note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :
1. À l’heure actuelle, l’article 15.1 de la Loi exige que les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi communiquent aux enfants et aux adolescents les renseignements sur l’ombudsman visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman. Le présent article est réédicté afin de prévoir d’autres circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués et d’indiquer qu’ils doivent être communiqués aux personnes qui concluent une entente en vertu de l’article 124 de la Loi. L’article, tel qu’il est réédicté, exige également que les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis utilisent un langage adapté au niveau de compréhension de l’enfant, de l’adolescent ou de la personne en question lorsqu’ils communiquent ces renseignements.
2. La Loi est modifiée pour exiger que les sociétés d’aide à l’enfance examinent leurs règlements administratifs, les mettent à jour en fonction des résultats de leur examen et les mettent à la disposition du public. Les exigences particulières applicables à l’examen des règlements administratifs et à leur mise à la disposition du public sont fixées par les règlements pris par le ministre.
3. Le nouvel article 41.1 de la Loi exige que les sociétés d’aide à l’enfance obtiennent l’approbation du ministre pour conclure une entente relativement à une opération financière ou à un arrangement financier si l’opération ou l’arrangement est réputé, selon les règlements pris par le ministre, avoir une incidence sur la capacité de la société à respecter son enveloppe budgétaire approuvée.
4. La définition de «foyer» à l’article 62 de la Loi est modifiée afin d’éliminer l’exclusion actuelle des maternités du champ d’application de cette définition.
ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’éducation, dont les suivantes :
1. À l’heure actuelle, la Loi comprend des dispositions énonçant certaines situations dans lesquelles une enquête peut être effectuée sur les affaires d’un conseil. Des modifications prévoient, à la place, que le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête s’il a des préoccupations quant à une question d’intérêt public. Les questions d’intérêt public comprennent la question de savoir si les conseils, les membres d’un conseil et les directeurs de l’éducation exercent les fonctions que leur attribue la présente loi d’une manière appropriée. De nouvelles dispositions portent sur les pouvoirs des enquêteurs et les mesures qui peuvent être prises à l’issue d’une enquête.
2. Des modifications prévoient que le ministre peut donner des directives à un conseil afin de traiter une question d’intérêt public s’il est d’avis qu’un conseil, un membre d’un conseil ou un directeur de l’éducation a fait ou omis de faire quelque chose, ou est susceptible de faire ou d’omettre de faire quelque chose qui pourrait avoir une incidence sur une question d’intérêt public. Le ministère peut être investi, par arrêté ministériel, du contrôle de l’administration des affaires du conseil si celui-ci ne se conforme pas à une directive du ministre ou dans certaines autres circonstances. À l’heure actuelle, un tel investissement de contrôle peut se faire par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
3. À l’heure actuelle, la Loi exige que les conseils emploient des vérificateurs externes et des comités de vérification. La Loi est modifiée pour prévoir également d’employer des vérificateurs du ministère et des vérificateurs internes et pour apporter des modifications connexes.
4. Le ministre est investi du pouvoir d’établir des politiques et des lignes directrices concernant les politiques sur les dépenses des conseils.
5. Une exigence est ajoutée voulant que les conseils collaborent avec les services policiers locaux afin de leur donner accès aux lieux scolaires, de leur permettre de participer à des programmes scolaires et de mettre en œuvre des programmes d’agents ressources dans les écoles.
6. Un nouvel article exige que les conseils présentent au ministre une demande d’approbation du nom d’une nouvelle école ou pour changer le nom d’une école. De nouvelles dispositions sont incluses relativement au processus d’approbation et à ce que le conseil peut faire une fois que le nom est approuvé ou rejeté.
7. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.
ANNEXE 3
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
L’annexe modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
Le nouvel article 16.0.2 exige que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les universités financées par les fonds publics évaluent les candidats sur le mérite et publient les critères et le processus qui seront utilisés pour l’admission aux programmes d’études. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements connexes.
Le nouvel article 20.1 exige que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les universités financées par les fonds publics élaborent et mettent en œuvre des plans de sécurité de la recherche.
Le nouvel article 21.1 autorise la prise par le lieutenant-gouverneur en conseil de règlements régissant les frais qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université financée par les fonds publics peut demander aux étudiants ou exiger qu’ils paient.
Le nouvel article 24 prévoit que les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’article 18 de la présente loi, l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un autre règlement.
ANNEXE 4
LOI SUR L’OMBUDSMAN
L’annexe modifie la Loi sur l’ombudsman pour élargir les fonctions de l’ombudsman en lien avec les services fournis sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses dispositions de la Loi.
Projet de loi 33 2025
Loi modifiant diverses lois relatives aux services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à l’éducation et aux collèges et universités
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille |
|
Loi sur l’éducation |
|
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
|
Loi sur l’ombudsman |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants.
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
1 L’article 15.1 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements sur l’ombudsman
Sociétés et titulaires de permis d’un foyer
15.1 (1) La société ou le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX communique les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman à l’enfant ou à l’adolescent quand :
a) la société ou le titulaire commence à fournir un service à l’enfant ou à l’adolescent;
b) l’enfant ou l’adolescent dépose une plainte au titre de l’alinéa 18 (1) a) ou b) ou qu’il demande un examen supplémentaire de la plainte en vertu du paragraphe 19 (1) une fois achevé l’examen effectué par la société ou le titulaire de permis.
Sociétés
(2) La société communique les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman :
a) à l’enfant quand :
(i) l’enfant demande, au moyen d’une entente écrite relativement à la prestation de services et de soutiens en vertu du paragraphe 77 (1), le soutien de la société,
(ii) l’enfant conclut une entente en vertu du paragraphe 77 (1) ou renouvelle une telle entente en vertu du paragraphe 77 (2),
(iii) la société qui est partie à l’entente conclue avec l’enfant en vertu du paragraphe 77 (1) donne un avis écrit de résiliation de l’entente en vertu du paragraphe 77 (4) ou que l’enfant donne un tel avis à la société,
(iv) la société communique des renseignements à l’enfant relativement à la conclusion de l’entente visée à l’article 124;
b) à une personne lorsque la société communique à cette personne des renseignements relativement à la conclusion de l’entente visée à l’article 124;
c) à une personne lors de la conclusion de l’entente visée à l’article 124;
d) à une personne qui est partie à l’entente visée à l’article 124 lorsque :
(i) la société renouvelle l’entente,
(ii) la personne remet à la société un avis écrit de résiliation de l’entente.
Autres circonstances
(3) Outre les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), la société et le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX communiquent les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman aux enfants, aux adolescents ou aux autres personnes pour qui les fonctions de l’ombudsman énoncées au paragraphe 14 (1.1) de cette loi peuvent être pertinentes lorsque la société ou le titulaire de permis estime qu’il est nécessaire que l’enfant, l’adolescent ou l’autre personne comprenne ces renseignements et lorsque les règlements l’exigent par ailleurs.
Langage adapté
(4) Lorsqu’ils communiquent des renseignements conformément au présent article, la société et le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX utilisent un langage adapté au niveau de compréhension de l’enfant, de l’adolescent ou de la personne en question.
2 L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Examen et affichage des règlements administratifs
(4) Sous réserve des règlements, la société prend les mesures suivantes :
a) elle examine ses règlements administratifs, comme l’exigent les règlements et conformément à ceux-ci, et les met à jour en fonction des résultats de son examen;
b) elle met ses règlements administratifs à la disposition du public, comme l’exigent les règlements et conformément à ceux-ci.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction applicable aux arrangements financiers et opérations financières précisés
41.1 Sous réserve des règlements, la société ne doit pas conclure une entente relativement à une opération financière ou à un arrangement financier sans l’approbation du ministre si l’opération ou l’arrangement est réputé, selon les règlements, avoir une incidence sur la capacité de la société à respecter son enveloppe budgétaire approuvée.
4 L’alinéa a) de la définition de «foyer» à l’article 62 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un foyer pour enfants, à l’exclusion d’une maternité, que fait fonctionner le ministre» par «d’un foyer pour enfants que fait fonctionner le ministre».
5 (1) Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 régir, pour l’application du paragraphe 36 (4), l’examen, par les sociétés, de leurs règlements administratifs ainsi que les modalités et dates de mise à la disposition du public de leurs règlements administratifs et, notamment :
i. soustraire les sociétés précisées à l’application de ce paragraphe ou de l’alinéa 36 (4) a) ou b),
ii. régir les délais applicables aux examens qu’exige ce paragraphe,
iii. indiquer les exigences auxquelles les sociétés doivent satisfaire lorsqu’elles examinent leurs règlements administratifs, notamment les exigences prévoyant que les sociétés tiennent compte de facteurs précisés;
(2) Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7.1 prévoir des exemptions à l’application de l’article 41.1 et prescrire les opérations financières ou arrangements financiers réputés avoir une incidence sur la capacité de la société à respecter son enveloppe budgétaire approuvée pour l’application de cet article;
Entrée en vigueur
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«vérificateur externe» Personne nommée en tant que vérificateur externe en application du paragraphe 253 (1). («external auditor»)
«vérificateur interne» Personne employée ou en service en tant que vérificateur interne en application du paragraphe 253.0.1 (1). («internal auditor»)
«vérificateur du ministère» Personne nommée en tant que vérificateur du ministère en vertu du paragraphe 252.1 (1). («ministry auditor»)
2 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
politiques et lignes directrices : politiques relatives aux dépenses des conseils scolaires
3.7 établir des politiques et des lignes directrices pour régir les politiques sur les dépenses des conseils, et exiger que les conseils s’y conforment, notamment des politiques et lignes directrices qui :
i. déterminent les principes clés et les autres éléments qui doivent être inclus dans les politiques relatives aux dépenses des conseils,
ii. énoncent les exigences qui se rapportent aux dépenses discrétionnaires.
(2) La disposition 30 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
vérificateurs
30. prescrire les fonctions que doivent exercer les vérificateurs du ministère, les vérificateurs externes et les vérificateurs internes;
3 Les paragraphes 11.1 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collaboration avec les services policiers locaux
170.0.2 (1) Chaque conseil collabore avec les services policiers locaux dans les circonstances prescrites suivantes :
a) donner, aux services policiers locaux, accès aux lieux scolaires dans les circonstances prescrites;
b) permettre aux services policiers locaux de participer à des programmes scolaires;
c) mettre en œuvre les programmes d’agents ressources dans les écoles, là où de tels programmes sont offerts.
Idem
(2) Le conseil exerce les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (1) conformément aux règlements et aux politiques ou lignes directrices établies en vertu du paragraphe 301 (7).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la manière dont chaque conseil collabore avec les services policiers locaux;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles les conseils donnent, aux services policiers locaux, accès aux lieux scolaires ou leur permettent de participer à des programmes scolaires, et régir un tel accès et une telle participation;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles les conseils mettent en œuvre les programmes d’agents ressources dans les écoles et régir ces programmes, notamment en ce qui concerne leur élaboration et leur mise en œuvre ainsi que la participation à ces programmes et l’examen de ceux-ci.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Nom d’école
Demande d’approbation
174 (1) Avant de nommer une nouvelle école ou de changer le nom d’une école, un conseil doit présenter une demande d’approbation au ministre sous la forme que celui-ci exige.
Approbation des noms actuellement utilisés
(2) Si un conseil a commencé à utiliser un nouveau nom d’école le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants, le ministre peut exiger que le conseil présente une demande d’approbation du nom.
Décision du ministre
(3) Après avoir examiné une demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2), le ministre, selon le cas :
a) approuve le nom, avec ou sans conditions;
b) rejette le nom.
Délai de réponse
(4) Si un délai de réponse est prescrit pour l’application du présent paragraphe et que le ministre ne répond pas dans le délai imparti, le nom est réputé approuvé.
Utilisation du nom
(5) Si le nom est approuvé, le conseil peut l’utiliser moyennant le respect des conditions dont l’approbation est assortie.
Nom rejeté
(6) Si le nom est rejeté :
a) le conseil ne peut pas utiliser le nom, de plus :
(i) si le nom rejeté est le nom actuel de l’école, il commence immédiatement à utiliser l’ancien nom de l’école,
(ii) si le nom rejeté n’est pas le nom actuel de l’école, il continue à utiliser le nom actuel,
(iii) si l’école n’a pas de nom, il crée, au besoin, un nom temporaire pour l’école en se basant sur son adresse;
b) le conseil peut présenter une nouvelle demande en application du paragraphe (1) à l’égard d’un nom différent, tout en se conformant à l’alinéa a) jusqu’à ce qu’un nouveau nom, le cas échéant, soit approuvé.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire un délai pour l’application du paragraphe (4).
Politiques et lignes directrices
(8) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices et donner des directives relativement à la marche à suivre pour nommer les écoles, et exiger que les conseils se conforment aux politiques, aux lignes directrices et aux directives.
6 Les articles 230 à 230.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Questions d’intérêt public
230 (1) Pour l’application de la présente partie, les questions suivantes sont d’intérêt public :
1. La question de savoir si les conseils, les membres d’un conseil et les directeurs de l’éducation exercent les fonctions que leur attribue la présente loi d’une manière appropriée.
2. Les autres questions prescrites.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que les fonctions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) comprennent des fonctions se rapportant à ce qui suit :
a) l’offre de programmes d’enseignement;
b) le rendement et le bien-être des élèves;
c) les affaires financières d’un conseil et son utilisation des ressources;
d) la construction, l’entretien, la gestion, l’acquisition et l’aliénation d’immobilisations;
e) la gouvernance des conseils scolaires;
f) la gestion quotidienne d’un conseil;
g) la participation des parents et d’autres entités qui peuvent avoir un intérêt à l’égard des activités d’un conseil.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).
Enquête : affaires du conseil
230.1 (1) Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il a des préoccupations quant à une question d’intérêt public.
Nomination d’un enquêteur
(2) Lorsqu’il ordonne la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe (1), le ministre peut nommer comme enquêteur un employé du ministère ou toute autre personne ou entité.
Pouvoirs de l’enquêteur
(3) L’enquêteur peut faire ce qui suit :
a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;
b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;
c) exiger que quiconque, notamment un agent du conseil, comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.
Rapport de l’enquêteur
(5) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre.
Copie du rapport
(6) Si le ministre prend des mesures en vertu de la présente loi pour donner suite aux conclusions du rapport, y compris des mesures visées à l’article 230.2 ou 230.3, le ministre remet une copie du rapport au secrétaire du conseil soit avant de prendre les mesures, soit au moment de les prendre.
Directives du ministre
230.2 (1) S’il est d’avis qu’un conseil, un membre d’un conseil ou un directeur de l’éducation a fait ou omis de faire quelque chose, ou est susceptible de faire ou d’omettre de faire quelque chose qui pourrait avoir une incidence sur une question d’intérêt public, le ministre peut donner des directives qu’il estime souhaitables à un conseil afin de traiter la question.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut ordonner à un conseil de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour traiter la question d’intérêt public dans le délai indiqué dans la directive.
2. Préparer, présenter et mettre en œuvre, dans le délai indiqué dans la directive, un plan pour traiter la question d’intérêt public.
Obligation de se conformer
(3) Le conseil qui reçoit une directive en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est fixé.
Mise à la disposition du public
(4) Le ministre peut mettre les directives visées au présent article à la disposition du public.
Arrêté de contrôle
230.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin de s’investir du contrôle de l’administration des affaires du conseil dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le conseil ne s’est pas conformé à une directive donnée en vertu de l’article 230.2 dans le délai qui y est fixé.
2. De l’avis du ministre, un conseil, un membre d’un conseil ou un directeur de l’éducation a fait ou omis de faire quelque chose, ou est susceptible de faire ou d’omettre de faire quelque chose qui pourrait avoir une incidence sur une question d’intérêt public.
3. Toutes autres circonstances prescrites.
Idem
(2) Le ministre peut prendre un arrêté dans les circonstances visées à la disposition 2 du paragraphe (1), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une vérification ou une enquête a eu lieu en vertu de la présente loi relativement à la question d’intérêt public, et il a reçu un rapport à ce sujet;
b) il a avisé le conseil de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), lui a fourni ses motifs et lui a donné au moins 14 jours pour y répondre.
Remise de l’arrêté au conseil
(3) L’arrêté doit être remis promptement au secrétaire du conseil.
Mesures provisoires
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exercer provisoirement le pouvoir de prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) lorsqu’il est d’avis qu’il est nécessaire de le faire pour éviter une menace immédiate pour une question d’intérêt public.
Avis
(5) Le ministre avise par écrit le conseil de l’exercice provisoire de ce pouvoir et les raisons qui l’ont motivé.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1).
7 (1) Le paragraphe 230.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa a) et du passage qui le précède par ce qui suit :
Avis de l’arrêté de contrôle
(1) Si le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) :
a) le ministre publie un avis de l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;
(2) Le paragraphe 230.4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de l’arrêté
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un conseil qui est visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) après que le ministre prend un arrêté d’un type visé à l’alinéa 230.5.1 (2) b) ou i) à l’égard du conseil.
8 L’article 230.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de contrôle du ministre
230.5 (1) Si le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 230.3 (1) à l’égard d’un conseil, le ministre en a le contrôle en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 230.3 (1) à l’égard d’un conseil, le ministre en a le contrôle en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles concernant :
a) la nomination et la destitution de ses agents et employés et leurs pouvoirs, fonctions, salaires et indemnités;
b) ses recettes et ses dépenses;
c) ses fonds d’amortissement, ses fonds de remboursement et les fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e), ainsi que les sommes qui s’y trouvent;
d) ses systèmes de comptabilité et de vérification et les opérations effectuées sur son actif et son passif ainsi que sur ses recettes et ses dépenses;
e) ses prévisions budgétaires, annuelles ou autres, ses états financiers et ses autres rapports qu’exige le ministre, ainsi que leur forme, la façon de les dresser et les époques auxquelles ils doivent l’être;
f) les sommes qui doivent figurer dans les prévisions budgétaires annuelles ou autres;
g) les emprunts nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes avant la rentrée des recettes courantes;
h) l’imposition et la perception de tous les droits et autres frais;
i) la disposition, notamment par vente, de ses éléments d’actif.
Pouvoirs du ministre à l’égard des dettes
230.5.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce qui suit :
a) les instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il a émis, les débentures émises en vertu d’une disposition abrogée et ses autres dettes;
b) les intérêts sur ses dettes.
Idem
(2) Le ministre peut, par arrêté, autoriser ou ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux dettes d’un conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) :
a) leur consolidation totale ou partielle;
b) l’émission, de la façon et aux moments qu’approuve le ministre, d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou d’autres titres de créance en remplacement et en échange de débentures ou de titres d’emprunt en circulation, ou en règlement total ou partiel d’autres dettes, aux conditions, et leur acceptation obligatoire en règlement des instruments en circulation ou autres dettes;
c) l’émission de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) pour couvrir toute consolidation effectuée en vertu de l’alinéa a) ou b);
d) le remboursement et l’annulation de tout ou partie de la dette obligataire existante et de la dette contractée au moyen d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f), ainsi que des titres d’emprunt prescrits en vertu de cet alinéa qui sont en circulation, lors de l’émission des nouveaux titres d’emprunt prescrits par l’alinéa 247 (3) f) destinés à les rembourser ou à les remplacer;
e) les modalités, conditions, lieux et moments d’échange de titres d’emprunt en circulation contre de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f);
f) la modification des modes, conditions, échéances et lieux de règlement total ou partiel de ses dettes;
g) la constitution de fonds d’amortissement, de fonds de remboursement et de fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e) avec une fraction de ses recettes et l’affectation de sommes prélevées sur celles-ci pour faire face à ses obligations à l’égard de tout ou partie de ses dettes;
h) la garde, la gestion, le placement et l’affectation des fonds d’amortissement, fonds de remboursement, fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e), recettes reportées et excédents;
i) la ratification et la confirmation des accords, arrangements ou transactions conclus avec ses créanciers relativement à tout ou partie de ses dettes;
j) la modification ou la révocation des arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ou des conditions des accords, arrangements ou transactions ratifiés et confirmés par lui en vertu de l’alinéa i);
k) la mise en œuvre d’un plan provisoire, préalable à l’élaboration d’un plan définitif, ou d’un plan définitif qui peut annuler tout ou partie de l’arriéré des intérêts et peut modifier les droits des détenteurs de débentures, des détenteurs d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou des autres créanciers ou transiger sur ces droits pendant une période comprise entre la date du défaut et la fin de la cinquième année qui suit la date à laquelle le ministre a ordonné la mise en œuvre du plan définitif.
Restriction
(3) Le ministre ne doit prendre d’arrêté en vertu de l’alinéa (2) k) que si les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé leur approbation écrite à ce sujet auprès de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.
Publication d’un avis d’intention d’exercer les pouvoirs
(4) S’il entend exercer un pouvoir prévu au paragraphe (2), le ministre publie au préalable un avis de son intention dans la Gazette de l’Ontario et ailleurs ainsi qu’aux personnes et de la façon qu’il estime appropriées.
Idem
(5) L’avis indique la date à laquelle le ministre doit traiter la question.
Idem
(6) La date indiquée aux termes du paragraphe (5) tombe au moins deux mois après la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario.
Questions accessoires
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux questions qui, de l’avis du ministre, sont purement accessoires à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (2).
Dépôt des oppositions auprès du ministre
(8) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (2) lorsque les créanciers qui représentent au moins le tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé une opposition écrite auprès de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.
Approbation des créanciers
(9) Si les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé auprès du ministre leur approbation écrite des arrêtés que le ministre peut prendre en vertu du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que la période de deux mois visée au paragraphe (6) soit écoulée. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.
Avis lorsqu’une question peut être modifiée
(10) Lorsqu’il traite une question en vertu du présent article et qu’il entend modifier les conditions de dettes, le ministre donne au préalable un avis de son intention aux personnes et de la façon qu’il estime appropriées.
Idem
(11) L’avis indique la date après laquelle le ministre doit traiter la modification.
Idem
(12) La date indiquée aux termes du paragraphe (11) tombe au moins deux semaines après la remise de l’avis.
Exclusion d’une fraction de la dette obligataire et autre après l’arrêté du ministre
230.5.2 Une fois que le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 230.5.1, la fraction de la dette obligataire du conseil constituée par les débentures ou la dette contractée au moyen d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il est ordonné d’annuler, de racheter ou d’échanger ne fait plus partie de sa dette au sens d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi qui limite ses pouvoirs d’emprunt.
Modification ou résiliation des accords en vigueur
230.5.3 Le conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) peut, avec l’approbation du ministre, conclure, avec des personnes avec lesquelles il a antérieurement conclu un accord ou contracté un engagement dont les conditions ou obligations restent entièrement ou en partie, ou de n’importe quelle façon, à exécuter par le conseil, un nouvel accord en vue de modifier ou de résilier l’accord ou l’engagement antérieur qui est encore en vigueur.
Approbation par le ministre de l’émission des instruments
230.5.4 (1) Le conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) ne doit pas, sans l’approbation préalable du ministre, exercer ou être tenu d’exercer un pouvoir que lui attribue la présente loi ou une autre loi, si cet exercice exige ou peut exiger un financement par voie d’émission, par le conseil, d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f).
Approbation des règlements administratifs autorisant l’émission d’instruments
(2) Le conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) peut, avec l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs prévoyant l’émission d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou en autorisant la vente ou le nantissement. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre.
Contrôle des sommes et de leur affectation par le ministre
230.5.5 (1) Le ministre a le contrôle des sommes d’argent appartenant au conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes sont déposées dans un des établissements suivants, selon ce que désigne le conseil ou, à défaut, le ministre :
1. Une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).
2. Une société de prêt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
3. Une caisse au sens de la définition de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.
Idem
(2) Les sommes déposées conformément au paragraphe (1) sont affectées aux fins, de la façon et aux moments qu’approuve le ministre.
Idem
(3) Les chèques émis ou tirés par le conseil sont signés et contresignés par les personnes et de la façon qu’autorise le ministre.
Idem
(4) Nul ne doit affecter des sommes d’argent ou des recettes du conseil sans l’approbation du ministre à cet effet ou contrairement à ses directives.
9 (1) Le paragraphe 230.7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et du paragraphe 230.17 (3)».
(2) Les paragraphes 230.7 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Compétence exclusive
(3) Le ministre a compétence exclusive en ce qui concerne la prise d’arrêtés en vertu du paragraphe 230.3 (1) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.
Révision des arrêtés
(4) Le ministre peut, à n’importe quel moment, réviser les arrêtés qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (1) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.
10 L’article 230.17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation des arrêtés
230.17 S’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire d’administrer les affaires du conseil en vertu de la présente partie, le ministre révoque l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (1).
11 La partie VIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire
230.19.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant des questions transitoires liées à la mise en œuvre de modifications apportées par l’annexe 2 de la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants.
Incompatibilité avec les règlements transitoires
(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois ou des règlements dont l’application relève du ministre.
12 Le paragraphe 231 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3)» par «paragraphe 230.3 (1)».
13 L’alinéa 232 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3)» par «paragraphe 230.3 (1)».
14 L’alinéa 243 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3)» par «paragraphe 230.3 (1)».
15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vérificateur du ministère
252.1 (1) Pour l’application du présent article, le ministre peut nommer un employé du ministère ou toute autre personne ou entité au poste de vérificateur du ministère.
Fonctions
(2) Le vérificateur du ministère examine les documents d’un conseil pour s’assurer du respect de la présente loi, de ses règlements et des politiques, et exerce les autres fonctions que prescrit le ministre en vertu de la disposition 30 du paragraphe 8 (1).
Droits du vérificateur
(3) Le vérificateur du ministère peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bâtiment ou un local utilisé par le conseil et a le droit de consulter tous les dossiers du conseil. Il a également le droit d’exiger que les membres et agents du conseil lui fournissent les renseignements et explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.
16 (1) Le paragraphe 253 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination de vérificateurs externes
(1) Chaque conseil nomme, pour un mandat d’au plus cinq ans, une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
(2) Le paragraphe 253 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «nommé vérificateur» par «nommé vérificateur externe».
(3) Le paragraphe 253 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le vérificateur d’un conseil» par «Le vérificateur externe» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 253 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits du vérificateur
(5) Le vérificateur externe a le droit de consulter les dossiers du conseil à toute heure raisonnable. Il a également le droit d’exiger que les membres et agents du conseil lui fournissent les renseignements et explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.
(5) Le paragraphe 253 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «200 $» par «5 000 $» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(6) Le paragraphe 253 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Le vérificateur d’un conseil» par «Le vérificateur externe» au début du paragraphe.
(7) Le paragraphe 253 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présence aux réunions du conseil
(8) Le vérificateur externe a le droit d’assister aux réunions du conseil ou de ses comités, de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit et d’y être entendu sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vérificateur interne
253.0.1 (1) Chaque conseil emploie un ou plusieurs vérificateurs internes ou conclut une entente en vue d’obtenir leurs services.
Fonctions du vérificateur
(2) Le vérificateur interne exerce les fonctions que prescrit le ministre en vertu de la disposition 30 du paragraphe 8 (1) ainsi que les autres fonctions qu’exige le conseil si elles ne sont pas incompatibles avec celles du ministre.
18 L’alinéa 257.29.1 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «la section D ou».
19 La section C.1 de la partie IX de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Loi de 2006 sur la législation, partie III
257.30 (1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente section.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente section.
Partie II et III de la Loi sur les affaires municipales
(3) Les parties II et III de la Loi sur les affaires municipales ne s’appliquent pas à l’égard des conseils.
Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles
257.31 (1) La présente section n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :
a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;
b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
Idem
(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente section sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :
a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;
b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
20 La section D de la partie IX de la Loi est abrogée.
21 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2)» par «arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1)» :
1 L’article 230.6.
2 L’article 230.10.
3 L’article 230.11.
4 Le paragraphe 230.12 (3).
5 L’article 230.14.
Entrée en vigueur
22 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
1 La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Champ d’application
16.0.2 (1) Sous réserve des exceptions énoncées dans les règlements à l’égard du présent article, le présent article s’applique à chaque collège d’arts appliqués et de technologie et à chaque université financée par les fonds publics à l’égard de chaque programme d’études offert au collège ou à l’université.
Admissions : processus fondé sur le mérite
(2) Chaque collège ou université visé au paragraphe (1) :
a) veille à ce qu’au moment d’évaluer les candidats aux fins d’admission à un programme d’études, l’évaluation soit fondée sur le mérite de chaque candidat;
b) publie, d’une manière qui soit accessible au public, les critères et le processus qui seront utilisés par le collège ou l’université pour évaluer les candidats aux fins d’admission dans chaque programme d’études.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les critères et le processus qui seront utilisés par chaque collège ou université visé au paragraphe (1) pour évaluer les candidats aux fins d’admission à un programme d’études et peut, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, par règlement :
a) déterminer les critères qui doivent être pris en compte pour évaluer le mérite d’un candidat ou qui peuvent ne pas l’être;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa (2) b), les renseignements qui doivent être publiés et la manière dont ils doivent l’être;
c) prévoir des exceptions au paragraphe (2).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plan de sécurité de la recherche
Champ d’application
20.1 (1) Le présent article s’applique à chaque collège d’arts appliqués et de technologie et à chaque université financée par les fonds publics.
Élaboration et mise en œuvre du plan
(2) Chaque collège ou université visé au paragraphe (1) élabore et met en œuvre un plan de sécurité de la recherche afin de protéger ses activités de recherche et d’en atténuer les risques de préjudice ou d’ingérence.
Directive du ministre
(3) Le ministre peut, de temps à autre, au moyen d’une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs des collèges ou universités visés au paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) indiquer la date à laquelle le plan de sécurité de la recherche d’un collège ou d’une université doit être élaboré et mis en œuvre en application du paragraphe (2);
b) indiquer la date limite à laquelle un plan doit lui être fourni en application du paragraphe (4) ainsi que les exigences en matière de mise à jour ou de révision du plan;
c) indiquer les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans le plan ainsi que la date limite à laquelle ils doivent l’être.
Examen par le ministre
(4) Chaque collège ou université visé au paragraphe (1) remet au ministre une copie de son plan de sécurité de la recherche ainsi que les autres renseignements ou rapports que le ministre lui demande au sujet de la sécurité de la recherche.
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en vertu du présent article.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : frais
21.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les frais qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université financée par les fonds publics demande aux étudiants ou exige qu’ils paient.
Idem
(2) Les frais visés au paragraphe (1) comprennent les frais demandés pour le compte ou aux fins d’une autre entité.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer quels sont les frais qu’un collège ou une université peut ou ne peut pas demander aux étudiants ou exiger qu’ils paient, y compris les frais qui peuvent seulement être demandés ou exigés s’ils sont remboursables à la demande de l’étudiant;
b) exiger qu’un collège ou une université publie et mette à la disposition du public les renseignements prescrits concernant les frais visés à l’alinéa a) et prescrive la manière dont ils doivent l’être;
c) régir la manière dont les frais visés à l’alinéa a) sont demandés ou remboursés.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Incompatibilité
24 (1) Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un autre règlement.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu de l’article 18 de la présente loi.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 4
LOI SUR L’OMBUDSMAN
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’ombudsman est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne ayant droit à des soins et à un soutien continus» Personne avec qui une société d’aide à l’enfance est tenue de conclure une entente en vue de fournir des soins et un soutien en application de l’article 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui est partie à une telle entente. («person entitled to continued care and support»)
2 Le paragraphe 7.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un enfant pouvant être visé par» par «d’un enfant ou d’une personne ayant droit à des soins et à un soutien continus que peut viser».
3 Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) toute question concernant une personne ayant droit à des soins et à un soutien continus à l’égard d’une entente prévue par l’article 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
4 (1) Le paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations des sociétés et des titulaires de permis
(1) La société d’aide à l’enfance informe les enfants et les adolescents ainsi que les personnes ayant droit à des soins et à un soutien continus, et le titulaire de permis d’un foyer informe les enfants et les adolescents, de l’existence de l’ombudsman, des fonctions que les paragraphes 14 (1.1) et (1.3) attribuent à celui-ci et de la façon de le contacter. Pour ce faire, la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer utilise un langage adapté au niveau de compréhension de l’enfant, de l’adolescent ou de la personne ayant droit à des soins et à un soutien continus en question.
(2) Le paragraphe 14.0.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’enfant recevant des soins» par «à l’enfant ou à l’adolescent».
(3) Le paragraphe 14.0.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux enfants recevant des soins» par «aux enfants et aux adolescents».
(4) L’article 14.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Si une personne ayant droit à des soins et à un soutien continus demande l’aide d’une société d’aide à l’enfance pour contacter l’ombudsman, la société donne à la personne, sans délai déraisonnable, les moyens de contacter l’ombudsman de façon privée.
(5) Le paragraphe 14.0.1 (5) de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 16 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «un adolescent concernant» par «un adolescent ou par une personne ayant droit à des soins ou à un soutien continus en ce qui concerne».
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants reçoit la sanction royale.