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Projet de loi 70 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx et la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

La Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée pour ajouter un nouvel objet exigeant que Metrolinx facilite l’intégration des routes, des tarifs et des horaires des systèmes municipaux de partage de vélos, et en fasse la promotion. L’article 29 est modifié pour exiger que Metrolinx ou une de ses filiales veille à ce que les biens vendus ou ainsi disposés en vue de construire des unités d’habitation comprennent au moins 20 % d’unités d’habitation abordables.

La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée afin de fixer des normes d’entretien obligatoires pour les routes 11, 17 et 69. La Loi est également modifiée afin de prévoir que le ministre élabore un plan visant à transformer ces routes en routes de type 2+1 et à établir les exigences relatives à ce plan.

Projet de loi 70 2025

Loi modifiant la Loi de 2006 sur Metrolinx et la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun en ce qui concerne les transports

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur Metrolinx

1 Le sous-alinéa 6 (1) d) (iii) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par insertion de «, des systèmes municipaux de partage de vélos» après «du réseau régional de transport en commun».

2 L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Unités d’habitation

(2.1)  Si la disposition ou la vente visée au paragraphe (1) ou (2) a pour but de construire des unités d’habitation, la Régie ou la filiale veille à ce qu’au moins 20 % des unités constituent des unités d’habitation abordables, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

3 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction des articles suivants :

Entretien des routes

103 (1)  Le ministre s’assure que les routes 11, 17 et 69, notamment les sections de ces voies publiques n’ayant que deux voies, sont entretenues conformément au présent article.

Normes en matière de déneigement

(2)  La chaussée des voies publiques doit être entièrement déneigée dans les quatre heures qui suivent la fin d’une chute de neige.

Normes en matière de déglaçage

(3)  Si de la glace se forme sur la chaussée des voies publiques, la norme consiste à la déglacer dans les trois heures après avoir pris connaissance de ce fait.

Normes en matière de réparation des nids-de-poule

(4)  Si la chaussée des voies publiques comporte des nids-de-poule dont la superficie est supérieure à 600 centimètres carrés et dont la profondeur dépasse les huit centimètres, la norme consiste à les réparer dans les quatre jours après avoir pris connaissance de ce fait.

Mise à niveau des routes

104 (1)  Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait ce qui suit :

   a)  il élabore un plan qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2);

   b)  il publie le plan sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dès que possible après son élaboration.

Exigences relatives au plan

(2)  Le plan doit satisfaire aux exigences suivantes :

   1.  Le plan vise la transformation des routes 11, 17 et 69 en configuration 2+1.

   2.  Le plan est élaboré en consultation avec les collectivités locales qui seront touchées par les modifications.

   3.  Le plan est fondé sur les échéanciers suivants :

          i.  Les travaux de construction débutent un an après la date de publication du plan conformément à l’alinéa 104 (1) b).

         ii.  Tous les travaux de construction sont terminés au plus tard cinq ans après la date de publication du plan conformément à l’alinéa 104 (1) b).

Rapport annuel : contenu

(3)  Chaque année, à la date d’anniversaire de la publication du plan conformément à l’alinéa 104 (1) b), le ministre prépare un rapport annuel qui comprend les éléments suivants :

   1.  Des détails sur la progression des travaux, y compris des estimations mises à jour concernant les coûts et les échéanciers.

   2.  Si le plan n’est plus conforme à l’échéancier, une description des facteurs causant le retard, notamment les obstacles réglementaires et les prolongations des calendriers d’approvisionnement antérieurs.

   3.  Une liste des approvisionnements effectués et des entreprises qui les ont réalisés, ainsi que des approvisionnements en cours et des soumissionnaires retenus.

   4.  Une liste des approvisionnements actuellement ouverts aux soumissions ou qui devraient l’être au cours de l’année suivante, ainsi que les critères auxquels les soumissionnaires devront satisfaire.

Rapport annuel : publication

(4)  Chaque rapport annuel visé au paragraphe (3) est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«route de type 2+1» «configuration 2+1» Route à trois voies avec une voie de dépassement centrale qui change de direction tous les deux à cinq kilomètres environ.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour une mobilité accrue, des prix plus abordables et des transports plus fiables en Ontario.