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[37] Projet de loi 173 Original (PDF)

Projet de loi 173 2000

Loi modifiant
le Code de la route
pour interdire à des personnes
de circuler à l’extérieur
d’un véhicule automobile

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de circuler à l’extérieur d’un véhicule

106.1 (1) Nul ne doit circuler à l’extérieur d’un véhicule automobile ni permettre à une autre personne de le faire.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à un véhicule de pompiers;

b) à une motocyclette.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules automobiles suivants qui circulent à une vitesse inférieure à 60 kilomètres à l’heure :

1. Un cyclomoteur.

2. Un véhicule automobile utilisé pour la construction ou l’entretien des voies publiques.

3. Un véhicule automobile utilisé pour des travaux agricoles ou horticoles ou pour l’élevage du bétail.

4. Un véhicule automobile utilisé pour la prestation de services municipaux, notamment l’enlèvement des ordures.

5. Un véhicule automobile utilisé pour divers travaux, si la nature du travail de la personne l’oblige à circuler à l’extérieur du véhicule automobile.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter toute catégorie de véhicules automobiles ou de passagers de l’application du paragraphe (1) et prescrire les conditions dont sont assorties ces exemptions.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (passagers à l’extérieur d’un véhicule).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit à une personne de circuler à l’extérieur d’un véhicule automobile ou de permettre à quiconque de le faire. Des exceptions précises sont prévues, notamment le cas où un véhicule automobile est utilisé pour divers travaux, si la nature du travail d’une personne l’oblige à circuler à l’extérieur du véhicule automobile.