note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l’environnement. Un nouvel article, le 47.0.1, prévoit que le ministre entame un examen des exigences prévues par le Règlement de l’Ontario 103/94, afin d’établir des modalités pour fixer des exigences claires, exécutoires et axées sur les résultats, dont des cibles en matière de réacheminement des déchets, des plafonds en matière d’élimination des déchets, ou encore des seuils de contamination. Au plus tard neuf mois après le début de l’examen, le ministre fait rapport de ses constatations à l’Assemblée législative.
Projet de loi 87 2025
Loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement afin d’exiger un examen ministériel lié aux programmes de séparation à la source des déchets industriels, commerciaux et institutionnels
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La partie V de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen par le ministre – Règlement de l’Ontario 103/94
47.0.1 (1) Au plus tard trois mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen des exigences prévues par le Règlement de l’Ontario 103/94 (Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs), pris en vertu de la présente loi, afin d’établir les modalités pour fixer des exigences claires, exécutoires et axées sur les résultats, dont des cibles en matière de réacheminement des déchets, des plafonds en matière d’élimination des déchets ou des seuils de contamination.
Facteurs à prendre en compte
(2) Lorsqu’il procède à l’examen, le ministre prend en considération les facteurs suivants :
1. L’étendue des secteurs réglementés et les résultats adéquats pour les secteurs et les sous-secteurs.
2. La taille des seuils pour les installations et les habitations.
3. Les matériaux désignés.
4. Les exigences en matière de divulgation et de localisation publiques.
5. La surveillance, la certification et la vérification par une tierce partie.
6. Les rôle des campagnes promotionnelles et éducationnelles dans l’amélioration du taux de réacheminement des déchets.
7. Les mesures de performance qui peuvent être utilisées pour augmenter le taux de réacheminement des déchets.
8. Les méthodes visant à améliorer le taux de réacheminement des déchets dans les immeubles à logements multiples.
9. L’exploration d’outils complémentaires, dont la responsabilisation des fabricants et les interdictions d’éliminer des déchets, afin de récupérer des ressources et de réduire les déchets.
Rapport
(3) Au plus tard neuf mois après le jour où l’examen a été entrepris en application du paragraphe (1), le ministre présente ses conclusions à l’Assemblée législative.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 modifiant la Loi sur la protection de l’environnement (programmes de séparation à la source des déchets industriels, commerciaux et institutionnels).
