note explicative
Actuellement, la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin permet à une personne de demander à un médecin-hygiéniste, par voie de requête, de faire analyser le sang d’une autre personne. Un nouvel article, l’article 2.1, prévoit que si une telle requête est présentée et que cette autre personne décède par la suite, la demande est traitée conformément aux modifications à la Loi énoncées dans les règlements. Un nouvel article, l’article 2.2, permet à une personne de présenter une requête à l’égard d’une personne qui, au moment de la présentation de la requête, est décédée. Le ministre est autorisé à prendre des règlement concernant la façon dont une telle demande doit être traitée.
Projet de loi 84 2025
Loi modifiant la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifiée par adjonction des articles suivants :
Décès de l’intimé
2.1 Si une requête est présentée en vertu de l’article 2 et que l’intimé décède après la présentation de la requête mais avant que celle-ci soit traitée sous le régime de la Loi, la requête se poursuit conformément aux articles 3 à 6, tels qu’ils peuvent être modifiés par les règlements, et conformément aux autres règles prescrites.
Requête : personnes décédées
2.2 Une personne peut présenter une requête en vertu de l’article 2 à l’égard d’une personne qui, au moment de la présentation de la requête, est décédée; le cas échéant, les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas et la requête est plutôt traitée conformément aux règlements.
2 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5» par «sous le régime de la présente loi ou en application d’une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi».
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5» par «sous le régime de la présente loi ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «en application l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5» par «sous le régime de la présente loi ou en application d’une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi».
4 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m) régir les circonstances dans lesquelles l’intimé décède après que la requête est présentée en vertu de l’article 2, notamment préciser les modifications à apporter aux articles 3 à 6, ainsi que les autres règles, selon ce qui est nécessaire ou souhaitable pour assurer la poursuite de la requête après le décès de l’intimé;
n) régir les requêtes présentées en vertu de l’article 2 dans les cas où, au moment de la présentation de la requête, l’intimé est décédé, y compris ce qui suit :
(i) établir les mesures qu’un médecin-hygiéniste est tenu de prendre après avoir reçu une requête,
(ii) établir les mesures que la Commission est tenue de prendre après avoir été saisie d’une requête renvoyée par un médecin-hygiéniste, notamment prescrire les règles régissant les audiences et les décisions de la Commission,
(iii) établir les questions liées aux requêtes présentées à un juge de la Cour supérieure, ainsi que les ordonnances que peut prendre le juge,
(iv) prescrire ou régir tout élément mentionné aux alinéas f) à k) à l’égard de la requête.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 modifiant la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.
