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Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes

et des enseignants de l'Ontario

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario chargé de réglementer et de régir la profession d'enseignant.

La partie I du projet de loi contient les définitions.

La partie II contient des dispositions générales concernant les objets, l'organisation et l'administration de l'Ordre et de son conseil. Elle renferme également des dispositions portant sur les rapports entre l'Ordre et le ministre de l'Éducation et de la Formation (articles 10 à 12). Cette partie définit la qualité de membre de l'Ordre, et des assemblées annuelles des membres y sont exigées (articles 13 et 14).

La partie III énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d'appel des inscriptions relativement à l'inscription des membres de l'Ordre. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau (article 22) et permet au registrateur de suspendre un certificat pour défaut de paiement des droits ou défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs (article 23).

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du comité d'enquête, qui a pour tâche de faire enquête sur les plaintes portant sur toute faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'incompétence d'un membre.

La partie V établit une procédure disciplinaire pour les membres de l'Ordre et énonce les pouvoirs et fonctions du comité de discipline.

La partie VI prévoit les recours dont disposent les membres de l'Ordre à l'égard des sanctions imposées en vertu du projet de loi.

La partie VII permet d'interjeter appel devant les tribunaux des décisions du comité d'appel des inscriptions et du comité de discipline.

La partie VIII permet au registrateur, dans des circonstances précisées, de nommer un enquêteur chargé d'examiner la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie IX accorde les pouvoirs nécessaires pour prendre des règlements et des règlements administratifs.

La partie X contient des dispositions diverses.

La partie XI contient les dispositions transitoires.

La partie XII contient des modifications corrélatives qui sont apportées à la Loi sur l'éducation, à la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, à la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants et à la Loi sur la profession enseignante.

La partie XIII contient les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.

Projet de loi1995

Loi créant l'Ordre des enseignantes

et des enseignants de l'Ontario et apportant

des modifications connexes à

certaines lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. («school board»)

«document» Tout élément d'information sous quelque forme que ce soit, y compris une partie de celui-ci. («document»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

PARTIE II

ORDRE

Création de l'Ordre

2. (1) L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en français et sous le nom d'Ontario College of Teachers en anglais.

Personne morale

(2) L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre, sauf dans les cas expressément prévus par la présenteloi ou les règlements.

Objets

3. (1) Les objets de l'Ordre sont les suivants :

1. Réglementer la profession d'enseignant et régir l'activité de ses membres.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.

3. Agréer les programmes de formation professionnelle des enseignants offerts par les établissements d'enseignement postsecondaire.

4. Agréer les programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d'enseignement postsecondaire et d'autres organismes.

5. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de compétence et d'inscription.

6. Prévoir la formation continue des membres.

7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et prendre des mesures disciplinaires à l'endroit des membres.

9. Élaborer, offrir et agréer des programmes de formation menant à l'obtention de certificats de compétence autres que le certificat nécessaire pour adhérer à l'Ordre, notamment des certificats de compétence à titre d'agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces autres certificats.

10. Promouvoir la profession d'enseignant et communiquer avec le public au nom des membres.

11. S'acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements.

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu de servir et de protéger l'intérêt public.

Conseil

4. (1) L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant etson conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) 17 personnes qui sont membres de l'Ordre et qui sont élues par les membres conformément aux règlements;

b) 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.

Rôle du registrateur

(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre de l'Ordre, à l'exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres du conseil ne peut dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent.

Mandats successifs

(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Habilité à voter

6. (1) Sous réserve des règlements, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

(2) Pour l'application du présent article, un membre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une cotisation prescrite par les règlements administratifs;

b) son certificat de compétence et d'inscription n'est pas suspendu.

Vacances

7. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.

Réunions du conseil

8. (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

Caractère public des réunions

(2) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis suffisant en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.

Réunion à huis clos

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

d) des questions de personnel ou des opérations foncières feront l'objet de discussions;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions ou des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou ces derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s'il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos.

Dirigeants

9. (1) L'Ordre peut engager le personnel qu'il juge souhaitable et doit avoir des dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. Il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur pour l'application de la présente loi.

Chef de la direction

(3) Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rencontre avec le ministre

10. (1) Le conseil rencontre chaque année le ministre.

Caractère public de la rencontre

(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) s'appliquent à la rencontre annuelle avec le ministre.

Rapport annuel

11. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Pouvoirs du ministre

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement ou un règlement administratif.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(3) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (1) c) et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Règlements administratifs

(4) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1) c) et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre, modifier ou abroger le règlement administratif.

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Les paragraphes (3) et (4) n'ont pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n'est pas autorisé à faire.

Copies des règlements et décrets

(6) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) et de chaque décret pris enapplication du paragraphe (4) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(7) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3) et de tout décret pris en application du paragraphe (4).

Frais de l'Ordre

(8) Le ministre peut rembourser à l'Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1).

Assemblée annuelle des membres

13. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Qualité de membre

14. (1) Le titulaire d'un certificat de compétence et d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d'un membre

(2) Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur.

Idem

(3) Le certificat de compétence et d'inscription de la personne qui dépose sa démission est annulé.

Fin de l'adhésion

(4) Le certificat de compétence et d'inscription qui expire conformément aux règlements est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

(5) La personne dont le certificat de compétence et d'inscription est révoqué ou annulé continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle ou d'incompétence se rapportant à l'époque où elle était titulaire :

a) soit d'un certificat de compétence et d'inscription délivré en vertu de la présente loi;

b) soit d'un brevet d'enseignant de l'Ontario ou d'une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l'éducation.

Comités

15. (1) Le conseil crée les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d'enquête.

3. Le comité de discipline.

4. Le comité d'appel des inscriptions.

Idem

(2) Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.

Bureau

16. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement ou un règlement administratif.

PARTIE III

INSCRIPTION

Inscription

17. (1) Le registrateur délivre un certificat de compétence et d'inscription à quiconque en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux exigences précisées dans ceux-ci pour la délivrance d'un tel certificat.

Motifs de refus

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat de compétence et d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions d'enseignant conformément au droit, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d'un tel certificat.

Idem

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat de compétence et d'inscription à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat qui a été révoqué par suite d'une décision du comité de discipline.

Acceptation des conditions ou restrictions imposées

(4) Si le registrateur est d'avis que devrait être délivré à l'auteur d'une demande un certificat de compétence et d'inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registrateur peut le délivrer.

Idem

(5) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (4) comprennent la fixation d'un délai maximal d'un an dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu de l'article 21.

Communication des documents relatifs à la demande

18. (1) Le registrateur remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat de compétence et d'inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l'Ordre.

Exception

(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Avis d'intention de refuser un certificat

19. (1) Le registrateur signifie d'abord à l'auteur de la demande un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, s'il a l'intention :

a) soit de refuser de délivrer un certificat de compétence et d'inscription;

b) soit d'assortir un certificat de compétence et d'inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 17 (3).

Teneur de l'avis

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d'examen

(4) La demande d'examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demandede l'avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(5) La demande d'examen peut être accompagnée d'observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l'absence d'examen

(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4), le registrateur peut donner suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Idem

(7) S'il assortit de conditions et de restrictions le certificat de compétence et d'inscription de l'auteur de la demande en vertu du paragraphe (6), le registrateur peut fixer un délai maximal d'un an dans lequel ce dernier ne peut présenter de demande en vertu de l'article 21.

Examen par le comité d'appel des inscriptions

20. (1) Si l'auteur de la demande sollicite un examen conformément au paragraphe 19 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d'appel des inscriptions peut refuser d'effectuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité d'appel des inscriptions peut proroger le délai accordé pour demander un examen en vertu du paragraphe 19 (4) s'il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Idem

(4) Le comité peut donner les directives qu'il juge appropriées par suite de la prorogation.

Examen des documents, observations

(5) Le comité d'appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner tout document que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de celui-ci.

Pas d'audience

(6) Sous réserve de l'article 19 et du présent article, le comité d'appel des inscriptions n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(7) Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité d'appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d'inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d'inscription si l'auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d'un tel certificat.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d'inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat de compétence et d'inscription.

Idem

(8) Si le comité d'appel des inscriptions rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (7), il peut fixer un délai maximal d'un an dans lequel la personne qui a sollicité l'examen ne peut présenter de demande en vertu de l'article 21.

Remboursement des droits

(9) Le comité d'appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 19 (4) soient remboursés à la personne qui a sollicité l'examen s'il est d'avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision à la personne qui a sollicité l'examen

(10) Le comité d'appel des inscriptions remet la décision qu'il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.

Demande de modification

21. (1) Un membre peut demander au comité d'appel des inscriptions que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le registrateur ou le comité a assorti soncertificat de compétence et d'inscription.

Idem

(2) La demande doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Restrictions

(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :

a) d'une part, à toute restriction imposée par le registrateur ou le comité d'appel des inscriptions en vertu de l'article 17, 19 ou 20;

b) d'autre part, à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (8) lorsqu'il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article.

Observations

(4) La demande peut être accompagnée d'observations écrites.

Examen des documents, observations

(5) Le comité d'appel des inscriptions veille à ce que l'auteur de la demande ait l'occasion d'examiner tout document que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de celui-ci.

Pas d'audience

(6) Sous réserve du présent article, le comité d'appel des inscriptions n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(7) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité d'appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat de compétence et d'inscription.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat de compétence et d'inscription.

Restrictions relatives aux demandes

(8) Lorsqu'il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d'appel des inscriptions peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des droits

(9) Le comité d'appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l'auteur de la demande s'il est d'avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision à l'auteur de la demande

(10) Le comité d'appel des inscriptions remet la décision qu'il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l'auteur de la demande.

Tableau

22. (1) Le registrateur tient un tableau.

Contenu du tableau

(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre et la catégorie de certificat de compétence et d'inscription qu'il détient;

b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de compétence et d'inscription;

c) l'indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de compétence et d'inscription;

d) les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité exigé par la présente loi;

e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements

23. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat decompétence et d'inscription d'un membre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat de compétence et d'inscription d'un membre sans d'abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention.

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat de compétence et d'inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE IV

COMITÉ D'ENQUÊTE

Composition du comité d'enquête

24. (1) Le conseil nomme au moins sept de ses membres au comité d'enquête.

Idem

(2) Au moins deux des membres du comité d'enquête sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Les membres du comité de discipline ne peuvent être membres du comité d'enquête.

Fonctions du comité d'enquête

25. (1) Le comité d'enquête étudie, avant de faire une enquête sur elle, toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d'un membre de l'Ordre qui est déposée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre du public;

b) un membre de l'Ordre;

c) le registrateur;

d) le ministre.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d'enquête refuse d'étudier une plainte et de faire enquête sur cette plainte s'il est d'avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre ou sur l'incompétence d'un membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

(3) Le comité d'enquête ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur sur le support prescrit par les règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.

Idem

(4) L'avis de plainte qui est donné aux termes de l'alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

(5) À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité d'enquête peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l'alinéa a);

c) exiger de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement ou une réprimande;

d) prendre les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

(6) Le comité d'enquête remet sa décision par écrit au registrateur pour l'application du paragraphe (7), ainsi que les motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été rendue en vertu de l'alinéa (5) a).

Avis

(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité d'enquête et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Pas d'audience

(8) Sous réserve du présent article, le comité d'enquête n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

PARTIE V

DISCIPLINE

Composition du comité de discipline

26. (1) Le conseil nomme au moins 13 de ses membres au comité de discipline.

Idem

(2) Au moins cinq des membres du comité de discipline sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Renvoi par le conseil ou le bureau

27. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Suspension provisoire

(2) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat de compétence et d'inscription d'un membre ou d'assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline;

b) d'autre part, le conseil ou le bureau est d'avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement les élèves à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

(3) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu duparagraphe (2) sans que le membre :

a) ait été avisé de l'intention du bureau ou du conseil de rendre l'ordonnance;

b) ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil.

Idem

(4) L'alinéa (3) b) ne s'applique pas si le bureau ou le conseil est d'avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposés les élèves.

Pas d'audience

(5) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Procédure suivant l'ordonnance

(6) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline :

a) l'Ordre traite la question avec célérité;

b) le comité de discipline donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ait statué sur la question.

Fonctions du comité de discipline

28. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l'article 25, 27 ou 30;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

(2) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre a commis une faute professionnelle si, de l'avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

(3) À la suite d'une audience, le comité de discipline peutconclure qu'un membre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier, selon le cas :

a) a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'un élève d'une nature ou d'un degré tels que le membre est manifestement inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu'un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions;

b) est atteint d'une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu'un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi, notamment des conditions ou des restrictions qui exigent du membre :

i. qu'il termine avec succès des programmes d'études précis,

ii. qu'il accepte, pendant une période déterminée ou indéterminée, l'examen périodique, par le comité ou son délégué, des documents qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui se rapportent à ses responsabilités professionnelles,

iii. qu'il rende compte, pendant une période déterminée ou indéterminée, au registrateur ou à un comité précis du conseil, au sujet de questions précisées se rapportant à ses responsabilitésprofessionnelles.

4. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

5. Imposer une amende selon le montant que le comité de discipline juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au trésorier de l'Ontario qui la verse au Trésor.

6. Sous réserve du paragraphe (7), ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité de discipline soient publiées dans la publication officielle de l'Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité de discipline juge approprié en l'occurrence.

7. Fixer les frais que le membre doit payer à l'Ordre.

8. Ordonner que l'imposition d'une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la disposition 8 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre :

a) soit qu'il termine avec succès des programmes d'études précisés;

b) soit qu'il produise au comité de discipline une preuve qui le convainc que l'affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés.

Idem

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 30.

Publication de la révocation ou de la suspension

(7) Le comité de discipline fait publier, avec ou sans les motifs, toute ordonnance qu'il rend visant à révoquer ou à suspendre un certificat, dans la publication officielle del'Ordre, avec indication du nom du membre.

Publication sur demande

(8) Si le comité de discipline conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

(9) Si le comité de discipline est d'avis que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Procédure : audiences prévues à l'art. 28

29. (1) Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l'article 28.

Parties

(2) L'Ordre et le membre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à l'audience a l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux enquêtes

(4) Les membres du comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l'occasion de participer.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de discipline peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties. Dans ce cas, la teneur des conseils est communiquée aux parties pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Audience publique

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les audiences sont publiques.

Audience à huis clos

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu'une audience ou une partie d'audience doit se tenir à huis clos s'il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquentd'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

e) le comité délibérera sur la question de savoir s'il doit tenir une audience ou une partie d'audience à huis clos.

Procès-verbal des témoignages

(8) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

(9) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.

Remise de la preuve documentaire

(10) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

(11) Le comité de discipline remet sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Signification de la décision au plaignant

(12) Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, une copie de la décision est également signifiée à la personne qui se plaint de la conduite ou des actes du membre.

PARTIE VI

REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

30. (1) La personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de disciplinepeut demander par écrit au registrateur qu'un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Modification après une instance disciplinaire

(2) Le membre dont un certificat est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 28 (6) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 28 (6) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée moins d'un an après la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 28 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

(6) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat à l'auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat de l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions et de restrictions précisées un certificat de l'auteur de la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de l'auteur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

(8) Une partie à l'audience a l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

(9) Les audiences que tient le comité de discipline aux termes du présent article se tiennent à huis clos.

Procès-verbal des témoignages

(10) À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article.

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

(13) Le comité de discipline remet la décision qu'il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Remise en vigueur : pas d'audience

31. Dans le cas d'un membre ou d'un ancien membre dont un certificat a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat au membre ou à l'ancien membre.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat du membre ou de l'ancien membre.

PARTIE VII

APPELS

Appel

32. (1) Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions ou le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique.

Copie conforme du dossier

(2) À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

(3) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

PARTIE VIII

POUVOIRS D'ENQUÊTE

DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

33. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il a des motifs raisonnables et probables de croire :

a) soit qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent;

b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

d) soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

(2) Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée auparagraphe (1) sans l'approbation du bureau.

Pouvoirs de l'enquêteur

(3) L'enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui fait l'objet de l'enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent aux responsabilités professionnelles du membre.

Idem

(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Idem

(5) L'enquêteur peut, sur production d'une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et y examiner tout ce qui s'avère pertinent.

Entrave

(6) Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s'avère pertinent.

Perquisitions

34. (1) Un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui s'avère pertinent, s'il est convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d'une part, le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;

b) d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une entrée ou une perquisition avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) peut se faire aider par d'autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité

(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.

Reproduction de documents et d'objets

35. (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents ou objets qu'il peut examiner en vertu de l'article 33 ou d'un mandat décerné aux termes de l'article 34.

Enlèvement de documents et d'objets

(2) L'enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3) S'il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l'enquêteur :

a) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies de documents ou d'objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Rapport d'enquête

36. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l'enquête au bureau, au comité d'enquête ou au comité de discipline, ou à plusieurs d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE IX

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements sous réserve d'approbation

37. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

1. rendre applicable à l'Ordre toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

2. définir les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres aux fins de l'élection de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a);

3. prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription définie en vertu de la disposition 2;

4. traiter des qualités requises ainsi que des modalités de mise en candidature et d'élection aux fins de l'élection de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a);

5. prescrire les conditions qui rendent les membres élus inaptes à siéger au conseil et celles qui régissent la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

6. prolonger d'au plus six mois la durée du mandat des membres du conseil;

7. régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

8. prescrire le quorum applicable au conseil;

9. traiter de la composition des comités exigés par la présente loi, à l'exclusion du comité d'enquête et du comité de discipline, et traiter de l'élection ou de la nomination de leurs membres;

10. prescrire le mandat des membres des comités exigés par la présente loi;

11. traiter des règles de pratique et de procédure des comités exigés par la présente loi;

12. prescrire le quorum applicable aux comités exigés par la présente loi;

13. prévoir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, et prévoir qu'un sous-comité peut exercer les fonctions et les pouvoirs du comité, sous réserve des restrictions précisées, le cas échéant, dans le règlement;

14. désigner des personnes ou des organismes pour l'application de l'article 44;

15. prescrire des catégories de certificats de compétence et d'inscription, notamment des catégories de certificats qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreints;

16. traiter des conditions et des restrictions dont peuvent être assortis les certificats de compétence et d'inscription;

17. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l'expérience, pour la délivrance de certificats de compétence et d'inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

18. traiter de l'agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d'enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d'enseignement postsecondaire et d'autres organismes;

19. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l'expérience, pour la délivrance de certificats à l'égard de la compétence autres que celles imposées pour un certificat de compétence et d'inscription, notamment des certificats de compétence à titre d'agent de supervision;

20. prévoir des exemptions des exigences prévues à la disposition 19;

21. traiter de l'élaboration, de la fourniture et de l'agrément de programmes de formation menant à l'obtention de certificats à l'égard de la compétence autres que ceux exigés pour un certificat de compétence et d'inscription, notamment des certificats de compétence à titre d'agent de supervision;

22. établir des procédures et des critères pour la délivrance de certificats à l'égard de la compétence autres que ceux exigés pour un certificat de compétence et d'inscription, notamment des certificats de compétence à titre d'agent de supervision;

23. prescrire les exigences en matière d'éducation continue auxquelles doivent satisfaire les membres;

24. établir des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'éducationcontinue;

25. établir des procédures et des critères pour l'annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière d'éducation continue;

26. établir des procédures et des critères pour la suspension d'un certificat de compétence et d'inscription en vertu de l'article 275 de la Loi sur l'éducation;

27. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l'égard de la délivrance, de l'expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l'annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi;

28. exiger des employeurs des membres qu'ils retiennent les cotisations des membres sur leur salaire et qu'ils les versent directement à l'Ordre, de la manière et dans les délais précisés dans les règlements;

29. prescrire les pénalités que doivent payer les employeurs qui versent les cotisations à l'Ordre en retard;

30. définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de la présente loi.

Copies des règlements

(2) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(3) Le registrateur remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article.

Règlements administratifs

38. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :

1. prescrire le sceau et tout autre insigne de l'Ordre et prévoir les modalités de leur emploi;

2. prévoir la passation des documents par l'Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et financières de l'Ordre;

4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

5. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;

6. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;

7. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

8. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l'exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et de celles des comités dans l'exercice de leurs activités;

9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblés des membres;

10. autoriser les membres à voter, par la poste ou par un autre moyen, sur les affaires de l'Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

11. prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

12. prescrire des formules et des supports et prévoir les modalités de leur emploi;

l3. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l'abrogation des règlements administratifs;

14. traiter de la gestion des biens de l'Ordre;

15. traiter des emprunts que peut contracter l'Ordre et des sûretés qu'il peut consentir pour ces emprunts;

16. prévoir le mode de signification des documents ou catégories de documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi;

17. prévoir la composition de comités qui ne sont pas exigés par la présente loi, l'élection ou la nomination de leurs membres, ainsi que les pouvoirs,les fonctions, le quorum et les règles de pratique et de procédure de ces comités;

18. prescrire le mandat des membres des comités qui ne sont pas exigés par la présente loi;

19. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inaptes à siéger aux comités et celles qui régissent la destitution des membres de comités jugés inaptes;

20. régir la façon de combler les vacances au sein des comités;

21. traiter des rapports que les comités doivent présenter au conseil;

22. prescrire les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres;

23. prescrire les cotisations annuelles et autres droits que doivent acquitter les membres, les auteurs d'une demande d'adhésion et autres personnes pour tout ce que le registrateur ou un comité doit ou peut faire dans le cadre de la présente loi;

24. prescrire les pénalités que doivent payer les membres qui acquittent des droits en retard;

25. prescrire tous droits que la présente loi mentionne comme étant prescrits par les règlements administratifs;

26. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l'Ordre, du conseil et des comités, ainsi que de leur publication;

27. traiter de la tenue d'un tableau des membres, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

28. exiger des membres qu'ils fournissent à l'Ordre les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour tenir et conserver les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;

29. exiger des membres qu'ils fournissent à l'Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes d'éducation continue;

30. traiter de l'adhésion de l'Ordre à d'autres associations dont les objets ne sont pas incompatiblesavec les siens et les complètent, du paiement des cotisations à celles-ci et de sa participation à leurs réunions;

31. prévoir la création et la dissolution de groupes de membres, régir leur fonctionnement et traiter des subventions que leur octroie l'Ordre;

32. autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances dans le domaine de l'éducation, de maintenir ou de rehausser les normes d'enseignement, ou encore d'aider ou d'encourager le public à se renseigner sur l'éducation ou à s'intéresser à celle-ci;

33. traiter des bourses d'études et des prix visant à aider à la formation des enseignants ou des personnes qui veulent devenir enseignants.

Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications

(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Copies des règlements administratifs

(4) Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements administratifs soit envoyée au ministre et soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(5) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

39. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 11 du paragraphe 3 (1);

b) traiter de la nomination de personnes au conseil auxtermes de l'alinéa 4 (2) b), notamment préciser le mode de représentation des intérêts différents;

c) régir l'élection du premier conseil de l'Ordre, notamment prescrire les qualités requises pour pouvoir voter ou poser sa candidature, les modalités d'élection et la représentation;

d) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l'Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l'Ordre;

e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l'Ordre.

Règlements pris en application de l'alinéa (1) d)

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi.

Idem

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif.

Portée des règlements et des règlements administratifs

40. (1) Les règlements et les règlements administratifs peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres, de certificats ou de compétences.

Catégories

(3) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d'un attribut et être définies de manière à inclure ou à exclure tout membre précisé de la catégorie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

PARTIE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Droit d'utilisation du français

41. (1) Toute personne a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans leurs rapports avec l'Ordre.

Droit restreint

(3) Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Publication officielle

42. Le conseil crée une publication officielle permanente.

Congé

43. (1) Le membre du conseil ou d'un comité créé aux termes de la présente loi qui assiste à une réunion ou à une autre activité du conseil ou du comité pendant ses heures de travail ou à qui le registrateur ou son délégué a demandé de s'acquitter d'autres tâches de l'Ordre pendant ses heures de travail reçoit de son employeur, sur demande, un congé payé à cette fin.

Remboursement de l'employeur

(2) L'Ordre rembourse à l'employeur qui a accordé un congé à un membre aux termes du paragraphe (1) le salaire, le cas échéant, que l'employeur a versé pour engager un remplaçant temporaire.

Droit d'obtenir des renseignements

44. (1) Pour réaliser ses objets, l'Ordre peut exiger que l'Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation par les conseils scolaires : infractions

(2) Un conseil scolaire avise l'Ordre promptement par écrit lorsqu'il apprend qu'un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

a) soit a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs;

b) soit a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l'avis du conseil scolaire, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures.

Divulgation par les conseils scolaires : conduite ou actes d'un membre

(3) Le conseil scolaire qui est d'avis que la conduite ou les actes d'un membre qui est ou a déjà été employé par lui devraient être examinés par un comité de l'Ordre en avise promptement l'Ordre par écrit.

Divulgation par les sections minoritaires : conduite ou actes d'un membre

(4) Pour l'application du paragraphe (3), si le conseil a une section de langue française ou une section de langue anglaise, celle-ci a les responsabilités du conseil en ce qui concerne les membres qui sont ou ont déjà été employés pour des écoles ou des classes qu'elle régit.

Renseignements fournis à l'Ordre par le ministre

(5) Si l'Ordre en a besoin pour réaliser ses objets, le ministre peut lui fournir des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à l'égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d'une demande d'adhésion.

Renseignements fournis au ministre par l'Ordre

(6) Aux fins de l'exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur l'éducation, le ministre peut recueillir des renseignements auprès de l'Ordre, notamment des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à l'égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d'une demande d'adhésion.

Secret professionnel

45. (1) Quiconque est employé aux fins de l'application de la présente loi, y compris une personne nommée en vertu de l'article 33, est tenu au secret à l'égard de toute question venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et n'en divulgue rien à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Preuves dans les instances civiles

(3) Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Ordonnance enjoignant de se conformer

46. S'il semble à l'Ordre qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, il peut, malgré l'imposition d'une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Infraction : entrave de l'enquêteur

47. Quiconque contrevient au paragraphe 33 (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

48. (1) Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : aide dans la commission de l'infraction

(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Signification

49. (1) L'avis ou le document qui doit être donné, remis ousignifié aux termes de la présente loi l'est suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve

50. L'état qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifié conforme par le registrateur sous le sceau de l'Ordre est admissible en preuve devant un tribunal comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

Loi sur l'exercice des compétences légales

51. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Immunité de l'Ordre

52. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Paiement réputé un prêt

53. (1) Tout paiement que fait le ministre aux fins de la création ou du fonctionnement de l'Ordre et qui est imputé à une affectation du ministère de l'Éducation et de la Formation pour l'exercice commençant le 1er avril 1994 ou un exercice ultérieur est réputé un prêt que la province de l'Ontario a consenti à l'Ordre.

Idem

(2) Le paiement fait aux fins du comité appelé Ontario Teaching Council Implementation Committee et créé par décret pour conseiller le ministre en ce qui concerne la création et le mandat de l'Ordre est un paiement aux fins de la création de l'Ordre au sens du paragraphe (1).

Idem

(3) Le ministre avise l'Ordre du montant de tout paiement visé au paragraphe (1) et ordonne, par arrêté, son remboursement par l'Ordre à la province de l'Ontario.

Idem

(4) Le calcul, par le ministre, du montant du paiement visé au paragraphe (1) est définitif et n'est pas susceptible de révision judiciaire.

Idem

(5) L'arrêté prévu au paragraphe (3) peut fixer un calendrier de remboursement d'un montant et prescrire le taux d'intérêt payable sur ce montant à partir de la date de l'arrêté jusqu'à la date du remboursement intégral du montant.

Idem

(6) Le taux d'intérêt prescrit dans l'arrêté prévu au paragraphe (3) ne peut dépasser le taux préférentiel consenti par la banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) dont le taux préférentiel est le plus élevé le jour où l'arrêté est pris.

Idem

(7) L'arrêté prévu au paragraphe (3) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Garanties de prêt

54. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l'Ontario le remboursement des prêts consentis à l'Ordre, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent.

Idem

(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu'impose le ministre des Finances.

Règlements d'application de la Loi sur la profession enseignante

55. (1) Le ministre peut exiger du conseil d'administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario qu'il modifie ou abroge un règlement pris en application de la Loi sur la profession enseignante si, de l'avis du ministre, ce règlement est incompatible avec la présente loi ou avec un règlement ou un règlement administratif pris en application de celle-ci, ou les chevauche.

Idem

(2) Si le ministre exige du conseil d'administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario qu'il modifie ou abroge un règlement aux termes du paragraphe (1) et que le conseil d'administration n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil d'administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario n'est pas autorisé à faire.

PARTIE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nomination du registrateur

56. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre nomme, aux conditions qu'il précise, le registrateur de l'Ordre pour tout ou partie des périodes suivantes :

a) la période commençant le jour où le présent article est proclamé en vigueur et se terminant le jour où se tient la première réunion du premier conseil dûment élu et nommé;

b) le mandat du premier conseil dûment élu et nommé.

Rémunération et indemnités du registrateur nommé par le ministre

(2) Il est entendu que la rémunération et les indemnités du registrateur nommé par le ministre aux termes du paragraphe (1) sont à la charge de l'Ordre.

Pouvoirs du registrateur nommé par le ministre

(3) Pendant la période mentionnée à l'alinéa (1) a), le registrateur peut faire tout ce qu'un conseil dûment élu et nommé pourrait faire en vertu de la présente loi, notamment :

a) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour veiller à ce que se tienne une première élection du conseil et à ce que celle-ci se déroule conformément aux règlements;

b) contracter des dettes au nom de l'Ordre.

Idem

(4) Pendant la période mentionnée à l'alinéa (1) b), le registrateur a les mêmes pouvoirs et fonctions que s'il avait été nommé par le conseil.

Pouvoirs du ministre

(5) Pendant la période mentionnée à l'alinéa (1) a), le ministre peut :

a) examiner les activités du registrateur et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du registrateur qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du registrateur qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement ou un règlement administratif.

Obligation du registrateur

(6) Si le ministre exige du registrateur qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (5), le registrateur doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(7) Si le ministre exige du registrateur qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (5) c) et que le registrateur n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Règlements administratifs

(8) Si le ministre exige du registrateur qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement administratif en vertu de l'alinéa (5) c) et que le registrateur n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre, modifier ou abroger le règlement administratif.

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(9) Les paragraphes (7) et (8) n'ont pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le registrateur n'est pas autorisé à faire.

Copies des règlements, des règlements administratifs, des décrets

(10) Les paragraphes 12 (6) et (7), les paragraphes 37 (2) et (3) et les paragraphes 38 (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements, aux règlements administratifs et aux décrets pris en application du présent article. À cette fin, le registrateur exerce les fonctions du conseil.

Frais

(11) Le ministre peut rembourser à l'Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).

Première assemblée des membres

57. L'Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après la constitution du premier conseil dûment élu et nommé.

Disposition transitoire, adhésion initiale

58. (1) La personne qui, le jour précisé dans un règlement pris en application du paragraphe (2), est titulaire d'un brevet d'enseignant de l'Ontario ou d'une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l'éducation est réputée être titulaire d'un certificat de compétence et d'inscription en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, préciser un jour pour l'application du paragraphe (1) et prévoir une équivalence entre les éléments suivants :

a) les compétences dont les personnes visées au paragraphe (1) sont titulaires en vertu de la Loi sur l'éducation avant le jour précisé;

b) les certificats dont ces personnes sont titulaires en vertu de la présente loi à compter du jour précisé, y compris les conditions ou restrictions dont sont assortis ces certificats.

Idem

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les compétences comprennent ce qui suit :

a) les compétences énoncées dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990;

b) les compétences énoncées sur la carte des qualifications de l'enseignant de l'Ontario;

c) les compétences énoncées sur tout autre dossier de compétence que détient le ministère à l'égard d'une personne visée au paragraphe (1).

Idem

(4) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent notamment :

a) prescrire les catégories de certificats de compétence et d'inscription qui naissent en raison du paragraphe (1);

b) déclarer que les certificats de compétence et d'inscription d'une catégorie prescrite en vertu del'alinéa a) sont réputés assortis de conditions et de restrictions;

c) déclarer que les conditions et les restrictions mentionnées à l'alinéa b) sont réputées avoir été imposées par le registrateur en vertu de la présente loi;

d) déclarer qu'une personne qui est titulaire d'un certificat de compétence et d'inscription d'une catégorie prescrite en vertu de l'alinéa a) est réputée être également titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats de compétence;

e) déclarer que les autres certificats mentionnés à l'alinéa d) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.

Idem

(5) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent l'être uniquement par un conseil dûment élu et nommé, et non par un registrateur agissant en vertu du paragraphe 56 (3).

Idem

(6) Les paragraphes 37 (2) et (3) et l'article 40 s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2).

Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme

59. (1) Est réputée satisfaire aux exigences prévues pour la délivrance d'un certificat de compétence et d'inscription la personne qui :

a) d'une part, est inscrite à un programme de formation professionnelle au sens du Règlement 297 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 le jour précisé en vertu du paragraphe 58 (2);

b) d'autre part, satisfait aux exigences prévues pour la délivrance d'un brevet d'enseignant de l'Ontario, telles qu'elles existaient immédiatement avant le jour précisé en vertu du paragraphe 58 (2).

Idem

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable en rapport avec la délivrance de certificats de compétence et d'inscription aux termes du paragraphe (1), notamment ce qui suit :

a) les conditions et restrictions dont les certificatssont assortis;

b) les catégories auxquelles appartiennent les certificats;

c) les procédures et les critères pour la délivrance des certificats.

Idem

(3) Les paragraphes 37 (2) et (3) et l'article 40 s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2).

PARTIE XII MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'éducation

60. (1) Les définitions de «enseignant», de «enseignant de l'éducation permanente» et de «instructeur de l'éducation permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«enseignant» Membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («teacher»)

«enseignant de l'éducation permanente» Enseignant employé pour dispenser l'enseignement dans un cours ou une classe d'éducation permanente créés conformément aux règlements et pour lesquels les règlements exigent l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («continuing education teacher»)

«instructeur de l'éducation permanente» Personne employée pour dispenser l'enseignement dans un cours ou une classe d'éducation permanente créés conformément aux règlements, à l'exclusion des cours ou des classes pour lesquels les règlements exigent l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («continuing education instructor»)

(2) La disposition 10 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

permission intérimaire

10. accorder une permission intérimaire à un conseil l'autorisant à employer une personne qui n'est pas membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour enseigner dans une école élémentaire ou secondaire, si le ministre est convaincu qu'aucun membre n'est disponible, mais une telle permission ne vaut que pour la période que le ministre peut préciser, laquelle ne doit pas excéder une année.

(3) La disposition 18 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

idem

18. prescrire les cours et les classes d'éducation permanente pour lesquels l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est requise.

(4) La disposition 25 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

effet des certificats délivrés en vertu de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

26.1 donner des directives aux conseils quant à l'effet et aux conséquences de ce qui suit :

i. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est suspendu, annulé ou révoqué en vertu de cette loi,

ii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est assorti de conditions ou de restrictions imposées en vertu de cette loi,

iii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario appartient à une catégorie particulière prescrite par cette loi,

iv. un certificat de compétence autre que le certificat de compétence et d'inscription est délivré en vertu de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

(6) Les alinéas 11 (9) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

droits à acquitter pour un double

b) fixer les droits que perçoit le ministère pour la fourniture d'un double de la carte des qualifications de l'enseignant de l'Ontario et des certificats délivrés en vertu de la présente loi.

(7) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Si l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a agréé un programme de formation des enseignants, le ministre peut exiger du conseil dont relèvent des écoles publiques, séparées ou secondaires qu'il permette que des stages d'observation et d'enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu'il administre et qu'il propose les services des enseignants aux conditions dont il peut convenir avec l'établissement en cause. À défaut d'une telle entente, le barème mentionné au paragraphe (2) s'applique.

(8) La disposition 12 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

nomination du directeur et des enseignants

12. nommer pour chaque école qu'il fait fonctionner un directeur d'école et un nombre suffisant d'enseignants qui doivent tous être membres de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

(9) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

idem

19. faire tout ce qu'un conseil est tenu de faire aux termes de la Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

(10) Le paragraphe 178 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «titulaire d'un brevet de compétence» aux quatrième et cinquième lignes, de «membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario».

(11) L'article 262 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

262. Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou en vertu de celle-ci, nul ne doit être employé dans une école élémentaire ou secondaire pour y enseigner ou y exercer des fonctions pour lesquelles l'adhésion à l'Ordre est exigée par la présente loi s'il n'est pas membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

(12) Le paragraphe 275 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Si l'enseignant ne se conforme pas à la directive de la commission des recours prévue à l'article 273, le bureau del'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario peut suspendre le certificat de compétence et d'inscription de l'enseignant pour la période qu'il juge opportune.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

61. La définition de «enseignant» à l'article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignant» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario,

b) d'une personne dont le ministre de l'Éducation a autorisé la nomination au poste d'enseignant,

et qui est employée dans une école en qualité d'enseignant en vertu d'un contrat de travail. («teacher»)

Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants

62. La définition de «enseignant» à l'article 1 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignant» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario,

b) d'une personne à l'égard de laquelle une permission intérimaire a été accordée en vertu de la Loi sur l'éducation,

et qui est employée par un conseil en qualité d'enseignant en vertu d'un contrat de travail rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur l'éducation. Sont toutefois exclus de la présente définition l'agent de supervision au sens de la Loi sur l'éducation, le professeur d'un établissement de formation des enseignants et la personne employée pour enseigner dans une école pendant un mois au plus. («teacher»)

Loi sur la profession enseignante

63. La définition de «enseignant» à l'article 1 de la Loi sur la profession enseignante est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignant» Personne qui est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et qui est liée par un contrat conformément à la partie X de la Loi sur l'éducation. Sont toutefois exclus de la présente définition l'agent de supervision, le professeur d'un établissement de formation des enseignants et la personne employée pour enseigner dans une école pendant un mois au plus. («teacher»)

PARTIE XIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

64. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.