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Projet de loi 61 Original (PDF)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2025 sur la stratégie ontarienne pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle. En voici les points saillants.

La Loi exige que le gouvernement de l’Ontario conçoive, mette en œuvre et entretienne une stratégie pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les objectifs de la stratégie sont énoncés dans la Loi.

La Loi crée un Comité consultatif en matière d’intelligence artificielle qui est chargé de formuler des recommandations, de fournir des conseils et de mener des consultations portant sur le domaine de l’intelligence artificielle. Le comité est aussi chargé de publier un rapport annuel qui fait état des avancées de l’Ontario relativement à l’atteinte des objectifs de la stratégie.

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce doit déposer les rapports du comité devant l’Assemblée législative. Le ministre doit aussi comparaître annuellement devant un Comité permanent pour décrire les avancées de l’Ontario relativement à l’atteinte des objectifs de la stratégie.

Un comité de l’Assemblée législative doit revoir l’efficacité de la Loi tous les trois ans.

Projet de loi 61 2025

Loi visant à créer une stratégie ontarienne pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Stratégie favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle

4.

Comité consultatif

5.

Règlements

6.

Examen de la Loi

7.

Entrée en vigueur

8.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«intelligence artificielle» S’entend de tout système, logiciel, matériel informatique ou processus intégré qui est formé au moyen de l’apprentissage automatique, d’algorithmes ou d’autres méthodes similaires dans le but d’exécuter des tâches ou de produire des résultats, tels que des prévisions, des recommandations, des décisions ou du contenu créatif qui ordinairement exigeraient l’intervention de l’intelligence, de la cognition ou du jugement humain et qui comprend les éléments suivants :

   a)  des systèmes basés sur l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, les réseaux neuronaux artificiels, le traitement automatique du langage naturel ou sur d’autres méthodes computationnelles ou statistiques,

   b)  des systèmes dotés de capacités de perception, de raisonnement, de planification, d’adaptation, d’autoamélioration, ou de prise de décision autonome ou pouvant agir à titre d’agent autonome,

   c)  des formes émergentes et avancées d’intelligence artificielle, notamment l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle générative, l’intelligence artificielle générale, la superintelligence artificielle, ainsi que d’autres développements ou technologies connexes visant à imiter, surpasser ou augmenter les capacités cognitives humaines,

   d)  les outils, données, modèles ou infrastructures computationnelles utilisés pour former, déployer ou exploiter un tel système,

   e)  les autres systèmes, logiciels, matériels informatiques ou processus intégrés prescrits. («artificial intelligence»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Interprétation large et libérale de la définition

(2)  La définition d’«intelligence artificielle» au paragraphe (1) doit recevoir une interprétation large et libérale de façon à inclure toute forme d’intelligence artificielle ou d’intelligence automatisée qui n’est pas expressément nommée ou définie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

2 La présente loi a pour objet d’exiger que le gouvernement de l’Ontario conçoive, mette en œuvre et entretienne une stratégie globale favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle afin de développer et de faire croître l’économie de l’Ontario.

Stratégie favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle

3 (1)  Le gouvernement de l’Ontario conçoit, met en œuvre et entretient une stratégie favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, dans le but de faire de l’Ontario un chef de file national et international dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation d’ici 10 ans.

Objectifs de la stratégie

(2)  La stratégie favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle vise les objectifs suivants :

   1.  Mettre en place des incitatifs pour favoriser la création et la pérennisation de nouvelles entreprises émergentes dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation établies en Ontario.

   2.  Mettre en place des incitatifs pour favoriser le développement et l’expansion de programmes d’incubation postsecondaires destinés aux entreprises émergentes dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation.

   3.  Élaborer des stratégies visant à accroître la productivité économique afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et de fournir une meilleure qualité de vie ainsi qu’un niveau de vie plus élevé à l’ensemble des résidents de l’Ontario.

   4.  Encourager les investissements dans la recherche et le développement axés sur l’intelligence artificielle et l’innovation au sein des établissements postsecondaires de l’Ontario afin d’accroître la productivité.

   5.  Favoriser l’émergence de leaders et de bassins de talents par la création d’un milieu propice à l’épanouissement des professionnels, des chercheurs et des entrepreneurs œuvrant dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation.

   6.  Protéger la sécurité et la vie privée des Ontariennes et des Ontariens.

   7.  Générer une croissance économique dans toutes les régions de l’Ontario de manière à en faire bénéficier l’ensemble de la population ontarienne et positionner l’Ontario comme chef de file national et international dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation.

   8.  Mettre en place des incitatifs, à échelle provinciale et internationale, visant à attirer des investissements dans des entreprises ontariennes axées sur l’intelligence artificielle et l’innovation.

   9.  Appuyer les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques et privées pour s’assurer que les innovateurs, les entreprises et les chercheurs canadiens disposent d’un accès fiable à la capacité informatique qu’exige le développement de l’intelligence artificielle.

10.  Appuyer le développement d’une capacité souveraine en matière d’intelligence artificielle afin que les données, les technologies et les infrastructures d’innovation de l’Ontario demeurent sous le contrôle et la gouvernance du Canada.

11.  Développer des stratégies visant à accroître le nombre de diplômés des établissements postsecondaires financés par des fonds publics de l’Ontario, à les retenir et à encourager ceux ayant déménagé à l’étranger à retourner en Ontario.

12.  Établir chaque année des cibles et des indicateurs quantifiables et fournir des rapports à leur sujet, afin d’évaluer les avancées dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation en Ontario.

Comité consultatif

4 (1)  Au plus tard 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre constitue un comité consultatif appelé «Comité consultatif en matière d’intelligence artificielle» en français et «Artificial Intelligence Advisory Committee» en anglais.

Composition

(2)  Le comité est composé d’un maximum de 21 membres nommés par le ministre.

Représentation

(3)  Au moins une personne issue de chacun des secteurs, industries et groupes suivants doit être nommée au comité :

   1.  L’industrie de l’intelligence artificielle.

   2.  Des organismes spécialisés dans la sûreté de l’intelligence artificielle.

   3.  Des groupes de défense des libertés civiles.

   4.  Des groupes de défense des droits des personnes handicapées.

   5.  Le secteur des soins de santé.

   6.  Les groupes autochtones.

   7.  Les secteurs industriels, dont les secteurs manufacturier, agricole et énergétique.

   8.  Les autorités responsables de la protection des renseignements personnels.

   9.  Le mouvement syndical.

10.  Le secteur de l’éducation postsecondaire.

11.  Des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes.

Rapport initial

(4)  Le comité produit un rapport initial qui formule des recommandations visant à atteindre les objectifs stratégiques qui n’auraient pas encore été réalisés et met ce rapport à la disposition du public dans les 180 jours qui suivent la création du comité.

Autres fonctions

(5)  Le comité fait ce qui suit :

   1.  Il formule des recommandations au gouvernement de l’Ontario sur la marche à suivre pour mettre en œuvre la stratégie pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment en recommandant des modifications en matière de législation ou de réglementation nécessaires pour faire aboutir la stratégie.

   2.  Il conseille le gouvernement de l’Ontario au sujet des innovations émergentes en intelligence artificielle et de leur lien avec le développement des entreprises en Ontario.

   3.  Il mène des consultations auprès des parties prenantes du secteur industriel, avec des chercheurs et étudiants, ainsi qu’avec des parties prenantes du secteur public, qui portent sur les enjeux liés au talent et à l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle en Ontario.

   4.  Il publie un rapport annuel qui fait état des avancées de l’Ontario relativement à l’atteinte des objectifs de la stratégie pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et qui formule des recommandations visant à atteindre les objectifs de la stratégie qui n’auraient pas encore été réalisés.

Réponse aux recommandations

(6)  Dans les 90 jours qui suivent la formulation de recommandations par le comité dans un rapport publié, le ministre y répond publiquement et indique la réponse du gouvernement et les échéances de la mise en œuvre.

Dépôt des rapports

(7)  Le ministre dépose chacun des rapports rédigés par le comité dans les 60 jours qui suivent sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas à la fin de la période de 60 jours, aussitôt que possible lors de la session suivante.

Comparution devant le Comité permanent

(8)  Le ministre comparaît chaque année devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques et lui fournit une mise à jour sur les avancées de l’Ontario relativement à l’atteinte des objectifs de la stratégie favorisant le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Règlements

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des systèmes, des logiciels, des matériels informatiques ou des processus intégrés pour l’application de la définition de «intelligence artificielle» au paragraphe 1 (1).

Examen de la Loi

6 Le ministre veille à ce qu’un comité de l’Assemblée législative examine la présente loi tous les trois ans afin d’évaluer son efficacité dans la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 2.

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur la stratégie ontarienne pour favoriser le talent et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle.