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Projet de loi 123 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation pour exiger que les conseils scolaires prennent des mesures afin de lutter contre la chaleur extrême en milieu scolaire. L’une des nouvelles exigences prévoit l’élaboration, par les conseils et en consultation avec les comités mixtes sur la santé et la sécurité concernés, d’une stratégie de réduction de la chaleur pour chaque école. Le projet de loi exige également que le ministre de l’Éducation examine au moins une fois tous les trois ans les stratégies de réduction de la chaleur des conseils et qu’il publie des rapports à cet égard.

Projet de loi 123 2026

Loi modifiant la Loi sur l’éducation pour prévoir une température intérieure maximale et d’autres mesures afin de lutter contre la chaleur extrême

Préambule

L’Ontario connaît des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses pendant l’année scolaire, provoqués par l’accélération des effets du réchauffement climatique. De nombreux bâtiments scolaires dans la province ne sont pas adaptés aux températures extrêmes, ce qui met à risque les élèves, les enseignants et les travailleurs en éducation. Les températures intérieures élevées, dépassant souvent les 30 °C, sont de plus en plus fréquentes, ce qui a de graves répercussions sur la santé, la sécurité et l’apprentissage. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux maladies liées à la chaleur, car ils n’ont pas la capacité de réguler leur température corporelle. Ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents ou des besoins particuliers en matière d’éducation sont encore plus à risque.

Les rapports de l’Association canadienne du droit de l’environnement intitulés L’échec de l’avenir : Chaleur extrême dans les écoles et L’échec de l’avenir : Chaleur extrême dans les établissements de garde d’enfants, publiés le 24 avril 2025, révèlent que des températures intérieures supérieures à 26 °C nuisent aux fonctions cognitives des enfants et compromettent leur santé physique. De plus, elles ont un impact disproportionné sur les communautés à faible revenu, les communautés autochtones et les vieilles installations scolaires. Ces conditions sont non seulement dangereuses, mais elles nuisent considérablement à la capacité des élèves à se concentrer et à la capacité des éducateurs à enseigner.

Les élèves, les enseignants et les travailleurs en éducation méritent des environnements meilleurs et plus sûrs qui protègent leur santé et leurs conditions d’apprentissage.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

température maximale dans les bâtiments scolaires

8.0.1 veiller à ce que la température dans les bâtiments de chaque école du conseil ne dépasse pas 26 °C lorsque des étudiants, des enseignants, des travailleurs en éducation ou d’autres travailleurs se trouvent dans ces bâtiments;

température maximale dans les autobus scolaires

8.0.2 veiller à ce que la température intérieure dans les autobus scolaires utilisés comme moyen de transport en application de l’article 190 ne dépasse pas 26 °C;

stratégie de réduction de la chaleur

8.0.3 élaborer, en consultation avec les comités mixtes sur la santé et la sécurité concernés, et actualiser chaque année, une stratégie de réduction de la chaleur pour chaque école du conseil, stratégie qui comprend à la fois l’installation et l’entretien de systèmes de refroidissement mécanique, des mesures d’adaptation pour les bâtiments et les espaces extérieurs, un choix de méthodes de refroidissement passif, et des lignes directrices à l’intention des enseignants, du personnel, des parents et des tuteurs pour déceler les signes de stress dû à la chaleur et prévoir les mesures d’atténuation qui s’imposent en présence de ce type de stress;

Plan de mesures d’urgence en cas de températures extrêmes

8.0.4 élaborer, et actualiser à l’occasion, un plan de mesures d’urgence qui prévoit les mesures que chaque école du conseil doit prendre en cas de températures extrêmes, notamment concevoir un protocole de communication et un plan d’évacuation des étudiants, des enseignants, des travailleurs en éducation et des autres travailleurs;

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Chaleur extrême

Examen par le ministre des stratégies de réduction de la chaleur

322 (1)  Le ministre examine les stratégies de réduction de la chaleur élaborées par les conseils en application de la disposition 8.0.3 du paragraphe 170 (1).

Recommandations

(2)  Le ministre peut faire des recommandations aux conseils concernant leurs stratégies de réduction de la chaleur.

Lacunes et inégalités

(3)  Dans le cadre de son examen, le ministre cerne les lacunes dans les stratégies de réduction de la chaleur et relève les inégalités parmi les conseils.

Rapport

(4)  Au moins une fois tous les trois ans, le ministre rédige un rapport portant sur les résultats de son examen qu’il publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et dépose devant l’Assemblée.

Idem

(5)  Le rapport comprend à tout le moins les éléments suivants :

    a)  une description des progrès réalisés par chaque conseil pour que la chaleur dans les bâtiments scolaires et les autobus scolaires ne dépasse pas les températures maximales prévues aux dispositions 8.0.1 et 8.0.2 du paragraphe 170 (1);

    b)  une description des lacunes ou inégalités cernées ou relevées en application du paragraphe (3);

    c)  une évaluation à la fois de la capacité de chaque conseil à protéger les élèves contre la chaleur extrême et des besoins de chaque conseil à cet égard.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur la lutte contre la chaleur extrême dans les écoles.