[36] Projet de loi 108 Amendé par le comité plénier (PDF)

B108_F

Projet de loi 108 1998

Loi traitant des poursuites concernant certaines infractions provinciales, réduisant le double emploi et simplifiant l'administration

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Loi sur les infractions provinciales

1. (1) L'article 60.1 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est adopté par l'article 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifié par l'article 7 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes prévues à la partie X

(3.1) Lorsqu'une entente conclue en vertu de la partie X s'applique à une amende, les paiements effectués par le défendeur sont d'abord affectés au paiement de la suramende, et non pas de la manière prévue au paragraphe (3).

. . . . .

Idem

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique également aux paiements reçus aux termes de l'alinéa 165 (5) a).

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X

ENTENTES CONCLUES AVEC LES MUNICIPALITÉS CONCERNANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES POURSUITES

Ententes

162. (1) Le procureur général et une municipalité peuvent, à l'égard d'un secteur précisé, conclure une entente autorisant la municipalité à faire ce qui suit :

a) exercer des fonctions d'administration et de soutien des tribunaux, notamment les fonctions de greffier du tribunal, pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les contraventions (Canada);

b) mener des poursuites :

(i) dans les instances prévues aux parties I et II,

(ii) dans les instances prévues par la Loi sur les contraventions (Canada) qui sont introduites au moyen d'un procès-verbal en vertu de la partie I ou II de la présente loi.

Champ d'application de l'al. (1) a)

(2) L'alinéa (1) a) s'applique également aux fonctions attribuées au greffier du tribunal par toute autre loi.

Normes d'exécution et sanctions

(3) Les normes d'exécution et les sanctions sont précisées dans l'entente. La municipalité observe les normes, faute de quoi, elle fait l'objet de sanctions.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«normes d'exécution» S'entend notamment des normes régissant la conduite des poursuites, l'administration des tribunaux et la fourniture de services de soutien aux tribunaux.

Secteur visé par l'entente

163. Une entente prévue à la présente partie peut préciser un secteur qui comprend un territoire situé à l'extérieur de la municipalité.

Dépôt auprès du secrétaire

164. (1) Lorsque le procureur général et une municipalité ont conclu une entente prévue à la présente partie, une copie de l'entente est déposée auprès du secrétaire de la municipalité et auprès du secrétaire de toute autre municipalité qui a compétence dans le secteur précisé.

Connaissance d'office

(2) La connaissance d'office de l'entente est admise sans qu'il soit nécessaire d'invoquer ou de prouver spécifiquement l'entente ou son dépôt.

Inobservation

(3) Aucune instance n'est invalidée pour le seul motif qu'une personne n'a pas observé l'entente.

b

Audience équitable

(4) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (3) ne préserve pas la validité de l'instance si l'inobservation de l'entente a pour effet de nuire au droit qu'a le défendeur d'obtenir une audience équitable. y

Recouvrement et exécution

165. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, la municipalité a le pouvoir de recouvrer les amendes imposées à l'égard d'instances prévues aux parties I, II et III, y compris les dépens visés à l'article 60, les suramendes visées à l'article 60.1 et les frais visés à l'article 66.2, et d'en exécuter le paiement. Le recouvrement et l'exécution se font de la manière précisée dans l'entente.

Loi sur les contraventions (Canada)

(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada).

Non-application des par. 69 (6) à (21)

(3) Les paragraphes 69 (6) à (21) ne s'appliquent pas aux amendes que régit l'entente.

Amendes payables à la municipalité

(4) Les amendes que régit l'entente sont payables à la municipalité et non au ministre des Finances.

Paiements au ministre des Finances

(5) La municipalité verse au ministre des Finances, aux moments et de la manière précisés dans l'entente, les montants calculés conformément à l'entente, à l'égard de ce qui suit :

a) les suramendes qu'elle a recouvrées aux termes de l'article 60.1;

b) les autres recettes provenant d'amendes qu'elle a recouvrées et qui constituent une somme d'argent versée à l'Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l'administration financière\;

c) les frais engagés par le procureur général aux fins de décision et de poursuite, pour surveiller l'exécution de l'entente et pour exécuter celle-ci;

d) les amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada) qu'elle a recouvrés.

Exception, entente fédérale-municipale relative aux amendes et frais de stationnement

(6) Malgré l'alinéa (5) d), les amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada) à l'égard du stationnement, de l'immobilisation ou de l'arrêt illégal d'un véhicule et recouvrés par la municipalité sont payés conformément à toute entente conclue aux termes des articles 65.2 et 65.3 de cette loi.

Paiement à une autre municipalité

(7) La municipalité qui agit aux termes d'une entente prévue à la présente partie verse à une autre municipalité les montants suivants :

a) le montant de toute amende qu'elle a recouvrée et qui a été imposée pour une contravention aux règlements municipaux de l'autre municipalité;

b) le montant de toute amende qu'elle a recouvrée et qui a été imposée pour une contravention à une loi provinciale, et qui, si ce n'était de l'entente, serait payable à l'autre municipalité;

c) le montant de toute indemnité qu'elle a retenue et qui, si ce n'était de l'entente, serait payable à l'autre municipalité aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa 20 (1) g).

Solde

(8) Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, la municipalité a le droit de garder le solde, à titre d'honoraires, une fois effectué le paiement aux termes des paragraphes (5) et (7).

Autres frais non recouvrables

(9) La municipalité ne doit pas recouvrer d'autres frais pour les actes posés aux termes d'une entente prévue à la présente partie, si ce n'est après avoir obtenu le consentement écrit du procureur général.

Divulgation à une agence de renseignements sur le consommateur

(10) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie s'applique à une amende, l'article 69.1 s'applique à la municipalité de la même façon qu'il s'applique au ministère du Procureur général.

Exception, période de transition

(11) Malgré le paragraphe (4), tant qu'un règlement pris en application de l'alinéa 174 b) est en vigueur, les amendes que régit l'entente demeurent payables au ministre des Finances, lequel fait ce qui suit :

a) il calcule et garde les montants appropriés que prévoit le paragraphe (5);

b) il effectue les paiements qu'exige le paragraphe (7);

c) il verse le solde à la municipalité conformément au paragraphe (8).

Amendes imposées avant la date d'entrée en vigueur

166. Une entente prévue à la présente partie peut :

a) autoriser la municipalité à recouvrer les amendes imposées avant la date d'entrée en vigueur de l'entente et à en exécuter le paiement;

b) prévoir dans quelles proportions et de quelle manière les montants recouvrés doivent être partagés entre la municipalité et le ministre des Finances.

Règles particulières

167. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, les règles suivantes s'appliquent :

1. Le greffier du tribunal peut être un employé municipal.

2. Sous réserve de l'article 29, le tribunal peut siéger à l'endroit désigné par la municipalité, qui peut ne pas être dans des locaux dont la province de l'Ontario assure le fonctionnement aux fins des tribunaux.

3. Le greffe du tribunal est situé à l'endroit désigné par la municipalité.

4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la municipalité ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du procureur général, attribuer à une personne autre que son propre employé une fonction que l'entente attribue à la municipalité.

Définition de «poursuivant»

(2) La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«poursuivant» S'entend du procureur général ou, lorsque celui-ci n'intervient pas, s'entend d'une personne qui agit au nom de la municipalité conformément à l'entente ou, lorsqu'une telle personne n'intervient pas, s'entend de la personne qui délivre un procès-verbal ou dépose une dénonciation. S'entend en outre de l'avocat ou du représentant qui agit au nom de l'un ou de l'autre.

Droit d'intervenir

168. Une entente prévue à la présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a le procureur général d'intervenir dans une instance et d'assumer le rôle de poursuivant à n'importe quelle étape, y compris en appel.

La municipalité n'est pas mandataire

169. La municipalité qui agit aux termes d'une entente prévue à la présente partie ne le fait pas à titre de mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario ni du procureur général.

Immunité

170. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre une personne pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de fonctions aux termes d'une entente prévue à la présente partie ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de telles fonctions.

Responsabilité de la municipalité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Arrêté

171. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, le procureur général peut, par arrêté, enjoindre à la municipalité de se conformer à l'entente dans un délai précisé.

Révocation ou suspension

(2) Le procureur général peut révoquer ou suspendre l'entente si la municipalité ne se conforme pas à l'arrêté dans le délai précisé.

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général ou un employé de son ministère pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi relativement à la révocation ou à la suspension d'une entente.

Comité d'examen

172. Une entente prévue à la présente partie peut prévoir la constitution d'un comité d'examen dont la composition et les fonctions sont déterminées par règlement.

Dispositions transitoires, application à toutes les instances

173. (1) Une entente prévue à la présente partie s'applique, sauf disposition contraire de l'entente, à l'égard des instances, qu'elles soient introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'entente.

Exception

(2) Toutefois, si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique à une instance, le procès se tient et la décision, y compris le prononcé de la sentence, est rendue comme s'il n'y avait aucune entente :

1. Le procès doit débuter au plus tard sept jours civils après la date d'entrée en vigueur.

2. Le procès a débuté avant la date d'entrée en vigueur et la décision, y compris le prononcé de la sentence, n'a pas encore été rendue à cette date.

Règlements

174. Le procureur général peut, par règlement :

a) imposer les obligations relatives à une entente prévue à la présente partie à une personne qui n'est pas partie à l'entente;

b) prévoir que les amendes que régit une entente peuvent, pendant une période transitoire suivant la date de son entrée en vigueur, être versées au ministre des Finances;

c) déterminer la composition et les fonctions d'un comité d'examen pour l'application de l'article 172;

d) prévoir la mise en application efficace des ententes.

Délégation

175. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité a le pouvoir d'attribuer à quiconque une fonction qu'une entente prévue à la présente partie attribue à la municipalité.

Consentement du procureur général

(2) Une fonction ne peut être attribuée à une personne autre qu'un employé de la municipalité sans le consentement préalable écrit du procureur général.

Groupe de municipalités

176. L'entente prévue à la présente partie peut également être conclue avec deux municipalités ou plus et, en pareil cas, les articles 162 à 175 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

PARTIE II

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

Loi sur les tribunaux judiciaires

2. Le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) régissant les fonctions des employés municipaux et des autres personnes qui agissent aux termes d'ententes conclues en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales.

Loi sur les municipalités

3. La partie XVI de la Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

206.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales. («Part X agreement»)

«municipalité» S'entend notamment d'une municipalité régionale, d'une municipalité de communauté urbaine et d'une municipalité de district, ainsi que du comté d'Oxford. («municipality»)

Ententes prévues à la partie X

(2) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d'exécuter une entente prévue à la partie X.

Employés et autres

(3) Les fonctions qu'une entente prévue à la partie X attribue à une municipalité peuvent être exercées :

a) soit par les employés de la municipalité;

b) soit par une combinaison des employés de la municipalité et de ceux d'une autre municipalité, si les municipalités ont conclu une entente en vertu du paragraphe (4);

c) soit par toute autre personne, avec le consentement du procureur général obtenu conformément au paragraphe 175 (2) de la Loi sur les infractions provinciales.

Entente d'exercice conjoint entre municipalités

(4) Toute municipalité qui a conclu une entente prévue à la partie X peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'exercice conjoint (par un conseil de gestion conjoint ou autrement) des fonctions que l'entente prévue à la partie X attribue à la première municipalité.

Consentement du procureur général

(5) L'entente d'exercice conjoint nécessite le consentement préalable écrit du procureur général.

Effet extra-territorial

(6) Le pouvoir d'exécution d'une entente prévue à la partie X peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l'entente.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.

Loi de 1997 simplifiant l'administration

en ce qui a trait aux infractions provinciales

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales de sorte que le procureur général puisse conclure avec les municipalités des ententes qui permettent à celles-ci d'exercer des fonctions d'administration et de soutien des tribunaux pour l'application de la Loi et de la Loi sur les contraventions (Canada) et de mener des poursuites pour l'application des parties I et II de la Loi et aux fins connexes de la Loi sur les contraventions. Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la Loi sur les municipalités.

Projet de loi 1081997

Loi traitant des poursuites concernant certaines

infractions provinciales, réduisant le double

emploi et simplifiant l'administration

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Loi sur les infractions provinciales

1. (1) L'article 60.1 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est adopté par l'article 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifié par l'article 7 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes prévues à la partie X

(3.1) Lorsqu'une entente conclue en vertu de la partie X s'applique à une amende, les paiements effectués par le défendeur sont d'abord affectés au paiement de la surmène, et non pas de la manière prévue au paragraphe (3).

. . . . .

Idem

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique également aux paiements reçus aux termes de l'alinéa 165 (5) a).

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X

ENTENTES CONCLUES AVEC LES MUNICIPALITÉS

CONCERNANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES POURSUITES

Ententes

162. (1) Le procureur général et une municipalité peuvent, à l'égard d'un secteur précisé, conclure une entente autorisant la municipalité à faire ce qui suit :

a) exercer des fonctions d'administration et de soutien des tribunaux, notamment les fonctions de greffier du tribunal, pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les contraventions (Canada);

b) mener des poursuites :

(i) dans les instances prévues aux parties I et II,

(ii) dans les instances prévues par la Loi sur lescontraventions (Canada) qui sont introduites au moyen d'un procès-verbal en vertu de la partie I ou II de la présente loi.

Champ d'application de l'al. (1) a)

(2) L'alinéa (1) a) s'applique également aux fonctions attribuées au greffier du tribunal par toute autre loi.

Normes d'exécution et sanctions

(3) Les normes d'exécution et les sanctions sont précisées dans l'entente. La municipalité observe les normes, faute de quoi, elle fait l'objet de sanctions.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«normes d'exécution» S'entend notamment des normes régissant la conduite des poursuites, l'administration des tribunaux et la fourniture de services de soutien aux tribunaux.

Secteur visé par l'entente

163. Une entente prévue à la présente partie peut préciser un secteur qui comprend un territoire situé à l'extérieur de la municipalité.

Dépôt auprès du secrétaire

164. (1) Lorsque le procureur général et une municipalité ont conclu une entente prévue à la présente partie, une copie de l'entente est déposée auprès du secrétaire de la municipalité et auprès du secrétaire de toute autre municipalité qui a compétence dans le secteur précisé.

Connaissance d'office

(2) La connaissance d'office de l'entente est admise sans qu'il soit nécessaire d'invoquer ou de prouver spécifiquement l'entente ou son dépôt.

Inobservation

(3) Aucune instance n'est invalidée pour le seul motif qu'une personne n'a pas observé l'entente.

Recouvrement et exécution

165. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, la municipalité a le pouvoir de recouvrer des amendes en vertu des parties I, II et III, y compris les dépens visés au paragraphe 60 (3), les surmènes visées à l'article 60.1 et les frais visés à l'article 66.2, et d'en exécuter le paiement. Le recouvrement et l'exécution se font de la manière précisée dans l'entente.

Loi sur les contraventions (Canada)

(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada).

Non-application des par. 69 (6) à (21)

(3) Les paragraphes 69 (6) à (21) ne s'appliquent pas aux amendes que régit l'entente.

Amendes payables à la municipalité

(4) Sauf disposition contraire d'un règlement pris en application de l'alinéa 173 b), les amendes que régit l'entente sont payables à la municipalité et non au ministre des Finances.

Paiements au ministre des Finances

(5) La municipalité verse au ministre des Finances, aux moments et de la manière précisés dans l'entente, les montants calculés conformément à l'entente, à l'égard de ce qui suit :

a) les surmènes visées à l'article 60.1;

b) les autres recettes provenant d'amendes qui constituent une somme d'argent versée à l'Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l'administration financière;

c) les frais engagés par le procureur général aux fins de décision et de poursuite, pour surveiller l'exécution de l'entente et pour exécuter celle-ci;

d) les amendes et frais imposés aux termes de la Loi sur les contraventions (Canada).

Solde

(6) Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, la municipalité a le droit de garder le solde, à titre d'honoraires, une fois effectué le paiement aux termes du paragraphe (5).

Autres frais non recouvrables

(7) La municipalité ne doit pas recouvrer d'autres frais pour les actes posés aux termes de l'entente, si ce n'est après avoir obtenu le consentement écrit du procureur général.

Amendes imposées avant la date d'entrée en vigueur

166. Une entente prévue à la présente partie peut :

a) autoriser la municipalité à recouvrer les amendes imposées avant la date d'entrée en vigueur de l'entente et à en exécuter le paiement;

b) prévoir dans quelles proportions et de quelle manière les montants recouvrés doivent être partagés entre lamunicipalité et le ministre des Finances.

Règles particulières

167. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, les règles suivantes s'appliquent :

1. Le greffier du tribunal peut être un employé municipal.

2. Sous réserve de l'article 29, le tribunal peut siéger à l'endroit désigné par la municipalité, qui peut ne pas être dans des locaux dont la province de l'Ontario assure le fonctionnement aux fins des tribunaux.

3. Le greffe du tribunal est situé à l'endroit désigné par la municipalité.

4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la municipalité ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du procureur général, attribuer à une personne autre que son propre employé une fonction que l'entente attribue à la municipalité.

Définition de «poursuivant»

(2) La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«poursuivant» S'entend du procureur général ou, lorsque celui-ci n'intervient pas, s'entend d'une personne qui agit au nom de la municipalité conformément à l'entente ou, lorsqu'une telle personne n'intervient pas, s'entend de la personne qui délivre un procès-verbal ou dépose une dénonciation. S'entend en outre de l'avocat ou du représentant qui agit au nom de l'un ou de l'autre.

Droit d'intervenir

168. Une entente prévue à la présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a le procureur général d'intervenir dans une instance et d'assumer le rôle de poursuivant à n'importe quelle étape, y compris en appel.

La municipalité n'est pas mandataire

169. La municipalité qui agit aux termes d'une entente prévue à la présente partie ne le fait pas à titre de mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario ni du procureur général.

Arrêté

170. (1) Lorsqu'une entente prévue à la présente partie est en vigueur, le procureur général peut, par arrêté, enjoindre à la municipalité de se conformer à l'entente dans un délai précisé.

Révocation ou suspension

(2) Le procureur général peut révoquer ou suspendre l'entente si la municipalité ne se conforme pas à l'arrêté dans le délaiprécisé.

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général ou un employé de son ministère pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi relativement à la révocation ou à la suspension d'une entente.

Comité d'examen

171. Une entente prévue à la présente partie peut prévoir la constitution d'un comité d'examen dont la composition et les fonctions sont déterminées par règlement.

Dispositions transitoires, application à toutes les instances

172. (1) Une entente prévue à la présente partie s'applique, sauf disposition contraire de l'entente, à l'égard des instances, qu'elles soient introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'entente.

Exception

(2) Toutefois, si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique à une instance, le procès se tient et la décision, y compris le prononcé de la sentence, est rendue comme s'il n'y avait aucune entente :

1. Le procès doit débuter au plus tard sept jours civils après la date d'entrée en vigueur.

2. Le procès a débuté avant la date d'entrée en vigueur et la décision, y compris le prononcé de la sentence, n'a pas encore été rendue à cette date.

Règlements

173. Le procureur général peut, par règlement :

a) imposer les obligations relatives à une entente prévue à la présente partie à une personne qui n'est pas partie à l'entente;

b) prévoir que les frais que régit une entente peuvent, pendant une période transitoire suivant la date de son entrée en vigueur, être versés au ministre des Finances;

c) déterminer la composition et les fonctions d'un comité d'examen pour l'application de l'article 171;

d) prévoir la mise en application efficace des ententes.

Groupe de municipalités

174. L'entente prévue à la présente partie peut égalementêtre conclue avec deux municipalités ou plus et, en pareil cas, les articles 162 à 173 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

PARTIE II

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Loi sur les tribunaux judiciaires

2. Le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) régissant les fonctions des employés municipaux qui agissent aux termes d'ententes conclues en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales.

Loi sur les municipalités

3. La partie XVI de la Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

206.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales. («Part X agreement»)

«municipalité» S'entend notamment d'une municipalité régionale, d'une municipalité de communauté urbaine et d'une municipalité de district. («municipality»)

Ententes prévues à la partie X

(2) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d'exécuter une entente prévue à la partie X.

Employés

(3) Les fonctions qu'une entente prévue à la partie X attribue à une municipalité peuvent être exercées par ses employés.

Effet extra-territorial

(4) Le pouvoir d'exécution d'une entente prévue à la partie X peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l'entente.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales.