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Loi de 1995 sur les économies et la restructuration

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de réaliser des économies budgétaires et de favoriser la prospérité économique par la restructuration, la rationalisation et l'efficience du secteur public et de mettre en oeuvre d'autres aspects du programme économique du gouvernement.

Pour réaliser cet objet, le projet de loi modifie un certain nombre de lois et édicte trois nouvelles lois. Pour des raisons pratiques, les modifications et les nouvelles lois sont énoncées par sujet dans des annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur de chacune des annexes sont énoncées à la fin de celles-ci. Les questions dont il est traité dans chacune des annexes sont décrites ci-après.

ANNEXE A

LOI DE 1995 SUR LA DIVULGATION

DES TRAITEMENTS DANS LE SECTEUR PUBLIC

La Loi de 1995 sur la divulgation des traitements dans le secteur public a pour objet d'assurer la divulgation publique du traitement et des avantages versés à l'égard d'un emploi aux employés du secteur public qui reçoivent un traitement de 100 000 $ ou plus par année.

La Loi s'applique aux employeurs du secteur parapublic et à ceux du secteur privé qui n'exercent pas leurs activités à des fins lucratives et qui reçoivent une aide financière importante du gouvernement. Il exige des employeurs qu'ils mettent gratuitement à la disposition du public un registre annuel des noms, postes, traitements et avantages de leurs employés dont le traitement est d'au moins 100 000 $ par année.

La Loi autorise le gouvernement à retenir tout ou partie des versements qu'il fait à l'employeur qui ne met pas le registre annuel à la disposition du public. Si l'omission persiste au-delà de l'exercice du gouvernement, l'employeur cesse d'avoir droit aux versements retenus, qui sont alors versés au Trésor.

Des pouvoirs de prise de règlements sont prévus, notamment dans le but d'assujettir d'autres employeurs à la Loi ou de soustraire des employeurs à son application, et de prescrire un traitement autre que 100 000 $ pour l'application de la Loi.

ANNEXE B

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

ARTICLES 1, 2, 3, 4 et 9. Les modifications apportées aux articles1, 2, 3 et 5 de la Loi sur l'imposition des corporations et l'adoption de l'article 74.2 mettent en oeuvre la proposition du budget de l'Ontario de 1993 visant les arrangements d'avantages sociaux non assurés en frappant d'un nouvel impôt les titulaires de régimes d'avantages sociaux et les participants à de tels régimes. Cet impôt est calculé au taux de 2 pour cent des cotisations imposables versées à un régime par capitalisation, des prestations imposables versées dans le cadre d'un régime sans capitalisation et des frais d'administration nets payés à l'égard de l'un ou l'autre régime. L'impôt est perçu par l'administrateur du régime à titre de mandataire de la Couronne et versé au ministre comme s'il s'agissait d'un impôt payable par l'administrateur aux termes de la partie IV de la Loi. Des modifications corrélatives ont pour effet d'étendre au nouvel impôt les dispositions anti-évitement et les dispositions administratives générales de la Loi. Elles permettent également, d'une part, d'établir directement une cotisation à l'égard de l'impôt à l'endroit du titulaire d'un régime d'avantages sociaux et des participants à un tel régime qui refusent de payer l'impôt à l'administrateur du régime et, d'autre part, de percevoir cet impôt directement auprès de ces personnes.

ARTICLE 5. Les modifications apportées à l'article 41 permettent à l'Ontario de ne pas appliquer automatiquement la législation fédérale qui met en oeuvre la proposition du budget fédéral de 1994 visant à réduire ou à éliminer la déduction fédérale accordée aux petites entreprises dans le cas des corporations privées de plus grande envergure. L'Ontario dispose déjà, à l'article 41.1 de la Loi, d'une surtaxe qui récupère graduellement le montant de la déduction qu'il offre aux petites entreprises auprès des compagnies rentables à mesure que leur revenu imposable passe de 200 000 $ à 500 000 $.

ARTICLE 6. L'adoption de l'article 43.2 de la Loi établit le crédit d'impôt remboursable au titre d'une fiducie de restauration minière aux fins de l'Ontario, qui s'aligne sur le crédit d'impôt fédéral accordé à ce titre.

ARTICLE 7. L'adoption de l'article 43.3 de la Loi met en oeuvre la proposition du budget de l'Ontario de 1994 visant à offrir un crédit d'impôt à l'innovation aux petites et moyennes corporations privées dont le contrôle est canadien qui y sont admissibles et qui ont un établissement permanent en Ontario. Ce crédit d'impôt remboursable de 10 pour cent vise les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario.

ARTICLE 8. La modification de l'article 57.11 de la Loi est une modification technique qui vise à éliminer l'assujettissement non intentionnel des corporations d'assurance-dépôts à l'impôt minimal sur les corporations prévu par la Loi.

ARTICLE 10. La nouvelle adoption du paragraphe 76 (6) de la Loi et sa modification subséquente étendent l'application de la sanctionadministrative pour faux énoncé aux faux énoncés faits à l'égard du nouveau crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière et du nouveau crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario.

ARTICLE 11. Les modifications apportées à l'article 78 de la Loi permettent à une corporation de tenir compte des parties de son crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière et de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario qui sont réputées, aux termes de la Loi, être un impôt payé par la corporation lorsqu'elle calcule le montant des acomptes provisionnels d'impôt qu'elle est tenue de payer aux termes de la Loi.

ARTICLES 12 et 14. Les modifications apportées aux articles 79 et 82 de la Loi font en sorte qu'il soit tenu compte des parties du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière et du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une corporation qui sont réputées, aux termes de la Loi, être un impôt payé par la corporation lors du calcul du montant des intérêts payables par ou à la corporation aux termes de la Loi.

ARTICLE 13. Les modifications apportées au paragraphe 80 (1) de la Loi prévoient que le ministre puisse déterminer, dans le cadre de l'étude de la déclaration de revenus annuelle d'une corporation, le montant du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière et du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario de la corporation pour l'année qui est réputé, aux termes de la Loi, être payé au titre de l'impôt de la corporation. La modification du paragraphe 80 (11) corrige une erreur figurant dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990.

ANNEXE C

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la proposition du budget de l'Ontario de 1994 qui vise à reprendre les dispositions législatives fédérales se rapportant aux fiducies de restauration minière constituées pour financer la restauration future de biens miniers. Le revenu gagné par une telle fiducie est assujetti à un impôt extraordinaire au taux d'imposition des corporations de l'Ontario. L'exploitant de la mine peut se prévaloir d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard de l'impôt payé par la fiducie. Comme la fiducie n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ordinaire, elle n'est admissible ni au Programme ontarien de réduction de l'impôt sur le revenu ni aux crédits d'impôt de l'Ontario qui sont consentis aux personnes à faible revenu.

ANNEXE D

LOI DE 1995 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

La Loi de 1995 sur les emprunts de l'Ontario autorise l'empruntd'une somme maximale totale de 5,6 milliards de dollars pour le Trésor. Il est prévu que les fonds proviendront principalement des marchés financiers publics, du marché international des prêts et du Régime de pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter prend fin à la fin de décembre 1996.

ANNEXE E

MODIFICATION DE LA

LOI DE 1993 SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT

ET DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI

CONCERNE LES VOIES PUBLIQUES À PÉAGE

Cette annexe modifie la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et le Code de la route pour permettre l'utilisation d'un système de péage électronique sur les voies publiques à péage.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Paragraphe 1 (1) de l'annexe - La Société d'investissement dans les transports de l'Ontario peut mettre sur pied un système de péage électronique sur les voies publiques à péage pour déterminer que des péages sont dus et établir qui en sont les débiteurs. Ce système peut comprendre des appareils à péage prescrits en vertu du Code de la route et immatriculés au nom des titulaires de certificats d'immatriculation de véhicules.

Paragraphe 1 (2) de l'annexe - L'article 43 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est adopté de nouveau afin, d'une part, de tenir compte du système de péage électronique et, d'autre part, d'apporter certaines modifications à l'administration et au recouvrement des péages. La Société est autorisée à imposer des intérêts sur les péages et frais en souffrance. La personne qui conteste un péage n'a plus droit à une audience. C'est la Société qui tranche la question sur la foi d'observations écrites et le titulaire peut interjeter appel de la décision devant le registrateur des véhicules automobiles, qui peut tenir une audience ou trancher la question sur la foi des observations écrites. Le registrateur ne peut plus délivrer ni valider de certificat d'immatriculation pour une période temporaire et doit donc refuser de délivrer ou de valider le certificat jusqu'à ce que les péages, les frais et les intérêts soient payés.

Paragraphes 1 (3) et (4) de l'annexe - Un nouvel article, l'article 43.1, est ajouté à la Loi; il donne à la Société le droit de déposer un avis de privilège et de sûreté réelle grevant les biens meubles et immeubles d'une personne qui doit un péage, des frais ou des intérêts. L'avis visant les biens meubles est enregistré aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois ans.

Paragraphe 1 (5) de l'annexe - L'article 45 est élargi de manière à permettre la conclusion d'accords ou arrangements de réciprocité avec des gouvernements, des personnes et des organismes d'autres compétences législatives.

Paragraphes 1 (6) et (7) de l'annexe - Les pouvoirs de prise de règlements sont modifiés comme suit : La Société peut, par règlement, régir l'immatriculation et la validation des appareils à péage ainsi que les modes de paiement des péages et des frais; le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un barème de frais d'administration ainsi que des droits pour présenter une contestation et interjeter appel à l'égard des péages.

Code de la route

Paragraphes 2 (1) et (2) de l'annexe - Est coupable d'une infraction quiconque cache ses plaques d'immatriculation de manière à empêcher celles-ci d'être identifiées par un système de péage électronique.

Paragraphe 2 (3) de l'annexe - Une partie portant sur les voies publiques à péage est ajoutée au Code. Cette nouvelle partie rend coupable d'une infraction quiconque conduit un véhicule automobile sur une voie publique à péage sans que l'appareil à péage prescrit ne soit fixé de la manière réglementaire au véhicule, quiconque fait ou utilise quoi que ce soit pour gêner le bon fonctionnement d'un système de péage électronique, pour contourner un tel système ou pour nuire à son bon fonctionnement et quiconque vend quoi que ce soit qui est conçu pour nuire ou destiné à nuire au bon fonctionnement d'un système de péage électronique. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les appareils à péage et la manière de les fixer et soustraire tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de la nécessité d'être muni d'un appareil à péage.

ANNEXE F

RESTRUCTURATION DES SERVICES DE SANTÉ

Cette annexe modifie la Loi sur le ministère de la Santé, la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi sur les hôpitaux privés et la Loi sur les établissements de santé autonomes. Certaines des caractéristiques les plus importantes de cette annexe sont énoncées ci-après.

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Cette partie de l'annexe F abroge l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé, qui constitue le Conseil ontarien de la santé, et le remplace par une disposition qui constitue la Commission de restructuration des services de santé. La Commissionest constituée comme personne morale sans capital-actions et est investie du pouvoir d'exercer les fonctions que lui attribue la Loi sur le ministère de la Santé ou toute autre loi.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

Le ministre est investi du pouvoir étendu de financer les hôpitaux dans l'intérêt public. L'exigence actuelle qui est énoncée aux articles 5 et 6 de la Loi sur les hôpitaux publics et selon laquelle le ministre finance les hôpitaux conformément aux règlements est supprimée. Le ministre est également investi du pouvoir de réduire les fonds accordés à un hôpital, d'en suspendre le versement, d'en refuser le paiement ou de mettre fin à ces fonds, s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Ces modifications permettent au ministre d'ordonner aux hôpitaux de cesser leurs activités, de fournir ou de cesser de fournir des services précisés, d'augmenter ou de diminuer le niveau ou la quantité des services précisés, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fusions d'hôpitaux ou de donner tout autre ordre si, dans chaque cas, le ministre estime que l'intérêt public le justifie. Les règlements peuvent autoriser une personne, un groupe de personnes ou un organisme à donner des ordres à la place du ministre, sous réserve de toutes conditions prescrites.

Ces modifications élargissent le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la nomination d'enquêteurs de façon à prévoir la nomination d'enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur toute question relative à un hôpital si l'intérêt public le justifie.

Les dispositions actuellement en vigueur relativement aux superviseurs d'hôpitaux sont abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions, en vertu desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un superviseur pour un hôpital si l'intérêt public le justifie. Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, le superviseur d'un hôpital a le droit exclusif d'exercer tous les pouvoirs du conseil et, si l'hôpital appartient à une association ou est exploité par une association, tous les pouvoirs de celle-ci, de ses dirigeants et de ses membres.

Ces modifications précisent les questions qui peuvent être prises en considération lorsque le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil prend une décision dans l'intérêt public.

Si un conseil décide qu'un hôpital doit cesser ses activités ou que le ministre ordonne à un hôpital de cesser ses activités, le conseil peut refuser les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination au sein du personnel médical, révoquer les nominations en vigueur et annuler ou modifier de façonimportante les droits de tout médecin membre du personnel médical. Dans ces circonstances, les marches à suivre et les dispositions en matière d'appel prévues aux paragraphes 37 (3) à (7) et aux articles 38 à 43 de la Loi sur les hôpitaux publics ne s'appliquent pas.

Le conseil peut également refuser les demandes de nomination et de renouvellement de nomination, révoquer les nominations en vigueur et annuler ou modifier de façon importante les droits aux conditions prescrites. Les règlements peuvent indiquer les marches à suivre prévues aux paragraphes 37 (3) à (7) et aux articles 38 à 43, le cas échéant, qui s'appliqueront et, si elles ne s'appliquent pas, prescrire celles qui doivent être observées.

Ces modifications prévoient que les règlements peuvent exiger des fondations hospitalières et des filiales hospitalières qu'elles présentent des rapports, états et relevés financiers au ministre et prescrire les principes et règles comptables à respecter pour les établir.

Ces modifications prévoient également que les règlements peuvent aussi exiger des hôpitaux qu'ils préparent des plans de dotation en médecins et les soumettent à l'approbation du ministère, qu'ils modifient ces plans à la demande du ministère et qu'ils ne nomment des médecins au sein du personnel médical que conformément à ces plans.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES HÔPITAUX PRIVÉS

Cette partie de l'annexe F autorise le ministre de la Santé à révoquer le permis d'un hôpital privé si le ministre est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.

Cette même partie autorise également le ministre de la Santé à réduire les fonds accordés à un hôpital privé, ou à y mettre fin, si le ministre est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI SUR

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTONOMES

Cette partie de l'annexe F modifie la Loi sur les établissements de santé autonomes de manière à assouplir le processus de réglementation énoncé par la Loi. Elle permet d'assujettir à la Loi d'autres genres d'établissements de santé par voie de désignation par le ministre ou par voie de règlements pris en application de laLoi ou de la Loi sur l'assurance-santé. L'établissement de santé visé par une telle désignation ou un tel règlement peut demander un permis pour exploiter un établissement de santé autonome en vertu de la Loi sans avoir à passer par le processus habituel d'appel d'offres énoncé à l'article 5 de la Loi.

Une désignation ou un règlement peut avoir pour effet d'élargir la portée de la Loi sur les établissements de santé autonomes de manière à réglementer un service actuellement fourni là où des personnes titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi exploitent un établissement. En pareil cas, cette partie autorise le titulaire d'un permis à demander que son permis soit modifié de sorte qu'il puisse continuer de fournir le service.

Ces modifications donnent au ministre le pouvoir discrétionnaire de préciser les personnes qui peuvent présenter des offres en vue d'obtenir un permis pour l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de santé autonome; le ministre n'est donc pas tenu de procéder à un appel d'offres auprès du grand public comme le prévoit actuellement l'article 5 de la Loi sur les établissements de santé autonomes. De plus, les appels d'offres peuvent viser l'ouverture et l'exploitation de plus d'un établissement de santé autonome.

Ces modifications autorisent le déplacement des établissements de santé autonomes sous réserve de l'approbation du directeur.

Ces modifications donnent au ministre le pouvoir d'éliminer, compte tenu des facteurs précisés au paragraphe 19 (2) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, des services de la liste des services qu'une personne est autorisée à fournir en vertu d'un permis. Le directeur est autorisé à modifier les conditions et restrictions d'un permis. Le titulaire d'un permis a le droit d'en appeler de la décision du directeur de modifier les restrictions d'un permis si la modification avait pour effet d'entraîner l'élimination de services de la liste des services que la personne est autorisée à fournir.

Ces modifications exigent du ministre qu'il paie les montants prescrits pour les services fournis dans les établissements de santé autonomes et lui accordent le pouvoir discrétionnaire de payer d'autres coûts engagés par ces établissements. Elles donnent au ministre le pouvoir de recouvrer les montants qui ont été payés en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes et qui, pour des motifs prescrits, n'auraient pas dû l'être.

Ces modifications donnent au ministre le pouvoir de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements personnels à des fins précisées et de conclure des ententes pour l'échange de renseignements personnels à des fins précisées. Elles permettent au directeur d'exiger des titulaires de permis qu'ils fournissent des renseignements à des fins précisées.

Ces modifications élargissent les dispositions de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l'égard de l'immunité de la Couronne et empêchent quiconque d'exiger une indemnité de la Couronne, du ministre ou du directeur à l'égard d'une perte subie par suite de certains actes qu'ils accomplissent en vertu de la Loi.

Ces modifications donnent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements de manière à ce que la réglementation des affiliations entre les médecins et les établissements de santé autonomes soit compatible avec les règles régissant les affiliations entre les médecins et les établissements de santé prévues par la Loi sur l'assurance-santé.

ANNEXE G

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE MÉDICAMENTS GRATUITS

DE L'ONTARIO, DE LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES PRIX

DES MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE ET DE LA

LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Cette annexe modifie la Loi sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario, la Loi sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Certaines des caractéristiques les plus importantes de cette annexe sont les suivantes :

Loi sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario

1. Il est apporté des modifications qui prévoient que les personnes admissibles assument une partie des coûts des prestations pharmaceutiques qu'elles reçoivent en vertu de la Loi. Les quotes-parts que doivent à présent verser les personnes admissibles peuvent être prescrites par les règlements. Le ministre ne fait plus de paiements à l'égard d'une marque plus chère lorsqu'il existe un produit interchangeable moins cher.

2. La Loi n'exige plus la négociation des honoraires de préparation maximaux avec l'Ontario Pharmacists Association. Les honoraires sont prescrits par les règlements.

3. En cas de violation des conditions prescrites, le ministre est habilité à ordonner, par arrêté, la suspension des paiements qu'il fait, aux termes de la Loi, à l'exploitant d'une pharmacie ou à un médecin propharmacien.

4. Les règles permettant de déterminer le prix que le ministre paie pour un produit médicamenteux sont modifiées. La notion de «meilleur prix possible» est supprimée pour faire place à celle de prix accepté par le fabricant. L'habilité du ministre à refuser de modifier le prix et son habilité à tenir comptedu prix pour décider si un produit médicamenteux est énuméré à titre de prestation sont clarifiées et renforcées.

5. Les restrictions applicables à la majoration que le ministre paie sur le prix des médicaments sont supprimées. Actuellement, la Loi exige que cette majoration se situe entre 10 et 20 pour cent.

6. Le pouvoir réglementaire est étendu pour permettre la prise de règlements prescrivant des critères d'ordre clinique auxquels il doit être satisfait avant que le ministre ne soit tenu de faire un paiement pour un produit médicamenteux ou une catégorie de produits médicamenteux.

7. D'autres changements sont apportés à l'appui des modifications décrites ci-dessus, notamment la clarification et l'élargissement du pouvoir réglementaire et du pouvoir de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements personnels.

8. Quelques erreurs figurant dans la version française sont corrigées.

Loi sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance

1. La Loi a dorénavant un nouveau titre, soit celui de Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

2. Le montant qui peut être demandé pour un médicament, à l'exclusion des honoraires de préparation, n'est plus réglementé.

3. Quelques erreurs figurant dans la version française sont corrigées.

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires sont ajoutées pour garantir la validité des politiques existantes du ministère en ce qui concerne les prix des produits médicamenteux et pour supprimer toute responsabilité que l'application de ces politiques a pu entraîner.

ANNEXE H

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

ET DE LA LOI SUR L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ

La Loi sur l'assurance-santé est modifiée en vue d'atteindre plusieurs objectifs, dont les principaux sont les suivants :

1. La définition du terme «services assurés» est modifiée pour autoriser l'imposition de conditions et de limites, par règlement, aux services fournis par les médecins.

2. Le niveau des honoraires payables par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario (R.A.S.O.), aux médecins, à d'autres type de praticiens de la santé et aux établissements de santé peut être modifié en fonction des facteurs énoncés dans la Loi et les règlements. Ces facteurs comprennent la région et le milieu dans lesquels le service assuré est fourni. Ceux qui reçoivent des paiements aux termes du Régime peuvent être tenus de verser des cotisations relativement aux paiements reçus par le passé.

3. Le pouvoir qu'a le directeur général de prendre des décisions concernant le paiement de demandes de remboursement pour des services assurés est élargi. Le directeur général peut refuser d'effectuer un paiement, réduire le montant d'un paiement ou exiger que le R.A.S.O. soit remboursé si un paiement a déjà été effectué. Des modifications connexes sont apportées au rôle et aux responsabilités du comité d'étude de la médecine et aux comités d'étude des praticiens.

4. Des exigences sont énoncées pour que les médecins deviennent des «médecins admissibles» aux termes de la Loi. Ces exigences comprennent l'obligation pour les spécialistes d'être affiliés à un genre d'établissements prescrits. Seuls les médecins admissibles peuvent se faire payer par le R.A.S.O. pour des services assurés qu'ils ont fournis à des assurés. Les autres médecins ne peuvent pas se faire payer ni facturer directement aux assurés les services assurés qui leur sont fournis.

Le ministre peut restreindre le nombre de médecins qui peuvent devenir des médecins admissibles et déterminer les régions de la province où il y a un trop-plein de médecins. Un moratoire peut être imposé aux médecins qui deviennent des médecins admissibles dans une région dans les circonstances énoncées dans la Loi.

5. La liste des personnes qui sont tenues de soumettre une plus grande variété de renseignements au directeur général aux fins de l'application de la Loi et de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de santé en Ontario est allongée.

6. Une nouvelle catégorie d'inspecteurs peuvent être nommés, qui travaillent sous les ordres du directeur général. Les pouvoirs des inspecteurs sont élargis et précisés. Un processus d'examen général est établi pour les services assurés fournispar les médecins et les praticiens.

Des modifications sont également apportées à la Loi sur l'accessibilité aux services de santé. Certains inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur l'assurance-santé peuvent exercer les mêmes pouvoirs en vertu de cette loi. D'autres modifications ayant trait à celles apportées à la Loi sur l'assurance-santé sont aussi apportées.

ANNEXE I

LOI DE 1995 SUR LA GESTION DE

LA PRESTATION DE SERVICES PAR LES MÉDECINS

L'article 1 de la Loi de 1995 sur la gestion de la prestation de services par les médecins permet au lieutenant-gouverneur en conseil de suspendre (par la prise d'un décret qui les désigne) les obligations et les droits prévus par certaines ententes mentionnées au paragraphe (2). La décision rendue dans une instance portant sur un litige relatif à un droit ou une obligation suspendu est sans effet.

L'article 2 abroge l'article 1 de la Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne le Plan de contrôle des dépenses.

ANNEXE J

MODIFICATION DE LA

LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE

Cette annexe modifie la Loi sur l'équité salariale de façon à mettre fin à l'utilisation de la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur pour déterminer si l'équité salariale existe dans les lieux de travail d'un employeur. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Entre-temps, la norme minimale est modifiée à l'égard des rajustements de la rétribution aux fins de l'équité salariale que doivent effectuer les employeurs qui utilisent la méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur. Au cours de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ces employeurs sont tenus d'effectuer des rajustements aux fins de l'équité salariale représentant au moins 3 pour cent du total de leur masse salariale en Ontario pour 1993 ou la somme inférieure nécessaire pour atteindre l'équité salariale. La somme minimale payable aux termes de la loi actuelle à l'égard de chaque période de 12 mois correspond à un pour cent de la masse salariale de l'employeur en Ontario pour les 12 mois précédents ou à la somme inférieure nécessaire pour atteindre l'équité salariale.

ANNEXE K

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA LOI SUR L'ACCÈS ÀL'INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Cette annexe modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée respectivement. Les modifications principales sont les suivantes :

1. La personne qui présente une demande d'accès à un document ou à des renseignements personnels ou qui interjette appel devant le commissaire verse les droits prescrits par les règlements. La personne responsable ne peut pas renoncer à ces droits.

2. La personne responsable d'une institution qui reçoit une demande d'accès à un document ou à des renseignements personnels peut refuser la demande sans autre obligation si elle est d'avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande est frivole ou vexatoire. La personne responsable est tenue de donner un avis à l'auteur de la demande qui énonce le motif du refus.

3. Si une demande d'accès porte sur plus d'un document, l'exposé qui doit figurer à l'avis de la décision de la personne responsable peut se composer d'un sommaire des catégories des documents qui font l'objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier.

4. Le commissaire peut rejeter l'appel sans autre obligation si l'avis d'appel ne présente aucun motif valable qui permet de conclure que le document ou les renseignements personnels auxquels l'avis se rapporte existent.

5. La personne qui présente une demande d'accès à un document est tenue de verser les droits prescrits par les règlements pour les frais engagés pour répondre à la demande.

ANNEXE L

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES

FONCTIONNAIRES ET DE LA LOI DE 1994 SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

Cette annexe modifie la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, qui régit le Régime de retraite des fonctionnaires, et la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, qui régit le Régime du SEFPO.

Le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil sera exigé avant que l'un ou l'autre régime puisse être liquidé totalement ou partiellement par quelque personne ou groupe de personnes que ce soit. Le surintendant des régimes de retraite ne sera pas autorisé à liquider totalement ou partiellement l'un ou l'autre régime.

Cette annexe a un effet rétroactif au 1er janvier 1993, date de constitution du Régime du SEFPO.

ANNEXE M

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS ET DE

DIVERSES AUTRES LOIS TOUCHANT LES MUNICIPALITÉS,

LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

ET LES TRANSPORTS

PARTIE I

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Des modifications sont apportées à la Loi sur les municipalités concernant les questions suivantes :

1. Le ministre est investi du pouvoir de prendre des règlements en vue de la restructuration des municipalités. Sur réception d'une proposition d'une municipalité ou d'un organisme local prescrit d'un territoire non érigé en municipalité, le ministre prend des règlements mettant en oeuvre la proposition si celle-ci respecte les exigences énoncées à l'article. La restructuration peut comprendre : l'annexion d'une partie d'une municipalité à une autre municipalité; l'annexion de biens-fonds qui ne font pas partie d'une municipalité à une municipalité; la fusion de municipalités; la séparation d'une municipalité locale d'un comté ou la jonction d'une municipalité locale à un comté à des fins municipales; la dissolution de la totalité ou d'une partie d'une municipalité et la constitution des habitants d'une localité en municipalité.

2. Les municipalités sont tenues de fournir au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements qui, de l'avis du ministre, ont trait à l'efficience et l'efficacité des activités de la municipalité. Celle-ci doit publier la totalité ou une partie des renseignements comme le désigne le ministre et les réviser ou les vérifier en totalité ou en partie ou les rendre accessibles aux fins de révision ou de vérification comme le désigne le ministre.

3. Une plus grande flexibilité est accordée aux municipalités pour déterminer quel niveau de gouvernement municipal (municipalité locale ou municipalité de palier supérieur) fournit les services et les installations qui sont prescritsdans les règlements. Les municipalités de palier supérieur peuvent prendre en charge le pouvoir de fournir les services et les installations qui sont actuellement fournis par les municipalités locales. De même, les municipalités locales peuvent prendre en charge le pouvoir de fournir les services et les installations qui sont actuellement fournis par une municipalité de palier supérieur. Les conditions de prise en charge de ces pouvoirs sont énoncées aux paragraphes 209.2 (2) et 209.4 (2) de la Loi. (Article 6 de cette annexe)

4. Les municipalités sont investies du pouvoir de dissoudre ou de modifier les conseils locaux. Elles ne peuvent adopter un règlement municipal en vue de dissoudre ou de modifier un conseil local que conformément aux règlements pris par le ministre.

5. Les municipalités et les conseils locaux sont investis de pouvoirs étendus pour imposer des droits ou des frais à l'égard des services ou des activités qu'ils fournissent. Le ministre a le pouvoir de prendre des règlements qui restreignent l'imposition de droits ou de frais ou l'assortissent de conditions.

6. L'article 223 de la Loi prévoit une exigence voulant que soit obtenu l'assentiment des électeurs avant d'adopter un règlement municipal confiant le contrôle des réseaux d'égout à une commission créée en vertu de la Loi sur les services publics. La municipalité peut maintenant renoncer à cette exigence par voie de règlement municipal.

7. Une nouvelle partie est ajoutée à la Loi (partie XVII.1) qui donne aux municipalités des pouvoirs généraux en matière d'assujettissement à l'obtention de permis. Une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir l'assujettissement à l'obtention d'un permis et la réglementation de toute activité commerciale exercée dans la municipalité. Les pouvoirs étendus donnés aux municipalités à l'égard de l'assujettissement à l'obtention de permis sont énoncés au paragraphe 257.2 (2) de la Loi (article 22 de cette annexe). Bon nombre des autres dispositions plus détaillées de la Loi qui traitent de l'assujettissement à l'obtention de permis sont abrogées. Le ministre peut, par règlement, soustraire toute activité commerciale ou catégorie d'activités commerciales à l'application d'un règlement municipal assujettissant à l'obtention de permis ou imposer des conditions ou des restrictions aux pouvoirs qu'a la municipalité d'adopter des règlements municipaux.

PARTIE II

AUTRES LOIS AYANT TRAIT AUX MUNICIPALITÉS

Loi sur les concessions municipales

Les municipalités sont investies du pouvoir d'adopter des règlements municipaux éliminant l'exigence voulant que soit obtenu l'assentiment des électeurs avant d'exercer les pouvoirs que confère la Loi sur les concessions municipales ou une autre loi.

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto

Les dispositions relatives à l'assujettissement à l'obtention de permis sont modifiées de façon à refléter les modifications apportées aux dispositions énoncées dans la Loi sur les municipalités en matière d'assujettissement à l'obtention de permis. La Commission de délivrance de permis est investie des mêmes pouvoirs que ceux conférés aux municipalités locales en vertu de la nouvelle partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités en ce qui a trait à l'assujettissement à l'obtention de permis et à la réglementation des questions à l'égard desquelles elle a le pouvoir d'assujettir à l'obtention de permis.

Loi sur les subventions aux municipalités de l'Ontario

Le titre de la Loi sur les subventions aux municipalités de l'Ontario devient «Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario». Le ministre est autorisé à verser des subventions, à consentir des prêts et à fournir une autre aide financière aux municipalités et aux conseils locaux. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est d'avis qu'une question est d'intérêt provincial, prendre des règlements établissant des normes à l'égard des activités des municipalités. Si une municipalité ne respecte pas ces normes, les subventions, prêts ou autre aide financière qui lui seraient autrement accordés peuvent être diminués.

Loi sur les services publics

Les municipalités peuvent, par règlement municipal, renoncer à l'exigence voulant que soit obtenu l'assentiment des électeurs avant d'exercer les pouvoirs conférés par la Loi.

Autres lois dans cette partie

Des modifications sont apportées à la Loi sur les municipalités régionales et à quatre lois régionales (Haldimand-Norfolk, Sudbury, Waterloo et York) relativement aux pouvoirs d'assujettissement à l'obtention de permis afin de refléter les modifications apportées à la Loi sur les municipalités.

PARTIE III

LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

La partie III modifie la Loi sur les offices de protection de la nature. Les modifications prévoient un mécanisme pour la dissolution volontaire d'un office de protection de la nature, retirent le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de nommer les membres des offices, et donnent au ministre des Richesse naturelles le pouvoir d'exiger que les offices et les municipalités procèdent à des opérations de contrôle des inondations. Elles éliminent l'obligation de faire approuver par la province les projets des offices et les aliénations de biens-fonds si des fonds de celle-ci ne sont pas engagés pour les projets ou les biens-fonds. D'autres modifications révisent le processus de prélèvement sur les municipalités de montants couvrant les frais d'administration et les frais d'entretien engagés par les offices en permettant la prise de règlements régissant les prélèvements, en prévoyant un mécanisme d'appels et, après une date qui doit être fixée par proclamation, en restreignant les prélèvements à l'égard des frais d'entretien se rapportant au contrôle des inondations.

PARTIE IV

LOIS SUR LES TRANSPORTS

Les modifications dans cette partie qui touchent la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ont pour objet d'éliminer un grand nombre des contraintes auxquelles sont actuellement soumises les municipalités dans le domaine de la gestion des routes qui relèvent de leur compétence et dans leurs relations avec les autres municipalités, de remplacer le mécanisme actuel de subventions des routes par un mécanisme plus souple reposant sur des accords de financement entre la province et les municipalités, et de permettre à la province de subventionner le transport en commun et les voies rapides jusqu'à concurrence d'un montant maximal plutôt que selon le montant fixe actuel.

La modification de la Loi sur les régies des routes locales prévoit pour les sommes portées au crédit des régies des routes locales un plafond basé sur les sommes versées par celles-ci au Trésor, plutôt que le montant fixe actuel.

ANNEXE N

MODIFICATION DE CERTAINES LOIS APPLIQUÉES

PAR LE MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Cette annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi sur la prévention des incendies de forêt, de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières et de la Loi sur les terres publiques, qui exigent actuellement des permis pour certaines activités. Ces activités ne nécessiteront l'obtention d'un permis que dans les circonstances prescrites par les règlements.

L'annexe prévoit que les montants que la Couronne reçoit en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche seront détenus dans un compte distinct du Trésor. Des sommes pourront être prélevées sur ce compte et versées à des fins qui sont énoncées dans l'annexe.

ANNEXE O

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MINES

Cette annexe a pour objet :

1. D'une part, de réviser la partie VII de la Loi sur les mines qui porte sur les exigences qui s'appliquent aux plans de fermeture visant à réhabiliter les lieux miniers.

2. D'autre part, d'apporter un certain nombre de modifications à la Loi sur les mines afin de préciser et de simplifier son application.

Articles 26, 27 et 28 de cette annexe : Modifications apportées à la partie VII

1. Le promoteur qui n'est pas visé par un plan de fermeture visant à réhabiliter un lieu mais qui entreprend des travaux de réhabilitation conformément à l'obligation générale de réhabiliter progressivement un lieu doit faire rapport de ces travaux au directeur de la réhabilitation minière dans les 60 jours de leur achèvement (nouveau paragraphe 139.1 (2) de la Loi).

2. Aux termes des nouveaux articles 140 et 141 de la Loi, à moins qu'il ne soit déjà visé par un plan de fermeture, le promoteur qui désire entreprendre ou reprendre un projet d'exploration avancée ou de production minière est tenu d'en aviser le directeur et de déposer auprès de son bureau un plan de fermeture certifié de la manière prescrite par les règlements pris en application de la Loi. Si le plan de fermeture tient suffisamment compte des exigences à l'égard des plans de fermeture, le promoteur reçoit un accusé de réception et si toutes les autres conditions sont remplies, le projet peut aller de l'avant. Si non, le plan de fermeture est retourné au promoteur pour qu'il le dépose de nouveau. Le processus de dépôt d'un plan de fermeture certifié vise à remplacer le processus actuel qui oblige le promoteur à attendre que le directeur approuve son plan de fermeture détaillé avant d'entreprendre ou de reprendre un projet. En vertu du nouvel article 142 de la Loi, le promoteur peut choisir de soumettre un plan de fermeture au directeur pour examen aux fins d'approbation, mais il doit alors payer les frais d'examen. Il lui est également possible de passer du processus d'approbation au processus de certification et de dépôt et vice-versa, si certaines conditions sont remplies.

3. Les nouveaux articles 143 et 144 de la Loi prévoient que le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur qui a déposé un plan de fermeture dépose les modifications et qu'il apporte des changements au plan déposé ou aux modifications déposées par la suite. Le promoteur est tenu d'aviser le directeur de tout changement important qui touche le projet et dont il serait raisonnable de s'attendre qu'il aura des répercussions sur le caractère adéquat du plan de fermeture ou sur son contrôle. Si le directeur exige que des changements soient apportés à un plan, le promoteur a la possibilité d'interjeter appel de tout ou partie de ces changements ou de les renvoyer, à ses frais, à un tiers indépendant dont la décision lie les parties.

4. Aux termes du nouvel article 145 de la Loi, les formes de garantie financière acceptables à l'égard d'un plan de fermeture déposé comprennent expressément les fiducies de restauration minière, les biens remis en nantissement, les fonds d'amortissement, les redevances à la tonne ainsi que la conformité avec des tests de solvabilité prescrits dans les règlements. Les garanties fournies en espèces sont versées dans un compte spécial réservé au projet et sur lequel peuvent être prélevées les sommes nécessaires pour couvrir le coût des travaux de réhabilitation devant être entrepris par la Couronne. Est respecté le caractère confidentiel de la forme de la garantie financière fournie par le promoteur et des renseignements financiers et commerciaux fournis aux fins de la constitution de la garantie.

5. En vertu du nouveau paragraphe 147 (1) de la Loi, le directeur peut ordonner à un promoteur de terrains sur lesquels se trouve un risque minier de déposer un plan de fermeture visant à réhabiliter le risque. Cette ordonnance ne peut toutefois s'appliquer au titulaire d'un claim non concédé par lettres patentes qui n'a pas créé de risque depuis qu'il a fait le jalonnement du claim et qui n'a pas perturbé ou touché de façon importante un risque qui a été créé par d'autres.

6. Le nouvel article 148 de la Loi accorde au ministre le pouvoir d'agir dans les situations d'urgence lorsqu'un risque minier sur un terrain minier entraîne ou risque d'entraîner des conséquences préjudiciables sur la santé et la sécurité publiques et sur l'environnement.

7. En vertu du nouvel article 149.1 de la Loi, le promoteur peut conclure un accord avec le ministre pour la rétrocession de terrains miniers. L'entente peut prévoir le paiement d'une somme suffisante pour couvrir le coût des travaux de réhabilitation des terrains qui devront être entrepris après la rétrocession. Le promoteur qui rétrocède des terrains miniers aux termes d'un tel accord n'est pas visé par la responsabilité qu'imposent certaines dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement.

8. L'article 150 de la Loi (article 27 de cette annexe) donne à certains promoteurs un délai de 12 mois pour rétrocéder un bail minier à la Couronne ou pour demander qu'il soit reconverti en claim. Le promoteur qui agit conformément à cet article n'est plus responsable de ce qui survient en raison de l'existence, sur ses terrains miniers, d'un risque minier créé par d'autres avant qu'il ne jalonne les terrains et que ceux-ci ne soient pris à bail.

9. Le nouvel article 153.1 de la Loi (article 28 de cette annexe) accorde à la Couronne une immunité contre les instances découlant de réclamations pour cause de négligence réglementaire à l'égard du dépôt, de l'approbation, de l'examen et de l'acceptation de plans de fermeture.

10. Le nouvel article 153.2 de la Loi accorde certains pouvoirs au directeur, particulièrement concernant les cessions, et le paragraphe 153.3 (1) précise les obligations des preneurs à bail et des titulaires de lettres patentes à l'égard de la réhabilitation des risques miniers.

L'article 38 de cette annexe renferme des dispositions transitoires qui précisent la situation des promoteurs de projets existants.

L'article 145 (garantie financière), avec les modifications précitées, ainsi que les articles 146 (inspecteurs de la réhabilitation), 151 (coût des travaux), 152 (audiences et appels) et 153 (agents de mise en valeur des minéraux) reprennent de façon plus ou moins intégrale des dispositions existantes.

ANNEXE P

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE

MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

Cette annexe fait passer de trois à deux le nombre de membres de la Commission des libérations conditionnelles requis pour constituer le quorum.

ANNEXE Q

MODIFICATION DE DIVERSES LOIS EN CE QUI

A TRAIT À L'ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

Cette annexe modifie la Loi sur les services des pompiers, la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, la Loi sur les services policiers, la Loi sur la fonction publique et la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants pour obliger les arbitres à prendre en considération des critères déterminés, y compris la capacité de payer de l'employeur.

Projet de loi1995

Loi visant à réaliser des économies budgétaires et à

favoriser la prospérité économique par la restructuration,

la rationalisation et l'efficience du secteur public

et visant à mettre en oeuvre d'autres aspects

du programme économique du gouvernement

SOMMAIRE

1. Édiction des annexes

2. Entrée en vigueur

3. Titre abrégé

Annexe A Loi de 1995 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Annexe B Modification de la Loi sur l'imposition des corporations

Annexe C Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu

Annexe D Loi de 1995 sur les emprunts de l'Ontario

Annexe E Modification de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et du Code de la route en ce qui concerne les voies publiques à péage

Annexe F Restructuration des services de santé

Annexe G Modification de la Loi sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario, de la Loi sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe H Modification de la Loi sur l'assurance-santé et de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Annexe I Loi de 1995 sur la gestion de la prestation de services par les médecins

Annexe J Modification de la Loi sur l'équité salariale

Annexe K Modification de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Annexe L Modification de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires et de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario

Annexe M Modification de la Loi sur les municipalités et de diverses autres lois touchant les municipalités, les offices de protection de la nature et les transports

Annexe N Modification de certaines lois appliquées par le ministère des Richesses naturelles

Annexe O Modification de la Loi sur les mines

Annexe P Modification de la Loi sur le ministère des Services correctionnels

Annexe Q Modification de diverses lois en ce qui a trait à l'arbitrage de différends

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe toutes les annexes de la présente loi, à l'exception des annexes A, D et I.

Idem

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1995 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Idem

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1995 sur les emprunts de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe D.

Idem

(4) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1995 sur la gestion de la prestation de services par les médecins, telle qu'elle figure à l'annexe I.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Idem

(3) Lorsqu'une annexe de la présente loi prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à différentes dates relativement à tout élément de cette annexe.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur les économies et la restructuration.