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Loi de 1995 modifiant la Loi sur les

accidents du travail et la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

NOTES EXPLICATIVES

Des modifications sont apportées à la Loi sur les accidents du travail dans la partie I du projet de loi et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans la partie II. Certaines dispositions sont rétroactives, comme il est indiqué ci-dessous.

Partie I - Loi sur les accidents du travail

L'article énonçant l'objet de la Loi sur les accidents du travail est remplacé.

Des modifications sont apportées à la composition du conseil d'administration de la Commission des accidents du travail. Certaines responsabilités du conseil d'administration sont énoncées. Ces modifications entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Elles comprennent entre autres ce qui suit :

1. Outre le président et le président de la Commission, le conseil d'administration comprend de trois à sept membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées. Tous ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. La Loi oblige le conseil d'administration à pratiquer une saine gestion financière, assortie de l'obligation de rendre compte.

3. Le protocole d'entente entre la Commission des accidents du travail et le ministre du Travail ne comprend que les conditions qu'ordonne le ministre. Il doit traiter de certaines questions qui sont énoncées dans la Loi.

4. Chaque année, les coûts, l'efficience et l'efficacité d'au moins un programme offert par la Commission doivent être examinés.

Tant que ces modifications ne sont pas proclamées en vigueur, le conseil d'administration est remplacé par un président de la Commission nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cettemodification est rétroactive au 1er novembre 1995. Des dispositions transitoires sont prévues, dont les suivantes :

1. Il est interdit d'engager ou de poursuivre une instance qui remet en question la nomination du président de la Commission effectuée, ou une décision que celui-ci a rendue, entre le 1er novembre 1995 et le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

2. Il est également interdit d'engager ou de poursuivre une instance qui remet en question le fait qu'il soit mis fin au mandat des membres du conseil d'administration le 1er novembre 1995.

Les employeurs sont tenus de s'inscrire auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu'ils deviennent employeurs.

Les particuliers sont tenus d'informer la Commission, dans les 10 jours, de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne leur droit à des prestations prévues par la Loi. De même, la Commission doit recevoir un préavis de 10 jours de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que la Loi impose aux employeurs.

La Commission est autorisée à recouvrer les montants excédentaires versés aux travailleurs, aux personnes à leur charge et aux employeurs. Des mécanismes additionnels sont prévus pour le recouvrement des montants payables à la Commission.

La partie V (Infractions et peines) est une nouvelle partie qui est ajoutée à la Loi. De nouvelles infractions sont prévues pour quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission ou omet de l'aviser d'un changement important dans les circonstances. Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui, sciemment, autorise ou permet la commission d'une infraction par la personne morale ou y consent.

Les dispositions existantes relativement aux infractions figurent maintenant dans la nouvelle partie V, de même que les dispositions pénales actuelles, et le niveau maximal des peines est augmenté.

Partie II - Loi sur la santé et la sécurité au travail

Le conseil d'administration de l'Agence pour la santé et la sécurité au travail est remplacé par un directeur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette modification est rétroactive au 23 août 1995. Le directeur général exerce les fonctions de l'Agence et gère son fonctionnement, conformément aux directives du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministredu Travail.

Des dispositions transitoires sont prévues. Il est interdit d'engager ou de poursuivre une instance qui remet en question la nomination du directeur général effectuée, ou une décision que celui-ci a rendue, entre le 23 août 1995 et le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. Il est également interdit d'engager ou de poursuivre une instance qui remet en question le fait qu'il ait été mis fin au mandat des membres du conseil d'administration le 23 août 1995.

Projet de loi 151995

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

et la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1. L'article 0.1 de la Loi sur les accidents du travail, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE 0.I

OBJET ET INTERPRÉTATION

Objet

0.1 L'objet de la présente loi est d'accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte :

1. Fournir une indemnité équitable aux travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de leur emploi ou souffrent d'une maladie professionnelle ainsi qu'à leurs survivants et leurs personnes à charge.

2. Prévoir pour ces travailleurs des prestations au titre des soins médicaux.

3. Prévoir des programmes et des services de réadaptation afin de faciliter le retour au travail des travailleurs.

4. Prévoir des programmes de réadaptation pour leurs survivants.

5. Empêcher ou réduire la survenance de lésions et de maladies professionnelles au travail.

6. Promouvoir la santé et la sécurité dans les milieux de travail.

2. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Montants excédentaires

21.1 (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à une personne qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi devientune créance de la Commission au moment où le montant excédentaire est versé.

Montant

(2) Le montant excédentaire est déterminé par la Commission.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Changement important

22.1 Quiconque reçoit des prestations ou peut y avoir droit aux termes de la Loi avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.

5. Le paragraphe 50 (9) de la Loi est abrogé.

6. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, sont réputés avoir été abrogés le 1er novembre 1995 et remplacés par ce qui suit :

Régie

(1) Un président de la Commission est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour régir la personne morale et exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission.

Effet de la nomination

(2) Le président de la Commission peut exercer les pouvoirs, et exerce les fonctions, du conseil d'administration, du président et du président de la Commission.

Rémunération

(2.1) La rémunération, les indemnités et les dépenses du président de la Commission sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil et font partie des dépenses administratives de la Commission.

Réunions et quorum

(2.2) Les paragraphes 65 (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le président de la Commission exerce les pouvoirs et fonctions du conseil d'administration et du président.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 56 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le paragraphe (1), et les paragraphes 56 (2.1) et (2.2), tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

(1) Un conseil d'administration est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour régir la personne morale et exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission.

Composition

(1.1) Le conseil d'administration est composé des personnes suivantes :

a) le président;

b) le président de la Commission;

c) de trois à sept membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.

Consultation au sujet du président de la Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le président et les membres visés à l'alinéa (1.1) c) avant de nommer le président de la Commission.

Disposition transitoire

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du premier président de la Commission nommé dès l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1).

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(5) La nomination d'un président de la Commission faite par le lieutenant-gouverneur en conseil le 1er novembre 1995 ou par la suite, mais avant la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale, est réputée avoir été autorisée aux termes de la Loi au moment où elle a été faite.

Idem

(6) Le fait pour le lieutenant-gouverneur en conseil de mettre fin le 1er novembre 1995 au mandat de chaque membre du conseil d'administration alors en poste est réputé avoir été autorisé par la loi au moment où il est mis fin à celui-ci.

Idem

(7) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question une décision du lieutenant-gouverneur en conseil nommant ou remplaçant un président de la Commission pendant la période débutant le 1er novembre 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.

Idem

(8) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la décision du lieutenant-gouverneur en conseil mettant fin au mandat des membres du conseil d'administration tel que celui-ci existait le 31 octobre 1995.

Idem

(9) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la validité d'une décision du président de la Commission pour le seul motif qu'il n'était pas autorisé à exercer les pouvoirs et fonctions du conseil d'administration, du président ou d'un vice-président ou du président de la Commission pendant la période débutant le 1er novembre 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.

Idem

(10) Est inexécutoire la décision rendue dans une instance visée au paragraphe (7), (8) ou (9) avant que la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne reçoive la sanction royale.

7. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Le conseil d'administration pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et fonctions.

8. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «chaque vice-président,» dans la modification de 1994.

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «à un vice-président,» dans la modification de 1994.

10. Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abrogé.

11. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «Sept» à la première ligne, de «Cinq».

12. Le paragraphe 65.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 17 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

13. Les paragraphes 65.2 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 18 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Protocole d'entente

(1) Tous les cinq ans, la Commission et le ministre concluent un protocole d'entente ne contenant que les conditions qu'ordonne le ministre.

Contenu

(2) Le protocole d'entente impose les obligations suivantes :

1. La Commission remet chaque année au ministre un plan stratégique énonçant ses projets pour les cinq années suivantes.

2. La Commission remet au ministre un énoncé annuel des priorités qu'elle entend établir aux fins de l'application de la Loi et des règlements.

3. La Commission remet au ministre un énoncé annuel de ses politiques et objectifs en matière de placement.

Idem

(2.1) Le protocole d'entente traite de toute question qu'exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil ou, par directive, le Conseil de gestion du gouvernement.

Idem

(2.2) Le protocole d'entente peut traiter des questions suivantes :

1. Toute directive du ministre concernant les programmes qui doivent être examinés aux termes du paragraphe 77 (2).

2. Toute question que propose la Commission et dont le ministre a convenu.

3. Toute autre question que le ministre estime appropriée.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Recouvrement des créances

66. (1) La Commission peut déduire des sommes qu'elle doit payer à une personne la totalité ou une partie des sommes que celle-ci lui doit.

Recours

(2) La Commission peut exercer les autres recours qu'elle estime appropriés pour recouvrer une somme qui lui est due.

15. Le paragraphe 71 (8) de la Loi est abrogé.

16. L'article 77 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Vérification de l'optimisation

(2) Le conseil d'administration fait en sorte que chaque année au moins un des programmes offerts par la Commission soit examiné au plan des coûts, de l'efficience et de l'efficacité.

Idem

(3) Le ministre peut déterminer le programme qui doit faire l'objet de l'examen.

Idem

(4) L'examen est effectué, sous la direction du vérificateur provincial, par un ou plusieurs comptables publics qui sont titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Inscription de l'employeur

108.1 (1) L'employeur qui fait partie d'une industrie figurant à l'annexe 1 ou 2 s'inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu'il est devenu un employeur.

Renseignements exigés

(2) Au moment de l'inscription et à tout autre moment fixé par la Commission, l'employeur qui fait partie d'une industrie figurant à l'annexe 1 fournit à la Commission les renseignements dont celle-ci a besoin pour affecter l'employeur à une catégorie, à une sous-catégorie ou à un groupe et déterminer le montant qu'il doit verser aux termes de la Loi.

Idem

(3) Au moment de l'inscription et à tout autre moment fixé par la Commission, l'employeur qui fait partie d'une industrie figurant à l'annexe 2 fournit à la Commission les renseignements dont celle-ci a besoin pour déterminer tout montant dont la Loi exige le paiement à la Commission.

18. Le paragraphe 109 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du défaut

(6) L'employeur qui ne présente pas l'état exigé par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) paie un pourcentagesupplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.

Idem

(7) L'employeur qui ne présente pas l'état au plus tard à la date exigée par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ou par la Commission paie un pourcentage supplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.

Idem

(8) L'employeur qui fournit une prévision insuffisante des dépenses au titre des salaires dans un état présenté aux termes du présent article paie un pourcentage supplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.

Idem

(9) Le paiement exigé aux termes du paragraphe (6), (7) ou (8) s'ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l'article 157.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Changement important

109.1 L'employeur avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui suivent le changement.

20. Le paragraphe 111 (3) de la Loi est abrogé.

21. Le paragraphe 113 (2) de la Loi est abrogé.

22. Le paragraphe 114 (2) de la Loi est abrogé.

23. Le paragraphe 130 (3) de la Loi est abrogé.

24. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Montants excédentaires

130.1 (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à un employeur devient une créance de la Commission au moment où le montant excédentaire est versé.

Montant

(2) Le montant excédentaire est déterminé par la Commission.

Recouvrement

(3) Dans le cas d'un employeur qui fait partie d'une industrie figurant à l'annexe 1, le montant excédentaire est exigible par la Commission au même titre et de la même façon que les cotisations. Dans le cas d'un employeur qui fait partie d'une industrie figurant à l'annexe 2, la Commission peut ajouter lemontant excédentaire au montant que l'employeur doit payer aux termes du paragraphe 137 (1).

25. Le paragraphe 133 (2) de la Loi est abrogé.

26. L'article 138 de la Loi est abrogé.

27. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction, retenues sur le salaire

152. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 20 (1).

Ordonnance de restitution

(2) Le tribunal ordonne également à quiconque est déclaré coupable de l'infraction prévue au présent article de verser à la Commission pour le compte du travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été obligé de payer ou autorisé à payer contrairement au paragraphe 20 (1).

Idem

(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme fixée aux termes de l'ordonnance.

Idem

(4) La somme fixée aux termes de l'ordonnance constitue une dette envers la Commission de la personne déclarée coupable de l'infraction.

Infraction, contribution des travailleurs

153. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui, directement ou indirectement, perçoit, reçoit ou retient d'un travailleur une contribution au titre des dépenses relatives aux soins médicaux.

Ordonnance de restitution

(2) La Commission peut ordonner à l'employeur qui est déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) de lui verser pour le compte du travailleur trois fois le montant qu'il a perçu, reçu ou retenu contrairement à ce paragraphe.

Idem

(3) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme fixée aux termes de l'ordonnance.

Idem

(4) La somme fixée aux termes de l'ordonnance constitue une dette de l'employeur envers la Commission.

Infraction, règlements

154. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe 63 (1).

Idem, règle d'une association

(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une règle d'une association constituée en vertu du paragraphe 135 (1) qui a été approuvée et ratifiée comme le prévoit le paragraphe 135 (2).

Restriction

(3) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article sans le consentement écrit de la Commission.

Infraction, renseignements confidentiels

155. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur ou son représentant qui contrevient au paragraphe 71 (7).

Idem, agents de la Commission

(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 114 (1).

Infraction, inscription

156. Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit pas les renseignements dont la Commission a besoin, conformément à l'article 108.1.

Infraction, états et dossiers

157. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 109 (1), (2), (3) ou (4).

Idem

(2) Est coupable d'une infraction l'employeur qui fournit un état aux termes du paragraphe 109 (1), (2), (3) ou (4) qui ne représente pas un état véritable et exact de chacun des points qui doivent y être indiqués.

Infraction, entrave

158. (1) Est coupable d'une infraction quiconque gêne ou entrave un examen et une enquête autorisés par le paragraphe 111 (1).

Idem

(2) Est coupable d'une infraction quiconque gêne ou entrave une inspection autorisée par le paragraphe 113 (1).

Infraction, versements

159. Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission prévue au paragraphe 130 (1).

Infraction, avis d'accident

160. Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 133 (1).

Infraction, déclaration fausse ou trompeuse

161. (1) Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne le droit d'une personne à des prestations.

Idem, changement important

(2) Est coupable d'une infraction quiconque omet délibérément d'informer la Commission d'un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.

Idem

(3) Est coupable d'une infraction l'employeur qui omet délibérément d'informer la Commission d'un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui suivent le changement.

Idem, fournisseur

(4) Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.

Ordonnance de restitution

(5) Le tribunal peut également ordonner à quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article de rembourser à la Commission les sommes qu'il a reçues ou qu'il a obtenues pour le compte d'une autre personne du fait de la commission de l'infraction.

Exécution de l'ordonnance

(6) La Commission peut déposer une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) devant un tribunal compétent. À compter du dépôt, l'ordonnance est réputée une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.

Autres recours

(7) Les paragraphes (5) et (6) n'ont pas pour effet de restreindre le droit qu'a la Commission de prendre les autres mesures qu'elle estime appropriées pour recouvrer une créance.

Restriction

(8) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée a été porté à la connaissance de la Commission.

Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant

162. Si une personne morale commet une infraction prévue par la Loi, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti est coupable d'une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

163. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue par la Loi est passible des peines suivantes :

1. S'il s'agit d'une personne physique, une amende d'au plus 25 000 $ et un emprisonnement d'au plus six mois, ou une seule de ces peines.

2. S'il ne s'agit pas d'une personne physique, une amende d'au plus 100 000 $.

Amendes

164. Les amendes payées pour une infraction prévue par la Loi sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.

PARTIE II

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

28. Les paragraphes 13 (2) à (8) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

(2) L'Agence se compose de son directeur général, qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Disposition transitoire, instance

(3) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la validité de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil mettant fin au mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence, tel qu'il existait le 22 août 1995.

Idem

(4) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la validité d'une décision du lieutenant-gouverneur en conseil nommant ou remplaçant un directeur généralpendant la période débutant le 23 août 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.

Idem

(5) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la validité d'une décision du directeur général pour le seul motif qu'il n'était pas autorisé à agir comme étant l'Agence, le conseil d'administration, le président, un vice-président ou le directeur général pendant la période débutant le 23 août 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.

Idem

(6) Toute décision du lieutenant-gouverneur en conseil visée au paragraphe (3) ou (4) ou décision du directeur général visée au paragraphe (5) qui a été rendue avant que la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne reçoive la sanction royale est réputée valide malgré toute instance visée à l'un ou l'autre de ces paragraphes.

29. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général

(1) Le directeur général de l'Agence exerce les fonctions de celle-ci et gère son fonctionnement, conformément aux directives, le cas échéant, du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre.

30. (1) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 16 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(9) Le directeur général peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions de l'Agence à un employé de celle-ci, qui peut agir à la place de l'Agence.

Disposition transitoire

(10) Toute délégation faite par le conseil d'administration de l'Agence avant le 23 août 1995 qui était en vigueur immédiatement avant cette date est réputée avoir été faite par le directeur général.

31. Les paragraphes 17 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

32. L'alinéa 65 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé parce qui suit :

b) le directeur général ou un employé de l'Agence ou une personne agissant comme conseiller auprès de l'Agence.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

33. (1) La présente loi, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 23 août 1995 :

1. Les articles 28 et 29.

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les articles 31 et 32.

Idem

(3) Les paragraphes 6 (1) et (3) et les articles 8 et 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 1995.

Idem

(4) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 6 (2).

2. Les articles 7 et 11.

3. Le paragraphe 30 (1).

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.