Versions

Projet de loi 93 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario par adjonction de l’article 53.1, qui exige que certaines inspections soient menées à l’égard des auto-écoles offrant des programmes de formation pour conducteurs de camions (catégorie A). Ces inspections doivent être menées conjointement avec des inspecteurs nommés en vertu de l’article 58.2 du Code de la route. Après chaque inspection, les inspecteurs doivent remettre leur rapport d’inspection au ministre et au ministre des Transports. Le ministre doit publier les résultats de l’inspection. En outre, le projet de loi modifie l’article 58.1 du Code de la route en y ajoutant le paragraphe (16), qui exige que les inspecteurs nommés en vertu de l’article 58.2 du Code mènent les inspections visées à l’article 53.1 de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

Projet de loi 93 2026

Loi modifiant la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario et le Code de la route

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de formation pour conducteurs de camions

53.1  (1)  Si une directive en matière de politique est donnée en vertu de l’article 53 à l’égard de programmes de formation pour conducteurs de camions (catégorie A), le ministre veille à ce que les autos-écoles titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 58.1 du Code de la route et offrant de tels programmes de formation soient inspectées aux intervalles suivants :

   1.  Au moins une fois tous les six mois, dans le cas d’autos-écoles titulaires d’un permis depuis moins de cinq ans.

   2.  Au moins une fois par année civile, dans le cas d’autos-écoles titulaires d’un permis depuis cinq ans ou plus.

Inspecteurs

(2)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l’application du présent article; ces inspecteurs possèdent les pouvoirs que l’article 38 confère au surintendant, avec les adaptations nécessaires.

Inspections menées conjointement : Code de la route

(3)  Les inspections visées au présent article sont menées conjointement avec un inspecteur nommé en vertu de l’article 58.2 du Code de la route.

Rapport d’inspection

(4)  Dans les deux semaines qui suivent une inspection visée au présent article, l’inspecteur nommé en vertu du présent article ainsi que celui qui est nommé en vertu de l’article 58.2 du Code de la route préparent un rapport sur l’inspection qu’ils ont menée conjointement et le remettent au ministre et au ministre des Transports.

Publication

(5)  Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre publie les résultats de l’inspection sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Code de la route

2 L’article 58.1 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Programmes de formation pour conducteurs de camions

(16)  L’inspecteur nommé en vertu de l’article 58.2 mène les inspections, qu’exige l’article 53.1 de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, conjointement avec les inspecteurs nommés pour l’application de cet article conformément à celui-ci.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur la responsabilité des écoles de formation de conducteurs de camions.