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Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de prévoir la réglementation des chemins de fer d'intérêt local et la délivrance de permis à leur égard. Le ministre peut nommer un registrateur chargé de délivrer ces permis.

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, des ententes prévoyant la réglementation et l'inspection des chemins de fer d'intérêt local par ce dernier de la même manière qu'il réglemente les chemins de fer relevant de sa compétence.

Projet de loi1995

Loi concernant les chemins de fer d'intérêt local

Sommaire

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Définitions

Champ d'application

Structure des personnes morales

Permis

Registrateur

Avis

Suspension ou révocation

Avis

Non-application

Cessation d'exploitation

Exploitation par une municipalité

Exploitants ultérieurs

Ententes

Inspecteurs

Ententes fédérales-provinciales

Franchissements

Frais

Entrée pour des raisons de sécurité

Entrée en cas d'urgence

Remise en état du bien-fonds

Immunité

Infraction

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«chemin de fer» Tout ou partie d'un chemin de fer, notamment les lignes ferroviaires, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l'équipement et les fournitures, les biens meubles et immeubles et les ouvrages qui en dépendent, ainsi que les ponts, les tunnels, les constructions et les franchissements qui servent à son exploitation. Le terme «ferroviaire» a un sens correspondant. («railway»)

«chemin de fer d'intérêt local» Chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l'Ontario et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il a fait l'objet d'un arrêté d'abandon ou d'une cession conformément aux lois fédérales ou, par la suite, a cessé d'être exploité ou a été cédé aux termes de la présente loi;

b) une personne morale constituée par une loi spéciale conformément à la loi intitulée The Railways Act en a fait l'acquisition avant l'entrée en vigueur de la présente loi. («shortline railway»)

«compagnie de chemin de fer d'intérêt local» Personne morale ou municipalité qui exploite ou qui a l'intention d'exploiter un chemin de fer d'intérêt local. («shortline railway company»)

«ligne ferroviaire» S'entend des biens-fonds, des ouvrages et de la voie sur lesquels un chemin de fer peut être exploité, y compris un tronçon de la ligne. («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford. («municipality»)

Champ d'application

2. La présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s'applique aux chemins de fer d'intérêt local exploités par, selon le cas :

a) une personne morale constituée par une loi spéciale et désignée dans les règlements;

b) une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales et dont les objets permettent l'exploitation d'un chemin de fer;

c) une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions;

d) une municipalité.

Structure des personnes morales

3. La Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales, selon le cas, s'applique aux personnes morales qui exploitent un chemin de fer d'intérêt local, malgré l'article 2 de la Loi sur les sociétés par actions, les articles 3, 4, 17, 117, 229 et 272 de la Loi sur les personnes morales et la loi intitulée The Railways Act.

Permis

4. Aucune personne ni aucune municipalité ne doit exploiter un chemin de fer d'intérêt local sans être titulaire d'un permis à cet effet délivré en vertu de la présente loi.

Registrateur

5. (1) Le ministre peut nommer un registrateur des chemins de fer d'intérêt local.

Délivrance des permis

(2) Le registrateur peut délivrer un permis d'exploitation de chemin de fer d'intérêt local s'il est convaincu des faits suivants :

a) l'exploitation du chemin de fer bénéficie d'une assurance-responsabilité suffisante;

b) les exigences établies par la présente loi et les règlements ont été respectées.

Conditions

(3) Le permis peut être assorti de conditions qui diffèrent selon le titulaire.

Droits

(4) Le ministre peut exiger des droits pour les permis.

Avis

6. Le titulaire de permis avise immédiatement le registrateur dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) l'assurance-responsabilité est annulée ou modifiée;

b) le mode d'exploitation du chemin de fer a changé de sorte que l'assurance-responsabilité risque de ne plus être suffisante;

c) le titulaire de permis a changé d'adresse.

Suspension ou révocation

7. Le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis si, selon le cas :

a) il est d'avis que l'assurance-responsabilité n'est plus suffisante;

b) le titulaire n'a pas acquitté les droits exigés en vertu de la présente loi;

c) le titulaire n'a pas observé une condition du permis;

d) le titulaire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

Avis

8. (1) Si le registrateur refuse de délivrer un permis à quiconque en fait la demande ou qu'il a l'intention de révoquer ou de suspendre un permis, il en avise l'auteur de la demande ou le titulaire :

a) soit en envoyant une copie de l'avis par courrier recommandé à la dernière adresse figurant dans ses registres;

b) soit en faisant livrer une copie de l'avis à la dernière adresse figurant dans ses registres.

Contenu de l'avis

(2) L'avis énonce les motifs du refus, de la suspension ou de la révocation et indique qu'un appel peut être interjeté devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant une demande d'audience auprès d'elle et du registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis aux termes du paragraphe (1).

Moment de la signification

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est réputé signifié cinq jours après sa mise à la poste aux termes de l'alinéa (1) a) ou le jour de sa livraison aux termes de l'alinéa (1) b).

Prise d'effet immédiate

(4) La suspension ou la révocation prend effet le jour où l'avis est réputé signifié aux termes du paragraphe (3) et demeure en effet même si un appel est interjeté, sauf ordonnance à l'effet contraire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Audience

(5) Un membre de la Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience sur l'appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande d'audience aux termes du paragraphe (2).

Parties

(6) Les seules parties à l'audience sont le registrateur et l'auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a demandé l'audience.

Ordonnance

(7) La Commission des affaires municipales de l'Ontario peut rendre une ordonnance confirmant le refus, la suspension ou la révocation du permis ou rendre toute autre ordonnance compatible avec la présente loi qu'elle estime opportune.

Décision définitive

(8) La décision de la Commission des affaires municipales de l'Ontario est définitive.

Non-application

9. (1) Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ainsi que les articles 43, 94 et 95 et les paragraphes 96 (1) et (2) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi.

Idem

(2) La partie V de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas à la Commission des affaires municipales de l'Ontario en ce qui a trait aux chemins de fer d'intérêt local.

Cessation d'exploitation

10. (1) La compagnie de chemin de fer d'intérêt local se conforme au présent article avant de cesser d'exploiter un chemin de fer d'intérêt local.

Annonce

(2) La compagnie de chemin de fer d'intérêt local qui se propose de cesser d'exploiter un chemin de fer fait ce qui suit :

a) elle annonce son intention dans un ou plusieurs journaux généralement lus dans les municipalités les plus touchées par la proposition;

b) elle avise le registrateur de son intention.

Contenu

(3) L'annonce contient les renseignements suivants :

1. La mention que la compagnie de chemin de fer d'intérêt local n'a plus l'intention d'exploiter un chemin de fer d'intérêt local.

2. La mention que la ligne ferroviaire est à vendre, à louer ou à transférer aux fins de la poursuite de son exploitation à une entité que la présente loi autorise à exploiter un chemin de fer d'intérêt local.

3. Une description de la ligne ferroviaire.

4. La date limite à laquelle les intéressés doivent manifester par écrit leur intention à la compagnie, cette date devant tomber au moins 30 jours après la première publication de l'annonce.

Processus

(4) La compagnie de chemin de fer d'intérêt local communique immédiatement à tous les intéressés le processus qu'elle a l'intention de suivre pour recevoir les offres et les évaluer.

Négociations

(5) La compagnie de chemin de fer d'intérêt local doit négocier de bonne foi et conformément au processus qu'elle a mis sur pied.

Absence de transfert

(6) Si la compagnie de chemin de fer d'intérêt local n'arrive pas à une entente dans les 90 jours qui suivent la date limite mentionnée dans l'annonce ou qu'elle arrive à une entente sans que le transfert ne soit complété conformément à celle-ci, elle offre de transférer, notamment par vente ou location, la ligne ferroviaire à sa valeur nette de récupération au ministre pour le compte du gouvernement de l'Ontario et au conseil de chaque municipalité dans laquelle est située la ligne.

Acceptation de l'offre

(7) Le gouvernement de l'Ontario ou l'une ou l'autre des municipalités peut accepter l'offre par écrit dans les 30 jours qui suivent sa réception. Toutefois, si plus d'un d'entre eux accepte l'offre, les règles suivantes déterminent celle qui est acceptée :

1. Le gouvernement de l'Ontario a la priorité.

2. La première municipalité qui a présenté une acceptation écrite vient ensuite, si le gouvernement de l'Ontario n'a pas accepté l'offre dans le délai imparti.

3. Si plus d'une municipalité présente une acceptation écrite le même jour, la question est tranchée par tirage au sort.

Différend

(8) Si, dans les 90 jours qui suivent l'acceptation de l'offre, les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la valeur nette de récupération, la question est renvoyée à un évaluateur indépendant.

Évaluation

(9) L'évaluateur indépendant étudie la question et établit la valeur nette de récupération au plus tard 30 jours après que la question lui est renvoyée ou dans le délai plus long dont conviennent les parties.

Décision définitive

(10) La décision de l'évaluateur indépendant est définitive et lie les parties.

Frais

(11) Les frais de l'évaluateur sont à la charge des deux parties à parts égales.

Absence d'entente

(12) Si les parties ne peuvent s'entendre sur un évaluateur indépendant, l'une ou l'autre peut renvoyer la question à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui nomme un évaluateur indépendant chargé d'établir la valeur nette de récupération, auquel cas les paragraphes (9) à (11) s'appliquent.

Disposition

(13) Si la ligne ferroviaire n'est pas transférée aux termes du présent article, la compagnie de chemin de fer d'intérêt local peut cesser de l'exploiter et disposer de tout ou partie des biens qui y sont rattachés.

Exploitation par une municipalité

11. (1) Une municipalité peut être propriétaire-exploitant d'un chemin de fer d'intérêt local situé sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci tant qu'un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans la municipalité.

Exploitation conjointe

(2) Une municipalité peut conclure, avec d'autres municipalités, une entente visant l'exploitation conjointe d'un chemin de fer d'intérêt local tant qu'un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans chacune des municipalités.

Impôts

(3) Malgré la disposition 9 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, la municipalité qui exploite une ligne ferroviaire à l'extérieur de son territoire est assujettie à l'impôt sur le tronçon de cette ligne qui est situé à l'extérieur de son territoire.

Exploitants ultérieurs

12. Si la personne morale ou la municipalité qui a fait l'acquisition d'une ligne ferroviaire en exploitation aux termes de l'article 10 a l'intention de cesser de l'exploiter, elle doit se conformer à la marche à suivre énoncée à l'article 10 avant de le faire.

Ententes

13. (1) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers exploite un service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou un service de transport ferroviaire de passagers surun tronçon de la ligne ferroviaire d'une compagnie de chemin de fer d'intérêt local, cette dernière doit conclure, avec l'administration ou la compagnie, une entente permettant la poursuite de l'utilisation de la ligne à cette fin.

Idem, nouvelle exploitation

(2) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers souhaite commencer à exploiter un service de transport sur un tronçon de la ligne ferroviaire d'une compagnie de chemin de fer d'intérêt local, elle en avise cette dernière, qui doit conclure, avec l'administration ou la compagnie, une entente permettant l'utilisation de la ligne à cette fin.

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux services de transport en commun ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau de transport en commun ferroviaire interrégional à horaire fixe et aux services de transport ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à long parcours, offerts entre de grandes agglomérations urbaines.

Contenu

(4) L'entente énonce les conditions qui sont opportunes pour permettre l'exploitation du service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou du service de transport ferroviaire de passagers, notamment l'indemnité à verser à la compagnie de chemin de fer d'intérêt local.

Conditions

(5) Les conditions doivent être justes et raisonnables.

Incapacité de conclure une entente

(6) Si les parties n'arrivent pas à une entente, la question est réglée par arbitrage.

Requête

(7) Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'arbitrage, l'une ou l'autre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance nommant l'arbitre et définissant les paramètres de l'arbitrage.

Application

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'applique à l'arbitrage.

Inspecteurs

14. (1) Le ministre peut nommer quiconque inspecteur des chemins de fer d'intérêt local pour l'application de la présente loi, notamment un inspecteur fédéral de la sécurité ferroviaire désigné en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).

Pouvoirs

(2) Un inspecteur des chemins de fer d'intérêt local nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur de la sécurité ferroviaire.

Frais d'inspection

(3) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec le coût des inspections.

Idem

(4) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable.

Ententes fédérales-provinciales

15. (1) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes, des ententes visant l'application de la présente loi, ainsi que la réglementation de la sécurité ferroviaire, des enquêtes sur les accidents et des franchissements ferroviaires, en rapport avec les chemins de fer d'intérêt local et les compagnies de chemin de fer d'intérêt local.

Exécution et application

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut, par voie d'entente, autoriser un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes à exécuter et à appliquer les lois fédérales applicables, dans leurs versions successives, en rapport avec les chemins de fer d'intérêt local et les compagnies de chemin de fer d'intérêt local de la même manière et dans la même mesure que ces lois s'appliquent aux chemins de fer relevant de la compétence fédérale ou conformément aux autres conditions dont il est convenu.

Franchissements

16. (1) Sous réserve de la Loi sur les transports au Canada (Canada), jusqu'à ce qu'ils soient révoqués ou modifiés par l'Office des transports du Canada en vertu de l'article 15 ou d'une autre façon en vertu de la présente loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et directives de l'Office des transports du Canada ou d'un organisme qu'il remplace concernant les franchissements routiers et les franchissements par desserte continuent de s'appliquer à ceux-ci, même s'ils sont passés de la compétence fédérale à la compétence provinciale.

Définition

(2) Dans le présent article, «franchissements routiers» et «franchissements par desserte» s'entendent au sens de la Loi sur les transports au Canada (Canada).

Frais

17. (1) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec les enquêtes sur les accidents et les autres coûts engagés par le gouvernement de l'Ontario en rapport avec les chemins de fer d'intérêt local aux termes d'une entente conclue avec le gouvernement fédéral.

Idem

(2) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable.

Entrée pour des raisons de sécurité

18. Les employés et les mandataires d'une compagnie de chemin de fer d'intérêt local peuvent entrer sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la compagnie et en enlever quoi que ce soit, notamment des arbres et des broussailles, qui risque de menacer l'exploitation sécuritaire du chemin de fer en empêchant de bien voir une route ou une ligne ferroviaire.

Entrée en cas d'urgence

19. Les employés et les mandataires d'une compagnie de chemin de fer d'intérêt local peuvent, à défaut d'autre mesure pratique, entrer sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la compagnie s'il s'est produit un accident ferroviaire.

Remise en état du bien-fonds

20. En cas d'entrée prévue à l'article 18 ou 19, la compagnie de chemin de fer d'intérêt local remet, dans la mesure du possible, le bien-fonds dans l'état où il se trouvait.

Immunité

21. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé ou un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte accompli de bonne foi en vertu de la présente loi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Infraction

22. (1) Toute personne ou municipalité qui contrevient à la présente loi, aux règlements, à un ordre d'un inspecteur des chemins de fer d'intérêt local ou à une condition d'un permis est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 100 000 $, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une municipalité;

b) d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'un particulier.

Idem

(2) Si une compagnie de chemin de fer d'intérêt local est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l'administrateur de cette compagnie qui autorise ou permet l'infraction ou qui y consent est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux membres du conseil d'une municipalité.

Infractions provinciales

(4) Même si une entente a été conclue en vertu de l'article 15 en vue d'autoriser un organisme de réglementation fédéral à exécuter et à appliquer le droit fédéral applicable, les dispositions de la présente loi relatives aux infractions, mais non les dispositions fédérales relatives aux infractions, s'appliquent aux chemins de fer d'intérêt local et aux compagnies de chemin de fer d'intérêt local.

Règlements

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les personnes morales visées à l'alinéa 2 a);

b) prescrire les exigences pour l'application de l'alinéa 5 (2) b);

c) traiter de la cessation de services de chemin de fer d'intérêt local ou de l'abandon de lignes de chemins de fer d'intérêt local;

d) traiter des inspecteurs des chemins de fer d'intérêt local et de l'inspection de ces chemins de fer;

e) adopter par renvoi, avec les adaptations qu'il juge nécessaires, tout ou partie d'une loi, d'un règlement, d'un code, d'une norme, d'une procédure ou d'une règle relatif aux chemins de fer;

f) traiter des franchissements routiers et des franchissements par desserte;

g) traiter de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local;

h) soustraire un chemin de fer ou une compagnie de chemin de fer d'intérêt local à l'application de tout ou partie de la présente loi.

Portée

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer à toute catégorie de personnes ou de choses.

Entrée en vigueur

24. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local.