[37] Projet de loi 26 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 26 1999

Loi modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la vérification des comptes publics, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «un traitement qui se situe dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous–ministres de la fonction publique de l’Ontario » à «le traitement que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil» dans la modification de 1999.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La Commission revoit et fixe annuellement, dans les limites de l’échelle de salaire mentionnée au paragraphe (1), le traitement du Vérificateur.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics.


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Toronto, Ontario, Canada.
email: journals@ontla.ola.org
[37] Projet de loi 26 Original (PDF)

Projet de loi 26 1999

Loi modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la vérification des comptes publics, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «un traitement qui se situe dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous–ministres de la fonction publique de l’Ontario » à «le traitement que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil» dans la modification de 1999.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La Commission revoit et fixe annuellement, dans les limites de l’échelle de salaire mentionnée au paragraphe (1), le traitement du Vérificateur.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l’article 5 de la Loi sur la vérification des comptes publics, qui régit le traitement du vérificateur provincial. Présentement, l’article 5 de la Loi prévoit que ce traitement doit être fixé par le lieutenant–gouverneur en conseil. La modification prévoit qu’il doit l’être annuellement par la Commission de régie interne de l’Assemblée et se situer dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous–ministres de la fonction publique de l’Ontario.