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[36] Projet de loi 48 Original (PDF)

B048_F

Projet de loi 48 1998

Loi visant à améliorer les services fournis aux familles par les tribunaux en facilitant l'expansion de la Cour de la famille et apportant d'autres modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Effet des annexes

1. (1) Si le présent article est proclamé en vigueur avant l'article 8 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée conformément à l'annexe A et l'annexe B est abrogée.1

Idem

(2) Si le présent article est proclamé en vigueur après l'article 8 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée conformément à l'annexe B et l'annexe A est abrogée.

Modification de l'art. 53

2. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.2) fixer la rémunération des juges provinciaux;

a.3) prévoir les avantages sociaux auxquels ont droit les juges provinciaux, y compris en ce qui concerne :

(i) les congés et les vacances,

(ii) les crédits de congés de maladie ainsi que la rétribution qui se rattache à ces crédits,

(iii) les prestations de retraite pour les juges provinciaux et leurs conjoints et enfants survivants.

Idem

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) La convention cadre énoncée à l'annexe l'emporte sur tout règlement incompatible pris en application de l'alinéa (1) a.2) ou a.3).

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 28 février 1995.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (amélioration de la Cour de la famille).

______________

1La Loi sur les tribunaux judiciaires a été modifiée par le chapitre 46 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par le Règlement de l'Ontario 922/93, par les articles 1 à 48 du chapitre 12 et l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 1 et 9 du chapitre 25 et les articles 65 et 66 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 32 du chapitre 19, l'article 5 du chapitre 23 et l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997.

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPLICABLES SI L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT PROJET DE LOI EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR AVANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de la Division générale

(1) La Division générale se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario;

c) d'un juge principal régional de la Division générale pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la famille;

e) du nombre de juges de la Division générale fixé en vertu de l'alinéa 53 (1) a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de la Cour de l'Ontario

14. (1) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario est chargé de l'administration et de la surveillance des sessions de la Cour de l'Ontario (Division générale) et de l'assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

Juges principaux régionaux, Division générale

(2) Les juges principaux régionaux de la Division générale, sous réserve de l'autorité du juge en chef de la Cour de l'Ontario, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l'égard de la Division générale dans leurs régions respectives.

Délégation

(3) Un juge principal régional de la Division générale peut déléguer à un juge de la Division générale de sa région le pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

Absence du juge en chef de la Cour de l'Ontario

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'Ontario est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Juge principal de la Cour de la famille

(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la famille,

(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.

Absence d'un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille

(6) Si un juge principal régional de la Division générale ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge de la Division générale que désigne le juge en chef de la Cour de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille

(7) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Division générale et l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la famille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affectations temporaires

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario peut, à l'occasion, désigner temporairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour entendre des affaires ne relevant pas de la compétence de la Cour de la famille.

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mesure transitoire

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'annexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui sont en cours devant la Division générale ou la Division provinciale du secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur où la Cour de la famille a compétence sont transférées à la Cour de la famille pour que celle-ci les poursuive.

Idem

(2) Le juge qui siège à la Cour de l'Ontario (Division provinciale) peut régler toute question dont il est saisi au cours d'une instance visée par un transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'article 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de la famille est réputé un juge de la Division provinciale pour les besoins des poursuites intentées en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.

Idem

(2) La Cour de la famille est maintenue comme tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) aux fins des instances introduites devant la Cour de la famille en vertu de cette loi avant le jour où la Loi de 1998 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (amélioration de la Cour de la famille) est proclamée en vigueur.

Abrogation

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité de liaison avec les collectivités

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec les collectivités, recommandés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité de liaison avec les collectivités se compose de juges, d'avocats, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des ressources communautaires

(1) Un ou plusieurs comités des ressources communautaires, recommandés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité des ressources communautaires se compose de juges, d'avocats, de membres d'organismes de services sociaux, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, Cour de la famille

(2) Les juges de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de la Cour de l'Ontario, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, juges principaux régionaux, Division générale

(2.2) Les juges principaux régionaux de la Division générale et le juge principal de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an avec le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario, à la date fixée par le juge en chef, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Division générale pour l'application de l'alinéa 12 (1) e);

a.1) fixer le nombre des juges de la Division générale qui sont des membres de la Cour de la famille nommés aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) Le Comité des règles en matière de droit de la famille se compose des personnes suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario;

c) du juge principal de la Cour de la famille;

d) du juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou, s'il en désigne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Division générale, nommés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario, dont deux au moins sont des juges de la Cour de la famille visés à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Division provinciale, nommés par le juge en chef de cette division;

h) du procureur général ou de la personne que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada;

l) de quatre avocats nommés par le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

m) de deux avocats nommés par le juge en chef de la Division provinciale.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

(4) Le mandat des membres du Comité des règles en matière de droit de la famille nommés aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j), k), l) et m) est de trois ans et peut être renouvelé.

Vacance

(5) Si une vacance survient parmi les membres nommés aux termes de l'alinéa (2) e), f), g), i), j), k), l) ou m), un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles en matière de droit de la famille

(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l'égard de la Cour d'appel, de la Cour de l'Ontario (Division générale) et de la Cour de l'Ontario (Division provinciale), établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances introduites en vertu des dispositions législatives énoncées à l'annexe de l'article 21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario et du juge principal de la Cour de la famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de l'Ontario (Division provinciale).

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour de l'Ontario (Division générale), du juge principal régional de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division générale).

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Cour unifiée de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abrogé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrogé.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

19. Les dispositions de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux énumérées à la colonne 1 du tableau suivant, qui modifient les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires énoncées en regard à la colonne 2, sont abrogées :

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES LORSQUE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR

20. (1) Le jour où l'article 8 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux est proclamé en vigueur, les dispositions suivantes de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telles qu'elles sont énoncées à la partie I de la présente annexe, sont modifiées conformément aux paragraphes (2) à (16).

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de la Cour supérieure de justice

(1) La Cour supérieure de justice se compose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la famille;

e) du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l'alinéa 53 (1) a).

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de la Cour supérieure de justice

14. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l'administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l'assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

Juges principaux régionaux, Cour supérieure de justice

(2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.

Délégation

(3) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

Absence du juge en chef de la Cour supérieure de justice

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Juge principal de la Cour de la famille

(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant à la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la famille,

(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.

Absence d'un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille

(6) Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

(4) Le paragraphe 21.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectations temporaires

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut, à l'occasion, désigner temporairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour entendre des affaires ne relevant pas de la compétence de la Cour de la famille.

(5) L'article 21.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesure transitoire

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'annexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui sont en cours devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l'Ontario du secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur où la Cour de la famille a compétence sont transférées à la Cour de la famille pour que celle-ci les poursuive.

Idem

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de l'Ontario peut régler toute question dont il est saisi au cours d'une instance visée par un transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 21.12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances

(1) Un juge qui préside la Cour de la famille est réputé un juge de la Cour de justice de l'Ontario pour les besoins des poursuites intentées en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.

(7) Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité de liaison avec les collectivités

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec les collectivités, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité de liaison avec les collectivités se compose de juges, d'avocats, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

(8) Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des ressources communautaires

(1) Un ou plusieurs comités des ressources communautaires, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité des ressources communautaires se compose de juges, d'avocats, de membres d'organismes de services sociaux, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

(9) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, Cour de la famille

(2) Les juges de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

(10) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, juges principaux régionaux, Cour supérieure de justice

(2.2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et le juge principal de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an avec le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, à la date fixée par le juge en chef, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

(11) Les alinéas 53 (1) a) et a.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice pour l'application de l'alinéa 12 (1) e);

a.1) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice qui sont des membres de la Cour de la famille nommés aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

(12) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) Le Comité des règles en matière de droit de la famille se compose des personnes suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la famille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ou, s'il en désigne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de justice, nommés par le juge en chef de ce tribunal, dont deux au moins sont des juges de la Cour de la famille visés à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de l'Ontario, nommés par le juge en chef de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada;

l) de quatre avocats nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

m) de deux avocats nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

(13) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles en matière de droit de la famille

(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances introduites en vertu des dispositions législatives énoncées à l'annexe de l'article 21.8.

(14) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et du juge principal de la Cour de la famille.

(15) L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l'Ontario.

(16) L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, du juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour supérieure de justice.

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPLICABLES SI L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR

AVANT L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT

PROJET DE LOI

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de la Cour supérieure de justice

(1) La Cour supérieure de justice se compose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la famille;

e) du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l'alinéa 53 (1) a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de la Cour supérieure de justice

14. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l'administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l'assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

Juges principaux régionaux, Cour supérieure de justice

(2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.

Délégation

(3) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

Absence du juge en chef de la Cour supérieure de justice

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Juge principal de la Cour de la famille

(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la famille,

(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.

Absence d'un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille

(6) Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la famille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affectations temporaires

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut, à l'occasion, désigner temporairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour entendre des affaires ne relevant pas de la compétence de la Cour de la famille.

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mesure transitoire

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'annexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui sont en cours devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l'Ontario du secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur où la Cour de la famille a compétence sont transférées à la Cour de la famille pour que celle-ci les poursuive.

Idem

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de l'Ontario peut régler toute question dont il est saisi au cours d'une instance visée par un transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'article 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de la famille est réputé un juge de la Cour de justice de l'Ontario pour les besoins des poursuites intentées en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.

Idem

(2) La Cour de la famille est maintenue comme tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) aux fins des instances introduites devant la Cour de la famille en vertu de cette loi avant le jour où la Loi de 1998 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (amélioration de la Cour de la famille) est proclamée en vigueur.

Abrogation

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité de liaison avec les collectivités

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec les collectivités, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité de liaison avec les collectivités se compose de juges, d'avocats, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des ressources communautaires

(1) Un ou plusieurs comités des ressources communautaires, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.

Composition

(2) Le comité des ressources communautaires se compose de juges, d'avocats, de membres d'organismes de services sociaux, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, Cour de la famille

(2) Les juges de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, juges principaux régionaux, Cour supérieure de justice

(2.2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et le juge principal de la Cour de la famille se réunissent au moins une fois par an avec le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, à la date fixée par le juge en chef, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice pour l'application de l'alinéa 12 (1) e);

a.1) fixer le nombre des juges de la Cour supérieure de justice qui sont des membres de la Cour de la famille nommés aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) Le Comité des règles en matière de droit de la famille se compose des personnes suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la famille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ou, s'il en désigne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de justice, nommés par le juge en chef de ce tribunal, dont deux au moins sont des juges de la Cour de la famille visés à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de l'Ontario, nommés par le juge en chef de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'administration des tribunaux, nommées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada;

l) de quatre avocats nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;

m) de deux avocats nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

(4) Le mandat des membres du Comité des règles en matière de droit de la famille nommés aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j), k), l) et m) est de trois ans et peut être renouvelé.

Vacance

(5) Si une vacance survient parmi les membres nommés aux termes de l'alinéa (2) e), f), g), i), j), k), l) ou m), un nouveau membre possédant des compétences similaires peut être nommé pour terminer le mandat.

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles en matière de droit de la famille

(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances introduites en vertu des dispositions législatives énoncées à l'annexe de l'article 21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et du juge principal de la Cour de la famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l'Ontario.

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, du juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour supérieure de justice.

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Cour unifiée de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abrogé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrogé.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires de façon à restructurer la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'une éventuelle expansion de la Cour de la famille comme section de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Le projet de loi confirme l'autorité du juge en chef sur l'ensemble du tribunal, y compris la Cour de la famille. Il prévoit également que sera conférée aux juges principaux régionaux de la Division générale l'autorité relative aux questions opérationnelles concernant la Cour de la famille, le juge principal de cette dernière conservant son autorité à l'égard des questions reliées aux responsabilités fonctionnelles de ce tribunal.

Le projet de loi a été préparé de façon à tenir compte de la possibilité que les changements apportés aux appellations de tribunaux qui sont énoncés à la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux puissent entrer en vigueur avant ou après l'entrée en vigueur du projet de loi. (La Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux a reçu la sanction royale, mais la partie IV n'a pas encore été proclamée.) L'annexe A du projet de loi s'applique si celui-ci est proclamé avant la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux. L'annexe B du projet de loi s'applique si celui-ci est proclamé après la partie IV de cette loi.

L'annexe A apporte des modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires telle qu'elle existerait tant avant qu'après la proclamation de la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux. La partie I de l'annexe A énonce les modifications apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle existe à la date de dépôt du projet de loi, en ce qui a trait à la Cour de la famille. La partie II de l'annexe A abroge les dispositions de la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux qui ne concordent pas avec la partie I de l'annexe A. La partie III de l'annexe A prévoit la modification, au moment de l'entrée en vigueur de la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, des dispositions qui sont énoncées à la partie I de l'annexe A et qui nécessitent une modification en ce qui a trait aux appellations de tribunaux.

L'annexe B modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle est modifiée, pour inclure les changements d'appellations prévus par la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, afin de réaliser les objets du projet de loi en ce qui a trait à la Cour de la famille.

Le projet de loi rétablit également le pouvoir de réglementation en ce qui a trait à la fixation des traitements et des avantages sociaux des juges provinciaux et précise que la convention cadre énoncée à l'annexe de la Loi l'emporte sur tout règlement incompatible. Copyright © 1998

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Toronto, Ontario, Canada.