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Loi de 1996 sur la réduction d'impôts

et la croissance économique

NOTE EXPLICATIVE

Les modifications exposées ci-dessous mettent en oeuvre certaines des propositions contenues dans le budget de 1996.

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le taux général de l'impôt sur le revenu passe de 58 pour cent de l'impôt fédéral de base en 1995, à 56 pour cent en 1996 et à 49 pour cent à compter de 1997. (Le gouvernement entend prévoir, par règlement, que le taux de l'impôt retenu à la source du 1er juillet 1996 à la fin de l'année sera de 54 pour cent pour donner effet à la pleine réduction d'impôt pour 1996.)

Le Programme ontarien de réduction de l'impôt sur le revenu est modifié en vue d'en faire profiter un plus grand nombre de contribuables à faible revenu.

L'impôt équitable pour soins de santé est incorporé à l'impôt sur le revenu supplémentaire actuel.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

Les charges sociales exigées des travailleurs indépendants sont éliminées progressivement de 1997 à 1999.

Une exonération des charges sociales exigées des entreprises, d'un montant annuel de 400 000 $, sera mise en oeuvre progressivement sur trois ans. L'exonération sera de 200 000 $ en 1997 et augmentera de 100 000 $ par année pour atteindre un maximum de 400 000 $ pour les années 1999 et suivantes.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

Un remboursement temporaire des droits, d'un maximum de 1 725 $, est offert aux acheteurs d'une première maison qui passent une convention d'achat d'un logement neuf avant le 31 mars 1997 et qui acquièrent celui-ci entre le 8 mai 1996 et le 30 juin 1997.

La Loi est modifiée en vue de permettre le dépôt électronique des actes. La présentation des renseignements qui figurent actuellement dans l'affidavit relatif à la résidence peut se faire électroniquement sans l'acte et il n'est pas nécessaire de présenter d'affidavit lors de l'enregistrement.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

À compter de la date de proclamation, le taux de la taxe perçue lors de l'engagement d'un pari passera de 7 ou 9 pour cent à 0,5 pour cent du montant du pari.

PARTIE V

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

La Loi est modifiée en vue d'exonérer de la taxe les services de téléphone sans frais 800 et 888, sauf si le ministre prescrit autrement.

Un remboursement temporaire est offert aux exploitants agricoles à l'égard du matériel qu'ils achètent en vue de l'incorporer à des ouvrages destinés à des fins agricoles.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

La taxe n'est plus calculée à raison de 1,7 cent par cigarette ou gramme de tabac haché, mais au taux de 24 pour cent du prix de détail moyen d'un paquet de 25 cigarettes. Cette modification n'a pas d'incidence sur le montant de la taxe payable actuellement aux termes de la Loi, mais, à l'avenir, la taxe payable changera selon les fluctuations du prix de détail moyen d'un paquet de 25 cigarettes et selon le montant correspondant à l'augmentation ou à la diminution de la taxe et des droits d'accise prélevés sur les cigarettes par le gouvernement fédéral.

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les banques devront payer un impôt supplémentaire temporaire à l'égard de la partie de leur capital versé imposable supérieure à 400 000 000 $. Cet impôt correspond à 10 pour cent du taux d'imposition du capital des banques, qui est de 1,12 pour cent.

Les banques peuvent déduire de leur impôt sur le capital un crédit d'impôt de 10 pour cent au titre des investissements admissibles qu'elles font dans de petites entreprises ontariennes entre le 8 mai 1996 et la fin de 1999. Le crédit total qu'elles peuvent demander ne peut être supérieur à leur impôt supplémentaire total.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Est constitué le Fonds ontarien d'initiative, où seront comptabilisés les dons visant à réduire le déficit et la dette, le produit de la vente d'éléments d'actif de l'Ontario ou des organismes de la Couronne de la province qui sont vendus pour 1 000 000 $ ou plus, ainsi que l'excédent du déficit estimatif d'un exercice, selon le budget, sur le déficit réel. Cette modification exige que les montants comptabilisés comme dons ou produits d'une vente soient affectés à la réduction du déficit et de la dette de la province.

PARTIE IX

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES

Selon l'article 2 de la Loi sur les prestations familiales, les prestations prévues par celle-ci prendront fin quand le gouvernement du Canada cessera de fournir les contributions prévues par le Régime d'assistance publique du Canada et les accords conclus en vertu de cette loi. Aucun paiement ne sera fait dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada à l'égard des exercices qui commencent le 1er avril 1996 ou après cette date. L'article 2 est donc abrogé à compter de cette date pour assurer le maintien du pouvoir nécessaire au bon fonctionnement du programme de prestations familiales.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La Loi de 1996 sur les emprunts de l'Ontario, qui figure en annexe, est édictée. En outre, cette partie comporte les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du projet de loi et le titre abrégé de celui-ci.

Annexe

LOI DE 1996 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

La Loi de 1996 sur les emprunts de l'Ontario autorise l'emprunt d'un montant total maximal de 10,4 milliards de dollars aux fins du Trésor. Il est prévu que les marchés financiers publics, le marché international des prêts et le Régime de pensions du Canada seront les principales sources de fonds. Le pouvoir d'emprunter prend fin à la fin de décembre 1997.

Projet de loi 471996

Loi visant à réduire les impôts, à stimuler la croissance

économique et à mettre en oeuvre d'autres mesures

mentionnées dans le budget de 1996

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu

1-3

II

Modification de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs

4-6

III

Modification de la Loi sur les droits de cession immobilière

7-14

IV

Modification de la Loi de la taxe sur le pari mutuel

15, 16

V

Modification de la Loi sur la taxe de vente au détail

17, 18

VI

Modification de la Loi de la taxe sur le tabac

19

VII

Modification de la Loi sur l'imposition des corporations

20-23

VIII

Modification de la Loi sur l'administration financière

24

IX

Modification de la Loi sur les prestations familiales

25

X

Dispositions générales

26-28

Annexe

Loi de 1996 sur les emprunts de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est adoptée par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «1995» à «suivantes» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté denouveau par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

4. Pour 1996, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 310 $,

ii. 13 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 7 635 $.

5. Pour chacune des années d'imposition 1997 et suivantes, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 650 $,

ii. 24 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 6 360 $.

2. Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 4 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit à l'alinéa q) :

q) 58 pour cent pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995;

r) 56 pour cent pour l'année d'imposition 1996;

s) 49 pour cent pour les années d'imposition 1997 et suivantes.

3. Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction d'impôt

(2) Si l'impôt payable par ailleurs par un particulier aux termes de la présente loi pour une année d'imposition dépasse sonmontant personnel pour l'année d'imposition, l'impôt payable aux termes de la présente loi à l'égard des années d'imposition 1997 et suivantes peut être réduit d'un montant égal à l'excédent éventuel du double de son montant personnel pour l'année d'imposition sur le montant de l'impôt payable par ailleurs par le particulier aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

4. (1) L'alinéa e) de la définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté par l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) une personne prescrite comme n'étant pas un employeur admissible pour l'application de l'article 2 ou 2.1.

(2) Le paragraphe 1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revenu imposable d'un travail indépendant

(4) Le revenu imposable d'un travail indépendant d'un travailleur pour une année correspond au montant de l'excédent de son revenu net d'un travail indépendant pour l'année, de toutes provenances, sur les montants suivants :

a) 40 000 $, pour les années 1996 et antérieures;

b) 200 000 $, pour 1997;

c) 300 000 $, pour 1998.

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Employeurs associés

(6) Pour déterminer si des employeurs sont associés à un moment quelconque pendant une année :

a) l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique pour l'application de la présente loi;

b) s'il est un particulier, l'employeur est réputé être une personne morale dont les actions émises du capital-actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances et appartiennent au particulier;

c) s'il est une société en nom collectif ou une fiducie, l'employeur est réputé être une personne morale n'ayant qu'une seule catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la personne morale, représentée par le rapport entre :

(i) la part de l'associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment,

(ii) le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice,

et, pour l'application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société ou de la fiducie pour cet exercice s'élevait à 1 $;

d) les employeurs qui sont des personnes morales ou qui sont réputés être des personnes morales et qui seraient associés les uns aux autres aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à un moment quelconque pendant l'année sont réputés être des employeurs associés les uns aux autres à ce moment-là;

e) lorsque deux employeurs ne seraient à aucun moment, sans le présent alinéa, associés l'un à l'autre, mais qu'ils sont associés à un autre employeur à ce moment, ils sont réputés associés l'un à l'autre à ce moment-là.

5. (1) Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imposition des travailleurs indépendants

(1.1) Le travailleur indépendant qui est résident de l'Ontario le 31 décembre de l'année paie, pour chaque année antérieure à 1999, un impôt-santé calculé conformément à la présente loi. Il verse cet impôt à la Couronne du chef de l'Ontario en plus de l'impôt qu'il peut être tenu de payer à titre d'employeur aux termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Calcul de l'impôt

(2) Le montant de l'impôt payable par un employeur pour une année est égal au produit de la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pendant l'année, multipliée par, selon le cas :

. . . . .

(3) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de l'impôt, travailleur indépendant

(2.1) Le montant de l'impôt payable par un travailleur indépendant pour les années 1997 et suivantes aux termes du paragraphe (1.1) correspond à 78 pour cent du montant égal à 1,95 pour cent de son revenu imposable d'un travail indépendant pour l'année, de toutes provenances.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Tranche imposable de la rémunération totale en Ontario

(5) Pour l'application du paragraphe (2), la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année est égale à l'un ou l'autre des montants suivants :

a) dans le cas d'un employeur qui est un employeur admissible pour l'année, l'excédent de la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pendant l'année sur son exonération pour l'année;

b) dans le cas d'un employeur qui n'est pas un employeur admissible pour l'année, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pendant l'année.

Exonération

(6) Si un employeur qui est un employeur admissible pour une année n'est pas associé pendant l'année à un ou plusieurs employeurs admissibles, son exonération pour l'année est :

a) nulle pour une année antérieure à 1997;

b) de 200 000 $ pour l'année 1997;

c) de 300 000 $ pour l'année 1998;

d) de 400 000 $ pour une année postérieure à 1998.

Employeurs associés

(7) Si tous les employeurs admissibles qui sont associés les uns aux autres pendant une année concluent un accord par lequel ils attribuent, pour l'année, une somme à un ou plusieurs d'entre eux et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées n'est pas supérieur à l'exonération maximale que peut demander par ailleurs aux termes du paragraphe (6) un employeur admissible qui n'est pas associé à un autre employeur admissible pendant l'année, l'exonération pour l'année de chacun des employeurs admissibles correspond à la somme qui lui a été ainsi attribuée.

Remise de l'accord

(8) Chacun des employeurs remet au ministre une copie de l'accord visé au paragraphe (7) en même temps que la déclaration pour l'année exigée par l'article 5.

Absence d'accord

(9) Si un employeur admissible qui est associé à un ou plusieurs employeurs admissibles pendant une année ne conclut pas d'accord conforme au paragraphe (7) pour l'année, l'exonération de chacun des employeurs associés pour l'année est nulle.

Fraction d'année

(10) Malgré les paragraphes (6) et (7), l'exonération d'un employeur pour une année ne doit pas dépasser le montant déterminé par ailleurs aux termes du présent article multiplié par le rapport entre :

a) le nombre de jours dans l'année pendant lesquels l'employeur a un ou plusieurs établissements permanents en Ontario;

b) le nombre de jours compris dans l'année.

6. Le paragraphe 3 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de l'acompte provisionnel, employeur

(4) Le montant d'un acompte provisionnel payable par une personne à titre d'employeur aux termes du présent article est déterminé selon la formule suivante :

P = (S - E) x R

où :

«P» représente le montant de l'acompte provisionnel en dollars;

«S» représente la rémunération totale en Ontario éventuelle versée par l'employeur pendant le mois ou le trimestre, selon le cas, qui se termine avantla date où l'acompte provisionnel doit être payé;

«E» représente :

a) dans le cas d'un employeur qui est un employeur admissible pour l'année, le montant éventuel de l'exonération pour l'année qu'il peut demander et qu'il déduit lors de la détermination du montant de l'acompte provisionnel;

b) dans le cas d'un employeur qui n'est pas un employeur admissible, zéro;

«R» représente le taux applicable aux termes du paragraphe 2 (2) :

a) à la rémunération totale en Ontario estimative que doit verser l'employeur pendant l'année avant et après la date à laquelle l'acompte provisionnel doit être payé, si l'année à l'égard de laquelle cet acompte est payé est la première ou la deuxième année consécutive où l'employeur est assujetti à l'impôt à titre d'employeur aux termes de la présente loi;

b) à la rémunération totale en Ontario versée par l'employeur l'année précédente, si l'année à l'égard de laquelle l'acompte provisionnel est payé est une année postérieure aux deux premières années consécutives où l'employeur est assujetti à l'impôt à titre d'employeur aux termes de la présente loi.

Idem

(4.01) Pour l'application du paragraphe (4), le montant de l'exonération qu'un employeur admissible peut demander pour une année lors de la détermination du montant d'un acompte provisionnel au titre de l'impôt payable pour l'année est le moindre des montants suivants :

a) le montant éventuel de son exonération pour l'année qui n'a pas été déduit lors de la détermination du montant des acomptes provisionnels antérieurs payés au titre de l'impôt pour l'année;

b) la rémunération totale en Ontario éventuelle qu'il a versée pendant le mois ou le trimestre, selon le cas, qui se termine avant la date où l'acompte provisionnel doit être payé.

Idem

(4.02) Si le montant qui aurait représenté l'exonération d'unemployeur pour une année change pendant l'année, le montant des acomptes provisionnels au titre de l'impôt qu'il doit payer pendant l'année est rajusté pour en tenir compte.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«document électronique» Document électronique au sens de l'article 17 de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier. («electronic document»)

(2) La définition de «valeur de la contrepartie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «l'enregistrement sous forme électronique ou autre,» à «l'enregistrement,» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa c);

b) par substitution de «l'enregistrement sous forme électronique ou autre,» à «l'enregistrement,» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa f);

c) par substitution de «l'enregistrement sous forme électronique ou autre,» à «l'enregistrement,» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa g).

(3) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «, sous forme électronique ou autre,» après «l'enregistrement» à la troisième ligne et à la dixième ligne.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Imposition de droits

2.1 (1) Quiconque présente à l'enregistrement sous forme de document électronique, conformément à la partie III de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier :

a) soit une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire qui n'est pas une personne non résidente ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire;

b) soit une cession qui constitue la cession uniquement d'un bien-fonds non réglementé que le ministre ou la personne autorisée par celui-ci à cette fin a approuvéaux fins de son enregistrement comme bien-fonds non réglementé,

doit, au moment où le document électronique qui constitue une cession est présenté à l'enregistrement, acquitter :

c) d'une part, des droits calculés au taux de :

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu'à 55 000 $ inclusivement,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclusivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250 000 $;

d) d'autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $ et que l'objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400 000 $.

Répartition de la contrepartie

(2) Si, à l'égard de la cession d'un bien-fonds :

a) le paragraphe (3) ne s'applique pas;

b) la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $;

c) une portion du bien-fonds qui fait l'objet de la cession est utilisée à des fins autres que l'habitation,

le ministre peut, dans la mesure où il le juge possible, établir quelle portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession est raisonnablement imputable au bien-fonds affecté à l'habitation unifamiliale. Malgré le paragraphe (1), la personne qui présente à l'enregistrement un document électronique qui constitue une cession est alors tenue de verser les droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la seule portion de la valeur de la contrepartie que le ministre établit comme étant imputable au bien-fonds affecté à l'habitation unifamiliale et qui est supérieure à 400 000 $.

Idem

(3) Quiconque présente à l'enregistrement sous forme dedocument électronique, conformément à la partie III de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier, une cession selon laquelle un bien-fonds qui n'est pas un bien-fonds non réglementé est cédé à un cessionnaire qui est une personne non résidente ou cédé en fiducie pour le compte de celui-ci doit, au moment où le document électronique qui constitue une cession est présenté à l'enregistrement, acquitter des droits calculés au taux de 20 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession.

Dispense

(4) Il n'est pas exigé de droits lors de la présentation à l'enregistrement, sous forme de document électronique, d'une cession dont le seul cessionnaire est la Couronne ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Répartition de la contrepartie

(5) Si une partie seulement du bien-fonds qui fait l'objet d'une cession effectuée en faveur d'une personne non résidente ou en fiducie pour son compte constitue un bien-fonds non réglementé, le ministre peut, dans la mesure où il l'estime possible, établir quelle portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession est raisonnablement imputable à cette partie du bien-fonds. La personne qui présente à l'enregistrement le document électronique qui constitue une cession est alors tenue, malgré le paragraphe (1) ou (3), de verser :

a) sur la portion de la valeur de la contrepartie que le ministre établit comme étant raisonnablement imputable au bien-fonds non réglementé qui fait l'objet de la cession, les droits suivants :

(i) 1 pour cent de la portion établie par le ministre qui n'est pas supérieure à 250 000 $,

(ii) 1,5 pour cent de la portion établie par le ministre qui est supérieure à 250 000 $,

et les droits à calculer aux termes de l'alinéa (1) d) ou du paragraphe (2), selon le moins élevé de ces montants, sur la portion établie par le ministre;

b) des droits de 20 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie que le ministre établit comme n'étant pas raisonnablement imputable au bien-fonds non réglementé qui fait l'objet de la cession.

La transmission tient lieu d'affidavit

(6) Pour l'application du présent article, les renseignements qui doivent être fournis dans un affidavit aux termes de l'article 5 sont fournis dans le document électronique présenté àl'enregistrement et il n'est pas nécessaire de déposer d'affidavit auprès du percepteur.

Déclaration

(7) Le ministre peut, par règlement, exiger le dépôt d'une déclaration comportant les renseignements fournis aux termes du paragraphe (6) au moment et de la manière qu'il exige et préciser la manière dont les droits payables aux termes du présent article doivent lui être versés.

Attestation du ministre

(8) Le document électronique qui constitue une cession peut être présenté à l'enregistrement sans qu'il soit versé de droits et sans les renseignements exigés par le paragraphe (6) si le ministre ou une personne autorisée par écrit par celui-ci à cette fin indique au directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes, d'une manière qu'approuve le directeur, que les droits exigibles ont déjà été acquittés ou qu'il n'est pas exigé de droits. Toutefois, le ministre ou la personne n'indique ce fait au directeur que s'il est convaincu soit qu'il n'est pas exigé de droits, soit que ceux-ci ont été acquittés ou qu'une sûreté acceptable a été fournie au ministre en garantie de leur acquittement.

9. (1) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) un document électronique prouvant l'aliénation de l'intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est présenté à l'enregistrement dans les 30 jours suivant la date de l'aliénation et les droits exigibles aux termes de l'article 2.1 ont été acquittés;

. . . . .

(2) Les paragraphes 3 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits exigés une fois seulement

(6) Si une personne qui a payé des droits aux termes du présent article entend enregistrer un acte ou présenter un document électronique prouvant l'aliénation, il n'est pas exigé de droits aux termes de l'article 2 ou 2.1 si le ministre est convaincu que l'acte ou le document électronique :

a) d'une part, ne cède aucun intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une personne autre que celle qui a acquitté, aux termes du présent article, les droits à l'égard de l'aliénation;

b) d'autre part, n'augmente pas l'intérêt à titre bénéficiaire d'une personne dans un bien-fonds au-delà de l'intérêt à titre bénéficiaire cédé par l'aliénation.

Attestation du ministre

(7) Si les droits exigibles aux termes du présent article ont été acquittés, ou si aucun droit n'est exigible aux termes de la présente loi, le ministre, ou une personne autorisée par écrit par celui-ci, atteste ce fait :

a) soit en apposant sa signature sur l'acte;

b) soit de la manière approuvée par le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes, si un document électronique est présenté à l'enregistrement.

Enregistrement de l'acte

(8) L'acte ou le document électronique qui a fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe (7) peut être enregistré sans qu'il soit versé de droits aux termes de l'article 2 ou 2.1 et sans la production des affidavits ou autres renseignements exigés par la présente loi.

(3) L'alinéa 3 (9) c) de la Loi est modifié par substitution de «, aucun acte ni aucun document électronique» à «ni aucun acte» à la première ligne.

(4) L'alinéa 3 (11) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une cession, un acte ou un document électronique prouvant l'aliénation de l'intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en faveur de la personne morale a été enregistré et les droits exigibles aux termes de l'article 2 ou 2.1 ont été acquittés;

. . . . .

10. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(11.1) Quiconque présente à l'enregistrement sous forme électronique une cession aux termes de l'article 2.1 et paie, à ce moment-là, un montant inférieur à celui des droits qu'il est tenu d'acquitter aux termes de cet article paie une pénalité d'un montant égal à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement payé lorsque le ministreétablit une cotisation à cet égard.

11. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par insertion de «sous forme électronique ou autre,» après «l'enregistrement,» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 8 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «, 2 (2), 2.1 (1) ou 2.1 (2)» à «ou (2)» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «, sous forme électronique ou autre,» après «l'enregistrement» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement en cas de cession d'un bien-fonds non réglementé

(5) Si des droits ont été payés à l'égard de l'enregistrement de la cession d'un bien-fonds non réglementé à une personne non résidente ou en fiducie pour son compte et qu'il est établi, de manière à convaincre le ministre, que l'attestation prévue à l'alinéa 2 (1) b) ou l'approbation du ministre aux fins de l'enregistrement prévue à l'alinéa 2.1 (1) b) a été refusée par erreur, après communication pleine et entière des circonstances et faits pertinents à la personne chargée de donner l'attestation ou l'approbation, le ministre peut rembourser les droits qui n'auraient pas été exigibles si l'attestation ou l'approbation avait été dûment délivrée. La demande de remboursement doit être présentée dans les trois ans qui suivent l'acquittement des droits qui font l'objet de la demande.

(5) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ou 2.1 au moment de l'enregistrement ou de la présentation à l'enregistrement sous forme électronique» à «au moment de l'enregistrement» à la cinquième ligne.

12. (1) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l'article 9.2» après «article» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «article et à l'article 9.2,» à «article,» à la troisième ligne.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de remboursement

(7) Le cessionnaire qui a reçu un remboursement en vertu de l'article 9.2 ne peut en recevoir un en vertu du présent article.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

9.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«acheteur» Particulier âgé d'au moins 18 ans qui n'a jamais été propriétaire d'un logement reconnu au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario où que ce soit dans le monde et dont le conjoint n'a pas été propriétaire d'un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant qu'il était le conjoint du particulier. («purchaser»)

«logement neuf» Logement à l'égard duquel l'acheteur a droit aux garanties prévues à l'article 13 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario et que lui vend un vendeur au sens de cette loi. («newly constructed home»)

Remboursement à l'achat d'un logement neuf

(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu'il prescrit, les droits qu'un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi jusqu'à concurrence de 1 725 $, sans intérêts, pour un logement neuf à l'égard des conventions de vente conclues au plus tard le 31 mars 1997 en vue de l'achat du logement neuf qui servira de résidence principale à l'acheteur si la cession à ce dernier qui fait l'objet des droits exigibles aux termes de l'article 2, 2.1 ou 3 survient entre le 8 mai 1996 et le 30 juin 1997 inclusivement.

Remboursement maximal

(3) Si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l'acte de cession, le remboursement payable à l'acheteur en vertu du paragraphe (2) est ramené à la fraction du remboursement, établi pour tous les cessionnaires, qui est applicable :

a) d'une part, à l'intérêt que l'acheteur a acquis aux termes de la cession;

b) d'autre part, à l'intérêt du conjoint de l'acheteur, s'il est nommé dans l'acte de cession et qu'il a déjà été propriétaire d'un logement reconnu où que ce soit dans le monde avant de devenir le conjoint de l'acheteur.

Pas de remboursement

(4) L'acheteur qui a reçu un remboursement en vertu de l'article 9 ne peut en recevoir un en vertu du présent article.

Délai

(5) La demande de remboursement présentée en vertu du présent article doit l'être au plus tard le 31 décembre 1997.

14. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) définir «avoir été propriétaire» pour l'application de la définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1).

(2) L'alinéa 22 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «, sous forme électronique ou autre,» après «l'enregistrement» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L'alinéa 22 (2) g) de la Loi est modifié par insertion de «ou 2.1 (3)» après «2 (3)» à la cinquième ligne et par insertion de «, sous forme électronique ou autre,» après «l'enregistrement» à la sixième ligne.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

15. La définition de «pari tiercé» à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est abrogée.

16. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux de la taxe

2. La personne qui effectue un pari en Ontario à l'occasion d'une course à une réunion de courses tenue en Ontario ou ailleurs verse à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe égale à 0,5 pour cent du montant qu'elle a déposé auprès de l'exploitant au moment d'engager le pari.

PARTIE V

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

17. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

2.2 les services de téléphone 800 et 888, à l'exception des services de téléphone que prescrit le ministre.

(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

(6) La disposition 2.2 du paragraphe (1) s'applique aux services fournis et aux frais engagés le 1er juillet 1996 ou après cette date.

18. Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

m) prévoir le remboursement, à la personne qui exploite une entreprise agricole, de tout ou partie de la taxe à l'égard de biens meubles corporels achetés entre le 8 mai 1996 et le 31 mars 1997 inclusivement et incorporés à des ouvrages destinés exclusivement à des fins agricoles, et prescrire les conditions de ce remboursement.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

19. Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe à la consommation

(1) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de :

a) 24 pour cent du prix taxable par cigarette sur chaque cigarette et gramme ou fraction de gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes et des cigares, acheté par le consommateur, le montant obtenu étant arrondi au dixième de cent le plus près;

b) 45 pour cent du prix de détail de chaque cigare acheté par le consommateur, toute fraction d'un cent de cette taxe devant être comptée comme un cent entier.

Idem

(1.1) Si, après le 7 mai 1996, selon le cas :

a) les droits de 0,027475 $ prélevés par cigarette aux termes de la Loi sur l'accise (Canada) sont modifiés aux termes de cette loi;

b) la taxe de 0,006776 $ prélevée par cigarette aux termes de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), à l'exclusion de celle prévue par la partie IX, sur les cigarettes marquées ou estampillées conformément à la présente loi est modifiée aux termes de cette loi,

la taxe prélevée aux termes de l'alinéa (1) a) augmente ou diminue, selon le cas, du plein montant de la modification, arrondi au dixième de cent le plus près, et entre en vigueur le même jour que celle-ci.

Prix taxable par cigarette

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1), le prix taxable par cigarette est le prix par cigarette que le ministre prescrit comme tel pour la période qu'il prescrit. Lors de la détermination de ce prix, le ministre se sert du prix moyen que lui donne l'échantillonnage périodique, selon ce qu'il estime convenable, des prix au détail des paquets de 25 cigarettes demandés dans les régions de l'Ontario où il ordonne que l'échantillon soit constitué.

Idem

(1.3) Les prix au détail des paquets de 25 cigarettes sont déterminés aux termes du paragraphe (1.2) en ne tenant pas compte de ce qui suit :

a) la taxe prévue par la présente loi, la Loi sur la taxe de vente au détail et la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

b) le montant des droits prévus par la Loi sur l'accise (Canada) qui est précisé à l'alinéa (1.1) a);

c) le montant de la taxe prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Canada) qui est précisé à l'alinéa (1.1) b).

Disposition transitoire

(1.4) Jusqu'à ce que le ministre prescrive le prix taxable par cigarette, chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de 1,7 cent par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes et des cigares, qu'il achète plutôt que le montant précisé à l'alinéa (1) a).

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

20. La Loi sur l'imposition des corporations est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Impôt supplémentaire, banques

66.1 (1) Outre l'impôt déterminé aux termes du paragraphe 66 (2) pour une année d'imposition, toute banque paie, pour l'année, un impôt supplémentaire égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

T = 0,00112 × (A - 400 000 000 $) x B/C x D/A

où :

«T» représente le montant de l'impôt supplémentaire payable par la banque pour l'année d'imposition;

«A» représente le capital versé imposable de la banque pour l'année d'imposition;

«B» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 7 mai 1996, mais avant le 1er novembre 1997;

«C» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;

«D» représente la partie du capital versé imposable de la banque pour l'année d'imposition qu'elle n'est pas réputée, aux fins de l'article 67, avoir utilisée dans un ressort à l'extérieur de l'Ontario dans l'année d'imposition.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(2) Une banque peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) le solde de son compte d'impôt supplémentaire pour l'année;

b) le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année ou zéro, si ce solde est négatif;

c) le montant de son impôt payable aux termes de la présente partie pour l'année.

Compte d'impôt supplémentaire

(3) Le solde du compte d'impôt supplémentaire d'une banque pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel :

a) de l'impôt supplémentaire total payable par la banque, déterminé aux termes du paragraphe (1) pour l'année d'imposition et pour toutes les années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour des années d'imposition antérieures,

sur :

b) le total du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui était déductible et que la banque a déduit aux termes du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures.

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(4) Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une banque pour une année d'imposition correspond à l'excédent du total des montants suivants :

a) 10 pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le montant autorisé d'un investissement admissible que la banque ou une corporation précisée dans laquelle elle avait des intérêts au moment de l'investissement a fait avant la fin de l'année d'imposition dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée;

b) le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que la banque est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour des années d'imposition antérieures,

sur le total des montants suivants :

c) 10 pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le montant déterminé conformément aux règles prescrites par les règlements à l'égard de la disposition d'un investissement prescrit par les règlements, après le 7 mai 1996, mais avant la fin de l'année d'imposition, par la banque ou par une corporation précisée dans laquelle elle avait des intérêts au moment de la disposition;

d) le total du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui était déductible et que la banque a déduit aux termes du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures.

Corporation exploitant une petite entreprise autorisée

(5) Une corporation est une corporation exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien;

b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un ou de plusieurs établissements permanents;

c) elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements;

d) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de l'actif de la corporation est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans uneentreprise que la corporation exploite activement principalement en Ontario.

Idem

(6) Une corporation est également une corporation exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si elle est associée à une corporation visée au paragraphe (5) et qu'elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

Investissement admissible

(7) Un investissement dans une corporation est un investissement admissible dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est fait après le 7 mai 1996, mais avant le 1er janvier 2000;

b) il est conforme aux règles prescrites par les règlements;

c) il n'est pas utilisé à une fin ni d'une manière prescrites par les règlements;

d) au moment de l'investissement et immédiatement après, la corporation est une corporation exploitant une petite entreprise autorisée.

Corporation précisée

(8) Une corporation est une corporation précisée à l'égard d'un investissement donné dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est soit une société de financement spécial aux fins de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit un type de corporation prescrit par les règlements;

b) elle satisfait aux exigences prescrites par les règlements.

Montant autorisé d'un investissement admissible

(9) Le montant autorisé d'un investissement admissible qu'une banque fait dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Si, immédiatement avant l'investissement, ni l'actif total ni le revenu brut du groupe dont fait partie la corporation exploitant une petite entreprise autorisée n'est supérieur à 1 000 000 $, le montant autorisé de l'investissement admissible est le montant del'investissement admissible déterminé conformément aux règles prescrites par les règlements.

2. Si, immédiatement avant l'investissement, l'actif total ou le revenu brut du groupe dont fait partie la corporation exploitant une petite entreprise autorisée est égal ou supérieur à 5 000 000 $, le montant autorisé de l'investissement admissible est nul.

3. Si, immédiatement avant l'investissement, l'actif total ou le revenu brut du groupe dont fait partie la corporation exploitant une petite entreprise autorisée, selon le plus élevé de ces montants, est supérieur à 1 000 000 $, mais inférieur à 5 000 000 $, le montant autorisé de l'investissement admissible est déterminé selon la formule suivante :

A = B x (1 - C/4 000 000)

où :

«A» représente le montant autorisé de l'investissement admissible;

«B» représente le montant de l'investissement admissible déterminé conformément aux règles prescrites par les règlements;

«C» représente l'excédent de l'actif total ou du revenu brut du groupe dont fait partie la corporation exploitant une petite entreprise autorisée, selon le plus élevé de ces montants, sur 1 000 000 $.

Idem

(10) Le montant autorisé de l'investissement admissible qu'une corporation précisée fait dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée est déterminé en multipliant les éléments suivants :

a) le montant qui serait déterminé aux termes du paragraphe (9) comme étant le montant autorisé de l'investissement admissible si la banque avait fait l'investissement admissible dans la corporation exploitant une petite entreprise autorisée;

b) le pourcentage déterminé conformément aux règles prescrite par les règlements.

Détermination de l'actif total et du revenu brut

(11) Aux fins du présent article, l'actif total et le revenu brut du groupe dont fait partie une corporation exploitant unepetite entreprise autorisée sont déterminés conformément aux règles suivantes :

1. L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les corporations qui en font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les corporations qui en font partie.

3. L'actif total d'une corporation qui fait partie du groupe comprend, si la corporation est un associé d'une société en nom collectif, la proportion de l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond au rapport entre le solde du compte de capital de la corporation dans le cadre de la société et la somme des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société.

4. Le revenu brut d'une corporation qui fait partie du groupe comprend, si la corporation est un associé d'une société en nom collectif, la proportion du revenu brut de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part des bénéfices de la société à laquelle a droit la corporation à titre d'associé de cette société.

5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une corporation qui fait partie du groupe sont déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(12) Si le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une banque est négatif pour une année d'imposition, la banque verse au ministre pour cette année un remboursement au titre de ce crédit égal au moindre des montants suivants :

a) l'excédent de la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) c) et d) pour l'année d'imposition sur la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) a) et b) pour cette année;

b) l'excédent du total du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui était déductible et que la banque a déduit aux termes du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que la banque est tenue de verser aux termes du présentparagraphe pour des années d'imposition antérieures.

Remboursement réputé un impôt

(13) Le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'une banque est tenue de verser pour une année d'imposition est réputé un impôt payable par elle aux termes de la présente partie pour cette année.

Définition

(14) La définition qui suit s'applique au présent article.

«groupe» À l'égard d'une corporation exploitant une petite entreprise autorisée, s'entend du groupe de corporations qui est constitué de cette corporation et de toutes les corporations qui lui sont associées. («corporate group»)

21. Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction d'impôt pour les banques

(2) Une banque peut déduire de l'impôt déterminé aux termes du paragraphe 66 (2) qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour une année d'imposition un montant égal à 1,12 pour cent de la partie de son capital versé imposable qu'elle est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir utilisée pendant l'année d'imposition dans un ressort à l'extérieur de l'Ontario.

22. L'article 72 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) à une banque à l'égard d'un montant payable aux termes de l'article 66.1

23. Le paragraphe 112 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

h) prescrire la méthode permettant de déterminer l'actif total ou le revenu brut d'une corporation membre du groupe dont fait partie une corporation exploitant une petite entreprise autorisée aux termes du paragraphe 66.1 (11);

i) définir le terme «disposition» pour l'application de l'article 66.1.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

24. L'article 1.1 de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est adopté par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds ontarien d'initiative

1.1 (1) Le ministre des Finances ouvre, dans le cadre des comptes publics de l'Ontario, un compte appelé Fonds ontarien d'initiative dans lequel sont comptabilisés les montants suivants :

a) les sommes que quiconque verse à l'Ontario aux fins de la réduction du déficit de la province ou du remboursement d'une fraction de sa dette, ou encore de l'achat pour annulation de titres émis par l'Ontario;

b) le produit, versé au Trésor, de la vente par l'Ontario ou un organisme de la Couronne d'éléments d'actif pour 1 000 000 $ ou plus;

c) le montant, pour chaque exercice, de l'excédent du déficit provincial estimatif, selon le budget que le ministre des Finances présente à la Législature pour l'exercice, sur le déficit provincial réel pour l'exercice, compte tenu des montants comptabilisés dans le Fonds aux termes des alinéas a) et b), tels qu'ils figurent dans les comptes publics de l'exercice.

Idem

(2) Les montants comptabilisés dans le Fonds aux termes des alinéas (1) a) et b) sont affectés, dans l'exercice au cours duquel ils sont comptabilisés, à la réduction du déficit provincial pour l'exercice ou, dans un exercice qui ne donne lieu à aucun déficit provincial, à la réduction de la dette impayée de l'Ontario.

Champ d'application

(3) Le présent article s'applique à l'exercice qui se termine le 31 mars 1996 et aux exercices suivants.

PARTIE IX

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES

25. L'article 2 de la Loi sur les prestations familiales est abrogé.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Édiction de l'annexe

26. Est édictée par le présent article la Loi de 1996 sur les emprunts de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe.

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), la présente loi, annexe comprise, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1996.

Idem

(3) L'article 25 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.

Idem

(4) Les articles 12 et 13, le paragraphe 14 (1) et les articles 18 à 23 sont réputés être entrés en vigueur le 8 mai 1996.

Idem

(5) Les articles 7 à 11 et les paragraphes 14 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 1996.

Idem

(6) L'article 17 entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Idem

(7) Les articles 3, 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Idem

(8) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la réduction d'impôts et la croissance économique.

Annexe

LOI DE 1996 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

Autorisation d'emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 10,4 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou unengagement de l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi ou de rembourser le Trésor des sommes d'argent utilisées à ces fins.

Autres lois

(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.

Cessation d'effet

2. Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne peut être pris après le 31 décembre 1997.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur les emprunts de l'Ontario.