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Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi et la réduction des impôts

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi met en oeuvre plusieurs mesures mentionnées dans le budget de 1997.

PARTIE I LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le taux d'imposition du revenu des particuliers prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu passe de 49 pour cent de l'impôt fédéral de base à 48 pour cent pour 1997 et à 45 pour cent pour les années 1998 et suivantes. Le gouvernement a l'intention de prévoir, par règlement, que l'impôt retenu à la source du 1er juillet 1997 à la fin de l'année le soit au taux de 47 pour cent de façon à donner suite à la réduction d'impôt prévue pour la totalité de 1997.

L'impôt équitable pour soins de santé est rajusté en fonction des nouveaux taux d'imposition.

Le projet de loi apporte des modifications d'ordre technique pour mettre à jour des renvois à la loi fédérale, pour adopter des modifications apportées aux recours en matière de perception de l'impôt fédéral sur le revenu et pour apporter des modifications de nature administrative. Le ministre des Finances est autorisé à déléguer au ministre du Revenu national son pouvoir discrétionnaire d'accorder une remise de l'impôt dans des circonstances précisées.

PARTIE II LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

La Loi sur les droits de cession immobilière prévoit actuellement que le taux des droits de cession immobilière à acquitter à l'achat d'un bien-fonds agricole, d'un bien-fonds affecté aux loisirs, d'un terrain boisé ou d'un verger est plus élevé dans le cas des personnes qui ne sont pas des résidents du Canada que dans celui des résidents. Une modification élimine le taux plus élevé qui s'applique aux personnes qui ne sont pas des résidents.

La Loi actuelle permet le remboursement des droits de cession immobilière à acquitter par les acquéreurs d'une première maison qui achètent un logement neuf au plus tard le 31 mars 1997. Une modification reporte la date limite au 31 mars 1998.

PARTIE III LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

Le projet de loi double les amendes maximales prévues par la Loi sur les permis d'alcool auxquelles s'exposent les personnes qui vendent ou qui fournissent de l'alcool à une personne de moins de 19 ans, ou qui permettent à une telle personne d'avoir en sa possession ou de consommer de l'alcool dans un local pourvu d'un permis. L'amende maximale actuelle prévue par la Loi est de 100 000 $ pour un particulier et de 250 000 $ pour une personne morale.

PARTIE IV LOI DE 1994 SUR LA RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DU TABAC

Le projet de loi double les amendes maximales prévues par la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac auxquelles s'exposent les personnes qui vendent ou fournissent du tabac à une personne de moins de 19 ans. Les amendes maximales prévues pour ces infractions vont présentement de 2 000 $ (dans le cas d'un particulier pour une première infraction) à 75 000 $ (dans le cas d'une personne morale pour une troisième infraction ou pour une infraction subséquente).

PARTIE V LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE FIDUCIE

La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie exige présentement que les sociétés de prêt et de fiducie cessent de poursuivre leurs activités en Ontario après le 1er juillet 1996. Le projet de loi reporte cette date limite au 1er juillet 1998 et permet de la reporter encore plus tard (au 1er juillet 1999) par règlement.

PARTIE VI LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Les modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail en ce qui a trait aux programmes informatiques visent à clarifier leur traitement aux fins de la taxe. Les logiciels personnalisés et les autres types de programmes informatiques ne sont pas traités de la même façon aux termes de la Loi. La taxe est exigible lors du transfert d'un programme informatique, y compris un transfert par voie électronique. Aucune taxe n'est exigible sur la main-d'oeuvre nécessaire pour installer, réparer, régler ou entretenir un logiciel personnalisé.

Aux termes d'une disposition qui entrera en vigueur par proclamation, les agents des douanes et les employés de Postes Canada pourront être autorisés à percevoir la taxe sur les biens meubles corporels (à l'exclusion des vêtements et des chaussures) que des résidents ontariens de retour ramènent au Canada. La taxe provinciale ne s'applique pas si les biens ne sont pas assujettis aux droits de douane ou à la taxe d'accise (c.-à-d. si leur valeur n'est pas supérieure à la franchise que le gouvernementfédéral permet aux résidents de retour).

Le projet de loi autorise le ministre des Finances à conclure un accord avec le gouvernement fédéral en vue d'autoriser la perception des taxes ontariennes à la frontière et aux aéroports. L'accord peut également prévoir la perception de la taxe sur les biens meubles corporels achetés à l'extérieur du Canada et expédiés par la poste à des résidents de l'Ontario.

Le projet de loi modifie la définition de «vente» pour permettre au ministre de prescrire le moment où les services de télécommunication sont considérés comme étant «vendus» aux fins de la taxe.

L'exonération de la taxe est étendue aux machines, au matériel et aux matières de conditionnement utilisés à des fins de fabrication et de recherche ou de mise au point. Le projet de loi prévoit qu'est également exonéré de la taxe le matériel de recherche et d'étude qu'achètent des établissements de recherche médicale sans but lucratif.

La Loi actuelle prévoit un remboursement de la taxe que les agriculteurs acquittent sur des biens meubles corporels achetés au plus tard le 31 mars 1997 et incorporés à des ouvrages agricoles. Une modification reporte la date limite au 31 mars 1998.

La Loi actuelle prévoit qu'un document qui sous-estime le prix de biens meubles corporels doit être signé de la main de leur acheteur ou en son nom avant que celui-ci puisse faire l'objet d'une pénalité aux termes de la Loi. Cette restriction est abrogée.

PARTIE VII LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui est créée aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, devient une personne morale sans capital-actions composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un certain nombre de modifications portent sur la nouvelle personnalité morale de la Commission. La Loi prévoit que la Commission est un organisme de la Couronne.

La Commission se voit accorder le droit de conserver à ses propres fins les droits qu'elle exige aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres lois. Le ministre des Finances peut exiger que la Commission verse au Trésor ses excédents cumulés si cela ne nuit pas à sa capacité de respecter ses obligations financières et de remplir ses engagements contractuels.

La Commission doit soumettre ses règlements administratifs àl'approbation du ministre avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur. Le ministre peut approuver ou rejeter ces règlements administratifs ou les retourner à la Commission pour réexamen. La Commission et le ministre sont tenus de conclure un protocole d'entente tous les cinq ans. La Commission doit publier dans son bulletin le protocole d'entente et les règlements administratifs qui entrent en vigueur.

La Commission peut contracter les emprunts nécessaires. La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au personnel de la Commission.

PARTIE VIII LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

La Loi de la taxe sur le tabac prévoit présentement que la taxe provinciale payable sur les cigarettes et le tabac haché augmente ou diminue dans la même mesure que la taxe fédérale sur les cigarettes. Aux termes de la Loi actuelle, les modifications doivent être arrondies au dixième de cent le plus près.

Le projet de loi tient compte de l'augmentation de la taxe fédérale qui est entrée en vigueur le 28 novembre 1996 et continue de prévoir que la taxe provinciale change en même temps que la taxe fédérale. Toutefois, les modifications ne sont plus arrondies au dixième de cent le plus près.

PARTIE IX LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL DU TRÉSOR

Les mentions du ministère du Trésor et de l'Économie et du trésorier de l'Ontario qui figurent dans la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor sont remplacées par celles du ministère des Finances et du ministre des Finances. D'autres modifications sont apportées pour indiquer la responsabilité qu'a le secrétariat du Conseil de gestion du gouvernement de fournir un soutien administratif au Conseil du Trésor, et pour permettre au Conseil du Trésor de déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou employé de la fonction publique de l'Ontario.

PARTIE X LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR L'EXPANSION DES PETITES ENTREPRISES

La Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises prévoyait, jusqu'au 1er juillet 1993, divers encouragements à l'investissement destinés aux personnes morales inscrites en tant que sociétés pour l'expansion des petites entreprises. La Loi prévoit maintenant que, dans des circonstances précisées, ces sociétés doivent rembourser les encouragements.

Le 6 mai 1997, toutes les inscriptions en vigueur sont révoquées. Les sociétés qui se conforment pour l'essentiel à la Loi et dont l'inscription est révoquée par le projet de loi ne seront pastenues de rembourser les encouragements à l'investissement.

La Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises doit être abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XI LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

Le projet de loi édicte la Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario (qui figure à l'annexe A). Cette Loi autorise l'emprunt d'une somme maximale totale de 7,5 milliards de dollars pour le Trésor. Il est prévu que les fonds proviendront principalement des marchés financiers publics, du marché international des prêts et du Régime de pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter prend fin le 31 décembre 1998.

Projet de loi 1291997

Loi visant à stimuler la croissance de

l'emploi, à réduire les impôts

et à mettre en oeuvre d'autres mesures

mentionnées dans le budget de 1997

Sommaire

Partie I

Loi de l'impôt sur le revenu

Partie II

Loi sur les droits de cession immobilière

Partie III

Loi sur les permis d'alcool

Partie IV

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

Partie V

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Partie VI

Loi sur la taxe de vente au détail

Partie VII

Loi sur les valeurs mobilières

Partie VIII

Loi de la taxe sur le tabac

Partie IX

Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

Partie X

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises

Partie XI

Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario

Partie XII

Entrée en vigueur et titre abrégé

Annexe A

Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. La disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Pour 1997, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'annéed'imposition sur 4_555_$,

ii. 26 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 6_180_$.

6. Pour chacune des années d'imposition 1998 et suivantes, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants_:

i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4_270_$,

ii. 30 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5_635_$.

2. Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit à l'alinéa s) :

s) 48 pour cent pour l'année d'imposition 1997;

t) 45 pour cent pour les années d'imposition 1998 et suivantes.

3. L'alinéa 8 (10) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Loi sur l'assurance-emploi (Canada)» à «Loi sur l'assurance-chômage (Canada)» aux cinquième et sixième lignes.

4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par suppression du renvoi au paragraphe «153 (2)» de la loi fédérale là où figure ce renvoi.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisations et retenues

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi et, pour leur application, un renvoi dans celles-ci à l'article 150 ou au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente loi :

1. L'article 151.

2. Les paragraphes 152_(1), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7) et (8).

3. Les paragraphes 153_(1), (1.1), (1.2) et (3).

4. Les paragraphes 227_(5), (5.1), (8.3) et (8.4).

5. L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation au ministre fédéral

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre provincial peut autoriser par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y compris son pouvoir discrétionnaire, d'accorder une remise en vertu du paragraphe (1) ou de faire droit à une demande de déduction en vertu du paragraphe (2) si le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation établie de façon erronée à l'égard de l'impôt;

b) corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé du ministère du Revenu national;

c) éliminer un préjudice indu.

6. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 22 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion d'un renvoi aux paragraphes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale après le renvoi au paragraphe 227 (4) de cette loi à la première ligne.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion d'un renvoi aux paragraphes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale avant le renvoi au paragraphe 227 (8) de cette loi là où figure ce renvoi.

Entrée en vigueur

7. (1) Le présent article et l'article 5 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 4 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

(3) Le paragraphe 4 (3) et l'article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 1996.

(4) L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 30 juin 1996.

(5) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

PARTIE II

LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

8. (1) Les définitions de «bien-fonds affecté aux loisirs», «personne morale non résidente», «personne non résidente» et «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière sont abrogées.

(2) La définition de «bien-fonds non réglementé» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 1 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 1 (7) de la Loi est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imposition de droits

(1) Quiconque présente à l'enregistrement en Ontario une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, préalablement à l'enregistrement de la cession_:

a) d'une part, des droits calculés au taux de_:

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu'à 55 000_$ inclusivement,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55_000_$, jusqu'à 250_000_$ inclusivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250_000_$;

b) d'autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400_000_$ et que l'objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de_0,5 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400_000_$.

(2) L'alinéa 2 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 2 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(6) Le paragraphe 2 (5), tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Les paragraphes 2 (6) et (10) de la Loi sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imposition de droits

(1) Quiconque présente à l'enregistrement sous forme de document électronique, en vertu de la partie III de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier, une cession par laquelle un bien­fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment où le document électronique est présenté à l'enregistrement_:

a) d'une part, des droits calculés au taux de_:

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu'à 55_000_$ inclusivement,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55_000_$, jusqu'à 250_000_$inclusivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250_000_$;

b) d'autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400_000_$ et que l'objet de la cession est un bien­fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400_000_$.

(2) L'alinéa 2.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) Les paragraphes 2.1 (3) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

11. L'alinéa 3 (1) c) de la Loi est abrogé.

12. (1) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 5 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «paragraphe 2 (1) ou (2)» à «paragraphe 2 (1), (2) ou (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 5 (12) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe (7) ou (8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 5 (13) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe (7) ou (8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» aux troisième et quatrième lignes.

(6) Les paragraphes 5 (14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés.

13. L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 5 (7) ou (8)» à «paragraphe 5 (6), (7) ou (8)» aux deuxième et troisième lignes.

14. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, quant au statut de personne non résidente d'une personne qui n'est pas une personne non résidente» aux septième, huitièmeet neuvième lignes.

15. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

16. L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement à l'achat d'un logement neuf

(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu'il prescrit, les droits qu'un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi jusqu'à concurrence de 1_725_$, sans intérêts, pour un logement neuf à l'égard des conventions de vente conclues au plus tard le 31_mars_1998 en vue de l'achat du logement neuf qui servira de résidence principale à l'acheteur si les conditions suivantes sont remplies :

a) la cession ou l'aliénation qui fait l'objet des droits exigibles aux termes de la présente loi survient le 8 mai 1996 ou après cette date;

b) l'acheteur occupe le logement neuf à titre de résidence principale au plus tard le 31 décembre 1998.

(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(5) La demande de remboursement présentée en vertu du présent article doit l'être au plus tard le 31 décembre 1999.

18. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires, remise et report des droits

18. (1) Les mentions dans le présent article de «l'article que remplace le présent article» sont des mentions du présent article tel qu'il existait avant sa nouvelle adoption, qui entre en vigueur le 7 mai 1997, par la Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi et la réduction des impôts.

Annulation des droits reportés

(2) Sont annulés et ne sont plus exigibles les droits dont l'acquittement a été reporté aux termes de l'article que remplace le présent article si le délai imparti pour remplir l'engagement qui a justifié l'octroi ou la prorogation du report n'a pas encore expiré le 6 mai 1997.

Remise

(3) Si une personne a le droit, le 7 mai 1997, de présenter une demande de remise en vertu du paragraphe (3) de l'article que remplace le présent article, la remise est accordée malgré ce paragraphe si le ministre reçoit la demande avant le 1er janvier 1998. Toutefois, aucun intérêt n'est versé pour la période éventuelle qui suit le dernier jour où la demande aurait pu être présentée en vertu de ce paragraphe.

Annulation des droits exigibles

(4) Si une personne doit des droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce qu'elle n'a pas rempli un engagement qui a justifié l'octroi ou la prorogation d'un report en vertu de l'article que remplace le présent article, les droits et les intérêts exigibles ce jour-là sont annulés et ne sont plus exigibles si le ministre est convaincu que, selon le cas :

a) l'engagement a été rempli pour l'essentiel entre l'expiration du délai imparti pour ce faire et le 6 mai 1997 au plus tard;

b) l'engagement n'a pas été rempli en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui l'a contracté;

c) le 6 mai 1997, la personne :

(i) d'une part, pendant la période de 12 mois qui précède immédiatement le 7 mai 1997, a exploité activement en Ontario une entreprise dans laquelle au moins cinq personnes étaient employées à temps plein pendant toute cette période,

(ii) d'autre part, est propriétaire d'éléments d'actif (autres que le bien-fonds dont la cession a donné lieu aux droits exigibles) en Ontario dont la valeur est au moins égale à celle de la contrepartie versée pour la cession qui a donné lieu aux droits exigibles.

Transaction ou report supplémentaire

(5) Si les paragraphes (2), (3), et (4) ne s'appliquent pas, qu'une personne doit des droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce qu'elle n'a pas rempli un engagement qui a justifié l'octroi ou la prorogation d'un report en vertu de l'article que remplace le présent article et qu'aucun avis de cotisation pour l'acquittement des droits n'est délivré avant le 6 mai 1997, le ministre peut :

a) soit annuler les droits et les intérêts exigibles le 7 mai 1997 lorsque lui est versé, avant le 1er janvier 1998, un montant égal à la moitié des droits et des intérêts exigibles à la date du versement;

b) soit reporter de nouveau les droits et les intérêts exigibles le 7 mai 1997 pour une période d'au plus sept ans à compter du 7 mai 1997, auquel cas l'article que remplace le présent article continue de s'appliquer comme si son paragraphe (6) mentionnait une période de sept ans plutôt qu'une période d'un an.

Remise de la sûreté

(6) Le ministre remet à la personne qui l'a fournie la sûreté qu'il détient en garantie de l'acquittement des droits qui sont annulés en vertu du présent article. Il le fait le plus tôt possible après avoir reconnu l'annulation des droits.

19. L'article 19 de la Loi est abrogé.

20. L'article 21 de la Loi est modifié par suppression de «, le paragraphe 18 (11)» aux deuxième et troisième lignes.

21. L'alinéa 22 (2) g) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

Disposition transitoire

22. Malgré les articles 8 à 16, 19 et 20 de la présente loi, les articles 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 et 7, les paragraphes 8 (3) et (5) et les articles 9, 19 et 21 de la Loi sur les droits de cession immobilière, tels qu'ils existent immédiatement avant le 7 mai 1997, restent en vigueur et s'appliquent aux cessions présentées à l'enregistrement, sous forme électronique ou autre, avant le 7 mai 1997, ainsi qu'aux cessions et aliénations qui surviennent avant cette date.

Entrée en vigueur

23. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 17 est réputé être entré en vigueur le1er avril 1997.

(3) Les articles 8 à 16 et 18 à 22 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

PARTIE III

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

24. Les paragraphes 61 (3) et (4) de la Loi sur les permis d'alcool, tels qu'ils sont modifiés par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3) S'ils sont déclarés coupables d'une infraction à la présente loi, à l'exclusion d'une contravention au paragraphe 30 (1), (2), (3) ou (4) :

a) les personnes morales sont passibles d'une amende de 250 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d'une amende de 100 000 $ au plus et d'un emprisonnement d'un an au plus, ou d'une seule de ces peines.

Idem, vente à un mineur

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables d'avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3) ou (4) :

a) les personnes morales sont passibles d'une amende de 500 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d'une amende de 200 000 $ au plus et d'un emprisonnement d'un an au plus, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

25. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE IV

LOI DE 1994 SUR LA RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DU TABAC

26. (1) Le tableau de l'article 15 de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est modifié par suppression de «3 (1), 3 (2)» dans la colonne 1, à la première ligne de la première rangée.

(2) Le tableau de l'article 15 de la Loi est modifié en outre par insertion de la rangée qui suit immédiatement après l'intitulé des colonnes et avant la première rangée :

1

2

3

4

PROVISION

CONTRAVENED

DISPOSITION À

LAQUELLE IL A ÉTÉ CONTREVENU

NUMBER OF EARLIER CONVICTIONS

DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

PRÉALABLES

MAXIMUM FINE-

INDIVIDUAL

AMENDE MAXIMALE-PARTICULIER

MAXIMUM FINE-CORPORATION

AMENDE MAXIMALE-

PERSONNE MORALE

$

$

3(1), 3(2)

0

4,000

10,000

1

10,000

20,000

2

20,000

50,000

3 or more

3 ou plus

100,000

150,000

Entrée en vigueur

27. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE V

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE FIDUCIE

28. L'article 227 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite de l'exercice de ses activités

227. (1) Nulle société ne peut poursuivre les activités d'une société de prêt ou d'une société de fiducie après le 1er juillet 1998.

Prorogation du délai

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, porter la date fixée au paragraphe (1) à une date qui n'est pas postérieure au 1er juillet 1999.

Entrée en vigueur

29. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE VI

LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

30. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et parl'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«programme informatique» S'entend d'un programme, d'une chose, de données, de renseignements, de connaissances ou d'une instruction qui :

a) d'une part, servent à donner des instructions ou des renseignements à un ordinateur, à une machine ou à un appareil;

b) d'autre part, sont conservés ou transférés de n'importe quelle façon, y compris par voie électronique.

Sont compris dans la présente définition les types de programmes visés au paragraphe (3), les documents visant à faciliter l'utilisation de tout ou partie d'un programme et le droit d'utiliser celui-ci. («computer program»)

(2) La définition de «vente» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

a.3) le transfert ou la livraison, de quelque façon que ce soit, d'un programme informatique, y compris la prise en charge de la licence d'utilisation du programme ou l'adhésion à cette licence;

. . . . .

k) la fourniture des services de télécommunication que prescrit le ministre.

(3) La définition de «bien meuble corporel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien meuble corporel» Bien meuble qui peut être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit. La présente définition inclut les programmes informatiques, le gaz naturel et le gaz manufacturé. («tangible personal property»)

(4) L'alinéa a) de la définition de «vendeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vend des biens meubles corporels ou en permet l'utilisation sous licence.

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, parl'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Types de programmes informatiques

(3) Les types de programmes qui suivent sont des programmes informatiques pour l'application de la présente loi :

1. Les programmes qui servent à résoudre un problème à l'aide d'un ordinateur, d'une machine ou d'un appareil, y compris la séquence d'instructions automatiques destinées à du matériel de traitement des données qui sont nécessaires à la résolution du problème.

2. Les instructions qui permettent à un ordinateur, à une machine ou à un appareil de maîtriser ou d'exécuter une fonction, ou de produire le résultat escompté, ou qui le lui font faire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre matériel.

3. Les programmes-systèmes, les programmes d'application, les programmes d'assemblage, les programmes de compilation, les routines, les programmes générateurs et les programmes utilitaires.

4. Les programmes standard et les modifications qui leur sont apportées.

31. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

2.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 2.3 à 2.6.

«agent de perception» S'entend :

a) soit d'un agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui est employé dans un bureau de douane situé en Ontario;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2), de la Société canadienne des postes;

c) soit, sous réserve du paragraphe (2), d'un agent de perception de la Société canadienne des postes. («collection agent»)

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble corporel autre que des livres, des vêtements, des chaussures et des véhicules, selon la définition que leur donne le ministre. («specified tangiblepersonal property»)

«résident de retour» Personne, à l'exclusion d'un Indien qui réside ordinairement dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), qui :

a) d'une part, réside en Ontario, y réside ordinairement ou y exerce des activités commerciales;

b) d'autre part, introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l'extérieur du Canada ou en prend livraison en Ontario, selon le cas :

(i) pour sa propre consommation ou son propre usage,

(ii) pour la consommation ou l'usage, à ses frais, d'une autre personne,

(iii) pour le compte ou à titre de mandataire d'un mandant, pour la consommation ou l'usage de ce mandant ou d'une autre personne aux frais du mandant. («returning resident»)

Restriction

(2) La Société canadienne des postes et ses agents de perception sont des agents de perception au sens de la présente loi uniquement si un accord entre le ministre du Revenu national et la Société prévoyant la perception de taxes par celle-ci est en vigueur.

Taxe payable par le résident de retour

2.3 (1) Le présent article s'applique lorsqu'un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l'extérieur du Canada, ou en prend livraison en Ontario, dans les circonstances visées à la définition de résident de retour.

Restriction

(2) Le présent article ne s'applique que lorsque le ministre et le gouvernement du Canada ont conclu l'accord visé à l'article 2.5 et que celui-ci est en vigueur.

Renseignements et taxe

(3) Tout résident de retour doit, lorsqu'il introduit ou fait introduire les biens meubles corporels précisés en Ontario, ou en prend livraison :

a) faire à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l'égard des biens;

b) fournir à l'agent de perception tous les renseignementsque celui-ci exige à l'égard des biens;

c) remettre la taxe payable sur les biens à l'agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.

Montant de la taxe

(4) La taxe que doit payer un résident de retour sur les biens meubles corporels précisés correspond au montant indiqué au paragraphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de bière et de vin, au montant indiqué à l'alinéa 2 (2) b).

Exception

(5) Aucune taxe n'est payable sur des biens meubles corporels précisés à l'égard desquels aucune taxe n'est payable aux termes de la section III, dans ses versions successives, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

Remboursement immédiat

(6) Dans le cas d'un bien meuble corporel précisé qui aurait été exonéré de taxe si le résident de retour l'avait acheté en Ontario, l'agent de perception consent à celui-ci un crédit correspondant au montant de la taxe qu'il a déterminé être exigible du résident.

Demande de remboursement

(7) Le résident de retour peut demander, aux termes du paragraphe 2 (11), le remboursement des taxes qu'il a payées à un agent de perception s'il n'a pas reçu le crédit correspondant au montant de ces taxes, prévu au paragraphe (6), auquel il avait droit.

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

2.4 (1) Si un résident de retour omet ou refuse de se conformer au paragraphe 2.3 (3), l'agent de perception peut retenir les biens meubles corporels précisés jusqu'à la première des dates suivantes_:

a) la date du paiement de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés et de tous frais éventuels rattachés à leur retenue;

b) la date d'expiration d'un délai de 60 jours à compter du moment où commence la retenue.

Remise des biens

(2) Si la taxe est acquittée avant l'expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont remis au résident de retour.

Confiscation des biens

(3) Si la taxe n'est pas acquittée avant l'expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont confisquésau profit de Sa Majesté du chef de l'Ontario et il peut en être disposé conformément aux directives du ministre.

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

2.5 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l'Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant l'application de la présente loi à l'égard des biens meubles corporels précisés, selon le cas_:

a) qu'un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario en provenance de l'extérieur du Canada;

b) qui sont livrés en Ontario de l'extérieur du Canada à un résident de retour.

Rétribution

(2) L'accord peut autoriser des paiements au gouvernement du Canada pour les services visés par l'accord.

Paiements

(3) Les paiements à l'égard des frais courants des services visés par l'accord sont prélevés sur les montants perçus pour le compte du ministre.

Autorisation

(4) Le gouvernement du Canada peut, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario, agir conformément à l'accord_:

a) d'une part, pour percevoir la taxe impayée sur des biens meubles corporels précisés qui sont dédouanés sans que la taxe ait été acquittée en totalité ou en partie;

b) d'autre part, pour rembourser tout montant qu'exige ou que perçoit un agent de perception et qui fait l'objet d'un crédit aux termes du paragraphe 2.3 (6) ou qui excède le montant de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés.

Immunité des agents de perception

2.6 Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent de perception pour un acte qu'il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas_:

a) dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l'article 2.5;

b) dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l'article 2.5.

32. (1) La disposition 2 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par adjonction de la sous-disposition suivante :

viii. pour installer, réparer, régler ou entretenir un programme informatique qui peut être acheté exonéré de taxe aux termes de la disposition 62.

(2) La disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

40. À l'exclusion des machines, du matériel et des matières de conditionnement qui sont utilisés d'une façon, dans un procédé, une industrie ou une entreprise ou par une personne que prescrit le ministre, les machines, le matériel ou les matières de conditionnement que prescrit le ministre et qui sont achetés dans le but d'être utilisés par un fabricant ou un producteur :

i. soit directement dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels,

ii. soit directement et exclusivement dans la recherche ou la mise au point de marchandises destinées à être fabriquées ou produites par quiconque,

iii. soit directement et exclusivement dans la recherche ou la mise au point de procédés de fabrication ou de production destinés à être utilisés par quiconque,

iv. soit directement et exclusivement à plus d'une des fins visées aux sous-dispositions i, ii et iii.

(3) La disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

41. Les biens meubles corporels achetés en vue de leur transformation en d'autres biens meubles corporels destinés à la vente ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. Toutefois, la présente exemption ne s'applique pas à l'égard des programmes informatiques qui servent à produire d'autres programmes informatiques qui peuvent être achetés exonérés de taxe aux termes de la disposition 62.

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, parl'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

62. Les programmes informatiques conçus et mis au point pour répondre aux besoins particuliers de l'acheteur initial, mais seulement dans les circonstances que prescrit le ministre.

63. Le matériel (et ses pièces de rechange) destiné à être utilisé exclusivement à des fins de recherche ou d'étude, s'il est acheté par un établissement sans but lucratif dont l'unique fonction est d'effectuer de la recherche médicale, selon ce que prescrit le ministre.

33. Le paragraphe 20 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «signés de sa main ou en son nom» aux septième et huitième lignes.

34. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «31 mars 1998» à «31 mars 1997» à la cinquième ligne.

Entrée en vigueur

35. (1) Le présent article et l'article 33 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 34 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 1997.

(3) Les articles 30 et 32 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

(4) L'article 31 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VII

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

36. L'article 2 de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

37. L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 351 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de la Commission

3. (1) La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario estmaintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en français et de Ontario Securities Commission en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose de neuf à 14 membres.

Nombre insuffisant de membres

(3) Si la Commission ne compte que de deux à huit membres en fonction, elle est réputée être constituée régulièrement pendant les 90 jours qui suivent le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.

Nomination des membres

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans qu'il fixe.

Présidence et vice-présidence

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou deux à la vice-présidence.

Idem

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission.

Fonctions du président

(7) Le président est le chef de la direction de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.

Fonctions des membres

(8) Les membres (à l'exclusion du président) consacrent à la Commission le temps qu'exige l'exercice régulier de leurs fonctions.

Immunité

(9) Les membres bénéficient de l'immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés, de même que pour tout acte qu'ils ont accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi ou une autre loi en leur qualité de membres de la Commission.

Président intérimaire

(10) En cas d'absence ou d'empêchement du président pour quelque raison que ce soit ou de vacance de son poste, un vice-président le remplace.

Quorum

(11) Deux membres de la Commission constituent le quorum.

Organisme de la Couronne

(12) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu'en cette qualité.

Conseil d'administration

3.1 (1) La Commission a un conseil d'administration qui se compose de ses membres.

Fonctions

(2) Le conseil d'administration supervise la gestion des affaires financières et autres de la Commission.

Présidence du conseil

(3) Le président de la Commission préside les réunions du conseil d'administration. Un vice-président le fait en son absence. En cas d'absence du président et du ou des vice-présidents, les membres présents peuvent nommer un des leurs à la présidence de la réunion.

Réunions

(4) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, le conseil d'administration peut se réunir n'importe où au Canada.

Pouvoirs de la Commission

3.2 (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Fonctions

(2) La Commission est chargée de l'application de la présente loi et exerce les fonctions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.

Règlements administratifs

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement administratif :

a) régir l'administration, la gestion et la conduite de ses affaires;

b) régir la nomination d'un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, du ou des vice-présidents et des dirigeants qu'elle emploie;

d) déléguer à des employés de la Commission l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de ladélégation;

e) régir la rémunération et les avantages du président, du ou des vice-présidents et de ses autres membres;

f) régir la date, l'heure et le lieu où se tiennent les réunions du conseil d'administration, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des comités du conseil d'administration et leur déléguer des fonctions du conseil;

h) régir le remboursement de droits qui lui sont versés aux termes de la présente loi ou d'une autre loi, et autoriser des employés de la Commission à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu'elle estime appropriées.

Avis au ministre

(4) La Commission remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu'elle prend.

Examen par le ministre

(5) Dans les 60 jours de la remise d'un règlement administratif, le ministre peut l'approuver, le rejeter ou le retourner à la Commission pour réexamen.

Effet de l'approbation

(6) Les règlements administratifs qu'approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu'ils précisent.

Effet du rejet

(7) Les règlements administratifs que le ministre rejette n'entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(8) Les règlements administratifs qui sont retournés à la Commission pour réexamen n'entrent pas en vigueur avant qu'elle les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.

Expiration du délai d'examen

(9) Les règlements administratifs que le ministre n'a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu'ils précisent.

Publication

(10) La Commission publie les règlements administratifs dans son bulletin le plus tôt possible après leur entrée en vigueur.

Non-application de la Loi sur les règlements

(11) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Commission.

Emprunts de la Commission

3.3 (1) La Commission ne doit pas, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts, nantir ou hypothéquer ses biens, ni les grever d'une sûreté.

Emprunts à court terme

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut contracter des emprunts pour une période d'au plus deux ans en vue de répondre à ses besoins à court terme, aux conditions, avec ou sans garantie, qu'approuve le ministre.

Achats et prêts de la province

(3) Le ministre peut, pour le compte de l'Ontario, acheter des valeurs mobilières de la Commission ou lui consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns.

Idem

(4) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (3).

Pouvoir concernant le revenu

3.4 (1) Malgré la Loi sur l'administration financière, les droits payables à la Commission aux termes de la présente loi ou d'une autre loi, les recettes qu'elle tire de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi et les placements qu'elle détient ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Exception

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu'elle reçoit en règlement de poursuites qu'elle a intentées, à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés ou doit engager;

b) selon les termes du règlement en vue de leur distribution à des tiers ou à leur profit.

Excédent

(3) La Commission verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre lorsque ce dernier lui en donne l'ordre.

Idem

(4) Lorsqu'il calcule le montant du versement prévu auparagraphe (3), le ministre permet l'établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu'il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d'acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.

Pouvoir concernant les audiences

3.5 (1) La Commission peut tenir des audiences en Ontario ou ailleurs.

Audiences mixtes

(2) La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d'autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d'administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises. Elle peut consulter ces organismes au cours de l'audience ou en rapport avec elle.

Pouvoirs d'un commissaire seul

(3) Malgré le paragraphe 3 (11) et sous réserve du paragraphe (4), deux membres ou plus de la Commission peuvent autoriser par écrit un membre unique à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l'exclusion du pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation. La décision du membre a le même effet que si elle avait été rendue par la Commission.

Droit de siéger à l'audience

(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie VI, à l'égard d'une question qui fait l'objet d'une enquête ou d'un examen, ne doit siéger à l'audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.

Personnel de la Commission

3.6 (1) La Commission peut employer les personnes qu'elle estime nécessaires à l'exercice efficace des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Dirigeants

(2) La Commission nomme, parmi ses employés, un directeur général et un secrétaire en qualité de dirigeants. Elle peut également nommer parmi eux les autres dirigeants qu'elle estime nécessaires.

Qualité des membres

(3) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne doivent pas occuper d'autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.

Conflit d'intérêts, indemnisation

(4) Les articles 132 (conflit d'intérêts) et 136(indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

(5) La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux membres ni aux employés de la Commission.

Non-application du Régime de retraite des fonctionnaires

(6) Le Régime de retraite des fonctionnaires créé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ne s'applique pas aux employés ni aux membres de la Commission, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'autorise par décret.

Ententes de services

(7) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services qu'elle requiert pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis.

Protocole d'entente

3.7 (1) Tous les cinq ans à compter de l'exercice 1998-1999 de la Commission, celle-ci et le ministre concluent un protocole d'entente qui énonce ce qui suit :

a) les responsabilités et rôles respectifs du ministre et du président de la Commission;

b) les rapports qui existent entre la Commission et le ministre en ce qui concerne l'obligation de rendre compte;

c) la responsabilité qu'a la Commission de fournir au ministre ses plans d'activités, ses budgets de fonctionnement ainsi que ses projets de modification importante de son fonctionnement ou de ses activités;

d) toutes les autres questions qu'exige le ministre.

Idem

(2) La Commission se conforme au protocole d'entente dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, le fait qu'elle ne s'y conforme pas n'a aucune incidence sur la validité des mesures qu'elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit.

Publication du protocole

(3) La Commission publie le protocole d'entente dans son bulletin le plus tôt possible après la date de sa conclusion.

Renseignements demandés par le ministre

3.8 (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu'il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu'elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne ainsi désignée procède à l'examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Collaboration à l'examen

(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l'aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

Exercice

3.9 (1) L'exercice de la Commission commence le 1er avril.

États financiers

(2) Tous les ans, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers qui présentent sa situation financière, ses résultats et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice le plus récent.

Vérificateurs

(3) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur provincial

(4) Le vérificateur provincial peut également vérifier les états financiers de la Commission.

Rapport annuel

3.10 (1) La Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur ses affaires de l'exercice, y compris ses états financiers vérifiés.

Dépôt devant l'Assemblée

(2) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée dans le mois qui suit sa réception en le remettant au greffier de l'Assemblée.

Collecte de renseignements personnels

3.11 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès àl'information et la protection de la vie privée aux fins de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Non-application de certaines lois

3.12 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Commission.

38. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 354 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Absence ou incapacité du directeur général

(7) En cas d'absence ou d'incapacité du directeur général, la Commission peut désigner un autre particulier pour le remplacer.

39. L'article 143.9 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) La déclaration prévue au paragraphe (1) décrit également en termes généraux les dépenses que la Commission envisage d'engager pendant l'exercice suivant selon chaque catégorie dont il est prévu qu'elle représentera plus de 10 pour cent des dépenses totales de cet exercice.

40. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 381 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

Entrée en vigueur

41. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 36 à 40 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VIII

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

42. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 2 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taxe à la consommation

(1) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de 24 pour cent du prix taxable par cigarettesur chaque cigarette et gramme ou fraction de gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes et des cigares, qu'il achète. Si, après le 6 mai 1997, selon le cas :

a) les droits de 0,027475 $ prélevés par cigarette aux termes de la Loi sur l'accise (Canada) sont modifiés aux termes de cette loi;

b) la taxe de 0,010276 $ prélevée aux termes de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), sans égard à la partie IX, sur chaque cigarette marquée ou estampillée conformément à la présente loi est modifiée,

la taxe payable par le consommateur est augmentée ou diminuée, selon le cas, du plein montant de la modification et entre en vigueur le même jour que celle-ci.

Taxe sur les cigares

(1.1) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de 45 pour cent du prix de détail de chaque cigare qu'il achète, toute fraction de cent de cette taxe devant être comptée comme un cent entier.

(2) Le paragraphe 2 (1.4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(1.4) Jusqu'à ce que le ministre prescrive le prix taxable par cigarette, chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de 2,05 cents par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes et des cigares, qu'il achète plutôt qu'au taux de 24 pour cent du prix taxable par cigarette.

Entrée en vigueur

43. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 42 est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.

PARTIE IX

LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL DU TRÉSOR

44. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario et ministre de l'Économie» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier» à la cinquième ligne.

45. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement» à «trésorier adjoint de l'Ontario et sous-ministre de l'Économie» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personnel

(3) Le secrétariat du Conseil de gestion du gouvernement fournit le personnel nécessaire au fonctionnement et à l'administration du Conseil.

Délégation

(4) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique de l'Ontario, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise.

Entrée en vigueur

46. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE X

LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR L'EXPANSION DES PETITES ENTREPRISES

47. La Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Révocation de toutes les inscriptions

3.1 Est révoquée l'inscription de chaque société qui, le 6 mai 1997, est inscrite en tant que société pour l'expansion des petites entreprises.

48. L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exonération des sociétés

(2) Si l'inscription d'une société pour l'expansion des petites entreprises est révoquée du fait de l'article 3.1, les montants que la société aurait par ailleurs été tenue de payer aux termes du paragraphe (1) par suite de la révocation ne sont pas payables si elle se conforme pour l'essentiel à la présente loi le 5 mai 1997 et que le ministre est d'avis qu'elle respecte l'esprit et l'objet de la présente loi.

Abrogation

49. Les textes législatifs suivants sont abrogés :

1. La Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises.

2. La partie XV de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires.

3. La partie X de la Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi et la réduction des impôts.

Entrée en vigueur

50. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 47 et 48 sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1997.

(3) L'article 49 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XI

LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

51. Est édictée par le présent article la Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Entrée en vigueur

52. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à XI de la présente loi prévoient le jour de leur entrée en vigueur.

Titre abrégé

54. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi et la réduction des impôts.

ANNEXE A

LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO

Autorisation d'emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 7,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi ou de rembourser le Trésor des sommes d'argent utilisées à ces fins.

Autres lois

(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.

Cessation d'effet

2. Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi n'est pris après le 31 décembre 1998.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi et la réduction des impôts reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario.