[37] Projet de loi 39 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 39 1999

Loi concernant l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Hôpital» L'hôpital appelé The Ottawa Hospital/L'Hôpital d'Ottawa. («Hospital»)

«Institut» L'institut appelé University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. («Institute»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui l'application de la présente loi peut être confiée. («Minister»)

Prestation par l'Institut de services cardiologiques aux malades de l'Hôpital

2. L'Institut peut fournir des services cardiologiques aux malades de l'Hôpital conformément à une entente de services qu'il conclut avec l'Hôpital.

Entente de services

3. L'Institut conclut avec l'Hôpital une entente de services énonçant leurs obligations respectives à l'égard de la prestation par l'Institut de services cardiologiques aux malades de l'Hôpital.

Paiements effectués à l'Institut

4. (1) Le ministre peut verser une subvention, consentir un prêt ou fournir une aide financière à l'Institut s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions les subventions, les prêts et l'aide financière alloués en vertu du présent article et modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Garantie de remboursement

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut exiger, comme condition d'attribution d'une subvention, d'un prêt ou d'une aide financière prévus au présent article, que l'Institut en garantisse le remboursement de la manière déterminée par le ministre.

Réduction ou fin des subventions, des prêts ou de l'aide financière

(4) Le ministre peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, réduire le montant des subventions, des prêts ou de l'aide financière accordés, en suspendre le versement, mettre fin à ces subventions, à ces prêts ou à cette aide financière, ou en refuser le versement en totalité ou en partie.

Application des exigences relatives au financement des hôpitaux

(5) L'Institut se conforme aux mêmes exigences, politiques et marches à suivre du ministère, y compris la présentation de prévisions budgétaires, de plans d'exploitation et de rapports financiers, auxquelles les hôpitaux publics sont tenus de se conformer pour obtenir des subventions, des prêts et de l'aide financière aux termes de l'article 5 de la Loi sur les hôpitaux publics.

Affectations nécessaires

(6) Les sommes nécessaires à l'application du présent article sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Intérêt public

5. (1) Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu de l'article 4, le ministre peut prendre en considération toute question qu'il estime pertinente et notamment des questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de la gestion et de l'administration de l'Institut;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de soins de santé;

d) l'accessibilité aux services de santé dans la collectivité où se trouve l'Institut;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux malades.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne ou le ministre à l'égard d'une décision visée à l'article 4.

Immunité

6. Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages–intérêts, qui sont introduites contre tout membre du conseil de l'Institut ou contre tout comité du conseil de l'Institut pour tout acte accompli de bonne foi dans l'application de toute condition imposée par le ministre en vertu du paragraphe 4 (2), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l'exécution ou l'exercice de bonne foi de cet acte.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

[37] Projet de loi 39 Original (PDF)

Projet de loi 39 1999

Loi concernant l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Hôpital» L’hôpital appelé The Ottawa Hospital/L’Hôpital d’Ottawa. («Hospital»)

«Institut» L’institut appelé University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («Institute»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être confiée. («Minister»)

Prestation par l’Institut de services cardiologiques aux malades de l’Hôpital

2. L’Institut peut fournir des services cardiologiques aux malades de l’Hôpital conformément à une entente de services qu’il conclut avec l’Hôpital.

Entente de services

3. L’Institut conclut avec l’Hôpital une entente de services énonçant leurs obligations respectives à l’égard de la prestation par l’Institut de services cardiologiques aux malades de l’Hôpital.

Paiements effectués à l’Institut

4. (1) Le ministre peut verser une subvention, consentir un prêt ou fournir une aide financière à l’Institut s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions les subventions, les prêts et l’aide financière alloués en vertu du présent article et modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Garantie de remboursement

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut exiger, comme condition d’attribution d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière prévus au présent article, que l’Institut en garantisse le remboursement de la manière déterminée par le ministre.

Réduction ou fin des subventions, des prêts ou de l’aide financière

(4) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, réduire le montant des subventions, des prêts ou de l’aide financière accordés, en suspendre le versement, mettre fin à ces subventions, à ces prêts ou à cette aide financière, ou en refuser le versement en totalité ou en partie.

Application des exigences relatives au financement des hôpitaux

(5) L’Institut se conforme aux mêmes exigences, politiques et marches à suivre du ministère, y compris la présentation de prévisions budgétaires, de plans d’exploitation et de rapports financiers, auxquelles les hôpitaux publics sont tenus de se conformer pour obtenir des subventions, des prêts et de l’aide financière aux termes de l’article 5 de la Loi sur les hôpitaux publics.

Affectations nécessaires

(6) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Intérêt public

5. (1) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de l’article 4, le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente et notamment des questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de la gestion et de l’administration de l’Institut;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de soins de santé;

d) l’accessibilité aux services de santé dans la collectivité où se trouve l’Institut;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux malades.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard d’une décision visée à l’article 4.

Immunité

6. Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages–intérêts, qui sont introduites contre tout membre du conseil de l’Institut ou contre tout comité du conseil de l’Institut pour tout acte accompli de bonne foi dans l’application de toute condition imposée par le ministre en vertu du paragraphe 4 (2), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exécution ou l’exercice de bonne foi de cet acte.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet à l’institut appelé University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de fournir des services cardiologiques aux malades de l’hôpital appelé The Ottawa Hospital/L’Hôpital d’Ottawa conformément à une entente de services conclue entre l’Institut et l’Hôpital.

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est autorisé à verser des subventions, à consentir des prêts et à fournir de l’aide financière directement à l’Institut aux mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences qui s’appliquent aux hôpitaux publics aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics.