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[36] Projet de loi 73 Original (PDF)

B073_F

Projet de loi 73 1998

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille afin de mieux promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet primordial

1. (1) L'objet primordial de la présente loi est de promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être.

Autres objets

(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :

1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d'aide pour s'occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l'autonomie et l'intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.

2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d'action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.

3. Reconnaître que les services à l'enfance devraient être fournis d'une façon qui, à la fois :

i. respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,

ii. tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.

4. Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l'enfance et à la famille devraient l'être d'une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.

5. Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l'enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l'être d'une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie.

2. (1) La définition de «tribunal» qui figure au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille de la Cour de l'Ontario (Division générale). («court»)

(2) L'alinéa a) de la définition de «soins fournis par une famille d'accueil» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales,

. . . . .

(3) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'alinéa a) de la définition de «soins fournis par une famille d'accueil» au paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

. . . . .

3. L'article 18 de la Loi est abrogé.

4. (1) Les paragraphes 19 (1), (3) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» à la deuxième ligne.

5. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Directives aux sociétés

20.1 Le directeur peut donner des directives à une ou plusieurs sociétés, y compris des directives concernant la fourniture de services par celles-ci aux termes de la présente loi.

7. L'alinéa 22 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) qu'une société :

(i) soit n'est pas en mesure d'exécuter ou n'exécute pas l'ensemble ou une partie des fonctions prévues à l'article 15,

(ii) soit n'exécute pas l'ensemble ou une partie de ses fonctions dans tout secteur du territoire sur lequel elle exerce sa compétence,

(iii) soit n'observe pas une directive donnée en vertu de l'article 20.1.

8. (1) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «perturbateur» à «restrictif» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(6) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue ou prorogée si elle a pour résultat que l'enfant est confié aux soins et à la garde d'une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

a) 12 mois, si l'enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où l'entente est conclue ou prorogée;

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où l'entente est conclue ou prorogée.

Idem

(6.1) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (6), est compté le temps pendant lequel l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société, selon le cas :

a) en qualité de pupille, aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1);

b) en vertu d'une entente relative à des soins temporaires conclue aux termes du paragraphe 29 (1);

c) en vertu d'une ordonnance provisoire rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) d).

Périodes antérieures prises en compte

(6.2) La période mentionnée au paragraphe (6) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société dans les cas visés au paragraphe (6.1), sauf toute période précédant une période continue d'au moins cinq ans pendant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la garde d'une société.

9. (1) L'alinéa 37 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

(i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

(ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

(i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

(ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

(3) L'alinéa 37 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) l'enfant qui risque vraisemblablement de subir une atteinte aux murs ou d'être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à l'alinéa c).

(4) Les alinéas 37 (2) f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) l'enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :

(i) un grave sentiment d'angoisse,

(ii) un état dépressif grave,

(iii) un fort repliement sur soi,

(iv) un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

(v) un important retard dans son développement,

s'il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l'enfant a subis résultent des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;

f.1) l'enfant qui a subi les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;

g) l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;

g.1) l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

10. Le sous-alinéa 38 (4) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) ou bien il est allégué que l'enfant a besoin de protection au sens de l'alinéa 37 (2) a), c), f), f.1) ou h);

. . . . .

11. Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(2) Le présent article s'applique aux audiences tenues en vertu de la présente partie.

12. Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite antérieure à l'égard des enfants

(1) Malgré toute disposition de la Loi sur la preuve, dans une instance introduite en vertu de la présente partie :

a) d'une part, le tribunal peut tenir compte de la conduite antérieure d'une personne à l'égard de tout enfant, si le soin de l'enfant qui fait l'objet de l'instance lui est ou peut lui être confié ou si elle a ou peut avoir le droit de visiter l'enfant;

b) d'autre part, sont admissibles en preuve les déclarations ou rapports, oraux ou écrits, y compris une transcription, une pièce, une conclusion ou les motifs d'une décision issus d'une instance antérieure, civile ou criminelle, que le tribunal juge pertinents.

13. Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteurs

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes de l'alinéa (2) c) ou d) à moins qu'il ne soit convaincu qu'existent des motifs raisonnables de croire que l'enfant risque vraisemblablement de subir des maux et qu'il ne peut pas être protégé suffisamment par une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa (2) a) ou b).

14. Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport inadmissible

(8) Le rapport de l'évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible en preuve dans une autre instance, si ce n'est, selon le cas :

a) d'une instance prévue par la présente partie, notamment un appel interjeté aux termes de l'article 69;

b) d'une instance visée à l'article 81;

c) d'une instance prévue par la Loi sur les coroners,

sans le consentement de la ou des personnes qui font l'objet de l'évaluation.

15. (1) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesures moins perturbatrices

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance retirant l'enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie à moins qu'il ne soit convaincu que des mesures moins perturbatrices pour l'enfant, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l'aide visée au paragraphe (2), seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'enfant.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi est abrogé.

16. Les paragraphes 59 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de visite : pupille de la Couronne

(2) Le tribunal ne doit pas rendre ou modifier l'ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne en vertu de l'article 58 (droit de visite) ou de l'article 65 (révision du statut) à moins qu'il ne soit convaincu de ce qui suit :

a) la relation entre la personne et l'enfant est bénéfique et importante pour celui-ci;

b) l'ordonnance accordant le droit de visite ne compromettra pas les possibilités futures d'un placement permanent ou stable de l'enfant.

Cessation du droit de visite : pupille de la Couronne

(3) Le tribunal révoque l'ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne si, selon le cas :

a) l'ordonnance n'est plus dans l'intérêt véritable de l'enfant;

b) le tribunal n'est plus convaincu que les alinéas (2) a) et b) s'appliquent à l'égard de ce droit de visite.

17. Le paragraphe 61 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l'enfant risque vraisemblablement de subir des maux» à «la santé ou la sécurité de l'enfant pourraient être sérieusement compromises» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

18. L'alinéa 64 (8) a) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 58» à «du paragraphe 59 (2)» à la dernière ligne.

19. Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abrogé.

20. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Cour unifiée de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

21. (1) Les paragraphes 70 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de tutelle par une société en vertu de la présente partie qui a pour effet de rendre un enfant pupille d'une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

a) 12 mois, si l'enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société;

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société.

Idem

(2) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (1), est compté le temps pendant lequel l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société en vertu, selon le cas :

a) d'une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1) (entente relative à des soins temporaires ou à des besoins particuliers);

b) d'une ordonnance provisoire rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) d).

Périodes antérieures prises en compte

(2.1) La période mentionnée au paragraphe (1) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société en qualité de pupille de la société ou dans les cas visés au paragraphe (2), sauf toute période précédant une période continue d'au moins cinq ans pendant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la garde d'une société.

(2) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Si la période visée au paragraphe (1) ou (4)» à «Si la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe (1)» au début du paragraphe.

(3) L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prolongation de six mois

(4) Sous réserve des dispositions 2 et 4 du paragraphe 57 (1), le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant d'une période maximale de six mois la période prévue au paragraphe (1), si cette prolongation est dans l'intérêt véritable de l'enfant.

22. (1) Les paragraphes 72 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir de déclarer le besoin de protection

(1) Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l'une ou l'autre des situations suivantes, fait part sans délai à une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

3. Un enfant a subi une atteinte aux murs ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu'il existe des dangers d'atteinte aux murs ou d'exploitation sexuelle et elle ne protège pas l'enfant.

4. Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux murs ou d'être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.

5. Un enfant a besoin d'un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n'est pas disponible pour ce faire.

6. Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :

i. un grave sentiment d'angoisse,

ii. un état dépressif grave,

iii. un fort repliement sur soi,

iv. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

v. un important retard dans son développement,

et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l'enfant a subis résultent des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

7. Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

8. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 résultant des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

9. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

10. L'état mental ou affectif ou le trouble de développement d'un enfant risque, s'il n'y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n'est pas disponible pour ce faire.

11. Un enfant a été abandonné ou son père ou sa mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur lui et n'a pas pris de mesures suffisantes relativement à sa garde et aux soins à lui fournir ou un enfant est placé dans un établissement et son père ou sa mère refuse d'en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n'est pas en mesure de le faire ou n'est pas disposé à le faire.

12. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d'une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

13. Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d'une autre personne, avec l'encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l'incapacité de cette personne de surveiller l'enfant convenablement.

Devoir constant de faire rapport

(2) La personne qui a d'autres motifs raisonnables de soupçonner l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe (1) fait de nouveau rapport aux termes du paragraphe (1), même si elle a fait rapport auparavant au sujet du même enfant.

Rapport direct

(3) La personne qui a le devoir de faire rapport d'une situation aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait directement à la société et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom.

(2) Le paragraphe 72 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(4) Est coupable d'une infraction toute personne visée au paragraphe (5) si :

a) d'une part, elle contrevient au paragraphe (1) ou (2) en ne rapportant pas un soupçon;

b) d'autre part, les renseignements sur lesquels son soupçon est fondé ont été obtenus au cours de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles.

(3) Les paragraphes 72 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(5) Le paragraphe (4) s'applique à quiconque exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, notamment :

a) un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;

b) un enseignant, un directeur d'école, un travailleur social, un conseiller familial, un prêtre, un rabbin, un membre du clergé, un exploitant ou un employé d'une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs;

c) un agent de la paix et un coroner;

d) un avocat;

e) un fournisseur de services et son employé.

Idem

(6) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (5) b).

«travailleur pour la jeunesse et les loisirs» Ne s'entend pas d'un bénévole.

Idem

(6.1) L'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une personne morale qui autorise ou permet la commission de l'infraction prévue au paragraphe (4) par un employé de la personne morale ou y participe est coupable d'une infraction.

Idem

(6.2) La personne qui est déclarée coupable de l'infraction prévue au paragraphe (4) ou (6.1) est passible d'une amende d'au plus 1 000 $.

(4) Le paragraphe 72 (7) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «présent article» à «paragraphe (2) ou (3)» à la cinquième ligne;

b) par substitution de «soupçonner» à «croire ou de soupçonner» à l'avant-dernière ligne.

23. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Devoir de la société

72.1 (1) La société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins et à sa garde subit de mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi fait part sans délai de ces renseignements au directeur.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 73 et 75.

«subir de mauvais traitements» En ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l'alinéa 37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h).

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à l'article 73» à «aux articles 73 et 75».

24. (1) Les paragraphes 74 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 74.1 et 74.2.

«dossier» S'entend des renseignements qui sont conservés, sans tenir compte de leur forme matérielle ou de leurs caractéristiques.

Motion ou requête : production d'un dossier

(2) Le directeur ou la personne désignée par une société peut, en tout temps, par motion ou requête, demander que soit rendue l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1) portant sur la production de tout ou partie d'un dossier.

Ordonnance

(3) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l'objet de la motion visée au paragraphe (2) contient des renseignements qui peuvent se rapporter à une instance prévue par la présente partie et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la personne désignée par la société la permission de l'examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui-ci, de façon que puisse l'examiner et en faire des copies le directeur, la personne désignée par la société ou le tribunal.

Idem

(3.1) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l'objet de la requête visée au paragraphe (2) peut être pertinent en ce qui concerne l'évaluation de l'observation de l'une ou l'autre des ordonnances suivantes et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la personne désignée par la société la permission de l'examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui-ci, de façon que puisse l'examiner ou en faire des copies le directeur, la personne désignée par la société ou le tribunal :

1. Une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) b) ou c) sous réserve d'une surveillance.

2. Une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) c) ou d) à l'égard du droit de visite.

3. Une ordonnance de surveillance rendue aux termes de l'article 57.

4. Une ordonnance relative au droit de visite rendue aux termes de l'article 58.

5. Une ordonnance rendue aux termes de l'article 65 à l'égard du droit de visite ou d'une surveillance.

6. Une ordonnance de ne pas faire rendue aux termes de l'article 80.

(2) Le paragraphe 74 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 74 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions étudiées par le tribunal

(7) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier clinique au sens de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de cette loi s'applique et le tribunal tient compte autant :

a) des questions à étudier aux termes du paragraphe 35 (7) de cette loi;

b) du besoin de protéger l'enfant.

Idem

(8) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier relatif à un trouble mental au sens de l'article 183, cet article s'applique et le tribunal tient compte autant :

a) des questions à étudier aux termes du paragraphe 183 (6);

b) du besoin de protéger l'enfant.

25. La Loi est modifiée par adjonction du présent article :

Mandat autorisant l'accès au dossier

74.1 (1) Le tribunal ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'accès à un dossier ou à une partie précisée de celui-ci s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment par le directeur ou la personne désignée par une société, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Le mandat autorise le directeur ou la personne désignée par la société à faire ce qui suit :

a) examiner le dossier qui y est précisé durant les heures de bureau ou durant les heures précisées dans le mandat;

b) copier le dossier par tout moyen qui n'abîme pas le dossier;

c) emporter le dossier afin de le copier.

Remise du dossier

(3) La personne qui emporte un dossier en vertu de l'alinéa (2) c) le rend promptement après l'avoir copié.

Admissibilité des copies

(4) La copie qu'une personne a tirée du dossier visé par le mandat décerné en vertu du présent article et que cette personne certifie être conforme à l'original est admissible en preuve au même titre que celui-ci et a la même valeur probante que lui.

Durée du mandat

(5) Le mandat expire au bout de sept jours.

Exécution

(6) Le directeur ou la personne désignée par la société peut faire appel à un agent de la paix pour qu'il l'aide dans l'exécution du mandat.

Communication privilégiée

(7) Le présent article s'applique malgré une autre loi, mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l'avocat à son client.

Questions étudiées

(8) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier clinique au sens de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de cette loi, il est tenu compte autant :

a) des questions énoncées au paragraphe 35 (7) de cette loi;

b) du besoin de protéger l'enfant.

Idem

(9) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier relatif à un trouble mental au sens de l'article 183 et qu'il est contesté en vertu de cet article, il est tenu compte autant :

a) des questions énoncées au paragraphe 183 (6);

b) du besoin de protéger l'enfant.

26. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Télémandat

74.2 (1) Si le directeur ou la personne désignée par une société croit qu'il existe des motifs raisonnables de se faire décerner un mandat en vertu de l'article 74.1 et qu'il ne lui serait pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix pour demander, conformément à l'article 74.1, qu'un mandat lui soit décerné, il peut faire la dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale).

Idem

(2) La dénonciation :

a) d'une part, comprend l'énoncé des motifs qui permettent de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

b) d'autre part, expose les circonstances qui font qu'il n'est pas possible pour le directeur ou la personne désignée par la société de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix.

Mandat décerné

(3) Le juge peut décerner un mandat autorisant l'accès au dossier ou à la partie précisée de celui-ci s'il est convaincu que la demande révèle :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

b) d'autre part, qu'il existe des motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l'article 74.1.

Validité du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'une contestation pour la seule raison qu'il n'existait pas de motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l'article 74.1.

Application

(5) Les paragraphes 74.1 (2) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du présent article.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«juge» Un juge de paix, un juge de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou un juge de la Cour de la famille de la Cour de l'Ontario (Division générale).

27. L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

28. L'article 76 de la Loi est abrogé.

29. Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, f.1)» après «f)» à la quatrième ligne.

30. (1) L'alinéa 85 (1) b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 85 (1) d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 85 (1) e) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf dans le cas d'une contravention au paragraphe 72 (3),» aux sixième et septième lignes du passage qui suit l'alinéa j).

(5) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou 76 (11)» à la deuxième ligne.

31. Les alinéas 179 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) obtenu au moyen d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (3) ou (3.1) ou d'un mandat obtenu aux termes de l'article 74.1 ou 74.2.

32. (1) Le paragraphe 214 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 traiter de la composition des conseils d'administration des agences agréées ou des catégories d'agences agréées, exiger des membres de ces conseils qu'ils suivent des programmes de formation et prescrire ces programmes;

. . . . .

12.1 prescrire les catégories de personnes qui participent ou doivent participer à la fourniture de services agréés ou d'une catégorie de services agréés et qui doivent suivre une formation, prescrire cette formation ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit être suivie.

(2) La disposition 28 du paragraphe 214 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les dispositions 30 et 31 du paragraphe 214 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

30. prescrire un système afin de fixer :

i. le montant des paiements versés en vertu du paragraphe 19 (2) (paiements par le ministre),

ii. les dépenses estimatives d'une société.

(4) Les paragraphes 214 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Un règlement pris en application de la disposition 6.1, 12.1, 18, 24 ou 25 du paragraphe (1) (conseils d'administration des agences agréées, formation des personnes qui fournissent des services agréés, transfert de l'actif, dispositions prescrites dans les règlements administratifs d'une agence, représentants de bandes ou de communautés autochtones) peut avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(3) Un règlement pris en application de la disposition 17 ou 30 du paragraphe (1) (aide financière pour l'application des articles 8 et 9, montants des paiements versés aux sociétés) s'applique, s'il comprend une disposition à cet effet, à une période avant son dépôt.

33. (1) L'article 216 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

c.1) traiter de la forme des mandats décernés en vertu des articles 74.1 et 74.2 et de la procédure à suivre pour demander, décerner, recevoir et déposer des mandats de différentes formes;

c.2) prescrire les modalités de présentation d'une demande de mandat en vertu de l'article 74.2, y compris celles autres que la présentation d'une dénonciation sous serment, établir les circonstances dans lesquelles ces modalités peuvent être utilisées et prévoir les exigences supplémentaires qui s'appliquent à ces modalités en pareil cas.

(2) Les alinéas 216 d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés.

34. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Examen de la Loi

224. (1) Le ministre procède périodiquement à l'examen de la présente loi ou des dispositions de celle-ci qu'il précise.

Commencement de l'examen

(2) Le ministre informe le public de la date à laquelle commence l'examen prévu au présent article et des dispositions de la présente loi qui font partie de l'examen.

Rapport écrit

(3) Le ministre prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

Période d'examen

(4) Le premier examen est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le présent article entre en vigueur.

Idem

(5) Chaque examen subséquent est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le rapport de l'examen précédent a été mis à la disposition du public.

35. L'alinéa 39 (2) e) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) pour empêcher la déclaration de renseignements aux termes de l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille à l'égard d'un enfant qui a ou peut avoir besoin de protection.

Disposition transitoire

36. (1) Pour l'application des paragraphes 29 (6), (6.1) et (6.2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe 8 (2) de la présente loi, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le jour où le paragraphe 8 (2) de la présente loi est proclamé en vigueur.

Idem

(2) Malgré la proclamation du paragraphe 8 (2) de la présente loi, le paragraphe 29 (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il existait le jour précédant cette proclamation, continue de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est sous les soins et la garde d'une société le jour de cette proclamation pourvu que l'enfant continue d'être sous les soins et la garde d'une société.

Idem

(3) Pour l'application des paragraphes 70 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe 21 (1) de la présente loi, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le jour où le paragraphe 21 (1) de la présente loi est proclamé en vigueur.

Idem

(4) Malgré la proclamation des paragraphes 21 (1) et (2) de la présente loi, les paragraphes 70 (1), (2) et (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils existaient le jour précédant cette proclamation, continuent de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est sous les soins et la garde d'une société le jour de cette proclamation pourvu que l'enfant continue d'être sous les soins et la garde d'une société.

Idem

(5) Malgré la proclamation d'un article de la présente loi qui figure dans la colonne 1 du tableau suivant, la disposition de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille qui figure en regard cet article dans la colonne 2 du tableau, telle qu'elle existait le jour précédant celui où est proclamé en vigueur l'article qui figure dans la colonne 1, continue de s'appliquer à l'égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l'enfant, qui a été introduite avant le jour où l'article qui figure dans la colonne 1 est proclamé en vigueur.

TABLEAU

Entrée en vigueur

37. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

38. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (réforme du bien-être de l'enfance).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, principalement en ce qui a trait à la protection de l'enfance. Les modifications clarifient l'importance à accorder à l'intérêt véritable de l'enfant dans les ordonnances du tribunal. Voici un résumé de certains changements de fond qui sont apportés à la Loi.

Article 1 du projet de loi. Les objets de la Loi sont clarifiés pour faire ressortir que son objet primordial est l'intérêt véritable, la protection et le bien-être de l'enfant.

Articles 3, 4 et 5 du projet de loi. Les exigences de la Loi en matière de financement municipal des sociétés d'aide à l'enfance et de nomination de représentants municipaux à leur conseil d'administration sont supprimées.

Articles 6 et 7 du projet de loi. Les directeurs sont investis du pouvoir de donner des directives aux sociétés d'aide à l'enfance et le ministre est autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l'article 22 de la Loi si une société ne suit pas ces directives.

Articles 8 et 21 du projet de loi. La période maximale pendant laquelle un enfant de moins de 6 ans peut être sous les soins et la garde d'une société, sauf en tant que pupille de la Couronne, passe de 24 à 12 mois. Les modifications prévoient également que cette période est cumulative.

Article 9 du projet de loi. Les motifs selon lesquels un enfant a besoin de protection sont modifiés de sorte à abaisser le seuil où il est établi que l'enfant risque de subir des maux et où il est établi que l'enfant a subi des maux affectifs, et y est spécifiquement inclus le concept de négligence.

Article 12 du projet de loi. Le tribunal est autorisé à tenir compte de la conduite antérieure d'une personne envers un enfant quel qu'il soit.

Article 22 du projet de loi. Cet article crée, pour les membres du public et les personnes qui exercent une profession, un seul et même devoir de déclarer le besoin de protection. En ce qui concerne ces dernières, la disposition qui traite des infractions à l'égard de ce devoir est élargie de manière à les tenir responsables si elles ne déclarent pas, dans chaque cas, un enfant qui a besoin de protection. Par contraste, la disposition actuelle en matière d'infractions ne traite que de l'obligation de signaler les cas de mauvais traitements. De plus, il est explicité que le devoir de déclarer un enfant qui a besoin de protection constitue une obligation permanente dont doit s'acquitter directement la personne à qui incombe ce devoir, et qu'elle ne peut être déléguée à personne d'autre.

Articles 24, 25 et 26 du projet de loi. La disposition qui permet, au moyen d'une ordonnance du tribunal, d'avoir accès à des dossiers est élargie de sorte à permettre également un tel accès lorsqu'un dossier peut être pertinent en ce qui concerne une instance portant sur la protection d'un enfant ou en ce qui concerne l'évaluation de l'observation de certaines ordonnances. Une nouvelle disposition permet à un directeur ou à une société d'obtenir un mandat autorisant l'accès à des dossiers qui peuvent être pertinents en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection. Une autre disposition supplémentaire prévoit que les demandes de mandats peuvent être présentées par des moyens électroniques plutôt qu'en personne dans les circonstances où il ne serait pas possible de comparaître en personne devant un juge de paix.

Articles 27 et 28 du projet de loi. Les dispositions qui ont trait au registre des mauvais traitements infligés aux enfants sont abrogées.

Article 34 du projet de loi. Le ministre est tenu d'effectuer au moins tous les cinq ans un examen de la Loi ou de portions de celle-ci et de mettre les rapports de ces examens à la disposition du public. Copyright © 1998

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Toronto, Ontario, Canada.