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Loi de 1997 sur un ensemble complet de mesures

visant la sécurité routière

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route.

Suspension du permis de conduire à la suite d'une déclaration de culpabilité

Dans la Loi actuelle, le permis de conduire d'une personne est suspendu, si celle-ci fait l'objet d'une déclaration de culpabilité pour certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un véhicule automobile, pour les périodes suivantes : un an à la première déclaration de culpabilité, deux ans à la deuxième et trois ans à une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle. Le projet de loi fait passer ces périodes de suspension à un an dans le cas de la première déclaration de culpabilité, à trois ans dans le cas de la deuxième et à une période indéterminée dans le cas des suivantes. (Article 1 du projet de loi)

Une personne dont le permis de conduire est suspendu tel que mentionné ci-dessus doit passer avec succès les évaluations et programmes correctifs prescrits et satisfaire aux conditions prescrites avant que son permis de conduire puisse être rétabli à l'expiration de sa suspension. Quiconque fait l'objet d'une deuxième déclaration de culpabilité subséquente (un récidiviste qui en est à sa troisième infraction) peut obtenir qu'une suspension pour une durée indéterminée soit ramenée à 10 ans et que son permis de conduire soit rétabli après 10 ans à condition qu'il passe avec succès les évaluations et programmes correctifs prescrits et satisfasse aux conditions prescrites. (Article 2 du projet de loi; nouvel article 41.1 de la Loi)

Conduite pendant une suspension - mise en fourrière du véhicule automobile

La Loi est modifiée de sorte que le registrateur des véhicules automobiles peut, sans tenir d'audience, ordonner immédiatement la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile que conduit une personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension pour certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un véhicule automobile. Le véhicule est alors mis en fourrière pour les périodes suivantes : 45 jours si le propriétaire n'a jamais, au cours d'une période prescrite, été propriétaire d'un véhicule mis en fourrière aux termes du même article; 90 jours si c'est la deuxième fois, au cours d'unepériode prescrite, qu'un véhicule automobile appartenant au propriétaire est mis en fourrière aux termes du même article; 180 jours si c'est la troisième fois ou plus, au cours d'une période prescrite, qu'un véhicule automobile appartenant au propriétaire est mis en fourrière aux termes du même article. (Article 8 du projet de loi; nouvel article 55.1 de la Loi)

Le propriétaire d'un véhicule automobile mis en fourrière peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière devant la Commission d'appel des suspensions de permis. Les seuls motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de l'ordonnance sont que le véhicule automobile était un véhicule volé lorsqu'il a été conduit par la personne dont le permis de conduire était suspendu, que le permis de conduire du conducteur n'était pas suspendu, que le propriétaire a fait preuve de diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur n'était pas suspendu ou que l'ordonnance causera un préjudice excessif. Le dernier de ces motifs ne s'applique pas au propriétaire dont un véhicule automobile a déjà été mis en fourrière aux termes du même article. (Article 5 du projet de loi; nouvel article 50.2 de la Loi)

Inspections de véhicules utilitaires en bordure de route - mise en fourrière en cas de défaut critique

La Loi est modifiée de sorte que s'il est constaté au cours d'une inspection effectuée en bordure de route qu'un véhicule utilitaire ou une remorque comporte un «défaut critique», qui sera défini par règlement, le registrateur des véhicules automobiles peut, sans tenir d'audience, ordonner immédiatement la mise en fourrière du véhicule ou de la remorque et la suspension de son certificat d'immatriculation. Les périodes de mise en fourrière et de suspension sont les suivantes : 15 jours si le véhicule n'a jamais, au cours d'une période prescrite, été mis en fourrière aux termes du même article; 30 jours si le véhicule a, au cours d'une période prescrite, été mis en fourrière une fois aux termes du même article; 60 jours si le véhicule a, au cours d'une période prescrite, été mis en fourrière plus d'une fois aux termes du même article. (Article 10 du projet de loi; nouvel article 82.1 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque mis en fourrière peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension devant la Commission d'appel des suspensions de permis. Les seuls motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de l'ordonnance sont que le véhicule était un véhicule volé lorsqu'il a été constaté qu'il comportait un défaut critique ou qu'aucun défaut critique n'a été constaté au moment de l'inspection. (Article 6 du projet de loi; nouvel article 50.3 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque misen fourrière peut obtenir une restitution provisoire du véhicule auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale), en attendant la décision définitive de la Commission d'appel des suspensions de permis, s'il y consigne un cautionnement de 5 000 $ à 10 000 $. S'il ne retourne pas le véhicule à la fourrière lorsque le registrateur le lui ordonne, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne. (Article 10 du projet de loi; nouvel article 82.1 de la Loi)

Sécurité des roues

Le projet de loi prévoit que le propriétaire et l'utilisateur d'un véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction entraînant la responsabilité absolue si une roue ou une partie d'une roue se détache du véhicule pendant qu'il se trouve sur la voie publique. (Article 12 du projet de loi; nouvel article 84.1 de la Loi)

Dispositions diverses

L'article 48.3 de la Loi prévoit une suspension automatique de 90 jours du permis de conduire lorsque le taux d'alcoolémie d'un conducteur dépasse 80 ou que celui-ci refuse ou néglige de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qu'il lui est ordonné de fournir aux termes du Code criminel. Le projet de loi précise deux points ici : d'abord, la personne dont le permis de conduire doit être suspendu n'a pas droit à une audience avant ou après la suspension (sauf dans le cas d'un appel); deuxièmement, un des critères applicables à la suspension est qu'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne démontre un taux d'alcoolémie supérieur à 80 (et non que son taux d'alcoolémie est effectivement supérieur à 80). Un des deux motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de cette suspension est qu'il y a eu erreur sur la personne. Le projet de loi précise ce motif en énonçant que la personne dont le permis a été suspendu n'est pas la même que celle à qui a été donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Les peines minimales prévues à l'article 53 de la Loi pour conduite alors que son permis de conduire est suspendu sont doublées. Si la suspension se rapporte à certaines infractions liées à la conduite (articles 41 et 42 de la Loi), les peines sont augmentées davantage, passant de 5 000 $ à 25 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 50 000 $ pour les infractions subséquentes. (Article 7 du projet de loi)

En vertu de l'article 82 de la Loi, un agent de police peut saisir les plaques d'immatriculation d'un véhicule ou d'une remorque qui sont jugés dangereux ou en mauvais état. Le projet de loi autorise l'agent à enlever également la vignette d'inspection ou autre vignette semblable délivrée par une autreautorité compétente. (Article 9 du projet de loi)

L'article 84 de la Loi prévoit une infraction lorsqu'une personne conduit sur une voie publique un véhicule qui est assez dangereux ou en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. Le projet de loi ajoute à cet article qu'un véhicule utilitaire ou une remorque qui comporte un défaut critique, au sens que lui donnent les règlements, est réputé être assez dangereux ou en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. (Article 11 du projet de loi)

Sont doublées les peines applicables à quiconque ne s'arrête pas lorsqu'un autobus scolaire est arrêté et que ses feux clignotent. (Article 13 du projet de loi)

La Loi actuelle exige que quiconque est directement impliqué dans un accident qui donne lieu à des lésions corporelles ou à un montant prescrit de dommages matériels signale l'accident à l'agent de police le plus rapproché. Cette disposition est modifiée de sorte que l'agent de police le plus rapproché peut ordonner à la personne de se rendre à un autre endroit afin d'y signaler l'accident. (Article 14 du projet de loi)

La Loi actuelle exige qu'une personne dont le véhicule est impliqué dans un accident donne sur demande à un agent de police ou à un témoin son nom et son adresse ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire inscrit et le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule. Le projet de loi exige que la personne donne également son numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro de sa police d'assurance de responsabilité automobile du véhicule et le nom de l'assureur qui l'a établie. (Article 15 du projet de loi)

Projet de loi 1381997

Loi visant à favoriser la sécurité routière en augmentant les périodes de suspension pour les déclarations de

culpabilité découlant du Code criminel, en mettant en

fourrière les véhicules de conducteurs faisant l'objet

d'une suspension, en exigeant le traitement des conducteurs

en état d'ébriété, en augmentant les amendes pour conduite pendant que son permis est suspendu, en mettant en fourrière les véhicules utilitaires comportant des défauts critiques,

en créant une infraction entraînant la responsabilité absolue

en cas de détachement des roues, en augmentant les amendes

pour dépassement d'un autobus scolaire arrêté, en

simplifiant les exigences relatives à la déclaration

des accidents et en modifiant d'autres programmes

de sécurité routière

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension à la suite d'une déclaration de culpabilité

(1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3), le permis de conduire d'une personne déclarée coupable d'une des infractions suivantes_:

a) infraction visée à l'article 220, 221 ou 236 du Code criminel (Canada) commise au moyen d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

b) infraction visée à l'article 249, 252, 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) commise relativement à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

d) infraction visée à une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d'Amérique et désignée dans les règlements;

e) infraction visée à un paragraphe que le présentparagraphe remplace,

est suspendu :

f) pour un an, à la première déclaration de culpabilité;

g) pour trois ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle.

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de 10 ans après la déclaration de culpabilité précédente.

Exception

(3.01) Malgré le paragraphe (3), lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d'une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l'application des alinéas (1) g) et h).

Disposition transitoire

(3.02) Malgré les paragraphes (3) et (3.01), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l'application des alinéas (1) g) et h).

(3) Les périodes de suspension prévues au paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant sa nouvelle adoption par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, continuent de s'appliquer à l'égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant l'entrée en vigueur de ce dernier paragraphe.

(4) La période de cinq ans prévue au paragraphe 41 (3) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant sa nouvelle adoption par le paragraphe 1 (2) de la présente loi, continue de s'appliquer à l'égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant l'entrée en vigueur de ce dernier paragraphe.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rétablissement d'un permis suspendu

41.1 (1) S'il est convaincu qu'une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l'alinéa 41 (1) f) ou g) a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences prescrites qui s'appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur rétablit le permis de conduire à l'expiration de la suspension, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi.

Réduction d'une suspension de durée indéterminée et rétablissement du permis

(2) S'il est convaincu qu'une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l'alinéa 41 (1) h) pour une deuxième déclaration de culpabilité subséquente a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences prescrites qui s'appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur ramène la période de suspension à 10 ans et rétablit le permis de conduire à l'expiration de la suspension réduite, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi.

Suspension ultérieure

(3) Si, à l'expiration d'une suspension prévue au paragraphe 41 (1), la personne dont le permis de conduire est suspendu n'a pas convaincu le registrateur qu'elle a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences prescrites qui s'appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur suspend son permis de conduire jusqu'à ce qu'il en soit convaincu.

Date de prise d'effet

(4) La suspension prévue au paragraphe (3) prend effet à partir du moment où l'avis de suspension est donné, conformément à l'article 52, à la personne dont le permis de conduire est suspendu.

Parties à une révision judiciaire

(5) Les parties à une révision judiciaire demandée à l'égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est suspendu.

Documents privilégiés

(6) Les documents déposés auprès du ministère pour l'application du présent article sont à l'usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public.

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne que lesrèglements autorisent ou obligent à effectuer une évaluation ou à mener un programme ou à présenter un rapport pour l'application du présent article, à moins qu'elle n'ait fait preuve de négligence en effectuant l'évaluation ou en menant le programme ou en préparant ou en présentant le rapport.

Idem

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d'un permis de conduire dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction que lui attribue le présent article.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à l'un ou l'autre paragraphe.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes correctifs exigés aux termes du présent article et prescrire en quoi consiste leur passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations et les programmes correctifs;

c) autoriser ou obliger des catégories de personnes à effectuer des évaluations et à mener des programmes et à préparer et présenter des rapports;

d) traiter des documents qui doivent être déposés auprès du registrateur pour le convaincre du passage des évaluations et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour faire réduire sa suspension ou rétablir son permis de conduire aux termes du présent article;

f) prescrire les conditions auxquelles le ministre peut assujettir un permis de conduire rétabli aux termes du présent article;

g) prescrire la période d'application des conditions auxquelles est assujetti un permis de conduire rétabli aux termes du présent article, ou la méthode permettant de la déterminer;

h) exiger d'une personne dont le permis est suspendu auxtermes du paragraphe 41 (1) ou rétabli aux termes du présent article qu'elle assiste à une entrevue en présence d'un fonctionnaire du ministère et prescrire les circonstances dans lesquelles l'entrevue est exigée ainsi que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en fonction de la nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles un permis de conduire peut être suspendu aux termes de l'article 41 et du nombre de déclarations de culpabilité qu'une personne a accumulées pour des infractions prévues au paragraphe 41 (1);

j) prévoir que tout ou partie du présent article s'applique à une ou plusieurs catégories de personnes ou soustraire une ou plusieurs catégories de personnes à l'application de tout ou partie du présent article.

Idem

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l'Ontario.

3. (1) L'article 48.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun droit d'audience

(2.1) Nul n'a droit à une audience avant ou après la réception de l'avis de l'agent ou la suspension du permis par le registrateur. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction d'une instance devant un tribunal.

(2) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Il est démontré que la personne a un taux d'alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d'une analyse d'haleine ou de sang effectuée à la suite d'un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l'article 256 de celui-ci.

4. L'alinéa 50.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit la personne dont le permis a été suspendu n'est pas la même que celle à qui a été donné un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang, ou sur qui un tel échantillon a été prélevé, selon le cas, envertu des dispositions du Code criminel (Canada) visées au paragraphe 48.3 (3) ou conformément à celles-ci;

. . . . .

5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Appel d'une ordonnance de mise en fourrière

50.2 (1) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière prévue à l'article 55.1 peut, sur acquittement des droits prescrits, interjeter appel de l'ordonnance devant la Commission.

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article.

Motifs d'appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la Commission peut annuler l'ordonnance de mise en fourrière sont les suivants :

a) soit le véhicule automobile qui fait l'objet de l'ordonnance était un véhicule volé au moment à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue;

b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue;

c) soit le propriétaire du véhicule automobile a fait preuve d'une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l'objet d'une suspension au moment à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue;

d) soit l'ordonnance causera un préjudice excessif.

Exception

(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une ordonnance de mise en fourrière prévue à l'article 55.1 a déjà été rendue à l'égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut confirmer ou annuler l'ordonnance de mise en fourrière.

Avis de la décision

(6) La Commission donne un avis écrit de sa décision aupropriétaire et au registrateur.

Mesures que prend le registrateur en cas d'annulation de l'ordonnance

(7) Si la Commission annule l'ordonnance, le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il paie au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l'ordonnance de mise en fourrière, pour l'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l'exception du montant des pertes financières;

c) il paie à l'utilisateur ou au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l'ordonnance de mise en fourrière, pour l'enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l'exception du montant des pertes financières.

Décision définitive

(8) La décision que rend la Commission aux termes du présent article est définitive.

Aucun sursis

(9) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du présent article n'a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en fourrière prévue à l'article 55.1.

Quorum

(10) Un membre de la Commission constitue le quorum aux fins d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d'enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d'une partie relative au véhicule et d'une partie-plaque, s'entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule. («owner»)

«utilisateur» S'entend au sens de l'article 55.1. («operator»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Appel d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension

50.3 (1) Le propriétaire d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l'article 82.1 peut, sur acquittementdes droits prescrits, interjeter appel de l'ordonnance devant la Commission.

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article.

Motifs d'appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la Commission peut annuler l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension sont les suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l'objet de l'ordonnance était un véhicule volé au moment où l'ordonnance a été rendue;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n'avait aucun défaut critique au moment de l'inspection prévue à l'article 82.1.

Effet du retrait de l'appel

(4) Si le propriétaire retire l'appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour de l'Ontario (Division générale) en vertu de l'article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l'endroit et dans le délai que précise l'ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour de l'Ontario (Division générale) aux termes de l'article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut confirmer ou annuler l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension.

Avis de la décision

(6) La Commission donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur.

Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière

(7) Si la Commission confirme l'ordonnance, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière a déjà restitué le véhicule, de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l'endroit et dans le délai que précise l'ordonnance du registrateur et pour la période fixée dans l'ordonnance initiale de mise en fourrière et de suspension moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour del'Ontario (Division générale) aux termes de l'article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne.

Mesures que prend le registrateur en cas d'annulation de l'ordonnance

(8) Si la Commission annule l'ordonnance, le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule qui a été suspendu;

c) il paie au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l'exception du montant des pertes financières;

d) il paie à l'utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l'enlèvement de la charge du véhicule, à l'exception du montant des pertes financières.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(9) Malgré l'annulation d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension et le rétablissement de la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l'objet de l'ordonnance tant qu'il n'a pas été remis en bon état.

Décision définitive

(10) La décision que rend la Commission aux termes du présent article est définitive.

Aucun sursis

(11) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du présent article n'a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l'article 82.1.

Quorum

(12) Un membre de la Commission constitue le quorum aux fins d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens de l'article 82.1.(«permit», «owner», «operator», «commercial motor vehicle»)

7. (1) Les alinéas 53 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une amende d'au moins 1 000_$ et d'au plus 5_000_$, à la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 2_000_$ et d'au plus 5_000_$, à chaque infraction subséquente;

. . . . .

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu aux termes de l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une suspension en même temps pour une autre raison, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité_:

a) d'une amende d'au moins 5 000_$ et d'au plus 25_000_$, à la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 10_000_$ et d'au plus 50_000_$, à chaque infraction subséquente,

et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

55.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d'enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d'une partie relative au véhicule et d'une partie-plaque, s'entend :

a) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (14), (16), (17) et (21), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;

b) aux paragraphes (8), (10), (11), (12), (13) et (21), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Conduite pendant une suspension, notification du registrateur

(2) Lorsqu'un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu'une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l'objet d'une suspension prévue à l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une suspension en même temps pour une autre raison, il fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;

b) il retient le véhicule automobile que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension jusqu'à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3).

Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution

(3) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (2), le registrateur peut, sans tenir d'audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule automobile ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile que conduisait le conducteur dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 45 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article n'a pas été rendue antérieurement, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si plus d'une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d'une période prescrite, à l'égard d'un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d'être mis en fourrière.

But de l'ordonnance de mise en fourrière

(4) L'ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l'observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n'a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment.

Notification de la police

(5) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) et en envoie également un avis au propriétaire du véhicule automobile à la dernière adresse de ce dernier qui figure dans les dossiers du ministère.

Restitution du véhicule

(6) Sur réception de l'avis de l'ordonnance de restitution du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule automobile à son propriétaire.

Signification de l'ordonnance de mise en fourrière

(7) Sur réception de l'avis de l'ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi signifie l'ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l'utilisateur

(8) La signification de l'ordonnance, ou d'un avis de celle-ci, au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s'il y en a un, à son utilisateur ainsi qu'un avis suffisant.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(9) Si le véhicule automobile qui fait l'objet de l'ordonnance de mise en fourrière contient des biens, l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu'ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l'utilisation du véhicule ou letransport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l'utilisateur

(10) Dès que l'ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule automobile tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

Champ d'application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(11) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l'utilisateur ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l'utilisateur

(12) Si, de l'avis d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi, l'utilisateur ou le propriétaire n'enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l'exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l'ordonnance de mise en fourrière lui est signifiée ou est réputée lui avoir été signifiée, l'agent peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l'utilisateur ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire.

Idem

(13) Si un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi est d'avis que l'utilisateur ou le propriétaire n'a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou semble s'agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables, l'agent peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l'utilisateur ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire.

Mise en fourrière du véhicule

(14) Dès que l'ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci est signifié ou réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule automobile qui fait l'objet de l'ordonnance tractait un véhicule ou avait une charge, dès que le véhicule tracté et la charge ont été enlevés, le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonne un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d'autre part, demeure en fourrière pour la période fixée dans l'ordonnance de mise en fourrière ou jusqu'à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes de l'article 50.2.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(15) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d'une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(16) À l'expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que le véhicule automobile soit restitué à son propriétaire.

Enlèvement et mise en fourrière aux frais du propriétaire

(17) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (16) lui est signifiée par le propriétaire du véhicule automobile, la personne qui exploite la fourrière n'est pas tenue de lui restituer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais d'enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l'ordonnance de mise en fourrière rendue par le registrateur.

Privilège grevant le véhicule

(18) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l'égard d'une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Créance de la Couronne

(19) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Entrepreneurs indépendants

(20) Les personnes qui fournissent des services d'enlèvement ou des services d'enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l'application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu'elles fournissent dans le cadre du présent article.

Remboursement par le conducteur

(21) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent articlepeut intenter contre la personne qui était le conducteur du véhicule au moment où l'ordonnance a été rendue une action en recouvrement des frais engagés ou autres pertes subies par le propriétaire relativement à l'ordonnance.

Immunité

(22) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Infraction

(24) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une chose qu'un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi lui exige de faire en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

Idem

(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

Idem

(26) Quiconque fournit des services d'enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu'il fournit dans le cadre du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Idem

(27) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200_$ et d'au plus 20 000_$ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la période pour l'application du paragraphe (3);

b) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu'ils fournissent dans le cadre du présent article;

c) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;

d) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

e) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l'application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions;

f) prescrire des droits pour l'application du présent article;

g) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l'article 50.2 à l'égard d'une ordonnance prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d'appel;

h) prescrire les critères dont la Commission doit tenir compte et ceux dont elle ne doit pas tenir compte lorsqu'elle détermine, dans le cadre d'un appel prévu à l'article 50.2, si un préjudice excessif résultera d'une ordonnance de mise en fourrière qui est rendue en vertu du présent article.

Formules

(29) Le ministre peut exiger l'emploi des formules qu'il approuve pour l'application du présent article.

9. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie des plaques et de la vignette d'inspection

(5) Si l'utilisation d'un véhicule automobile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a été interdite en vertu du paragraphe (2), l'agent de police ou l'agent peut enlever du véhicule la vignette d'inspection du véhicule, ou la vignettesemblable délivrée par une autre autorité compétente, s'il s'agit d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque, et en saisir les plaques d'immatriculation et les retenir jusqu'à ce que le véhicule soit remis en bon état.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

82.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend du certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S'entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d'enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d'une partie relative au véhicule et d'une partie-plaque, s'entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule. («owner»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)

Obligation d'arrêter un véhicule utilitaire aux fins d'inspection

(2) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 82, un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment exiger du conducteur d'un véhicule utilitaire qui est conduit sur une voie publique qu'il s'arrête aux fins d'inspection. Le conducteur du véhicule obéit immédiatement à l'agent facilement identifiable comme tel qui lui signale ou lui demande de s'arrêter.

Ordre de déplacer le véhicule

(3) Un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment, avant, pendant ou après l'inspection d'un véhicule utilitaire ou d'uneremorque,_ordonner au conducteur du véhicule de le conduire et de tracter la remorque qui y est attelée, le cas échéant, à un autre endroit pour y faire effectuer ou continuer l'inspection ou pour y faire enlever la charge du véhicule, ou l'une ou l'autre de ces mesures.

Inspection

(4) L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi peut, à l'endroit où le véhicule utilitaire a été arrêté à l'origine ou à l'endroit vers lequel il a été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque pour voir s'ils comportent des défauts critiques.

Obligation d'assister l'inspecteur

(5) Le conducteur et toute autre personne responsable du véhicule utilitaire qui est sur les lieux prêtent assistance à l'agent de police ou à l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi qui inspecte le véhicule et sa remorque.

Constatation d'un défaut critique

(6) Si l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi constate que le véhicule utilitaire ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l'article 82. Toutefois, au lieu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82 (2) et (5), l'agent fait sans délai ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;

b) il saisit les plaques d'immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d'inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité compétente;

c) il retient le véhicule qui a le ou les défauts critiques jusqu'à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (7).

Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution

(7) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (6), le registrateur peut, sans tenir d'audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule et de suspension de la partie de son certificat d'immatriculation relative au véhicule pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n'a pas été mis en fourrière en vertu du présent article au cours d'une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois en vertu du présent article au cours d'une période prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus en vertu du présent article au cours d'une période prescrite.

Suspension du certificat d'immatriculation

(8) Dès qu'il rend une ordonnance de mise en fourrière et de suspension en vertu du paragraphe (7), le registrateur suspend la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule du véhicule qui fait l'objet de l'ordonnance, et la suspension prend effet à partir du moment où l'ordonnance est rendue.

But de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension

(9) L'ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l'observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elle n'a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment.

Notification de l'agent

(10) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie également une copie au propriétaire et à l'utilisateur du véhicule utilitaire à la dernière adresse de ces derniers qui figure dans les dossiers du ministère.

Restitution du véhicule

(11) Sur réception de l'avis de l'ordonnance de restitution du véhicule rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule à son propriétaire. Les dispositions de l'article 82 s'appliquent alors.

Signification de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension

(12) Sur réception de l'avis de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi signifie l'ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur du véhicule.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l'utilisateur

(13) La signification de l'ordonnance ou d'un avis de celle-ci au conducteur du véhicule utilitaire est réputée constituer une signification à l'utilisateur et au propriétaire du véhicule et de la remorque ainsi qu'un avis suffisant.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l'objet de l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension contient des biens, l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu'ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l'utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l'utilisateur

(15) Dès que l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l'inspection.

Champ d'application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(16) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l'utilisateur les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l'utilisateur

(17) Si, de l'avis d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi, l'utilisateur n'enlève pas la charge comme l'exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l'agent peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l'utilisateur.

Idem

(18) Si l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi est d'avis que l'utilisateur n'a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever la charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou qu'il semble s'agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables, l'agent peut faire enlever ou remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l'utilisateur.

Mise en fourrière du véhicule

(19) Dès que la charge a été enlevée, le véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonneun agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d'autre part, est mis en fourrière pendant la période fixée dans l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou jusqu'à ce que le registrateur en ordonne la restitution.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(20) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ou à la remorque ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d'une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Présentation d'une requête à la Cour

(21) Le propriétaire d'un véhicule mis en fourrière en vertu du présent article peut, sur préavis donné au registrateur, demander par voie de requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de restituer le véhicule et de rétablir la partie de son certificat d'immatriculation relative au véhicule.

Demande du registrateur

(22) Le registrateur peut, à sa demande, devenir partie à une requête présentée en vertu du paragraphe (21).

Ordonnance de restitution du véhicule, cautionnement exigé

(23) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (21), la Cour peut rendre l'ordonnance demandée :

a) d'une part, si le propriétaire a également interjeté un appel en vertu de l'article 50.3;

b) d'autre part, à la condition que le propriétaire consigne à la Cour, sous la forme prescrite, un cautionnement dont celle-ci fixe le montant et qui n'est pas inférieur à 5 000 $ ou supérieur à 10 000 $.

Restitution du véhicule

(24) Si la Cour rend l'ordonnance demandée, le registrateur, dès que le propriétaire du véhicule lui en signifie une copie :

a) d'une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule.

Idem

(25) Si le véhicule demeure en fourrière pour la période fixéedans l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension et qu'aucune ordonnance n'est rendue en vertu du paragraphe (24) ou qu'une ordonnance est rendue en vertu de ce paragraphe, mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l'article 50.3, celui-ci, à l'expiration de la période ou du reste de la période de mise en fourrière :

a) d'une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule.

Enlèvement et mise en fourrière aux frais du propriétaire

(26) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le propriétaire du véhicule, la personne qui exploite la fourrière n'est pas tenue de lui restituer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais d'enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l'ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(27) Malgré la restitution du véhicule et le rétablissement de la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser le véhicule sur une voie publique tant qu'il n'a pas été remis en bon état.

Privilège grevant le véhicule

(28) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l'égard d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Créance de la Couronne

(29) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque en vertu du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Entrepreneurs indépendants

(30) Les personnes qui fournissent des services d'enlèvement ou des services d'enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l'application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu'elles fournissent dans le cadre du présent article.

Immunité

(31) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Infraction

(33) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui donne un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une chose qu'il lui exige de faire en vertu de l'un ou l'autre paragraphe est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pendant au plus six mois.

Idem

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

Idem

(35) Quiconque fournit des services d'enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu'il fournit dans le cadre du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Idem

(36) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200_$ et d'au plus 20 000_$ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut critique;

b) régir la formation que doivent avoir les agents de police et les agents chargés d'appliquer les dispositions de la présente loi pour effectuer une inspection en vertu du présent article ainsi que les certificats qu'ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d'inspection, les exigences en la matière ainsi que les normes d'équipement et de fonctionnement dont il faut tenir compte lors des inspections prévues au présent article;

d) prescrire la période pour l'application du paragraphe (7);

e) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu'ils fournissent dans le cadre du présent article;

f) prescrire la forme de cautionnement qui peut être consignée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (23) et régir la confiscation et le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;

h) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les remorques et soustraire toute catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques à l'application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions.

Formules

(38) Le ministre peut exiger l'emploi des formules qu'il approuve pour l'application du présent article.

11. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Véhicule réputé en mauvais état

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remorque a un ouplusieurs défauts critiques prescrits par les règlements, il est réputé être assez dangereux et en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction en cas de détachement d'une roue

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d'un véhicule tracté par un tel véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est détachée sont coupables d'une infraction.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la roue est détachée pour les besoins de réparations.

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Aucune peine d'emprisonnement ni ordonnance de probation

(4) La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas passible d'emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende en résultant.

Infraction entraînant la responsabilité absolue

(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache.

Titulaire du certificat d'immatriculation réputé propriétaire

(6) Pour l'application du présent article, le titulaire

du certificat d'immatriculation ou de la partie-plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d'immatriculation posée sur le véhicule au moment de l'infraction porte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre province ou un État. («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce importante d'une roue,notamment une jante ou un assemblage, et d'un morceau de grandes dimensions d'une roue ou d'une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et les morceaux de grandes dimensions de ceux-ci. («wheel»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l'exclusion d'un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d'au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle»)

13. Le paragraphe 175 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(17) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité_:

a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 400_$ et d'au plus 2_000_$;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au moins 1 000_$ et d'au plus 4_000_$ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

14. L'article 199 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration d'un accident à un autre endroit

(1.1) Si, lorsque la personne déclare l'accident à l'agent de la police provinciale ou à l'agent de la police municipale le plus proche aux termes du paragraphe (1), l'agent lui ordonne de déclarer l'accident à un endroit précisé, la personne ne doit pasfournir les renseignements sur l'accident à l'agent visé au paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans délai à l'endroit précisé et déclarer l'accident à un agent de la police provinciale ou à un agent de la police municipale et lui fournir les renseignements sur cet accident qu'exige cet agent aux termes du paragraphe (3).

15. L'alinéa 200 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) sur demande, donne par écrit à quiconque a subi une perte ou une lésion corporelle, à un agent de police ou à un témoin son nom, son adresse, son numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro de sa police d'assurance de responsabilité automobile du véhicule et le nom de l'assureur qui l'a établie ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire inscrit et le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 11 inclusivement et les articles 13, 14 et 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur un ensemble complet de mesures visant la sécurité routière.