[36] Projet de loi 16 Amendé par le comité permanent (PDF)

B016_F

Projet de loi 16 1998

Loi visant à alléger les impôts des petites entreprises, des organismes de bienfaisance et d'autres et à apporter d'autres modifications en ce qui a trait au financement des administrations locales et des écoles

SOMMAIRE

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. L'article 2 de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : moment du choix

(3.2) Si un règlement qui prescrit des catégories de biens immeubles exige, pour que des biens-fonds situés dans une municipalité appartiennent à une catégorie, que la municipalité choisisse que la catégorie s'applique, la municipalité ne peut faire ce choix à l'égard d'une année d'imposition :

b

a) s'il s'agit de 1998, après le 30e jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation ou la date limite ultérieure que le ministre peut, par arrêté, préciser pour la municipalité avant ou après la date limite antérieure;

y

b) s'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à 1998, après le 31 octobre de l'année précédente ou la date limite ultérieure que le ministre peut prescrire avant ou après cette date.

b

Arrêtés reportant la date limite

(3.3) Les règles suivantes s'appliquent à l'arrêté prévu à l'alinéa (3.2) a) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date limite qui tombe plus de 60 jours après le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique pas à l'arrêté.

y

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «aux termes de la Loi sur les municipalités» à la deuxième ligne.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Une sous-catégorie pour les biens-fonds vacants pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l'application de la présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l'application de la présente sous-disposition.

3. Une sous-catégorie pour les locaux vacants et les biens-fonds excédentaires pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l'application de la présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l'application de la présente sous-disposition.

3. L'article 19.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

4. L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

b

Mise à jour d'une ancienne évaluation fixe

(9) L'évaluation fixe est modifiée, chaque année qui suit celle de sa première application, selon la formule suivante :

où :

«impôts de l'année précédente» représente les impôts prélevés l'année précédente aux fins municipales et scolaires sur le bien-fonds auquel se rapporte l'évaluation fixe;

«taux d'imposition de l'année en cours» représente le taux d'imposition total fixé pour l'année en cours aux fins municipales et scolaires à l'égard des biens qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels/agricoles dans la municipalité locale;

«modification d'impôt (catégorie)» représente la somme calculée comme suit :

1. Calculer le total des impôts prélevés l'année précédente aux fins municipales et scolaires sur le bien visé à la disposition 4.

2. Calculer le total des impôts prélevés pendant l'année en cours aux fins municipales et scolaires sur le bien visé à la disposition 4.

3. La modification d'impôt (catégorie) correspond à la somme calculée aux termes de la disposition 2 divisée par celle calculée aux termes de la disposition 1.

4. Le bien visé aux dispositions 1 et 2 est le bien qui est situé dans la municipalité locale et qui, pour l'année précédente et l'année en cours, appartient à la catégorie des biens résidentiels/agricoles. Pour 1998, le bien visé à ces deux dispositions est le bien qui est situé dans la municipalité locale et qui, pour cette année-là, appartient à la catégorie des biens résidentiels/agricoles.

y

Application du par. (9)

(10) Il est entendu que le paragraphe (9) s'applique :

a) d'une part, aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur;

b) d'autre part, aux années 1998 et suivantes, mais non aux années antérieures à 1998.

5. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement annuel aux municipalités

(3) Les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments qui leur appartiennent, une somme égale aux impôts prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient payables si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des biens commerciaux.

6. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 5, l'article 16 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application à certains changements

(7) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des changements visés au paragraphe 34 (1) pour lesquels l'évaluateur n'a pas effectué, comme il l'aurait pu, l'évaluation prévue à ce paragraphe.

7. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Modification du rôle d'évaluation de l'année suivante

(5) Si l'évaluateur effectue une évaluation ou une classification aux termes du présent article, les modifications nécessaires sont apportées au rôle d'évaluation de l'année suivante, même si le bien-fonds est évalué pour l'année suivante au même jour que pour l'année en cours.

8. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «peut effectuer» à «effectue» à la première ligne du passage qui suit l'alinéa d).

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvelle classification

(2) Si, pendant l'année d'imposition ou pendant le mois de novembre ou de décembre qui la précède, il se produit un événement, au sens du paragraphe 2 (2), qui modifierait la catégorie de biens immeubles à laquelle appartient tout ou partie d'une parcelle de bien-fonds, l'évaluateur peut en modifier en conséquence la classification dans une catégorie, y compris une sous-catégorie. Dès qu'il reçoit l'avis de cette modification, le secrétaire de la municipalité l'inscrit au rôle de perception et les impôts prélevés pour l'année d'imposition sont calculés conformément à la nouvelle classification.

Restrictions

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du paragraphe (2) :

1. Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de modifier les impôts prélevés pour l'année d'imposition à l'égard de la partie de celle-ci qui précède l'événement.

2. Le paragraphe (2) ne s'applique à l'égard d'un événement qui se produit pendant l'année d'imposition que si, par suite de l'événement, la parcelle entre dans une catégorie de biens immeubles assortie d'un coefficient d'impôt supérieur pour l'année d'imposition.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'égard d'un événement visé à l'alinéa c) de la définition de «événement» au paragraphe (2.2).

Définition de «événement»

(2.2) La définition qui suit s'applique pour l'application des paragraphes (2) et (2.1).

«événement» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un changement d'utilisation de tout ou partie de la parcelle de bien-fonds;

b) un acte ou une omission qui fait que tout ou partie de la parcelle de bien-fonds cesse d'appartenir à une catégorie de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d'une municipalité choisisse qu'une catégorie de biens immeubles s'applique ou cesse de s'appliquer dans la municipalité.

(3) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Modification du rôle d'évaluation de l'année suivante

(4) Si l'évaluateur effectue une évaluation ou une classification aux termes du présent article, ou qu'il aurait pu le faire mais ne l'a pas fait, les modifications nécessaires sont apportées au rôle d'évaluation de l'année suivante, même si le bien-fonds est évalué pour l'année suivante au même jour que pour l'année en cours.

9. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Précision : avis aux locataires

(4) Il est entendu que l'avis remis à un locataire aux termes du paragraphe (2) n'est pas un avis d'évaluation et que le locataire ne peut présenter de demande de réexamen en vertu de l'article 39.1.

10. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour présente une plainte, année d'imposition 1998

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la date limite pour présenter une plainte à l'égard de l'année d'imposition 1998 est le dernier jour du deuxième mois qui suit celui du dépôt du rôle d'évaluation de cette année.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

11. (1) Le paragraphe 159 (1) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État des recettes des compagnies de téléphone et de télégraphe

(1) Les compagnies de téléphone et de télégraphe qui exercent leurs activités en Ontario remettent au ministre des Finances, à l'endroit qu'il précise et au plus tard le 1er mars de chaque année, un état écrit des recettes brutes qu'elles ont réalisées dans toutes les municipalités locales au cours de l'année précédente qui se termine le 31 décembre.

(2) Le paragraphe 159 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de l'exigibilité de l'impôt

(5) L'impôt est prélevé aux termes du présent article pour l'année civile et est acquitté en quatre versements égaux exigibles le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année d'imposition.

Relevé d'imposition

(5.1) Dans les 15 jours qui suivent la remise de l'état visé au paragraphe (1) par une compagnie, le ministre des Finances envoie par la poste un avis de cotisation où figure la somme payable à l'adresse du siège social de la compagnie ou à l'autre adresse que celle-ci a indiquée par écrit.

Nouvelle cotisation

(5.2) Le ministre des Finances peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une compagnie pour une année dans les quatre ans de l'envoi par la poste prévu au paragraphe (5.1) ou (6) de l'avis de cotisation pour l'année.

(3) Le paragraphe 159 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «paragraphe (5.1)» à «paragraphe (5)» à la dernière ligne.

(4) Le paragraphe 159 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur la taxe de vente au détail

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail concernant les vérifications effectuées à l'égard des acheteurs, le versement de remboursements à ceux-ci, les cotisations imposées à l'égard des remboursements faits par erreur et la délivrance des déclarations de refus de tels remboursements, l'obligation des acheteurs de payer des intérêts ou des pénalités, ainsi que les oppositions et les appels, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des impôts, des demandes de remboursement et des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prévus au présent article, et toute somme exigible qui demeure impayée peut être perçue comme s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

12. La version française de la disposition 76 de l'article 210 de la Loi est modifiée par substitution de «locateur» à «propriétaire» à la quatrième ligne.

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 220 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les personnes visées à la disposition 1 sont redevables d'au moins le tiers de la somme des impôts prélevés aux fins de l'impôt général local, au sens du paragraphe 368 (1), sur les biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux et des redevances prévues au présent article et imposées à l'égard de ces biens. Pour l'application de la présente disposition, le locateur n'est pas redevable de la part des impôts qu'un locataire est tenu de payer aux termes de son bail.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 51 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(34.1) Le montant qu'un locataire peut être tenu de payer aux termes de l'article 444.1 ou 444.2 est réputé, pour l'application du présent article, des impôts que le locataire est tenu de payer aux termes de son bail.

14. (1) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(4.1) Le conseil d'une municipalité ne doit pas prendre de règlement municipal aux termes du paragraphe (3) ou (4) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la municipalité, à l'exclusion de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de celle des terres agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2) Le paragraphe 363 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) prescrire des coefficients de transition moyens pour l'application du paragraphe (21).

(3) Le paragraphe 363 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit à la première ligne :

(15) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (16) à (17.1).

. . . . .

(4) Le paragraphe 363 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «et les coefficients de transition moyens» après «coefficients de transition» aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Effet des nouveaux coefficients de transition moyens

(17.1) Les coefficients de transition moyens qui sont prescrits, le cas échéant, pour une municipalité restructurée s'appliquent pour l'année plutôt que les coefficients de transition moyens qui s'appliqueraient par ailleurs aux termes du paragraphe (21).

(6) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (21) à (23).

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une municipalité le choisit, s'applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la municipalité n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une municipalité le choisit, s'applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la municipalité n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens industriels. («industrial classes»)

Coefficients de transition moyens

(21) Pour chaque municipalité dont le conseil est tenu, aux termes du présent article, de prendre un règlement municipal fixant des coefficients d'impôt, sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l'année précédente, des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qu'il vise.

Règle spéciale : catégories commerciales

(22) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

Règle spéciale : catégories industrielles

(23) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

Moyenne pondérée

(24) Pour l'application des paragraphes (21) à (23), la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année par l'évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus aux termes de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales (qui ont servi au calcul effectué aux termes de la disposition 1) des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu aux termes de la disposition 2 par celui obtenu aux termes de la disposition 3.

Coefficients de transition de remplacement

(25) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition moyens pour une municipalité si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l'application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l'imposition entre les catégories de biens immeubles de la municipalité.

Effet

(26) Les coefficients de transition moyens qui sont prescrits, le cas échéant, pour une municipalité en vertu du paragraphe (25) s'appliquent pour l'année plutôt que les coefficients de transition moyens qui s'appliqueraient par ailleurs aux termes du paragraphe (21).

15. Les paragraphes 366 (15) et (16) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal d'imposition de palier supérieur au cours d'une année malgré l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) pour 1998 :

(i) régir tout ce que les règlements municipaux d'imposition de palier supérieur peuvent exiger en vertu du paragraphe (7),

(ii) proroger l'échéance des versements échelonnés versés à un comté aux termes du paragraphe (8), même après celle-ci.

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu'une municipalité de palier supérieur donnée.

Règlements : financement des remises

(16.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, que le taux d'imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans le but de permettre le prélèvement d'impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues aux articles 442.1 et 442.2 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

16. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : financement des remises

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, que le taux d'imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans le but de permettre le prélèvement d'impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues aux articles 442.1 et 442.2 qui visent les biens suivants :

1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), si la catégorie de biens en est une.

17. (1) La disposition 2 du paragraphe 368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «les sous-catégories prescrites» à «la sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

(2) La disposition 3 du paragraphe 368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «les sous-catégories prescrites» à «la sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

(3) La disposition 4 du paragraphe 368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «les sous-catégories prescrites» à «la sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

(4) La disposition 5 du paragraphe 368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «les sous-catégories prescrites» à «la sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

18. (1) Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux d'imposition progressifs

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal adopté au plus tard le 31 mars de l'année qu'il vise :

a) diviser l'évaluation de biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l'application de taux d'imposition progressifs à chaque catégorie de biens visée au paragraphe (1.1);

b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d'imposition applicables à chaque fourchette.

Catégories de biens

(1.1) Les catégories de biens visées à l'alinéa (1) a) sont la catégorie des biens commerciaux et la catégorie des biens industriels prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2) Le paragraphe 368.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :

. . . . .

(3) La disposition 5 du paragraphe 368.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens.

(4) L'article 368.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fixation des taux applicables aux fourchettes

(2.1) Plutôt que de fixer, aux termes de l'article 366 ou 368, un seul taux d'imposition pour une catégorie de biens dont l'évaluation a été divisée en fourchettes, le conseil d'une municipalité fixe un taux d'imposition distinct pour chaque fourchette conformément aux rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b).

(5) Le paragraphe 368.2 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);

b) régir la fixation de taux d'imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);

c) modifier l'application du paragraphe (4) à l'égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi sur les condominiums.

(6) Les paragraphes 368.2 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul des impôts

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d'imposition de chaque fourchette à la partie de l'évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette.

Portée générale ou particulière

(5) Les règlements pris en application de l'alinéa (3) a) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Prorogation

(6) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal visé au paragraphe (1).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai prévu au paragraphe (1);

b) avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu'une municipalité donnée.

19. (1) Le paragraphe 368.3 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit aux définitions de «impôt commercial total» et de «impôt commercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l'application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.

(2) Le paragraphe 368.3 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire des catégories de biens pour l'application de la définition de «impôt commercial total» au paragraphe (3).

20. (1) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

4. Aux fins du calcul du montant total recueilli à toutes fins l'année précédente aux termes de la disposition 1, si des taux d'imposition ont été appliqués pour une partie seulement de l'année en raison de l'ajout de l'évaluation au rôle de perception au cours de l'année, il est ajouté un montant égal aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés si les taux d'imposition avaient été appliqués pour toute l'année.

(2) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Ajout d'une évaluation après la prise du règlement municipal

(4.2) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir le prélèvement d'impôts selon le taux qu'ils fixent sur les évaluations qui ont été ajoutées, après leur prise, au rôle de perception de l'année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel ces impôts sont prélevés.

(3) Les paragraphes 370 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déduction

(5) Le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien dans une année est déduit des autres montants prélevés à son égard pour l'année qui sont payables à la municipalité locale.

Remboursement

(6) Si le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur aux autres montants prélevés à son égard qui sont payables à la municipalité locale, le trésorier de celle-ci rembourse l'excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l'avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l'année.

21. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «de l'article 372.1» à «du paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 372 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(3) La disposition 7 du paragraphe 372 (5) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les règlements municipaux peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s'appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s'appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

(4) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application aux paiements tenant lieu d'impôts

(11) Le présent article s'applique aux paiements tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts.

(5) Le paragraphe 372 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certaines modifications apportées à l'évaluation de 1998

(13) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien pour 1998 est modifiée par suite d'une plainte présentée ou d'un appel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau aux termes de l'article 372.1, sous réserve de la disposition 2, en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l'objet, aucun des montants suivants ne doit être modifié par suite de la modification de l'évaluation du bien :

i. l'évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe 372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Certaines modifications apportées à l'évaluation de 1997

(14) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien pour 1997 est modifiée par suite d'une plainte présentée ou d'un appel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau aux termes de l'article 372.1, sous réserve de la disposition 2, en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de 1997 prélevés sur le bien aux termes des paragraphes 372.1 (4) à (7).

2. Aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l'objet, aucun des montants suivants ne doit être modifié par suite de la modification de l'évaluation du bien :

i. les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) au paragraphe 372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Utilisation multiple

(15) Si des parties d'un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application du présent article.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Établissement des modifications découlant de l'évaluation de 1998

372.1 (1) Pour l'application de l'article 372, l'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est établie conformément au présent article.

Calcul

(2) L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est égale à la somme des montants suivants :

1. Le montant lié à l'impôt général de palier supérieur calculé aux termes du paragraphe (4), si un impôt général de palier supérieur a été prélevé sur le bien en 1997.

2. Le montant lié à l'impôt général local calculé aux termes du paragraphe (5), si un impôt général local a été prélevé sur le bien en 1997.

3. Le montant lié aux impôts scolaires calculé aux termes du paragraphe (6), si des impôts ont été prélevés aux fins scolaires sur le bien en 1997.

4. Un montant lié aux impôts municipaux extraordinaires calculé aux termes du paragraphe (7), si des impôts extraordinaires ont été prélevés sur le bien en 1997, pour chacun de ceux-ci.

5. Le montant lié aux taux d'imposition progressifs calculé aux termes du paragraphe (8), si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 368.2 s'applique au bien en 1998.

Précision

(3) L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 constitue une augmentation d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre positif, et une réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre négatif.

Montant lié à l'impôt général de palier supérieur

(4) Le montant lié à l'impôt général de palier supérieur pour le bien, visé à la disposition 1 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

a

b

2. Recenser tous les biens de la municipalité qui a adopté le règlement municipal en vertu de l'article 372 qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié à l'impôt général de palier supérieur.

y

3. Les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 2 aux fins de l'impôt général de palier supérieur de 1997;

«évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie)» représente l'évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 2 de la définition de «impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie)» qui sont des biens sur lesquels l'impôt général de palier supérieur a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'évaluation du bien pour 1998;

«impôts de palier supérieur de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt général de palier supérieur en 1997.

Montant lié à l'impôt général local

(5) Le montant lié à l'impôt général local pour le bien, visé à la disposition 2 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts locaux de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

a

b

2. Recenser tous les biens qui sont situés dans la même municipalité locale que le bien visé par le montant lié à l'impôt général local et qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que ce bien.

y

3. Les impôts locaux de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 2 aux fins de l'impôt général local en 1997;

«évaluation locale de 1998 (catégorie)» représente l'évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 2 de la définition de «impôts locaux de 1997 (catégorie)» qui sont des biens sur lesquels l'impôt général local a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'évaluation du bien pour 1998;

«impôts locaux de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt général local en 1997.

Montant lié aux impôts scolaires

(6) Le montant lié aux impôts scolaires pour le bien, visé à la disposition 3 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts scolaires de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

a

b

4. Recenser tous les biens de la municipalité qui a adopté le règlement municipal en vertu de l'article 372 qui sont classés, pour 1998, dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié aux impôts scolaires.

5. Les impôts scolaires de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés aux fins scolaires en 1997 sur les biens recensés aux termes de la disposition 4;

y

«évaluation scolaire de 1998 (catégorie)» représente l'évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 4 de la définition de «impôts scolaires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'évaluation du bien pour 1998;

«impôts scolaires de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins scolaires en 1997.

Montant lié aux impôts municipaux extraordinaires

(7) Le montant lié aux impôts municipaux extraordinaires pour le bien, visé à la disposition 4 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)» représente le montant calculé comme suit :

a

b

2. Recenser tous les biens qui, pour 1998, sont classés dans la même catégorie de biens que le bien visé par le montant lié aux impôts extraordinaires et qui sont situés :

i. dans la municipalité qui a établi l'impôt extraordinaire, si elle était dans une municipalité de palier supérieur qui existe toujours en 1998,

ii. dans les autres cas, dans la municipalité locale où est situé le bien visé par le montant lié aux impôts extraordinaires.

y

3. Recenser les biens recensés aux termes de la disposition 2 sur lesquels l'impôt extraordinaire a été prélevé en 1997.

4. Les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) correspondent au total des impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur les biens recensés aux termes de la disposition 3 aux fins de l'impôt extraordinaire en 1997;

«évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie)» représente l'évaluation totale de 1998 des biens recensés aux termes de la disposition 3 de la définition de «impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'évaluation du bien pour 1998;

«impôts extraordinaires de 1997 (bien)» représente les impôts, y compris les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui y exercent une activité commerciale, qui ont été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt extraordinaire en 1997.

Montant lié aux taux d'imposition progressifs

(8) Le montant lié aux taux d'imposition progressifs pour le bien, visé à la disposition 5 du paragraphe (2), est calculé selon la formule suivante, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13) :

où :

«impôts aux taux d'imposition progressifs de 1998» représente le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 en l'absence d'un règlement municipal visé à l'article 372;

«impôts aux taux d'imposition non progressifs de 1998» représente le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 en l'absence du règlement municipal adopté en vertu de l'article 368.2 et d'un règlement municipal visé à l'article 372.

Autres règles

(9) Le calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 pour un bien est assujetti aux règles suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 à l'égard d'un bien qui appartient à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière correspond à 25 pour cent du montant qui serait calculé par ailleurs aux termes du présent article , compte tenu des adaptations visées à la disposition 1.1.

b

1.1 Les adaptations visées à la disposition 1 sont que, pour l'application des paragraphes (4) à (7), les sommes utilisées pour le calcul de ce qui suit sont celles utilisées à l'égard d'un bien qui appartient à la catégorie des biens résidentiels/agricoles :

i. les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) et l'évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (catégorie) et l'évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (catégorie) et l'évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) et l'évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7).

y

2. Si l'évaluation qui sert à calculer les impôts de 1998 tient compte d'une nouvelle amélioration apportée à un bien alors que celle qui a servi au calcul des impôts de 1997 n'en tenait pas compte :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est rajustée, dans chaque formule prévue aux paragraphes (4) à (7), pour refléter ce qu'elle serait si l'évaluation de 1998 ne tenait pas compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposition progressifs est calculé aux termes du paragraphe (8) comme si l'évaluation de 1998 ne tenait pas compte de l'amélioration.

3. Si l'évaluation qui a servi à calculer les impôts de 1997 tenait compte d'une amélioration apportée à un bien mais que celle qui sert au calcul des impôts de 1998 n'en tient pas compte en raison d'un changement se rapportant à cette amélioration :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est rajustée, dans chaque formule prévue aux paragraphes (4) à (7), pour refléter ce qu'elle serait si l'évaluation de 1998 tenait compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposition progressifs est calculé aux termes du paragraphe (8) comme si l'évaluation de 1998 tenait compte de l'amélioration.

4. Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 372 (1) peut prévoir que le montant lié aux impôts scolaires visé au paragraphe (6) est calculé en fonction du montant qui résulte de l'application d'un taux du millième uniforme à l'évaluation qui a servi à calculer les impôts de 1997, plutôt qu'en fonction des impôts réels prélevés aux fins scolaires. Le taux du millième uniforme est le taux du millième aux fins des écoles élémentaires et secondaires publiques qui s'appliquait dans la municipalité en 1997 ou l'un d'eux, s'il y en avait plusieurs.

5. Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 372 (1) qui prévoit l'utilisation du taux du millième uniforme visé à la disposition 4 peut également prévoir le redressement de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dans la mesure où le conseil estime nécessaire de pallier l'injustice créée par le fait que les impôts réels prélevés aux fins scolaires sur un bien pour 1997 s'écartent de plus de 5 pour cent du montant qui résulte de l'application du taux du millième uniforme.

b

6. L'évaluation du bien auquel s'applique l'article 368.1 pour 1998 dans la sous-catégorie applicable, le cas échéant, est réduite, aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 dont le bien ou tout autre bien fait l'objet, du pourcentage qui s'applique à l'égard de l'évaluation aux termes de l'article 368.1.

7. La disposition 6 s'applique aux fins du calcul de l'évaluation de 1998 (bien) aux paragraphes (4) à (7) et du calcul de ce qui suit :

i. l'évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7).

y

Application aux paiements tenant lieu d'impôts

(10) Le présent article s'applique, conformément aux règlements, aux paiements tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts.

Ponts et tunnels internationaux

(11) Les règles suivantes s'appliquent à un pont ou à un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 à l'égard des biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel est le montant qui correspondrait aux impôts de 1998 prélevés sur eux en l'absence d'un règlement municipal visé à l'article 372 moins les impôts de 1997 prélevés sur eux aux fins municipales et scolaires.

2. Dans la disposition 1, «bien-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» s'entend en outre des bien-fonds qui sont situés au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

3. Les montants payables en 1997 aux termes de la loi intitulée International Bridges Municipal Payments Act, 1981 sont réputés des impôts de 1997 pour l'application de la disposition 1.

Utilisation multiple

(12) Si des parties d'un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application du présent article.

Règlements

(13) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir le redressement du montant lié aux taux d'imposition progressifs calculé aux termes du paragraphe (8) à l'égard des taux d'impôt prescrits en vertu de l'article 257.12 de la Loi sur l'éducation pour différentes fractions de l'évaluation d'un bien.

Règlements : paiements tenant lieu d'impôts

(14) Le ministre peut, par règlement, régir l'application du présent article aux paiements tenant lieu d'impôts.

Règles différentes

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent traiter différemment différents paiements tenant lieu d'impôts.

Idem

(16) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (14), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent prévoir ce qui suit :

a) tout ou partie d'un paiement tenant lieu d'impôts est compris dans ce qui suit :

(i) les impôts de palier supérieur de 1997 (catégorie) au paragraphe (4),

(ii) les impôts locaux de 1997 (catégorie) au paragraphe (5),

(iii) les impôts scolaires de 1997 (catégorie) au paragraphe (6),

(iv) les impôts extraordinaires de 1997 (catégorie) au paragraphe (7);

b) tout ou partie de l'évaluation du bien visé par le paiement tenant lieu d'impôts est compris dans ce qui suit :

(i) l'évaluation de palier supérieur de 1998 (catégorie) au paragraphe (4),

(ii) l'évaluation locale de 1998 (catégorie) au paragraphe (5),

(iii) l'évaluation scolaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (6),

(iv) l'évaluation extraordinaire de 1998 (catégorie) au paragraphe (7).

23. La disposition 1 du paragraphe 373 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'impôt qui commence en 1998, l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation correspond à l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 au sens du paragraphe 372.1, déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d'un règlement municipal pris en application de l'article 372.

24. Le paragraphe 373.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 44 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit aux définitions de «impôt commercial total» et de «impôt commercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l'application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.

25. La version française du paragraphe 384 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «locateur» à «propriétaire» à la dixième ligne.

26. La version française de l'article 385 de la Loi est modifiée par substitution de «locateur» à «propriétaire» à la troisième ligne.

27. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

442.1 (1) La municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.

Organismes de bienfaisance et biens admissibles

(2) Pour l'application du présent article :

a) un organisme de bienfaisance est admissible s'il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et porteur d'un numéro d'enregistrement délivré par le ministère du Revenu national;

b) un bien est admissible s'il appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Dispositions obligatoires du programme

(3) Le programme de remises d'impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :

1. Le programme prévoit une remise en faveur de chaque organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts sur les biens admissibles qu'il occupe. Toutefois, une remise n'est pas exigée si la partie XXII.1 s'applique aux biens.

2. La remise exigée aux termes de la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent des impôts payables par l'organisme de bienfaisance admissible sur les biens qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer un montant aux termes de l'article 444.1 ou 444.2, la remise est égale au total des montants qu'il est tenu de payer aux termes de ces articles.

3. Le programme prévoit le paiement d'un premier versement échelonné au plus tard le 15 janvier de l'année. Ce premier versement est égal à au moins la moitié de la remise estimative de l'année.

4. Le programme prévoit le paiement du solde de la remise estimative au plus tard le 30 juin de l'année.

5. Le programme prévoit des remises même si l'organisme de bienfaisance ne commence à occuper les biens qu'après le moment où les montants prévus aux dispositions 3 et 4 seraient par ailleurs payables.

6. Le programme prévoit qu'un redressement final est effectué, après le calcul des impôts que paie l'organisme de bienfaisance, en fonction de l'écart entre la remise estimative qu'a payée la municipalité et celle à laquelle l'organisme de bienfaisance a droit.

7. Le programme exige, comme condition de l'obtention de la remise d'une année, que l'organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l'excédent des remises qu'il a reçues de cette municipalité pour l'année sur celles qu'il a le droit de recevoir d'elle pour cette année.

8. Le programme prévoit des remises pour les années 1998 et suivantes.

9. Malgré les dispositions 3 et 4, la remise de 1998 et le premier versement échelonné de la remise de 1999 sont payés au plus tard le 31 octobre 1998.

Dispositions facultatives du programme

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce qu'un programme de remises d'impôt prévu au présent article peut, sans y être tenu, prévoir :

1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d'organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d'une catégorie de ces organismes que définit la municipalité.

2. Le programme peut prévoir des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s'applique la partie XXII.1 en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables.

b

2.1 Le programme peut prévoir des remises des impôts prélevés sur les biens non admissibles en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables.

y

3. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées aux termes du paragraphe (3).

4. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d'une année soient déduits des montants payables l'année suivante au titre des remises de cette dernière.

b

5. Pour toute année postérieure à 1999, le programme peut, malgré les dispositions 3 et 4 du paragraphe (3), prévoir que les remises soient payées par versements échelonnés dont chacun est exigible 21 jours avant la date d'exigibilité d'un versement échelonné d'impôts prélevés sur les biens, si les versements échelonnés de la remise représentent un pourcentage constant des versements échelonnés d'impôts correspondants.

6. Pour toute année postérieure à 1999, le programme peut prévoir que les remises soient payées par versements échelonnés autrement que comme le permet la disposition 5 si, au cours de l'année, l'organisme de bienfaisance ne reçoit aucune somme inférieure à celle qu'il recevrait si la remise était payée comme le permet cette disposition.

y

Formalités

(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée aux termes du paragraphe (3).

Source des remises

(6) Les remises prévues par le programme d'une municipalité prévu au présent article sont accordées par la municipalité, sauf si celle-ci est une municipalité de palier supérieur, auquel cas elles sont accordées par les municipalités de palier inférieur.

Partage du coût des remises

(7) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires

(8) La municipalité qui accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires.

Dispense pour certaines années

(9) Une municipalité n'est pas tenue de se doter d'un programme prévoyant l'octroi de remises une année donnée si la partie XXII.1 s'applique à tous les biens admissibles de la municipalité pour l'année.

Règlements régissant le programme

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard et régir les formalités qu'ils peuvent comprendre en vertu du paragraphe (5).

Règlements : date de paiement ultérieure en 1998 et 1999

(11) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de la disposition 9 du paragraphe (3), une date limite de paiement des remises de 1998 et du premier versement échelonné des remises de 1999 qui est postérieure au 31 octobre 1998;

b) exiger et régir les intérêts que les municipalités doivent payer sur les remises de 1998 et sur le premier versement échelonné des remises de 1999 qui sont payés après le 31 octobre 1998.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («upper-tier municipality»)

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Remises

442.2 (1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir des remises, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation dans le cas des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens visées au paragraphe (2) que désigne le règlement municipal.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens mentionnées au paragraphe (1) sont des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Répercussion des remises

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent exiger que la personne qui reçoit une remise fasse bénéficier de la totalité ou d'une partie de celle-ci, notamment en la lui versant, une personne qui a un intérêt sur le bien, y compris un intérêt à bail, ou qui avait un tel intérêt pendant une partie de la période visée par la remise d'impôt.

Montant répercuté

(4) Si un règlement municipal visé au paragraphe (1) exige que le bénéficiaire d'une remise en verse la totalité ou une partie à un tiers, le montant que le bénéficiaire est tenu de verser constitue une créance du tiers.

Traitement différent de catégories différentes

(5) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes.

Source des remises

(6) Les remises prévues par le règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées :

a) par la municipalité locale, si le règlement municipal est adopté par le conseil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier inférieur, si le règlement municipal est adopté par le conseil d'une municipalité de palier supérieur.

Partage du coût des remises

(7) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé comme suit :

1. Dans les circonstances visées au paragraphe (8), le coût est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

2. Le coût est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part, si la disposition 1 ne s'applique pas.

Cas où une part du coût revient aux conseils scolaires

(8) Une part du coût des remises pour une année revient aux conseils scolaires conformément à la disposition 1 du paragraphe (7) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité qui a adopté le règlement municipal visé au paragraphe (1) ou qui a l'intention de l'adopter remet, dans l'année visée par les remises, une copie du règlement municipal ou du projet de règlement municipal au ministre des Finances;

b) le ministre des Finances ne remet pas à la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie du règlement municipal ou du projet de règlement municipal, un avis portant qu'aucune part du coût des remises ne revient aux conseils scolaires.

Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires

(9) La municipalité qui accorde une remise à une personne aux termes d'un règlement municipal visé au paragraphe (1) lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires.

Non-application de l'art. 111

(10) L'article 111 ne s'applique pas à l'égard des remises prévues par les règlements municipaux visés au paragraphe (1).

Publication

(11) La municipalité qui adopte un règlement municipal visé au paragraphe (1) publie, conformément aux règlements, des renseignements sur chaque remise accordée aux termes du règlement municipal.

Règlements

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de remises aux termes des règlements municipaux visés au paragraphe (1);

b) régir la publication, prévue au paragraphe (11), des renseignements concernant les remises accordées, notamment prescrire les renseignements qui doivent être publiés;

c) régir le calcul d'une augmentation d'impôt découlant de l'évaluation pour une année d'imposition postérieure à 2000 pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «augmentation d'impôt découlant de l'évaluation» au paragraphe (14).

Portée des règlements

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'évaluation» À l'égard d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000, l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 au sens de l'article 372.1, déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d'un règlement municipal pris en application de l'article 372;

b) pour une année d'imposition postérieure à 2000, l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation calculée conformément aux règlements. («assessment-related tax increase»)

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article 361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («upper-tier municipality»)

Interdiction du cumul des remises

442.3 Une municipalité ne doit pas accorder de remises aux termes d'un programme prévu à l'article 442.1 et aux termes d'un règlement municipal visé au paragraphe 442.2 (1) à la même personne à l'égard du même bien la même année.

29. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Baux à loyer brut (impôts fonciers)

444.1 (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien s'il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le bail est conclu au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n'avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article n'ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que les impôts prélevés à ce titre sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens seraient éliminés en 1998.

Obligation de payer un montant

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie un montant qui ne dépasse pas le montant maximal prévu au paragraphe (3) à l'égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année.

Montant maximal

(3) Le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer est calculé selon la formule suivante :

où :

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les impôts fonciers prélevés pour l'année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer aux termes du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet au rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière\;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, le montant calculé aux termes de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«facteur d'imposition commerciale» représente le facteur d'imposition commerciale fixé aux termes du paragraphe (10).

Réduction : bail de moins d'un an

(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l'année, le montant maximal qu'il peut être tenu de payer est réduit en multipliant le montant maximal par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.

Avis

(5) Le locataire n'est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au paragraphe (7) selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

2. Un avis donné conformément au paragraphe (8) selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

Avis d'intention d'exiger un paiement

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (5), selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30e jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la disposition 1 du paragraphe (5) est donné au locateur s'il n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations suivantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un montant aux termes du présent article que s'il lui est donné un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5) qui exige qu'il le fasse.

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance du montant que le locataire est tenu de payer. Il ne peut être donné qu'après l'établissement des impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année et au plus tard le 30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année.

Cas où l'avis exige un montant supérieur au montant maximal

(9) Le locataire est tenu de payer le montant maximal et non le montant supérieur à celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il peut être tenu de payer aux termes du présent article.

Facteur d'imposition commerciale

(10) Le facteur d'imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l'évaluation commerciale totale des biens de la municipalité, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que les biens;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l'évaluation des commerces et de l'évaluation des industries des biens de la municipalité, qui figurent dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que les biens.

Catégories de biens

(11) Pour l'application du paragraphe (10), les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Définition

(12) La définition qui suit s'applique au paragraphe (10).

«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité de palier supérieur au sens de l'article 361.1, à l'exclusion d'une municipalité de palier inférieur au sens de cet article.

Facteurs : municipalités locales

(13) Une municipalité locale fournit sur demande les facteurs d'imposition commerciale fixés aux termes du paragraphe (10) à ses fins.

Montant maximal en cas de plafonnement des impôts

(14) Si l'article 447.24 s'applique à l'égard des locaux loués à bail, le montant maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard est calculé conformément au paragraphe 447.24 (9) et non pas selon la formule prévue au paragraphe (3).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux articles 366 et 368 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l'éducation. («property taxes»)

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)

Baux à loyer brut (redevances d'aménagement commercial)

444.2 (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien s'il est satisfait à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 444.1 (1), ainsi qu'à l'exigence suivante :

1. Le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien.

Obligation de payer un montant

(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie un montant qui ne dépasse pas le montant maximal prévu au paragraphe (3) à l'égard des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année.

Montant maximal

(3) Le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer est calculé selon la formule suivante :

où :

«redevances d'aménagement commercial» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les redevances d'aménagement commercial imposées pour l'année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail, et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer aux termes du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet au rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière\;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, le montant calculé aux termes de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail.

Réduction : bail de moins d'un an

(4) Si le locataire loue les locaux pour une partie seulement de l'année, le montant maximal qu'il peut être tenu de payer est réduit en multipliant le montant maximal par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.

Avis

(5) Le locataire n'est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au paragraphe (7) selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

2. Un avis donné conformément au paragraphe (8) selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

Avis d'intention d'exiger un paiement

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (5), selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30e jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la disposition 1 du paragraphe (5) est donné au locateur s'il n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations suivantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un montant aux termes du présent article que s'il lui est donné un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5) qui exige qu'il le fasse.

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel le locateur exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance du montant que le locataire est tenu de payer. Il ne peut être donné qu'après l'établissement des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année et au plus tard le 30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année.

Cas où l'avis exige un montant supérieur au montant maximal

(9) Le locataire est tenu de payer le montant maximal et non le montant supérieur à celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il peut être tenu de payer aux termes du présent article.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s'applique au présent article.

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)

«redevances d'aménagement commercial» Les redevances imposées aux termes des paragraphes 220 (17) et (18). («business improvement area charges»)

30. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXII.1

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS POUR LES ANNÉES 1998, 1999 ET 2000

Définitions

Définitions

447.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» S'entend au sens de l'article 361.1. («property class»)

«liste des évaluations gelées» La liste des évaluations gelées tenue aux termes de l'article 447.5. («frozen assessment listing»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article 361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'articl 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend au sens de l'articl 361.1. («upper-tier municipality»)

Catégories de biens particulières

(2) La mention d'une catégorie de biens particulière est la mention de la catégorie de biens prescrite aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Application de la partie

Application de la partie : années 1998, 1999 et 2000

447.2 (1) La présente partie ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

Règlements visant la transition après 2000

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'application des règlements pris en application de l'alinéa 447.34 (1) d).

Application de la partie par règlement municipal

447.3 (1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, rendre la présente partie applicable aux biens qui se trouvent dans la municipalité et qui appartiennent à une catégorie de biens que désigne le règlement.

Catégories de biens

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent désigner les catégories de biens suivantes :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à logements multiples.

Catégories commerciales

(3) Si la catégorie des biens commerciaux est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente partie s'applique également aux autres catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20).

Catégories industrielles

(4) Si la catégorie des biens industriels est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente partie s'applique également aux autres catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

b

Date limite pour l'adoption des règlements municipaux

(5) Il ne peut être adopté de règlement municipal visé au paragraphe (1) après le 30e jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation de 1998 ou la date limite ultérieure que le ministre des Finances peut, par arrêté, préciser pour la municipalité avant ou après la date limite antérieure.

Arrêtés reportant la date limite

(6) Les règles suivantes s'appliquent à l'arrêté prévu au paragraphe (5) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date limite qui tombe plus de 60 jours après le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique pas à l'arrêté.

y

Restrictions en cas d'adoption d'un règlement municipal

447.4 Les règles suivantes s'appliquent si le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 447.3 (1) :

1. Le règlement municipal s'applique à 1999 et à 2000 ainsi qu'à 1998 et le conseil ne peut le modifier après la date limite pour son adoption que prévoit le paragraphe 447.3 (5).

2. Le conseil de la municipalité est réputé avoir fixé, aux termes de l'article 363, des coefficients d'impôt pour 1999 et pour 2000 qui sont les mêmes que ceux de 1998 pour toutes les catégories de biens auxquelles s'applique le règlement municipal.

3. Le conseil de la municipalité qui est une municipalité de palier supérieur ne peut, en vertu de l'article 364, déléguer le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

4. Si le règlement municipal s'applique à la catégorie des biens commerciaux, la municipalité ne peut pas choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'une catégorie de biens commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer dans son territoire pour 1999 ou 2000 s'il s'agit d'une des catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20).

5. Si le règlement municipal s'applique à la catégorie des biens industriels, la municipalité ne peut pas choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'une catégorie de biens commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer dans son territoire pour 1999 ou 2000 s'il s'agit d'une des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Évaluations gelées

Liste des évaluations gelées

447.5 (1) Une municipalité locale tient la liste des évaluations gelées pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 aux fins de l'imposition des biens auxquels s'applique la présente partie.

Liste de 1998

(2) La liste des évaluations gelées de 1998 se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, compte tenu des modifications exigées par la présente partie.

Liste de 1999 et de 2000

(3) Les listes des évaluations gelées de 1999 et de 2000 se fondent sur celle de l'année précédente, compte tenu des modifications exigées par la présente partie.

Contenu de la liste des évaluations gelées

(4) La liste des évaluations gelées comporte les renseignements suivants pour chaque bien auquel s'applique la présente partie :

1. L'évaluation totale.

2. L'évaluation des commerces.

3. L'évaluation commerciale.

4. L'évaluation des commerces vacants.

5. L'évaluation non commerciale.

Évaluations figurant dans la liste des évaluations gelées

447.6 Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 1998 sont établies comme suit :

1. L'évaluation totale correspond à la somme de l'évaluation des commerces, de l'évaluation des commerces vacants et de l'évaluation non commerciale, établies aux termes des dispositions 2, 4 et 5.

2. L'évaluation des commerces correspond à l'évaluation des commerces ou à l'évaluation des industries, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

3. L'évaluation commerciale correspond à celle qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

4. L'évaluation des commerces vacants correspond à l'évaluation des commerces vacants ou à l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

5. L'évaluation non commerciale correspond à l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 pour la partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière pour 1997.

Ajout de biens

447.7 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées si la présente partie s'applique à un bien après l'un ou l'autre des événements suivants :

1. Le bien est ajouté au rôle d'évaluation de 1999 ou de 2000 parce qu'il cesse d'être exonéré d'impôt ou à la suite du lotissement d'un bien-fonds.

2. Le bien est évalué aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi sur l'évaluation foncière pour 1998, 1999 ou 2000.

Ajout d'un bien à la liste

(2) Le bien est ajouté à la liste des évaluations gelées de l'année.

Modifications des évaluations gelées

(3) Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de l'année sont établies comme suit :

1. L'évaluation totale correspond au produit de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour l'année et d'un facteur que prescrivent les règlements.

2. L'évaluation des commerces correspond à la différence entre l'évaluation totale établie aux termes de la disposition 1 et l'évaluation des commerces vacants établie aux termes de la disposition 4.

3. L'évaluation commerciale correspond au produit de l'évaluation des commerces établie aux termes de la disposition 2 et du taux commercial moyen fixé aux termes de l'article 447.13.

4. L'évaluation des commerces vacants est établie conformément au paragraphe 447.12 (2).

Radiation de biens

447.8 Les biens auxquels la présente partie cesse de s'appliquer ou qui sont radiés du rôle d'évaluation le sont également de la liste des évaluations gelées.

Changement de classification

447.9 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1998, de 1999 ou de 2000 si, par suite du changement de classification d'un bien, la présente partie commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer à ce bien.

Début de l'application de la présente partie

(2) L'article 447.7 s'applique si, par suite du changement de classification, la présente partie commence à s'appliquer au bien.

Fin de l'application de la présente partie

(3) L'article 447.8 s'applique si, par suite du changement de classification, la présente partie cesse de s'appliquer au bien.

Augmentation de l'évaluation

447.10 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 si l'évaluation d'un bien auquel s'applique la présente partie, telle qu'elle figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour cette année, augmente par rapport à l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année précédente par suite :

a) soit d'une évaluation effectuée l'année précédente aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière\;

b) soit d'un redressement apporté au rôle d'évaluation de l'année.

Modification des évaluations gelées

(2) Les évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste initiale des évaluations gelées de l'année sont modifiées comme suit :

1. L'évaluation totale est augmentée de sorte qu'elle corresponde au produit de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année et d'un facteur que prescrivent les règlements, sauf si le paragraphe (3) s'applique, auquel cas elle est augmentée du montant calculé aux termes de ce paragraphe.

2. L'évaluation des commerces est augmentée du même montant que l'évaluation totale selon ce que prévoit la disposition 1.

3. L'évaluation commerciale est augmentée du produit de l'augmentation de l'évaluation des commerces et du taux commercial moyen fixé aux termes de l'article 447.13.

Règle spéciale en cas de modification

(3) Si l'évaluation du bien est augmentée par suite de la modification, de l'agrandissement ou de l'amélioration de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment, d'une construction, de machines, de matériel ou d'accessoires fixes, l'évaluation totale est augmentée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«augmentation de l'évaluation» représente l'augmentation de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation;

«ancienne évaluation» représente l'évaluation qui figurait dans le rôle d'évaluation avant l'augmentation;

«évaluation gelée» représente l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées.

Certaines réductions d'impôt en cas de démolition

447.11 (1) Le conseil d'une municipalité qui annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l'article 442 dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 442 (1) c) apporte également les modifications appropriées aux évaluations visées au paragraphe 447.5 (4).

Application aux appels

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à la Commission de révision de l'évaluation foncière lorsqu'elle exerce les pouvoirs que le paragraphe 442 (7) attribue au conseil.

Modifications liées à des parties vacantes

447.12 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées de 1999 et de 2000 à l'égard des parties vacantes d'un bien.

Redressement de l'évaluation des commerces vacants

(2) Dans le cas d'un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées, l'évaluation des commerces vacants est redressée pour 1999 et 2000 selon la formule suivante :

où :

«évaluation redressée des commerces vacants» représente l'évaluation des commerces vacants redressée aux termes du présent paragraphe;

«évaluation gelée» représente l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées;

«évaluation de la sous-catégorie de biens vacants» représente l'évaluation du bien, telle qu'elle figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour l'année, dans la sous-catégorie de locaux vacants et de biens-fonds excédentaires prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;

«évaluation totale» représente l'évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment.

Redressement de l'évaluation des commerces

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'évaluation des commerces est redressée selon la formule suivante dans le cas d'un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées :

où :

«évaluation redressée des commerces» représente l'évaluation des commerces redressée aux termes du présent paragraphe;

«évaluation totale des commerces» représente la somme de l'évaluation des commerces et de l'évaluation des commerces vacants qui figurent dans la liste des évaluations gelées avant les redressements prévus par le présent article;

«évaluation redressée des commerces vacants» représente l'évaluation des commerces vacants redressée aux termes du paragraphe (2).

Exception : évaluation non commerciale

(4) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation redressée des commerces visée au paragraphe (3) est inférieure à zéro :

1. L'évaluation des commerces qui figure dans la liste des évaluations gelées est égale à zéro plutôt qu'au montant redressé obtenu aux termes du paragraphe (3).

2. L'évaluation non commerciale dans le cas du bien qui figure dans la liste des évaluations gelées est redressée de sorte qu'elle soit égale à la différence entre l'évaluation totale qui figure dans cette liste et l'évaluation des commerces vacants redressée aux termes du paragraphe (2).

Redressement de l'évaluation commerciale

(5) Dans le cas d'un bien qui figure dans la liste des évaluations gelées, l'évaluation commerciale est redressée comme suit si le paragraphe (3) ou (4) a pour effet d'augmenter ou de réduire l'évaluation des commerces dans le cas de ce bien :

1. En cas d'augmentation de l'évaluation des commerces, l'évaluation commerciale est augmentée du produit de l'augmentation de l'évaluation des commerces et du taux commercial moyen fixé aux termes de l'article 447.13.

2. En cas de réduction de l'évaluation des commerces, l'évaluation commerciale est réduite du même pourcentage.

Taux commercial moyen

447.13 (1) Le taux commercial moyen qui sert au calcul de l'évaluation commerciale dans le cas d'un bien est fixé selon la formule suivante :

où :

«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l'évaluation commerciale totale des biens de la municipalité qui appartiennent, pour 1998, à la même catégorie de biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente l'évaluation totale des commerces dans le cas des biens de la municipalité qui appartiennent, pour 1998, à la même catégorie de biens que le bien.

Utilisation de la liste

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'évaluation commerciale totale et l'évaluation totale des commerces sont établies à l'aide des évaluations établies aux termes de l'article 447.6 qui figurent dans la ou les listes des évaluations gelées de 1998, sans les modifications prévues par les autres dispositions de la présente partie.

Catégories de biens

(3) Pour l'application du présent article, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité» S'entend à l'exclusion d'une municipalité de palier inférieur.

Établissement des impôts

Établissement des impôts aux termes de la présente partie

447.14 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en 1998, 1999 et 2000 sur un bien auquel s'applique la présente partie sont établis conformément à l'article 447.15 et non pas conformément à la partie XXII de la présente loi ou à la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

Fixation des taux d'imposition, abstraction faite de la présente partie

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité fixe les taux d'imposition qui auraient été appliqués en l'absence de la présente partie.

Calcul des impôts

447.15 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième redressés sont fixés conformément à l'article 447.16.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l'article 447.17 à l'aide des taux du millième redressés.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l'article 447.18 en vue d'inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prévoient les règlements municipaux visés au paragraphe (5) à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3 et 4.

Règlements : réduction des impôts scolaires

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir des réductions visées à la disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

Différentes réductions pour des catégories et des municipalités différentes

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions différentes pour des catégories de biens et des municipalités différentes.

Réductions différentes si les montants à inclure progressivement sont différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions différentes dans le cas des biens qui, aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), font l'objet de redressements différents en vue d'inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998.

Règlements municipaux : réduction des impôts municipaux

(5) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir des réductions visées à la disposition 5 du paragraphe (1) à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins municipales.

Obligation de répercuter les réductions

(6) Les règlements municipaux visés au paragraphe (5) font en sorte que le total des réductions qu'ils prévoient soit égal, pour chaque catégorie de biens, aux réductions qu'aurait entraînées l'application des dispositions visées au paragraphe (8).

Catégories de biens

(7) Pour l'application du paragraphe (6), les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Remplacement des autres réductions

(8) La disposition 3 du paragraphe 447.16 (2), la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3) et le paragraphe 447.16 (4) ne s'appliquent pas aux biens de la municipalité dans laquelle est en vigueur un règlement municipal visé au paragraphe (5).

Traitement différent

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements visés au paragraphe (5).

Fixation des taux du millième redressés

447.16 (1) Le présent article régit la fixation des taux du millième redressés qui s'appliquent à un bien aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.15 (1).

1998

(2) Les taux du millième redressés de 1998 sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

3. Le taux du millième applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles sont redressés conformément au paragraphe (4) en fonction de la réduction éventuelle des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien, pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente.

1999 et 2000

(3) Les taux du millième redressés de 1999 et de 2000 sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Sont fixés le taux du millième redressé applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles qui s'appliquaient au bien aux termes de la présente partie l'année précédente ou qui s'y seraient appliqués s'il avait été imposable aux termes de la présente partie cette année-là.

2. Le taux du millième redressé applicable aux commerces et celui applicable aux propriétés résidentielles sont redressés de nouveau conformément au paragraphe (4) en fonction de la réduction éventuelle des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien, pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente.

Réductions des impôts municipaux

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux redressements, prévus à la disposition 3 du paragraphe (2) et à la disposition 2 du paragraphe (3), des taux du millième redressés qui sont effectués en fonction de la réduction des impôts nécessaires aux fins municipales, prélevés sur la catégorie de biens à laquelle appartient le bien :

1. Si le bien ne se trouve pas dans une municipalité de palier supérieur, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins municipales est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins municipales, par le biais d'impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente.

2. Si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur :

i. d'une part, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins du palier supérieur est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins de ce palier, par le biais d'impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente;

ii. d'autre part, la fraction des taux du millième redressés qui découlent des taux du millième aux fins du palier inférieur est réduite du pourcentage de réduction éventuelle du montant total à recueillir aux fins de ce palier, par le biais d'impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens, pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente.

3. Les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul, aux termes des dispositions 1 et 2, du pourcentage de réduction, d'une année à l'autre, du montant total à recueillir par le biais d'impôts fonciers prélevés sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens :

i. pour la comparaison entre 1997 et 1998, le montant total pour 1997 est calculé en fonction des impôts prélevés pour 1997 sur tous les biens classés dans la catégorie de biens pour 1998 et celui pour 1998 l'est en fonction des impôts qui seraient prélevés pour 1998 sur les mêmes biens si la présente partie ne s'appliquait pas,

ii. pour la comparaison entre 1998 et 1999 ou 1999 et 2000, le montant total pour chaque année est calculé en fonction des impôts qui seraient prélevés pour cette année-là sur tous les biens classés dans la catégorie de biens pour l'année si la présente partie ne s'appliquait pas.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir des réductions, qui s'ajoutent à celles prévues au paragraphe (4), des taux du millième applicables aux biens prescrits dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites et modifier l'application de ce paragraphe à l'égard d'autres biens qui appartiennent à la même catégorie de biens que les biens prescrits.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.17 (1) Le présent article régit le calcul des impôts au niveau de 1997 sur un bien aux termes de la disposition 2 du paragraphe 447.15 (1).

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième redressé applicable aux commerces à l'évaluation des commerces et à l'évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles à l'évaluation des commerces vacants et à l'évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

Redressements découlant de l'inclusion progressive

447.18 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1) en vue d'inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998.

Augmentations

(2) En cas d'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l'année ou pour une année antérieure aux termes de l'article 447.19, l'augmentation d'impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l'année et toute année antérieure sont ajoutées aux impôts au niveau de 1997.

Réductions

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l'année ou pour une année antérieure aux termes de l'article 447.19, la réduction d'impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l'année et toute année antérieure sont déduites des impôts au niveau de 1997.

Calcul des montants à inclure progressivement

447.19 (1) Le présent article régit le calcul des montants à inclure progressivement en fonction des modifications d'impôt de 1998.

Cas où les montants doivent être calculés

(2) Les montants à inclure progressivement dans le cas d'un bien sont calculés comme suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont supérieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont inférieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

Calcul de l'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d'un bien pour une année est calculée comme suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année correspond à 2,5 pour cent des impôts de 1998 plafonnés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter les impôts de 1998 plafonnés, majorés des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour les années antérieures, de sorte qu'ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

Calcul de la réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d'un bien pour une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progressivement pour l'année correspond au produit du pourcentage fixé aux termes de la disposition 2 et de la différence entre les impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l'article 447.17 pour l'année et les impôts de 1998 non plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l'application de la disposition 1 de sorte que le total des réductions d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour tous les biens qui appartiennent à la catégorie de biens soit égal au total des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour ces biens.

3. Pour l'application de la disposition 2, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôts de 1998 non plafonnés» À l'égard d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l'absence de la présente partie;

b) si la présente partie s'applique pour la première fois au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 si le bien avait été évalué et classé pour 1998 comme il l'est pour 1999 et que la présente partie ne s'appliquait pas;

c) si la présente partie s'applique pour la première fois au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 si le bien avait été évalué et classé pour 1998 comme il l'est pour 2000 et que la présente partie ne s'appliquait pas. («uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l'égard d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien pour 1998, les impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l'article 447.17 pour 1998;

b) si la présente partie s'applique pour la première fois au bien pour 1999 ou 2000, les impôts au niveau de 1997 qui auraient été calculés aux termes de l'article 447.17 pour 1998 si la présente partie s'appliquait pour cette année. («capped 1998 taxes»)

Modifications en cas d'augmentation de l'évaluation

(6) Si l'évaluation des biens qui figure dans la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 est augmentée aux termes de l'article 447.10, les impôts plafonnés de 1998 et les impôts non plafonnés de 1998 sont calculés comme suit pour l'application des paragraphes (3) et (4) à l'année et aux années ultérieures :

1. Les impôts plafonnés de 1998 correspondent à ce qu'ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 correspondent à ce qu'ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

Dispositions diverses

Répartition des impôts

447.20 Les règles suivantes s'appliquent aux fins de la répartition des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires calculés aux termes de la présente partie entre les municipalités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires sont répartis conformément aux articles 257.8 et 257.9 de la Loi sur l'éducation et les impôts prélevés aux fins municipales le sont conformément à la disposition 4.

2. Les impôts prélevés aux fins scolaires sur un bien sont calculés en multipliant les impôts par le quotient de la division des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à l'égard du bien si la présente partie ne s'appliquait pas par le total des impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires à l'égard du bien si la présente partie ne s'appliquait pas.

3. Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien correspondent à la différence entre les impôts et les impôts prélevés aux fins scolaires.

4. Si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur, la part des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien qui revient à cette municipalité est égale au produit des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien et des impôts qui auraient été établis aux fins du palier supérieur à l'égard du bien si la présente partie ne s'appliquait pas, le tout divisé par le total des impôts qui auraient été établis aux fins municipales à l'égard du bien si la présente partie ne s'appliquait pas.

5. Le montant que la municipalité à laquelle des impôts sont payables doit à une municipalité de palier supérieur aux termes de la présente loi ou à un conseil scolaire aux termes de la Loi sur l'éducation est redressé en fonction de la modification des impôts et de leur répartition que prévoit la présente partie.

Catégorie des immeubles à logements multiples

447.21 Les règles suivantes s'appliquent à la catégorie des immeubles à logements multiples :

1. Pour chaque bien, la liste des évaluations gelées comprend l'évaluation totale, mais aucune des autres évaluations visées au paragraphe 447.5 (4).

2. L'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées aux termes de l'article 447.6 est l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997.

3. Si la classification d'un bien est changée pour le faire entrer dans la catégorie des immeubles à logements multiples ou pour l'en faire sortir et que la présente partie s'applique à lui avant et après le changement de classification :

i. la disposition 1 du paragraphe 447.7 (3) s'applique si le changement de classification fait entrer le bien dans la catégorie des immeubles à logements multiples,

ii. le paragraphe 447.7 (3) s'applique si le changement de classification fait sortir le bien de la catégorie des immeubles à logements multiples.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont calculés, aux termes du paragraphe 447.17 (2), en appliquant à l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles.

5. Les impôts prélevés aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.30 (1) sont calculés en appliquant le taux du millième redressé applicable aux propriétés résidentielles à l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et non de la manière prévue à la disposition 2 de ce paragraphe.

Utilisation multiple

447.22 Les règles suivantes s'appliquent si des parties d'un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d'évaluation :

1. Chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application de la présente partie.

2. Aux fins de l'établissement des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées prévue à l'article 447.6, si le rôle d'évaluation de 1997 ne contient pas suffisamment de renseignements pour répartir les montants qui y figurent entre les parties du bien, ces montants sont répartis entre les parties proportionnellement à leur évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation de 1998.

Évaluations supplémentaires

447.23 (1) Les règles suivantes s'appliquent si les biens auxquels s'applique la présente partie font l'objet d'une évaluation supplémentaire ou d'un changement de classification aux termes de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'article 447.7 s'applique au bien auquel la présente partie commence à s'appliquer.

2. Le bien auquel la présente partie cesse de s'appliquer est radié de la liste des évaluations gelées.

3. L'article 447.10 s'applique au bien dont l'évaluation est augmentée. La présente disposition s'applique même si l'évaluation supplémentaire vise 1998.

4. La disposition 3 de l'article 447.21 s'applique si la classification du bien est changée pour le faire entrer dans la catégorie des immeubles à logements multiples ou pour l'en faire sortir et que la présente partie s'applique à lui avant et après le changement de classification.

Restriction : année en cours

(2) Les modifications apportées à la liste des évaluations gelées aux termes du paragraphe (1) ne s'appliquent, pour l'année d'imposition en cours, qu'à la partie de l'année qui suit le changement qui justifie l'évaluation supplémentaire ou le changement de classification prévu à l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Locataires de locaux loués à bail

447.24 (1) Le présent article s'applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie du bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la présente partie s'applique aux locaux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.

Non-application aux immeubles à logements multiples

(2) Le présent article ne s'applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Précision : application aux nouveaux baux

(3) Le présent article s'applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s'ils concluent un nouveau bail à l'égard des locaux loués à bail après son entrée en vigueur.

Restriction quant à l'obligation de payer des impôts

(4) Malgré l'une quelconque des clauses du bail, le locataire n'est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (7).

Récupération du manque à gagner du locateur

(5) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer le manque à gagner, au sens de la disposition 3, lié aux autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est la somme calculée de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s'applique le présent article et qui font partie du bien, l'excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l'absence du paragraphe (4) sur le montant qu'il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en vertu de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés aux termes de la sous-disposition i.

Idem

(6) Les règles suivantes s'appliquent au montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (5) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (5) vient à échéance le dernier jour de l'année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.

Plafond du locataire

(7) Le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Un montant relatif aux impôts fonciers est calculé conformément au paragraphe (8).

2. Un montant relatif aux impôts sur les commerces est calculé conformément au paragraphe (9).

3. Le montant relatif aux impôts fonciers est ajouté au montant éventuel relatif aux impôts sur les commerces et la somme est augmentée des pourcentages suivants :

i. 2,5 pour cent pour 1998,

ii. 5 pour cent pour 1999,

iii. 7,5 pour cent pour 2000.

4. Le montant calculé et redressé aux termes de la disposition 3 est redressé en y apportant les redressements éventuels prescrits à l'égard de toute augmentation, prévue à l'article 447.10, de l'évaluation des biens qui figure dans la liste des évaluations gelées.

5. Le montant redressé aux termes de la disposition 4 est redressé de nouveau en le réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l'égard des réductions prévues à la disposition 4 ou 5 du paragraphe 447.15 (1), à la disposition 3 du paragraphe 447.16 (2) ou à la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3).

6. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 3 et redressé aux termes de cette disposition et des dispositions 4 et 5.

Part des impôts fonciers

(8) Le montant relatif aux impôts fonciers visé à la disposition 1 du paragraphe (7) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant correspond à celui que le locataire était tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts de 1997.

2. Le montant correspond à celui que le locateur aurait pu exiger aux termes du bail si le montant qu'il a exigé que le locataire paie au titre des impôts de 1997 lui était inférieur.

3. Si le montant calculé aux termes de la disposition 1 ou 2 vise une partie seulement de l'année d'imposition 1997, il est augmenté pour le faire passer à celui auquel il correspondrait s'il visait toute l'année.

Part des impôts sur les commerces

(9) Le montant relatif aux impôts sur les commerces visé à la disposition 2 du paragraphe (7) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si les locaux loués à bail étaient occupés le 31 décembre 1997, il s'agit du montant des impôts sur les commerces qui auraient été prélevés auprès de l'occupant s'il les avait occupés pour toute l'année 1997.

2. Le montant est de zéro si les locaux loués à bail n'étaient pas occupés le 31 décembre 1997.

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(10) Les règles suivantes s'appliquent aux montants qu'un locataire est tenu de payer aux termes de l'article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l'article 444.1 est réputé un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l'article 444.2 est réputé ne pas être un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

Application à une partie d'année

(11) Si le présent article s'applique aux impôts relatifs à une partie d'année, le plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (7) pour l'année est réduit proportionnellement.

Fin de l'application du présent article

(12) Le présent article ne s'applique pas aux impôts relatifs à la partie de l'année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer toute partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.

Précision : application

(13) Il est entendu ce qui suit :

a) le paragraphe (12) s'applique même si le locataire a cessé de louer toute partie des locaux loués à bail avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (12) s'applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.

Non-application : locaux supplémentaires

(14) Le présent article ne s'applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui n'en faisaient pas partie le 31 décembre 1997.

Renseignements

(15) Une municipalité locale remet au propriétaire d'un bien auquel s'applique la présente partie une liste qui fait état des impôts sur les commerces prélevés auprès de chaque locataire du bien pour 1997.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.25 (1) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer le manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 447.24 (5), lié aux autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

Idem

(2) Le paragraphe 447.24 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (1).

Non-application aux nouveaux baux

(3) Le présent article ne s'applique pas aux locataires qui ont conclu un bail le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour.

Non-application en cas d'application de l'art. 447.24

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux locataires auxquels ne s'applique pas l'article 447.24.

Restriction visant les appels

447.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel de l'établissement par une municipalité d'une évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées.

Demandes présentées au conseil

(2) L'article 442 s'applique à la demande présentée par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison :

a) soit d'une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d'écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature, à l'exclusion toutefois d'une erreur d'appréciation qui n'est pas visée à l'alinéa b);

b) soit d'une erreur d'appréciation commise dans une décision prise dans le cadre de l'article 447.8, du paragraphe 447.10 (2) ou (3), de l'article 447.11, d'un règlement pris en application du paragraphe 447.16 (5), de la disposition 3 de l'article 447.21, de la disposition 2 de l'article 447.22 ou de la disposition 2, 3 ou 4 de l'article 447.23.

Demande de la liste par une municipalité de palier supérieur

447.2 Une municipalité de palier inférieur fournit à sa municipalité de palier supérieur qui le lui demande sa liste des évaluations gelées révisée le plus récemment.

Mentions d'une évaluation

447.28 Sauf disposition expresse en ce sens, les mentions d'une évaluation dans une loi ou un règlement ne doivent pas s'interpréter comme des mentions d'un montant qui figure dans une liste d'évaluations gelées.

Pas d'inclusion progressive prévue à l'article 372

447.29 L'article 372 ne s'applique pas aux biens auxquels s'applique la présente partie.

Impôt local provisoire

447.30 (1) Les règles suivantes plutôt que l'article 370 s'appliquent, pour 1999 et 2000, aux biens auxquels s'applique la présente partie :

1. Le conseil d'une municipalité locale peut, avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, adopter un règlement municipal prévoyant le prélèvement d'un impôt à l'égard de l'évaluation (qui figure dans la liste des évaluations gelées révisée le plus récemment) des biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

2. L'impôt à prélever aux termes de la disposition 1 est calculé en appliquant :

i. d'une part, un taux du millième à l'évaluation des commerces et à l'évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées,

ii. d'autre part, un taux du millième à l'évaluation des commerces vacants et à l'évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Le taux du millième appliqué aux termes de la sous-disposition i de la disposition 2 ne doit pas être supérieur au pourcentage prescrit (ou à 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du taux du millième rajusté applicable aux commerces, calculé aux termes de l'article 447.16, qui était applicable au bien pour l'année précédente ou qui l'aurait été si la présente partie s'était appliquée.

4. Le taux du millième appliqué aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 2 ne doit pas être supérieur au pourcentage prescrit (ou à 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du taux du millième rajusté applicable aux propriétés résidentielles, calculé aux termes de l'article 447.16, qui était applicable au bien pour l'année précédente ou qui l'aurait été si la présente partie s'était appliquée.

5. Les règlements municipaux visés à la disposition 1 peuvent prévoir le prélèvement d'impôts à l'égard de l'évaluation qui est ajoutée à la liste des évaluations gelées après leur adoption.

6. Les paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux visés à la disposition 1.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pourcentages pour l'application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qu'ils désignent.

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Modification de la présente loi et de la Loi sur l'éducation

447.31 Les modifications suivantes, qui sont apportées à la présente loi et à la Loi sur l'éducation, s'appliquent pour 1998, 1999 et 2000 :

1. Les règlements municipaux d'imposition de palier supérieur visés à l'article 366 :

i. d'une part, sont réputés avoir ordonné le prélèvement, à l'égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s'applique la présente partie, d'un impôt selon un taux d'imposition suffisant pour recueillir la part des impôts, calculée aux termes de l'article 447.20, qui revient à la municipalité de palier supérieur,

ii. d'autre part, fixent le pourcentage de réduction visé à la disposition 2 du paragraphe 447.16 (4), pour chaque catégorie de biens à laquelle s'applique la présente partie.

2. Chaque municipalité de palier inférieur assujettie à un règlement municipal d'imposition de palier supérieur auquel s'applique la sous-disposition i de la disposition 1 est réputée avoir prélevé, aux termes du paragraphe 366 (5), un impôt selon le taux d'imposition visé à cette sous-disposition.

3. Les règlements municipaux d'imposition locale visés à l'article 368 sont réputés avoir prélevé, à l'égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s'applique la présente partie, un impôt selon un taux d'imposition suffisant pour recueillir la part des impôts, calculée aux termes de l'article 447.20, qui revient à la municipalité locale.

4. Une municipalité locale est réputée avoir prélevé, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 257.7 (1) de la Loi sur l'éducation, à l'égard des montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour chaque bien auquel s'applique la présente partie, un impôt selon un taux d'imposition suffisant pour recueillir les impôts scolaires, calculés aux termes de l'article 447.20.

5. La partie du rôle de perception qui touche les biens auxquels s'applique la présente partie se fonde sur les montants qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

Incompatibilité avec les arrêtés ou ordres de restructuration

447.32 Malgré le paragraphe 25.2 (11), les arrêtés du ministre visés à l'article 25.2 ou les ordres d'une commission visés à l'article 25.3 ne l'emportent pas sur la présente partie.

Incompatibilité avec les décrets pris en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales

447.33 Les décrets pris en vertu de l'article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales ne l'emportent pas sur la présente partie.

Règlements : disposition générale

447.34 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l'application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l'application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de ce faire pour en favoriser l'objet, notamment, en modifier l'application dans le cadre d'une restructuration municipale;

d) prévoir les questions de transition qu'il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne le fait que la présente partie cesse de s'appliquer à la fin de 2000, notamment permettre aux municipalités d'inclure progressivement les augmentations ou réductions d'impôt qui en résultent d'une manière semblable à celle que permet l'article 372 dans le cas des augmentations ou réductions d'impôt découlant de l'évaluation de 1998.

Prescription des facteurs par règlement

(2) Les règlements qui prescrivent des facteurs pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 447.7 (3) et de la disposition 1 du paragraphe 447.10 (2) peuvent prescrire des facteurs différents pour des catégories de biens et des municipalités différentes.

«Restructuration municipale»

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«restructuration municipale» S'entend, selon le cas :

a) de la constitution d'une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d'une municipalité;

d) de la dissolution d'une municipalité de palier supérieur.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

City of Burlington Act, 1992

31. L'alinéa 1 (2) b) de la loi intitulée City of Burlington Act, 1992, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 53 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to land in the defined parking area among all parcels of land (other than tax exempt parcels) in the commercial classes and industrial classes, within the meaning of subsection 363 (20) of the Municipal Act, in the proportion that the assessment of each parcel, as shown on the last returned assessment roll, bears to the total assessment of all such parcels.

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

32. (1) La Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

119.1 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir et régir, pour les années 2001 et suivantes, les questions visées par les articles 96 à 101 qui concernent des biens qui appartiennent à des catégories de biens et auxquels la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités s'appliquait avant 2001.

Incompatibilité

(2) L'article 120 s'applique aux règlements pris en application du paragraphe (1).

(2) L'article 120 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : gel des impôts

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 96 à 101 ne s'appliquent pas, pour une année d'imposition, à une catégorie de biens si la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités s'appliquait, pour 1998, aux biens de la cité qui appartiennent à cette catégorie.

Loi sur les offices de protection de la nature

33. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur les offices de protection de la nature, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 64 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «90 jours» à «40 jours» à la cinquième ligne.

Loi sur l'éducation

34. (1) La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Allégement des impôts dans un territoire non érigé en municipalité

257.2.1 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, limiter la variation des impôts prélevés aux fins scolaires par rapport à ce qu'ils étaient en 1997 ou alléger les impôts prélevés à ces fins dans un territoire non érigé en municipalité.

Exception

(2) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un territoire non érigé en municipalité qui est réputé rattaché à une municipalité aux fins de l'imposition.

Teneur des règlements

(3) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :

1. Sans limiter leur portée, les règlements peuvent prévoir toute question prévue aux articles 372, 372.1, 373, 442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les municipalités.

2. Les règlements peuvent exiger que les conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 1998 ou au cours d'une année ultérieure peuvent viser toute l'année au cours de laquelle ils sont pris.

4. Les règlements peuvent déléguer quoi que ce soit aux conseils ou à d'autres personnes ou entités et peuvent assortir la délégation de conditions.

5. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(4) Les règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

(2) L'alinéa c) de la définition de «bien d'entreprise» à l'article 257.5 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit d'un bien visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités.

(3) Le paragraphe 257.10 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception de certains impôts

(5) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la perception de l'impôt prévu par l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

(4) L'article 257.11 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation des dates d'échéance des versements échelonnés

(12) Le ministre peut, par règlement concernant les versements échelonnés prévus à la disposition 2 du paragraphe (1) pour 1998 :

a) proroger la date d'échéance des versements échelonnés, même après celle-ci;

b) ordonner que les versements échelonnés soient payés à la province dans le cadre du financement provisoire fourni aux conseils en vertu du paragraphe (14).

Idem

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Financement provisoire pour 1998

(14) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l'égard des versements échelonnés à payer à la province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application de l'alinéa (12) b). Les règles suivantes s'appliquent à ce financement :

1. Le ministre peut verser des sommes, pour le compte de la municipalité ou du conseil qui est tenu de payer un versement échelonné, aux conseils entre lesquels ce versement aurait été réparti en l'absence de l'ordre de le payer à la province.

2. Le montant du versement échelonné que la municipalité ou le conseil doit payer à la province est égal à la somme totale que le ministre a payée pour le compte de la municipalité ou du conseil en vertu de la disposition 1.

3. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent au ministre comme s'il était le conseil auquel le versement échelonné était destiné.

Financement provisoire pour 1998 : ententes

(15) Le ministre peut fournir un financement provisoire pour 1998 au conseil qui est partie à une entente prévue au paragraphe (5). Les règles suivantes s'appliquent à ce financement :

1. Le ministre peut verser au conseil, pour le compte d'une municipalité à laquelle s'applique l'entente, la somme que celle-ci est tenue de payer aux termes de l'entente avant le 30 septembre 1998 et cette somme est réputée une somme qu'elle a payée aux termes de l'entente.

2. La municipalité pour le compte de laquelle le ministre verse une somme aux termes de la disposition 1 la rembourse à la province. Elle la rembourse aux dates et selon les montants que précise le ministre et elle paie des intérêts au taux précisé au paragraphe (4) sur tout montant payé en retard.

Sommes prélevées sur le Trésor

(16) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (14) ou (15) sont prélevées sur le Trésor.

Sommes réputées faire partie du financement de l'éducation

(17) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15) sont réputées, pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «financement de l'éducation» au paragraphe 234 (14), des recettes qui sont à la disposition du conseil et qui proviennent des impôts prélevés aux termes de la présente section.

Renseignements concernant les ententes

(18) Aux fins du financement provisoire prévu au paragraphe (15), le ministre peut exiger qu'une municipalité ou un conseil lui fournisse ce qui suit :

a) une copie de toute entente visée au paragraphe (5);

b) des renseignements sur les sommes versées aux termes de l'entente;

c) des renseignements sur les sommes prélevées aux termes de l'article 370 de la Loi sur les municipalités.

Exécution de l'exigence

(19) Le ministre peut demander par requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance exigeant qu'une municipalité ou un conseil se conforme à l'exigence prévue au paragraphe (18).

Pouvoir additionnel

(20) Le paragraphe (19) s'ajoute à tous autres moyens d'exécution existants et n'a pas pour effet de les remplacer.

(5) Le paragraphe 257.12 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(8) La définition qui suit s'applique au paragraphe (7).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute partie d'un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district.

(6) L'alinéa 257.12 (10) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les comtés, les municipalités régionales, la municipalité de district de Muskoka et le comté d'Oxford.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Demande au titre des biens d'entreprise

257.12.1 (1) Le ministre des Finances peut demander à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité à palier unique de recueillir des sommes pour une année en prélevant des impôts selon le taux précisé sur les biens d'entreprise qui ne sont pas imposés aux termes de l'article 368.3 de la Loi sur les municipalités.

Teneur de la demande

(2) La demande précise la somme à recueillir pour chacune des catégories suivantes :

1. Les catégories commerciales.

2. Les catégories industrielles.

3. La catégorie des pipelines prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Fixation des taux d'imposition : municipalités de palier supérieur

(3) Dans le but de recueillir les sommes demandées, le conseil de la municipalité de palier supérieur à qui est faite la demande ordonne, par règlement municipal, au conseil de chaque municipalité de palier inférieur de prélever des impôts au taux que précise le règlement municipal sur l'évaluation des biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins scolaires.

Moment de la fixation des taux

(4) Le règlement municipal exigé aux termes du paragraphe (3) est adopté au plus tard à la date à laquelle le conseil de la municipalité de palier supérieur doit prendre le règlement municipal d'imposition de palier supérieur pour l'année.

Fixation des taux d'imposition : municipalités à palier unique

(5) Dans le but de recueillir les sommes demandées, le conseil de la municipalité à palier unique à qui est faite la demande prélève, par règlement municipal, des impôts au taux que précise celui-ci sur l'évaluation des biens de la municipalité qui sont imposables aux fins scolaires.

Moment de la fixation des taux

(6) Le règlement municipal exigé aux termes du paragraphe (5) est adopté au plus tard à la date que précise la demande.

Restrictions : taux d'imposition

(7) Les règles suivantes s'appliquent aux taux d'imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5) :

1. Les taux sont fixés de sorte que, lors de leur application à l'évaluation applicable :

i. la somme qui doit être recueillie sur les catégories commerciales, comme l'exige la demande, l'est sur ces catégories,

ii. la somme qui doit être recueillie sur les catégories industrielles, comme l'exige la demande, l'est sur ces catégories,

iii. la somme qui doit être recueillie sur la catégorie des pipelines, comme l'exige la demande, l'est sur cette catégorie.

2. Un seul taux est applicable à chaque catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

3. S'il existe deux catégories commerciales ou plus, le rapport entre les taux qui leur sont applicables est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363 de la Loi sur les municipalités.

4. S'il existe deux catégories industrielles ou plus, le rapport entre les taux qui leur sont applicables est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363 de la Loi sur les municipalités.

Taux réputés prescrits

(8) Les taux d'imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5) sont réputés des taux prescrits par le ministre des Finances en vertu de l'alinéa 257.12 (1) b).

Taux d'imposition progressifs

(9) Les paragraphes 368.2 (2.1) et (4) de la Loi sur les municipalités et les règlements pris en application de l'alinéa 368.2 (3) b) de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux taux d'imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).

b

Réduction d'impôt au titre de sous-catégories

(9.1) L'article 368.1 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux taux d'imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).

y

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les municipalités. («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les municipalités. («industrial classes»)

«municipalité à palier unique» Municipalité au sens du paragraphe 1 (1) qui n'est pas une municipalité de palier inférieur. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité au sens du paragraphe 1 (1) qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend d'un comté, d'une municipalité régionale, de la municipalité de district de Muskoka et du comté d'Oxford. («upper-tier municipality»)

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : impôts impayés dans un territoire non érigé en municipalité

257.13.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la perception des impôts scolaires impayés, y compris les impôts prévus par l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, prélevés sur les biens d'un territoire non érigé en municipalité qui est annexé à une municipalité ou qui est constitué en municipalité, notamment :

a) exiger que la municipalité fasse des paiements aux conseils au titre des impôts impayés;

b) aux fins prescrites dans les règlements, déclarer que les impôts sont réputés des impôts prélevés aux fins municipales par la municipalité.

(9) Le paragraphe 257.14 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) prévoir que les conseils qui sont tenus de prélever des impôts aux termes de l'article 257.7 de la présente loi ou de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial prélèvent également, conformément aux règlements, des impôts provisoires, et notamment prévoir tout ce que prévoit l'article 370 de la Loi sur les municipalités.

Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2)

35. Le paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2) est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités

36. L'article 3 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application du paragraphe 4 (4) peuvent s'appliquer aux biens visés au paragraphe (1).

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

37. La définition de «impôts fonciers» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux est modifiée par substitution de «Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario, montant des impôts prélevés sur les biens immeubles aux termes de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial» à «Loi sur les subventions aux municipalités de l'Ontario» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la Société de l'électricité

38. (1) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi sur la Société de l'électricité, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiements annuels aux municipalités

(2) Chaque année, la Société paie à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâtiments qui lui appartiennent et qui sont exclusivement utilisés à des fins administratives ou qu'elle donne à bail à d'autres personnes un montant égal aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables.

Idem

(3) Outre les montants payables aux termes du paragraphe (2), la Société paie chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des bâtiments qui lui appartiennent et qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation un montant égal aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les bâtiments étaient imposables et que leur valeur imposable était calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré d'aire de plancher intérieur au sol des bâtiments qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d'électricité ainsi que l'équipement accessoire.

(2) Le paragraphe 52 (3.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3.2) La Société paie chaque année à toute municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds utilisé comme couloir de transport ou de distribution et donné à bail moyennant un loyer ou une autre contrepartie un montant égal aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si le bien-fonds était imposable. Le paragraphe (2) ne s'applique pas à celui-ci.

b

(3) Le paragraphe 52 (15) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «90 jours» à «vingt et un jours» à la septième ligne.

y

Loi sur l'impôt foncier provincial

39. L'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, tel qu'il est adopté par l'article 166 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Allégement des impôts prévus par la Loi sur l'éducation

(9.1) Les impôts prélevés aux termes du présent article sont réputés des impôts prélevés aux fins scolaires pour l'application des règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

Redressement des sommes dues à la province

(9.2) Les sommes qu'un conseil est tenu de verser aux termes du paragraphe (6) sont redressées en fonction des remises d'impôt ou des autres formes d'allégement des impôts prévues par les règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

Territoire rattaché pour l'application de la Loi sur l'éducation

(9.3) Si un territoire non érigé en municipalité est rattaché à une municipalité aux termes de la Loi sur l'éducation, les règles suivantes s'appliquent à l'égard des impôts prélevés sur les biens de ce territoire aux termes du présent article :

1. Les impôts sont réputés des impôts prélevés aux fins scolaires pour l'application des articles 372, 372.1, 373, 442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les municipalités.

2. Le paragraphe (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité comme s'il s'agissait d'un conseil.

3. Les sommes que la municipalité est tenue de verser aux termes du paragraphe (6) sont redressées en fonction des remises d'impôt ou des autres formes d'allégement des impôts prévues par les dispositions mentionnées à la disposition 1.

PARTIE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Disposition transitoire

40. Les modifications apportées par la présente loi s'appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l'année d'imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

41. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

42. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la protection des petites entreprises et des organismes de bienfaisance. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.