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[36] Projet de loi 164 Original (PDF)

Projet de loi 164 1997

Loi visant à mettre en uvre des mesures de création d'emplois et d'autres mesures mentionnées dans le budget de 1997 et à apporter d'autres modifications à des lois dont l'application relève du ministère des Finances ou qui traitent de questions fiscales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe les annexes A, B, C, D, E et F.

Idem

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière, telle qu'elle figure à l'annexe G.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur l'entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

1. (1) La définition de «impôt payable» à l'alinéa 1 (1) d) de la Loi sur l'imposition des corporations est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«impôt payable» L'impôt payable par une corporation ou par une autre personne aux termes de toute partie de la présente loi qui prévoit l'établissement d'un impôt s'entend de l'impôt payable par elle selon ce que fixe une cotisation ou une nouvelle cotisation, sous réserve de modification consécutive à une opposition faite ou à un appel interjeté, le cas échéant, conformément aux articles 84 à 92. («tax payable»)

(2) La définition de «année d'imposition» à l'alinéa 1 (1) d) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«province» S'entend au sens du paragraphe 35 (1) de la Loi d'interprétation (Canada). («province»)

(4) La définition de «déclaration» au paragraphe 1 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «ou d'une autre personne» après «corporation» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«année d'imposition» L'année d'imposition d'une personne s'entend de ce qui suit :

a) l'année civile, si la personne est administrateur d'un régime d'avantages sociaux aux termes de l'article 74.2 et n'est pas une corporation;

b) l'année d'imposition de la personne aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si elle est courtier d'assurances au sens de l'article 74.3 et n'est pas une corporation;

c) l'exercice financier pour lequel est préparée la déclaration reflétant la situation des affaires de la personne aux fins des rapports qu'elle présente au surintendant des assurances, si la personne est une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4. («taxation year»)

(6) L'alinéa 1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, sauf exigence contraire de l'article 29.1 ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10), si le montant choisi ou indiqué diffère du montant déterminé conformément à la présente loi, ce dernier s'applique;

. . . . .

(7) L'alinéa 1 (5) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (6), s'applique aux montants choisis à l'égard des dispositions qui surviennent le 6 mai 1997 ou après cette date et aux montants indiqués pour les années d'imposition qui se terminent le 6 mai 1997 ou après cette date.

(8) Le paragraphe 1 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «, d'un courtier d'assurances au sens de l'article 74.3 et d'une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4».

2. L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Impôt à l'égard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis

(2.2) Tout assuré au sens de l'article 74.3 qui conclut un contrat d'assurance au sens de cet article avec un assureur qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances est assujetti à un impôt déterminé aux termes de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Impôt sur les bourses d'assurance

(2.3) Toute bourse d'assurance au sens de l'article 74.4 est assujettie à un impôt déterminé aux termes de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.

3. L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4) L'impôt établi par le paragraphe 2 (2.2) est calculé par rapport au montant des primes payées au titre de contrats d'assurance au sens de l'article 74.3 à des assureurs qui ne sont pas titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Idem

(5) L'impôt établi par le paragraphe 2 (2.3) est calculé par rapport aux primes et aux dépôts perçus par la bourse d'assurance au sens de l'article 74.4.

4. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«auteur du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :

a) soit d'une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;

b) soit d'un particulier qui réside ordinairement dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année, y compris une fiducie qui est réputée, aux termes du paragraphe 104 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un particulier relativement à ses biens;

c) soit d'une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l'alinéa a) ou un particulier visé à l'alinéa b). («transferor»)

«bénéficiaire du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :

a) soit d'une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;

b) soit d'une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l'alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Corporation ou société en nom collectif ou en commandite dont les associés comprennent une ou plusieurs corporations. («taxpayer»)

Anti-évitement interprovincial : disposition de biens

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l'exception des paragraphes (4) et (8), si un contribuable dispose d'un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s'appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est, aux fins de la présente loi, le total des montants suivants :

a) le montant qui est réputé le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la présente loi sans égard au présent article;

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l'égard d'une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l'excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario sur le montant visé à l'alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) soit, si le bénéficiaire du transfert est une corporation, qui est réputé gagné dans l'autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) soit, si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l'autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était une corporation, que son année d'imposition correspondait à son exercice financier, qu'elle avait un revenu pour l'exercice financier et que son revenu imposable pour l'année était son revenu pour l'exercice.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s'applique à la disposition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après celui-ci;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la présente loi sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la disposition d'un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l'alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou d'une disposition comparable des lois d'une autre province où le bénéficiaire du transfert, ou s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

b) lorsque le contribuable est une corporation, le pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39 est inférieur ou égal :

(i) si le bénéficiaire du transfert est une corporation, au pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39,

(ii) si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, au pourcentage de son revenu, pour l'exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice;

c) lorsque le contribuable est une société en nom collectif ou en commandite, le pourcentage de son revenu, pour l'exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39.

Anti-évitement interprovincial : acquisition de biens

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l'exception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable acquiert un bien de l'auteur du transfert et que les alinéas (6) a) à d) s'appliquent à l'acquisition, le coût indiqué du bien pour le contribuable aux fins de la présente loi est l'excédent :

a) du coût indiqué du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs aux termes de la présente loi sans égard au présent article,

sur :

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l'égard d'une province où l'auteur du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l'excédent du montant déterminé aux termes de l'alinéa a) sur le produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert, tel qu'il est déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario,

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable de l'auteur du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition est survenue, qui est réputé gagné dans l'autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si l'auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l'année.

Application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) s'applique à l'acquisition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'auteur du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l'acquisition ou immédiatement après celui-ci;

b) le coût indiqué du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs aux termes de la présente loi, est supérieur au produit de disposition présumé du bien pour l'auteur du transfert, déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où l'auteur du transfert ou, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou d'un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du contribuable avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le coût indiqué du bien pour le contribuable aux fins de la présente loi avait été égal au plus élevé des montants suivants :

(i) le coût indiqué du bien pour l'auteur du transfert aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable,

(ii) le coût indiqué du bien pour l'auteur du transfert aux termes des lois d'une autre province immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable.

Exceptions

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'acquisition d'un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le contribuable est supérieur à son produit de disposition pour l'auteur du transfert, tel qu'il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l'alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;

b) lorsque le contribuable est une corporation, le pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il acquiert le bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39 est inférieur ou égal :

(i) si l'auteur du transfert est une corporation, au pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39,

(ii) si l'auteur du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, au pourcentage de son revenu, pour l'exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario aux termes des règles prescrites aux fins de l'article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice;

c) lorsque le contribuable est une société en nom collectif ou en commandite, le pourcentage de son revenu, pour l'exercice financier pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario aux termes des règles prescrites aux fins de l'article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable de l'auteur du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39, ou, si l'auteur du transfert est un particulier, est réputé, ou le serait si l'auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné en Ontario aux termes des règles prescrites dans les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Non-application du présent article

(8) Le présent article ne s'applique pas à la disposition ou à l'acquisition d'un bien si, selon le cas :

a) le bien est :

(i) soit un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 3 de l'annexe II des règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et a été acquis après le 12 novembre 1981 mais avant le 25 octobre 1985 par l'auteur du transfert,

(ii) soit un bien amortissable visé au sous-alinéa (i) qui a été acquis d'une corporation liée et la différence entre son coût indiqué aux fins de la présente loi et son coût indiqué aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peut être attribuée principalement au fait que le paragraphe 1100 (2) des règlements pris en application de cette loi qui s'appliquait aux fins de cette loi après le 12 novembre 1981 ne s'appliquait pas aux fins de la présente loi avant le 25 octobre 1985,

(iii) soit un avoir minier étranger;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées;

c) il est fait le choix prévu au paragraphe 29.1 (4) ou 31.1 (4) à l'égard de la disposition, ou ce choix aurait pu être fait si ces paragraphes avaient été adoptés et en vigueur.

(2) L'article 5.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux dispositions et aux acquisitions de biens qui font partie d'une série d'opérations ou d'événements si la série se termine après le 19 décembre 1996.

5. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inclusion dans le revenu de certains montants payés à des personnes non résidentes

(5) Chaque corporation inclut dans son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition un montant égal à 5/15,5 de tous les montants déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui sont payés ou payables à une personne non résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à l'égard d'un des éléments suivants :

a) les honoraires ou frais de gestion ou d'administration, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas inclus dans la somme déterminée aux termes du paragraphe 212 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) un loyer, une redevance ou un paiement semblable, à l'exclusion d'un paiement :

(i) soit qui n'est pas inclus dans la somme déterminée aux termes de l'alinéa 212 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) soit qui est fait en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, un logiciel ou un brevet ou des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques, ou des dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication, si le paiement est exonéré de l'impôt prévu à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays;

c) un droit d'utilisation ou autre sur :

(i) un film cinématographique,

(ii) un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada,

(iii) d'autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada.

(2) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux montants payés ou payables après le 31 décembre 1997 qui sont déduits dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine après cette date.

(3) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Déduction non autorisée

(10.1) Si une corporation a le droit de demander une déduction en vertu de l'article 13.1 pour une année d'imposition, aucune déduction ne peut être demandée en vertu de l'alinéa 20 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à l'égard du même bien ou de la même dépense.

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remises de taxe sur le combustible

(26) La somme à inclure dans le revenu d'une corporation pour une année d'imposition aux termes de l'alinéa 12 (1) x.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi est réputé le total de tous les montants dont chacun représente une remise de taxe sur le combustible reçue par la corporation au cours de l'année aux termes de l'article 68.4 de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

(5) Le paragraphe 11 (26) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 31 décembre 1996.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies

11.1 (1) La corporation inclut dans son revenu pour une année d'imposition le total des montants éventuels dont chacun représente le montant, déterminé aux termes du paragraphe (2), de sa récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies concernant un bien amortissable d'une catégorie prescrite si le montant concernant le bien amortissable doit, aux termes de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux termes de l'article 11, être inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour l'année ou du revenu d'une société en nom collectif ou en commandite, dont la corporation est un associé à la fin de l'année, pour un exercice financier qui se termine pendant l'année.

Montant de la récupération

(2) Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies d'une corporation concernant un bien amortissable d'une catégorie prescrite est le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies concernant le bien amortissable;

«B» représente le montant qui, selon le cas :

a) est inclus aux termes de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux termes de l'article 11, dans le calcul du revenu de la corporation pour l'année d'imposition à l'égard du bien amortissable;

b) est inclus aux termes de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux termes de l'article 11, dans le calcul du revenu de la société en nom collectif ou en commandite pour l'exercice financier qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation, multiplié par le pourcentage du revenu ou de la perte de la société pour l'exercice auquel la corporation a droit ou aurait droit si la société avait eu un revenu ou une perte pour l'exercice;

«C» représente la fraction qui correspond au coefficient de répartition de la corporation pour l'année d'imposition qui serait déterminé aux fins du paragraphe 13.1 (1).

Transfert avec lien de dépendance

(3) Aux fins du paragraphe (1), la corporation est réputée avoir déduit, en vertu de l'article 13.1, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à celle pendant laquelle elle a disposé du bien amortissable, le total des montants éventuels dont chacun représente l'excédent du montant déduit en vertu de l'article 13.1 par une autre corporation à l'égard du bien amortissable sur le montant inclus dans l'élément «B» de la formule figurant au paragraphe (2) lors de la détermination d'un montant inclus aux termes du présent article dans le revenu de l'autre corporation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien était une immobilisation de l'autre corporation immédiatement avant sa disposition par celle-ci;

b) l'alinéa 87 (2) d), 88 (1) f), 98 (3) e) ou 98 (5) e), le paragraphe 13 (7), 85 (5) ou 97 (4) ou l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi, s'appliquait à la disposition du bien amortissable par l'autre corporation et par toutes les autres corporations qui ont disposé du bien avant son acquisition par la corporation.

7.(1) La définition de «base de dépenses» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 38 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de nouveau :

a) par suppression de «après le 20 avril 1988» à la cinquième ligne;

b) par substitution de ce qui suit à l'alinéa a) :

a) le total des montants suivants :

(i) les dépenses admissibles engagées par la corporation pendant les années d'imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 et qui tombent pendant la période de base,

(ii) le total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin de chaque année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base,

. . . . .

c) par substitution de ce qui suit au sous-alinéa c) (i):

(i) le montant déduit est raisonnablement imputable :

(A) soit à une dépense admissible engagée par la corporation pendant une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1996 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(B) soit à un montant inclus dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin d'une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

. . . . .

(2) La définition de «dépenses admissibles autorisées nettes» au paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépenses admissibles nettes» Les dépenses admissibles nettes d'une corporation pour une année d'imposition s'entendent de l'excédent éventuel:

a) du total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin de l'année et du montant déterminé aux termes du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des remboursements autorisés de la corporation pour l'année aux fins de l'article 43.3,

sur:

b) le total des montants suivants :

(i) les montants déduits par la corporation aux termes du paragraphe 127 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l'impôt payable aux termes de cette loi, pour l'année d'imposition précédente, dans la mesure où les montants déduits peuvent raisonnablement être imputables à des dépenses admissibles autorisées engagées par la corporation pour des années d'imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 ou à des montants inclus dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin d'une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995,

(ii) l'excédent du total déterminé aux termes du présent alinéa pour l'année d'imposition précédente sur le total déterminé aux termes de l'alinéa a) pour l'année d'imposition précédente. («net qualified expenditures»)

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» Le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf que le terme «dépense admissible» s'entend au sens du présent article. («SR & ED qualified expenditure pool»)

(4) Les paragraphes 12 (2) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «dépenses admissibles nettes» à «dépenses admissibles autorisées nettes» partout où figure cette expression.

(5) Le paragraphe 12 (10) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 12 (13) de la Loi est modifié :

a) par substitution de ce qui suit à la disposition 1 :

1. Si, pendant son exercice financier, la société en nom collectif ou en commandite engage une dépense qui serait une dépense admissible ou un remboursement autorisé aux fins de l'article 43.3 dans le cas d'une corporation, le montant égal à la fraction de cette dépense qui correspond à la part, attribuable à la corporation, du revenu total ou de la perte totale de la société pour l'exercice est réputé une dépense admissible engagée par la corporation ou un remboursement autorisé effectué par elle aux termes de l'article 43.3 pendant son année d'imposition où se termine cet exercice financier.

b) par adjonction de la disposition suivante :

3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas à la corporation qui est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite à l'égard des dépenses engagées par la société ou par la corporation pour le compte de celle-ci.

(7) Le paragraphe 12 (14) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «ou effectué un remboursement autorisé aux fins de l'article 43.3» à «qui est une dépense admissible autorisée» à la sixième ligne.

(8) La disposition 1 du paragraphe 12 (14) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

1. La déduction maximale que peut demander une corporation, aux termes du paragraphe (2), pour une année d'imposition à l'égard de la part, attribuable à la corporation, de la dépense admissible ou du remboursement autorisé ne doit pas dépasser le total des montants suivants :

. . . . .

(9) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par les paragraphes (1) à (8), s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1995.

8.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies

13.1(1) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant déterminé à l'égard de la corporation pour l'année selon la formule suivante :

où :

«A» représente la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies de la corporation pour l'année;

«B» représente le total, pour l'année, des montants dont chacun représente :

a) soit un montant déduit par la corporation en vertu de l'alinéa 11 (10) a), dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année, à titre de stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies à l'égard d'un bien amortissable prescrit;

b) soit un montant égal au produit:

(i) du montant déduit en vertu de l'alinéa 11 (10) a), à titre de stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies à l'égard d'un bien amortissable prescrit, par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé dans le calcul du revenu que la société tire d'une entreprise pour un exercice financier qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,

par:

(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte de la société pour l'exercice auquel a droit la corporation;

«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.

Coefficient de répartition de l'Ontario

(2) Aux fins du paragraphe (1), le coefficient de répartition de l'Ontario d'une corporation pour une année d'imposition est la fraction qui serait déterminée aux termes de la définition de ce terme telle qu'elle figure au paragraphe 12 (1).

9.(1) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plafond de la réserve pour gains en capital

(3.1) Malgré le sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le montant dont une corporation peut demander la déduction en vertu de ce sous-alinéa aux fins de la présente loi dans le calcul du gain qu'elle a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien ne doit pas dépasser le montant déduit pour l'année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu de ce sous-alinéa à l'égard de la disposition.

(2) Le paragraphe 14 (3.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux montants dont est demandé la déduction en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi pour les années d'imposition qui se terminent après le 25 novembre 1997.

10.L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date du choix

(6) Pour l'application du paragraphe 85 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» se lit comme une mention de «la dernière parmi les dates» dans la situation où l'alinéa 29.1 (4) a) ou b) ou le paragraphe 29.1 (5) s'applique aux corporations qui font le choix prévu à l'article 85 de cette loi.

11.(1) La sous-section G de la section B de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Corporations et sociétés ontariennes

29.1(1) Dans le présent article :

a) une corporation est une corporation ontarienne pour une année d'imposition si 10 pour cent au plus de son revenu imposable pour l'année ou pour l'année précédente est réputé, ou le serait si elle avait eu un revenu pour l'année, gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39;

b) une société en nom collectif ou en commandite est une société ontarienne pour un de ses exercices financiers si 10 pour cent au plus de son revenu pour l'exercice ou pour l'exercice précédent serait réputé gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39 si elle était une corporation, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu imposable pour l'exercice.

Choix

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'appliquent aux fins de la présente sous-section :

1. Une corporation ou les associés d'une société en nom collectif ou en commandite ne peuvent faire de choix aux fins de la présente loi que s'ils le font régulièrement aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi aux fins de la présente loi, sans égard à l'article 5.1, le montant déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de la présente loi.

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.

Montants choisis

(4) Si toutes les corporations qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) sont des corporations ontariennes pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l'exercice financier auquel il se rapporte et que tous les associés sont des corporations à la fin de l'exercice, ou si les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les corporations qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu'il s'interprète aux fins du présent article:

a) d'une part, choisir un montant déterminé aux termes de la présente loi, sans égard au paragraphe (2), à l'égard d'un bien amortissable et d'une immobilisation admissible;

b) d'autre part, choisir un montant concernant un autre bien qui à la fois:

(i) n'est pas supérieur à la juste valeur marchande du bien,

(ii) n'est pas inférieur au moindre des montants suivants :

(A) la juste valeur marchande du bien,

(B) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant le transfert auquel se rapporte le choix.

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii), les corporations qui font le choix peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir un montant qui à la fois:

a) n'est pas supérieur à la juste valeur marchande du bien;

b) n'est pas inférieur au montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant le transfert auquel se rapporte le choix.

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au choix si, selon le cas :

a) la corporation qui détient le bien immédiatement après le choix:

(i) soit cesse d'être une corporation ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et n'est pas une corporation ontarienne à ce moment-là;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix est de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.

(2) L'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux choix visant des dispositions qui surviennent le 6 mai 1997 ou après cette date.

12.L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Date du choix

(8) Pour l'application du paragraphe 96 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» se lit comme une mention de «la dernière parmi les dates» dans la situation où l'alinéa 31.1 (4) a) ou b) ou le paragraphe 31.1 (5) s'applique aux corporations et aux associés de la société en nom collectif ou en commandite qui font le choix prévu à l'article 97 de cette loi.

13.(1) La sous-section I de la section B de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Définitions

31.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«corporation ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario corporation»)

«société ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario partnership»)

Choix

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'appliquent aux fins de la présente sous-section :

1. Une corporation et les associés d'une société en nom collectif ou en commandite ne peuvent faire de choix aux fins de la présente loi que s'ils le font régulièrement aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi aux fins de la présente loi, sans égard à l'article 5.1, le montant déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de la présente loi.

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou est prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.

Montants choisis

(4) Si chaque corporation qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) est une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l'exercice financier auquel il se rapporte, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la corporation et les associés de la société qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu'il s'interprète aux fins du présent article:

a) d'une part, choisir un montant déterminé aux termes de la présente loi, sans égard au paragraphe (2), à l'égard d'un bien amortissable et d'une immobilisation admissible;

b) d'autre part, choisir un montant concernant un autre bien qui à la fois :

(i) n'est pas supérieur à la juste valeur marchande du bien,

(ii) n'est pas inférieur au moindre des montants suivants :

(A) la juste valeur marchande du bien,

(B) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant le transfert auquel se rapporte le choix.

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii), les corporations et les membres de la société en nom collectif ou en commandite qui font le choix peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir un montant qui à la fois :

a) n'est pas supérieur à la juste valeur marchande du bien;

b) n'est pas inférieur au montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant le transfert auquel se rapporte le choix.

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au choix si, selon le cas :

a) la société en nom collectif ou en commandite qui détient le bien immédiatement après le choix :

(i) soit cesse d'être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'exercice financier auquel se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'exercice financier auquel se rapporte le choix et n'est pas une société ontarienne à ce moment-là;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société en nom collectif ou en commandite, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l'exercice financier auquel se rapporte le choix est de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.

(2) L'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux choix visant les dispositions qui surviennent le 6 mai 1997 ou après cette date.

14.(1) L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Anti-évitement de l'impôt provincial

(3) La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est une corporation ayant un établissement permanent en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi aux fins de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux indications et aux choix faits après le 25 novembre 1997.

15.(1) Le paragraphe 34 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

(10) Les règles suivantes s'appliquent pour l'application de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

1. La mention du ministre se lit comme une mention du ministre du Revenu national.

2. Il faut lire l'alinéa sans tenir compte des mots «en vertu de la présente partie».

3. La corporation qui indique un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d'une immobilisation aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir indiqué, en vertu de cet alinéa aux fins de la présente loi, le montant indiqué à l'égard du bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

4. La corporation ne peut indiquer un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d'une immobilisation aux fins de la présente loi que si elle indique un montant en vertu de cet alinéa aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Exception

(10.1) La disposition 3 du paragraphe (10) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le bien à l'égard duquel un montant est indiqué est un bien visé à l'alinéa 5.1 (8) a) ou prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.

Montants choisis

(10.2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la corporation qui indique un montant en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l'indication rédigée selon la formule approuvée par le ministre à la déclaration qu'elle est tenue de remettre aux termes de l'article 75 pour l'année:

a) d'une part, indiquer un montant déterminé aux termes de la présente loi, sans égard au paragraphe (10), à l'égard de son bien amortissable;

b) d'autre part, indiquer un montant concernant un autre bien qui à la fois :

(i) n'est pas inférieur au montant indiqué à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant l'indication,

(ii) n'est pas supérieur au moindre de la juste valeur marchande du bien et du total des montants suivants :

(A) le montant visé au sous-alinéa (i),

(B) l'excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la corporation à la fin de l'année d'imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien,

(C) l'excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde de la perte en capital nette de la corporation à la fin de l'année d'imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de sa perte en capital nette à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien.

Anti-évitement

(10.3) Le paragraphe (10.2) ne s'applique pas à une indication si, selon le cas :

a) la corporation qui indique un montant :

(i) soit cesse d'être une corporation ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication et n'est pas une corporation ontarienne à ce moment-là;

b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication est de réduire un montant indiqué aux fins de la présente loi en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Définition

(10.4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«corporation ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1).

(2) Les paragraphes 34 (10) à (10.4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par le paragraphe (1), s'appliquent aux montants indiqués pour les années d'imposition qui se terminent le 6 mai 1997 ou après cette date.

(3) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 45 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application des articles 111 (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

(13) Les paragraphes 111 (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas aux fins de la présente loi.

(4) Le paragraphe 34 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1996.

16.L'alinéa 35 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 12, 13 et 13.1» à «de l'article 12 ou 13, ou des deux articles,» aux deuxième et troisième lignes.

17.(1) Le paragraphe 43.3 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une corporation admissible pour une année d'imposition est égal à 10pour cent du moindre des montants suivants :

a) le total de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année et de ses remboursements autorisés éventuels pour l'année;

b) sa limite de dépenses pour l'année, déterminée aux fins du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le paragraphe 43.3 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

(6) Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition aux fins du présent article est le montant qui serait calculé comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si les règles suivantes s'appliquaient lors du calcul de ce montant :

1. L'expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) s'entend d'une dépense admissible aux fins du présent article.

2. Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d'imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l'année.

3. Tout crédit d'impôt dont la corporation peut se prévaloir en vertu du présent article à l'égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale aux fins de cet article.

4. Aucun montant ne doit être déduit à l'égard d'un paiement contractuel précisé que la corporation a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir.

5. Aucun montant n'est inclus à l'égard de dépenses engagées par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé.

6. Lors de la détermination du montant représenté par l'élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» qui figure au paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), il n'est nécessaire d'inclure aucun montant transféré par la corporation aux termes du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n'a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une autre province, d'un crédit d'impôt ou d'un stimulant fiscal, à l'exclusion d'une déduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de l'impôt sur le revenu aux termes de la présente loi et dans d'autres provinces, à l'égard du montant transféré par la corporation.

(3) La disposition 3 du paragraphe 43.3 (6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par le paragraphe (2), est modifiée par insertion de «ou de l'article 43.9» après «présent article».

(4) Le paragraphe 43.3 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 43.3 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «l'alinéa 127 (11.5) b)» à «l'alinéa 127 (11.1) e)» dans la description des montants représentés par les éléments «D» et «E» dans la formule de ce paragraphe.

(6) L'alinéa 43.3 (10) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21)» à «du paragraphe 127 (11.1)» aux première et deuxième lignes.

(7) La disposition 1 du paragraphe 43.3 (16) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «ou à l'article 43.9» après «présent article» aux sixième et septième lignes.

(8) L'article 43.3 de la Loi, tel qu'il est modifié par les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (6), s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1995.

18.(1) Le paragraphe 43.4 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé de la corporation pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé aux termes du paragraphe (3.1), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la corporation pendant l'année à l'égard d'un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :

(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu de la présente loi à l'égard du stage.

Montant autorisé

(3.1) Le montant autorisé d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard du stage admissible.

2. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard du stage admissible.

3. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de la corporation pour l'année à l'égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard du stage admissible;

«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

(2) Le paragraphe 43.4 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agrément des stages admissibles

(4) Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu'approuve le ministre à chaque corporation qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible aux fins du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre.

(3) Le paragraphe 43.4 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «stage» à «stage d'éducation coopérative» aux quatrième et cinquième lignes.

(4) Le paragraphe 43.4 (5.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié :

a) par substitution de «stage» à «stage d'éducation coopérative» aux quatrième et cinquième lignes;

b) par substitution de «stages» à «stages d'éducation coopérative» à la onzième ligne.

(5) Le paragraphe 43.4 (5.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «stages» à «stages d'éducation coopérative» aux neuvième et dixième lignes et à la quatorzième ligne.

(6) La définition de «stage d'éducation coopérative admissible» au paragraphe 43.4 (10) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(7) Le paragraphe 43.4 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«stage admissible» S'entend au sens des règlements. («qualifying work placement»)

(8) L'article 43.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la corporation pendant l'année d'imposition précédente aux fins du paragraphe (3.1).

(9) Les paragraphes 43.4 (3) et (3.1) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par le paragraphe (1), s'appliquent aux stages admissibles au sens de l'article 43.4 de la Loi qui commencent après le 31 décembre 1997.

(10) Le paragraphe 43.4 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), s'applique aux stages admissibles au sens de l'article 43.4 de la Loi qui commencent après le 31 décembre 1997.

(11) Les paragraphes 43.4 (5), (5.1) et (5.2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les paragraphes (3), (4) et (5), s'appliquent aux stages admissibles au sens de l'article 43.4 de la Loi qui commencent après le 31 décembre 1997.

19.(1) Le sous-alinéa 43.5 (4) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) la somme des montants suivants :

(A) 15pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants déterminés aux termes des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'uvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,

(B) 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants déterminés aux termes des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'uvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,

. . . . .

(2) Le paragraphe 43.5 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception, première production

(5) Si le montant total des dépenses de main-d'uvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50000$, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est le moindre du montant total des dépenses de main-d'uvre admissibles et de 15000$.

(3) L'alinéa 43.5 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la somme des montants suivants :

(i) 15pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'uvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,

(ii) 20 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'uvre en Ontario totale de la société pour la production pour l'année.

(4) Le paragraphe 43.5 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant maximal du crédit d'impôt

(11) Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées à l'égard des productions admissibles commencées pendant une année de production donnée correspond au montant déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant l'année de production 1996 est de 2 000 000 $.

2. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant l'année de production 1997 est de 2 666 667 $.

3. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant les années de production 1998 et suivantes est de 3 000 000 $.

(5) Le paragraphe 43.5 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à cette année de production» à «2 000 000 $» à la huitième ligne.

(6) Le sous-alinéa 43.5 (13) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) l'excédent du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l'année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production;

. . . . .

(7) Le sous-alinéa 43.5 (13) b) (ii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) l'excédent du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l'année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production.

(8) Le paragraphe 43.5 (19) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dépense de main-d'uvre en Ontario» S'entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l'égard des dépenses de main-d'uvre engagées après le 30 juin 1996 à l'égard d'une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation-clé ont commencé après le 7mai1996. («Ontario labour expenditure»)

(9) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Dépense de main-d'uvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997

(20) La dépense de main-d'uvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997 d'une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d'imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l'égard de la production pendant l'année mais avant le 7 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d'uvre en Ontario de la société pour la production pour l'année.

Dépense de main-d'uvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997

(21) La dépense de main-d'uvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997 d'une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d'imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l'égard de la production pendant l'année et après le 6 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d'uvre en Ontario de la société pour la production pour l'année.

20.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés

43.6(1) La corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.5 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année.

Idem

(2) La corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l'année ou qui s'est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de la corporation pour l'année à l'égard de l'emploi admissible, calculé aux termes du paragraphe (4), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la corporation pendant l'année à l'égard de l'emploi admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard de l'emploi qui :

(i) d'une part, n'a pas été remboursée pendant une année d'imposition antérieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considérée comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu de la présente loi à l'égard de l'emploi.

Montant autorisé

(4) Le montant autorisé d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l'emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de l'emploi.

2. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de l'emploi.

3. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de l'emploi.

4. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de la corporation pour l'année à l'égard de l'emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de l'emploi admissible;

«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Nombre de crédits d'impôt

(5) Sauf s'il se rapporte au remboursement d'une aide gouvernementale, le crédit d'impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu'une fois à l'égard de chaque emploi admissible.

Emploi réputé un emploi auprès d'une corporation

(6) Des périodes d'emploi consécutives auprès de deux corporations associées ou plus sont réputées une seule période d'emploi continue auprès d'une seule des corporations, selon ce qu'elles désignent.

Idem

(7) Si des périodes consécutives d'emploi sont, aux termes du paragraphe (6), réputées une seule période d'emploi auprès d'une seule de deux corporations associées ou plus et que cette période d'emploi constituerait par ailleurs un emploi admissible aux termes du présent article :

a) d'une part, tous les montants visés au paragraphe (11) qui sont payés par n'importe laquelle des corporations associées sont réputés payés par la corporation désignée aux termes du paragraphe (6) plutôt que par n'importe quelle autre corporation;

b) d'autre part, l'aide gouvernementale reçue par n'importe laquelle des corporations associées à l'égard de l'emploi admissible est réputée reçue par la corporation désignée aux termes du paragraphe (6) plutôt que par n'importe quelle autre corporation.

Société en nom collectif ou en commandite

(8) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d'imposition donnée de la corporation, à un crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés si elle était une corporation dont l'exercice financier correspondait à son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour son année d'imposition.

Commanditaire

(9) Malgré le paragraphe (8), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société en commandite visé à ce paragraphe.

Emploi admissible

(10) L'emploi d'un employé auprès d'une corporation est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s'est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l'employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l'employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n'était pas lié à la corporation au moment où l'emploi a commencé,

(ii) il n'a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,

(iii) il n'a tiré aucun revenu d'une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d'obtenir un diplôme d'un programme d'études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l'emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l'établissement permanent situé en Ontario de la corporation ou par le biais de celui-ci.

Dépenses admissibles

(11) Les dépenses admissibles d'une corporation à l'égard d'un emploi admissible sont les montants payés ou payables à l'employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l'emploi, qui:

a) d'une part, seraient considérés, aux fins de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d'un établissement permanent situé en Ontario de la corporation;

b) d'autre part, doivent, aux termes de la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu tiré d'un emploi de l'employé à l'égard de l'emploi admissible.

Idem

(12) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation à l'égard d'un emploi admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, à l'égard des dépenses admissibles que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir.

Exception

(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), une dépense engagée par une corporation à l'égard d'un emploi admissible n'est pas une dépense admissible à l'égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l'emploi est auprès d'une personne autre que la corporation.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

1. Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 43.3.

2. Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5.

3. Le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu au présent article.

4. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 43.7.

5. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8.

6. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 43.9.

7. Le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

8. Le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d'études prescrit» Programme d'études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)

Paiement réputé un paiement d'impôt

(15) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel:

a) de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année;

sur:

b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(16) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (15) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la corporation pendant une année d'imposition pour l'application du paragraphe (4).

21.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

43.7(1) La corporation qui est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.6 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année.

Idem

(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant du crédit dont on peut se prévaloir à l'égard de la publication d'une uvre littéraire admissible pour l'année d'imposition et qui est égal au moindre des montants suivants :

a) le montant qui correspond à 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de la publication de l'uvre littéraire pendant l'année d'imposition et après le 6 mai 1997;

b) 10 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on peut se prévaloir à l'égard de la publication de la même uvre littéraire qui est inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure.

Idem

(4) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut par ailleurs se prévaloir une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un livre qui contient plus d'une uvre littéraire ne peut dépasser 10 000 $, moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on peut se prévaloir à l'égard du livre qui est inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure.

Société en nom collectif ou en commandite

(5) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d'imposition donnée de la corporation, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition si elle était une corporation dont l'exercice financier coïncidait avec son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt à laquelle la société aurait droit si elle était une corporation qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour son année d'imposition.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auquel une société en commandite aurait droit si elle était une corporation.

Maison d'édition ontarienne

(7) Une corporation est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition si elle est une corporation sous contrôle canadien pendant toute l'année d'imposition et une maison d'édition qui exerce ses activités principalement par le biais d'un établissement permanent en Ontario.

Demande d'attestation

(8) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu du présent article à l'égard d'une uvre littéraire donnée, la maison d'édition ontarienne demande à une personne désignée par le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que l'uvre est une uvre littéraire admissible aux fins du présent article.

Idem

(9) La maison d'édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins du présent article.

Attestation

(10) Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la maison d'édition ontarienne une attestation portant que l'uvre est une uvre littéraire admissible aux fins du présent article.

Idem

(11) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une uvre littéraire donnée, la maison d'édition ontarienne remet au ministre l'attestation délivrée à l'égard de l'uvre, ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l'année.

Oeuvre littéraire admissible

(12) Une uvre littéraire est une uvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est l'uvre d'un nouvel auteur canadien ou, si elle est signée par plus d'un auteur, sa totalité ou sa quasi-totalité est l'uvre de nouveaux auteurs canadiens.

2. Elle appartient à un genre littéraire autorisé.

3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

4. Si elle comporte des illustrations et n'est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 pour cent.

5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants.

6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.

Exception

(13) Une corporation ne peut demander de crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard de la publication d'une uvre littéraire si, selon le cas:

a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

b) la corporation publie l'uvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;

c) l'auteur de l'uvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l'objet de l'uvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l'uvre ou en garantit le paiement;

d) la corporation est contrôlée par l'auteur de l'uvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

e) la corporation publie l'uvre sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;

f) la corporation publie l'uvre à moins de 500 exemplaires;

g) l'uvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;

h) la corporation ne met pas l'uvre en vente par le biais d'un distributeur établi;

i) la corporation a publié moins de deux livres pendant l'année d'imposition précédente;

j) l'uvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres uvres littéraires et moins de la totalité ou de la quasi-totalité de toutes ces uvres littéraires sont signées par de nouveaux auteurs canadiens.

Dépenses admissibles

(14) Les montants suivants à l'égard de la publication d'une uvre littéraire admissible par une maison d'édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d'imposition :

1. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année à l'égard des frais de prépresse, notamment:

i. les avances non remboursables versées au nouvel auteur canadien de l'uvre littéraire,

ii. les montants concernant des activités raisonnablement reliées à la publication de l'uvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

A. les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

C. les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

2. La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l'année d'imposition pour l'impression, l'assemblage et la reliure de l'uvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

3. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année d'imposition qui sont raisonnablement reliées à la commercialisation d'exemplaires de l'uvre littéraire publiée et qu'elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l'uvre, notamment :

i. les dépenses concernant les tournées de promotion du nouvel auteur canadien de l'uvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

ii. les traitements et salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation de l'uvre littéraire publiée,

iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d'exemplaires de l'uvre littéraire publiée.

Idem

(15) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation à l'égard de la publication d'une uvre littéraire admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, à l'égard des dépenses admissibles que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu au présent article. («government assistance»)

«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas d'une uvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«corporation sous contrôle canadien» Corporation dont il est déterminé qu'elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien aux fins de cette loi. Pour l'application de ces articles aux fins de la présente définition, les mentions de «ministre» se lisent comme des mentions de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)

«distributeur établi» Personne ou société en nom collectif ou en commandite dont l'activité consiste depuis plus d'un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de vente au détail et à des établissements d'enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

«genre littéraire admissible» Les uvres d'imagination, les uvres non romanesques, les uvres de poésie, les uvres biographiques et les livres pour enfants. («eligible category of writing»)

«maison d'édition» Corporation dont l'activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'uvres littéraires;

b) met en vente sur le marché du détail les uvres littéraires qu'elle publie;

c) est propriétaire de son stock, est liée a une corporation sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;

d) assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une corporation sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«nouvel auteur canadien» À l'égard d'une uvre littéraire, s'entend d'un particulier qui, au moment de conclure un contrat d'édition de l'uvre avec son premier éditeur :

a) d'une part, réside ordinairement au Canada et est soit citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté (Canada), soit résident permanent aux termes de la Loi sur l'immigration (Canada);

b) d'autre part, n'est pas l'auteur d'une uvre littéraire déjà publiée du même genre littéraire admissible que l'uvre en question. («first-time Canadian author»)

«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible aux termes des règles prescrites par les règlements. («ineligible publication»)

Paiement réputé un paiement d'impôt

(17) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel:

a) de son crédit d'impôt pour les maisons d'édition pour l'année;

sur:

b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(18) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (17) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.

22.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

43.8(1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et 43.7 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année.

Idem

(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d'impôt

(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une corporation pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants:

a) le montant qui correspond à 20 pour cent de la dépense de main-d'uvre admissible engagée par la corporation pour l'année à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques;

b) la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de productions admissibles pour l'année, telle qu'elle est attestée aux termes du paragraphe (6).

Demande d'attestation

(4) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu du présent article, la corporation admissible demande une attestation à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne aux fins du présent article.

Idem

(5) La corporation admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne les renseignements qu'elle précise aux fins du présent article.

Attestation

(6) Si la corporation admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (5) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne lui délivre une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, de la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques de la corporation qui doit être affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de chaque production admissible pour l'année aux fins du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article, la corporation admissible remet au ministre la dernière attestation délivrée pour l'année à l'égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l'année.

Montant maximal du crédit d'impôt

(8) Le montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une corporation admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées à l'égard de toutes les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la corporation admissible ou une corporation qui lui est associée exerce pendant la même année civile est:

a) de 333 000 $ pour l'année civile 1997;

b) de 500 000 $ pour chaque année civile ultérieure.

Idem

(9) Nul ne doit délivrer aux termes du paragraphe (6) d'attestation qui porte au-delà du montant maximal du crédit d'impôt pour l'année le total des montants attestés à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la corporation admissible et toutes les corporations qui lui sont associées exercent pendant la même année civile.

Paiement réputé un paiement d'impôt

(10) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel:

a) de son crédit d'impôt pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année;

sur:

b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(11) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.

Révocation de l'attestation

(12) Une attestation ou une attestation modifiée délivrée aux termes du paragraphe (6) peut être révoquée si une omission ou une déclaration inexacte a été faite dans le but de l'obtenir, que la corporation n'est pas une corporation admissible ou que les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques aux fins du présent article.

Idem

(13) L'attestation révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.

Montant de la dernière attestation

(14) Si la dernière attestation délivrée à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition porte un montant inférieur à celui que porte une attestation délivrée antérieurement à l'égard de ces activités pour l'année, chaque montant que peut déduire ou demander la corporation admissible aux termes du présent article à l'égard de telles activités pour l'année est réputé celui qui aurait été déterminé si la dernière attestation délivrée avait été la seule.

Dépense de main-d'uvre admissible pour l'année d'imposition

(15) La dépense de main-d'uvre admissible d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente une dépense de main-d'uvre autorisée de la corporation à l'égard d'une production admissible pour l'année.

Dépense de main-d'uvre autorisée

(16) La dépense de main-d'uvre autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition est le moindre des montants suivants :

a) le montant de la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la corporation pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible pour l'année;

b) l'excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la corporation a engagés pendant l'année à l'égard de la production admissible sur le montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, à l'égard de la production admissible que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir.

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques» Activités prescrites par les règlements qui sont exercées en Ontario directement à l'appui de l'animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévue à l'article 43.5;

b) le crédit d'impôt prévu au présent article;

c) le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

«corporation admissible» Corporation canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle exerce, dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques:

(i) soit pour une production admissible qu'elle entreprend,

(ii) soit pour une production admissible aux termes d'un contrat conclu avec le producteur de la production;

b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs corporations dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) elle n'est pas une corporation qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying corporation»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l'égard des coûts engagés après le 30 juin 1997 dans la mesure où ces coûts sont raisonnables dans les circonstances et sont :

a) soit, inclus dans le coût ou, dans le cas d'un bien amortissable, dans le coût en capital de la production admissible à laquelle sont destinés les résultats des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques;

b) soit, engagés par la corporation dans l'exécution d'un contrat conclu avec le producteur de la production admissible. («prescribed cost»)

«dépense de main-d'uvre en Ontario» La dépense de main-d'uvre en Ontario d'une corporation admissible pour une année d'imposition concernant une production admissible s'entend de tous les traitements ou salaires qui répondent aux critères suivants:

a) ils sont directement imputables à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques qu'exerce la corporation à l'égard de la production admissible;

b) la corporation admissible en devient redevable après le 30 juin 1997 et pendant l'année d'imposition;

c) la corporation admissible les verse pendant l'année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année à des particuliers qui:

(i) d'une part, relèvent d'un établissement permanent de la corporation admissible situé en Ontario et où s'exercent les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques,

(ii) d'autre part, du fait qu'ils sont des particuliers visés à l'alinéa 2 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont assujettis à l'impôt prévu à l'article 2 de cette loi pour la dernière année civile qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de la corporation admissible. («Ontario labour expenditure»)

«producteur» À l'égard d'une production admissible, particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible aux fins de l'article 43.5. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui :

a) d'une part, est une production ontarienne admissible aux fins de l'article 43.5 ou une production télévisuelle qui serait une production ontarienne admissible aux fins de cet article si elle était télédiffusée pour la première fois à une heure de grande écoute;

b) d'autre part, est produite à des fins commerciales. («eligible production»)

«Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» S'entend en outre de toute personne que le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs désigne pour exercer les fonctions de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne visées au présent article. («Ontario Film Development Corporation»)

23.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.9(1) La corporation qui est une corporation admissible à l'égard d'un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.8 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année à l'égard des contrats.

Idem

(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d'impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible égal à 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation aux termes du contrat au cours de l'année d'imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé aux termes du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'égard des dépenses.

Corporation admissible

(4) Une corporation est une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année d'imposition par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario;

b) elle-même ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible;

c) elle n'est pas rattachée, pendant l'année d'imposition, à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible;

d) au cours de la période de 24 mois antérieure à la date à laquelle elle-même ou la société en nom collectif ou en commandite a conclu le contrat admissible, elle n'était contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit:

(i) ni par une fiducie, si l'un ou l'autre des bénéficiaires du capital ou du revenu de la fiducie est un institut de recherche admissible visé à l'alinéa c),

(ii) ni par une corporation qui exploite une entreprise de prestation de services personnels.

Corporation rattachée à un institut de recherche admissible

(5) Aux fins du présent article, une corporation est rattachée à un institut de recherche admissible pendant une année d'imposition si, à un moment quelconque pendant la durée du contrat admissible conclu avec l'institut ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat :

a) soit l'institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la corporation qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la corporation,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation;

b) soit l'institut de recherche admissible et la corporation étaient des associés de la même société en nom collectif ou en commandite ou elles avaient un lien de dépendance;

c) soit une société en nom collectif ou en commandite dont l'institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions de la corporation;

d) soit la corporation et l'institut de recherche admissible sont rattachés aux termes des règles prescrites par les règlements.

Société en nom collectif ou en commandite

(6) Si une corporation est un associé autre qu'un associé déterminé d'une société en nom collectif ou en commandite à la fin d'un exercice financier de la société pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une corporation dont l'exercice financier coïncidait avec son année d'imposition et qu'elle était une corporation admissible à l'égard du contrat admissible si c'était elle, au lieu de la société, qui avait conclu le contrat:

a) la portion des dépenses admissibles à l'égard de laquelle la société calculerait le crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles :

(i) est réputée avoir été engagée par la corporation et entre dans la détermination du montant total de ses dépenses admissibles à l'égard du contrat admissible pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice financier de la société,

(ii) peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice financier de la société;

b) la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspondent à la part, attribuable à la corporation, du revenu ou de la perte de la société pour son exercice financier se terminant pendant l'année d'imposition et, pour déterminer la part, attribuable à la corporation, du crédit d'impôt si la société n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société pour l'exercice est réputé de 1 000 000$.

Contrat admissible

(7) Aux fins du présent article, un contrat conclu par une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies:

a) aux termes du contrat, l'institut de recherche admissible convient d'exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la corporation ou la société, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l'accord;

b) le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s'il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu'elles existaient le 7 mai 1997 prévoient que l'institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu'à une date postérieure au 6 mai 1999.

Exception: contrat substitué

(8) Malgré le paragraphe (7), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, si ce n'était du présent paragraphe, un contrat admissible n'est pas admissible aux fins du présent article s'il peut raisonnablement être considéré qu'il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la corporation ou la société ou par une personne qui lui est liée.

Dépense admissible

(9) Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une corporation qui est une corporation admissible à l'égard d'un contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où:

a) lorsqu'elle est engagée, elle est un paiement que fait la corporation à l'institut de recherche admissible aux termes du contrat;

b) elle est engagée par la corporation à l'égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario directement par l'institut de recherche admissible;

c) il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l'exception :

(i) soit d'une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d'un employé de l'institut de recherche admissible qui est rattaché à la corporation qui engage la dépense,

(ii) soit d'une dépense qui est prescrite aux termes des règles prescrites par les règlements.

Décision par anticipation

(10) Malgré le paragraphe (9), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d'une corporation aux termes du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible aux fins du présent article sauf si, avant que la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite ne l'engage:

a) la corporation ou la société demande au ministre, de la manière et sous la forme qu'il approuve, de rendre une décision à l'égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d'autre personnes;

b) la corporation ou la société a fourni tous les renseignements précisés par le ministre et les autres renseignements et documents pertinents que le ministre peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

c) le ministre a rendu sa décision à l'égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article au moment où la décision est rendue.

Dépense engagée aux termes de plus d'un contrat

(11) Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d'un contrat, la décision visée au paragraphe (10) doit être obtenue à l'égard de chacun des contrats.

Dépense engagée avant l'obtention d'une décision

(12) Si la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite engage une dépense aux termes d'un contrat avant que le ministre rende sa décision aux termes du paragraphe (10) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, aux fins du paragraphe (10) mais non du paragraphe (3), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la corporation ou la société présente sa demande au ministre :

a) soit dans les 90 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le contrat a été conclu,

(ii) le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale;

b) soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre soit convaincu que la corporation ou la société n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.

Dispense du ministre

(13) Après le 6 mai 2000, le ministre peut donner une directive selon laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir une décision aux termes du présent article à l'égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s'il est convaincu que les corporations, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés en nom collectif ou en commandite et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (14), les paragraphes (10) à (12) ne s'appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.

Rétablissement de l'exigence

(14) Le ministre peut révoquer toute directive qu'il donne en vertu du paragraphe (13) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (10) à (12) s'appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.

Publication

(15) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés, les directives données en vertu des paragraphes (13) et (14).

Réduction du montant des dépenses admissibles

(16) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation aux termes d'un contrat admissible est réduit de toute contribution que la corporation, ses actionnaires, les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la corporation ou un de ses actionnaires a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir de l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible, d'une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat ou d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'un ou l'autre.

Exception

(17) Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d'un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite, l'institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu'engage l'institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies:

a) les engagements financiers de la corporation ou de la société aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible;

b) les dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la corporation ou à la société, ou sur l'ordre de celle-ci;

c) il existe une entente écrite entre l'institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissibles qui prévoit les conditions dans lesquelles l'institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.

Idem: opérations dans le cours normal des activités

(18) Le paragraphe (16) ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de biens et services dans le cours normal des activités de la corporation ou de la société en nom collectif ou en commandite dans les cas suivants :

a) si la corporation ou la société, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition de biens ou de services, le prix payé par la corporation, la société ou la personne pour les biens ou les services n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

b) si la corporation ou la société, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

(i) le prix des biens ou des services n'est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

(ii) les dépenses engagées pour faire l'acquisition des biens ou des services ne font pas partie des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.

Remboursement d'une aide gouvernementale

(19) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation pour une année d'imposition aux termes d'un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d'une aide gouvernementale effectué par la corporation pendant l'année, dans la mesure où ce montant:

a) n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

b) peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu du présent article à l'égard du contrat.

Plafond du montant des dépenses admissibles

(20) Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d'un contrat admissible à l'égard desquelles une corporation peut demander un crédit d'impôt en vertu du présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la corporation aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Plafond des dépenses admissibles pour l'année

(21) Aucun crédit d'impôt ne peut être demandé par une corporation en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l'année, déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements.

Filiales sans but lucratif en propriété exclusive et sous le contrôle d'instituts de recherche admissibles

(22) Un institut de recherche admissible est réputé aux fins du présent article exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une corporation qui est une filiale sans but lucratif en propriété exclusive et sous le contrôle de l'institut si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l'institut.

Contrats de sous-traitance

(23) Si l'institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une corporation conclut un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu'aux termes du second contrat l'autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement l'autre institut ou les travaux qu'effectue la personne déterminée sont réputés être exercés directement par l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Paiement réputé un paiement d'impôt

(24) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :

a) de son crédit d'impôt pour les entreprises parrainant des instituts de recherche pour l'année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(25) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (24) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.

Cas où l'employé est rattaché à la corporation

(26) Aux fins du présent article, si un institut de recherche admissible et une corporation ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la corporation pendant une année d'imposition de la corporation si, à un moment quelconque pendant la durée du contrat admissible ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat admissible par la corporation:

a) soit l'employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la corporation qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la corporation,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation;

b) soit l'employé et la corporation sont rattachés aux termes des règles prescrites par les règlements.

Idem

(27) Aux fins des paragraphes (5) et (26), le paragraphe 256 (1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer les actions du capital-actions d'une corporation qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu'occupe la personne relativement au contrôle de la corporation.

Interprétation

(28) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une dépense constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins du présent article:

a) le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

b) la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputée, aux fins de l'alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les paiements que prescrivent les règlements.

Définitions

(29) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf que le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s'entend d'un montant que n'exclut pas les règles prescrites par les règlements et qui constitue, selon le cas:

a) le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu'un bien résultant d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental entreprises aux termes du contrat admissible;

b) un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de la disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental entreprises aux termes du contrat admissible;

c) un remboursement, une indemnité ou une garantie;

d) un prêt ou une garantie d'emprunt

e) une somme d'un type prescrit par les règlements. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit:

a) une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles il a droit;

b) un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau de centres d'excellence;

c) un organisme sans but lucratif que prescrivent les règlements, qui est membre d'une catégorie d'organismes que prescrivent les règlements ou qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements;

d) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s'entend d'une personne qui est une personne déterminée aux termes des règles prescrites par les règlements. («specified person»)

24.(1) Le paragraphe 44.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, à l'exclusion du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2» aux septième, huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes:

5. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu à l'article 43.6.

6. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 43.7.

7. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8.

8. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 43.9.

(3) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Moment de la réception d'un montant d'aide

(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclusion des articles 43.3 à 43.9, les montants suivants sont des montants d'aide réputés reçus d'un gouvernement par une corporation immédiatement avant la fin d'une année d'imposition :

1. Tous les montants que la corporation déduit en vertu des articles 43.3 à 43.9 lors de la détermination du montant de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

2. Tous les montants que la corporation est réputée, aux termes de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.

25.La version française du paragraphe 51 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 11 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée de nouveau par substitution de «caisse populaire» à «caisse de crédit» aux première et deuxième lignes.

26.(1) Le sous-alinéa 57.4 (1) b) (v) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa suivant:

(D) le revenu éventuel de la corporation pour l'année d'imposition visé à l'alinéa 81 (1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

(2) L'alinéa 57.4 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant:

(vii.1) un montant égal à 9/4 de l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition aux termes du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

(3) L'article 57.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant:

Dividendes

(1.1) Malgré le paragraphe 57.1 (2), aucun dividende payé ou payable par une corporation dans une année d'imposition, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ne doit être déduit pour déterminer si la corporation a un revenu net de zéro ou plus pour l'année d'imposition aux fins du sous-alinéa (1) a) (i) ou une perte nette pour l'année d'imposition aux fins du sous-alinéa (1) b) (i).

(4) Le sous-alinéa 57.4 (1) b) (vii.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (2), s'applique à l'impôt payable aux termes du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard des dividendes payés après le 5 mai 1997.

(5) Le paragraphe 57.4 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), s'applique aux dividendes déclarés et payés après le 5 mai 1997.

27.Le paragraphe 57.10 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou 14 (6)» après «paragraphe 13 (4)» à la sixième ligne.

28.(1) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Assujettissement à l'impôt sur le capital

58.(1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute corporation visée au paragraphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt sur son capital pour chaque année d'imposition déterminé aux termes de la présente partie et :

a) dans le cas d'une corporation à laquelle le paragraphe 2 (1) s'applique, à l'exclusion d'une institution financière, calculé par rapport à son capital versé imposable pour chaque année d'imposition, déterminé conformément à la section B de la présente partie;

b) dans le cas d'une corporation à laquelle le paragraphe 2 (1) s'applique et qui est une institution financière pour une année d'imposition, calculé par rapport à son capital versé imposable rajusté pour chaque année d'imposition pendant laquelle elle est une institution financière, déterminé conformément à la section B.1 de la présente partie;

c) dans le cas d'une corporation à laquelle l'alinéa 2 (2) a) ou b) s'applique, calculé par rapport à son capital versé imposable utilisé au Canada pour chaque année d'imposition, déterminé conformément à la section C de la présente partie.

Institution financière

(2) Est une institution financière pour une année d'imposition aux fins de la présente partie la corporation qui, à un moment quelconque pendant l'année d'imposition:

a) est une banque;

b) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

c) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter des dépôts du public et elle exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

d) est un courtier en valeurs mobilières inscrit;

e) est une corporation de placements hypothécaires;

f) est une caisse populaire, à l'exclusion d'une fédération prescrite par les règlements;

g) est une corporation prescrite par les règlements.

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique aux corporations pour les années d'imposition qui se terminent après le 6 mai 1997, sauf disposition contraire des règles suivantes:

1. Si la corporation est une institution financière, à l'exclusion d'une caisse populaire ou d'une grande institution financière, l'impôt qu'elle doit payer pour une année d'imposition qui se termine après le 6 mai 1997 et qui a commencé avant le 7 mai 1997 est calculé par rapport à son capital versé imposable qui serait déterminé pour l'année aux termes de la section B de la partie III de la Loi.

2. Si la corporation est une grande institution financière, l'impôt qu'elle doit payer pour une année d'imposition qui se termine après le 6 mai 1997 et qui a commencé avant le 7 mai 1997 est le total des montants suivants:

i. le montant de l'impôt qui serait calculé par rapport au montant qui représenterait son capital versé imposable pour l'année d'imposition, déterminé aux termes de la section B de la partie III de la Loi, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année d'imposition avant le 7 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition,

ii. le montant de l'impôt qui serait calculé par rapport au montant qui représenterait son capital versé imposable rajusté pour l'année d'imposition, déterminé aux termes de la section B.1 de la partie III de la Loi, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année d'imposition après le 6 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.

Grandes institutions financières

(3) Aux fins de la présente loi, «grande institution financière» s'entend, à l'égard d'une année d'imposition, d'une corporation qui est une institution financière pour l'année aux fins de la partie III de la Loi, à l'exclusion d'une caisse populaire, si la somme de 10 000 000$ est inférieure à l'un ou l'autre des montants suivants:

a) le montant qui représenterait le capital imposable utilisé au Canada de l'institution pour l'année aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) si l'institution est liée pendant l'année d'imposition à une corporation qui:

(i) est une institution financière aux fins de la partie III de la Loi ou une corporation d'assurance aux fins de la Loi,

(ii) réside au Canada ou y a un établissement permanent,

(iii) n'est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de la Loi de l'impôt prévu à la partie III de la Loi,

le total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé aux termes de l'alinéa a) à l'égard de l'institution pour l'année, ou à l'égard de chaque institution financière ou corporation d'assurance qui lui est liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution.

29.L'article 59 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou B.1» après «section B» à la sixième ligne.

30.Le paragraphe 60.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «son capital versé imposable rajusté,» après «le ministre peut exiger de la corporation qu'elle calcule» aux quinzième, seizième et dix-septième lignes.

31.L'alinéa 61 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i):

c) ses réserves pour l'année, notamment celles constituées sur le revenu, sauf dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition aux termes d'une disposition de la partie II, à l'exception des dispositions suivantes:

. . . . .

32.(1) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «sous réserve des paragraphes (5.1) et (6)» à «sous réserve du paragraphe (6)» à la première ligne.

(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i):

c) sous réserve des paragraphes (5.1) et (6), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants prévus aux alinéas b), d) et e) que représente le coût des placements que la corporation a faits dans les actions, les obligations et les billets attestant un privilège d'autres corporations et dans des prêts et avances consentis à d'autres corporations par rapport à l'actif total de la corporation restant après la déduction des montants prévus aux alinéas b), d) et e). Toutefois :

. . . . .

(3) Le sous-alinéa 62 (1) c) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

(ii) les montants en espèces déposés auprès d'une corporation autorisée à accepter des dépôts du public sont réputés ne pas constituer des prêts et avances consentis à d'autres corporations.

(4) Le sous-alinéa 62 (1) c) (iv) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

(iv) les prêts et avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la corporation a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition sont réputés ne pas constituer des prêts et avances consentis à d'autres corporations s'ils ont été consentis à une corporation, constituée ou non au Canada, qui est une institution financière, ou à une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada.

(5) Le sous-alinéa 62 (1) c) (iv) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) les prêts et avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la corporation a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition sont réputés ne pas constituer des prêts et avances consentis à d'autres corporations s'ils ont été consentis à une corporation, constituée ou non au Canada, qui :

(A) est une institution financière ou une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada,

(B) est une corporation qui a un lien de dépendance avec une corporation visée au sous-sous-alinéa (A), si cette corporation garantit le montant du prêt ou de l'avance consenti à la corporation, ou en garantit directement ou indirectement le remboursement.

(6) Le sous-alinéa 62 (1) c) (vi) de la Loi est modifié par substitution de «actions, obligations et billets attestant un privilège» à «actions et obligations» à la première et à la cinquième ligne.

(7) Le sous-alinéa 62 (1) c) (vii) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant:

f) tous les montants, sauf dans la mesure où la corporation les a déduits dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l'année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure, que la corporation peut déduire:

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi aux termes du paragraphe 11 (1), à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies déterminé aux termes des règlements.

(9) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Prêts ou avances consentis à des corporations liées

(5.1) Aucun montant ne doit être inclus dans la détermination du montant éventuel qu'une corporation peut déduire en vertu de l'alinéa (1) c) dans le calcul de son capital versé imposable pour une année d'imposition à l'égard d'un prêt ou d'une avance qu'elle a consenti à une corporation liée si les conditions suivantes sont réunies:

a) le prêt ou l'avance a été consenti moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de la corporation;

b) le prêt ou l'avance a été consenti après la fin de la dernière année d'imposition de la corporation liée qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de la corporation;

c) le prêt ou l'avance fait partie d'une série de prêts ou d'avances et de remboursements.

Série de prêts ou d'avances

(5.2) Un prêt ou une avance visé à l'alinéa (5.1) a) ou b) est considéré comme faisant partie d'une série de prêts ou d'avances et de remboursements si les conditions suivantes sont réunies:

a) la corporation liée rembourse le prêt ou l'avance avant la fin de sa première année d'imposition qui se termine après la fin de l'année d'imposition visée au paragraphe (5.1) de la corporation qui lui a consenti le prêt ou l'avance;

b) le ministre n'est pas convaincu que le montant du prêt ou de l'avance a été remplacé par de nouveaux capitaux empruntés ou capitaux propres.

(10) Le paragraphe 62 (6) de la Loi est abrogé.

(11) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), s'applique aux corporations pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1997.

(12) Le sous-alinéa 62 (1) c) (iv) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (5), s'applique aux corporations pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 octobre 1997.

(13) L'alinéa 62 (1) f) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (8), s'applique aux corporations pour les années d'imposition qui se terminent après le 6 mai 1997.

(14) Les paragraphes 62 (5.1) et (5.2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (9), s'appliquent aux corporations pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 octobre 1997.

33.La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de la section suivante:

Section B.1 - Capital versé imposable rajusté des institutions financières

Définitions

62.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«corporation d'assurance liée» À l'égard d'une corporation qui est une institution financière, s'entend d'une corporation d'assurance qui lui est liée. («related insurance corporation»)

«institution financière liée» À l'égard d'une corporation qui est une institution financière, s'entend d'une institution financière qui lui est liée. («related financial institution»)

«passif à long terme» S'entend au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («long-term debt»)

«réserves» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il s'établit à la fin du jour où le capital versé de l'institution financière doit être calculé aux termes de la présente partie, de l'ensemble des réserves et provisions de la corporation, y compris les réserves pour impôts reportés, à l'exclusion toutefois de l'amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)

Capital versé

(2) Le capital versé d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à son capital versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il doit être calculé aux termes de la présente partie et constitue l'excédent éventuel du total des éléments suivants:

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, dans le cas d'une institution financière constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres;

c) ses bénéfices non répartis;

d) son surplus d'apport et tout autre surplus, sous réserve du paragraphe (3);

e) ses réserves pour l'année d'imposition, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition aux termes de la partie II,

sur le total des montants suivants:

f) le solde de son report débiteur d'impôt;

g) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires;

h) tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux termes des articles 47 et 51 de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition aux termes de la partie II, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans un montant calculé aux termes de l'un ou l'autre des alinéas a) à e) à l'égard de l'institution financière pour l'année;

i) tout montant, sauf dans la mesure où l'institution financière l'a déduit dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure aux termes de la partie II, que l'institution financière peut déduire:

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi aux termes du paragraphe 11 (1), à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, déterminé aux termes des règlements.

Interprétation

(3) Les paragraphes 62 (4), (5) et (7) ne s'appliquent pas aux fins de l'alinéa (2) d).

Capital versé imposable

(4) Le capital versé imposable d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou du passif à long terme:

a) soit d'une institution financière liée qui a un établissement permanent en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente partie;

b) soit d'une corporation d'assurance liée qui a un établissement permanent en Ontario.

Déduction pour placements

(5) La déduction pour placements d'une institution financière pour une année d'imposition à l'égard d'un placement dans une action du capital-actions ou du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une corporation d'assurance liée qui a un établissement permanent en Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante:

où:

«A» représente la déduction pour placements de l'institution financière pour l'année à l'égard du placement;

«B» représente la valeur comptable du placement pour l'institution financière, telle qu'elle s'établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l'institution doit être calculé aux termes de la présente partie;

«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière liée qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de l'institution financière, ou le pourcentage du revenu imposable de la corporation d'assurance liée qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans un ressort autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de l'institution financière;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l'Ontario au cours de l'année d'imposition.

Capital versé imposable rajusté

(6) Le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante:

où:

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution financière pour l'année d'imposition;

«C» représente le capital versé imposable de l'institution financière pour l'année d'imposition;

«P» représente le montant calculé en multipliant le pourcentage déterminé par la valeur des biens corporels canadiens de l'institution financière pour l'année d'imposition;

«D» représente l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition.

Biens corporels canadiens

(7) Les biens corporels canadiens d'une institution financière pour une année d'imposition représentent le tiers du total de tous les montants calculés aux termes des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de l'institution pour l'année, tel qu'il s'établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l'institution doit être calculé pour l'année d'imposition.

Pourcentage déterminé

(8) Le pourcentage déterminé, à l'égard des biens corporels canadiens d'une corporation pour l'année d'imposition, s'entend de la fraction, exprimée en pourcentage, dont le numérateur correspond à 100 pour cent et le dénominateur au pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que le Canada au cours de l'année d'imposition.

Calcul des valeurs et montants

(9) La valeur comptable d'un élément d'actif à une date donnée ou tout autre montant aux fins de la présente section sont déterminés de la façon dont ils devraient l'être aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Abattement de capital

(10) L'abattement de capital d'une institution financière pour une année d'imposition est égal au montant déterminé selon les règles suivantes:

1. Si l'institution financière est liée à un moment quelconque pendant l'année d'imposition à une autre corporation qui:

i. est une institution financière ou une corporation d'assurance,

ii. a un établissement permanent au Canada,

iii. n'est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu à la présente partie,

son abattement de capital pour l'année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante:

où:

«A» représente l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition;

«B» représente le capital imposable utilisé au Canada de l'institution financière pour l'année d'imposition aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

«C» représente le total du montant représenté par l'élément «B» de la présente formule pour l'année d'imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une institution financière liée ou d'une corporation d'assurance liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution financière, si l'institution ou la corporation liée :

1. d'une part, a un établissement permanent au Canada,

2. d'autre part, n'est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu à la présente partie.

2. Dans les autres cas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition est de 2 000 000$.

Restriction

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente section lorsqu'il s'agit de calculer les montants nécessaires pour déterminer le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition.

34.Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou B.1» après «section B» à la dernière ligne.

35.(1) L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifié parl'article 13 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 28 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Impôt sur les corporations assujetties à la section B ou C

66.(1) Sauf disposition contraire du présent article, l'impôt payable aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est déterminé aux termes de la section B ou C correspond à trois dixièmes de 1 pour cent de ce capital.

Impôt sur les banques assujetties à la section B

(2) L'impôt payable aux termes de la présente partie par une banque pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable est déterminé aux termes de la section B correspond à 1,12 pour cent de ce capital, plus le montant éventuel qu'elle doit payer pour l'année aux termes de l'article 66.1.

Impôt sur certaines corporations assujetties à la section B

(3) L'impôt payable aux termes de la présente partie par une corporation visée au paragraphe 61 (4) pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable est déterminé aux termes de la section B correspond à 1 pour cent de ce capital.

Impôt payable par certaines institutions financières

(4) L'impôt payable pour une année d'imposition aux termes de la présente partie par une institution financière qui n'est pas une caisse populaire correspond au total des montants suivants:

a) le produit du pourcentage de son capital versé imposable qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année par le total des montants suivants:

(i) 0,6 pour cent du moindre des montants suivants :

(A) son capital versé imposable rajusté pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1,

(B) son capital de base pour l'année,

(ii) 0,9 pour cent, ou, si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt pendant l'année et n'est pas liée pendant l'année à une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14), 0,72 pour cent de l'excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l'année sur son capital de base pour l'année;

b) l'impôt éventuel payable pour l'année aux termes de l'article 66.1.

Capital de base

(5) Le capital de base d'une institution financière pour une année d'imposition est déterminé conformément aux règles suivantes:

1. Si l'institution financière n'est pas liée pendant l'année à une autre corporation qui:

i. est une institution financière ou une corporation d'assurance,

ii. a un établissement permanent au Canada,

son capital de base pour l'année est de 400 000 000$.

2. Si l'institution financière est liée pendant l'année à une autre corporation qui:

i. est une institution financière ou une corporation d'assurance,

ii. a un établissement permanent au Canada,

iii. n'est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable aux termes de la présente partie,

son capital de base est le produit de 400 000 000$ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de l'institution pour l'année et le total du capital imposable utilisé au Canada, aux fins de cette partie:

iv. d'une part, de l'institution pour l'année,

v. d'autre part, de chaque institution financière ou corporation d'assurance ainsi liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution.

Impôt payable par les caisses populaires

(6) L'impôt payable aux termes de la présente partie par une caisse populaire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 correspond au total des montants suivants:

a) 0,05 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 0,1 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 0,2 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,4 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l'année;

e) 0,6 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Capital versé imposable utilisé en Ontario

(7) Le capital versé imposable utilisé en Ontario pour une année d'imposition d'une institution financière qui est une caisse populaire correspond au produit de son capital versé imposable rajusté pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année.

(2) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux institutions financières uniquement à l'égard des années d'imposition qui commencent après le 6 mai 1997, sous réserve des règles suivantes:

1. L'impôt payable aux termes de la partie III de la Loi par une grande institution financière qui n'est ni une caisse populaire ni une corporation de placement hypothécaire pour une année d'imposition qui commence avant le 7 mai 1997 et qui se termine après le 6 mai 1997 est calculé selon la formule suivante:

où:

«T» représente l'impôt payable pour l'année;

«A» représente l'impôt total que l'institution financière devrait payer pour l'année aux termes du paragraphe 66 (1), (2) ou (3) de la Loi si son capital versé imposable pour l'année était déterminé uniquement aux termes de la section B de la partie III de la Loi;

«B» représente le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année avant le 7 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année;

«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière pour l'année qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année;

«D» représente l'impôt total que l'institution financière devrait payer pour l'année aux termes du paragraphe 66 (4) de la Loi si son capital versé imposable rajusté pour l'année était déterminé aux termes de la section B.1 de la partie III de la Loi;

«E» représente le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 6 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année;

«F» représente l'impôt que l'institution financière devrait payer pour l'année aux termes de l'article 66.1 de la Loi, tel qu'il existait le 6 mai 1997.

2. L'impôt payable aux termes de la partie III de la Loi par une corporation de placement hypothécaire qui est une grande institution financière pour une année d'imposition qui commence avant le 7 mai 1997 et qui se termine après le 6 mai 1997 correspond au total des montants suivants:

i. la somme de 100 $ multipliée par le rapport qui existe entre le nombre éventuel de jours compris dans l'année avant le 7 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année,

ii. l'impôt qui serait déterminé aux termes du paragraphe 66 (4) de la Loi pour l'année, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 6 mai 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année.

3. L'impôt payable aux termes de la partie III de la Loi par une corporation de placement hypothécaire qui n'est pas une grande institution financière est de 100$ pour une année d'imposition qui commence avant le 7 mai 1997.

(3) Le paragraphe 66 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux caisses populaires qui sont des institutions financières pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1997. Toutefois, si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 1999, l'impôt payable aux termes de la partie III de la Loi pour cette année correspond au total des montants suivants:

a) la somme de 100 $ multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année avant le 1er janvier 1998 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 0,05 pour cent du montant qui serait son capital versé imposable utilisé en Ontario pour l'année, déterminé aux termes de la section D de la partie III de la Loi, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l'année après le 31 décembre 1997 et le nombre total de jours compris dans l'année.

36.(1) Le paragraphe 66.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Impôt supplémentaire, banques

(1) Toute banque paie pour une année d'imposition aux termes du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où:

«T» représente le montant de l'impôt payable par la banque aux termes du présent article pour l'année;

«A» représente le capital versé imposable de la banque pour l'année, déterminé aux termes de la section B;

«B» représente le nombre de jours compris dans l'année après le 7 mai 1996 mais avant le 7 mai 1997;

«C» représente le nombre de jours compris dans l'année;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque pour l'année, déterminé aux termes de la section B, qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année.

Impôt supplémentaire, institutions de dépôt

(1.1) Toute corporation qui est une institution de dépôt mais non une caisse populaire pour une année d'imposition paie pour l'année aux termes du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante:

où:

«T» représente l'impôt payable par la corporation aux termes du présent article pour l'année;

«A» représente le capital versé imposable rajusté de la corporation pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1;

«B» représente le montant exonéré de la corporation pour l'année;

«C» représente le nombre de jours compris dans l'année après le 6 mai 1997 mais avant le 1er novembre 1998;

«D» représente le nombre de jours compris dans l'année;

«E» représente le capital versé imposable rajusté de la corporation pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1, multiplié par le pourcentage de son capital versé imposable pour l'année qu'elle n'est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année.

Institution de dépôt, montant exonéré

(1.2) Aux fins du présent article:

a) une corporation est une institution de dépôt pour une année d'imposition si, à un moment quelconque de l'année, elle est, selon le cas:

(i) une corporation visée à l'alinéa (a), (b), (c) ou (f) du paragraphe 58 (2),

(ii) une corporation dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de corporations visées au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa qui lui sont liées;

b) si la corporation n'est pas liée pendant une année d'imposition à une autre corporation qui remplit les conditions suivantes:

(i) elle est une institution financière ou une corporation d'assurance,

(ii) elle a un établissement permanent au Canada,

(iii) elle n'est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable aux termes de la présente partie,

son montant exonéré pour l'année est de 400 000 000$;

c) si la corporation est liée pendant une année d'imposition à une autre corporation qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une institution financière ou une corporation d'assurance,

(ii) elle a un établissement permanent au Canada,

(iii) elle n'est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable aux termes de la présente partie,

le montant exonéré de la corporation pour l'année est le produit de 400 000 000$ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, aux fins de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la corporation pour l'année et le total du capital imposable utilisé au Canada, aux fins de cette partie:

(iv) d'une part, de la corporation pour l'année,

(v) d'autre part, de chaque institution financière ou corporation d'assurance ainsi liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de la corporation.

(2) Les paragraphes 66.1 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(2) Une institution financière peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:

a) le solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année;

b) le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année ou zéro, si ce solde n'est pas supérieur à zéro;

c) le montant de son impôt payable aux termes de la présente partie pour l'année.

Compte de restitution de l'impôt

(3) Le solde du compte de restitution de l'impôt d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel:

a) de son impôt total admissible pour l'année et, sous réserve du paragraphe (3.1), pour les trois années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour les trois années d'imposition antérieures,

sur:

b) le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu'elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour les trois années d'imposition antérieures des montants qu'elle a inclus aux termes de l'alinéa a) dans le calcul du solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année.

Calcul du solde

(3.1) Dans le calcul du solde visé à l'alinéa (3) a) pour une année d'imposition, l'institution financière ne peut inclure un montant à l'égard de son impôt admissible pour la troisième année d'imposition qui précède l'année que dans la mesure où:

a) d'une part, elle a inclus les crédits d'impôt visés à l'alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard d'investissements admissibles effectués avant le 31 décembre de l'année civile qui se termine au cours de l'année;

b) d'autre part, le total des crédits d'impôt visés à l'alinéa a) est supérieur au total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu'elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition antérieure.

Impôt admissible

(3.2) L'impôt admissible d'une institution financière qui n'est pas une caisse populaire pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants:

a) le montant de son impôt éventuel payable aux termes du présent article pour l'année;

b) le montant calculé pour l'année selon la formule suivante:

où:

«T» représente le montant pour l'année, calculé aux termes du présent alinéa;

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1;

«B» représente le montant exonéré de l'institution pour l'année, déterminé aux termes des alinéas (1.2) b) et c);

«C» représente le nombre de jours compris dans l'année après le 6 mai 1997;

«D» représente le nombre de jours compris dans l'année;

«E» représente le produit du capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, déterminé aux termes de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable pour l'année qu'elle ne serait pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l'Ontario pendant l'année.

Idem

(3.3) L'impôt admissible d'une caisse populaire pour une année d'imposition correspond à son impôt payable aux termes de la présente partie pour l'année, si celle-ci commence après le 31 décembre 1997 et, si elle commence avant le 1er janvier 1998, au montant éventuel de son impôt payable pour l'année qui s'applique à la partie de l'année qui tombe après le 31 décembre 1997.

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(4) Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissementdans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent du total des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun représente le montant d'un crédit d'impôt à l'égard d'un investissement admissible effectué avant la fin de l'année dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée par, selon le cas:

(i) l'institution financière, s'il s'agit d'une institution de dépôt,

(ii) une corporation précisée liée à l'institution financière au moment de l'investissement,

(iii) une institution de dépôt ou une corporation d'assurance liée à l'institution financière au moment de l'investissement;

b) le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour des années d'imposition antérieures,

sur le total des montants suivants :

c) tous les montants dont chacun représente le montant éventuel déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l'égard de la disposition d'un investissement prescrit par les règlements, après le 7 mai 1996, mais avant la fin de l'année;

d) les crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l'institution a déduits aux termes du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures.

Investissements admissibles effectuées par une institution financière liée ou une corporation précisée

(4.1) Lorsqu'une institution financière inclut un crédit d'impôt visé à l'alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition à l'égard d'un investissement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une corporation d'assurance liée ou une corporation précisée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d'impôt à l'égard de l'investissement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour quelqu'année d'imposition que ce soit.

Idem

(4.2) Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un investissement admissible effectué par une corporation précisée qui n'est pas une institution financière uniquement selon la proportion que représente la juste valeur marchande des actions de la corporation précisée que ne détient pas une personne non liée à l'institution par rapport à la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la corporation au moment de l'investissement.

Crédit d'impôt, prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.3) Une institution financière inclut dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un investissement admissible qui est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel, pour chaque année pendant laquelle le prêt est impayé, chaque crédit d'impôt étant égal à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l'année d'imposition.

Idem

(4.4) Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'égard d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel, si, ce faisant, le total des crédits d'impôt calculés pour l'année et inclus dans ce calcul à l'égard des prêts consentis à un taux inférieur au taux préférentiel qui sont impayés pendant l'année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l'impôt de l'institution pour l'année.

Crédit d'impôt, investissement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises

(4.5) Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement admissible qui est un investissement effectué avant le 1er janvier 1999 dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent du montant de capital de risque que l'institution financière, la corporation précisée ou la corporation d'assurance a versé au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.

Idem

(4.6) Le paragraphe (4.5) s'applique uniquement si l'institution financière qui demande un crédit d'impôt à l'égard de l'investissement a demandé le crédit au moyen de la formule approuvée par le ministre et que celui-ci a autorisé la demande.

Idem

(4.7) Si le paragraphe (4.5) s'applique, l'institution financière peut, aux termes de l'alinéa (4) a), inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt supplémentaire égal à 30 pour cent du montant de capital de risque qu'elle-même, la corporation précisée ou la corporation d'assurance a versé au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti le capital dans des investissements admissibles aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises dans l'année.

Crédit d'impôt, investissement en capitaux patients

(4.8) Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement admissible qui est un investissement en capitaux patients dans une petite entreprise autorisée ou dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée est déterminé conformément aux règles suivantes:

1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe, les éléments «A», «B», «C», «D», «E» et «F» représentent les valeurs suivantes :

«A» représente le crédit d'impôt à l'égard de l'investissement;

«B» représente la contrepartie pour laquelle l'investissement a été émis;

«C» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant l'investissement, sur 500 000$;

«D» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 4 000 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant l'investissement, sur 1 000 000$;

«E» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 50 000$, de la contrepartie pour laquelle l'investissement a été émis sur 50 000$;

«F» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 750 000 $, de la contrepartie pour laquelle l'investissement a été émis sur 250 000$.

2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement émis pour une contrepartie d'au plus 100 000$ est calculé selon la formule suivante:

3. Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement émis pour une contrepartie de plus de 100 000$ mais d'au plus 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante:

4. Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement émis pour une contrepartie de plus de 1 000 000$ est calculé selon la formule suivante:

5. La disposition 2 ne s'applique pas au calcul du crédit d'impôt à l'égard d'un investissement en capitaux patients qu'une institution financière effectue dans une petite entreprise autorisée ou dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée pour une contrepartie d'au plus 100 000$ si la contrepartie totale de tous les investissements admissibles émis par l'entreprise ou la corporation en faveur de l'institution est de plus de 100 000$. Si tel est le cas, le crédit d'impôt à l'égard de l'investissement admissible est calculé selon la formule suivante :

Investissement admissible

(4.9) Un investissement admissible est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel, un investissement en capitaux patients ou une action de catégorie A émise par une corporation inscrite à titre de fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises.

Prêts consentis à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.10) Un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d'un montant total d'au plus 50 000$ consenti à une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée, après le 6 mai 1997, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Lorsque le prêt est consenti à un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt payable ne dépasse pas le taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

2. Lorsque le prêt est consenti à un taux d'intérêt variable, l'accord de prêt prévoit que le taux d'intérêt payable à un moment quelconque ne peut être supérieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

3. Le prêt n'est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise prescrite par les règlements.

4. L'actif total ou le revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesuré immédiatement avant l'investissement, selon le plus élevé de ces montants, ne dépasse pas 500 000$ au moment du prêt.

5. Le prêt n'est pas utilisé à une fin ou d'une manière prescrite par les règlements.

Présomption

(4.11) Lorsque la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l'institution financière, à la corporation précisée ou à la corporation d'assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu'elle est une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée aux fins de la Loi et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont ou seront remplies, la corporation ou l'entreprise est réputée une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée aux fins de la Loi et les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont réputées remplies.

Pénalité

(4.12) Lorsque la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit une attestation à une institution financière, à une corporation précisée ou à une corporation d'assurance conformément au paragraphe (4.11), que les faits énoncés dans l'attestation sont faux et que le ministre estime que le particulier qui les a énoncés aurait dû raisonnablement savoir qu'ils étaient faux, la corporation ou l'entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4.13), une pénalité égale au moindre des montants suivants:

a) 2 000 $;

b) le crédit d'impôt qu'une institution financière a demandé à l'égard du prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l'attestation.

Exception

(4.13) Le paragraphe (4.12) ne s'applique pas si la corporation ou l'entreprise fournit une preuve qui convainc le ministre que le particulier qui a énoncé les faits croyait qu'ils étaient vrais.

Investissement en capitaux patients

(4.14) Un investissement en capitaux patients est un investissement qui est effectué après le 6 mai 1997 dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'investissement est conforme aux règles prescrites par les règlements;

b) l'investissement n'est pas utilisé par la corporation ou l'entreprise à une fin ou d'une manière prescrite par les règlements.

(3) Le paragraphe 66.1 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Le paragraphe 66.1 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 66.1 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(6) Le paragraphe 66.1 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Détermination de l'actif total et du revenu brut

(11) Aux fins du présent article, l'actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une corporation exploitant une petite entreprise autorisée sont déterminés selon les règles suivantes:

1. L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les entreprises et de toutes les corporations qui en font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les corporations qui en font partie.

3. L'actif total d'une entreprise ou d'une corporation qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite qui n'est pas membre du groupe, la proportion de l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond au rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l'entreprise ou de la corporation dans le cadre de la société et la somme des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société.

4. Le revenu brut d'une entreprise ou d'une corporation qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite qui n'est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part des bénéfices de la société à laquelle a droit l'entreprise ou la corporation à titre d'associé de cette société.

5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une entreprise ou d'une corporation qui fait partie du groupe sont déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.

(7) Le paragraphe 66.1 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

(12) Si le montant visé à l'alinéa a) à l'égard d'une institution financière est supérieur à zéro pour une année d'imposition, l'institution verse au ministre pour l'année un remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises égal au moindre des montants suivants :

a) l'excédent de la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) c) et d) pour l'année sur la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) a) et b) pour cette année;

b) l'excédent du total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l'institution financière a déduits aux termes du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution est tenue de verser aux termes du présent paragraphe pour des années d'imposition antérieures.

(8) Le paragraphe 66.1 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Remboursement réputé un impôt

(13) Le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'une institution financière est tenue de verser pour une année d'imposition est réputé un impôt payable par elle aux termes de la présente partie pour l'année.

(9) Le paragraphe 66.1 (14) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de la définition de «groupe».

(10) Le paragraphe 66.1 (14) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes:

«groupe» À l'égard d'une corporation ou d'une petite entreprise autorisée, s'entend au sens des règlements. («associated group»)

«institution de dépôt» Corporation visée à l'alinéa (1.2) a). («deposit-taking institution»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying small business»)

«taux préférentiel bancaire moyen» À une date donnée, s'entend au sens prescrit par les règlements. («average bank prime rate»)

(11) Le paragraphe 66.1 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les investissements qui, s'ils remplissent les conditions prescrites, sont des investissements admissibles aux fins de la détermination, aux termes du paragraphe (2), du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière, et prescrire ces conditions;

b) prescrire les règles qui permettent de déterminer le crédit d'impôt pour une année d'imposition à l'égard d'un investissement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa a);

c) prescrire les règles qui permettent de déterminer le montant de la contrepartie pour laquelle un investissement admissible est émis;

d) prescrire les règles qui permettent de déterminer si un investissement a été effectué en faveur d'une personne qui n'est pas une corporation ou émis par une telle personne.

37.(1) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 21 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Crédit d'impôt

67.Une corporation qui n'est pas une institution financière et dont l'impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d'imposition est déterminé aux termes de l'article 66 et non de l'article 69 ou 71 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de l'article 66 un montant calculé selon la formule suivante:

où:

«D» représente le montant qu'elle peut déduire aux termes du présent article pour l'année;

«T» représente le montant de son impôt payable par ailleurs aux termes de l'article 66 pour l'année;

«A» représente:

a) soit la partie de son capital versé imposable pour l'année qu'elle est réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l'année dans un ressort autre que l'Ontario, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (1);

b) soit la partie de son capital versé imposable utilisé au Canada pour l'année qu'elle est réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l'année dans un ressort autre que l'Ontario, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (2);

«B» représente son capital versé imposable pour l'année, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (1), ou son capital versé imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (2).

(2) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux corporations à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 6 mai 1997.

38.L'article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Aucun impôt payable

68.Malgré les articles 66 et 67, aucun impôt n'est payable aux termes de la présente partie pour une année d'imposition par une corporation qui n'est pas une institution financière, si ni son actif total à la fin de l'année ni son revenu brut pour l'année, tels qu'ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent 1 000 000$.

39.Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 58 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a):

Taux uniforme

(2) Malgré les articles 66 et 67 et sous réserve de l'article 71, l'impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d'imposition par une corporation qui n'est pas une institution financière est, selon le cas:

. . . . .

40.Le paragraphe 71 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Taux uniforme annuel

(2) Sous réserve de l'article 68 et du paragraphe (3), les caisses populaires qui ne sont pas des institutions financières, les corporations agricoles familiales, les corporations de pêche familiales et les corporations visées à l'alinéa 149 (1) m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) paient chacune un impôt de 100$ au lieu de l'impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie.

41.L'alinéa 72 c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

c) à une corporation à l'égard d'un montant payable aux termes de l'article 66.1.

42.(1) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants:

Définitions

74.3(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«assuré» S'entend, selon le cas:

a) d'un particulier qui réside en Ontario et qui conclut, par l'entremise d'un courtier d'assurances, un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

b) de la corporation qui a un établissement permanent en Ontario et qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

c) de toute autre personne qui conclut, par l'entremise d'un courtier d'assurances, un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat. («insured person»)

«assureur non titulaire d'un permis» Assureur au sens de la Loi sur les assurances qui n'est pas titulaire d'un permis délivré aux termes de cette loi. («unlicensed insurer»)

«contrat d'assurance» Contrat au sens de la Loi sur les courtiers d'assurance inscrits conclu relativement à un bien situé en Ontario ou à un résident de l'Ontario. («insurance contract»)

«courtier d'assurances» S'entend au sens de la Loi sur les courtiers d'assurance inscrits. («insurance broker»)

«primes nettes» À l'égard d'un contrat d'assurance, le total des primes versées moins les primes remboursées, le cas échéant. («net premiums»)

Impôt, contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis

(2) Le montant de l'impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2) par un assuré à l'égard d'un contrat d'assurance conclu avec un assureur non titulaire d'un permis correspond au total des montants suivants:

a) 2 pour cent des primes nettes payables aux termes d'un contrat d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie, ou 3 pour cent des primes nettes payables aux termes d'un contrat pour un autre type d'assurance;

b) 0,5 pour cent des primes nettes payables aux termes d'un contrat d'assurance de biens.

Paiement et perception de l'impôt

(3) Si le contrat d'assurance est conclu avec l'assureur non titulaire d'un permis par l'entremise d'un courtier d'assurances, l'impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2):

a) d'une part, est payable au moment du versement de chaque prime prévue par le contrat;

b) d'autre part, est payé à ce moment au courtier d'assurances à qui la prime est versée, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l'impôt et verse celui-ci au ministre.

Versement au ministre

(4) Le courtier d'assurances rend compte au ministre de l'impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2) qu'il est tenu de percevoir aux termes du présent article et le lui verse de la manière suivante:

1. L'impôt perçu par le courtier d'assurances pendant son année d'imposition constitue une créance de Sa Majesté du chef de l'Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d'impôt payables aux termes de la présente loi par le courtier d'assurances sont calculés en admettant que l'impôt qu'il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d'imposition est un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année.

3. Aux fins des parties V et VI, l'impôt que le courtier d'assurances est tenu de percevoir pendant une année d'imposition est réputé un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès du courtier de la même façon que tout autre impôt qui peut être payable par ce dernier aux termes de la présente loi.

Idem

(5) Si un impôt est payable par un assuré aux termes du paragraphe 2 (2.2) à l'égard de primes versées aux termes d'un contrat d'assurance qui n'est pas conclu par l'entremise d'un courtier d'assurances, cet impôt:

a) d'une part, est calculé annuellement sur toutes les primes nettes versées pendant une année d'imposition de l'assuré;

b) d'autre part, est versé au ministre de la même façon que tout autre impôt qui peut être établi à l'égard de l'assuré aux termes de la présente loi pour l'année.

Définitions

74.4(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bourse d'assurance» Bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance au sens de la Loi sur les assurances. («insurance exchange»)

«contrat d'assurance» Contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance qui, en raison de l'article 378 de la Loi sur les assurances, peut être échangé avec une personne en Ontario ou ailleurs. («insurance contract»)

«primes nettes» À l'égard d'une bourse d'assurance pour une année d'imposition, le total des primes et des dépôts versés au titre des primes et encaissés par la bourse pendant l'année, moins les primes et les dépôts remboursés pendant l'année. («net premiums»)

Impôt sur les bourses d'assurance

(2) L'impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.3) par une bourse d'assurance pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants:

a) 3 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l'année à l'égard des contrats d'assurance qui visent des particuliers qui résident en Ontario ou des biens situés en Ontario;

b) 0,5 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l'année à l'égard des contrats d'assurance qui visent des biens situés en Ontario.

(2) L'article 74.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux primes versées:

a) d'une part, aux courtiers d'assurance pendant leurs années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1997, à l'égard des contrats d'assurance conclus par leur entremise;

b) d'autre part, par des corporations après le 31 décembre 1997, à l'égard des contrats d'assurance qui n'ont pas été conclus par l'entremise de courtiers d'assurance.

(3) L'article 74.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux bourses d'assurance pour les années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1997.

43.(1) L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Exception, bourse d'assurance

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4 remet au ministre une déclaration pour chaque année d'imposition conformément au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 75 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat

(6.1) Le certificat exigé par le paragraphe (6) est signé:

a) dans le cas d'une corporation extraprovinciale, par le directeur ou l'agent principal de la corporation en Ontario, ou par toute autre personne rattachée à la corporation que le ministre désigne;

b) dans le cas d'une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4, par le fondé de pouvoir de la bourse au sens de l'article 377 de la Loi sur les assurances;

c) dans tous les autres cas, par le président de la corporation ou un autre dirigeant ayant une connaissance directe des activités de la corporation.

(3) Le paragraphe 75 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), et le paragraphe 75 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1997.

44.Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau et modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants:

f) l'excédent éventuel:

(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'article 43.6, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt pour l'année,

sur:

(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de l'article 43.6 comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année;

g) l'excédent éventuel:

(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'article 43.7, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt pour l'année,

sur:

(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de l'article 43.7 comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année;

h) l'excédent éventuel:

(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'article 43.8, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt pour l'année,

sur:

(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de l'article 43.8 comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année;

i) l'excédent éventuel:

(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'article 43.9, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt pour l'année,

sur:

(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de l'article 43.9 comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année.

45.(1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.9» à «de l'article 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau et modifié par l'article 59 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000$, après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.9, un impôt payé par la corporation pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour l'année.

(3) L'article 78 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1, l'article 29 du chapitre 24 et l'article 59 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Exception, bourse d'assurance

(11) Les règles suivantes s'appliquent à une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4:

1. Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas à la bourse d'assurance à l'égard de son impôt payable aux termes de l'article 74.4.

2. L'impôt payable aux termes de l'article 74.4 par la bourse d'assurance pour une année d'imposition est versé au ministre au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l'année.

(4) Le paragraphe 78 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), s'applique aux bourses d'assurance à l'égard des années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1997.

46.(1) L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8 ou 43.9» à «43.4 ou 43.5» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 80 (11) b) de la Loi est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants:

(iv) le paragraphe 5.1 (2) ou (5), 29.1 (6) ou 31.1 (6) s'applique à la corporation, ou à une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé, à l'égard de la disposition ou de l'acquisition de biens pendant l'année d'imposition,

(v) le paragraphe 34 (10.3) s'applique à la corporation pour l'année d'imposition;

. . . . .

47.(1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Avis d'opposition

(1) Sous réserve du paragraphe 92 (3), la corporation qui s'oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la corporation;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la corporation à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la corporation à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La corporation est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Restriction

(1.3) Une corporation ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée aux termes du paragraphe (5), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle cotisation établie ou de la cotisation modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 85.

(2) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Calcul du nombre de jours

(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 85 (1), le jour où l'avis de cotisation est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (5) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la demande ou l'avis.

(4) Le paragraphe 84 (5) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit» à «par lettre recommandée» à la fin.

(5) L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification aux fins du paragraphe (3).

48.Le paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Modalités

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit:

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(2.1) Une corporation n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 84 (1.1).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une corporation peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation modifiée aux termes du paragraphe 84 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune corporation ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la corporation ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

49.Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé.

50.La version française de l'alinéa 100 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «caisse populaire» à «caisse de crédit» à la première ligne.

51.Le paragraphe 112 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants:

j) prescrire les règles permettant de déterminer un crédit d'impôt aux termes de la présente loi, le moment de leur application et l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est déduit, à l'égard du montant d'une aide gouvernementale qui a été déduit lors de la détermination d'un crédit d'impôt pour une année d'imposition antérieure et qui est remboursé dans une année ultérieure;

k) prescrire les règles permettant de calculer tout ou partie des crédits d'impôt remboursables, les modalités de demande des crédits d'impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une corporation devient insolvable ou failli.

Entrée en vigueur

52.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 26 (1) et l'article 27 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1994.

Idem

(3) L'article 7 et les paragraphes 17 (1), (2), (4) à (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1996.

Idem

(4) Les paragraphes 19 (2) et 24 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 mai 1996.

Idem

(5) Le paragraphe 1 (3), l'article 4 et le paragraphe 46 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 1996.

Idem

(6) Les paragraphes 5 (4) et (5) et les paragraphes 15 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1erjanvier 1997.

Idem

(7) Les paragraphes 1 (6) et (7), les articles 10 à 13, les paragraphes 15 (1) et (2) et les paragraphes 26 (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1997.

Idem

(8) Le paragraphe 5 (3), les articles 6, 8 et 16, les paragraphes 17 (3) et (7), les paragraphes 19 (1) et (3) à (9), les articles 20 à 23, les paragraphes 24 (2) et (3), les articles 28 à 31, les paragraphes 32 (3), (4), (6), (8) et (13), les articles 33 à 41, l'article 44, les paragraphes 45 (1) et (2), le paragraphe 46 (1) et l'article 51 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(9) Les paragraphes 32 (1), (5), (9), (12) et (14) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 1997.

Idem

(10) Les articles 9 et 14 sont réputés être entrés en vigueur le 25 novembre 1997.

Idem

(11) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5) et (8), les articles 2 et 3, les paragraphes 5 (1) et (2), l'article 18, les paragraphes 32 (2), (7) et (11), les articles 42 et 43 et les paragraphes 45 (3) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(12) Le paragraphe 32 (10) entre en vigueur le 8 mai 1998.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1.(1) La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Détermination du revenu

4.2Malgré toute autre disposition de la présente loi, si l'article 5.1 s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt payable par le particulier aux termes de la présente loi pour l'année est déterminé en fonction de ce qui suit:

a) son revenu pour l'année correspond au montant du revenu déterminé une fois appliqué à l'article 5.1;

b) son impôt payable aux termes de la loi fédérale correspond au montant qui serait déterminé aux termes de cette loi si son revenu pour l'année, tel qu'il est déterminé aux termes de l'alinéa a), représentait son revenu pour l'année pour l'application de la même loi.

(2) L'article 4.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 19 décembre 1996.

(3) L'article 4.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié:

a) par substitution de «l'article 5.1 ou 5.2» à «l'article 5.1» dans le passage qui précède l'alinéa a);

b) par substitution de «l'article 5.1 ou 5.2, selon le cas» à «l'article 5.1» à l'alinéa a).

(4) L'article 4.2 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), s'applique aux années d'imposition qui se terminent le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.

2.(1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Définitions

5.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bénéficiaire du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend:

a) soit d'une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;

b) soit d'une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l'alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Particulier ou société en nom collectif ou en commandite dont les associés comprennent un ou plusieurs particuliers. («taxpayer»)

Anti-évitement interprovincial

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l'exception du paragraphe (4), si un contribuable dispose d'un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s'appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est le total des montants suivants :

a) le montant qui est réputé le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la loi fédérale;

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l'égard d'une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l'excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario sur le montant visé à l'alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) soit, si le bénéficiaire du transfert est une corporation, qui est réputé gagné dans l'autre province aux termes des règlements pris en application de la loi fédérale ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) soit, si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l'autre province aux termes des règlements pris en application de la loi fédérale si elle était une corporation, que son année d'imposition correspondait à son exercice financier, qu'elle avait un revenu pour l'exercice financier et que son revenu imposable pour l'année était son revenu pour l'exercice.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s'applique à la disposition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après celui-ci;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, déterminé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la disposition d'un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l'alinéa 98 (3) b) de la loi fédérale ou d'une disposition comparable des lois d'une autre province où le bénéficiaire du transfert, ou s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

b) le bien est un bien prescrit ou les règles ou les conditions prescrites sont respectées.

(2) Les paragraphes 5.1 (1) à (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1), s'appliquent aux opérations ou événements, ou aux séries d'opérations ou d'événements au sens du paragraphe 248 (10) de la loi fédérale, qui se terminent après le 19 décembre 1996.

(3) L'article 5.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Anti-évitement de l'impôt provincial

(5) La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la loi fédérale.

(4) Le paragraphe 5.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), s'applique aux indications et aux choix faits après le 25 novembre 1997.

3.(1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Anti-évitement

5.2Pour l'application de la présente loi, les articles 245 et 246 de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers.

(2) L'article 5.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux opérations ou événements, ou aux séries d'opérations ou d'événements, qui commencent le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) ou après ce jour.

4.(1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 9 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante:

«enfant admissible» Relativement à une année d'imposition, s'entend d'un enfant à l'égard duquel un montant est demandé et accordé pour l'année aux termes de l'article 63 de la loi fédérale et qui a moins de six ans à un moment quelconque de l'année ou atteint l'âge de six ans le 1er janvier de cette année-là. («eligible child»)

(2) L'alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i):

c) sauf pour l'application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1) et (15.2), une personne qui est décédée au cours de l'année d'imposition ou qui, le 31 décembre de l'année d'imposition :

. . . . .

(3) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Qui demande les crédits d'impôt

(7) Si un particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre d'une année d'imposition, toute déduction d'impôt pour l'année qui aurait été permise à l'un d'eux sans le présent paragraphe en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4) ou (15.2) est demandée par un seul d'entre eux et inclut tous les montants qui auraient été déductibles par ailleurs de l'impôt par l'un d'eux en vertu de ces paragraphes.

(4) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «(9), (15), (15.1) ou (15.2)» à «(9) ou (15)» dans la modification apportée par l'article 9 du chapitre 29 de 1996.

(5) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs» partout où figure cette expression.

(6) Le paragraphe 8 (8.1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs» aux cinquième et sixième lignes.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 10 et l'article 9 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Aucun crédit d'impôt

(8.1.2) Si, après le 31 décembre 1996, un particulier rachète une action de catégorie A d'une corporation inscrite aux termes de la partie III de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs, aucun crédit d'impôt ne peut être déduit par lui ni lui être accordé en vertu du paragraphe (8.1) pour l'année d'imposition au cours de laquelle le rachat a lieu ni pour l'une ou l'autre des deux années d'imposition suivantes.

Exceptions

(8.1.3) Le paragraphe (8.1.2) ne s'applique pas au particulier pour une année d'imposition si, selon le cas:

a) le premier acquéreur de l'action n'était ni le particulier ni une fiducie admissible pour le particulier au sens du paragraphe 127.4 (1) de la loi fédérale;

b) le particulier, pendant l'année au cours de laquelle l'action est rachetée, est frappé d'une invalidité qui le rend inapte au travail de façon permanente, devient un malade en phase terminale ou décède;

c) le premier acquéreur rachète l'action dans les 60 jours qui suivent l'émission de l'action et le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs est retourné à la corporation;

d) le montant total de tout crédit d'impôt accordé en vertu du paragraphe (8.1) à l'égard de l'action a été remboursé au ministre.

(8) Les paragraphes 8 (8.1.2) et (8.1.3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (7), sont modifiés par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs» partout où figure cette expression.

(9) Le paragraphe 8 (10) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Remboursement

(10) Sous réserve des paragraphes (10.1), (10.2) et (10.3), le ministre provincial verse à un particulier l'excédent éventuel de la déduction à laquelle il a droit en vertu du présent article pour une année d'imposition sur son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition, calculé sans égard au présent article.

Imputation du remboursement

(10.1) Sous réserve du paragraphe (10.2), si un particulier est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l'Ontario ou d'une autre province ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie de l'excédent visé au paragraphe (10) au montant dont le particulier est ainsi redevable.

Restriction applicable au par. (10.1)

(10.2) Un montant à l'égard du crédit d'impôt pour la garde d'enfants accordé à un particulier en vertu du paragraphe (15.2) ne peut être imputé en vertu du paragraphe (10.1) qu'aux obligations suivantes:

1. Les impôts, intérêts ou pénalités que doit le particulier pour la même année d'imposition ou une année d'imposition antérieure aux termes de la présente loi, de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante ou de la loi fédérale.

2. Les contributions, pénalités ou intérêts que doit le particulier pour la même année d'imposition ou une année d'imposition antérieure à l'égard des paiements qu'il est tenu de faire aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Les primes, intérêts ou pénalités que doit le particulier pour la même année d'imposition ou une année d'imposition antérieure aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

Don du remboursement

(10.3) Si un particulier indique dans sa déclaration de revenus pour une année d'imposition qu'il désire faire don à Sa Majesté du chef de l'Ontario de tout ou partie de l'excédent visé au paragraphe (10), le ministre provincial peut imputer à cette fin l'excédent ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.

Effet du don

(10.4) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (10.3) est réputée avoir été versée au particulier au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de son impôt payable pour l'année ou un avis l'informant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année.

(10) Le paragraphe 8 (10.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (9), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Restriction applicable au par. (10.1)

(10.2) Aucun montant à l'égard du crédit d'impôt pour la garde d'enfants accordé à un particulier en vertu du paragraphe (15.2) ne peut être imputé à une obligation en vertu du paragraphe (10.1).

(11) Le paragraphe 8 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

(15) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, calculé aux termes de l'article 8.2, pour l'année.

(12) Le paragraphe 8 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (11), s'applique aux stages admissibles au sens de la définition prévue à l'article 8.2 de la Loi qui commencent après le 31 décembre 1997.

(13) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés

(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, calculé aux termes de l'article 8.1, pour l'année.

Crédit d'impôt pour la garde d'enfants

(15.2) Sous réserve du paragraphe 8 (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d'une année d'imposition ou qui est décédé pendant l'année d'imposition et résidait en Ontario à la date de son décès peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année un crédit d'impôt pour la garde d'enfants qui correspond à l'excédent éventuel du moindre des montants suivants:

a) 25 pour cent du total de toutes les déductions sur le revenu pour l'année qui sont demandées par le particulier, ou par une personne qui est son conjoint visé le 31 décembre de l'année, et qui sont accordées à ce titre en vertu de l'article 63 de la loi fédérale;

b) la somme de 400 $ multipliée par le nombre d'enfants admissibles du particulier ou de toute personne qui est son conjoint visé le 31 décembre de l'année.

sur:

c) 4 pour cent de l'excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l'année sur 20 000$.

(14) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(15) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Années d'imposition qui se terminent dans la même année civile

(17) Si un particulier ou son représentant produit des déclarations aux termes de la loi fédérale à l'égard du revenu du particulier pour plusieurs années d'imposition qui se terminent dans la même année civile, les règles suivantes s'appliquent pour l'application du présent article:

1. Aucune déduction ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite conformément à un choix fait aux termes du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

2. Aucune déduction ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article ne peut être demandée que pour la dernière année d'imposition qui se termine dans l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci.

4. Le particulier peut calculer son coût d'habitation pour la dernière année d'imposition qui se termine dans l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci comme étant le montant qui représenterait son coût d'habitation pour toute l'année civile, à l'exception de toute fraction de ce coût dont son conjoint a tenu compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt visé à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l'année civile.

5. Le particulier peut calculer la déduction à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si l'expression «année civile» était substituée à l'expression «année d'imposition» à l'endroit où elle figure pour la première fois dans ce paragraphe.

6. Le particulier détermine son revenu rajusté pour l'année d'imposition pour l'application du paragraphe (15.2) et tout montant déduit en vertu de l'article 63 de la loi fédérale comme si l'année d'imposition était une année civile complète.

(16) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (15), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 1998.

(17) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par le paragraphe (15), sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

2. Aucune déduction, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15) ou (15.1), ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15) ou (15.1), ne peut être demandée que pour la dernière année d'imposition qui se termine dans l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci.

(18) La disposition 6 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par le paragraphe (15), est abrogée et remplacée par ce qui suit:

6. Le particulier détermine son revenu rajusté pour l'année d'imposition pour l'application du présent article et tout montant déduit en vertu de l'article 63 de la loi fédérale comme si l'année d'imposition était l'année civile complète.

7. Une déduction prévue au paragraphe (15) ou (15.1) peut être demandée pour l'année d'imposition pendant laquelle le particulier y devient admissible et peut être demandée dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale si le particulier y devient admissible pendant la période au cours de laquelle le syndic est réputé être son mandataire pour l'application de la loi fédérale.

8. Si une déduction prévue au paragraphe (15) ou (15.1) est demandée dans une déclaration produite par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale, aucune déduction prévue par ce paragraphe à l'égard des mêmes dépenses ne peut être demandée dans une autre déclaration produite à l'égard du revenu du particulier.

(19) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel qu'il est modifié par les paragraphes (17) et (18), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1997.

5.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés

8.1(1) Le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés d'un employeur admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l'année ou qui s'est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard de l'emploi admissible, calculé aux termes du paragraphe (2), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, parl'employeur pendant l'année à l'égard de l'emploi admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard de l'emploi qui :

(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur en vertu de la présente loi à l'égard de l'emploi.

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d'un employeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l'emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.

2. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.

3. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.

4. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard de l'emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi admissible;

«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Nombre de crédits d'impôt

(3) Sauf s'il se rapporte au remboursement d'une aide gouvernementale, le crédit d'impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu'une fois à l'égard de chaque emploi admissible.

Société en nom collectif ou en commandite

(4) Si un employeur admissible est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d'imposition donnée, à un crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés si elle était un employeur admissible, la portion de ce crédit d'impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à l'associé, peut entrer dans la détermination de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année d'imposition.

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société en commandite visé à ce paragraphe.

Employeur admissible

(6) Pour l'application du présent article et du paragraphe 8 (15.1), un particulier est un employeur admissible pour une année d'imposition s'il remplit les conditions suivantes:

a) il exploite une entreprise pendant l'année d'imposition, soit seul ou à titre d'associé d'une société en nom collectif ou en commandite, par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario;

b) il n'est pas exonéré de l'impôt prévu par la présente loi pour l'année d'imposition en raison de l'article 6.

Emploi admissible

(7) L'emploi d'un employé auprès d'un employeur admissible est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s'est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l'employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l'employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n'était pas lié à l'employeur admissible au moment où l'emploi a commencé,

(ii) il n'a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,

(iii) il n'a tiré aucun revenu d'une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d'obtenir un diplôme d'un programme d'études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l'emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l'établissement permanent situé en Ontario de l'employeur admissible ou par le biais de celui-ci.

Dépenses admissibles

(8) Les dépenses admissibles d'un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible sont les montants payés ou payables à l'employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l'emploi, qui :

a) d'une part, seraient considérés, pour l'application de la partie XXVI des règlements fédéraux, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d'un établissement permanent situé en Ontario de l'employeur;

b) d'autre part, doivent, aux termes de la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale, être inclus dans le revenu tiré d'un emploi de l'employé à l'égard de l'emploi admissible.

Idem

(9) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, à l'égard des dépenses admissibles que, au moment où l'employeur est tenu de remettre une déclaration aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, l'employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir.

Exception

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), une dépense engagée par un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible n'est pas une dépense admissible à l'égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l'emploi est auprès d'une personne autre que l'employeur admissible.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu au paragraphe 8 (15.1) et du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«particulier» Personne qui est un particulier pour l'application du paragraphe 8 (15.1). («individual»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d'études prescrit» Programme d'études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)

«traitement ou salaire» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («salary or wages»)

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l'employeur admissible pendant une année d'imposition antérieure pour l'application du paragraphe (2).

6.(1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

8.2(1) Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'un employeur admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé de l'employeur, calculé aux termes du paragraphe (2), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l'employeur pendant l'année à l'égard du stage admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :

(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur en vertu de la présente loi à l'égard du stage.

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d'un employeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage admissible.

2. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage admissible.

3. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage admissible;

«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu au paragraphe 8 (15) et du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit en ce qui concerne le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative :

1. Définir «employeur admissible» et prescrire les conditions à remplir pour être un employeur admissible à l'égard d'un stage admissible.

2. Définir «dépense admissible» et prescrire les règles de calcul du montant des dépenses admissibles à l'égard d'un stage admissible.

3. Définir «stage admissible» et prescrire les conditions à remplir pour qu'un stage soit admissible.

4. Prescrire la façon de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, les restrictions applicables à la demande de crédit et la manière dont un employeur admissible bénéficiera du crédit d'impôt.

5. Prescrire la méthode permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dans les cas où l'employeur est une société en nom collectif ou en commandite.

6. Prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l'employeur admissible pendant une année d'imposition antérieure pour l'application du paragraphe (2).

(2) L'article 8.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux stages admissibles au sens de la définition prévue par cet article qui commencent après le 31 décembre 1997.

7.L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 12 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Remboursement

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le ministre provincial verse au contribuable le paiement en trop éventuel effectué aux termes de la présente loi qui serait par ailleurs remboursé au contribuable à l'égard d'une année d'imposition.

Imputation du remboursement

(4) Si un contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l'Ontario ou d'une autre province ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3) au montant dont le contribuable est ainsi redevable.

Don du remboursement

(5) Si un contribuable indique dans sa déclaration de revenus pour une année d'imposition qu'il désire faire don à Sa Majesté du chef de l'Ontario de tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3), le ministre provincial peut imputer à cette fin le paiement en trop ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.

Effet du don

(6) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (5) est réputée avoir été versée au contribuable au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de son impôt payable pour l'année ou un avis l'informant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année.

8.L'alinéa 29 (1) e) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs» aux septième et huitième lignes.

Entrée en vigueur

9.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et 2 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 1996.

Idem

(3) Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4), (7), (13), (15) et (16) et l'article 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (5), (6) et (8) et l'article 8 sont réputés être entrés en vigueur le 7mai 1997.

Idem

(5) Les paragraphes 2 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 26 novembre 1997.

Idem

(6) Les paragraphes 4 (11), (12), (14), (17), (18) et (19) et l'article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(7) Le paragraphe 4 (10) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(8) La proclamation visée au paragraphe (7) peut fixer rétroactivement un jour qui n'est pas antérieur au jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

1.Le titre de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

2.(1) L'alinéa c) de la définition de «action de catégorie B» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de voter à titre de catégorie à l'élection de la majorité des membres du conseil d'administration de la corporation, dans le cas d'une corporation inscrite aux termes de la partie II ou III.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises» Corporation inscrite aux termes de la partie III.1. («community small business investment fund corporation»)

(3) L'alinéa a) de la définition de «activité commerciale admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit, sauf pour l'application de la partie III.1, d'une entreprise qui serait une entreprise exploitée activement par une corporation pour l'application du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une corporation.

. . . . .

(4) La définition de «investissement admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

c) relativement à un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises, d'un investissement dans une entreprise admissible qui est un investissement admissible aux termes de la partie III.1.

(5) La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «partie II, III ou III.1» à «partie II ou III» à la deuxième ligne.

(6) Les définitions de «Commission consultative sur l'actionnariat» et de «corporation à capital de risque de travailleurs» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«corporation d'investissement» Corporation inscrite aux termes de la partie II, III ou III.1. («investment corporation»)

(8) La définition de «fonds enregistré de revenu de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)» à «de l'alinéa 146.3 (1) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)» aux deuxième et troisième lignes.

(9) La définition de «groupe lié» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«groupe lié» S'entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («related group»)

(10) L'alinéa 1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elles sont liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

3.(1) L'alinéa 4 (4) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe 6 (4), le projet d'investissement a été examiné par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (5) de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs» à la fin de chaque disposition.

4.(1) L'alinéa 6 (1) i) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) si l'entreprise admissible dans laquelle la corporation qui fait la demande a l'intention d'investir est une entreprise admissible visée au paragraphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé le projet d'investissement.

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Sur la recommandation du ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan d'entreprise, le plan de ressources humaines et les projets d'investissement d'une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat si, au moment de l'investissement, l'actif brut total, calculé de la manière prescrite, de l'entreprise admissible dans laquelle la corporation qui fait la demande a l'intention d'investir dépasse 50 000 000 $ et que le nombre de ses employés, calculé de la manière prescrite, dépasse 500.

(3) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(6)Le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme fait la recommandation visée au paragraphe (4) après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si la proposition présentée aux termes de la présente loi est équitable et raisonnablement viable du point de vue commercial pour la période visée par la proposition;

b) la question de savoir si un investissement que les employés doivent effectuer est équitable dans les circonstances et compte tenu des objectifs énoncés dans la proposition;

c) les tendances et les perspectives industrielles qui touchent l'entreprise admissible;

d) le rendement passé et prévu de l'entreprise admissible;

e) la position concurrentielle de l'entreprise admissible.

5.(1) L'alinéa c) de la définition de «entreprise admissible» à l'article 12 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «actif brut total» à «actif total» à la première ligne.

(2) L'alinéa d) de la définition de «entreprise admissible» à l'article 12 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) dont le nombre d'employés, y compris ceux des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas 500 ou l'autre nombre prescrit pour l'application de la présente définition, le cas échéant, au moment où le fonds d'investissement des travailleurs investit dans l'entreprise admissible,

. . . . .

(3) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Aux fins du calcul du nombre d'employés pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «entreprise admissible», un employé qui travaille ordinairement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et un employé qui travaille ordinairement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.

6.L'alinéa 14 (1) g) de la Loi est abrogé.

7.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Modification des statuts

14.1(1) Malgré l'alinéa 14 (1) e), une corporation inscrite aux termes de la présente partie avant le 7 mai 1996 peut modifier ses statuts de sorte qu'ils prévoient ce qui suit plutôt que les exigences prévues à cet alinéa :

a) la corporation peut racheter une action de catégorie A pour laquelle un certificat de crédit d'impôt a été délivré aux termes de la présente loi, mais uniquement si le détenteur de l'action le lui demande par écrit et a rempli les autres conditions prescrites et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est également remplie :

(i) sous réserve de l'alinéa b), si l'action a été émise avant le 7 mai 1996 et qu'elle est détenue par le premier acquéreur, la corporation est avisée par écrit que ce dernier :

(A) soit a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans,

(B) soit a été frappé d'une invalidité qui l'a rendu inapte au travail de façon permanente depuis l'acquisition de l'action ou est un malade en phase terminale,

(C) soit souhaite que la corporation rachète l'action au plus tard 60 jours après qu'elle a été émise en sa faveur et le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) a été retourné à la corporation,

(D) soit a cessé de résider au Canada,

(ii) si l'action a été émise après le 6 mai 1996 et qu'elle est détenue par le premier acquéreur, la corporation est avisée par écrit que ce dernier :

(A) soit a été frappé d'une invalidité qui l'a rendu inapte au travail de façon permanente depuis l'acquisition de l'action ou est un malade en phase terminale,

(B) soit souhaite que la corporation rachète l'action au plus tard 60 jours après qu'elle a été émise en sa faveur et le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) a été retourné à la corporation,

(iii) l'action est détenue par un particulier qui avise par écrit la corporation qu'elle lui est dévolue par suite du décès d'un actionnaire de la corporation ou du décès du rentier dans le cadre d'une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un détenteur de l'action,

(iv) l'action est détenue, à titre d'investissement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint et le premier acquéreur est décédé ou, s'il est en vie, la corporation est avisée par écrit qu'il remplit :

(A) la condition prévue au sous-sous-alinéa (i) (A) ou (B), si l'action a été émise avant le 7 mai 1996,

(B) la condition prévue au sous-sous-alinéa (ii) (A), si l'action a été émise après le 6 mai 1996,

(v) si l'action a été émise avant le 7 mai 1996, le rachat a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action ou il a lieu dans les cinq ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (i), (iii) ou (iv) et :

(A) le détenteur de l'action reçoit au rachat un montant qui ne dépasse pas le montant qui serait payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal à 20 pour cent, ou au pourcentage prescrit, le cas échéant, du moins élevé des montants suivants :

1. le montant de capital de risque que la corporation a reçu à l'émission de l'action,

2. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,

(B) la corporation verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit aux termes du sous-sous-alinéa (A) dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l'action au rachat,

(vi) si l'action a été émise après le 6 mai 1996, le rachat a lieu plus de huit ans après la date d'émission de l'action ou il a lieu dans les huit ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (ii), (iii) ou (iv) et :

(A) le détenteur de l'action reçoit au rachat un montant qui ne dépasse pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal à 15 pour cent, ou au pourcentage prescrit, le cas échéant, du moins élevé des montants suivants :

1. le montant de capital de risque que la corporation a reçu à l'émission de l'action,

2. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,

(B) la corporation verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit aux termes du sous-sous-alinéa (A) dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l'action au rachat;

b) la corporation ne doit pas racheter une action de catégorie A émise avant le 7 mai 1996 tant qu'elle n'a pas été émise et en circulation depuis au moins deux ans, même si le premier acquéreur prend sa retraite, atteint l'âge de 65 ans ou cesse de résider au Canada;

c) la corporation ne doit pas inscrire la cession, que ce soit par le premier acquéreur ou par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint, d'une action de catégorie A pour laquelle un certificat d'investissement a été délivré aux termes de la présente loi sauf si, selon le cas :

(i) l'action a été acquise avant le 7 mai 1996 et la cession a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action,

(ii) la corporation est avisée par écrit que l'action est en voie d'être cédée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(A) elle va être détenue, à titre d'investissement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint,

(B) le premier acquéreur est décédé,

(C) au moment de la cession, le premier acquéreur a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans, si l'action a été émise avant le 7 mai 1996 et a été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

(D) au moment de la cession, le premier acquéreur remplit une condition prévue au sous-sous-alinéa a) (i) (B), si l'action a été émise avant le 7 mai 1996, ou au sous-sous-alinéa a) (ii) (A), si elle a été émise après le 6 mai 1996,

(E) elle est cédée au premier acquéreur ou à son conjoint,

(F) les autres conditions prescrites sont remplies.

Non-application de l'alinéa 14 (1) e)

(2) L'alinéa 14 (1) e) ne s'applique pas aux corporations qui demandent leur inscription aux termes de la présente partie après le 6mai 1996.

Statuts d'une corporation inscrite après le 6 mai 1996

(3) Une corporation ne peut être inscrite aux termes de la présente partie après le 6mai 1996 que si ses statuts sont conformes, selon le cas :

a) aux dispositions énoncées aux alinéas (1) a) à c);

b) si la corporation n'a pas émis d'action de catégorie A avant le 7 mai 1996, aux dispositions énoncées aux alinéas (1) a) et c) qui s'appliquent à l'égard des actions émises après le 6 mai 1996.

8.Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de conserver des investissements admissibles

(2) Le fonds d'investissement des travailleurs conserve en permanence dans des investissements admissibles un montant égal au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;

«B» représente le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds;

«C» représente le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles;

«D» représente le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles, jusqu'à concurrence du montant représenté par «C».

9.(1) Le paragraphe 18.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Niveau d'investissement minimal

(3) Le fonds d'investissement des travailleurs investit dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises au moment de l'investissement au moins les pourcentages suivants :

a) 10 pour cent du capital de risque reçu avant le 7 mai 1996 et dont le paragraphe 17 (1.1) exige l'investissement dans des investissements admissibles, mais qui n'a pas été ainsi investi avant cette date;

b) 10 pour cent du capital de risque reçu pendant la période d'investissement qui se termine en 1997 et dont le paragraphe 17 (1) exige l'investissement dans des investissements admissibles;

c) 15 pour cent ou le pourcentage prescrit du capital de risque reçu pendant la période d'investissement qui se termine en 1998 et dont le paragraphe 17 (1) exige l'investissement dans des investissements admissibles;

d) 15 pour cent ou le pourcentage prescrit du capital de risque reçu pendant la période d'investissement qui se termine en 1999 et dont le paragraphe 17 (1) exige l'investissement dans des investissements admissibles;

e) 20 pour cent ou le pourcentage prescrit du capital de risque reçu pendant chaque période d'investissement qui se termine après 1999 et dont le paragraphe 17 (1) exige l'investissement dans des investissements admissibles.

Période d'investissement

(3.1) Le paragraphe 17 (1.2) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer à quelle date commence ou se termine chaque période d'investissement visée au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 18.1 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4.1) Le fonds d'investissement des travailleurs conserve en permanence dans des investissements admissibles dans de petites entreprises un montant égal au moindre des montants calculés selon les deux formules suivantes :

où:

«X» représente le pourcentage, à investir de la manière précisée à chacun des alinéas du paragraphe (3), du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;

«Y» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles;

«A» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;

«B» représente le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds;

«C» représente le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans de petites entreprises;

«D» représente le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans de petites entreprises, jusqu'à concurrence du montant représenté par «C».

Idem

(4.2) Le fonds d'investissement des travailleurs ne doit à aucun moment conserver dans des investissements admissibles qui sont des investissements dans des émetteurs assujettis un montant supérieur au moindre des montants calculés selon les deux formules suivantes :

où:

«X» représente le pourcentage maximal du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qu'il est permis d'investir dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis en vertu du paragraphe (2.1);

«Y» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles;

«A» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;

«B» représente le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds;

«C» représente le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans des émetteurs assujettis;

«D» représente le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans des émetteurs assujettis, jusqu'à concurrence du montant représenté par «C».

Exception

(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s'applique pas lorsqu'un fonds d'investissement des travailleurs a fait un investissement dans un émetteur assujetti comme le permet le paragraphe (2), jusqu'à ce que le fonds en dispose.

(3) L'alinéa 18.1 (5) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «actif brut total» à «actif total» à la première ligne.

(4) L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(6) Pour l'application de l'alinéa (5) c), un employé qui travaille ordinairement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et un employé qui travaille ordinairement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.

10.La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1

FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

Définitions

18.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«activité commerciale admissible» Entreprise qui serait une entreprise exploitée activement par une corporation pour l'application de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une corporation, à l'exclusion toutefois des entreprises suivantes :

a) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles;

b) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances;

c) les entreprises qui seraient des entreprises de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si cette définition se lisait sans tenir compte de ses alinéas c) et d). («eligible business activity»)

«collectivité autochtone admissible» S'entend:

a) soit d'une première nation;

b) soit d'une collectivité autochtone, autre qu'une première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal community»)

«commanditaire communautaire» Entité qui peut demander l'inscription d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises en vertu de l'article 18.3. («community sponsor»)

«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ou de son commanditaire communautaire, s'entend de ce qui suit :

a) dans les limites de la municipalité, si le commanditaire communautaire est une municipalité;

b) dans les limites de la réserve de la première nation, si le commanditaire communautaire est le conseil d'une première nation;

c) dans les limites du territoire que désigne le ministre pour une collectivité autochtone admissible, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour la collectivité autochtone admissible par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6);

d) dans les limites du territoire que désigne le ministre, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour un territoire non érigé en municipalité par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (5);

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

(i) soit dans un de ses établissements,

(ii) soit dans un de ses lieux d'affaires situés en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par lui ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles. («within the community»)

«entreprise admissible» S'entend d'une corporation canadienne imposable ou d'une société canadienne :

a) dont la totalité ou la quasi-totalité des traitements et salaires est destinée à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement permanent qu'elle tient dans la collectivité;

b) dont la totalité ou la quasi-totalité des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles qu'elle exerce dans la collectivité;

c) dont l'actif brut total, y compris celui des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas un montant égal à 1 000 000 $, calculé de la manière prescrite, ou l'autre montant prescrit, le cas échéant, au moment où le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises y investit. («eligible business»)

«institution financière autorisée» Corporation qui est une institution financière acceptant des dépôts pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations. («qualifying financial institution»)

«investisseur admissible» S'entend, selon le cas :

a) d'une corporation inscrite aux termes de la partie III comme fonds d'investissement des travailleurs;

b) d'une institution financière autorisée ou d'une corporation précisée ou corporation d'assurance qui lui est liée pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations;

c) d'une personne ou entité prescrite. («eligible investor»)

«première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«propriété intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-faire, secret commercial ou autre bien semblable qui constitue des connaissances, notamment une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ou tout autre bien semblable qui constitue l'expression de connaissances. («intellectual property»)

«titre de créance admissible» Titre de créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) s'il est garanti, il l'est uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité;

b) il s'agit d'un titre de créance à l'égard duquel une garantie est consentie;

c) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions du titre ou d'un accord y afférent;

d) le titre, par ses conditions ou un accord afférent au titre, est subordonné à tous les autres titres de créance de l'entité qui, si celle-ci est une corporation, ne sont pas par règlement des titres de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying debt obligation»)

Période d'investissement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la période d'investissement pour ce qui est de l'investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie se termine le 31 décembre 1998.

Idem

(3) La période d'investissement pour ce qui est de l'investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie se termine :

a) le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale, si l'investissement doit être fait dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avec des sommes qu'un fonds d'investissement des travailleurs affecte en 1997, en vertu du paragraphe 24.1 (1), à un investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie;

b) le 31 décembre 1998, si l'investissement doit être fait dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avec des sommes qu'un fonds d'investissement des travailleurs affecte en 1998, en vertu du paragraphe 24.1 (1), à un investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie.

Demande d'inscription

18.3(1) Les personnes et organismes qui suivent peuvent, à titre de commanditaires communautaires, demander l'inscription d'une corporation comme fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises, aux termes de la présente partie, pour investir dans des entreprises admissibles :

1. Une municipalité de palier supérieur, une ou plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale au sens de la Loi sur les municipalités.

2. Le conseil d'une première nation.

3. Un organisme désigné commanditaire communautaire en vertu du paragraphe (6) pour une collectivité autochtone, autre qu'une première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible en vertu de ce paragraphe pour l'application de la présente loi.

4. Une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs collèges d'arts appliqués et de technologie qui sont situés en Ontario et dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'ils ont le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario.

5. Un ou plusieurs instituts de recherche affiliés à une université ontarienne visée à la disposition 4 ou à un hôpital agréé en tant qu'hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Une personne ou un organisme qui est désigné commanditaire communautaire pour tout ou partie d'un territoire non érigé en municipalité dans un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5).

Proposition

(2) Pour demander l'inscription en vertu de la présente partie, il faut remettre au ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la corporation et du ou des commanditaires communautaires.

2. L'emplacement du siège social et des établissements permanents de la corporation et du ou des commanditaires communautaires en Ontario.

3. Le plan d'investissement de la corporation où sont indiqués les renseignements suivants :

i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d'actions de la corporation, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d'actions émises et à émettre et le montant de capital de risque en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

ii. les types de titres de créance émis par la corporation, le cas échéant, et leur montant,

iii. les restrictions, le cas échéant, auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la corporation ainsi que la propriété de celles-ci,

iv. le nombre prévu d'actionnaires de la corporation,

v. les politiques d'investissement qu'envisage la corporation,

vi. tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan d'investissement.

4. Le nombre d'administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun.

5. Les nom et prénoms des dirigeants de la corporation, ainsi que l'adresse personnelle de chacun.

6. Tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.

Documents supplémentaires

(3) La proposition doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société en nom collectif ou en commandite et des conventions et contrats projetés relatifs à la corporation auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire communautaire a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.

Signature de la proposition

(4)La proposition doit porter la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la corporation et être accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont justes et complets.

Territoire non érigé en municipalité

(5) Le ministre peut désigner la personne ou l'organisme qui le lui demande commanditaire communautaire pour tout ou partie d'un territoire non érigé en municipalité et assortir la désignation des conditions qu'il estime appropriées.

Collectivité autochtone autre qu'une première nation

(6) Sur présentation d'une demande d'un organisme, le ministre peut :

a) désigner une collectivité autochtone autre qu'une première nation collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi;

b) désigner les limites du territoire de la collectivité;

c) désigner l'organisme commanditaire communautaire pour la collectivité;

d) assortir les désignations des conditions qu'il estime appropriées.

Conditions d'inscription

18.4(1) Une corporation ne peut être inscrite aux termes de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;

b) elle n'a jamais auparavant exercé d'activités, si ce n'est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital se composera d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles aux termes de la présente partie ainsi que des autres actions autorisées, pourvu que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont rattachés soient approuvés par le conseil d'administration de la corporation et par le ministre;

d) ses statuts limitent à 5 000 000 $ l'investissement qu'un même investisseur admissible peut faire, seul ou avec des personnes qui lui sont liées, dans des actions de catégorie A et à 10 000 000 $ celui que peuvent faire plusieurs investisseurs admissibles;

e) ses statuts interdisent le versement d'indemnités ou d'une rémunération à ses actionnaires ou aux personnes qui leur sont liées;

f) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(i) l'aide à l'expansion des entreprises admissibles et la création, le maintien et la sauvegarde d'emplois en offrant aux entreprises admissibles des conseils d'ordre financier et des conseils en matière de gestion et en leur fournissant des capitaux par l'acquisition et la détention d'actions et de titres de créance admissibles émis par des entreprises admissibles qui sont des corporations ainsi que de parts et de titres de créance admissibles émis par des entreprises admissibles qui sont des sociétés canadiennes, dans les limites permises par la présente loi,

(ii) la constitution et le contrôle des autres corporations que la corporation juge souhaitables pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, dans les domaines des finances, des investissements ou de la gestion;

g) ses statuts prévoient qu'au moins un de ses administrateurs est nommé par un commanditaire communautaire;

h) elle remplit les autres conditions prescrites.

Exception

(2) Les indemnités et la rémunération visées à l'alinéa (1) e) et les sommes versées à l'achat de marchandises et de services sont réputées ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu'une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu'elle leur offre dans le cours normal de ses activités;

b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.

Droit à l'inscription

18.5(1) Un commanditaire communautaire a le droit d'obtenir l'inscription d'une corporation par le ministre, sauf dans les cas suivants :

a) il ne remplit pas les exigences de la présente partie;

b) il ne demande pas l'inscription en vertu de l'article 18.3 et il ne dépose pas les documents concernant la demande exigés par la présente loi ou les règlements avant le 31 décembre 1998 inclusivement.

Refus d'inscription

(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'inscrire une corporation s'il estime que la corporation n'a pas le droit d'être inscrite.

Idem

(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'inscrire une corporation s'il estime que les investissements envisagés ou les mesures prises par la corporation, par ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou par un commanditaire communautaire ne sont pas conformes à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.

Délivrance du certificat d'inscription

18.6Dès qu'une corporation est inscrite aux termes de la présente partie, le ministre :

a) appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Inscrit» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'inscription;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) inscrit la dénomination sociale de la corporation dans le registre des corporations d'investissement comme fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises inscrit;

d) délivre à la corporation un certificat d'inscription auquel il joint l'autre exemplaire.

Niveaux d'investissement exigés

18.7Le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises investit dans des investissements admissibles :

a) d'une part, avant la fin du 30e mois qui suit la fin de sa période d'investissement, un montant égal à au moins 35 pour cent du montant de capital de risque qu'il a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;

b) d'autre part, avant la fin du 72e mois qui suit la fin de sa période d'investissement, un montant égal à au moins 70 pour cent du montant de capital de risque qu'il a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.

Interprétation : investissement admissible

18.8(1) Un investissement est un investissement admissible d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'un investissement dans une entreprise admissible qui est établie dans la collectivité et qui y exerce une ou plusieurs activités commerciales admissibles à titre d'activités principales;

b) il s'agit, selon le cas :

(i) de l'achat à l'entreprise admissible par le fonds d'actions de catégorie A ou d'un titre de créance admissible émis par l'entreprise admissible en échange d'une contrepartie versée en espèces, si l'entreprise admissible est une corporation canadienne imposable,

(ii) de l'achat d'une participation dans l'entreprise admissible ou d'un titre de créance admissible émis par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si l'entreprise admissible est une société canadienne,

(iii) de l'achat d'une garantie offerte par le fonds à l'égard d'un titre de créance qui, s'il avait été émis en faveur du fonds au moment où la garantie a été offerte, serait un titre de créance admissible émis par l'entreprise admissible,

(iv) de l'achat d'une option ou d'un droit accordé par une entreprise admissible qui est une corporation, en même temps que l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui est un investissement admissible, en vue d'acquérir une action de l'entreprise admissible qui serait un investissement admissible si cette action était émise au même moment où l'option ou le droit a été accordé;

c) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine l'investissement à l'une des fins suivantes :

(i) un prêt,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise admissible,

(iii) un investissement ou l'acquisition de valeurs mobilières d'une personne,

(iv) le financement de l'achat ou de la vente de marchandises ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire du fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ou une personne liée à cet actionnaire, ou par l'intermédiaire d'un tel actionnaire ou d'une telle personne,

(v) le versement de dividendes,

(vi) les versements aux comptes de retraits des associés de l'entreprise admissible,

(vii) le remboursement de capital à un actionnaire ou à un associé de l'entreprise admissible,

(viii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ou à des personnes liées à ces actionnaires,

(ix) l'exploitation d'une entreprise en dehors de l'Ontario,

(x) une fin ou un usage prescrits.

Fraction des garanties comprise dans les investissements

(2) Pour l'application de l'article 18.7, des paragraphes 20 (5) et (6) et de l'article 28.1, un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises à l'égard des titres de créance d'une entreprise admissible entre dans le calcul du montant de l'investissement que fait le fonds dans cette entreprise.

Dividendes et remboursement de capital

18.9Aucun fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni autoriser le remboursement de capital à un investisseur admissible dans les six ans qui suivent la fin de sa période d'investissement et avant d'avoir investi dans des investissements admissibles au moins 70 pour cent du montant de capital de risque qu'il a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.

Approbation de certaines mesures

18.10(1) Le fonds qui est ou qui était inscrit aux termes de la présente partie et qui a émis des actions de catégorie A ne doit pas liquider son actif ni ses affaires dans les 10 ans qui suivent la date de son inscription sans le consentement préalable du ministre.

Idem

(2) Le ministre peut donner son consentement sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances.

11.L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des biens visés aux alinéas a), b), c), f) et h) de la définition de «placement admissible» à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

12.(1) Le paragraphe 20 (1), tel qu'il est modifié par l'article 87 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, et le paragraphe 20 (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restrictions à l'investissement

(1) Une corporation d'investissement ne doit ni investir ni conserver un investissement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible si elle a un lien de dépendance avec elle ou avec un de ses administrateurs, sauf si, selon le cas:

a) l'entreprise admissible a un lien de dépendance avec la corporation uniquement parce que celle-ci détient des investissements dans l'entreprise admissible;

b) les actionnaires de la corporation ont approuvé l'investissement par résolution extraordinaire avant qu'il ne soit fait.

Exception

(1.1) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas à une corporation d'investissement inscrite aux termes de la partie III.1.

Idem

(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises qui exerce ses activités dans une collectivité autochtone admissible au sens du paragraphe 18.2 (1).

Définition

(1.3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» S'entend au sens du paragraphe 251 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Fonds d'investissement des travailleurs

(2) Un fonds d'investissement des travailleurs ne doit ni investir ni conserver un investissement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l'application de la partie III si, selon le cas:

a) il a le contrôle de l'entreprise;

b) par suite de l'investissement, il aura investi plus de 15 000 000 $ dans l'entreprise.

(2) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 87 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction à l'investissement

(5) Un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ne doit pas investir plus de 250 000 $ dans une entreprise qui est une entreprise admissible pour l'application de la partie III.1.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises peut faire un investissement supplémentaire dans une entreprise admissible, même si cela porte le total de ses investissements dans l'entreprise au-delà de 250 000 $, tant que le total des investissements que le fonds et tous les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises liés qui ont le même commanditaire communautaire ont faits dans l'entreprise ne dépasse pas un montant égal à 20 pour cent du montant de capital de risque qu'il a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.

13.(1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi sur l'imposition des corporations ou un crédit à l'investissement» après «Loi de l'impôt sur le revenu» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du crédit d'impôt

(2) Sous réserve de l'article 31, s'il est d'avis que la corporation d'investissement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires exercent leurs activités commerciales ou dirigent leurs affaires d'une manière contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d'obtenir un crédit d'impôt ou un crédit à l'investissement auquel elle n'aurait pas droit par ailleurs, le ministre peut refuser d'accorder un crédit d'impôt prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'imposition des corporations ou d'accorder un crédit à l'investissement prévu par la présente loi.

14.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit à l'investissement dans les petites entreprises: fonds d'investissement des travailleurs

24.1(1) Un fonds d'investissement des travailleurs peut, après le 30 juin 1997 mais avant le 1er janvier 1999, affecter des sommes à un investissement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises et faire l'investissement après l'inscription de ce fonds aux termes de la partie III.1.

Crédit à l'investissement

(2) Si un fonds d'investissement des travailleurs affecte des sommes en vertu du paragraphe (1), le ministre peut accorder un crédit égal au double du montant affecté à valoir :

a) soit sur les exigences en matière d'investissement dans les petites entreprises que doit respecter le fonds aux termes du paragraphe 18.1 (3);

b) soit sur l'impôt en cas d'investissements insuffisants auquel le fonds est assujetti aux termes de l'article 28.

Annulation du crédit d'impôt

(3) Si une somme affectée en vertu du paragraphe (1) en 1997 et les intérêts courus ne sont pas investis dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises dans les six mois qui suivent le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale, ou qu'une somme affectée en 1998 n'est pas investie dans un tel fonds avant le 31 décembre 1998 inclusivement:

a) le crédit accordé en vertu du paragraphe (2) est annulé à cette date et le fonds d'investissement des travailleurs comble l'insuffisance des investissements qui en découle par rapport à ce que prévoit le paragraphe 18.1 (3) en faisant les investissements nécessaires avant la fin de l'année civile;

b) la somme affectée en vertu du paragraphe (1) et les intérêts courus sont investis comme l'exige le paragraphe 18.1 (3).

Crédit supplémentaire

(4) Si un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la présente partie pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l'année civile pendant laquelle l'investissement est fait, accorder au fonds d'investissement des travailleurs un crédit à valoir sur les exigences en matière d'investissement qu'il doit respecter aux termes du paragraphe 17 (1) et un crédit à valoir sur les exigences en matière d'investissement dans les petites entreprises qu'il doit respecter aux termes du paragraphe 18.1 (3), égal au pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises que détient le fonds d'investissement des travailleurs, multiplié par le montant investi par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.

Report du crédit à une année ultérieure

(5) Si, en vertu du présent article, il a été accordé à un fonds d'investissement des travailleurs un crédit à l'investissement supérieur au montant que le paragraphe 18.1 (3) l'oblige à investir dans une année donnée, il peut reporter l'excédent et l'appliquer aux exigences en matière d'investissement qu'il doit respecter aux termes du paragraphe 17 (1) et aux exigences en matière d'investissement dans les petites entreprises qu'il doit respecter aux termes du paragraphe 18.1 (3) dans une année ultérieure.

15.L'article 25 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt: institution financière autorisée

(4.1) Si une institution financière autorisée, ou une corporation précisée ou corporation d'assurance qui lui est liée pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations, est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d'actions de catégorie A d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds au plus tard le 31 décembre 1998, l'institution financière autorisée peut, sous réserve de l'approbation du ministre, présenter une demande de crédit d'impôt prévu par la Loi sur l'imposition des corporations rédigée selon la formule approuvée par le ministre. Le ministre peut alors lui accorder un crédit d'impôt égal à 30 pour cent du montant de capital de risque versé au fonds à l'émission d'actions de catégorie A.

Crédit supplémentaire

(4.2) Si un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la présente partie pendant une année donnée, le ministre peut accorder à l'institution financière autorisée un crédit d'impôt prévu par la Loi sur l'imposition des corporations égal à 30 pour cent du montant qui est investi dans des actions de catégorie A du fonds par l'institution ou par une corporation précisée ou une corporation d'assurance qui est liée à l'institution pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations et que réinvestit le fonds dans des investissements admissibles pendant l'année.

16.(1) L'alinéa 26 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la corporation d'investissement est inscrite aux termes de la partie II ou III et ne maintient pas le niveau exigé d'investissements admissibles.

(2) Le sous-alinéa 26 (1) c) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) la mesure a été approuvée au préalable par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme.

(3) L'alinéa 26 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le ministre est d'avis que la corporation d'investissement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires, ou l'association d'employés ou un commanditaire communautaire qui y est attaché, exercent leurs activités commerciales ou dirigent leurs affaires d'une manière contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d'obtenir un crédit d'impôt ou un crédit à l'investissement auquel elle n'aurait pas droit par ailleurs;

. . . . .

17.(1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» à «La corporation à capital de risque de travailleurs» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 90 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement des crédits d'impôt

(2) Le fonds d'investissement des travailleurs dont l'inscription est révoquée par le ministre, qui demande, aux termes de l'article 26, de renoncer à son inscription aux termes de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des crédits d'impôt au titre desquels des certificats de crédit d'impôt lui ont été ou peuvent lui être délivrés aux termes de la présente loi relativement aux actions suivantes :

(i) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées avant le 7 mai 1996 et dans les cinq ans qui précèdent la date de révocation de l'inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution,

(ii) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées après le 6 mai 1996 et dans les huit ans qui précèdent la date de révocation de l'inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution;

b) le montant total qui, pour l'application de l'alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d'impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question à l'alinéa a) si le montant de capital de risque reçu par le fonds à l'émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l'action à la date de révocation de l'inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution, et non pas au montant de capital de risque effectivement reçu par le fonds.

(3) Les paragraphes 27 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du détenteur

(4) Si une personne, à titre de détenteur d'une action de catégorie A émise par une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dans les cinq ans qui précèdent, reçoit un montant à l'égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, autrement que par voie de rachat de ces actions, elle paie immédiatement au ministre un montant égal au pourcentage de crédit d'impôt appliqué au montant reçu.

Idem

(4.1) Si une personne, à titre de détenteur d'une action de catégorie A émise par un fonds d'investissement des travailleurs reçoit un montant à l'égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, elle paie immédiatement au ministre un montant égal à ce qui suit:

a) 20 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les cinq ans qui précèdent mais avant le 7 mai 1996;

b) 15 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent mais après le 6 mai 1996.

Responsabilité de la corporation

(5) La corporation d'investissement et l'actionnaire sont solidairement redevables des montants payables par ce dernier aux termes du présent article. La corporation a le droit de déduire ou de retenir les montants qu'elle paie aux termes du présent article de tout montant qu'elle a payé ou doit payer à l'actionnaire ou de les recouvrer de lui par quelque autre moyen.

Réduction de la responsabilité

(6) Le montant dont les statuts d'une corporation d'investissement exigent la déduction et le versement au ministre au rachat d'une action de catégorie A de la corporation peut être réduit des montants payés aux termes du présent article qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'action faisant l'objet du rachat.

18.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Impôt en cas d'investissements insuffisants: actionnaire d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises

28.1(1) L'actionnaire d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises qui n'acquiert pas le niveau d'investissements admissibles que l'article 18.7 oblige le fonds à détenir à la fin d'une année donnée paie un impôt pour l'année égal au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«T» représente l'impôt payable par l'actionnaire aux termes du présent paragraphe;

«P» représente :

a) 15 pour cent, si l'actionnaire est un fonds d'investissement des travailleurs;

b) 30 pour cent, si l'actionnaire est une institution financière autorisée ou une corporation précisée ou corporation d'assurance qui est liée à l'institution pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations;

«A» représente le montant de l'excédent :

a) du montant de capital de risque que le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige a avoir investi dans des investissements admissibles à la fin de l'année,

sur :

b) le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu'il détient à la fin de l'année;

«B» représente le montant des impôts éventuels que l'actionnaire a payés aux termes du présent paragraphe à l'égard d'une année antérieure et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2);

«C» représente le pourcentage du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qui sont détenues par l'actionnaire;

«D» représente le pourcentage du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qui sont détenues par des investisseurs admissibles.

Remboursement d'impôt

(2) Dès qu'il reçoit la demande de l'actionnaire d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (1) pour une année, le ministre peut rembourser l'impôt à l'actionnaire, sans intérêts, si le fonds respecte les exigences en matière d'investissement pour l'année dans l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été établi.

19.L'alinéa 31 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) refuser de délivrer un certificat de crédit d'impôt ou d'accorder un crédit à l'investissement aux termes de la présente loi.

20.L'article 44 de la Loi est modifié par substitution de «corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» à «corporation à capital de risque de travailleurs» partout où figure cette expression.

21.L'alinéa 45 (1) j) de la Loi est modifié par substitution de «corporations à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» à «corporations à capital de risque de travailleurs» aux cinquième et sixième lignes.

22.La partie V de la Loi, telle qu'elle est modifiée par les articles 96, 97 et 98 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

23.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi est modifiée par substitution de «corporation d'investissement» à «corporation à capital de risque de travailleurs» et de «corporations d'investissement» à «corporations à capital de risque de travailleurs» partout où figurent ces expressions.

(2) La Loi est modifiée par substitution de «crédit d'impôt accordé aux corporations d'investissement» à «crédit d'impôt accordé aux corporations à capital de risque de travailleurs» et de «crédits d'impôt accordés aux corporations d'investissement» à «crédits d'impôt accordés aux corporations à capital de risque de travailleurs» partout où figurent ces expressions.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mentions des corporations à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui figurent dans la Loi.

Entrée en vigueur

24.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(2) L'article 7 et les paragraphes 17 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1996.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

1.Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes:

«juste valeur intégrale» Relativement à la distribution promotionnelle de biens meubles corporels ou de services taxables, s'entend du prix payé par l'agent de distribution promotionnelle pour ces biens ou ces services ou, si c'est lui qui a fabriqué ou produit les biens ou fourni les services, des frais qu'il a engagés. («full fair value»)

«prix d'entrée intégral» Relativement à la distribution promotionnelle d'entrées, s'entend du prix payé par l'agent de distribution promotionnelle pour ces entrées ou, si c'est lui qui est le propriétaire ou l'exploitant du lieu de divertissement auquel les entrées sont fournies, du prix d'entrée normal et habituel. («full price of admission»)

2.L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Taxe sur les distributions promotionnelles

(22) La taxe payable aux termes du présent article à l'égard de biens meubles corporels, de services taxables ou d'entrées qui sont fournis dans le cadre d'une distribution promotionnelle:

a) d'une part, est payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle selon le montant que donne l'application du taux approprié de la taxe au prix éventuel payé ou payable par elle pour les biens, les services ou les entrées, selon le cas;

b) d'autre part, est payable par l'agent de distribution promotionnelle selon le montant que donne l'application du taux approprié de la taxe au montant de l'excédent de la juste valeur intégrale des biens ou des services ou du prix d'entrée intégral sur le prix éventuel qui lui est payé ou payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle.

3.Le paragraphe 5 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Renseignements

(4) Le vendeur présente sa demande de permis selon la formule et de la manière que prévoit le ministre.

4.Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé.

5.(1) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 27 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Exemption de la taxe pour la restructuration des hôpitaux

(3) La taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par un hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital ouvert ou agréé comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires par suite de l'acquisition des biens meubles corporels d'un autre hôpital en raison de la fusion ou de la fermeture de programmes hospitaliers ou par suite du transfert d'un programme hospitalier à l'hôpital.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

Exemption de la taxe pour la restructuration des municipalités

(4) La taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par une municipalité, une commission publique ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, par suite de l'acquisition des biens meubles corporels d'une autre municipalité ou commission publique ou d'un autre conseil local en raison:

a) soit de la fusion d'au moins deux municipalités, commissions ou conseils locaux prévue par la loi;

b) soit de la restructuration ou du remaniement des responsabilités ordonné conformément aux articles 25.2 ou 25.3 de la Loi sur les municipalités.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au paragraphe (4).

«municipalité» S'entend d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un comté, d'une municipalité régionale ou d'une municipalité de district constitué en personne morale ou du comté d'Oxford.

6.L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Fiducie

22.(1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un vendeur aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées des biens du vendeur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence de la sûreté, seraient ceux du vendeur. Le vendeur remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d'une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du vendeur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du vendeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés:

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le vendeur, séparés des propres biens du vendeur, qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du vendeur à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du vendeur et qu'ils soient ou non grevés d'une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 36 (2.1) ne s'appliquent pas aux instances auxquelles s'applique la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, d'administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exclusion d'un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d'un vendeur obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le vendeur, a été payée ou qu'une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le vendeur.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre informe la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 36 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d'une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d'une débenture, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement, d'une fiducie réputée ou réelle et d'une cession, quelle qu'en soit la nature ou à quelque date qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que le ministre prescrit comme n'étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Champ d'application

(10) Le présent article et l'alinéa 43 (2) b) s'appliquent à l'égard de toute taxe perçue ou percevable par un vendeur le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.

7.L'article 23 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant:

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 22 et sert à garantir toute obligation d'un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.

8.(1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Avis d'opposition

(1) La personne qui s'oppose à une cotisation qui est établie à son égard en vertu de l'article 18, du paragraphe 19 (1) ou de l'article 20 ou à une déclaration qui lui est signifiée aux termes de l'article 20 peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste de la déclaration ou de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Restriction

(1.3) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (4), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 25.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Calcul du nombre de jours

(3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 25 (1), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (4) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l'avis.

(4) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit l'auteur de l'opposition des mesures qu'il a prises» à «l'auteur de l'opposition des mesures qu'il a prises, au moyen d'une lettre recommandée» aux huitième, neuvième et dixième lignes.

9.Le paragraphe 25 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Procédure d'appel

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit:

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 24 (1.1).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 24 (4) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

10.Le paragraphe 31 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 18 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par un vendeur» après «loi» à la sixième ligne.

11.(1) La version française de l'alinéa 36 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «caisse populaire» à «caisse de crédit» à la première ligne.

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Idem

(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, une personne contractera une dette ou sera sur le point d'en contracter une envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou devra effectuer un paiement à l'une d'elles:

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 22 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n'était d'une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre du montant à acquitter par la personne mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d'argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sûreté le grevant et fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.

Champ d'application

(2.2) Le paragraphe (2.1) s'applique aux sommes qui sont assujetties à une fiducie réputée aux termes du paragraphe 22 (1) le 1erjanvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.

12.(1) L'alinéa 43 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s'applique l'article 22 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l'introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du vendeur.

(2) L'alinéa 43 (2) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «soit un avis d'intention de déposer une proposition, soit» après «déposé» à la troisième ligne.

13.Le paragraphe 47 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Preuve dans les poursuites

(1) Dans une poursuite intentée contre un vendeur en vertu de la présente loi, une copie de la demande de permis déposée par le vendeur aux termes de l'article 5, y compris une demande présentée par voie électronique et reproduite à partir de données stockées sur support électronique, qui se présente comme étant certifiée conforme par un fonctionnaire du ministère des Finances qui a accès aux dossiers que tient le ministère sur le vendeur constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'accusé est un vendeur au sens de la présente loi. Une copie d'une déclaration déposée par le vendeur, certifiée de la même façon, constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que celui-ci a perçu la taxe précisée dans la déclaration.

14.(1) L'alinéa 48 (2) b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 48 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) assortir de conditions supplémentaires l'emploi des permis délivrés aux termes de l'article 5.

Entrée en vigueur

15.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(3) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1.(1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce quisuit:

Avis d'opposition

(1) La personne qui s'oppose à une cotisation établie à l'égard de la taxe, des intérêts ou d'une pénalité, au paiement d'une pénalité ou au refus d'un remboursement aux termes de l'article 19 peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste ou de la délivrance par signification à personne de l'avis de cotisation ou de la déclaration de refus, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 22 (1), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (3) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l'avis.

Restriction

(1.4) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclarationmodifiée aux termes du paragraphe (3), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 22.

(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit» à «par courrier recommandé» aux deux dernières lignes.

2.Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Procédure d'appel

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit:

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation ou à la déclaration qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 21 (1.1).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 21 (3) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé au droit d'opposition ou d'appel.

3.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Fiducie

24.1(1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées des biens de la personne et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence de la sûreté, seraient ceux de la personne. La personne remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d'une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur ou de l'importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à cette somme sont réputés:

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens de la personne et qu'ils soient ou non grevés d'une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 26 (2.1) ne s'appliquent pas aux instances auxquelles s'applique la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, d'administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exclusion d'un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d'un percepteur ou d'un importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée, détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur ou l'importateur, a été payée ou qu'une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur ou l'importateur inscrit.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputéedétenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 26 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d'une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d'une débenture, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement, d'une fiducie réputée ou réelle et d'une cessionquelle qu'en soit la nature ou à quelque date qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que le ministre prescrit comme n'étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Champ d'application

(10) Le présent article, le paragraphe 25.1 (11.1) et les alinéas 30.1 (2) b) et c) s'appliquent à l'égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur ou un importateur inscrit le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.

4.L'article 25.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant:

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 24.1 et sert à garantir toute obligation d'un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.

5.L'article 26 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Idem

(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, une personne sera endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou sera sur le point de l'être ou devra lui verser un paiement:

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 24.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n'était d'une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d'argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.

Champ d'application

(2.2) Le paragraphe (2.1) s'applique aux sommes qui sont assujetties à une fiducie réputée aux termes du paragraphe 24.1 (1) le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.

6.Le paragraphe 30.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa b):

b) la personne morale est devenue failli en raison d'une cession ou d'une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d'intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la personne morale mentionnée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

c) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s'applique l'article 24.1 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l'introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur ou de l'importateur inscrit.

7.Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la quatrième ligne.

8.Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la quatrième ligne.

Entrée en vigueur

9.La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

ANNEXE F
MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur l'évaluation foncière

1.(1) Si elle est adoptée par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, la disposition 26 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit:

26. Les biens-fonds utilisés comme théâtre, lorsque celui-ci compte moins de 1 000 places et sert principalement, s'il est utilisé au cours de l'année d'imposition, à la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse. La présente disposition ne s'applique pas aux biens-fonds utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d'effeuilleuses ou autre établissement semblable. Elle ne s'applique à un bâtiment transformé en théâtre que s'il a subi des modifications dans le cadre de la transformation.

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le 1er janvier 1998 si la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2) ne reçoit pas la sanction royale avant cette date.

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

2.(1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Avis d'opposition

(1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation ou au refus d'un remboursement peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis de cotisation ou de la déclaration de refus, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose le contribuable;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque le contribuable à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque le contribuable à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celui-ci de fournir les renseignements. Le contribuable est réputé s'être conformé à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question s'il fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 10 (2), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration est envoyé aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l'avis donné aux termes du paragraphe (6) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l'avis.

Restriction

(1.4) Le contribuable ne peut soulever, lorsqu'il s'oppose à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (5), une question qu'il n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu'il peut interjeter en vertu de l'article 10.

(2) Le paragraphe 9 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «par écrit» à «par courrier recommandé ou de la façon prescrite» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Procédure d'appel

(3) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit:

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(3.1) Le contribuable n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'il soulève dans un avis d'opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l'égard desquelles il s'est conformé ou est réputé s'être conformé au paragraphe 9 (1.1).

Exception

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le contribuable peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 9 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l'égard de laquelle il a signifié l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (3.1) et (3.2)

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (2) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(3.4) Malgré le paragraphe (1), aucun contribuable doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle le contribuable ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2)

3.Le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il lui est postérieur, le jour où la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2), qui constitue le projet de loi 149 de la première session de la 36e législature, reçoit la sanction royale, l'article 71 de cette loi, tel qu'il est numéroté dans la version du projet de loi 149 qui a été réimprimée telle qu'elle a été modifiée par le Comité des finances et des affaires économiques, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Exemptions d'impôt prévues par la Loi sur l'évaluation foncière

71.Toute disposition de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière qui est modifiée ou abrogée par la présente loi continue de s'appliquer, comme si elle n'avait pas été modifiée ou abrogée, à l'égard des biens-fonds suivants jusqu'à ce qu'ils changent de propriétaire ou d'occupant ou soient utilisés différemment:

1. Les biens-fonds auxquels la disposition s'appliquait pour l'ensemble de l'année d'imposition 1997.

2. Les biens-fonds auxquels la disposition a commencé à s'appliquer après le 1er janvier 1997 mais avant le 25 novembre 1997, si la disposition s'applique aux biens-fonds le 31 décembre 1997.

Loi sur l'administration financière

4.(1) La Loi sur l'administration financière est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Collecte de renseignements

10.1(1) Le présent article s'applique aux institutions assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il s'applique également aux renseignements visés par cette loi, à l'exception des renseignements personnels concernant les antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d'un particulier.

Idem

(2) Une institution peut faire ce qui suit :

a) recueillir de quelque manière que ce soit des renseignements d'une autre institution, personne ou entité à des fins visées au paragraphe (4);

b) utiliser, à des fins visées au paragraphe (4), les renseignements dont elle a la garde ou le contrôle;

c) divulguer des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution, personne ou entité à des fins visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4);

d) divulguer, à des fins visées à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4), des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution ou à la personne avec laquelle la Couronne a conclu l'arrangement visé à la disposition applicable.

Exception applicable à l'alinéa (2) d)

(3) L'alinéa (2) d) ne permet pas la divulgation de renseignements à une institution ou à une personne à moins qu'un engagement n'ait été pris ou une entente conclue par écrit et que cet arrangement ou cette entente empêche, de l'avis du ministre des Finances, les renseignements d'être divulgués par l'institution ou la personne.

Fins autorisées

(4) Les fins visées au paragraphe (2) sont les suivantes:

1. Recouvrer une amende ou une dette due à la Couronne ou à un de ses cessionnaires.

2. Recouvrer une dette due à une personne ou entité si la Couronne a un intérêt financier dans son recouvrement aux termes d'un arrangement de partage des frais qu'elle a conclu avec cette personne ou entité.

3. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel la Couronne propose ou convient de transférer des éléments d'actif ou de passif ou d'en disposer.

4. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel une autre personne ou entité doit exercer une activité ou une fonction de la Couronne.

Fins visées par l'obtention des renseignements

(5) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu'une institution utilise à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été obtenus ou recueillis à ces fins ou à des fins compatibles.

Fins visées par la divulgation des renseignements

(6) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu'une institution divulgue à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article.

Avis de la collecte

(7) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2).

Divulgation: renseignements sur l'impôt

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à la divulgation de renseignements autorisée par l'alinéa (2) c).

Incompatibilité

(9) Le présent article l'emporte sur les dispositions suivantes:

a) une disposition d'une autre loi ou d'un règlement, à moins que l'autre loi ne mentionne expressément qu'elle l'emporte sur le présent article;

b) une disposition d'un accord, qu'il ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Exception: renseignements de tiers

(10) Malgré le paragraphe (9), le présent article ne l'emporte pas sur le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (renseignements de tiers).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«Couronne» S'entend en outre d'un organisme de la Couronne. («Crown»)

«entité» S'entend notamment de ce qui suit:

a) un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales;

b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministères, départements ou organismes. («entity»)

(2) L'article 24 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur la publication des avis officiels

(2) L'alinéa (2) c) de la Loi sur la publication des avis officiels ne s'applique pas aux annonces, avis ou publications qu'exige une valeur mobilière émise et vendue aux termes de la présente loi, un prêt consenti à l'Ontario aux termes de la présente loi ou un accord conclu, un document délivré ou un titre émis par le ministre des Finances ou pour son compte relativement à la valeur mobilière ou au prêt.

Loi sur les assurances

5.(1) L'article 391 de la Loi sur les assurances est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 391 de la Loi sur les assurances continue de s'appliquer à l'égard des primes et des dépôts encaissés par une bourse dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de l'impôt payable par la bourse aux termes de l'article 74.4 de la Loi sur l'imposition des corporations.

Loi sur les droits de cession immobilière

6.(1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Remboursement

(1) Si, aux termes de la présente loi, une personne a versé un montant qui n'était pas exigible à titre de droits prévus par la présente loi, le ministre peut, sur réception d'une preuve suffisante que ce montant a été acquitté indûment, rembourser tout ou partie de celui-ci. Toutefois, aucun remboursement ne doit être fait si la demande n'en est pas présentée dans les quatre ans de la date du versement du montant qui, selon ce que prétend la personne, n'était pas exigible à titre de droits prévus par la présente loi.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à l'avant-dernière ligne.

(3) Le paragraphe 8 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la neuvième ligne.

(4) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Avis d'opposition

(1) La personne qui s'oppose à une cotisation établie en vertu de l'article 12 ou à une déclaration de rejet délivrée aux termes du paragraphe 8 (7) peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste ou de la délivrance par signification à personne de l'avis de cotisation ou de la déclaration de rejet, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon la formule qu'il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous les faits et motifs qu'invoque la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 14 (1), le jour où l'avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou la notification donnée aux termes du paragraphe (3) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la déclaration, la demande ou la notification.

Restriction

(1.4) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (3), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 14.

(5) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre».

(6) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit» à «par courrier recommandé» aux septième et huitième lignes.

(7) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification pour l'application du paragraphe (2).

(8) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Procédure d'appel

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de l'Ontario (Division générale) comme suit:

a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon la formule qu'approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.

Restriction

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation ou à la déclaration qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 13 (1.1).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 13 (3) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.

Champ d'application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.

Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.

Loi sur les régies des routes locales

7.L'article 21 de la Loi sur les régies des routes locales est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

Terres agricoles et forêts aménagées, 1998

(3) Pour l'année d'imposition 1998, la somme prélevée à l'égard des terres agricoles et des forêts aménagées correspond à 25 pour cent de celle qui est prélevée à l'égard des biens-fonds résidentiels.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement:

a) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l'application du paragraphe (4);

b) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l'application du paragraphe (4), notamment :

(i) prévoir qu'une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d'appel de telles décisions.

Loi sur les régies locales des services publics

8.L'article 23 de la Loi sur les régies locales des services publics est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

Terres agricoles et forêts aménagées, 1998

(6) Pour l'année d'imposition 1998, l'impôt visé à l'alinéa (3) c) qui doit être prélevé à l'égard des terres agricoles et des forêts aménagées correspond à 25 pour cent de celui qui doit être prélevé à l'égard des biens-fonds résidentiels.

Règlements

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement:

a) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l'application du paragraphe (6);

b) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l'application du paragraphe (6), notamment :

(i) prévoir qu'une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d'appel de telles décisions.

Loi sur les municipalités

9.(1) L'article 363 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il peut être modifié par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e législature, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Nouveaux coefficients de transition

(18) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition pour une municipalité si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l'application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l'imposition entre les catégories de biens immeubles de la municipalité.

Effet

(19) La disposition 1 du paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle s'appliquent les nouveaux coefficients de transition prescrits, le cas échéant, en vertu du paragraphe (18).

(2) Si le paragraphe 370 (9) de la Loi est adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, ce paragraphe est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Malgré la disposition 1, l'impôt à l'égard de l'évaluation résidentielle et agricole pour les types prescrits de biens est fixé en prélevant un taux du millième qui ne dépasse pas le pourcentage prescrit (qui doit être inférieur à 50 pour cent) du taux du millième applicable aux propriétés résidentielles prélevé en 1997.

(3) Si l'alinéa 371 (1) c) de la Loi est adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, cet alinéa est abrogé et remplacé par ce qui suit:

c) prescrire des pourcentages pour l'application des dispositions 1, 1.1 et 2 du paragraphe 370 (9);

d) prescrire des types de biens pour l'application de la disposition 1.1 du paragraphe 370 (9).

(4) Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés le 1er janvier 1998 si la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2) ne reçoit pas la sanction royale avant cette date.

(5) L'article 392 de la Loi est modifiée par adjonction des paragraphes suivants:

Forme de l'avis

(4) Le ministre peut exiger que l'avis soit rédigé sous la forme qu'il approuve, auquel cas la municipalité ne doit modifier cette forme qu'avec l'autorisation expresse du ministre.

Contenu de l'avis

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans l'avis, auquel cas la municipalité ne doit fournir d'autres renseignements qu'avec l'autorisation expresse du ministre.

Loi sur la Caisse d'épargne de l'Ontario

10.La Loi sur la Caisse d'épargne de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Transfert de dépôts

4.1Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes qu'il estime nécessaires pour transférer des dépôts, quels qu'ils soient, et les intérêts courus à une institution financière qui convient par écrit :

a) d'une part, de prendre en charge tout ou partie de l'obligation de rembourser les dépôts qui lui sont transférés;

b) d'autre part, d'indemniser la Couronne, aux conditions que le ministre juge acceptables, à l'égard des pertes qu'elle subit par suite de la prise en charge, par l'institution financière, de l'obligation de rembourser les dépôts.

Loi sur l'impôt foncier provincial

11.(1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

20. Les biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière pour l'application de la disposition 25 de l'article 3 de cette loi.

(2) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Terres agricoles et forêts aménagées, 1998

(5) Pour l'année d'imposition 1998, l'impôt payable à l'égard des terres agricoles et des forêts aménagées aux termes de l'article 3 représente 25 pour cent de cet impôt qui serait payable si ce n'était du présent paragraphe.

(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l'application du paragraphe 21 (5);

a.2) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l'application du paragraphe 21 (5), notamment :

(i) prévoir qu'une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d'appel de telles décisions.

Loi de la taxe sur le pari mutuel

12.(1) Le paragraphe 8 (4) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans» à la huitième ligne.

Loi sur les valeurs mobilières

13.La disposition 37 du paragraphe 143 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises» à «Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

14.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 3, 5, 7, 8, 9 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) L'article 13 est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.

ANNEXE G
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

Définitions

Définitions

1.Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un comté, d'une municipalité régionale ou d'une municipalité de district constitué en personne morale ou du comté d'Oxford. («municipality»)

Création et régie de la Société

Création de la Société

2.(1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne d'évaluation foncière en français et Ontario Property Assessment Corporation en anglais.

Membres

(2) La Société se compose de ses membres, soit toutes les municipalités de l'Ontario.

Organisme de la Couronne

(3) La Société n'est pas un mandataire de la Couronne.

Conseil d'administration

3.(1) Le conseil d'administration de la Société en gère les affaires.

Composition

(2) Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

1. Six représentants élus de municipalités, qui sont élus au conseil conformément aux règlements administratifs.

2. Six fonctionnaires ou employés de municipalités, qui sont élus au conseil conformément aux règlements administratifs.

3. Deux personnes nommées par le ministre.

Idem

(3) La composition du conseil peut être modifiée par voie de règlement administratif approuvé par les deux tiers des administrateurs. Toutefois, le règlement administratif qui ne prévoit pas la nomination d'au moins deux administrateurs par le ministre est réputé prévoir deux tels administrateurs.

Mandat

(4) Les administrateurs ont un mandat de trois ans. Ils ne peuvent recevoir qu'un seul autre mandat.

Idem

(5) L'administrateur visé à la disposition 1 du paragraphe (2) cesse d'occuper son poste s'il cesse d'être un représentant élu d'une municipalité. L'administrateur visé à la disposition 2 du paragraphe (2) cesse d'occuper son poste s'il cesse d'être un fonctionnaire ou employé municipal.

Poste vacant

(6) Si un administrateur cesse d'occuper son poste avant l'expiration de son mandat ou qu'il est incapable d'exercer ses fonctions pendant trois mois, le conseil peut nommer un remplaçant qui occupe le poste pour la durée restante du mandat.

Idem

(7) Si au moins la majorité des administrateurs sont en fonction, le conseil est réputé dûment constitué pendant au plus 90 jours après que le nombre d'administrateurs devient insuffisant pour la première fois.

Présidence et vice-présidence

(8) Le conseil élit un président et un vice-président parmi les administrateurs.

Idem

(9) Le mandat du président et du vice-président est d'une durée d'un an et peut être renouvelé.

Comité de direction

(10) Le conseil peut constituer un comité de direction, qui se compose d'administrateurs.

Délégation

(11) Le conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions au comité de direction.

Quorum

(12) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour les délibérations du conseil.

Décisions

(13) Le conseil peut prendre des décisions autrement que lors d'une réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant une décision du conseil fait foi de cette décision.

Idem

(14) Le paragraphe (13) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions des comités du conseil.

Rémunération

(15) Les administrateurs qui ne sont ni des fonctionnaires ou employés municipaux ni des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique reçoivent la rémunération que prévoient les règlements administratifs.

Indemnités

(16) Les administrateurs ont droit au remboursement des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

Premiers administrateurs

(17) Le ministre nomme les membres du premier conseil d'administration.

Idem

(18) Pour l'application du paragraphe (17), l'Association des municipalités de l'Ontario peut remettre au ministre une liste des personnes qu'elle recommande et qui reflètent la diversité des municipalités de l'Ontario. Doivent figurer sur cette listele nom de 12 représentants élus de municipalités et de 12 fonctionnaires ou employés municipaux.

Idem

(19) Si l'Association des municipalités de l'Ontario lui remet la liste au plus tard 30 jours après que la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale, le ministre nomme 12 administrateurs parmi les noms qui y figure, dont six représentants élus de municipalités et six fonctionnaires ou employés municipaux.

Mandat des premiers administrateurs

(20) Le ministre fixe comme suit le mandat de chaque membre du premier conseil d'administration :

1. Deux représentants élus et deux fonctionnaires ou employés municipaux ont un mandat d'un an.

2. Deux représentants élus, deux fonctionnaires ou employés municipaux et un des administrateurs visés à la disposition 3 du paragraphe (2) ont un mandat de deux ans.

3. Les autres administrateurs ont un mandat de trois ans.

Abrogation

(21) Les paragraphes (17) à (20) sont abrogés trois ans après leur entrée en vigueur.

Directeur général

4.(1) Le conseil d'administration nomme un directeur général de la Société.

Fonctions

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société. Il met en uvre les priorités et les méthodes qu'établit le conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées.

Secrétaire

(3) Le directeur général est le secrétaire du conseil d'administration.

Rapport annuel

5.(1) La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice.

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de la Société ainsi qu'une déclaration portant que la Société s'est conformée ou non aux règles, méthodes et normes que le ministre établit en vertu de l'article 10.

Approbation

(3) Le rapport annuel porte la signature du président et d'au moins un autre administrateur.

Distribution

(4) La Société remet une copie du rapport annuel au ministre,à chacun de ses membres et à l'Association des municipalités de l'Ontario.

Immunité

6.(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions.

Responsabilité de la Société

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Application de certaines lois

7.(1) La Société est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et cette loi s'applique à elle avec les adaptations nécessaires.

Conflit d'intérêts

(2) L'article 132 (conflit d'intérêts) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et dirigeants de la Société.

Indemnisation

(3) L'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et dirigeants de la Société.

Pensions des employés

(4) La Société est réputée un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et pour l'application de cette loi. Toutefois, l'article 9 de cette loi ne s'applique pas à la Société et à ses employés.

Lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société.

Pouvoirs et fonctions de la Société

Pouvoirs de la Société

8.(1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Affectation des recettes

(2) La Société n'affecte ses recettes qu'à l'exercice des fonctions et à l'accomplissement des activités qu'autorise la présente loi.

Idem

(3) La Société affecte ses recettes excédentaires à la réduction des droits qu'elle impose aux termes du paragraphe 12 (1). Toutefois, elle peut conserver des réserves suffisantes pour répondre à ses besoins futurs.

Fonctions de la Société

9.(1) La Société exerce les fonctions que lui attribuent et qu'attribuent aux évaluateurs la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur l'impôt foncier provincial et toute autre loi.

Idem

(2) La Société peut exercer toute activité compatible avec ses fonctions que son conseil d'administration estime avantageuse pour elle.

Poursuite des instances

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la Société remplace comme partie le commissaire à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière qui est partie à une instance n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive ce jour-là.

Maintien du droit d'action

(4) Si, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, quiconque a un droit d'action contre un commissaire à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, la Société (plutôt que le commissaire à l'évaluation) est réputée, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne contre laquelle existe ce droit.

Règles, méthodes et normes

10.(1) Le ministre peut établir des règles, des méthodes et des normes pour la prestation de services d'évaluation par la Société en Ontario, auquel cas il les fait publier dans la Gazette de l'Ontario.

Conformité

(2) La Société exerce ses fonctions conformément aux règles, méthodes et normes publiées.

Non-conformité

(3) S'il est d'avis que la Société n'a pas exercé ses fonctions conformément à une règle, méthode ou norme publiée, le ministre peut lui enjoindre de corriger la situation dans le délai qu'il précise.

Amende

(4) S'il est d'avis que la Société ne s'est pas conformée à la directive qu'il lui a donnée, le ministre peut lui infliger une amende de 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel elle ne s'y conforme pas.

Oppositions

(5) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail qui portent sur les oppositions et les appels s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'imposition d'une amende aux termes du présent article.

Perception

(6) L'amende peut être perçue comme s'il s'agissait d'une taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail.

Loi sur les règlements

(7) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles, méthodes et normes que le ministre établit en vertu du présent article.

Protocole d'entente

11.(1) La Société conclut avec le ministre un protocole d'entente au sujet du transfert du ministère à la Société de la responsabilité en matière de prestation de services d'évaluation.

Idem

(2) La Société se conforme aux exigences du protocole d'entente.

Paiement des services

12.(1) La Société exige de chaque municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur qu'elle verse la somme prévue au présent article à l'égard de chaque année d'imposition à compter de l'année d'imposition 1998.

Somme

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme à verser pour une année d'imposition se calcule selon la formule suivante:

où:

«A» représente le rapport qui existe entre l'évaluation totale de tous les biens situés dans la municipalité et l'évaluation totale de tous les biens situés en Ontario;

«B» représente le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre total de biens figurant aux rôles d'évaluation déposés auprès de la municipalité et, d'autre part, le nombre total de biens figurant à tous les rôles d'évaluation déposés auprès de toutes les municipalités de l'Ontario, auquel s'ajoute le nombre total de biens figurant au registre d'imposition foncière provinciale ou au rôle de l'impôt foncier provincial;

«C» représente la somme que la Société estime nécessaire pour assurer son fonctionnement pendant l'année d'imposition.

Règlement administratif

(3) La Société peut, par un règlement administratif approuvé par les deux tiers des administrateurs, établir une méthode différente pour calculer la somme à verser pour une année d'imposition.

Idem

(4) La Société n'est pas autorisée à adopter de règlement administratif en vertu du paragraphe (3) avant 2001 et un tel règlement est sans effet à l'égard d'une année d'imposition antérieure à 2002.

Droits imposés à d'autres personnes

(5) La Société peut imposer des droits à d'autres personnes pour lesquelles elle exerce des fonctions aux termes de la présente loi ou d'une autre loi.

Échéancier des versements

(6) La Société peut exiger le paiement des sommes par versements périodiques selon l'échéancier qu'elle précise.

Versements

(7) Toute personne tenue de verser des sommes aux termes du présent article le fait promptement.

Intérêts et pénalités

(8) La Société peut exiger des intérêts et infliger des pénalités en cas de non-paiement ou de paiement en retard des sommes payables aux termes du présent article.

Définition

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'article 361.1 de la Loi sur les municipalités.

Paiement par la province, période intérimaire

13.(1) Jusqu'à l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (1), la province de l'Ontario continue de payer les coûts liés à la prestation des services d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation foncière et par toute autre loi.

Remboursement

(2) La Société rembourse à la province les coûts liés à la prestation des services d'évaluation aux municipalités.

Idem

(3) Le ministre détermine le montant des coûts que la Société doit rembourser. Sa décision est définitive.

Échéancier des versements

(4) Le ministre peut exiger le paiement du montant des coûts par versements périodiques selon l'échéancier qu'il précise. La Société se conforme à cette exigence.

Idem

(5) Les sommes dues à la province aux termes du présent article constituent des créances de la Couronne recouvrables au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Paiement à la province, année d'imposition 1998

14.(1) Le présent article ne s'applique que si moins de huit administrateurs sont en fonction le 1er mars 1998.

Paiements intérimaires

(2) Le ministre peut exiger des municipalités et des autres personnes qu'elles versent à la province de l'Ontario, plutôt qu'à la Société, les sommes payables aux termes de l'article 12 à l'égard de l'année d'imposition 1998.

Paiements

(3) Les paiements autorisés par le paragraphe 12 (1) se calculent selon la formule énoncée au paragraphe 12 (2) et, à cette fin, le ministre peut déterminer la somme que représente la variable «C» dans la formule.

Échéancier des versements

(4) Les paragraphes 12 (6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements effectués aux termes duprésent article.

Perception

(5) Les sommes dues à la province aux termes du présent article constituent des créances de la Couronne recouvrables au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Décisions définitives

(6) Les décisions que prend le ministre aux termes du présent article sont définitives.

Remboursement

(7) La Société n'est tenue de rembourser à la province les sommes prévues au paragraphe 13 (2) que dans la mesure où elles dépassent les sommes versées au ministre aux termes du présent article.

Idem

(8) Si les sommes que le ministre reçoit aux termes du présent article sont supérieures à celles que la Société est tenue de verser à la province aux termes de l'article 13, le ministre verse la différence à la Société.

Divulgation de renseignements

15.(1) La Société fournit sans frais à l'employé du gouvernement de l'Ontario que désigne le ministre les renseignements et documents que demande celui-ci.

Idem

(2) Les renseignements et documents fournis aux termes du paragraphe (1) sont destinés à l'usage du gouvernement de l'Ontario et non à la revente.

Divulgation à un organisme

(3) Si, au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), un arrangement écrit pris entre le ministère des Finances et un autre ministère ou un organisme est en vigueur en ce qui concerne la fourniture de renseignements et de documents par le ministère des Finances à l'autre ministère ou à l'organisme, la Société fournit à l'autre ministère ou à l'organisme les renseignements et documents qu'exige ou permet l'arrangement aux conditions et au prix que précise celui-ci.

Aucune infraction

(4) L'article 53 de la Loi sur l'évaluation foncière ne s'applique pas à la Société à l'égard des renseignements et documents qu'elle fournit aux termes du présent article.

Divulgation à la Société

(5) Les ministres de la Couronne peuvent fournir à la Société les renseignements et documents qu'ils estiment nécessaires pour lui permettre d'exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. Ce faisant, ils peuvent imposer les conditions qu'ils estiment appropriées.

Transfert de fonctions aux municipalités

Transfert de fonctions

16.(1) Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser une municipalité à exercer pour son propre compte tout ou partie des fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à la Société et autoriser la Société à cesser d'exercer ces fonctions pour cette municipalité;

b) fixer les conditions qui s'appliquent aux autorisations visées à l'alinéa a).

Restriction

(2) La première fonction qu'une municipalité peut être autorisée à exercer aux termes du paragraphe (1) est la préparation du rôle d'évaluation de l'année d'imposition 2004.

Effet du règlement

(3) Lors de la prise d'un règlement prévu au paragraphe (1), la Société cesse d'être tenue d'exercer les fonctions qui y sont précisées, malgré les dispositions d'une loi qui les lui attribue, et la municipalité assume l'obligation de les exercer.

Transfert par voie d'accord

17.(1) La Société et une municipalité peuvent conclure un accord autorisant celle-ci à exercer, pour le compte de la Société et aux conditions que précise l'accord, des fonctions qu'une loi attribue à la Société à l'égard de la municipalité.

Idem

(2) L'accord peut prévoir que la Société cesse d'exercer ces fonctions à l'égard de la municipalité.

Idem

(3) La Société ne doit pas conclure l'accord autorisé par le présent article avant le 1er janvier 2001.

Idem

(4) L'accord autorisé par le présent article est sans effet à l'égard d'une année d'imposition antérieure à 2002.

MODIFICATIONS COMPLéMENTAIRES

Loi sur l'évaluation foncière

18.(1) La définition de «commissaire à l'évaluation» à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«société d'évaluation foncière» La Société ontarienne d'évaluation foncière. («assessment corporation»)

(3) La définition de «évaluateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«évaluateur» Personne qui agit en tant qu'évaluateur sur autorisation de la société d'évaluation foncière. («assessor»)

(4) Le sous-alinéa 2 (2) d.3) (i) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la société d'évaluation foncière» à «au commissaire à l'évaluation» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) Les paragraphes 2 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de faire prêter serment

(4) L'employé de la société d'évaluation foncière qui y est autorisé par la société peut, pour l'application de la présente loi ou aux fins accessoires à l'application de celle-ci, faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles. Ce faisant, l'employé a tous les pouvoirs qui sont dévolus à un commissaire aux affidavits.

(6) La disposition 22 de l'article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «à la société d'évaluation foncière» à «au ministre» aux treizième et quatorzième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) Si le paragraphe 8 (5) de la Loi est adopté par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, ce paragraphe est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(8) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Contenu du rôle d'évaluation

(1) La société d'évaluation foncière prépare pour chaque municipalité un rôle d'évaluation dans lequel figurent les renseignements suivants :

. . . . .

(9) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu'il peut être adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le commissaire à l'évaluation» aux deuxième et troisième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) L'article 15 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 60 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recensement

15.Pour l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la société d'évaluation foncière procède à un recensement de la population des municipalités et des localités aux moments et de la manière qu'ordonne le ministre.

(12) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu'il peut être adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste annuelle indiquant le soutien scolaire

(1) Chaque année, la société d'évaluation foncière dresse, pour chaque municipalité ou localité, une liste qui indique le nom de chaque personne qui a le droit d'accorder son soutien à un conseil scolaire et le genre de conseil auquel elle accorde ce soutien. Elle remet cette liste au secrétaire de chaque conseil scolaire de la municipalité ou de la localité au plus tard le 30 septembre de l'année.

(13) Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d'évaluation foncière» à «au commissaire à l'évaluation» à la deuxième ligne et de «La société» à «Le commissaire à l'évaluation» à la septième ligne. Si le paragraphe 16 (3) de la Loi est adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, ce paragraphe est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(14) Le paragraphe 16 (4) de la Loi, tel qu'il peut être adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(15) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le commissaire à l'évaluation» à la deuxième ligne.

(16) Le paragraphe 16 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la société d'évaluation foncière» à «au commissaire à l'évaluation» aux troisième et quatrième lignes.

(17) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation de la demande

(7) Si la société d'évaluation foncière est convaincue qu'il convient d'effectuer l'ajout ou la modification qui fait l'objet de la demande présentée en vertu du paragraphe (3). La signature de son mandataire ou employé (ou : la signature de son mandataire ou employé fait foi de son approbation.

(18) Le paragraphe 16 (8) de la Loi, tel qu'il peut être adopté de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(19) Les paragraphes 16 (9) et (10) de la Loi sont modifiés:

a) par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent;

b) par substitution de «the corporation» à «he or she» là où figure cette expression dans la version anglaise.

(20) Le paragraphe 16.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 11 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à la société d'évaluation foncière» à «au commissaire à l'évaluation de la région d'évaluation dans laquelle se trouve le bien» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(21) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Au plus tard le 1er octobre de chaque année, la compagnie de pipeline avise la société d'évaluation foncière de l'âge, de la longueur et du diamètre de tous ses pipelines de distribution situés dans chaque municipalité le 1er septembre de l'année.

(22) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Déclarations annuelles des compagnies de chemins de fer

(1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, chaque compagnie de chemins de fer remet à la société d'évaluation foncière, à l'égard de toute partie d'une emprise ou d'un autre bien-fonds de la compagnie qui est situé dans chaque municipalité ou localité, une déclaration indiquant ce qui suit :

. . . . .

(23) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(24) L'article 32 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent;

b) par substitution de «the corporation» à «he or she» et à «him or her» là où figurent ces expressions dans la version anglaise.

(25) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «ministre» à la sixième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(26) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de prorogation du délai

(3) Si la société d'évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d'évaluation, elle veille à faire publier un avis de prorogation dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans la municipalité est suffisante selon elle pour que les personnes touchées en reçoivent un avis raisonnable. L'avis indique la date de dépôt du rôle et la date limite pour présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière.

(27) L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «La société d'évaluation foncière» à «Le ministre» à la première ligne.

(28) L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du rôle au secrétaire de la municipalité

39.(1) Au plus tard à la date fixée pour le dépôt du rôle d'évaluation, la société d'évaluation foncière le remet au secrétaire de la municipalité.

Consultation par le public

(2) Dès qu'il reçoit le rôle d'évaluation, le secrétaire le met à la disposition du public aux fins de consultation pendant les heures de bureau.

(29) L'article 39.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il peut être modifié par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(30) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il peut être modifié par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2), qui constitue le projet de loi 149 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié de nouveau:

a) par substitution de «société d'évaluation foncière» à «commissaire à l'évaluation» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent;

b) par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le ministre» à la première ligne du paragraphe (2.2).

(31) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le commissaire à l'évaluation» aux première et deuxième lignes.

(32) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le commissaire à l'évaluation» aux quatrième et cinquième lignes.

(33) Le paragraphe 53 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «la société d'évaluation foncière» à «le ministère des Finances» aux première et deuxième lignes.

(34) L'alinéa 53 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à la société d'évaluation foncière ou à tout employé autorisé de celle-ci;

. . . . .

(35) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements à l'intention des locataires

(4.1) Le locataire qui en fait la demande a le droit de recevoir les renseignements que tient la société d'évaluation foncière à l'égard d'un bien immeuble, ou de la partie d'un tel bien, qu'il loue, et de recevoir tout autre renseignement à l'égard de ce bien. Toutefois, le locataire n'a pas le droit de recevoir les renseignements visés au paragraphe (1).

(36) Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(5) Sous réserve du paragraphe (1) et des exigences de la Commission de révision de l'évaluation foncière en matière de divulgation de la preuve, la société d'évaluation foncière peut divulguer les renseignements qu'elle a obtenus, aux conditions qu'elle fixe.

(37) La formule qui figure dans la Loi est abrogée.

Loi sur les offices de protection de la nature

19.L'article 33 de la Loi sur les offices de protection de la nature, tel qu'il est modifié par l'article 64 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Société ontarienne d'évaluation foncière» à «ministère des Finances» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur l'éducation

20.(1) La définition de «commissaire à l'évaluation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle peut être adoptée de nouveau par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 8 et 9 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il peut être modifié par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Législature, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Société ontarienne d'évaluation foncière

(1.2.1) À compter du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière, les mentions dans la présente loi du commissaire à l'évaluation, du commissaire à l'évaluation compétent, des commissaires à l'évaluation compétents et du commissaire à l'évaluation intéressé, selon le cas, sont réputées des mentions de la Société ontarienne d'évaluation foncière.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

21.L'article 24 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est modifié par substitution de «Société ontarienne d'évaluation foncière» à «ministère du Revenu» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les jurys

22.La définition de «directeur de l'évaluation» à l'article 1 de la Loi sur les jurys est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur de l'évaluation» L'employé de la Société ontarienne d'évaluation foncière que celle-ci nomme directeur de l'évaluation aux termes de la présente loi. («Director of Assessment»)

Loi sur les municipalités

23.(1) La définition de «commissaire à l'évaluation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités est abrogée.

(2) La définition de «évaluateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«évaluateur» Personne qui agit en tant qu'évaluateur sur autorisation de la Société ontarienne d'évaluation foncière. («assessor»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 40 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Société ontarienne d'évaluation foncière

(3) À compter du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière, les mentions dans la présente loi du commissaire à l'évaluation sont réputées des mentions de la Société ontarienne d'évaluation foncière.

(4) Le paragraphe 443 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'évaluation foncière» à «le ministre du Revenu» à la première ligne.

Loi sur la Société de l'électricité

24.(1) Le paragraphe 52 (12) de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'évaluation foncière» à «le ministère des Finances» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 52 (14) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «la Société ontarienne d'évaluation foncière» à «le ministère des Finances» aux deuxième et troisième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) Les articles 9, 10 et 15 à 25 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, ce jour ne devant toutefois pas être antérieur au 1er janvier 1998.

Titre abrégé

26.Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière.