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Loi de 1996 sur l'amélioration du

processus d'autorisation environnementale

NOTE EXPLICATIVE

Les articles 102 à 121 de la Loi sur la protection de l'environnement traitent de la Société d'indemnisation environnementale et l'autorisent à indemniser les victimes de dommages subis par suite de déversements de polluants. Des mesures prévoyant des enquêtes, des audiences et des paiements avaient été introduites. Le projet de loi les supprime et prévoit des dispositions transitoires.

Les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario sont simplifiés et regroupés. Est accru le pouvoir d'accorder des exemptions, sous réserve de certaines conditions, concernant les exigences en matière d'autorisation prévues par l'article 9 et la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement et celles prévues par la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario à l'égard des stations de purification de l'eau et des stations d'épuration des eaux d'égout.

La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifiée en vue de préciser que les exemptions des exigences en matière d'approbation prévues par la Loi qui sont accordées à l'égard des installations de drainage visées par la Loi sur le drainage ne s'appliquent qu'aux installations dont le but premier est de faciliter les activités agricoles.

La Loi sur la Société ontarienne de gestion des déchets est abrogée.

Projet de loi 571996

Loi visant à améliorer l'efficience

du processus d'autorisation environnementale

et concernant certaines autres questions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. Les articles 102 à 121 de la Loi sur la protection de l'environnement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Transfert de droits

102. (1) Tous les droits de recouvrement d'une indemnisation qu'a la Société d'indemnisation environnementale sont transférés à Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Idem

(2) Tous les éléments d'actif de la Société d'indemnisation environnementale, à l'exclusion des droits de recouvrement d'une indemnisation, sont transférés à Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Celle-ci assume en même temps tous les éléments de passif de cette société.

Maintien du droit d'action

103. (1) Malgré l'abrogation de l'article 110 par la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne l'environnement, Sa Majesté du chef de l'Ontario peut introduire ou poursuivre une instance en recouvrement d'une indemnisation ou prendre toute mesure en vertu de cet article, comme s'il n'avait pas été abrogé, à la place de la Société d'indemnisation environnementale.

Remboursement

(2) La personne qui a reçu du ministre des Finances de l'Ontario un paiement, conformément à un certificat de la Société d'indemnisation environnementale, pour pertes ou dommages subis à la suite d'un déversement et qui recouvre une indemnisation d'une autre personne pour les mêmes pertes ou dommages rembourse au ministre des Finances un montant d'argent égal au montant total qui a été recouvré du ministre et de l'autre personne moins la valeur pécuniaire des pertes ou dommages subis. Toutefois, le montant remboursable ne peut dépasser celui du paiement qui a été reçu du ministre des Finances.

Témoignage

104. Sauf dans le cas d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne qui a obtenudes renseignements dans l'exercice de ses fonctions ou au cours de son emploi auprès de la Société d'indemnisation environnementale relativement à l'application de la présente loi ou des règlements ou à une instance introduite en vertu de ceux-ci n'est tenue de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le déversement d'un polluant, dans une action ou instance civile, à l'égard de ces renseignements.

Dissolution

105. La Société d'indemnisation environnementale est dissoute.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

175.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des titulaires de licence, des assureurs, des industries, des contaminants, des sources de contamination, des véhicules automobiles, des moteurs, des déchets, des lieux d'élimination des déchets, des systèmes de gestion des déchets, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des matières, des substances, des systèmes d'égouts, des produits, des matériaux, des boissons, des emballages, des contenants, des rejets, des déversements, des polluants ou d'autres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;

b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de l'interdiction, de la réglementation ou du contrôle) la fabrication, la production, l'utilisation, la vente, l'étalage, l'exposition, la publicité, le transfert, le transport, le fonctionnement, l'exploitation, l'entretien, l'entreposage, le recyclage, l'élimination ou le rejet de contaminants, de sources de contamination, de véhicules automobiles, de moteurs, de déchets, de lieux d'élimination des déchets, de systèmes de gestion des déchets, d'activités, de zones, de lieux, d'emplacements, de matières, de substances, de systèmes d'égouts, de produits, de matériaux, de boissons, d'emballages, de contenants, de rejets, de déversements, de polluants ou d'autres choses, ou encore la façon de ce faire;

c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne, à une municipalité ou à une personne agissant au nom de la Couronne, y compris prescrire le montant des droitsou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement :

(i) par l'auteur d'une demande de certificat d'autorisation, de certificat d'autorisation provisoire, de permis, de licence, de renouvellement de licence, d'examen ou d'accréditation,

(ii) à l'égard de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,

(iii) par une personne qui exerce une activité ou qui prétend exercer une activité conformément à une disposition d'un règlement qui l'exempte de l'exigence selon laquelle elle doit obtenir un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire ou un permis,

(iv) par une personne qui demande au ministère, à une municipalité ou à une personne agissant au nom du ministère de lui fournir des renseignements, des services ou des copies de documents, de cartes, de plans, d'enregistrements ou de dessins;

d) prévoir la retenue, par les municipalités ou les personnes agissant au nom de la Couronne, de la totalité ou d'une partie des droits qui leur sont versés aux termes de la présente loi;

e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne, à une municipalité ou à une personne agissant au nom de la Couronne;

f) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats d'autorisation, des certificats d'autorisation provisoires, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

g) définir les critères de qualité souhaitable de l'environnement naturel;

h) prescrire les dossiers que doit conserver toute personne et les relevés d'information et rapports que doit préparer toute personne, et prévoir l'inspection et l'examen des dossiers;

i) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

j) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;

k) désigner les questions qui doivent être désignées ou qui sont autorisées à l'être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l'étant;

l) prescrire les questions qui doivent être prescrites ou qui sont autorisées à l'être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l'étant.

3. (1) Les alinéas 176 (1) a), c), d), g), h), o), p), q), r), w) et x) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) régir le rejet de tout contaminant et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou autres choses susceptibles de rejeter un contaminant ou desquels peut être rejeté un contaminant en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la planification, la conception, le choix de l'emplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l'exploitation, le fonctionnement, l'entretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et l'amélioration,

(ii) l'abandon de l'exploitation ou la cessation du fonctionnement d'usines, d'ouvrages, d'équipements, d'appareils, de mécanismes ou d'autres choses;

h.1) régir la modification ou la cessation d'un procédé, d'un débit de production ou d'un débit ou mode de rejet de contaminants dans l'environnement naturel;

h.2) déclarer qu'un certificat d'autorisation est réputé exister à l'égard d'une usine, d'un ouvrage, d'un équipement, d'un appareil, d'un mécanisme, d'une chose, d'un procédé, d'un débit de production ou d'un débit ou mode de rejet d'un contaminant auxquels le paragraphe 9 (1) s'appliquerait si ce n'était de l'exemption, énoncée dans un règlement, de l'exigence selon laquelle un certificat d'autorisation doit être obtenu.

(2) Les alinéas 176 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés.

(3) L'alinéa 176 (3) a) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 176 (4) a), b) et c) de la Loi sont abrogés.

(5) L'alinéa 176 (4) e) de la Loi est modifié par suppression de «ou toute catégorie de ceux-ci».

(6) L'alinéa 176 (4) g) de la Loi est abrogé.

(7) Les alinéas 176 (5) a), b) et c) de la Loi sont abrogés.

(8) Les alinéas 176 (6) c), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire les qualités requises des titulaires de licence et prévoir les examens que doivent subir les auteurs d'une demande de licence.

(9) L'alinéa 176 (6) i) de la Loi est abrogé.

(10) L'alinéa 176 (6) j) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(11) Les alinéas 176 (6) k) et l) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

l) prescrire les qualités requises des inspecteurs, prévoir les examens qu'ils doivent subir et leur accréditation, prescrire les motifs de suspension de l'accréditation, ainsi que la durée de la suspension ou les conditions de suppression de la suspension, prescrire les motifs d'annulation de l'accréditation, et interdire à toute municipalité de faire des inspections dans le cadre d'une entente conclue en vertu de la partie VIII sauf si elles sont effectuées par des inspecteurs accrédités;

l.1) déclarer qu'un certificat d'autorisation est réputé exister à l'égard d'un système d'égouts auquel le paragraphe 77 (1) s'appliquerait si ce n'était de l'exemption, énoncée dans un règlement, de l'exigence selon laquelle un certificat d'autorisation doit être obtenu.

(12) Le sous-alinéa 176 (6) n) (iv) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) prévoient que les dirigeants, employés ou agents des municipalités qui possèdent les qualités requises prescrites et que les municipalités désignent comme directeurs pour l'application de la présente loi et des règlements en ce qui concerne des programmes établis en vertu de l'article 81.1 sontdirecteurs des programmes sous réserve des conditions prescrites.

(13) Les alinéas 176 (7) h) et i) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 34 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(14) L'alinéa 176 (8) a) de la Loi est modifié par suppression de «et des catégories de personnes».

(15) Les alinéas 176 (8) e), f), g), h) et i) de la Loi sont abrogés.

4. L'article 177 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 35 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

177. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s'appliquer à toute catégorie d'activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un protocole ou d'une procédure et en exiger l'observation.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d'adopter par renvoi un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d'en exiger l'observation comprend le pouvoir d'adopter un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure dans ses versions successives.

Prise d'effet

(6) L'adoption d'une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de lamodification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Immunité

177.1 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d'une activité, ou qui s'y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l'exigence selon laquelle elle doit obtenir une licence, un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire ou un permis.

PARTIE II

LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO

5. (1) L'alinéa 53 (6) d) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) aux installations de drainage auxquelles s'applique la Loi sur le drainage ni à la station d'épuration des eaux d'égout dont la fonction principale consiste à drainer des biens-fonds à des fins agricoles.

(2) L'alinéa 53 (6) e) de la Loi est modifié par suppression de «la Loi sur le drainage,».

6. (1) Les alinéas 75 (1) a), c), d), e), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prévoir que les personnes qui exploitent des stations de purification de l'eau et des stations d'épuration des eaux d'égout obtiennent une licence et prescrire les qualités requises des personnes à qui une licence peut être délivrée.

(2) Les alinéas 75 (1) l), m), n), p), q) et r) de la Loi sont abrogés.

(3) Les alinéas 75 (1) s) et t) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

s) régir la gestion de l'eau et des eaux d'égouts et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les stations de purification de l'eau et les stations d'épuration des eaux d'égout en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la planification, la conception, le choix de l'emplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, lesinstallations, la dotation en personnel, l'exploitation, l'entretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et l'amélioration,

(ii) la fermeture de stations de purification de l'eau et de stations d'épuration des eaux d'égout;

t) déclarer qu'une approbation est réputée exister à l'égard d'une station de purification de l'eau ou d'une station d'épuration des eaux d'égout à laquelle le paragraphe 52 (1) ou 53 (1) s'appliquerait si ce n'était de l'exemption, énoncée dans un règlement, de l'exigence selon laquelle une approbation doit être obtenue.

(4) Les alinéas 75 (1) u) et v) de la Loi sont abrogés.

(5) Les alinéas 75 (2) b), c), h), i), j), n), s), t), u), v) et x) de la Loi sont abrogés.

(6) Les paragraphes 75 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements

76. À l'égard de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des exploitants, des titulaires de licence, des titulaires de permis, des licences, des permis, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des substances, des matières, des matériaux, des stations de purification de l'eau, des services d'eau, des stations d'épuration des eaux d'égout, des services d'égout, des puits, des rejets ou d'autres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;

b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de l'interdiction, de la réglementation ou du contrôle) ce qui suit :

(i) les conduites principales, les tuyaux de branchement, les soupapes, les bouches d'incendie et autres installations qui font partie intégrante d'une station de purification de l'eau ou qui lui sont reliés,

(ii) la façon dont les tuyaux de branchement des usagers de l'eau doivent être reliés aux conduites principales de la station de purification de l'eau qui fournit l'eau,

(iii) les égouts, les tuyaux de drainage, les regards et les siphons d'égout et autres installations qui font partie intégrante d'une station d'épuration des eaux d'égout ou qui lui sont reliés,

(iv) la façon dont les branchements d'égout doivent être reliés à la station d'épuration des eaux d'égout,

(v) la teneur des eaux d'égout qui entrent dans une station d'épuration des eaux d'égout,

(vi) l'utilisation de l'eau provenant de toute source d'approvisionnement,

(vii) l'emplacement, l'utilisation, le nettoyage, l'analyse, la désinfection et la décontamination des puits, ainsi que l'espacement entre eux,

(viii) les méthodes et matériaux utilisés dans la construction et l'entretien de puits;

c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne, à une municipalité ou à une personne agissant au nom de la Couronne, y compris prescrire le montant de ces droits ou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement :

(i) par l'auteur d'une demande d'approbation, de permis, de renouvellement de permis, de licence, de renouvellement de licence, d'examen ou d'accréditation,

(ii) à l'égard de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,

(iii) par une personne qui exerce une activité ou qui prétend exercer une activité conformément aux dispositions d'un règlement qui l'exempte de l'exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, un permis ou une licence,

(iv) par une personne qui demande au ministère, à une municipalité ou à une personne agissant au nom du ministère de lui fournir desrenseignements, des services ou des copies de documents, de cartes, de plans, d'enregistrements ou de dessins;

d) prévoir la retenue, par les municipalités ou les personnes agissant au nom de la Couronne, de la totalité ou d'une partie des droits qui leur sont versés aux termes de la présente loi;

e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne, à une municipalité ou à une personne agissant au nom de la Couronne;

f) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des approbations, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

g) prescrire les dossiers que doit conserver toute personne et les relevés d'information et rapports que doit préparer toute personne, et prévoir l'inspection et l'examen des dossiers;

h) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

i) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;

j) prescrire les questions qui doivent être prescrites ou qui sont autorisées à l'être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l'étant.

Règlements

77. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s'appliquer à toute catégorie d'activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil jugenécessaires, tout ou partie d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un protocole ou d'une procédure et en exiger l'observation.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d'adopter par renvoi un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d'en exiger l'observation comprend le pouvoir d'adopter un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure dans ses versions successives.

Prise d'effet

(6) L'adoption d'une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Immunité

78. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d'une activité, ou qui s'y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l'exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, une licence ou un permis.

PARTIE III

LOI SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE GESTION DES DÉCHETS

Abrogation

8. La Loi sur la Société ontarienne de gestion des déchets est abrogée.

Transfert de l'actif et du passif

9. (1) L'actif de la Société ontarienne de gestion des déchets est transféré à Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Environnement et de l'Énergie.

Celle-ci assume en même temps le passif de cette société.

Dissolution de la Société

(2) La Société ontarienne de gestion des déchets est dissoute.

PARTIE IV

Disposition transitoire

10. Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d'indemnisation environnementale après le jour où la présente loi reçoit la première lecture et aucun paiement ne peut être effectué par suite d'une telle demande.

Entrée en vigueur

11. (1) La présente loi, à l'exception de l'article 1, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 1 de la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur l'amélioration du processus d'autorisation environnementale.