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[36] Projet de loi 28 Original (PDF)

B028_F

Projet de loi 28 1998

Loi permettant la collecte de renseignements personnels en vue du versement du supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conjoint visé», «particulier admissible» et «personne à charge admissible» S'entendent au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («cohabiting spouse», «eligible individual», «qualified dependant»)

«enfant» En ce qui concerne un particulier, s'entend d'une personne qui est son enfant aux termes du paragraphe 252 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («child»)

«gouvernement du Canada» S'entend notamment d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Canada. («Government of Canada»)

«institution» Institution à laquelle s'applique la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité de district, d'une municipalité régionale ou du comté d'Oxford. («municipality»)

«particulier» Personne qui n'est ni une personne morale, ni une fiducie ou succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ni une fiducie de restauration minière au sens de cette loi. («individual»)

«renseignements personnels» Renseignements qui constituent des renseignements personnels pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. («personal information»)

«revenu» S'entend au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario). («income»)

«revenu gagné» S'entend au sens du paragraphe 63 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («earned income»)

«supplément de revenu pour les frais de garde d'enfants» S'entend du supplément de revenu payable au titre du supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants mentionné dans le budget présenté par le ministre des Finances à l'Assemblée législative le 5 mai 1998. S'entend en outre de toutes les modifications apportées par l'Assemblée pour édicter les mesures législatives relatives à ce supplément. («child care supplement»)

Pouvoir de recueillir des renseignements personnels

2. (1) Le ministre des Finances peut recueillir auprès d'un particulier, de son conjoint visé, d'une institution, d'une municipalité ou du gouvernement du Canada tous renseignements personnels énumérés au paragraphe (2) qui sont nécessaires pour déterminer si le particulier ou son conjoint visé est admissible au supplément de revenu pour les frais de garde d'enfants, ou pour déterminer le montant du supplément auquel il a droit.

Renseignements pouvant être recueillis

(2) Les renseignements personnels visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les nom, numéro d'assurance sociale, adresse et numéro de téléphone d'un particulier et de son conjoint visé.

2. Le montant de frais de garde d'enfants accordé à titre de déduction aux termes de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au particulier et à son conjoint visé pour les deux années d'imposition antérieures et le montant de leur revenu gagné et de leur revenu pour ces années-là.

3. Le nom, la date de naissance et, le cas échéant, la date de décès de chaque enfant du particulier et de son conjoint visé.

4. Les renseignements nécessaires pour déterminer si un enfant est une personne à charge admissible du particulier ou de son conjoint visé et si le particulier ou son conjoint visé est un particulier admissible à l'égard de l'enfant.

5. La date à laquelle le particulier est devenu un résident de l'Ontario ou a cessé de l'être ou celle à laquelle son état matrimonial a changé, et des renseignements sur la nature du changement de résidence ou d'état matrimonial.

6. Des renseignements au sujet de tout changement relatif à la responsabilité du soin et de l'éducation d'un enfant du particulier ou de son conjoint visé.

7. Les sommes au titre des frais de garde d'enfants qu'a versées le particulier ou son conjoint visé pour chaque enfant.

8. Le nom de chaque enfant à l'égard duquel le particulier ou son conjoint visé a reçu une subvention pour la garde d'enfants ou un remboursement de frais de garde d'enfants, ainsi que les sommes reçues.

9. Les renseignements nécessaires au ministre des Finances pour verser le montant du supplément de revenu pour les frais de garde d'enfants par virement automatique dans un compte auprès d'une institution financière.

Utilisation des renseignements personnels

3. (1) Les renseignements personnels recueillis aux termes de la présente loi peuvent également être utilisés pour déterminer si le particulier ou son conjoint visé est admissible à un crédit d'impôt, à une déduction ou à un avantage aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) et pour en déterminer le montant.

Non-application des exigences en matière d'avis

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à l'égard de la collecte de renseignements personnels aux termes de la présente loi.

Avis donné par le ministre au particulier

(3) Lorsqu'il recueille en vertu de la présente loi des renseignements personnels le concernant auprès d'un particulier, le ministre l'avise que des renseignements personnels le concernant peuvent également être recueillis auprès d'autres sources visées au paragraphe 2 (1), et lui fournit les renseignements précisés aux alinéas 39 (2) a), b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Exception touchant les renseignements fiscaux

(4) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à l'égard de la divulgation de renseignements personnels par une institution au ministère des Finances aux termes de la présente loi.

Fin réputée une fin compatible

(5) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels dont le ministère des Finances a la garde ou le contrôle et qui n'ont pas été recueillis aux termes de la présente loi peuvent être utilisés par le ministère aux fins mentionnées dans la présente loi. Cette utilisation est réputée être faite à une fin compatible avec la fin à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou réunis.

Divulgation par une institution ou une municipalité

4. Une institution ou une municipalité divulgue au ministre des Finances les renseignements personnels énumérés au paragraphe 2 (2) que ce ministre demande pour l'application de la présente loi.

Destruction des renseignements personnels

5. Si les mesures législatives portant création du supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants n'ont pas reçu la sanction royale au plus tard le 31 mars 1999, les renseignements personnels recueillis en vertu de la présente loi sont détruits dès que les circonstances le permettent.

Abrogation

6. La présente loi est abrogée le 1er avril 1999.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la collecte des renseignements nécessaires à l'octroi du supplément de revenu pour les frais de garde d'enfants. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.