérir des biens–fonds comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles et de mettre sur pied un réseau de transport de passagers.

La Loi est également modifiée pour porter de 20 à 21 le nombre de quartiers et de conseillers dans la ville d’Ottawa.

PARTIE II

La partie II (articles 6 à 26) du projet de loi apporte des modifications à de nombreuses lois, dont la majorité découlent de la restructuration municipale et des changements de noms correspondants émanant de la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et de la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.

En outre, la Loi sur les municipalités est modifiée :

a) par réédiction de l’article 6, qui traite des pouvoirs conférés aux municipalités en vertu de lois spéciales et de lois générales et du rapport entre les deux;

b) par abrogation d’une disposition caduque, à savoir l’article 13.3, qui traite des élections de 1997;

c) par modification du paragraphe 25.3 (1) pour éliminer la possibilité pour 75 électeurs ou 10 pour cent des électeurs d’une municipalité, si ce nombre est inférieur, de demander l’établissement d’une commission de restructuration et par abrogation des paragraphes 25.3 (1.1) et (1.2), qui ont trait à cette disposition;

d) par réédiction de l’article 117 pour modifier la formule de calcul des pensions de raccordement et le pourcentage de réduction du Régime de pensions du Canada;

e) par modification de l’article 206.1 pour permettre aux municipalités de conclure des ententes avec d’autres municipalités en vue de l’exercice de fonctions transférées par le procureur général en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales;

f) par adjonction de l’article 363.1, qui permet au ministre, lorsqu’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur, de prendre des règlements fixant dans le secteur séparé des coefficients d’impôt qui sont différents de ceux qui s’appliquent au reste de la municipalité de palier supérieur.

Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, qui interdit au président de voter sauf en cas d’égalité des voix, est abrogé.

Les modifications apportées à la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo changent la composition des conseils des municipalités de secteur et du conseil régional et prévoient des élections directes dans le cas de celui–ci.

PARTIE III

La partie III (articles 27 à 40) du projet de loi modifie la Loi de 1996 sur les élections municipales afin de prévoir que des questions municipales à effet obligatoire puissent être soumises aux électeurs municipaux. Les nouveaux articles 8.1, 8.2, 8.3, 39.1 et 82.1 énoncent les modalités du vote, l’effet du vote sur la municipalité et la mise en oeuvre des résultats.

Des modifications sont également apportées à la présentation de l’information financière par les candidats.

PARTIE IV

La partie IV (articles 41 et 42) édicte la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee. Une nouvelle ville est créée et le Conseil de la zone de développement de Moosonee, qu’elle remplace, est dissous.

PARTIE V

La partie V (articles 43 à 45) contient les dispositions d’entrée en vigueur, les dispositions transitoires et le titre abrégé.


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