note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels et la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale.
La Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée afin d’exiger l’élaboration, par le ministre, d’un plan visant à assurer l’entrée en vigueur des annexes de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.
Les modifications à la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale comprennent notamment l’adjonction de règles à l’égard des dénonciations et confèrent à l’inspecteur général le pouvoir d’exiger certains renseignements de la part des gestionnaires d’employés des services correctionnels. Elles permettent également à l’inspecteur général de formuler des recommandations au ministre à l’égard de certaines questions et d’exiger que le ministre mette à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario des renseignements sur les personnes résidant dans les établissements correctionnels résidentiels.
Projet de loi 116 2026
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels et la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur le ministère des Services correctionnels
1 La Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plan relatif à la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels
4.1 (1) Dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2026 sur la sécurité et la responsabilisation des services correctionnels en Ontario, le ministre élabore un plan, avec des échéanciers, pour assurer l’entrée en vigueur des annexes de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.
Dépôt
(2) Le ministre dépose le plan devant l’Assemblée législative au plus tard 30 jours après son élaboration.
Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale
2 La Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale est modifiée par adjonction des articles suivants :
Protection des dénonciateurs
Définition
35.1 (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article et de l’article 35.2.
«agent prescrit» Personne ou entité prescrite pour l’application du présent article.
Interprétation
(2) Pour l’application des articles 35.2 à 35.4, est un dénonciateur une personne ou une entité qui, à la fois :
a) informe, de bonne foi, l’agent prescrit d’une prétendue contravention ou d’une intention de contrevenir à une loi prescrite pour l’application du présent article;
b) demande que son identité en tant que dénonciateur demeure confidentielle;
c) s’est vu donner une assurance d’anonymat par l’agent prescrit, sous réserve de l’article 35.4.
Interdiction d’exercer des représailles
35.2 (1) Aucune personne ni aucune entité ne doit, directement ou indirectement, exercer de représailles contre un dénonciateur qui fait une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a); il est notamment interdit de faire ce qui suit :
a) licencier le dénonciateur, résilier son contrat, abolir son poste ou mettre fin à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
b) rétrograder le dénonciateur, le suspendre ou lui imposer toute mesure disciplinaire dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
c) imposer une sanction au dénonciateur ou le priver d’un avantage lié à son emploi, à son contrat, à son poste ou à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
d) intimider le dénonciateur ou le contraindre à faire quelque chose dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;
e) nuire au dénonciateur d’une autre manière en accomplissant un acte ou en omettant d’accomplir un acte, que l’accomplissement de cet acte ou son omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du dénonciateur.
Interdiction : ententes
(2) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher une personne ou une entité :
a) de faire une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a);
b) de collaborer à une enquête, à un examen ou à une inspection en matière réglementaire, civile ou criminelle par suite d’une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a);
c) de témoigner dans une instance portant sur une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a),
d) de fournir des renseignements, des documents ou des choses à l’agent prescrit relativement à une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a).
Mesures permises en cas de représailles
(3) Le dénonciateur contre lequel une personne ou une entité a ou aurait exercé des représailles en contravention du paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :
a) déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ou de toute autre convention prévoyant un tel règlement;
b) intenter une action civile devant la Cour supérieure de justice.
Fardeau de la preuve
(4) Dans le cas d’un arbitrage demandé ou d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (3), il incombe à la personne ou à l’entité à qui il est reproché d’avoir contrevenu au paragraphe (1) de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre le dénonciateur.
Mesures de redressement
(5) L’arbitre ou le tribunal peut, en plus de toute autre mesure de redressement, ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :
1. La réintégration du dénonciateur dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.
2. Le paiement au dénonciateur du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, son poste ou sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.
3. Le paiement au dénonciateur du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles.
Idem
(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), une perte imputable à des représailles est réputée comprendre :
a) toute dépense raisonnable engagée par le dénonciateur en raison des représailles;
b) la perte d’un avantage que le dénonciateur aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir, n’eussent été les représailles.
Absence de responsabilité civile
35.3 Le dénonciateur n’encourt aucune responsabilité dans une instance civile pour avoir fait une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a) ou pour avoir déposé une plainte ou avoir intenté une action civile en vertu du paragraphe 35.2 (3).
Confidentialité relative aux dénonciateurs
35.4 (1) L’agent prescrit garde confidentiels et ne doit pas divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement ou document raisonnablement susceptible de révéler son identité.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent prescrit peut divulguer l’identité d’un dénonciateur si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
a) le dénonciateur y consent;
b) la divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi du fait que l’agent prescrit a des motifs raisonnables de croire que le dénonciateur a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi prescrite qui se rapporte à une dénonciation visée à l’alinéa 35.1 (2) a).
Confidentialité dans le cadre d’une instance
(3) Le tribunal qui préside une instance portant sur une infraction prévue à l’article 35.6 garde confidentiels et ne doit pas divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement raisonnablement susceptible de révéler son identité, à moins qu’il juge que la divulgation est nécessaire pour démontrer qu’une personne n’a pas commis l’infraction dont elle est accusée.
Protection contre d’autres divulgations
(4) La personne ou l’entité à qui l’identité du dénonciateur ou tout autre document raisonnablement susceptible de révéler son identité ont été divulgués ne doit les divulguer à aucune autre personne ou entité.
Contraignabilité
(5) Malgré toute autre disposition du présent article et sous réserve de l’approbation écrite de l’agent prescrit, le dénonciateur est un témoin contraignable.
Protection contre un interrogatoire sur l’identité
(6) Aucun témoin dans une instance intentée en vertu d’une loi prescrite ne peut être interrogé au sujet de ses connaissances ou croyances quant à l’existence ou à l’identité du dénonciateur.
Examens et enquêtes
35.5 L’agent prescrit ou la personne qu’il désigne peut faire des examens ou des enquêtes et demander des renseignements pour faire respecter le paragraphe 35.2 (1); ces examens ou enquêtes sont effectués conformément aux règlements.
Infraction relative à des représailles
35.6 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient au paragraphe 35.2 (1).
Pénalité
(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’un montant prescrit.
Prescription
(3) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où l’agent prescrit a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.
3 L’article 124 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Inspecteur général : pouvoir d’exiger des renseignements des gestionnaires
(4) L’inspecteur général peut demander aux gestionnaires d’employés des services correctionnels de fournir des renseignements à l’égard de ce qui suit, ou les contraindre à fournir de tels renseignements :
a) la manière dont la direction des établissements correctionnels répond aux demandes des employés des services correctionnels concernant :
(i) le financement permettant aux employés des services correctionnels d’avoir accès aux services de professionnels de la santé mentale et de la médecine,
(ii) les mesures pour améliorer le recrutement, le maintien et la rémunération des employés des services correctionnels,
(iii) le financement des fournitures, notamment des fournitures médicales, du matériel, de la formation et de la nourriture que les employés des services correctionnels jugent nécessaires pour améliorer la sécurité dans les établissements correctionnels;
b) la culture organisationnelle au sein de l’établissement correctionnel, notamment des renseignements concernant :
(i) la manière dont la direction des établissements correctionnels gère la sécurité, les menaces et la désescalade,
(ii) les procédures de signalement, de documentation et de traitement des incidents et problèmes de sécurité dans l’établissement,
(iii) les mesures disciplinaires imposées aux employés des services correctionnels par la direction des établissements correctionnels,
(iv) les niveaux de dotation en personnel et les niveaux de charge de travail des employés des services correctionnels,
(v) les soutiens disponibles pour les employés des services correctionnels en matière de santé, de bien-être et de blessures,
(vi) la formation des employés des services correctionnels et les normes professionnelles qui s’appliquent à eux,
(vii) les procédures de signalement, de documentation et de traitement des cas de harcèlement, de racisme et de traitement discriminatoire des employés des services correctionnels par la direction de l’établissement correctionnel,
(viii) la manière dont la direction des établissements correctionnels réagit lorsque les employés des services correctionnels lui signalent des problèmes.
Inspecteur général : pouvoir d’exiger des renseignements de membres du Conseil exécutif
(5) L’inspecteur général peut demander au ministre, au président du Conseil du Trésor, au ministre des Finances et aux autres membres prescrits du Conseil exécutif de fournir des renseignements sur la manière dont eux et leur personnel répondent aux communications concernant l’amélioration de la sécurité dans les établissements correctionnels émanant de personnes employées dans l’application de la présente loi, ou les contraindre à fournir de tels renseignements.
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Recommandations de l’inspecteur général
127.1 (1) L’inspecteur général peut formuler des recommandations au ministre concernant ce qui suit :
a) le financement des fournitures, notamment des fournitures médicales, du matériel, de la formation et de la nourriture que l’inspecteur général juge nécessaires pour améliorer la sécurité dans les établissements correctionnels;
b) les ressources en personnel dans les établissements correctionnels;
c) la santé mentale et le bien-être des employés des services correctionnels;
d) l’amélioration des communications entre les ministères concernant les services et conditions dans les établissements correctionnels;
e) les normes de diligence et les règles de procédure à mettre en œuvre dans les établissements correctionnels;
f) toute autre question qu’il juge pertinente en ce qui concerne les établissements correctionnels.
Dépôt
(2) Dans les trois mois qui suivent la réception des recommandations visées au paragraphe (1), le ministre dépose un résumé de ces recommandations devant l’Assemblée législative.
Renseignements relatifs aux effectifs dans les établissements correctionnels résidentiels
127.2 L’inspecteur général peut exiger, d’une part, que le ministre mette à disposition, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario accessible au public, des renseignements sur le nombre de personnes résidant dans les établissements correctionnels résidentiels et, d’autre part, que ces renseignements soient actualisés au moins tous les deux mois.
5 Le paragraphe 156 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12.1 établir et régir les règles et procédures, notamment les règles et procédures à l’égard des témoins, qui régissent les examens et enquêtes pour l’application de l’article 35.5;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur la sécurité et la responsabilisation des services correctionnels en Ontario.
