Projet de loi 102 1997

Loi visant à accroître la sécurité de la collectivité en modifiant la Loi sur le changement de nom, la Loi sur le ministère des Services correctionnels et la Loi sur les services policiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le changement de nom

1. L'article 3 de la Loi sur le changement de nom est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vérification des dossiers de police

(3.1) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (1) ou (2) fournit au registraire général une vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite aux paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de la soumettre dans le cas où elle présente une demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).

2. (1) La version française de l'alinéa 6 (2) g) de la Loi est modifiée par substitution de «pour laquelle elle a été condamnée, sauf l'infraction à l'égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée» à «de laquelle elle a été déclarée coupable, sauf l'infraction à l'égard de laquelle un pardon a été accordé» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1) les détails de toute infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l'égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

. . . . .

h.1) les détails de toute ordonnance d'exécution de la loi qui subsiste contre elle et dont elle a connaissance, notamment tout mandat ou toute ordonnance d'interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

h.2) les détails de toute accusation criminelle, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), qui pèse actuellement contre elle et dont elle a connaissance.

(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est modifié par substitution de «instance en cours, à l'exclusion d'une instance visée à l'alinéa h.2)» à «instance en cours» à la quatrième ligne.

(4) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 75 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Vérification des dossiers de police

(9) Si elle fait état des détails visés à l'alinéa (2) g), g.1), h), h.1) ou h.2), la demande est accompagnée d'une vérification des dossiers de police qui est préparée et certifiée par un employé d'un corps de police de l'Ontario.

Idem

(10) La vérification des dossiers de police donne les détails concernant ce qui suit :

a) toute infraction criminelle pour laquelle la personne dont la demande vise à changer le nom a été condamnée, sauf une infraction à l'égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l'égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

c) toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), sauf une infraction à l'égard de laquelle cette loi exige que le dossier soit détruit;

d) toute ordonnance d'exécution de la loi qui subsiste contre la personne dont la demande vise à changer le nom, notamment tout mandat ou toute ordonnance d'interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

e) toute accusation criminelle, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), qui pèse actuellement contre la personne dont la demande vise à changer le nom.

Divulgation de renseignements personnels

(11) L'employé d'un corps de police divulgue des renseignements personnels concernant un particulier aux fins de la préparation d'une vérification des dossiers de police conforme au paragraphe (10).

Exception

(12) Le paragraphe (9) ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Vérification auprès du ministère du Solliciteur général

7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d'enregistrer un changement de nom demandé en vertu de l'article 3 ou d'enregistrer ou de refuser un changement de nom demandé en vertu de l'article 4 ou 5, le registraire général demande au ministère du Solliciteur général s'il a des renseignements sur la personne dont le choix ou la demande vise à changer le nom qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), et le ministère l'avise à cet égard.

Renseignements personnels

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le registraire général divulgue au ministère du Solliciteur général le nom de la personne et d'autres renseignements personnels qui aideront le ministère à identifier la personne et ce dernier ainsi que le registraire général recueillent des renseignements personnels de l'un et l'autre. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique toutefois pas à une telle collecte de renseignements personnels.

Aucune prise en considération du changement de nom sans l'obtention de la vérification des dossiers de police

(3) Les paragraphes 3 (4), 7 (1) et 7 (2) ne s'appliquent pas si la vérification des dossiers de police exigée par le paragraphe 3 (3.1) ou 6 (9), selon le cas, n'a pas été fournie et que le ministère du Solliciteur général a avisé le registraire général qu'il a des renseignements sur la personne qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, tant que la personne qui choisit d'effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom n'a pas fourni la vérification des dossiers de police exigée.

Exception

(4) Le présent article ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

Idem

(5) Le présent article ne s'applique pas si la personne dont la demande vise à changer le nom est plus jeune qu'un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fait remettre au ministère du Solliciteur général un avis du changement de nom ainsi qu'une copie de la vérification des dossiers de police qui a été fournie par la personne qui choisit d'effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom si le registraire général a été avisé aux termes de l'article 7.1 que le ministère du Solliciteur général a des renseignements sur la personne dont le nom a été changé qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police.

(2) Le sous-alinéa 8 (1) c) (iv) de la Loi est modifié par adjonction de «, à l'exclusion d'une instance visée à l'alinéa 6 (2) h.2)».

(3) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accès du ministère du Solliciteur général aux dossiers

(1.1) Malgré toute autre loi :

a) le registraire général peut, sur demande du ministère du Solliciteur général, fournir à ce dernier tous renseignements figurant dans les dossiers dont il a la possession ou le contrôle et qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l'objet d'un changement de nom et, si tel est le cas, tous renseignements figurant dans ces dossiers concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard;

b) le registraire général peut donner au ministère du Solliciteur général accès à tout ou partie des dossiers dont il a la possession ou le contrôle pour lui permettre de chercher et d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa a).

Avis supplémentaire du ministère du Solliciteur général

(1.2) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa (1) b.1) ou qu'il reçoit ou obtient les renseignements visés au paragraphe (1.1), le ministère du Solliciteur général peut, malgré toute autre loi, faire remettre les renseignements ou un avis du changement de nom, ainsi que tous renseignements figurant dans la vérification des dossiers de police, au ministère des Services correctionnels, au ministère des Transports, à tout corps de police ou à tout autre ministère, organisme ou établissement qui, de l'avis du ministère, devrait être informé du changement de nom à des fins d'exécution de la loi ou à des fins correctionnelles.

Renseignements personnels

(1.3) Si une divulgation de renseignements est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2), le registraire général et le ministère du Solliciteur général divulguent des renseignements personnels concernant un particulier et le ministère du Solliciteur général ainsi que tout ministère, organisme ou établissement qui reçoit des renseignements aux termes du paragraphe (1.2) recueillent ces renseignements. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l'alinéa (1) b.1) ou au paragraphe (1.1) ou (1.2).

b

Renseignements accessoires à ne pas divulguer

(1.4) Le ministère du Solliciteur général ne doit pas, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1.2), remettre tous renseignements qu'il a obtenus en vertu de l'alinéa (1.1) b), autres que les renseignements qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l'objet d'un changement de nom ou, si tel est le cas, tous renseignements concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard. y

(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, et certifie qu'il a examiné la vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), relativement à cette personne» après «grave» à la cinquième ligne.

(5) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aucun avis du changement de nom n'est publié dans la Gazette de l'Ontario et aucun avis de la demande ou du changement de nom n'est donné au ministère du Solliciteur général ni à qui que ce soit.

(6) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe (2).

5. (1) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fait donner avis de la révocation au ministère du Solliciteur général si ce dernier a été avisé du changement de nom aux termes de l'alinéa 8 (1) b.1);

. . . . .

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis supplémentaire

(7) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa (6) b.1), le ministère du Solliciteur général donne avis de la révocation à tout ministère, corps de police, organisme ou établissement auquel il a auparavant remis l'avis prévu au paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l'alinéa (6) b.1) ou au présent paragraphe.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

6. L'article 10 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre loi, les personnes désignées par les règlements qui sont employées pour l'application de la présente loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

b

Objet de la divulgation

(2.1) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) l'est à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d'actes criminels.

3. L'information des victimes d'actes criminels à l'égard des procédures d'exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L'exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L'administration de la justice.

7. L'exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L'information du public à l'égard des procédures d'exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier. y

Renseignements personnels

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

b

Idem

(4) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (2) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels. y

7. L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

u) autoriser les personnes désignées qui sont employées pour l'application de la présente loi à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers, et prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.

Loi sur les services policiers

8. Le paragraphe 31 (1) de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) établir des politiques relatives à la divulgation par les chefs de police de renseignements personnels sur des particuliers.

9. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

(1.1) Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

b

Objet de la divulgation

(1.1.1) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1.1) l'est à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d'actes criminels.

3. L'information des victimes d'actes criminels à l'égard des procédures d'exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L'exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L'administration de la justice.

7. L'exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L'information du public à l'égard des procédures d'exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier. y

Idem

(1.2) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1.1) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

b

Idem

(1.3) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1.1) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels. y

10. Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

20.1 prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 41 (1.1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la sécurité de la collectivité.

Loi de 1996 sur la sécurité de la collectivité

NOTE EXPLICATIVE

Loi sur le changement de nom

La Loi est modifiée pour obliger les auteurs d'une demande de changement de nom à divulguer au registraire général les détails des ordonnances d'exécution de la loi et des accusations criminelles qui subsistent contre eux. Par ailleurs, le registraire général est dorénavant tenu d'obtenir l'approbation préalable du ministère du Solliciteur général pour les demandes de changement de nom afin d'établir si la personne dont le nom doit être changé a un casier judiciaire ou fait actuellement l'objet d'une ordonnance d'exécution de la loi ou d'une accusation criminelle. S'il est avisé qu'effectivement, la personne a un casier judiciaire ou fait actuellement l'objet d'une ordonnance ou d'une accusation criminelle, le registraire général ne doit pas procéder au changement de nom tant que l'auteur du choix ou l'auteur de la demande ne fournit pas la vérification des dossiers de police exigée.

Si un changement de nom est accordé à la personne qui a un casier judiciaire ou qui fait actuellement l'objet d'une ordonnance d'exécution de la loi ou d'une accusation criminelle, le registraire général doit aviser du changement de nom le ministère du Solliciteur général. Ce dernier peut alors aviser du changement de nom les ministères, organismes ou établissements qui ont besoin de cette information à des fins d'exécution de la loi ou à des fins correctionnelles.

En outre, le ministère du Solliciteur général peut dorénavant obtenir des renseignements figurant dans les dossiers du registraire général et pouvant être pertinents à l'égard d'un changement de nom.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

La Loi est modifiée par adjonction d'un pouvoir réglementaire autorisant les personnes désignées qui sont employées pour l'application de la Loi à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers.

Loi sur les services policiers

Les chefs de police sont dorénavant autorisés à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers. Les commissions de services policiers sont désormais tenues d'établir des politiques relatives à la divulgation de ces renseignements. Est également créé un pouvoir réglementaire visant à prescrire lanature des renseignements qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.

Projet de loi1996

Loi visant à accroître la sécurité de la collectivité

en modifiant la Loi sur le changement de nom,

la Loi sur le ministère des Services correctionnels

et la Loi sur les services policiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le changement de nom

1. L'article 3 de la Loi sur le changement de nom est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vérification des dossiers de police

(3.1) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (1) ou (2) fournit au registraire général une vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite aux paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de la soumettre dans le cas où elle présente une demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).

2. (1) La version française de l'alinéa 6 (2) g) de la Loi est modifiée par substitution de «pour laquelle elle a été condamnée, sauf l'infraction à l'égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée» à «de laquelle elle a été déclarée coupable, sauf l'infraction à l'égard de laquelle un pardon a été accordé» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1) les détails de toute infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l'égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

. . . . .

h.1) les détails de toute ordonnance d'exécution de la loi qui subsiste contre elle et dont elle a connaissance, notamment tout mandat ou toute ordonnance d'interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

h.2) les détails de toute accusation criminelle, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), qui pèse actuellement contre elle et dont elle a connaissance.

(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est modifié par substitution de «instance en cours, à l'exclusion d'une instance visée à l'alinéa h.2)» à «instance en cours» à la quatrième ligne.

(4) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 75 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Vérification des dossiers de police

(9) Si elle fait état des détails visés à l'alinéa (2) g), g.1), h), h.1) ou h.2), la demande est accompagnée d'une vérification des dossiers de police qui est préparée et certifiée par un employé d'un corps de police de l'Ontario.

Idem

(10) La vérification des dossiers de police donne les détails concernant ce qui suit :

a) toute infraction criminelle pour laquelle la personne dont la demande vise à changer le nom a été condamnée, sauf une infraction à l'égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l'égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

c) toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), sauf une infraction à l'égard de laquelle cette loi exige que le dossier soit détruit;

d) toute ordonnance d'exécution de la loi qui subsiste contre la personne dont la demande vise à changer le nom, notamment tout mandat ou toute ordonnance d'interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

e) toute accusation criminelle, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), qui pèse actuellement contre la personne dont la demande vise à changer le nom.

Divulgation de renseignements personnels

(11) L'employé d'un corps de police divulgue des renseignements personnels concernant un particulier aux fins de la préparation d'une vérification des dossiers de police conforme au paragraphe (10).

Exception

(12) Le paragraphe (9) ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Vérification auprès du ministère du Solliciteur général

7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d'enregistrer un changement de nom demandé en vertu de l'article 3 ou d'enregistrer ou de refuser un changement de nom demandé en vertu de l'article 4 ou 5, le registraire général demande au ministère du Solliciteur général s'il a des renseignements sur la personne dont le choix ou la demande vise à changer le nom qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), et le ministère l'avise à cet égard.

Renseignements personnels

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le registraire général divulgue au ministère du Solliciteur général le nom de la personne et d'autres renseignements personnels qui aideront le ministère à identifier la personne et ce dernier ainsi que le registraire général recueillent des renseignements personnels de l'un et l'autre. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique toutefois pas à une telle collecte de renseignements personnels.

Aucune prise en considération du changement de nom sans l'obtention de la vérification des dossiers de police

(3) Les paragraphes 3 (4), 7 (1) et 7 (2) ne s'appliquent pas si la vérification des dossiers de police exigée par le paragraphe 3 (3.1) ou 6 (9), selon le cas, n'a pas été fournie et que le ministère du Solliciteur général a avisé le registraire général qu'il a des renseignements sur la personne qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, tant que la personne qui choisit d'effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom n'a pas fourni la vérification des dossiers de police exigée.

Exception

(4) Le présent article ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

Idem

(5) Le présent article ne s'applique pas si la personne dont la demande vise à changer le nom est plus jeune qu'un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fait remettre au ministère du Solliciteur général un avis du changement de nom ainsi qu'une copie de la vérification des dossiers de police qui a été fournie par la personne qui choisit d'effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom si le registraire général a été avisé aux termes de l'article 7.1 que le ministère du Solliciteur général a des renseignements sur la personne dont le nom a été changé qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police.

(2) Le sous-alinéa 8 (1) c) (iv) de la Loi est modifié par adjonction de «, à l'exclusion d'une instance visée à l'alinéa 6 (2) h.2)».

(3) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accès du ministère du Solliciteur général aux dossiers

(1.1) Malgré toute autre loi :

a) le registraire général peut, sur demande du ministère du Solliciteur général, fournir à ce dernier tous renseignements figurant dans les dossiers dont il a la possession ou le contrôle et qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l'objet d'un changement de nom et, si tel est le cas, tous renseignements figurant dans ces dossiers concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard;

b) le registraire général peut donner au ministère du Solliciteur général accès à tout ou partie des dossiers dont il a la possession ou le contrôle pour lui permettre de chercher et d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa a).

Avis supplémentaire du ministère du Solliciteur général

(1.2) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa (1) b.1) ou qu'il reçoit ou obtient les renseignements visés au paragraphe (1.1), le ministère du Solliciteur général peut, malgré toute autre loi, faire remettre les renseignements ou un avis du changement de nom, ainsi que tous renseignements figurant dans la vérification des dossiers de police, au ministère desServices correctionnels, au ministère des Transports, à tout corps de police ou à tout autre ministère, organisme ou établissement qui, de l'avis du ministère, devrait être informé du changement de nom à des fins d'exécution de la loi ou à des fins correctionnelles.

Renseignements personnels

(1.3) Si une divulgation de renseignements est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2), le registraire général et le ministère du Solliciteur général divulguent des renseignements personnels concernant un particulier et le ministère du Solliciteur général ainsi que tout ministère, organisme ou établissement qui reçoit des renseignements aux termes du paragraphe (1.2) recueillent ces renseignements. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l'alinéa (1) b.1) ou au paragraphe (1.1) ou (1.2).

(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, et certifie qu'il a examiné la vérification des dossiers de police, telle qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), relativement à cette personne» après «grave» à la cinquième ligne.

(5) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aucun avis du changement de nom n'est publié dans la Gazette de l'Ontario et aucun avis de la demande ou du changement de nom n'est donné au ministère du Solliciteur général ni à qui que ce soit.

(6) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe (2).

5. (1) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fait donner avis de la révocation au ministère du Solliciteur général si ce dernier a été avisé du changement de nom aux termes de l'alinéa 8 (1) b.1);

. . . . .

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis supplémentaire

(7) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa (6) b.1), le ministère du Solliciteur général donne avis de la révocation à tout ministère, corps de police, organisme ou établissement auquel il a auparavant remis l'avis prévu au paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l'alinéa (6) b.1) ou au présent paragraphe.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

6. L'article 10 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre loi, les personnes désignées par les règlements qui sont employées pour l'application de la présente loi peuvent divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Renseignements personnels

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

7. L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

u) autoriser les personnes désignées qui sont employées pour l'application de la présente loi à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers, et prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.

Loi sur les services policiers

8. Le paragraphe 31 (1) de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) établir des politiques relatives à la divulgation par les chefs de police de renseignements personnels sur des particuliers.

9. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

(1.1) Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Idem

(1.2) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1.1) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

10. Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

20.1 prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 41 (1.1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la sécurité de la collectivité.