note explicative
La Loi de 2026 visant à sauver des vies (accès public aux trousses de naloxone et leur enregistrement) est édictée. La Loi prévoit certaines obligations en matière d’installation, d’entretien, de mise à l’essai et de mise à disposition des trousses de naloxone dans les lieux désignés. Les lieux désignés comprennent les lieux où un défibrillateur est installé ainsi que les lieux accessibles au public qui sont désignés par règlement.
La Loi exige également que les trousses de naloxone installées dans des lieux désignés soient enregistrées auprès du registrateur dans des délais précisés et que les personnes prescrites soient avisées des enregistrements. Les détails des exigences prévues par la Loi peuvent être précisés par règlement.
Projet de loi 121 2026
Loi édictant la Loi de 2026 visant à sauver des vies (accès public aux trousses de naloxone et leur enregistrement)
SOMMAIRE
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Définitions |
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Désignation de registrateurs |
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Lieux désignés |
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Enregistrement |
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Avis |
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Inspecteurs |
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Infraction |
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Obligation de la Couronne |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Préambule
Chaque année, plus de 2 000 Ontariens et Ontariennes meurent d’une intoxication aux opioïdes. Les statistiques montrent que pour chaque décès par intoxication liée aux opioïdes, environ 15 surdoses non mortelles peuvent survenir, lesquelles nécessitent le recours à certains instruments comme la naloxone. La naloxone peut être administrée de façon sécuritaire par des passants afin de renverser les effets d’une surdose d’opioïdes en cours – un grand nombre desquelles se produisent dans des lieux publics. En mettant des trousses de naloxone à la disposition du public, de nombreuses tragédies pourraient être évitées.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«trousse de naloxone» S’entend au sens de l’article 25.2 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («naloxone kit»)
Désignation de registrateurs
2 Le ministre peut désigner un registrateur pour l’application de la présente loi.
Lieux désignés
3 (1) Les lieux suivants sont désignés pour l’application de la présente loi :
1. Sous réserve des exceptions prescrites, tout lieu où une personne est tenue par la loi de veiller à ce qu’un défibrillateur soit installé.
2. Sous réserve des exceptions prescrites, tout lieu où une personne choisit d’installer un défibrillateur.
3. Les autres lieux accessibles au public qui sont désignés par règlement.
Installation, accès et entretien des trousses de naloxone
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné s’assure que :
a) des trousses de naloxone sont installées dans le lieu conformément aux règlements;
b) les trousses de naloxone installées dans le lieu sont situées à des endroits facilement accessibles conformément aux règlements;
c) les endroits où se trouvent les trousses de naloxone sont indiqués de façon adéquate à l’aide de panneaux conformément aux règlements;
d) les trousses de naloxone installées dans le lieu sont entretenues et mises à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres lignes directrices prescrites, le cas échéant;
e) les personnes prescrites suivent une formation sur l’utilisation d’une trousse de naloxone conformément aux lignes directrices prescrites en matière de formation et d’instruction.
Enregistrement
4 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné où une trousse de naloxone est installée enregistre la trousse de naloxone auprès du registrateur :
a) dans les 30 jours suivant l’installation de la trousse de naloxone;
b) si la trousse de naloxone est déjà installée le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au plus tard 30 jours après ce jour.
Déplacement ou enlèvement
(2) Sous réserve des règlements, si une trousse de naloxone enregistrée auprès du registrateur est déplacée dans le lieu désigné où elle est située ou est enlevée du lieu pour une raison quelconque, le propriétaire ou l’exploitant du lieu doit en aviser le registrateur conformément aux règlements.
Avis
5 Le registrateur doit aviser les personnes prescrites, conformément aux règlements, de ce qui suit :
a) l’enregistrement d’une trousse de naloxone en application de l’article 4;
b) le déplacement subséquent de la trousse de naloxone dans le lieu où elle est située ou son enlèvement du lieu.
Inspecteurs
6 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.
Inspection
(2) L’inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu qui n’est pas un logement et y effectuer des inspections afin de déterminer si les exigences prévues par la présente loi sont respectées.
Identification
(3) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :
a) examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en tirer des copies;
b) chercher des documents, sur support lisible, ou toute autre chose se rapportant à l’inspection, ou en demander formellement la production;
c) enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en tirer des copies et les remettre aussi promptement que raisonnablement possible;
d) interroger des personnes sur toute question se rapportant à l’inspection.
Copies admissibles en preuve
(5) Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.
Entrave
(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tenter de le faire, ni refuser de répondre à des questions se rapportant à l’inspection.
Faux renseignements
(7) Nul ne doit fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit se rapportant à l’inspection.
Infraction
7 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente loi;
b) gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tente de le faire, contrairement au paragraphe 6 (6);
c) fournit à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou dissimule ou détruit quoi que ce soit se rapportant à l’inspection, contrairement au paragraphe 6 (7).
Peine : particulier
(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.
Peine : personne morale
(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.
Idem : dirigeants et administrateurs
(4) Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende prescrite.
Obligation de la Couronne
8 La présente loi lie la Couronne.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des lieux accessibles au public pour l’application de l’article 3;
b) régir l’enregistrement des trousses de naloxone;
c) prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu par règlement;
d) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés pour l’application de la présente loi, les obligations d’autres personnes par rapport aux inspections effectuées par les inspecteurs et l’admissibilité devant un tribunal des preuves obtenues par les inspecteurs;
e) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à sauver des vies (accès public aux trousses de naloxone et leur enregistrement).
