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Loi de 1996 sur l'ouverture des magasins

le lendemain de Noël

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail en supprimant le 26 décembre de la définition de «jour férié». La Loi est modifiée en outre de façon à prévoir que les baux commerciaux ne peuvent exiger des locataires que leur commerce demeure ouvert le 26 décembre même si ce jour-là n'est plus un jour férié. En vertu des modifications complémentaires qui sont apportées à la Loi sur les normes d'emploi, les travailleurs conservent le droit de refuser de travailler le 26 décembre.

Projet de loi1996

Loi visant à permettre l'ouverture des magasins

le lendemain de Noël en modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail et la Loi sur les normes d'emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

1. (1) La définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«jour férié» S'entend des jours suivants :

a) le Jour de l'An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de la Reine;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

f) le jour de l'Action de grâces;

g) le jour de Noël;

h) le dimanche de Pâques;

i) tout autre jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l'application de la présente loi. («holiday»)

(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «h)» à «i)» à la quatrième ligne.

2. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Locataires commerciaux

6. La clause d'un bail ou d'une autre convention qui a pour effet d'exiger qu'un établissement de commerce de détail demeure ouvert un jour férié ou le dimanche ou le 26 décembre est invalide, même si le bail ou la convention a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 1996 sur l'ouverture des magasins le lendemain de Noël.

Loi sur les normes d'emploi

3. L'article 50.2 de la Loi sur les normes d'emploi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de refuser de travailler

50.2 (1) L'employé peut refuser une attribution de travail l'un ou l'autre des jours suivants :

a) le dimanche;

b) le Jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

e) la fête du Canada;

f) la fête du Travail;

g) le jour de l'Action de grâces;

h) le jour de Noël;

i) le 26 décembre;

j) tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l'application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Avis de refus

(2) L'employé qui accepte une attribution de travail l'un des jours mentionnés au paragraphe (1) ne peut ensuite refuser l'attribution que s'il en avise l'employeur au moins 48 heures avant la première heure de travail ce jour-là.

4. L'alinéa 50.3 a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par suppression de «le dimanche ou un autre jour férié» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur l'ouverture des magasins le lendemain de Noël.