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Projet de loi 58 Original (PDF)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2025 pour la promotion et la protection des librairies franco-ontariennes. Les points saillants de la Loi sont indiqués ci-dessous.

La Loi exige que le ministre des Affaires francophones nomme un registrateur des librairies franco-ontariennes. Les propriétaires et les exploitants de librairies peuvent demander au registrateur de faire inscrire leur librairie comme librairie franco-ontarienne accréditée. Les institutions financées par les fonds publics ne doivent acheter des livres en français qu’auprès de librairies franco-ontariennes accréditées.

La Loi établit une interdiction visant les vendeurs de livres qui recourent à la pratique de prix prédateurs ou qui fournissent des avantages cachés. Le non-respect de cette interdiction pourrait entraîner la révocation de l’accréditation ayant été octroyée aux librairies franco-ontariennes accréditées.

La Loi permet au ministre des Affaires francophones de créer un fonds de soutien provincial afin d’aider les librairies franco-ontariennes à moderniser et à maintenir leurs activités.

Une modification est apportée à la Loi sur les services en français pour exiger que les organismes gouvernementaux contribuent, sous le régime de cette loi, au maintien et au développement des institutions culturelles franco-ontariennes, y compris au développement des librairies franco-ontariennes.

Projet de loi 58 2025

Loi concernant les librairies franco-ontariennes et d’autres institutions culturelles franco-ontariennes

SOMMAIRE

Préambule

Interprétation

1.

Interprétation

Accréditation des librairies franco-ontariennes

2.

Registrateur

3.

Faire une demande

Institutions financées par des fonds publics

4.

Achats obligatoires

Interdictions visant les libraires

5.

Interdictions

Fonds de soutien

6.

Fonds de soutien

Règlements

7.

Règlements

Modification de la loi sur les services en français

8.

Loi sur les services en français

Entrée en vigueur et titre abrégé

9.

Entrée en vigueur

10.

Titre abrégé

 

Préambule

Les librairies jouent un rôle déterminant dans la promotion de la littératie, de l’éducation et de l’expression culturelle dans des collectivités partout en Ontario.

Les librairies franco-ontariennes constituent des piliers de la culture de langue française, contribuant à la vitalité de la francophonie ontarienne en assurant l’accès à littérature, à du matériel éducatif et à des œuvres culturelles en français.

La pérennité des librairies franco-ontariennes est de plus en plus menacée par des conditions du marché qui favorisent les grands détaillants de l’extérieur de la province, les plateformes en ligne et des institutions qui ne sont pas assujetties aux mêmes contraintes réglementaires ou financières.

Il est dans l’intérêt public de mettre en place un cadre qui assure une concurrence équitable, qui protège l’intégrité des investissements publics en matériel culturel et éducatif, et qui appuie un milieu diversifié et accessible pour les livres de langue française.

La préservation et le développement de la langue et de la culture de langue française en Ontario sont reconnus comme des enjeux d’importance provinciale, fondamentaux pour le tissu social et culturel de la province.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«institution financée par des fonds publics» S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :

    a)  un organisme financé par des fonds publics au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic,

    b)  le Bureau de l’Assemblée ou le bureau d’un haut fonctionnaire de l’Assemblée,

    c)  un ministère du gouvernement de l’Ontario,

    d)  un organisme du gouvernement de l’Ontario,

    e)  une municipalité,

     f)  un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

    g)  un foyer de soins de longue durée,

   h)  une entité prescrite. («publicly funded institution»)

«librairie franco-ontarienne accréditée» Librairie accréditée en vertu de l’article 3. («accredited Franco-Ontarian bookstore»)

«ministre» Le ministre des Affaires francophones ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des librairies franco-ontariennes nommé en application de l’article 2. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Accréditation des librairies franco-ontariennes

Registrateur

2 (1)  Le ministre nomme un registrateur des librairies franco-ontariennes.

Responsabilités

(2)  Le registrateur tient un registre des librairies franco-ontariennes accréditées.

Examen du registre

(3) Sur demande, le registrateur met à disposition le registre aux fins d’examen.

Faire une demande

3 (1)  Une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une librairie peut demander au registrateur de la faire accréditer comme librairie franco-ontarienne.

Accréditation

(2)  Le registrateur inscrit une librairie comme librairie franco-ontarienne accréditée si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la librairie vend des livres en français à partir d’un emplacement physique en Ontario;

    b)  l’auteur de la demande fait preuve d’un véritable engagement à servir la communauté franco-ontarienne, notamment au moyen d’un inventaire comportant une partie importante de livres d’auteurs franco-ontariens et d’autres livres en français;

    c)  l’auteur de la demande participe activement à la vie culturelle et communautaire des Franco-Ontariens, notamment au moyen de l’organisation d’événements et de rencontres avec des auteurs ou de la participation à des partenariats communautaires.

Délivrance du certificat

(3)  Le registrateur délivre un certificat d’accréditation à chaque librairie franco-ontarienne accréditée.

Institutions financées par des fonds publics

Achats obligatoires

4 Toute institution financée par des fonds publics ne doit acheter des livres en français qu’auprès de librairies franco-ontariennes accréditées.

Interdictions visant les libraires

Interdictions

5 (1)  Nulle personne qui vend des livres en Ontario n’a le droit de recourir à la pratique de prix prédateurs ou de fournir des avantages cachés dans le but de s’attirer indûment une part du marché institutionnel.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«avantage caché» S’entend des dons de livres à un acheteur, des rabais qui ne sont pas rendus publics ou de tout autre type d’avantages qui ne sont pas rendus publics. («disguised advantage»)

«pratique de prix prédateurs» S’entend du fait de vendre des livres en-dessous du prix établi conformément aux règlements ou de recourir à d’autres pratiques commerciales qui concernent les prix interdites par les règlements. («predatory pricing practices»)

Perte du certificat

(3)  Si le registrateur établit qu’une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une librairie franco-ontarienne accréditée a contrevenu au paragraphe (1), il annule son certificat d’accréditation.

Fonds de soutien

Fonds de soutien

6 (1)  Le ministre peut créer un fonds de soutien provincial afin d’aider les librairies franco-ontariennes à moderniser et à maintenir leurs activités.

Objets

(2)  Les sommes du fonds de soutien provincial peuvent être affectées à l’appui d’initiatives de transformation numérique, à des travaux d’amélioration des infrastructures, à des activités de rayonnement communautaire ou à des programmes culturels.

Affectation législative requise

(3)  Le ministre ne peut établir un fonds de soutien provincial ni effectuer un paiement à même ce fonds que si la Législature a affecté de l’argent à cette fin.

Règlements

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qui, sous le régime de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou prévu dans les règlements.

Modification de la loi sur les services en français

Loi sur les services en français

8 (1)  La Loi sur les services en français est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigence de contribuer activement aux institutions culturelles franco-ontariennes

5.1  Conformément aux règlements, tout organisme gouvernemental doit contribuer activement au maintien et au développement des institutions culturelles franco-ontariennes, y compris au développement des librairies franco-ontariennes.

(2)  L’article 8 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c.1)  régir l’exigence de contribuer activement au maintien et au développement des institutions culturelles franco-ontariennes visées à l’article 5.1;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

9 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 4 entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour la promotion et la protection des librairies franco-ontariennes.