note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2026 sur l’équité en matière de santé pour les Noirs. L’article 2 de la Loi prévoit que le gouvernement de l’Ontario reconnaît le droit des résidents noirs à des soins de santé équitables, culturellement sûrs et antiracistes. L’article 3 exige que le ministère de la Santé élabore un cadre stratégique d’équité en matière de santé pour les Noirs fondé sur ce droit. Le cadre doit notamment comprendre des audits annuels sur l’équité raciale dans les établissements de santé financés par des fonds publics, des indicateurs institutionnels de référence en matière d’équité raciale qui sont clairs et des mesures de responsabilisation exécutoires pour les établissements qui ne respectent pas ces indicateurs.
L’article 4 exige que chaque service de santé publique élabore un plan d’action axé sur des méthodes visant à réduire le racisme anti-Noirs, embauche un agent dédié à l’équité en matière de santé pour les Noirs, recense les inégalités raciales en matière d’accès à la vaccination, au dépistage et à la promotion de la santé, et fasse de l’équité raciale un paramètre obligatoire dans l’évaluation des performances en matière de santé publique. L’article 5 exige que les hôpitaux et les services de santé publique élaborent et mettent en œuvre un plan qui comprend la création d’unités de défense et de protection des patients dirigées par des Noirs au sein des hôpitaux ainsi qu’un processus applicable à la collecte de données fondées sur la race dans tous les milieux de soins de santé et à la publication de rapports sur ces données. L’article 6 exige que le ministère crée un conseil de l’équité pour les Noirs qui, d’une part, veille à ce que les institutions et entités gouvernementales respectent leurs objectifs en matière d’équité et, d’autre part, examine les budgets, les politiques et la législation du gouvernement sous l’angle du racisme anti-Noirs. L’article 7 exige que le gouvernement de l’Ontario reconnaisse les soins de santé mentale comme une question de souveraineté sanitaire et non comme un simple privilège. Le ministre de la Santé est tenu d’élaborer un plan pour former et agréer des fournisseurs de soins de santé mentale spécialisés dans les traumatismes raciaux et le racisme anti-Noirs, pour couvrir complètement le coût des services de santé mentale culturellement adaptés offerts aux Ontariennes et Ontariens noirs ainsi que pour instaurer des programmes de fournisseurs de soins de santé mentale et de mieux-être dirigés par des Noirs.
L’article 8 exige que le ministère crée un service d’inspection de l’équité en matière de santé pour les Noirs qui enquête et intervient dans les institutions qui causent un préjudice racial, assure la conformité aux exigences prévues par la Loi, impose des sanctions sur le plan du financement en cas de non-conformité et communique ses conclusions au ministère. L’article 9 exige que le ministère crée au sein des hôpitaux des unités de défense et de protection dirigées par des Noirs qui comprennent du personnel qui connaît le système juridique et les droits prévus par la loi, qui sont accessibles virtuellement et en personne, et qui présentent des rapports au ministère. L’article 10 exige que le ministère collabore avec les syndicats, les établissements postsecondaires et les organismes de réglementation aux fins suivantes : intégrer des mesures de protection contre le racisme anti-Noirs dans les conventions collectives; intégrer l’équité raciale dans les pratiques d’embauche, de maintien en poste et de promotion; élaborer et mettre en œuvre des processus pour protéger le personnel noir contre les représailles lorsqu’il signale des préjudices; et intégrer le racisme comme élément à signaler dans les protocoles relatifs à la violence au travail. L’article 11 exige que le gouvernement de l’Ontario instaure un système permettant aux survivants du racisme anti-Noirs dans le domaine des soins de santé d’accéder à la justice.
Projet de loi 115 2026
Loi concernant l’équité en matière de santé pour les Ontariennes et Ontariens noirs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministère» Le ministère de la Santé. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Équité en matière de santé pour les Noirs
2 Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le droit des résidents noirs à des soins de santé équitables, culturellement sûrs et antiracistes.
Cadre stratégique d’équité en matière de santé pour les Noirs
3 (1) Le ministère élabore un cadre stratégique d’équité en matière de santé pour les Noirs qui se fonde sur les principes reconnus à l’article 2.
Contenu
(2) Le cadre stratégique d’équité en matière de santé pour les Noirs comprend les éléments suivants :
1. Des audits annuels sur l’équité raciale dans les établissements de santé financés par des fonds publics.
2. Des indicateurs institutionnels de référence en matière d’équité raciale qui sont clairs.
3. Des mesures de responsabilisation exécutoires pour les établissements qui ne respectent pas les indicateurs de référence mentionnés à la disposition 2.
4. La création d’organismes d’exécution de la loi indépendants habilités à enquêter sur les fournisseurs de services de santé financés par des fonds publics et à les sanctionner.
5. L’établissement de liens entre, d’une part, le financement des fournisseurs de services de santé et, le cas échéant, la rémunération des cadres et, d’autre part, les résultats en matière d’équité raciale.
6. La création d’une pépinière de personnel de santé noir conformément au paragraphe (3).
7. La création de centres de ressourcement pour le mieux-être des Noirs conformément au paragraphe (4).
8. L’établissement d’une infrastructure de données sur la santé des Noirs et de protocoles de propriété conformément au paragraphe (5).
Pépinière de personnel de santé noir
(3) La pépinière de personnel de santé noir établie en vertu de la disposition 6 du paragraphe (2) comprend ce qui suit :
1. Des programmes de formation gratuits à l’intention des étudiants noirs dans les domaines cliniques et paramédicaux.
2. Des stages et mentorats rémunérés au sein du système de soins de santé.
3. Des mesures de soutien pour évoluer dans le milieu de travail, progresser dans des rôles de direction et maintenir le personnel en poste.
4. Une base de données provinciale répertoriant les talents issus de la communauté noire afin de favoriser un recrutement équitable.
Centres de ressourcement pour le mieux-être des Noirs
(4) Les centres de ressourcement pour le mieux-être des Noirs créés en vertu de la disposition 7 du paragraphe (2) sont régis par les centres de santé communautaire de la communauté noire et offrent ce qui suit :
1. Des soins cliniques, des services de doulas de grossesse et de naissance, le soutien par les pairs et le soutien des aînés.
2. Des ressources pour résoudre des problèmes juridiques.
3. Une attention particulière accordée à la justice alimentaire et au mieux-être communautaire.
4. L’utilisation du récit comme forme de soins de santé mentale.
5. Des services destinés aux personnes noires suivantes : jeunes, mères célibataires, personnes de la communauté 2SLGBTQIA+, nouveaux arrivants au Canada et aînés.
Infrastructure de données sur la santé des Noirs et protocoles de propriété
(5) L’infrastructure de données sur la santé des Noirs et les protocoles de propriété élaborés en vertu de la disposition 8 du paragraphe (2) comprennent ce qui suit :
1. Des exigences pour que tous les établissements de santé recueillent, conservent et publient des données ventilées par race.
2. Des protocoles relatifs à l’utilisation éthique et à la propriété responsable des données élaborés en consultation avec des membres des communautés noires.
3. Des mesures pour veiller à ce que les décisions en matière de financement et les mesures de réforme structurelle se fondent sur des données.
4. Des mesures pour publier des indicateurs de santé pour la communauté noire, y compris des données numériques liées à l’utilisation des services d’urgence médicale, au nombre d’Ontariennes et d’Ontariens noirs sans accès à des soins primaires et au nombre d’Ontariennes et d’Ontariens noirs qui sont sur une liste d’attente pour obtenir des soins de longue durée.
Idem
(6) L’infrastructure de données sur la santé des Noirs et les protocoles de propriété prévus à la disposition 8 du paragraphe (2) sont établis en partenariat avec les communautés noires et un éventail d’organismes dirigés par des Noirs qui reflètent la diversité de la communauté noire, notamment sur les plans du handicap, de la sexualité et de la langue.
Plans d’action pour lutter contre le racisme anti-Noirs
4 Chaque service de santé publique prend les mesures suivantes :
a) il élabore un plan d’action axé sur des méthodes visant à réduire le racisme anti-Noirs;
b) il embauche un agent dédié à l’équité en matière de santé pour les Noirs;
c) il recense les inégalités raciales en matière d’accès à la vaccination, au dépistage et à la promotion de la santé;
d) il fait de l’équité raciale un paramètre obligatoire dans l’évaluation des performances en matière de santé publique.
Plans de mise en œuvre de l’équité en matière de santé pour les Noirs
5 Chaque hôpital et chaque service de santé publique élaborent et mettent en œuvre un plan de mise en œuvre de l’équité pour les Noirs qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il se fonde sur les principes reconnus à l’article 2;
b) il comprend la création d’unités de défense et de protection des patients dirigées par des Noirs au sein des hôpitaux;
c) il comprend un processus applicable à la collecte de données fondées sur la race dans tous les milieux de soins de santé et à la publication de rapports sur ces données.
Conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs
6 (1) Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministère crée un conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs.
Composition
(2) Le conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs est composé de membres nommés par le ministre.
Idem
(3) Le ministre veille à ce que le conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs comprenne les personnes suivantes et des membres des groupes suivants :
1. Un éventail d’organismes dirigés par des Noirs qui reflètent la diversité de la communauté noire, notamment sur les plans du handicap, de la sexualité et de la langue.
2. Des cliniciens.
3. Des chercheurs.
4. Des défenseurs communautaires.
Rémunération et indemnités
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités de toute personne nommée en vertu du paragraphe (2).
Fonctions
(5) Le conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs exerce les fonctions suivantes :
1. Veiller à ce que les institutions et entités gouvernementales respectent leurs objectifs en matière d’équité.
2. Examiner les budgets, les politiques et la législation du gouvernement sous l’angle du racisme anti-Noirs.
Pouvoir de surveillance officiel
(6) Le conseil de l’équité en matière de santé pour les Noirs est doté d’un pouvoir de surveillance officiel afin d’exercer les fonctions visées au paragraphe (5).
Soins de santé mentale
7 (1) Le gouvernement de l’Ontario reconnaît les soins de santé mentale comme une question de souveraineté sanitaire et non comme un simple privilège.
Plan
(2) Au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore un plan pour accomplir ce qui suit :
1. Former et agréer des fournisseurs de soins de santé mentale spécialisés dans les traumatismes raciaux et le racisme anti-Noirs.
2. Couvrir complètement le coût des services de santé mentale culturellement adaptés offerts aux Ontariennes et Ontariens noirs.
3. Instaurer des programmes de fournisseurs de soins de santé mentale et de mieux-être dirigés par des Noirs.
Publication du plan
(3) Le ministre veille à ce que le plan élaboré en vertu du paragraphe (2) soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Service d’inspection de l’équité en matière de santé pour les Noirs
8 (1) Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministère crée un service d’inspection de l’équité en matière de santé pour les Noirs.
Fonctions
(2) Le service d’inspection de l’équité en matière de santé pour les Noirs exerce les fonctions suivantes :
1. Enquêter et intervenir, conformément aux règlements, dans les institutions qui causent un préjudice racial.
2. Assurer la conformité aux exigences prévues par la présente loi.
3. Imposer des sanctions sur le plan du financement, en cas de non-conformité conformément aux règlements.
4. Communiquer ses conclusions au ministère.
Publication
(3) Le ministre veille à ce que les conclusions du service d’inspection de l’équité en matière de santé pour les Noirs communiquées en application de la disposition 4 du paragraphe (2) soient publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Unités de défense et de protection dirigées par des Noirs
9 (1) Le ministère crée au sein des hôpitaux des unités de défense et de protection qui sont dirigées par des Noirs et qui satisfont aux exigences suivantes :
a) elles comprennent du personnel qui connaît le système juridique et les droits prévus par la loi;
b) elles sont accessibles virtuellement et en personne;
c) elles présentent des rapports au ministère.
Rapport au ministère
(2) Dans ses rapports au ministère prévus à l’alinéa (1) c), chaque unité de défense et de protection dirigée par des Noirs définit de manière indépendante les problématiques qui feront l’objet d’un rapport.
Unités mobiles
(3) Lorsque la mise en place d’unités intégrées dans les hôpitaux n’est pas possible pour des raisons géographiques, le ministère crée des unités de défense et de protection des patients dirigées par des Noirs qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2) et qui interviennent dans plusieurs établissements situés dans les zones mal desservies pour garantir la continuité des soins.
Collaboration avec les syndicats et d’autres entités
10 Le ministère collabore avec les syndicats, les établissements postsecondaires et les organismes de réglementation pour accomplir ce qui suit :
1. Intégrer des mesures de protection contre le racisme anti-Noirs dans les conventions collectives.
2. Intégrer l’équité raciale dans les pratiques d’embauche, de maintien en poste et de promotion.
3. Élaborer et mettre en œuvre des processus pour protéger le personnel noir contre les représailles lorsqu’il signale des préjudices.
4. Intégrer le racisme comme élément à signaler dans les protocoles relatifs à la violence au travail.
Justice réparatrice et réparation des préjudices
11 Le gouvernement de l’Ontario instaure un système permettant aux survivants du racisme anti-Noirs dans le domaine des soins de santé d’accéder à la justice; ce système comprend ce qui suit :
1. Des processus menés par les survivants et fondés sur la dignité, la vérité et la responsabilisation.
2. Une compensation financière pour les survivants.
3. La reconnaissance publique du racisme anti-Noirs dans le domaine des soins de santé.
4. Des réformes systémiques.
5. La surveillance de la participation des institutions et la publication des rapports de conformité.
Règlements
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les enquêtes et les interventions pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 8 (2);
b) régir les sanctions sur le plan du financement pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 8 (2).
Affectation de crédits obligatoire
13 Les dispositions suivantes ne s’appliquent que si des fonds publics ont été affectés à cette fin par la Législature :
1. La disposition 2 du paragraphe 3 (3).
2. Le paragraphe 6 (4).
3. La disposition 2 du paragraphe 7 (2).
4. La disposition 2 de l’article 11.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur l’équité en matière de santé pour les Noirs.
