Versions

[37] Projet de loi 102 Original (PDF)

Projet de loi 102 2000

Loi modifiant le
Code de la route
pour interdire l’utilisation de téléphones
et d’autres équipements pendant
la conduite sur une voie publique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction, téléphones cellulaires

78.1 (1) Nul ne doit utiliser un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un ordinateur portable ou un télécopieur lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un véhicule de pompiers;

b) un véhicule automobile utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

c) une ambulance;

d) un véhicule de transport en commun.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne utilise un téléphone cellulaire ou un téléphone de voiture pour déclarer une urgence, un accident de la circulation, un acte illicite ou un état de la route dangereux aux autorités compétentes.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«acte illicite» comprend notamment la conduite imprudente ou avec facultés affaiblies.

Équipement muni de commandes mains–libres

(5) Malgré le paragraphe (1), une personne peut utiliser un équipement visé au paragraphe (1) si elle utilise des commandes mains–libres pour le faire fonctionner et n’utilise pas un appareil d’écoute qui recouvre ses deux oreilles ou transmet le son à celles–ci.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«commandes mains–libres» Commandes qui permettent à une personne de faire fonctionner entièrement un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un ordinateur portable ou un télécopieur sans aucune manipulation manuelle. S’entend en outre d’un système commandé à la voix et d’un système à haut–parleur.

Collecte de renseignements et rapport

(7) Si l’enquête que fait le registrateur sur un accident de véhicule automobile aux termes de l’alinéa 205 (1) b) ou le relevé tenu aux termes du sous–alinéa 205 (1) c) (i) suggère que l’utilisation d’un téléphone cellulaire, d’un téléphone de voiture, d’un ordinateur portable ou d’un télécopieur a joué un rôle dans la cause de l’accident, le registrateur inclut ce renseignement dans le rapport qu’il prépare à l’intention du ministre aux termes de l’alinéa 205 (1) e).

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (téléphones cellulaires).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi ajoute un article à la partie VI du Code de la route pour interdire l’utilisation d’un téléphone cellulaire, d’un téléphone de voiture, d’un ordinateur portable ou d’un télécopieur pendant la conduite d’un véhicule. Des exceptions précises sont prévues pour des circonstances telles que les urgences. Le projet de loi permet aussi l’utilisation d’un téléphone, d’un ordinateur portable et d’un télécopieur pendant la conduite d’un véhicule automobile à condition qu’elle se fasse entièrement au moyen de commandes mains–libres. Le projet de loi exige en outre que le registrateur compile des données sur les accidents dans lesquels l’utilisation d’un téléphone, d’un ordinateur portable ou d’un télécopieur a joué un rôle.