Versions

Loi de 1996 visant à simplifier

les processus gouvernementaux

au ministère de la Santé

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie ou abroge diverses lois dont l'application relève du ministère de la Santé. Le projet de loi a pour objet général de simplifier les processus gouvernementaux et à améliorer l'efficience.

Loi sur les ambulances : Est supprimée l'exigence voulant que le ministre approuve les demandes de constitution en personne morale que présentent les entreprises qui offrent des services d'ambulance. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, les droits à acquitter pour les demandes et les permis est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir de fixer ces droits.

Loi sur le cancer : Est supprimée l'exigence voulant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve les règlements administratifs pris par la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer ou l'Institut ontarien du cancer ou les accords conclus par ces organismes ainsi que les frais de déplacement et les autres dépenses des membres de ces organismes ou de leur conseil médical consultatif respectif. En outre, l'Institut n'est plus tenu de présenter ses prévisions budgétaires annuelles à la Fondation.

Loi sur les remèdes contre le cancer : Cette loi est abrogée.

Loi sur les établissements de bienfaisance : Est supprimée l'exigence voulant que le ministre approuve les règlements administratifs visant les établissements de bienfaisance. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des formules par voie de règlement est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir d'exiger l'emploi de formules qu'il a approuvées.

Loi sur la protection contre les rayons X : Sont supprimés les pouvoirs qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, certains droits et de prescrire et d'exiger, par règlement, l'emploi de formules. Le ministre a désormais le pouvoir de fixer ces droits.

Loi sur la protection et la promotion de la santé : Est supprimé le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser, par règlement, les conseils de santé à exiger des frais et de prescrire, par règlement, le montant de ces frais. Une disposition autorisant les conseils de santé à exiger des frais pour de tels services, et ce selon les montants que le ministre approuve est ajoutée. Est supprimé le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, les méthodes de calcul du montant des subventions que le ministre peut accorder et les conditions s'appliquant à ces subventions. Le ministre a désormais le pouvoir d'accorder des subventions pour l'application de la Loi aux conditions qu'il juge appropriées. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relativement aux abattoirs est supprimé.

Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses : Le pouvoir de prescrire, par règlement, le contenu et la forme des demandes relatives aux services d'une aide familiale ou d'une infirmière visiteuse ainsi que le contenu et la forme des documents qui doivent accompagner les demandes est transféré du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prescrire, par règlement, les formules à employer pour déterminer dans quelle mesure les moyens financiers d'une personne permettent à celle-ci de payer le prix des services d'une aide familiale ou d'une infirmière visiteuse.

Loi sur les foyers de soins spéciaux : Est supprimé le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil d'ouvrir des foyers de soins spéciaux ou d'agréer des établissements, des bâtiments ou d'autres lieux en tant que foyers de soins spéciaux, mais le ministre conserve le pouvoir d'accorder des permis aux foyers de soins spéciaux. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, les droits à acquitter pour l'obtention et le renouvellement de permis est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir de fixer et d'exiger ces droits.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos :

Sont supprimées l'exigence voulant que le ministre approuve le médecin d'un foyer de même que celle voulant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'administrateur d'un foyer. L'exigence voulant que l'administrateur ait agi en qualité d'administrateur d'une manière jugée satisfaisante pendant au moins six mois et qu'il ait terminé avec succès un cours d'enseignement approuvé par le ministre est supprimée. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des formules par voie de règlement est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir d'exiger l'emploi de formules qu'il a approuvées.

Loi sur l'hypnose : Cette loi est abrogée.

Loi sur l'immunisation des élèves : Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des formules par règlement est transféré au ministre.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée : Sont supprimés les pouvoirs qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des formules par voie de règlement et de régir, par règlement, les demandes d'agrément que présentent les organismes. Le ministre a désormais le pouvoir d'exiger l'emploi de formules qu'il a approuvées.

Loi sur la santé mentale : Est supprimé le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, les montants que le ministre peut verser aux établissements psychiatriques et les conditions s'appliquant aux paiements. Le ministre est investi du pouvoir d'accorder une aide provinciale aux établissements psychiatriques selon les montants et aux conditions qu'il juge appropriés.

Loi sur le ministère de la Santé : Sont supprimés les pouvoirs qu'a le ministre de verser certains paiements (notamment sous forme de subventions, de prêts et de bourses d'étude), de procéder à certaines acquisitions et d'établir certains types d'établissements de soins de santé. Sont également supprimées les pouvoirs réglementaires se rapportant à ces pouvoirs.

Loi sur les maisons de soins infirmiers : Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire, par règlement, les droits à acquitter pour la délivrance et le renouvellement de permis pour les maisons de soins infirmiers est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir de fixer et d'exiger ces droits. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des formules par voie de règlement est supprimé. Le ministre a désormais le pouvoir d'exiger l'emploi de formules qu'il a approuvées.

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale : Est supprimée l'exigence voulant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve les règlements administratifs, les règles ou les règlements pris par la Fondation ou les accords conclus par la Fondation.

Loi sur les hôpitaux privés : Les droits de 10 $ à acquitter pour le renouvellement des permis sont supprimés; le ministre a désormais le pouvoir de fixer ces droits. Est supprimée l'exigence voulant que l'exercice d'un hôpital privé corresponde à l'année civile. Les dispositions relatives aux ententes conclues entre les hôpitaux privés et les municipalités pour le traitement des indigents sont abrogées.

Loi sur les hôpitaux publics : Est supprimée l'exigence voulant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'utilisation d'un bâtiment en tant qu'hôpital.

Loi sur la sépulture des anciens combattants : Cette loi est abrogée.

Projet de loi1996

Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux et

à améliorer l'efficience au ministère de la Santé

SOMMAIRE

1. Loi sur les ambulances

2. Loi sur le cancer

3. Loi sur les établissements de bienfaisance

4. Loi sur la protection contre les rayons X

5. Loi sur la protection et la promotion de la santé

6. Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses

7. Loi sur les foyers de soins spéciaux

8. Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

9. Loi sur l'immunisation des élèves

10. Loi de 1994 sur les soins de longue durée

11. Loi sur la santé mentale

12. Loi sur le ministère de la Santé

13. Loi sur les maisons de soins infirmiers

14. Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

15. Loi sur les hôpitaux privés

16. Loi sur les hôpitaux publics

17. Abrogations

18. Entrée en vigueur

19. Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les ambulances

1. (1) L'article 7 de la Loi sur les ambulances est abrogé.

(2) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés par le ministre» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 22.1 (2)» à «par les règlements» à la fin de l'article.

(4) Les alinéas 22 (1) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

22.1 (1) Le ministre peut exiger des droits relativement aux demandes de permis et aux permis.

Idem

(2) Le ministre peut fixer les tarifs que les exploitants de chaque catégorie de services d'ambulance peuvent demander pour les différents services fournis, déterminer les méthodes et les dates de paiement de ces tarifs aux exploitants et déterminer les catégories de personnes auxquelles ces tarifs peuvent être demandés.

Loi sur le cancer

2. (1) L'article 6 de la Loi sur le cancer est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par suppression de «sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(4) L'article 22 de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(5) L'article 24 de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(6) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé.

(7) L'article 26 de la Loi est modifié par suppression de «sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur les établissements de bienfaisance

3. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance est abrogé.

(2) L'alinéa 12 (1) y) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

13. Le ministre peut exiger que des formules qu'il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Loi sur la protection contre les rayons X

4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) paie les droits d'approbation fixés par le ministre;

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits par les règlements» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Les alinéas 22 k) et m) de la Loi sont abrogés.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

22.1 Le ministre peut fixer et exiger des droits d'enregistrement et d'approbation.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

5. (1) La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Frais

58.1 Le conseil de santé peut exiger des frais pour de tels services, et ce selon les montants que le ministre approuve.

(2) L'article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions

76. Le ministre peut accorder des subventions pour l'application de la présente loi aux conditions qu'il juge appropriées.

(3) L'alinéa 96 (3) f) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 96 (5) g) et h) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les services d'aides familiales

et d'infirmières visiteuses

6. (1) L'alinéa 12 (1) p) de la Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) prescrire les formules à employer pour déterminer, pour l'application de l'article 10, dans quelle mesure les moyens financiers d'une personne permettent à celle-cide payer le prix des services d'une aide familiale ou d'une infirmière visiteuse.

(2) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et l'article 72 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire le contenu et la forme des demandes relatives aux services d'une aide familiale ou d'une infirmière visiteuse, exiger que les demandes soient accompagnées des documents précisés et prescrire le contenu et la forme de ces documents.

Loi sur les foyers de soins spéciaux

7. (1) Les articles 3 et 4 de la Loi sur les foyers de soins spéciaux sont abrogés.

(2) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis

(1) Le ministre peut accorder des permis aux foyers de soins spéciaux et renouveler ou révoquer ces permis aux conditions que prescrivent les règlements.

Droits

(2) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour la délivrance et le renouvellement des permis visés au présent article.

(3) L'alinéa 7 f) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 7 g) de la Loi est modifié par suppression de «, et prescrire les droits payables pour leur obtention» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

8. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateur

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d'un foyer nomment un administrateur du foyer ou du foyer commun.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation du ministre,» aux cinquième et sixième lignes.

(3) La disposition 31 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

32. Le ministre peut exiger que des formules qu'il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Loi sur l'immunisation des élèves

9. (1) Les alinéas 17 a) et b) de la Loi sur l'immunisation des élèves sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les renseignements que doit comprendre le dossier d'immunisation que doit tenir le médecin-hygiéniste aux termes de l'article 11.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que les déclarations de conscience ou de croyance religieuse soient faites par affidavit.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

10. (1) Les dispositions 8 et 45 du paragraphe 68 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée sont abrogées.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

69. Le ministre peut exiger que des formules qu'il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Loi sur la santé mentale

11. (1) L'article 10 de la Loi sur la santé mentale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide provinciale

10. Le ministre peut accorder une aide provinciale aux établissements psychiatriques de la manière, aux conditions et selon les montants qu'il juge appropriés.

(2) L'alinéa 81 (1) d) de la Loi est abrogé.

Loi sur le ministère de la Santé

12. (1) L'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) L'alinéa 12 f) de la Loi est abrogé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

13. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la dernière ligne.

(2) Le paragraphe 15 (8) de la Loi est modifié par substitution de «droits fixés par le ministre» à «droits prescrits» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) La disposition 15 du paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et les droits» à la deuxième ligne.

(4) La disposition 28 du paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogée.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits de permis

39. (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour la délivrance et le renouvellement des permis visés par la présente loi.

Formules

(2) Le ministre peut exiger que des formules qu'il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

14. (1) L'article 6 de la Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

8. La Fondation peut prendre des règlements administratifs et des règles pour l'administration de ses affaires.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

Loi sur les hôpitaux privés

15. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les hôpitaux privés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

(2) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour le renouvellement du permis.

(2) Les articles 18, 28, 29, 30 et 31 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les hôpitaux publics

16. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation

(2) Aucun établissement, bâtiment ou autre local ou lieu ne doit être exploité ou utilisé pour les besoins d'un hôpital sans l'approbation à cette fin par le ministre.

Abrogations

Abrogations

17. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur les remèdes contre le cancer.

2. La Loi sur l'hypnose.

3. La Loi sur la sépulture des anciens combattants.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 6 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère de la Santé.